Relativement au mode de citer les textes du décret
1° S'il s'agit d'une disposition- de la première partie, on cite d'abord le canon, qu'on indique par la lettre c et qu'on fait suivre du chiffre; puis vient la distinction, exprimée par la lettre Z), également suivie de son chiffre. Ainsi, c 7, D. 16, indique le canon 7e de la distinction 16e de la première partie du décret ;
2° On cite de la même manière les dispositions de la troisième partie du décret, en ajoutant les mots : De consecratione [De cons., par abréviation), pour faire connaître qu'il s'agit de la troisième partie. Exemple : c. 70, D. 2, De consecratione, canon 70 de la deuxième distinction de la troisième partie ;
3° Enfin, s'il s'agit d'une disposition de la deuxième partie du décret, on cite le canon, puis la cause, et ensuite la question. Ainsi, c. 8, C. 24, quœst. 3, indique le canon 8e de la troisième question de la cause 24e. Lorsqu'on cite un canon
de la troisième question de la cause 33, qui renferme un traité sur la pénitence, on ajoute : De pœnitentia, pour faciliter les recherches.
§ 98. Des décrétales de Grégoire IX.
493. Le droit canonique avait ses Pandectes dans le décret de Gratien ; il eut ensuite son Code dans les recueils des décrétales des papes (décrétâtes epistotœ), car les décrétales sont pour le droit canon ce que les constitutions impériales étaient pour le droit romain. Aux xne et xme siècles, les papes dominaient l'Église et l'État : ils étaient en quelque sorte les juges universels. Leurs décisions furent recueillies comme une source importante de droit canon. Des compilations furent d'abord faites par des particuliers (1), mais elles n'avaient aucun caractère authentique. C'est pourquoi le pape Grégoire IX, l'an 1230, chargea Raymond de Pennafoy^t, général des dominicains, de faire un recueil officiel.
494. Le recueil ordonné par Grégoire IX est divisé en cinq livres, indiqués dans le vers suivant :
Juclex,judicium, clerus, sponsalia, crimen.
Le premier livre traite de la juridiction ecclésiastique.
Le deuxième traite de la procédure. Cette partie a une grande importance, car la procédure canonique a servi de guide à celle des tribunaux civils.
Le troisième traite des personnes ecclésiastiques. Il s'y trouve aussi des dispositions sur la propriété, les contrats, les donations et les testaments. Cette partie est généralement empruntée au droit romain, mais avec des modifications nécessitées par le changement des mœurs.
Le quatrième traite du mariage. A la différence du droit romain, l'Église n'admet point le divorce. Seulement, dans l'intérêt des époux malheureux, elle a institué la séparation
(1) Recueils de Bernard de Pavie, de Jean (Joannes Gallensis ou Vallensis), de Pierre de Bénévent, etc.
de corps, laquelle ne dissout pas le mariage, tout en dispensant les époux du devoir de la cohabitation.
Le cinquième livre traite de la législation pénale de l'Église. La théorie du droit canonique sur le but de la peine est très-remarquable. Ce but est l'amendement du coupable ; de là est né le système pénitentiaire.
495. Les cinq livres des décrétales de Grégoire IX sont subdivisés en titres et chapitres. Pour citer une disposition de ce recueil, on indique d'abord le chapitre par un c, ensuite le chiffre du chapitre, puis les décrétales figurées par le signe X (1), suit la rubrique du titre, et enfin le chiffre du livre et du titre. Exemple : c. 55, X , de appellationibus , etc., 2-28. Cette citation indique les décrétales de Grégoire IX, livre 2, titre 28, chapitre 55.
§ 99. Du Sexte (Sextus).
496. Le Sexte est une collection de décrétales faite sur les ordres du pape Boniface VIII, vers la fin du xm° siècle (vers 1298). Elle contient des décrétales qui ont paru depuis le recueil de Grégoire IX jusqu'à Boniface VIII, y compris les constitutions de ce dernier. Elle porte le nom de Sextus, parce qu'on la considère comme formant le sixième livre de la collection précédente. Elle n'a jamais été reçue en France, parce que la publication eut lieu pendant les démêlés de Philippe le Bel avec Boniface VIII (2). On cite les dispositions du Sexte de la même manière que les décrétales de Grégoire IX. Seulement, pour les distinguer de celles-ci, on ajoute les mots : in Sexto. Exemple : c. 1 de consuetiidine , in Sexto, 1-4 ; ce qui signifie : Sextus, livre 1er, titre 4, chapitre 1er.
§ 100. Des Clémentines (constitutiones clémentine).
497. Les Clémentines sont une collection de décrétales ordonnée par Clément V et achevée sous Jean XXII, en 1317.
(1) X signifie extra, c'est-à-dire en dehors du décret.
(2) Van Espen, Dissertatio historica in librum sextum Decretalium, §§ 3 et 4, dans ses Œuvres, t. IV, p. 86 et suivantes.
Cette collection renferme les décrétales du pape Clément et les décisions du concile de Vienne, auquel il avait présidé. On cite les Clémentines comme le Sexte, sauf qu'au lieu des mots : in Sexto, on dit : in Clementinis .
§ 101. Des Extravagantes {Extravagantes Joannis XXII, et Extravagantes communes).
498. A la suite des Clémentines, on trouve encore dans le corpus juris canonici deux collections connues sous le nom de Extravagantes Joannis XXII et Extravagantes communes, dont on ne connaît point les auteurs. Le nom d'Extravagantes indique des constitutions éparses en dehors du corps de droit et qu'on peut comparer aux Novelles de Justinien {tanquam extra corpus canonicum vacantes). Les Extravagantes de Jean XXII sont au nombre de vingt. Les Extravagantes communes contiennent les constitutions de vingt-cinq papes, depuis Urbain V jusqu'à Sixte IV (1261 à 1483).
499. Après les travaux précédents, pour avoir une compilation analogue à celle de Justinien, il manquait encore une partie : les Institutes. Pour combler cette lacune, un canoniste appelé Lancelot ou Lancel publia un ouvrage intitulé : Institutiones juris canonici (1). Ce livre ne constitue qu'une œuvre privée, qui n'a pas été approuvée expressément par l'autorité papale. Cependant, en 1605, Paul V permit qu'elle fût ajoutée au corps de droit canon.
500. Parmi les nombreuses éditions du corpus juris canonici, l'une des plus estimées est celle de Pithou, 2 vol. in- fol.
§ 102. Des bullaires.
. 501. Après les divers travaux dont l'ensemble constitue le corps du droit canon, les papes ont encore publié des dé-
(1) Institutiones juris canonici, cum notis Doujatii. Paris, 1635. Venise, 1740, 2 vol. in- 12; Roussel, Encyclopédie du droit, p. 463, note 1; A>ii\E den Tex, § 400.
crétales, mais il n'y eut plus de compilations postérieures aux Extravagantes. Les ordonnances émanées des papes s'appellent balles ou brefs. La bulle diffère du bref, en ce que la forme en est plus solennelle. Il existe des recueils de bulles qu'on appelle bullaires : ils n'ont aucun caractère authentique.