‹ Cours d'études historiquesChapitre 10 sur 35 · QUARANTIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

QUARANTIÈME LEÇON

la censure pouvait apporter plus d'obstacles (]ue d'encouragements.

Mais, en second lieu , nous avons i-emarqué ce besoin de guerres extérieures , que Rome avilit contracté tant pour remplacer les indii:itries qui lui manquaient que pour faire diversion aux dissensions intestines; lorsquelle aura subjugué les petites peuplades qui l'environnent , vous la verrez bientôt porter ses armes eu des <iontrées plus lointaines, en Sicile, en Afrique, daos l'Italie septentrionale, en Grèce et en Asie. I.,es censeurs ne suivront pas les guerriers romains en ces régions diverses, pour les empêcher d'y prendre de funestes habitudes. Là vont se développer rapidemmt tous les penchants dépravés que les Itomains nourrissent depuis longtemps dans leurs âmes. Ils en rapporteront, non paa d'abord des arts qui, selon Kousseau, corrompront les mœurs, mais premièrement des vices, qui Rétriront et pervertiront les arts mêmes, dont les bienfaiti auront été beaucoup trop tardifs. Que fera la censure alors? Rousseau convient qu'elle aura perdu sa puissance, parce qu'il lui appartient de conserver les vertus publiques , et non pas de les rétablir quand elles sont déchues. Il suit de là qu'elle n'aura servi ni à les maintenir, ni à les réformer, ni à les remettre en vigueur.

A quoi donc était-elledsstinéePC'estun point dont les Romains ne te sont jamais bien rendu compte , et que Rousseau, s'il faut le dire, n'eiLpIique pas avec sa précision ordinaire. Après avoir dit que les censeurs sont les ministres et non les arbitres de l'opinion, il les en fait les décUnnteurs , c'est le terme qu'il emploie : la censure, selon lui , déclare l'opinion publique , comme

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IDt) HISTOIHRROH&INE.

la loi déclare la volonté générale. La loi , Messieurs , est certainement un acte souverain et non ministériel ou de simple application. Qu'y aura-t-il donc de mioistériel dans la censure , si elle ressemble à la loi ? La vérité est que, par un seul et même acte, les censeurs déclaraient et appliquaient ce qu'on appelle ici opinion, espèce de pensée publique, qui, par sa nature, ne saurait jamais être au thentiquement écrite, ni ofliciellement promulguée. On n'écrit, on ne publie, et par conséquent on ne peut régulièrement appliquer d'autres pensées nationales que celles qui ont pris le caractère de volonté ou de lois. Hors de là il ne reste que l'arbitraire; et c'est, en définitive, l'idée qu'on est foreé de prendre delà censure : voilà pourquoi il est si difficile de la définir.

Comme elle a été quelquefois exercée d'une manière sage et accidentellement salutaire , on l'a mise au nombre des institutions les plus recommandables, et les auteurs modernes surtout l'ont fort admirée. A mon avis, ces éloges seraient dus à certains censeurs plutôt qu'à la censure même, et le motif principal sur lequel ils sont fondés est précisément ce qui nie ferait douter de leur justesse. Ce motif est que la censure corrigeait . les abus que la loi n'avait pas prévus, ou que le magistrat ordinaire ne pouvait pas punir. Sans doute il y a, comme Montesquieu l'observe, de mauvais exem-. pies qui sont pires que les crimes , et plus d'États ont péri parce qu'on a violé les mœurs que parce qu'on a violé les lois. La conséquence immédiate de cette incontestable maxime, est que les lois, qui font les mœurs, doivent être composées et combinées de telle manière, que leur effet soit d'entraîner la plupart des citoyens

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à la vertu, de les détourner du vice, de leur inspirer de généreux sentiments , de leur communiquer des habitudes raisonnables. Mais qu'au delà des injonctions et des prohibitions expresses de la loi , comme au delà de son influence morale , il y ait encore des magistrats chargés de réprimer de vrais ou prétendus désordres non prévus par elle , c'est le pur arbitraire , puisque , après tout, ces magistrats ne puiseront les motifs de leurs arrêts qu'en attribuant à leurs opinions persouuelles le nom et l'autorité des opinions publiques. Aussi voyons-nous que l'on a souvent rangé les censeurs parmi les magistrats extraordinaires, et Montesquieu vient de nous les représenter comme tels , en les distinguant du magistrat ordinaire, dont la juridiction ne peut pas s'étendre si loin. Un pouvoir est arbitraire, du moment qu'il dépasse la loi positive ; et , quels que soient les abus contre lesquels on le veut armer, il est lui-même le plus grand abus possible au sein d'une société. Non certes qu'il n'existe, chez les nations éclairées et sages , une morale publique, plus étendue que la législation positive, et qui réprouve, en effet, plusieurs actions que les lois n'ont point interdites. Mais c'est conférer à des magistrats un pouvoir supérieur même à la puissance législative, que de les investir du droit de déclarer cette morale non écrite et en même temps de l'appliquer, selon leur bon plaisir, à des personnes que la loi n'a point appelées en jugement. Dans les pays oîi le pouvoir législatif n'est pas restreint par un code fundamental ou constitutionnel, la loi étend à son gré son domaine. Elle interdit tous les actes qu'elle juge nuisibles aux particuliers ou à l'État; en cette hypothèse, à quoi bon de nouvelles rigueurs, arbitrairement exercées

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170 BISTOIHB ROMAiaE.

par la censure? et, dans les pays où la coDStitution aurait garanti les droits îadivlduels, eu les plaint même faori des atteintes de la loi, des censeurs ne seraient'ils pas plus inconcevables encore , puisque leur fonction serait précisément de restreindre et de mutiler les droits dont se compose la liberté des personnes? Je crois, Messieurs, qu'en cette matière, l'erreur de laquelle dérivent les lois indétîniment restrictives et les instiUitioas censoriales consiste à supposer que la aociété doit se montrer aussi exigeante que la plus austère morale, et peut suivre les actions humaines dans tous leurs détails, pour veiller à ce qu'elles demeurent toujours bonnes et raisonnables. Ce système a le double inconvénient d'établir l'arbitraire et de détruire la liberté : il crée l'arbitraire, parce qu'encore une fois cette morale si pure est unesciencequi ne se développe, ne se perfectionne, ne s'achève que dans les opinions et dans les livres , et qui n'a jamais été proclamée tout entière sans lacune et sans altération, dans aucune législation proprement dite ; il abolit la liberté, parce qu'il ne nous en resterait plua rien, si toutes nos actions demeuraient soumises à un continuel et pédagogique empire. En ne nuisant point à autrui, vous pouvez, on le sait bien, vous nuire encore à vous-même, ruiner votre santé, perdre votre temps, dissiper votre fortune, mal administrer vos afiaires, mal régler votre régime domestique; et les égarements de ce genre ne sont point indifférents à la société , parce que, s'ils devenaient très-communs . parmi les membres qui la composent , ils finiraient par la troubler, l'ébranler et la renverser elle-même. Il lui importe donc d'user, pour vous en préserver le plus possible, de l'influence naturelle de ses institutions :

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QDlR&.IITlkHB LEÇOir. I7I

elle vous en peut garantir par réducation, par les retatioDs et les intérêts qu'elle vous doDuera , par les impressions et les directions que vous recevrez du cours général des affaires privées et publiques. Mais si, au lieu d'attacher ainsi vos jouissances, votre bien-être, votre bonheur à la sagesse de votre conduite , on est réduit à vous eavironiier d'entraves , de surveillants et de censeurs, à vous retenir dans une sorte d'enfance ou de minorité perpétuelle, on aura substitué un régime arti6ciel au véritable ordre social, et ce vain appareil ne fera que dévoiler la faiblesse des autres institutions. Pour vous empêcher d'être vicieux, on vous fera, le plus qu'on pourra, esclave, c'e$t*à-dire incapable de toute vertu ; car les actions humaines n'ont de moralité, de dignité, de grandeur, qu'en raison de ce qu'elles conservent de liberté.

A s'en tenir à l'idée générale que les.écrivains modernes donnent de la censure romaine, on croirait qu'elle était pleinement despotique , ou du moins qu'il ne tenait qu'à elle de l'être. Car c'est en soi un pouvoir sans bornes que celui de corriger des abus que les lois n'ont pas prévus, et que le magistrat ordinaire ne peut atteindre. Mais, quand nous entrerons dans le détail des fonctions censoriates , vous y observerez des restrictions considérables. En attendant, Montesquieu ajoute à la définition que je viens de rappeler l'énumération suivante : « A Rome, tout cequi pouvoit intro- « duire des nouveautés dangereuses, changer le cœur « ou l'esprit du citoyen, et en empêcher, si j'ose me 'i servir de ce terme, la perpétuité, les désordres domesu tiques ou publics éloient réformés par tes censeurs; « ils pouvoient chasser du sénat qui ils vouloient, ôter

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I^a HISTOIRE HOHAIMé.

a à un chevalier le cheval qui lui étoit entreteuupar « le public, mettre un citoyen dansune autre tribu, et « même parmi ceux qui payoient les charges de la ville « sans avoir part à ses privilèges. » Nous reviendrons , Messieurs, sur ces détails, qui" ont besoin d'être mieux déterminés; mais, dès ce moment, nous pouvons distinguer trois principales fonctions censoriales.

La première était de rédiger, à chaque lustre, la liste des sénateurs et celle des chevaliers , d'y admettre ou d'exclure qui l'on voulait, sans autre limite à ce droit que certaines conditions d'éligibilité, qui n'étaient pas toujours t rès- précises , et que je vous ai exposées en traitant du sénat et de l'ordre équestre. C'était là un pouvoir électoral, et par conséquent souverain, sauf les conditions légalement requises dans l'élu. A cet égard, les censeurs pouvaient sembler des représentants; et néanmoins op les considérait comme responsables, sans faire aucune distinction entre leurs divers actes. Du reste , c'est fort improprement qu'on envisagerait des éle<:teurs comme des censeurs, dans le sens moral que nous attachons Aujourd'hui à ce dernier mot. Il faut se souvenir que ce mot n'est originairement qu'un dérivé du terme de cens ou recensement, opération dans laquelle se trouvaient comprises les listes des chevaliers et des sénateurs. Des dignités déclarées électives n'ap> partieiment en propre à personne : ne pas les conserver n'est point une peine; c'est être non pas censuré, mais seulement non recensé; et, quoique les électeurs expriment, en effet, une opinion, soit celle du public, soil celle qui leur est particulière, il n'y a là rien qui ait lé caractère d'un jugement. Toutefois, comme les exclusions ou éliminations prononcées h Rome par les

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QUAR&HTlàHF LEÇON. 1^3

ceaseurs étaient en petit nombre , elles ressemblaient fort à des improbations solennelles, et auraient eu des conséquences fort graves, si, d'une part, l'usage de ce pouvoir n'avait pas été pour l'ordinaire très-circonspect, et si^ de l'autre, les exclus n'avaient pas eu le moyen de se réhabiliter, en obtenant les suffrages soit des censeurs du lustre suivant, soit du peuple rassemblé en comices pour nommer à diverses magistratures.

IjCS censeurs exerçaient un second genre do pouvoirs,quand ils augmentaient ou diminuaient les taxes des contribuables, ^uànd ils transféraient un citoyen d'une tribu en une autre, quand ils lui étaient la faculté d'user de ses droits politiques, quand ils l'en privaient tout à fait, en le reléguant au nombre des simples tributaires, ce qu'on appelait œrarium aliquem facere. Voilà de véritables dégradations , des peines qui régulièrement n'auraient dû être appliquées qu'en des cas prévus par la loi. Je ne puis hésiter à dire que cette puissance était excessive, et inconciliable avec les principes de l'association politique; aussi en a-t-on plus d'une fois abusé. C'était surtout à l'égard de ces actes qu'on tenait les censeurs pour responsables; en quoi . il n'y avait guère encore de raison , ce me semble, car je pense que l'arbitraire exclut toute responsabilité. Dès que vous avez donné le droit de dégrader, de punir celui <{u'oa voudra, pour des causes morales non exprimées dans les lois, vous n'avez point de compte à demander de l'exercice d'un tel pouvoir ; ou du moins le jugement que vous ea porterez serait tout aussi arbitraire que l'aurait été ce pouvoir. Ce n'est jamais qu'en comparant à une loi l'acte d'un particulier, ou celui d'un magistrat , que la justice sociale peut approu-

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174 HISTOIRE ROMAIHE.

vcf OU improuver l'un ou l'autte. Recourir à l'équité naturelle, c'est supposer que l'état de société D'existé pas, ou, ce qui revient au même , se faire à la fois , au même instant, législateur et jugç.

Quant à une troistème foactioo oensoriale, coBsiatant à s'opposer à l'introduction des nouveautés, on ne la peut guëre apercevoir que dans les intentions et les effets des deux espèces d'actes malériels dont je vieos de parler. Ce troisième pouvoir est d'autant plus vague et d'autant moins réel, que , nulle part, les innovations n'ont été plus fréquentes qu'à Rome, dans les magiatratures, dans les lois, et par conséquent aussi dans les mœurs: dans les magistratures, puisque, depuis l'abolition de la rojauté et la création du consulat jusqu'à celle de la censure, on avait déjà modifié successivement le système politique par la dictature, par le tribunat plébéien , par les comices de tribus et par le décemvirat, et , en 44^* P^^ '^ tribunal militaire, substitué au consulat ; que, depuis 443, époque de l'établissement des censeurs, on a réduit la durée de leurs fonctions, on a augmenté à différentes reprises le nombre des tribuns militaires , on a inventé la prétuReet la fraude édilité, pour ne rien dire des dtangements plus essentiels encone que nous offrira l'histoire des trois derniers siècles de la république; dans les lois, puisqu'il t'est passé fort peu d'«nnées où l'on niait pas proposé, avec plus ou moins de succès, d'en abmger, modifier ou fMiblier quelques-unes-, dans les mœurs enfin, parce qu'elles sont partout les produits des institutions et des lois. Il est dérisoire de nous vanter la constance d'un peuple dont les annales ne présentent qu'un long euchaîoemeot de révolutions orageuses jusqu'aux temps des guerres oon-

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QUARAKTIÉMB LÏÇOW. I^S

tre Pyrrhus el contre Carthage ; il n'y a eu d'immobile » Borne que la limite de riudaslrie et de l'IuBtruction. Il est trop vrai qu'aucune icnovation n'est venue les éteo- (Ire , et les rendre capables de mainteoir ce qu'il y avait de bon dans les mœurs, et de réformer ce qu'il y avait de mauvais dans les lois. Voilà pourquoi ce peuple , quoique s'agitant sans cesse au dehors et au dedans, n'a fair, durant trois à quatre siècles, de progrès en rien , sinon dans les vices dont ses plus anciennes institutions recelaient lesgermes.Si c'està cette perpétuité de l'ignorance et des erreurs que la censure a contribué, je ne vois pas qu'il y ait tant de raisons de lui en savoir gré. Mais, lorsqu'enfîn les conquêtes lointaines eurent développé les vieux vices, et amené des arts nouveaux , les mœurs ont éprouvé des altérations plus sensibles , auxquelles on avoue que les censeurs n'ont pu apporter aucun obstacle ni aucun remède. En vous soumettant ces observations, Messieurs, mon dessein n'est pas de déprécier une magistrature qui a reçu beaucoup d'hommages,et qui lésa mérités par plusieurs actes honorables, sur lesquels je ne manquerai pas de fixer votre attration. Ce qui peut égarer en celte mati^, c'est le respect si juste qu'inspirent les noms sacrés de mœurs et de vertus, et la liaison qu'on s'est pressé d!établir entre ces noms et la magistrature censoriaje; comme s'il n'était pas aisé de comprUidre que ces iK>ms v^érables peuvent, aussi bien que celui de U liberté 1 nttsir d'tBtftulés à de funestes prestiges, à de Ëiusf es théories , à des égarements déplorables. L'un des principaux avantages de nos études historiques ,4oit être de nous accoutumer à pénétrer au delà des iBOts, daDS,les faits et dans les choses.

176 HISTOIHE SOHA.IirE.

Plusieurs des faits relatifs à la censure vous sont déjà connus, Messieurs. Vous avez vu le roi Servius TuUius instituer le cens ou dénombrement , ordonner à tous ses sujets de venir déclarer leurs noms , leur âge, leurs qualités, les noms de leurs femmes et de leurs en^nts , l'état de leurs biens de toute espèce. Qui< conque ne viendrait pas s'inscrire au jour marqué, ou ferait une déclaration fausse, devait être battu de verges et vendu comme esclave. Ce recensement fut accompagné de cérémonies religieuses, de sacrifices et particulièrement de purifications, desquelles est dérivé le nom de lustre. Ce mot de lustre a servi depuis à indiquer l'espace de tçmps compris entre deux dénombrements, espace de cinq années selon l'acception commune, mais qui, selon toute apparence, n'a été longtemps que de quatre. Je vous ai cité les testes oîi il est employé on ce sens , surtout par Ovide , et j'y ai joint divers exemples d'expressions pareillement équivoques qui se sont introduites dans les langues anciennes et modernes, à l'égard des petites périodes. Aujourd'hui encore nous appelons huitaine ou huit jours une série de sept journées, et les Grecs donnaient le nom de pentaétéride , c'est-à-dire de cycle quinquen-, nal, à leur olympiade, que nous savons bien n'avoir jamab été que de quatre ans. Cela vient de ce que l'aanée'où le cycle se renouvelle est la cinquième, en commençant à compter par celle où le cycle précédent s'est ouvert ; de telle sorte que, par un abus du langage, chaque première année de la période est comptée deux fois, comme première et comme cinquième. Je crois donc que c'était tous les quatre ans que le recensement devait se faire;- mais c'est ce qu'il nous est impossible

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QUARAHTliME LEÇOff. I77

de vérifier par tes faits ; car, bien qu'on se fût prescrit des époques fixes, on n'a jamais observé cette règle : les dénombrements se sont opérés à des distances très- ■□égales. Le trentième a eu lieu en l'an 291 avant notre ère, deux cent quatre-vingt-quatre ans après ie premier, que Servius TuUius avait fait en 675 ; c'est pour terme moyen un lustre, non pas en quatre ans ni en cinq, mais en neuf.

Après l'expulsion des Tarquins, les consuls ont été chaînés de bire ces dénombrements; et, jusqu'à l'établissement de la censure en 44^ , <l^ C" out ^^i six en soixante-sept ans, ce n'est qu'un pour onze années. Us. se déchargèrent de celle fonction, qu'ils trouvaient pénible et peu consulaire, rem operosam ac minime consularem. On créa une magistrature spéciale ; on mit sous ses ordres les grefBers publics; on lui confia la garde et le cimtrôledes registres, la décision des af&ires eontentieuses en matière de déclarations et de recensements. Voilà, Messieurs, à quoi se réduisaient, dans l'origine, les pouvoirs des censeurs : les tribuns du peuple n'empêchèrent point et les patriciens recherchèrent fort peu une magistrature qui semblait plus utile que brillante. Elle fut déférée pour la première fois à Papirius etn Scmpronius , en compensation de ce qu'on avait, en l'année précédente, abrégé la durée de leur consulat. On convînt que les censeurs seraient nommés par le peuple assemblé en centuries , mais toujours choisis dans la classe patricienne; et il en fut ainsi jusqu'en 35i , où le plébéien Rutîlus fut revêtu de cette dignité avec le patricien Manlius Impériosus , personnage consulaire. En 338, le dictateur Pubhlius Philo fit passer en loi que l'un des censeurs serait nécessairement plé-

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I^S- UIBTUIHI BOWAIH'B.

béîen, et que tous les deux pourraient l'être; mais il faut desceDtlre jusqu'à l'an i3i pour les trouver tous deux pris eu effet dans cet ordre, ëd générât, on n'obtenait cette magistrature qu'après en avoir rempli plusieurs autres, même celles de consuls et de préteurs. Cependant cette condition n'est devenue rigoureuse qu'après la seconde guerre punique; auparavant il y avait eu quelques exceptions, que Tite-Live nous fera remarquer. L'âge, à ce qu'il semble, n'était pas autrement déterminé; pris ordinaimnent parmi les consulaires, les censeurs devaient avoir au moins qu»rante-trois ans. Une circonstance particulière à leur cliarge est qu'aucun citoyen ne t'exerçait deux fms en sa vie. Marcius Butilus est le seul à qui les suffrages du peuple l'aient déférée une secoode fois ; c'était en 264. Rutilus n'accepta point cet b(Hineur; il 6t sentir les inconvénients auxquels on s'exposerait en accordant deux fois à un même personnage une si grande codfiance , et obtint une loi positive ponr l'eotpêcher à l'avenir. A cette occasion , il reçut te mimom de Csnsofinus, qu'il transmit à ses descendants. Une autre particularité remarquable est que, t'un des censoors venant à mourir, on <4>ligeait son collègue à abttiquer, et qu'on ne les remplaçait, ni l'un ni l'autre, qu'au terwe légal de l'expiratioa de leurs foBctions. Noos avona, MrasMuvs, aper^u.déjà l'orifioe de cet étoange uiage. Caiws Julius, l'un des censeurs, était «CHrt en 390; OQ lui avait subrogé Marcus Cornélius , et, dans W «ours de ce lustre, tes Gaulois étaient venus saccager Rome. On en conclut qu'il faudrait bien, se gar- A& désormais d'élire ainsi, éventuellement eA par suppUance, tes dépositaires de t'auLortté cenaoriale; on

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QUARANTIÈME LEÇOB. I^Q

voulut même qu'ils fussent toujours uommés l'un et l'autre à la fois, dans une même séance des comices. Nous devons observer encore qu'ils étaient les seuls magistrats romains qui entrassent en charge dès Tins* tant même de leur élection. C'était en ce moment, si nous en croyons Zonaras, qu'ils juraient de n'écouler que la voix de la justice et de la vérité, jamais celle des passions ni des factions. A la fin de leur magistrature, ils déclaraient, par un second serment, qu'ils avaient fidèlement accompli le premier; et nous apprenons de Tite-Live qu'ils allaient déposer au greffe la liste de ceux qu'ils avaient réduits à la condition de tributaires.

Mats l'un des faits les plus importants dans l'histoire de la censure est la modification que nous lui avons vu subir en 4^3i neuf ans après son institution. Mamercus , alors dictateur pour la seconde fois , en fit réduire la durée à dix-huit mois au lieu du lustre entier. Dès lors les censeurs ne restèrent plus en charge qu'un an et demi ; après quoi il se passait trois ans et demi, selon Beaufort, ou tout au moins deux et demi, durant lesquels cette magistrature demeurait vacante. Des causes accidentelles ont quelquefois prolongé cette vacance, et, après l'époque de Syila, on compte seize ou dix-sept années consécutives sans ministère censorîal. Dans les temps m-dinaires, depuis l'an 44^ jusqu'en 8a, on peut dire généralemeut que les pouvoirs des deux censeurs s'épuisaient par l'opération du recensement, laquelle embrassait la confection des rôles d'impositions, la dUtribulion du peuple en centuries , la revue des chevaliers, la rédaction des listes de l'ordre équestre et du sénat. Après qu'ils avaient consommé ces actes ,

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l8o HlSTOI,nE ROAIAINR.

il ne leur restait rieii à foire jusqu'au lualre suivant, pour lequel ils devaient avoir des successeurs. Mais il subsiste, sur la durée des interruptious de la censure, des difiicullés qui résultent de trois causes principales. Premièrement, nous ne savons pas bien si, dans les anciens temps, le lustre était de quatre ans ou de cinq. En second lieu, plusieurs recensements ont manqué à l'époque soit quadriennale, sott quinquennale où ils devaient s'opérer; de sorte que, de Servius Tullius à Vespasien, espace d'environ six cent cinquante ans, on ne compte que soixante-treize lustres effectivement célébrés, au lieu de cent trente ou cent soixante; ce n'est, pour terme moyen, qu'un seul en huit ans cl demi. En supposant toujours que les censeurs ne gardaient que pendant dix-huit mois l'exercice de leurs fonctions, on trouvera qu'en trois cent cinquante et une années, depuis 433 avant J. C. jusqu'à Sylla, en 82 , les vacances ou lacunes de la censure éqnivalentensembleàdeux cent soixante-huit ans; car il n'a été fait dans cet intervalle de trois cent cinquante et un ans que cinquante-cinq lustres : ce nombre de cinquante-cinq, augmenté de sa moitié, n'est que de quatre-vingt-deux et demi ou quatre-vingt-trois; et par conséquent c'est à quatre-vingt-trois ans que se réduisaient les temps de l'activité des fonctions censoriales dans le cours de trois siècles et demi. Eu troisième et dernier lieu, tes tables capitolines ne nous offrent les noms que d'un assez petit nombre de censeurs; il faut chercher les autres dans Tite-Live et en divers historiens; ceux qui ne sont fournis que par Ëusèbe peuvent sembler fort suspects. En puisant à la fois dans toutes ces sources , ou plutôt dans tous ces recueils, on est parvenu à former la liste des censeurs qui corres-

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QUARANTIÈME LEÇON. l8l

pondent à soixante-cinq lustres, depuis Papirius et Sempronius jusqu'à Vespasien et Titus. Mais cette liste n'est point complète : il y a treize de ces lustres aux- (juels on ne peut appliquer .aucun nom, et cinq autres à l'égard desquels on ne connaît que l'un des deux censeurs. Aussi, Messieurs, n'avons-nous encore aucune histoire assez détaillée de cette magistrature, ni aucun traité où l'on ait méthodiquement rassemblé toutes les notions qui la concernent. De Valois avait entrepris ce travail au commencement du dernier siècle, et l'avait communiqué à l'académie des Inscriptions et belleslettres, en 1707. Son ouvrage est annoncé comme une histoire complète dans le Recueil de celte compagnie, où cependant l'on a jugé à propos de n'en insérer qu'tm extrait fort aride et infiniment peu instructif. Cet extrait, d'environ buit pages, ne contient et même n'indique aucune recherche approfondie sur les caractères, les formes, l'esprit et l'influence d'une magistrature si grave et si élevée.

ûimme elle était en quelque sorte intermittente, puisqu'elle disparaissait durant plusieurs années, certains auteurs l'ont classée, comme je l'ai déjà dit, parmi les dignités extraordinaires, et l'ont, sous ce rapport, assimilée à la dictature. C'est une idée trop peu juste; car la dictature était réellement accidentelle : on aurait pu s'en passer; elle n'était créée que pour des besoins ou des périls soudains et imprévus. Au contraii'e, la censure entrait, comme démembrement du consulat, dans le régime habituel de la république romaine, d'abord pour effectuer les recensements regardes comme indispensables à des époques qui devaient être fixes , ensuite pour exercer sur les mœurs publiques une

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iSa HISTOIRE ROH&^INE.

action quelconque : elle était donc une institution proprement dite, non une ressource éventuelle; et son histoire particulière, s'il était possible de la bien éclaicir, serait une des branches les plus iiaportantes des annales de Rome. Mais, d'une part, le caractère moral et la délicatesse des fonctions censoriales, de l'autre, beaucoup de lacunes dans tes faits historiques qui leur appartiennent, ont rendu cette étude de plus en plus -difScile. Je viens de vous exposer ce qu'on sait de l'origine des censeurs , des modes et des conditions de leur élection, de la durée et des interruptions de leur ministère. L'esamen détaillé de leurs fonctions diverses devra nous occuper plus longtemps ^ nous n'avons pu les envisager encore que sous des aspects généraux et dans leurs rapports avec l'organisation et les progrès des sociétés. Je ne joindrai aujourd'hui à ces premiers aperçus que l'énumération rédigée en style de lois par Cicéron, au troisième livre de son traité De legibus : Censores populi (évitâtes , soboles , familias, pecaniasque censento. Vrbis teinpla , vias, aquas , œrarium, vectigalia tuento ; populique partes in tribus distribuante. Exin pecunias , cevitates , ordines partiunto. Equitum peditumque prolem describunto. Cœlibes esse prohibento. Mores populi regunto. Probrum in senatu ne relinquunto. Binisunto, magistratum qainquennium habenlo ; eaque potestas semper esta. « Que les censeurs fassent le recensement du « peuple , en y comprenant l'âge , les enfants , les escla- M ves, la fortune de chaque citoyen. Qu'ils soient charugés d'entretenir les temples, les chemins, les eaux, et rt te trésor public par la rentrée des revenus de l'État. « Qu'ils distribuent le peuple en tribus, en classant les

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QUARAHTlfeME LEÇOM. 1 83

«citoyens selon tes fortunes, les âges et tes ordres. Qu ils « rédigent les listes de chevaliers et de fantassins. Qu'ils oempécheiitderester dans le célibat. Qu'ils régissent les « mœurs du peuple; qu'ils ne laissent dans le sénat aucun ■ membre qui le déshonore. Qu'ils soient deux en exer- «cice; que leur magistrature soit quiuquennale, etsubusiste à jamais.» Cette dernière disposition , prise à la rigueur et comme exigeant la continuité du service actif des censeurs, serait inconciliable avec le régime établi parMamercus; mais la phrase ea potestas semper esto peut signifier seulement que la puissance censorîale, quoique interrompue, ne doit jamais être abolie. Il nous faudra. Messieurs, rechercher dans l'histoire quels actes précis sont à comprendre dans les fonctions diverses que Cicéron vient d'éooacer; quelles additions il y aurait lieu de faire à cette énumération ; en quoi consistait la responsabilité des censeurs, et quelles restrictions leur autorité a subies ; comment elle s'est a^ai* blie aux derniers temps de la république , et s'est éteinte sous les empereurs. Tels sont les objets qui nous occuperont dans notre séance prochaine.

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