CHAPITRE IL
Du droit pénal particulier (2).
396. Outre le droit pénal commun ou ordinaire, consigné dans le code de 1867 et les lois qui en forment le complément, il y a un droit pénal particulier, composé de lois spéciales, c'est-à-dire de lois qui régissent des matières non réglées par le droit commun et qui, de leur nature, sont plus variables et moins permanentes que les lois générales (3).
397. Les militaires sont soumis à une juridiction exceptionnelle, non-seulement pour les crimes et délits militaires, c'est-à-dire les infractions aux devoirs de leur profession frappées de peines particulières, mais aussi pour ies crimes et délits de droit commun soumis aux peines ordinaires (4). Cette règle est applicable même aux délits politiques et de presse. 11 est vrai qu'aux termes de l'article 98 de la constitution, le jury est établi pour délits politiques et de la presse; mais les dispositions spéciales dérogent aux principes généraux, et l'article 98 doit se combiner avec l'ar-
(1) Haus, Principes généraux de droit pénal, t. I, n° 123.
(2) Idem, ibid.,t. I, p. 72 à 92.
(3) Relativement à divers recueils de lois spéciales, voy. Haus, ouvrage précité, 1. 1, p. 72, note 1.
(4) Articles 1 à 14 du code pénal militaire du 15 mars 1815, lesquels pont demeurés en vigueur sous le nouveau code pénal militaire du 27 mai 1870.
ticle 105, aux termes duquel : « Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. » Or, ces lois particulières n'ont pas enlevé les délits politiques et de presse à la juridiction des tribunaux militaires (1).
398. La législation militaire du royaume des Pays-Bas, transmise à la Belgique après la révolution de 1830, comprend le code pénal et le règlement de discipline pour l'armée, le code pénal et le règlement de discipline pour la marine militaire, le code de procédure pour l'armée, le code de procédure pour la marine (2), et l'instruction provisoire pour la haute cour militaire, qui en règle l'organisation et le mode de procéder devant elle.
399. Des modifications importantes ont été apportées, en Belgique, à la législation hollandaise. L'arrêté du gouvernement provisoire du 7 octobre 1830 abolit la peine de la bastonnade. Un arrêté du 9 novembre de la même année établit la publicité des audiences devant les conseils de guerre, et permit aux accusés de se faire assister d'un conseil. La loi du 29 janvier 1849 a supprimé la haute cour militaire et l'a remplacée par une cour militaire, composée d'un conseiller de la cour d'appel de Bruxelles délégué pour une année par cette cour, et de quatre officiers généraux ou supérieurs désignés par le sort et qui font partie de la cour pour un mois. La loi du 21 juin 1849 contient un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. La loi du 13 avril 1851 a modifié le code pénal maritime pour les infractions sur les navires appartenant à l'État. Spécialement, elle a supprimé les peines de la vergue avec coups de corde, de la vergue avec coups de garcette, et des coups de garcette, en les remplaçant par un emprisonnement correctionnel. Enfin, un nouveau code pénal militaire a été promulgué le 27 mai 1870, et est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 1871. Ce code a
(1) Thomssen, dans son Commentaire sur l'article 105 de la constitution.
(2) Ces divers codes ont été promulgués en Hollande, en 1814 et 1815.
beaucoup adouci la rigueur de la législation précédente, qui prodiguait la peine de mort et permettait aux juges d'ériger en délits tous les faits qui leur paraissaient mériter une punition.
400. Le nouveau code pénal pour l'armée belge est divisé en sept chapitres et contient soixante-deux articles.
Le premier chapitre détermine les peines militaires, qui sont : en matière criminelle, la mort par les armes; en matière correctionnelle, l'incorporation dans une compagnie de correction, pénalité qui s'applique aux sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats ; en matière criminelle et correctionnelle, la dégradation militaire et la destitution. Cette dernière peine n'est applicable qu'aux officiers ;
Le deuxième chapitre traite de la trahison et de l'espionnage;
Le troisième, des infractions qui portent atteinte au devoir militaire ;
Le quatrième, de l'insubordination et de la révolte ;
Le cinquième, des violences et des outrages ;
Le sixième, de la désertion ;
Le septième, des détournements, des vols et de la vente des effets militaires.
§ 75. Rapports du droit pénal avec le droit politique et le droit prive.
401. Il y a de nombreux rapports entre le droit pénal et le droit politique. D'abord, l'article 9 de la constitution apporte des limites à l'exercice du droit de punir, en déclarant qu'aucune peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi. En second lieu, l'article 98 établit le jury comme seule juridiction compétente pour les crimes et pour les délits politiques et de presse, sauf l'exception que nous avons indiquée relativement aux tribunaux militaires. L'instruction criminelle, qui règle les formes à suivre pour arriver à l'application du droit pénal, fait partie du droit administratif judiciaire et, par suite, est une dépendance du droit politique. Le ministère public, qui relève du pouvoir
exécutif, agit non-seulement pour faire condamner les délinquants aux peines édictées par la loi, mais aussi pour faire exécuter les condamnations. Enfin, si les institutions du droit politique sont nécessaires à l'établissement et à l'exécution du droit pénal, réciproquement elles sont protégées par ce droit, puisqu'il commine des peines contre les faits de nature à troubler l'ordre social.
402. Il existe également des rapports intimes entre le droit pénal et le droit privé. D'abord, le droit privé se trouve sous la protection du droit pénal, qui, par exemple, punit les vols et autres faits portant atteinte au droit de propriété. En second lieu, certaines infractions peuvent être poursuivies devant les tribunaux civils : telles sont les contraventions aux règles prescrites pour la tenue des registres de l'état civil (1). Enfin, les délits engendrent ordinairement, non- seulement une action publique dont l'objet est l'application de la peine prononcée par la loi, mais encore une action civile en réparation du tort causé à la personne lésée par le délit, action qui peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique (2).
(1) Voy. l'article 50 du code civil.
(2) Voy. les articles 1 à 4 du code d'instruction criminelle.