En faisant l'historique du code d'instruction crimi
nelle, nous avons mentionné les principales lois décrétées en matière pénale après la révolution de 1789. Nous nous bornerons à rappeler ici que la loi des 19-22 juillet 1791 formait le code de police municipale et correctionnelle, réglant à la fois la répression des contraventions et délits, ainsi que la procédure devant les tribunaux chargés de les punir. Les crimes firent l'objet du code des 25 septembre-6 octobre 1791. Après des débats solennels, l'Assemblée constituante crut devoir maintenir la peine de mort. Mais cette peine ne fut plus désormais que la simple privation de la vie, et les peines perpétuelles furent supprimées.
38S. Nous croyons inutile de faire l'historique du code pénal de 1810, aujourd'hui abrogé, et nous terminerons cet aperçu par quelques mots relatifs à la rédaction du nouveau code (1).
389. Le Congrès national, dans le dernier article de la constitution belge, déclara qu'il était urgent de pourvoir à la révision des codes. Celle du code pénal de 1810 était vivement désirée, à cause de son excessive sévérité.
390. Le 1er août 1834, le gouvernement présenta à la chambre des représentants un projet de révision rédigé par une commission spéciale, et presque entièrement calqué sur la loi française du 28 avril 1832. Ce projet était très-défectueux. M. Haus en signala les défauts dans un ouvrage fait de main de maître et intitulé : Observations sur le projet de révision du code pénal, suivies d'un nouveau projet (2).
391. Par arrêté royal du 1er mai 1848, le soin d'élaborer un autre projet fut confié à une nouvelle commission, composée de MM. Fernelmont et Stas, conseillers à la cour de cassation ; Delebecque, avocat général à la même cour ; Haus, professeur à l'université de Gand ; et Nypels, professeur à l'université de Liège. La commission nomma, pour la présider, M. de Fernelmont, et s'adjoignit, comme secrétaire, M. A. Joly, alors avocat à la cour d'appel de Bruxelles. M. Haus, nommé rapporteur, fut chargé de rédiger les avant-
(1) Ce qui suit est emprunté à l'ouvrage de M. Haus, Principes généraux de droit pénal, t. I, nos 112, 113 et. 114.
(2) Gand, 1835, 1836, 3 vol. in-8».
projets soumis aux délibérations de la commission, ainsi que l'exposé des motifs des projets adoptés par elle (1).
392. En décembre 1849, le gouvernement présenta à la chambre des représentants le premier livre du code pénal, composé de neuf chapitres. La discussion commença à cette chambre, sur le rapport de M, Adolphe Roussel, dans la session de 1851-1852 ; et au sénat, sur le rapport de M. le baron d'Anethan, dans la session de 1852-1853. Le premier livre fut adopté dans cette session, après avoir subi divers amendements.
393. Sous le ministère de M. Tesch, dans le courant de l'année 1858, le deuxième livre, comprenant dix titres, fut soumis à la chambre des représentants, mais ne fut définitivement adopté que dans la session de 1861-1862. Dans l'intervalle, la commission du gouvernement avait jugé nécessaire de reviser plusieurs dispositions du premier livre déjà voté et d'y ajouter un dixième chapitre, relatif à l'extinction des peines. Ces modifications furent votées dans la session de 1860-1861.
394. Le projet adopté par la chambre des représentants fut transmis au sénat le 4 juin 1862 et discuté dans la session de 1865-1866, sous le ministère de M. Bara. Il fut voté dans la même session, mais avec des changements qui exigèrent un renvoi à l'autre chambre. Celle-ci l'adopta une seconde fois, dans la session de 1866-1867, en modifiant plusieurs dispositions. Le sénat ayant adhéré à ces modifications, le nouveau code pénal fut sanctionné et promulgué par le roi, le 8 juin 1867. Un arrêté royal de la même date fixa au 15 octobre de la même année l'époque de la mise à exécution de ce code.
395. Aux termes de l'article 6 du nouveau code pénal : « Les cours et tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code. »
Comme cette disposition ne maintient en vigueur que les lois el règlements particuliers relatifs aux matières non
(1) Annales parlementaires de 1859 à 1860, p. 831, 832, 835 et 836.
réglées par le code, il en résulte que le code pénal de 1810 est abrogé en entier, même dans ses dispositions relatives à des matières dont le nouveau code ne parle point (1). Quant aux lois et règlements particuliers, ils ne sont abrogés que pour les matières réglées d'une manière complète par le nouveau code.