‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 76 sur 91 · ANTIQUITÉ · texte numérisé non relu

ANTIQUITÉ

§ 81. Perses. — Indiens. — Chinois (1).

419. Les peuples orientaux, rêveurs adonnés à la contemplation de la nature extérieure et des choses divines, ^occupant peu des choses humaines et de la nature morale de l'homme, n'ont pu fonder une science du droit. Chez ces peuples, l'État se confond souvent avec la volonté arbitraire d'un despote, et la garantie du droit est illusoire. Souvent aussi le droit se confond avec la religion, parce que chaque peuple croit tenir ses lois de la Divinité. Les lois étant réputées divines, toute violation revêt un caractère criminel, et de là vient que le droit pénal tend à absorber le droit civil. D'un autre côté, le lien intime du droit avec la religion, joint au caractère indolent des peuples orientaux, est cause que le droit demeure à peu près immuable. La vie asiatique, comme on l'a dit avec élégance, se meut dans l'espace, et non point dans le temps (2).

420. La source fondamentale du droit chez les anciens Perses était le Zend-a- Vesta, œuvre du législateur Z oroastre datant du vie siècle avant l'ère chrétienne, suivant Anquetil Duperron. On voit, par ce livre, que les Perses avaient déjà une certaine civilisation. Ils étaient sortis de l'état où domine la force brutale, pour entrer dans celui où cette force est contenue par la loi (3).

(1) A.-H. Anquetil Duperron, Législation orientale. Amsterdam, 1778 ; Goguet, De V Origine des lois, etc., chez les anciens peuples. Paris, 1778. 6 vol. in-8"; de Pastoret, Zoroastre, Confucius, Mahomet; Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité : t. I, l'Orient; t. II, la Grèce; tome III, Rome.

(2) Anne den Tex, Encyclopœdia juris, § 296, note 5.

(3) Idem, ibid., § 297.

421. Les lois de l'Inde se trouvent principalement dans le Manova-Dherma-Sastra , ou code des lois de Manou, publié pour la première fois vers la fin du siècle dernier (1). Le code Manon figure parmi les principaux livres saints des Indous, avec le Vedas et les Pouranas, qui contiennent des fables mythologiques.

422. Le code Manou n'est pas un livre exclusivement juridique : il renferme des préceptes de nature diverse. C'est ainsi que la première section s'occupe d'abord de la création du monde et de la théogonie, puis traite de l'éducation et des sacrifices; la dernière traite de la béatitude éternelle. Brahma, le Dieu suprême, est réputé avoir révélé ces lois à son prophète Manou. On raconte qu'elles contenaient d'abord cent mille paragraphes ou distiques; mais, comme la mémoire de l'homme était impuissante pour les retenir, elles furent ensuite réduites à quatre mille par des divinités inférieures (2).

423. D'après les lois de Manou, l'autorité des prêtres ou brahmanes est souveraine, car eux seuls procèdent de la partie la plus noble de Brahma, de sa bouche. Tout ce qui est au monde appartient aux brahmanes, et les autres hommes n'existent que par un effet de leur bonté. Un enfant de brahmane, âgé de dix ans, mérite autant de respect qu'un soldat centenaire, car l'enfant possède le Vedas. La distinction des castes, établie dans l'Inde, apportait un grand obstacle au développement du droit, car la liberté de l'homme y était fort limitée.

424. Confucius, né vers Fan 551 avant J.-C, fut le législateur des Chinois. Tandis que la plupart des législateurs orientaux prétendaient avoir reçu leurs lois de la Divinité, Confucius se disait l'auteur de celles qu'il donnait, tout en reconnaissant avoir inséré dans son code des lois émanées de

(1) Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre de Manova Dherma Sastra, ou Institutes of Hindu-Law, or the ordinances of Menu, etc., translated by sirW. Jones. Londres, 1825. 2 vol. Suivant certains auteurs, le code Manou a été rédigé vers l'an 880, avant J.-C, mais ce point paraît douteux. Voy. Anne den Tex, § 298.

(2) Anne den Tex, § 298.

législateurs plus anciens. Dans les lois de Confucius, le lien de famille est considéré comme le principe fondamental du droit. Le souverain pouvoir est une espèce de puissance paternelle. Toutefois, les peines prononcées contre les crimes sont atroces (1).

§ 82. Égyptiens (2). — Phéniciens. — Hébreux.

425. Si l'on excepte les Hébreux, le sentiment du droit ne se développa chez aucun peuple oriental comme en Egypte. A la vérité, on y rencontre encore l'institution des castes, si contraire à la justice ; mais l'inégalité y est moindre que chez les Perses et les Indiens. Les prêtres résistaient à la puissance royale, et le jugement des rois après leur mort prouve que la notion du droit avait jeté de profondes racines dans ce pays. La garantie des droits était réclamée comme étant d'institution divine ; et, dans les contestations nombreuses qui s'élevèrent entre les diverses classes, souvent la liberté des personnes et des propriétés, ainsi que le respect du mariage et de la foi du serment, y lurent revendiquées avec force (3).

426. Les Phéniciens étaient un peuple navigateur et commerçant : ils fondèrent de nombreuses colonies. La plupart cherchaient la fortune dans le commerce et l'industrie, et cette circonstance développa un sentiment de liberté et d'égalité généralement inconnu dans les pays orientaux. Le droit commercial maritime a sa première source dans les usages qui réglèrent les relations auxquelles le commerce extérieur donnait naissance. A ces usages on peut rattacher les lois Rhodiennes, qui jouirent d'une grande célébrité et furent même adoptées partiellement par les Romains (4).

427. Les Hébreux furent d'abord régis par des coutumes ou usages, qui se développèrent au sein de la vie nomade de

(1) Anne den Tex, § 299.

(2) Les écrivains grecs forment encore aujourd'hui la source principale du droit égyptien.

(3) Anxk den Tex, S 300.

(4) Digeste, livre XIV, titre II, De lege Rhodia dejactu.

ce peuple. Moïse qui, d'après la tradition sacrée, reçut de Dieu même la mission de donner des lois aux Hébreux, dut naturellement prendre ces usages en considération.

428. Le droit mosaïque est un monument remarquable, qui l'emporte de beaucoup sur les lois plus anciennes ou contemporaines des autres peuples (1). Moïse fut élevé au milieu des prêtres égyptiens : ses rapports avec eux ont dû influer sur les lois qu il donna au peuple dont il était le chef. Chez ce peuple, le régime des castes est inconnu : on y trouve beaucoup plus de liberté et d'égalité que partout ailleurs. Les lois de Moïse embrassent le droit sacré, le droit public, le droit privé et le droit criminel. Les peines y sont très- sévères, comme dans toutes les législations orientales.

§ 83. Grecs.

429. En Grèce, généralement, l'élément politique prédomine dans les lois •: les droits politiques des citoyens en forment l'objet principal. La vie privée et le droit privé y sont absorbés dans la vie publique et le droit politique. Cependant le droit y est moins immuable qu'en Orient, par le motif que le dépôt n'en est pas confié à des prêtres.

430. Les lois de Minos sont réputées être les plus anciennes de la Grèce. L'esprit de ces lois était de former les citoyens pour la guerre. Tout était commun entre eux, et les enfants étaient élevés publiquement et au nom de la cité.

431. Zaleucus passe pour avoir donné des lois aux Locriens, et Charondas, aux habitants de Catane et de Cumes en Sicile, vers l'an 650-570 avant J.-C.

432. Les lois données par Lycurgue aux Lacédémoniens n'étaient pas écrites : elles vivaient dans la mémoire et se transmettaient par tradition (2). Elles concernaient spécialement la condition politique de la cité et avaient de la res-

(1) J.-D. Michaëlis, Mosaïsches Recht. 6 vol. in -8°; Salvador, Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu. Paris, 1823. 3 volumes.

(2) Institutes de Justinien, 1-2, § 10, de jure naturali, etc.

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semblance avec les lois de Minos, que Lycurgue a probablement connues. De là l'éducation publique de la jeunesse et le partage des terres. A Sparte, la liberté civile n'existait pas : toutes les actions, même les plus indifférentes, étaient réglées par la loi (1).

433. Dracon donna d'abord des lois aux Athéniens, mais elles ne furent pas longtemps en vigueur, à cause de leur excessive sévérité. On disait de ces lois, qu'elles avaient été écrites avec du sang.

434. Solon fut ensuite le législateur de l'Attique. Ses lois, gravées sur des tables de bois, étaient conservées dans l'Acropole. Elles s'occupaient de droit privé beaucoup plus que celles de Lycurgue. La source principale du droit attique se trouve dans les discours des orateurs grecs. Les écrits de Platon et d'Aristote sur la Cité ont encore aujourd'hui une grande importance pour l'étude des sciences politiques. En somme néanmoins, le droit de la Grèce est encore très-défectueux, et Cicéron lui dénie tout caractère scientifique. Il dit : Omne jus civile (id est, grœcum iwprimis et leges Lycurgi, Solonis, etc.), prœter nostrum (romanum), inconditum esse ac pêne ridiculum (2).

§ 85. Romains.

435. Les Romains ont fondé les premiers une véritable science du droit. Ils l'ont même poussée à un tel degré de perfection, qu'ils n'ont pas encore été dépassés. Comme notre ouvrage est destiné aux élèves de candidature en droit, qui ont à suivre le cours d'Institutes et d'histoire du droit romain en même temps que le cours d'encyclopédie du droit, nous croyons inutile de parler ici des diverses sources du droit romain et de retracer, même brièvement, la marche du dé-

(1) On lit dans Gogcet, De V Origine des lois, etc., t. V, p. 406 : « Les actions les plus indifférentes n'étaient pas libres à Sparte. Personne n'était le maître d'y vivre à sa fantaisie. Tout, jusqu'aux moindres démarches, était assujetti à une règle commune et uniforme. »

(2) Cicéron, de oratore, 1, chap. XLV; Anne den Tex, § 321.

veloppement des institutions juridiques de ce peuple célèbre. Nous nous sommes occupé de cet objet dans un ouvrage spécial, dans notre Cours d'Institutes et d'histoire du droit romain. Cependant nous ne pouvons nous abstenir de recommander aux jeunes docteurs l'étude des sources du droit romain, et spécialement celle du Digeste et du Code, les deux parties les plus importantes de la compilation de Justinien (1). Une partie considérable du code civil actuellement en vigueur a sa source dans le droit romain. Pour connaître cette partie d'une manière approfondie, il est de la plus haute utilité, il est même indispensable de remonter à la source. La lecture du Digeste, ce beau livre qui renferme une foule de décisions qui sont des modèles de précision et de logique, à part leur bonté intrinsèque, est éminemment propre à développer le jugement de ceux qui aspirent à se distinguer dans la carrière du droit. Merlin, le plus grand jurisconsulte français du xixe siècle, avait pour habitude de lire chaque jour quelques pages du Corpus juris. Quiconque aura le courage de suivre son exemple retirera de cette lecture un fruit précieux; il finira même par y trouver un véritable plaisir, après que les premières difficultés auront été vaincues.

§ 85. Gaulois.

436. Nous manquons de renseignements positifs sur le droit des Gaules avant la conquête de Jules César. Le général-auteur se borne à nous apprendre que les druides jugeaient les contestations civiles et criminelles (2). La doctrine des druides se transmettait par la tradition et l'enseignement oral. Les Romains firent une guerre à mort aux

(1) Le Corpus juris, l'ensemble des travaux législatifs exécutés sous les auspices de l'empereur Justinien, au vie siècle de l'ère chrétienne, comprend quatre parties : les Institutes, ouvrage purement élémentaire; le Digeste ou les Pandectes, œuvre très-étendue, composée au moyen de fragments extraits des ouvrages des jurisconsultes; le Code, recueil de constitutions impériales ; et enfin, les Novelles, constitutions publiées après les travaux précédents.

(2) (Lesar, De bello gallico,\l, 13 et 14.

druides, et avec eux périt la connaissance du droit gaulois. 437. Le droit romain s'implanta dans les Gaules avec la domination romaine. Au bout de quelques siècles, les vaincus étaient devenus Romains de langage et de mœurs. Après la constitution Antonine, qui accorda le droit de cité à tous les habitants libres de l'empire romain (1), il n'y eut plus de distinction à faire entre les Gaules et l'Italie. Les Gaulois devenus citoyens furent entièrement soumis au droit de Rome, au droit qui régissait l'empire avant les travaux législatifs de Justinien. Ce droit se composait principalement des constitutions impériales et des écrits des jurisconsultes dont l'autorité avait été consacrée par la constitution de Théodose II et de Valentinien III connue sous le nom de loi des citations (2). La compilation de Justinien, faite à une époque où la Gaule, même méridionale, avait été conquise par les barbares et définitivement détachée de l'empire romain, n'y aura point pénétré, selon toute vraisemblance. Du moins, rien ne prouve qu'elle y ait été connue, si ce n'est beaucoup plus tard.

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