CHAPITRE III
Époque féodale.
460. Les rois francs, après leurs conquêtes sur le territoire de l'empire romain, firent des distributions de terres aux chefs militaires qui les avaient aidés à vaincre (à leurs fidèles ou antrustions). Ces concessions, appelées bénéfices, furent originairement viagères : elles étaient faites à charge de service militaire et de fidélité réciproque. Avec le temps, ces bénéfices devinrent héréditaires, et un droit spécial s'établit insensiblement pour régler les nouveaux rapports juridiques qui les concernaient. Telle fut, d'après l'opinion commune, l'origine des fiefs. L'ère de la féodalité s'ouvre, à proprement parler, après la dissolution de l'empire de Char-
(1) Guizot, Cours d'histoire de France, t. II, p. 237 et suiv.; Roussel, Encyclopédie du droit, § 249, p. 492 et suiv.
lemagne sous ses faibles successeurs, mais il y a eu des fiefs beaucoup plus tôt. La féodalité repose sur la nature particulière de la propriété des fiefs, et elle a son droit particulier : le droit féodal.
461. On entend par fief (feodum, feudum) un héritage, un domaine plus ou moins vaste, concédé par un seigneur à un vassal, à charge de foi et hommage, et avec rétention de la seigneurie directe en faveur du concédant. En général, le vassal percevait toute l'utilité de la chose (domaine utile), sous des obligations qui varièrent d'après les époques; mais, en cas de félonie du vassal, c'est-à-dire de manquement à ses devoirs féodaux, le fief faisait retour au seigneur ou suzerain. Le vassal démembrait quelquefois le fief, en faisant lui-même une concession partielle de sa tenure (arrière-fief), à des conditions plus ou moins analogues à celles auxquelles il s'était soumis lui-même, et spécialement à charge par le nouveau concessionnaire de payer une certaine redevance (cens ou censive). Au moyen âge, le territoire de l'Europe fut morcelé en un nombre infini de fiefs. Les terres libres s'appelaient alleux ou francs alleux. Dans les pays coutumiers, on disait : Nulle terre sans seigneur, pour exprimer que la présomption était en faveur du fief et que la liberté devait être prouvée. Au contraire, dans les pays de droit écrit, on disait : Nul seigneur sans titre; la présomption était en faveur de la liberté, car les fiefs étaient inconnus en droit romain. Ce qui caractérise le système féodal, c'est la réunion dans la même main de la souveraineté et de la propriété : il y a autant de souverainetés que de fiefs. Chaque baron est roi dans sa baronnie, dit Beaumanoir (1). Le roi de France était seigneur suzerain de tous les seigneurs féodaux : il était le grand fieffeux du royaume. Néanmoins il ne pouvait légiférer que pour ses propres domaines. Les ducs et comtes étaient maîtres dans leurs terres, comme le roi l'était dans les siennes.
462. Le droit féodal ne concernait que les fiefs : il ne régissait que les rapports de vassal à seigneur ou suzerain.
(1) Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, chap. XXXIV, § 41.
Ce droit n'a donc point absorbé les anciennes coutumes germaniques, mais il les a modifiées sous certains rapports. La féodalité exerça une grande influence sur le nombre des coutumes, car le droit se diversifia à l'infini, en même temps que la souveraineté se divisa avec le territoire et que les communes se rendirent indépendantes : beaucoup de communes eurent leur droit particulier.
§ 92. Des sources du droit féodal.
46&. Le droit féodal consista d'abord dans des usages non écrits ; mais aux xne et xme siècles, on fit plusieurs recueils qui ont acquis une grande notoriété. Nous passerons brièvement en revue les principaux.