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CHAPITRE VI

Des ordonnances des rois de France (1).

502. Les ordonnances sont les lois émanées des anciens rois de France. Nous avons parlé antérieurement des capitulaires et des lois des rois de la première et de la deuxième races : ici il ne s'agit que des ordonnances postérieures.

503. Au temps de la féodalité, les droits du roi ne différaient guère de ceux des grands vassaux dont il était le suzerain. Le roi faisait des lois, mais elles n'avaient de force que dans ses domaines. On ne trouve aucun acte législatif général en France du xie au xme siècle.

504. Philippe le Bel, désirant s'appuyer sur la nation dans sa lutte contre Boniface VIII, convoqua les états du royaume. Pour la première fois, à côté des barons et des évoques, on vit siéger les bourgeois, maires, échevins et consuls des villes. Dès lors la France fut constituée en nation : il put y avoir une législation nationale.

(1) Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies par de Laurière, Secousse, Villevault, De Brequigny, Camus, Pastoret, Pardessus, etc. 21 vol. in-folio; Recueil des anciennes lois françaises, depuis l'ait 420 jusqu'à la révolution de 1789, par Jourdan, Decrusy, Isambert et Taillandier. Le premier recueil est aussi connu sous le nom de Recueil du Louvre.

505. Cette législation fut presque exclusivement politique, dans le principe. Après que Louis XI eut vaincu la résistance de la noblesse, la royauté devint absolue. Le roi put, de sa seule autorité, faire et défaire les lois. Son pouvoir n'était limité, si l'on peut parler ainsi, que par l'intervention des parlements ou cours de justice, intervention qui s'exerçait par l'enregistrement.

506. L'enregistrement, dans le principe, n'était qu'une mesure destinée à donner de la publicité aux lois. Les lois étaient envoyées aux autorités judiciaires ou administratives, aux fins de les faire exécuter. Celles envoyées aux parlements étaient insérées dans le registre des arrêts {registrata inter arresta), et de là est venu le mot d'enregistrement. L'enregistrement était usité dès la fin du xme siècle, mais dans le but unique de faire connaître les lois : il n'était pas une condition indispensable pour quelles devinssent obligatoires.

507. Le parlement de Paris profita de l'occasion que lui offrait cette communication, pour soumettre les lois à son propre examen. Si quelque disposition lui paraissait mauvaise ou préjudiciable au bien général, il en avertissait le roi; c'est ce qu'on appelait faire des remontrances. L'enregistrement était alors suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le roi pouvait ordonner que l'enregistrement eût lieu, avec ou sans modification de la loi primitive [lettres de jussion). En cas de résistance aux lettres de jussion et d'un nouveau refus d'enregistrement, le roi se rendait au parlement et y tenait un lit de justice, c'est-à dire une séance solennelle à laquelle lui-même présidait, et l'enregistrement avait lieu forcément (1).

508. Les ordonnances des rois de France antérieurs à Louis XIV ont peu d'importance pour le droit privé. Sous le grand roi, des ordonnances devenues célèbres furent portées sur des branches nombreuses de la législation, et nous avons mentionné les principales, en faisant l'historique de la rédaction des codes actuellement en vigueur. Sous Louis XV, il

(1) Voy. Merlin, Répertoire de jurisprudence , au mot Lit de justice.

fut encore porté des ordonnances sur des matières de droit civil, sous la direction du célèbre chancelier d'Aguesseau, entre autres : l'ordonnance de 1731, sur les donations ; celle de 1735, sur les testaments; celle de 1747, sur les substitutions. Ces trois ordonnances forment la source principale du titre du code civil relatif aux donations entre-vifs et aux testaments.

509. Les actes législatifs des rois de France portent divers noms. On appelle communément ordonnance un acte réglant l'ensemble d'une matière ; édit, une loi sur un objet particulier; déclarations, des actes qui appliquent, réforment ou révoquent une ordonnance ou un édit ; arrêts du conseil, des règlements faits au conseil d'Etat pour interpréter les édits, ordonnances ou déclarations; lettres patentes, des actes par lesquels le roi accorde un privilège, ou une décision prise en conseil et transmise aux tribunaux pour être exécutée par eux.

5IQ. En Belgique, les édits formaient, avec les coutumes et le droit écrit, les trois bases principales de l'ancienne législation. La dénomination de placards, placcaerten ou placcaeten, empruntée au mode de publication par affiches, servait à désigner collectivement tous les actes contenant l'expression de la volonté du prince, ou le droit édictal.

511. Dans le pays de Liège, les lois étaient faites par les trois ordres de l'État, de concert avec l'évêque. Dans les Pays-Bas, le pouvoir législatif appartenait exclusivement au prince, qui, souvent, constatait son omnipotence par cette formule finale des édits : Car ainsi nous plaît-il-, comme le roi disait en France : Tel est notre bon plaisir (1).

512. Nous croyons inutile de faire l'historique des essais de codification tentés dans l'ancien droit, attendu que ces

(1) Defacqz, Ancien Droit belgique, chapitre III, tome I, p. 121 et suivantes. Il existe deux recueils principaux des édits : Placards de Brabant, 11 vol. in-folio, et Placards de Flandre, 13 vol. in-folio. Il y a encore : Codex Belgicus d'ANSELMo. Les lois du pays de Liège, les concordats et traités qui l'intéressent ont été recueillis et annotés par Louvrex, magistrat de Liège, mort en 1734. Son ouvrage, continué après lui jusqu'en 1752, forme quatre volumes in-folio.

essais n'ont point abouti. La troisième partie de notre cours trouve son complément dans l'historique de la rédaction des différents codes actuellement en vigueur, historique dont nous nous sommes occupé dans la seconde partie.

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