TITRE V
§ 76. Notions et sources du droit international.
403. Le droit international ou droit des gens est celui qui règle les rapports entre les nations {) us inter gentes, jus gentium). Cette définition s'applique au droit international proprement dit, qu'on appelle aussi droit international public, ou droit public externe, par opposition au droit public interne (droit politique). Il y a en outre un droit international privé, qui règle les rapports de droit privé entre individus appartenant à des États divers (2). Les Romains appelaient droit des gens [jus gentium), par opposition h jus civile, la partie du droit privé consistant dans des règles établies chez toutes les nations policées et dont on faisait l'application, même aux étrangers : Qaod naturalis ratio inter omnes gentes constitua, quo jure omnes gentes utuntur. Le droit civil proprement dit ne pouvait
(1) Grotius, De Jure belli et pacis ; Vattel, Le Droit des gens, édition augmentée des notes de tous les commentateurs, par Pradier Fodéré, 1863 ; Martens, Précis du droit des gens moderne, etc., édit. Ch. Vergé, 1864; Schmalz , Europàisches Yôlkerrecht (Berlin, 1827, traduit en français); Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe. Paris, 1861, avec bibliographie; Garcia de la Vega, Recueil de traités et conventions concernant le royaume de Belgique. Bruxelles, 1859 à 1864. 5 volumes in-8°.
(2) Traité de droit international privé, avec bibliographie, par MM. Fœlix et Démangeât (excellent ouvrage).
être invoqué que par les citoyens romains (jits proprium civitatis) (1).
404. Les sources du droit international sont le droit naturel, certains usages observés chez toutes les nations policées, et les traités internationaux. Le droit international de la Belgique repose principalement sur le traité du 19 avril 1839, conclu entre la Belgique, d'une part, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'autre part. Ce traité consacre la reconnaissance de la Belgique comme État indépendant et perpétuellement neutre , et l'oblige à l'observation de cette même neutralité envers tous les autres États.
§ 77. Des diverses espèces de traités.
405. On distingue diverses espèces de traités : traités de paix, traités d'alliance, offensive ou défensive, traités de commerce, traités ou cartels d'extradition.
406. En Belgique, le droit de faire des traités appartient au roi. L'article 68 de la constitution est ainsi conçu :
« Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne communication aux chambres aussitôt que la sûreté et l'intérêt de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.
« Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres. »
407. Les traités faits publiquement sont quelquefois accompagnés de conventions destinées à demeurer secrètes; de là naît une nouvelle division des traités en publics et privés. Aux termes de l'article 68 précité : « Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents. » S'il en était autrement, la nécessité de l'assentiment des chambres serait illusoire, puisque les articles approuvés par elles pourraient être détruits par d'autres dispositions dont elles n'auraient point connaissance.
(1) Institutes de Justinien, livre I, titre II, §§ 1 et 2.
408. Au moyen âge, la langue usitée pour les traités était le latin ; depuis la fin du xvne siècle, il a été remplacé par le français.
409. Entre particuliers, le pouvoir judiciaire prononce sur les contestations. Entre nations, comme il n'y a point de juridiction établie au-dessus d'elles pour juger les différends, c'est la guerre qui termine les conflits, si l'arbitrage ou les conférences sont impuissants pour les conjurer. Le droit international règle les rapports des nations, en temps de guerre comme en temps de paix : car il y a des usages que les peuples civilisés ont coutume de respecter, pour autant du moins qu'ils ne contrarient pas trop l'intérêt du plus fort. Il règle également les droits et les obligations des États neutres.
§ 78. De la diplomatie.
410. Pour faciliter la conclusion des traités et le maintien des rapports pacifiques, les nations se font représenter, les unes auprès des autres, par des agents diplomatiques qui portent des noms divers, suivant l'importance des fonctions dont ils sont revêtus. Sous ce rapport, on distingue des ambassadeurs, des ministres plénipotentiaires, des envoyés ou simples chargés d'affaires, des nonces, légats, etc. Les fonctions diplomatiques sont d'une haute importance, car elles ont pour but de prévenir l'effusion du sang, en maintenant les rapports pacifiques entre les nations. Cependant le cérémonial et les finesses diplomatiques ont souvent été l'objet de plaisanteries plus ou moins spirituelles, mais à coup sûr déplacées dans une matière aussi sérieuse. Ainsi, on a dit que la diplomatie est l'art de coudre la peau du renard à celle du lion, quand celle-ci est trop courte (1).
411. Outre les agents diplomatiques, il y en a d'autres portant le nom de consuls et établis pour protéger les nationaux résidant en pays étranger, pour favoriser le commerce
(1) « Où la peau du lyon, dit Montaigne, ne peut suffire, il y faut coudre un loppin de celle du regnard. » Voy. Roussel, § 172, p. 329, note 2.
et remplir certaines fonctions administratives ou judiciaires (1). Les consuls ne doivent pas être confondus avec les agents diplomatiques, car ils ne jouissent point des mêmes privilèges, par le motif qu'ils ne sont pas les représentants d'une nation, malgré leur qualité d'officiers d'un souverain étranger. Ils ne sont pas accrédités auprès du chef de l'État dans lequel ils résident, ni même auprès du ministre des affaires étrangères. Leurs commissions sont seulement soumises à Xexequatur du gouvernement de ce pays, acte qui les autorise à y exercer leurs fonctions.
412. Entre autres privilèges, les agents diplomatiques jouissent de celui de V exterritorialité, en vertu duquel ils sont indépendants de la juridiction du pays où ils exercent leurs fonctions. En conséquence, ils ne peuvent être poursuivis dans ce pays pour les délits dont ils se rendent coupables. Une fiction du droit des gens les fait considérer, eux, leurs épouses et leurs enfants, comme se trouvant hors du territoire du souverain auprès duquel ils sont accrédités : ils ne peuvent être poursuivis que dans leur patrie (2). L'indépendance de la personne des agents diplomatiques entraîne encore, comme conséquence, X inviolabilité de leur hôtel, qui doit être à l'abri de toute insulte. Les autorités locales et leurs agents ne peuvent y pénétrer qu'avec leur assentiment, même dans le cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, comme pour y faire des visites domiciliaires. L'immunité s'étend encore aux équipages des agents diplomatiques, lesquels sont aussi exempts de toute visite.
413. Le droit international privé, comme nous l'avons déjà dit, concerne les rapports de droit privé entre péril) Loi belge du 31 décembre 1851 sur les consulats et les juridictions
consulaires. Il y a des consuls généraux, des consuls, des vice- consuls et des agents consulaires.
(2) Relativement à cette matière, voy. Haus, Principes généraux de droit pénal, 1. 1, nos 203 et suiv.
sonnes appartenant à des États différents. On peut, à ce sujet, établir trois principes fondamentaux (1).
414. Chaque nation possède et exerce, seule et exclusivement, la souveraineté et la juridiction dans retendue de son territoire. C'est par application de cette règle que l'article 3 du code civil dispose :
1° Que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire (2) ;
2° Que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi belge.
415. Des motifs de convenance et d'utilité générale (naturalis ratio) doivent engager chaque État à considérer comme valable chez lui ce qui a été fait valablement dans un pays étranger, dans les limites de la souveraineté de ce pays.
De )à découle la règle : Locus régit actum, suivant laquelle les form s externes ou instrumentales sont déterminées par la loi du pays où un acte se fait. C'est également en vertu de ce principe que les étrangers, même résidant en Belgique, doivent être régis par les lois de leur patrie, en ce qui concerne l'état et la capacité des personnes. Si, sous ce rapport, nos lois régissent les Belges même résidant en pays étranger (code civil, art. 3), l'équité et l'intérêt général exigent la réciprocité en faveur des étrangers (3).
416. Aucun État ne peut, par ses lois, affecter directement, lier ou régler des objets qui se trouvent hors dé son territoire, ou affecter et obliger des personnes qui ny résident point.
Cette règle est encore une conséquence de la souveraineté appartenant à chaque État sur son territoire, mais sur son territoire seulement.
(1) Fœlix et Démangeât, Traité de droit international privé; Roussel, p. 337 et suiv.
(2) Il suffit même qu'un étranger se trouve momentanément sur le Territoire belge, pour qu'il soit soumis à nos lois de police et de sûreté.
(3) Voy. supra, nos 75 et 76.
4B7. L'histoire du droit, le tableau du développement des institutions juridiques dans Tordre des temps, est une science pleine d'intérêt et d'une grande utilité pratique. En effet, l'histoire du droit est une branche importante de l'histoire générale de l'humanité ; et, pour bien comprendre les institutions existantes, on doit étudier celles qui les ont précédées. Sans la connaissance du passé, le présent n'est plus qu'une énigme qui échappe à toute explication rationnelle.
418. L'histoire du droit se divise en deux parties : l'histoire externe et Yhistoire interne. La première s'occupe des sources du droit : lois, coutumes, autorité des jurisconsultes, jurisprudence des tribunaux, etc.; l'autre expose le développement des règles contenues dans les sources. Nous nous bornerons à quelques notions générales et à une mention sommaire des principales sources du droit actuellement en vigueur, parce que, comme nous l'avons déjà dit au commencement de ce livre, cette matière forme l'objet d'un autre cours.