‹ Cours d'études historiquesChapitre 11 sur 35 · QUARANTE ET UNIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

QUARANTE ET UNIÈME LEÇON

Messieurs, la censure fut établie l'an 44^ avant notre ère, à la Hemaude des consuls, qui, distraits de l'administration intérieure par des expéditions militaires, voulurent se décharger des soins qu'exigeait le dénombrement à faire en chaque lustre. On avait fort négligé ce travail, qui devait se renouveler tous les quatre ou cinq ans, et qui néanmoins n'avait eu lieu encore que dix fois depuis cent trente-trois ans qu'il était prescrit On chai^ea du cens deux magistrats, qu'en conséquence on appela censeurs. Leurs fonctions devaient avoir la durée d'un lustre ; mais, en 4^3 , on en borna l'exercice à dix-huit mois. La censure vaquait pendant le reste de la période; et comme, dans le cours des trois cent cinquante années suivantes, le lustre ne se fit réellement que cinquaote-ciuq fois, il s'ensuivit que les interruptions (le l'office censorial équivalurent à sept ans sur huit et demi. Cela n'empêchait point d'y attacher uue haute importance. Les patriciens se l'étaient réservé : un plébéien l'obtint en 35i. Depuis, on régla que l'un des censeurs serait toujours pris dans la classe plébéienne, sans qu'il fût pareillement nécessaire de prendre l'autre dans la patricienne. Cependant on ne conférait guère cette charge qu'à d'anciens préteurs, ou d'anciens consuls, et par conséquent à descitoyens âgés de plus de quarante ans. Nul n'était plus d'une fois en ^ vie revêtu de cette dignité. On en prenait

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possession dès l'instant même de l'élection ; et il fallait que ces deux magistrats eussent été à la fois nommés dans une même séance des comices par centuries. Si l'un mourait, l'autre abdiquait, et ils n'étaient remplacés qu'au terme où leurs fonctions auraient légalement expiré. La superstition avait suggéré cette idée , depuis que, sous un censeur subrogé, Rome avait été prise par le» Gaulois. Si les actes des censeurs s'étaient restreints à de purs et simples recensements, il n'y aurait pas lieu de regrettei" si fort de n'avoir pas une histoire très-complète de cette magistrature; mais elle acquit bientôt des attributions morales, qui fixent sur elle l'attention des observateurs. Elle avait à prendre des déterminations que la loi ne dictait point ; elle pouvait condamner sans avoir jugé ; et, par un seul et même acte, elle proclamait des maximes, les appliquait, et, sans formes judiciaires, disposait de toutes les personnes, non de leur vie à la vérité, mais à certains égards de leur fortune, et surtout de leur honneur, de leurs droits politiqut^, de leur rang dans la société. On n'avouait pas qu'elle était purement arbitraire, on aimait mieux dire que c'était l'empire de la vertu ajouté h celui des lois; mais ces deux langages, dont le premier semble si révoltant et le second si moral , expriment au fond la même idée. Ils attribuent le même pouvoir aux opinions de deux magistrats ; c'est toujours substituer leurs doctrines et leurs jugements aux commandements solennels de la loi et aux sentences régulières des juges proprement dits. Non, direz-vous, c'était faire de la conscience de deux hommes de bien une puissance publique. Quelque séduisantes que soient ces expressions, elles signifient que vous donnez à ces

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deux hommes un pouvoir mdétenniné. Mais, pour nous assurer. Messieurs, Ae la justesse de ces observations géuerales, et pour y faire les restrictious qui seront convenables, nous allons aujourd'hui entrer plus avant dans les détails des fonctions censoriales. En quels actes consistaient celles que Cicéroo a sommairement énoncées? Quelles sont les attributions omises dans i enumération qu'il nous en a faîte? A quelle responsabilité les censeurs étaient-ils soumis , et comment avait-on limilé ou restreint leur autorité? Comment s'est-elle affaiblie et enfin éteinte ?

La première et la plus matérielle de leurs fonctions était le oens ou dét^ombrement, qui, selon l'opinion la plus commune et, à mou avis, la mieux établie, se faisait dans le Forum, et non pas au cbamp de Mars, où seulement ou en célébrait la clôture. De Valois soutient cependant que tout se passait au cbamp de Mars, dans l'hôtel uppe\é villa puèiica que les censeurs Furius Pacilus et Géganius Macérinus y avaient fait bâtir tout exprès, l'an 4^4 avant notre ère. Tite-Live nous a parlé en effet de cette construction , et îl nous a dit que le cens y fut opéré, ibique pnmum census popuU est actus ,- mais il ne s'agit peut-être pas de tous les détails du recensement. Il se peut aussi que ce local n'ait pas toujours servi à cet usage, et il est cer* tain que le Forum est plus souvent indiqué. En quelque lieu que ce fut , les censeurs étant assis sur leurs chaises curules, l'un d'eux donnait au crieur public l'ordre dont Varron transcrit ainsi la formule : « Quod bonum,/or' tunatum, Jelixque, salutareque siet populo romano Quiriàum , reique publicœ popuLi romani Quiritium , mihique coUegœque meo , fidei magistratuiqt^e nos-

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QUA.Ri.MTE BT UNIÈME L£ÇOIt. 1 87

tro! Omnes QiUrites, pedites, équités armeUos, privatosque , curatores omnium tribuum , si quis pro se sive pro altero rationem dari volet, voca inlicium hue ad me. « Pour le bien, la fortune , la félicité, le salut du a peuple romain des Quirites , de la république du peti- « pie romain des Quirites, de mon collègue, de moi-même K et de notre magistrature, appelle ici devant moi tous « les Quirites , à pied ou à cheval , armés ou en costume « privé, les syndics des tribus, tous ceux qui ont des a déclarations à faire pour eux-mêmes ou pour les autres, a En conséquence, le crieur appelait successivement les tribus, et, en chaque tribu, tous les particuliers. Chacun se présentait devant le censeur, déclarait son nom , son âge, son domicile, le nom et l'âge de sa femme, ■ de ses enfants et de ses esclaves, la quantité de son bétail, la valeur de ses biens et de ses revenus, la eu* lie, la centurie, ta classe à laquelle il appartenait. Il attestait par serment ses déclarations ; et, si elles étaient trouvées mensongères , il y avait peine de con6scation et de dégradation civique. Ceux qui ne se présentaient pas, qui manquaient à se faire enregistrer, encouraient les mêmes peines; ils étaient censés avoir renonce à la qualité de citoyen, et s'être reconnus indignes de la liberté. Les absents pouvaient faire leurs déclarations par procureurs , ou bien aux gouverneurs ou magistrats romains des provinces oii ils se trouvaient, et conformément à la formule que les censeurs avaient elivoyée de Kome. Tous les registres où ces déclarations se consignaient hors de Kome y étaient transmis , pour être annexés à celui qui avait été rédigé sous les yeux des censeurs; et l'on avait ainsi un tableau général de toute la population, un état de toutes les forces de la repu-

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l88 HISTOIRE KOMAIHE.

blique. Cet ordre mérite beaucoup d'éloges , et l'incotitestable utilité de cette première fonction cen^oriale n'est peut-être pas assez bien sentie. De pareils recensements, opérés à des époques fixes, tous les quatre ou cinq ans, avec une exactitude rigoureuse, fourniraient les étémeuts d'une statistique universelle, travail qui peut seul offrir toutes les données nécessaires pour composer de sages lois et pour administrer avec une parfaite intelligence. Voilà, Messieurs, le développement de l'article exprimé par Cicéron en ces termes ; Poputi œvitates, soboles, familias, pecùniasque censenlo.

Mais Cicéron ajoute, populique partes in tribus dîstribuunto; et, en effet, les censeurs maintenaient ou modifiaient à leur gré la composition des curies, des tribus, des centuries, des classes. S'ils n'eussent opéré ces cbangements qu'en appliquant des dispositions législatives, et en conséquemre des mutations réellement survenues dans les domiciles et dans les fortunes , cette seconde fonction n'eût été qu'un résultat de la première, et en eût étendu les bienfaits; mais ici commençait l'arbitraire. Les censeurs ne suivaient aucune règle constante en déplaçant les citoyens, en tes transférantd'une tribu à l'autre. Ils se déterminaient souvent par des considérations du genre de celles que nous appelons morales, c'est-à-dire par les idées qu'ils avalent prises des habitudes de chacun, de sa conduite privée, de ses mœurs politiques : ils entendaient récompenser ou punir sans jugement légal. On croît même qu'ils s'arrogèrent le droit de créer des tribus nouvelles; on le conclut de ces mots du dixième livre de Tite-Lîve qui se rapportent à l'année 299 avant J. C. : Et lustrurn eo

QDABAKTE ET UNIEME r.KÇOS. iBq

anno conditum a Sempronio Sopho et Sulpicio Saverrionecensoribus; tribusque additœ duœ, Aniensis ac Terentina. Cette phrase neditpas expressément que les deux tribus furent ajoutées par le seul et plein pouvoir des censeurs^ et si réellement il leur appartenait de modifier ainsi la division de la population'et du territoire, sans loi et sans intervention ni du sénat ni des consuls, c'était un désordre extrême. En son quarantième livre, sous l'année i78,Tite-Livedit des censeurs ^niilius Lépidus et Fulvius Nobilior, mutarunt sufjragia, regionatimque generibus hominum, caussisqae et quœstibus , tribus descripserunt : « ils chanu gèrent l'ordre dessufTrages, en sous-divisant les régions u et les tribus par conditions, états et métiers, » c'est -àdire par corporations, à ce que disent, non sang fondement, tous les interprètes. Voilà bien, Messieurs, l'altération ta plus grave que le système politique pût recevoir; et, au moment où quelques industries commençaient à s'introduire dans Rome, on ne pouvait rien imaginer de plus propre à les flétrir et à les dépraver. Établis , nous dit-on , pour repousser les nouveautés, les censeurs opéraient là eux-mêmes la plus dangereuse, ou, de quelque manière qu'on en juge, la plus capitale des innovations : ils dénaturaient la constitution de l'État et jusqu'aux éléments du corps social ; car ces éléments avaient été jusque-là les individus, ou plus véritablement les familles, et non pas des confréries ou communautés. Il est vrai que d'autres causes avaient déjà décidé du sort de Rome , et préparé la destruction de la liberté publique.

Les fonctions indiquées par ces mots de Cîcéron pecunias censento, vectigilia tuenio, s'étendirent jus-

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1^ HISTOtHE BOHA.INE.

qu'à l'estimatioa arbitraire des fortunes et au surhausse' roent IndéQni des impositions. Tite-Live vous a raconté comment les censeurs estimèrent les biens de l'ex-dictateur Mamercus à huit fois leur valeur, et le soumirent à un tribut octuple , pour se venger de ce qu'il avait fait réduire à dix-huit mois la durée de leur charge. Apeine instituée dfpuîs neuf ans, la censure avait déjà tant d'audace. Nous verrons Caton le Censeur et son collègue Valérius Flaccus taxer à d'énormes tributs tout ce qu'ils regardaient comme objets de luxe, les parures des femmes , les chars fastueux , les esclaves superflus : eu quoi je n'examine point s'ils faisaient bien ou mal ; je m'étonne seulement qu'on laissât entre leurs mains un pouvoir essentiellement législatif; car ta propriété n'est plus qu'un vain nom , si l'impôt auquel il faut qu'elle soit soumise n'est pas réglé par la loi, et si les magistrats qui le déterminent et l'exigent font autre chose qu'exécuter littéralement ce que la loi a prescrit en termes généraux. A Rome, le peuple ne s'était pas réservé les d^ibérations relatives aux lois de fioances; le sénat exerçait ce pouvoir. C'eût donc été au sénat d'établir, s'it y avait lieu , des impôts sur le luxe, de déBiiir et d'énumérer les choses auxquelles cette dénomination seraitapplicable, et de fixer le taux des tributs exigibles pour cette cause.

Nous avons à considérer comme une quatrième fonction des censeurs, comprise apparemment dans le veeligaiia tuento de Cicéron , le soin qu'ils prenaient d'affermer les revenus de la république. Us faisaient planter une pique sur la place , ainsi qu'on le prati» (juait pour les autres ventes, usage que l'expression sith hasta indique; et ils adjugeaient la ferme au plus

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quahante et unifeMit leçon. iqi

oRrant. C'était pour l'ordinaire une compagnie de chevaliers qui obtenait ces adjudications, mais toujours au seia de la ville de Rome, toujours en public. Les censeurs publiaient des espèces de cahiers des charges , et l'on donnait à ces règlements le nom de leges censorice , comme celui de tabulœ censoriœ à tous les registres tenus par ces magistrats. Du reste, les fermes ne s'adjugeant jamais qu'à l'enchère, et les entreprises de dépenses qu'au rabais, vectigalia summis pretiis , vitro tributa infimis , cette partie du ministère censorial était parfaitement régulière, et nous ne trouvons rien d'arbitraire à y reprendre.

Entretenir tes temple», les chemins, tes ponts, les aqueducs , tous les édifices publics , passer des contrats avee les entrepreneurs, tant pour les constructions nouvelles que pour les réparations, c'était une cinquième attribution des censeurs. On a lieu de croire, d'après un passage du trente -neuvième livre de Tile-Live, que les mtrepreneurs qui se trouvaient lésés par des baux connus à trop bas prix pouvaient s'adresser au sénat, qui restait le maître de rompre ces marchés et d'ordonner une adjudication nouvelle. Un autre leste du même historien, en son livre XLIV, nous apprend que le s^at assignait aussi les sommes à employer en construction ou entretien d'édiBces.' Cependant les censeurs donnaient leurs noms aux monuments qu'ils avaieut fait construrre. Ainsi l'on appela Porcia , la basilique que Porcius avait élevée durant sa censure, et Setnpronia, celle qui avait été construite pendant que Semprontus^ le père des Gracques , remplissait la iBéme charge. Pour le dnre en passant, ces basiliques , ou palais royaux, servaient à différents usages : quet-

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iga HISTOIRE ROMAINE.

(jufcs tribunaux y tenaient leurs audiences; les jurisconsultes y donnaient des consultations; elles étaient encore les rendez-vous des marchands qui avaient à traiter d'affaires , et des oisifs qui venaient chercher ou apporter des nouvelles. Ces édifices , environnés de portiques, et soutenus par plusieurs rangs de colonnes, ont servi, encore plus que les temples antiques, de modèles aux églises hâties depuis Constantin et durant le moyen âge. A l'égard des chemins, la via Àppia, dont il subsiste des restes considérables dans certaines parties de la route qui conduit de Rome à Naples, tient ' son nom de l'Âppius Claudius , surnommé l'Aveugle, qui était censeur l'an 3 lO avant J. C. , et à qui les Romains ont été de plus redevables d'un aqueduc. Les soins des censeurs s'étendaient jusqu'à examiner si les entrepreneurs agréés dans le lustre précédent avaient pleinement satisfait à leurs obligations, examen que désignait l'expression sarta tecta exigere. Ces magistrats étalent chargés, en outre, de régler la dépense des sacrifices publics, de passer des marchés avec ceux qui fournissaient des chevaux pour les courses du cirque, et avec les nourrisseurs des oies sacrées , animaux que l'on traitait avec une distinction toute particulière , depuis qu'il était dit qu'ils avaient sauvé le Capitole. Il n'y a rien donc que de très-Innocent, de fort régulier, ou même d'utile, dans toutes les attributions comprises par Cicéron dans l'article : Urbis templa , vias , aquas

Il ajoute œran'um. Les censeurs avaient ta garde ou la surveillance du trésor public ; et, comme on y devait déposer les lois , les sénatus- consultes, les registres de l'État, quelques auteurs en ont conclu que laconser-

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Q0ABAMTE KT UBIÈMfi LKÇOM. 1 gB

vatioii des archives était l'une des fouctîons de ces deux magistrats. RoUin l'assure, ea se fondant sur le texte du quatrième livre de Tite-Live, où nous avons lu qu'on leuravait confié ladirection des greffiers, la garde et le soin des tables, la rédaction des formules : Cui scribarum ministerium , custodiaque et tabularum cura , cui arbitrium formulœ censendi subjiceretur. Mais Cicéron, tout au contraire., se plaint de ce qu'on abandonne ce soin à des employés subalternes, qui n'en sentent pas l'importance; il voudrait qu'on imitât les Grecs, qui le confient à des magistrats d'un ordre plus élevé ; il propose enfin d'^n charger les censeurs : donc il ne leurétait pasimposé.£^gi{An custodiam nii/lam habemus; itaque hœ leges sunt, quas apparitores nostri volant; a Ubrariîs petimus ;pubUcis litteris consignalam memoriam pubUcam nuUam habemus. Grceci hoc diUgentius , apud quos vo[AoçuXax£î creantur... Hœc detur cura censoribus , quandoquidem eos in republica sempervolumus esse. Remarquons d'abord que Cicéron avoue, ici comme ailleurs, que les Romains manquaient de monuments authentiques de leur législation et de leur histoire. Observons ensuite qu'il exprime seulement un désir et n'atteste point un ^it, lorsqu'il parle delà perpétuité du ministère censorial; que par conséquent il faut entendre en ce sens les mots ea potestas semper esta, qui se lisent, ainsi que le passage que je viens de citer,datis le même troisième livre AMinïté des Lois. Il est possible que la censure, dans son origÏDe et durant ses neuf premières années, ait embrassé la garde des archives: Tite-Live parait le faire entendre; mais, lorsque la durée de cette magistrature a été réduite à dix-huit mois en chaque lustre , un ser- XV. 13 .

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ig4 HISTOIRE KOHAIH^.

vice qui, par sa nature, devait êlvo. contiauel,ne pouvait plus lui appartenir.

Jusqu'ici nous n'avons envisagé que les fonctions les plus matérielles des censeurs; et nous n'y avons rencontré d'arbitraire ou d'iadéfîni qiie le droit d'aggraver les taxes personnelles , de transférer les citoyens d'une tribu en une autre, et de modifier le système dé la division territoriale. Tout le surplus rentre dans la spbère d'une administrât ion régulière, c'est-à-dire d'une exécution précise des lois; mais Cicéron dit que les censeurs doivent régir les mœurs, mores regunto; et il nous importe de reconnaître ceux de leurs actes qui teudaieiit à cette fin. Premièrement, ils obligeaient, autant qu'il était en eux, à contracter des mariage», cœlibes esse prohibento. Ils soumettaient les célibataires à une amende ou taxe qu'on appelait ces uxorium. Camille employa ce moyen durant l'année où il fut censeur, et où Tite-Live nous l'a, par erreur, représenté comme tribun militaire. Trois cents ang plus tard, le censeur Métellus conçut l'espoir de mieux réussir par des représentations; et, à ce sujet, il adressa au peuple u^e harangue, dont Aulu-Gelle nous a conservé un fragment, et dont Auguste emprunta plusieurs traits, en exposant les motifs d'une loi qui tendait au même but. Les censeurs surveillaient les mariages, et prenaient connaissance des causes matrimoniales, non pour les juger selon les lois, ce qui était réservé au préteur, mais pour y appliquer les maximes de leur morale austère, et sans qu'il en résultât pour les parties aucune obligation ni aucune contrainte. Chaque citoyen était obligé de répondre à ta question qu'ils lui adressaient en ces termes : Ex animi tut sentenlia tu uxo-

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QUAn&NTE ET UKIÈUE LEÇON. [93

rem habes ?Ces paroles, ex animi lui sententia , étaient susceptibles de deux sens très-divers. Elles voulaient dire « en conscience êtes- vous marié 7» Elles pouvaient signifier aussi nêtes-vousmariéà volregré?» Cicéron et Aulu-Gelte racontent qu'interrogé ainsi par te grave Caton, PorciusKasica répondit : «Marié? oui; mais non a pas certes ex animi met senfentia.»Caton, qui n'entendait pas raillerie, ne pardonna point celte réponse. En cette matière , le ministère des censeurs aurait pu être fort utile, s'il avait été réglé par des lois précises; et j'en dis autant du droit qu'ils s'arrogeaient de demander à chacun quels étaient ses moyens d'existence, à quoi il passaitson temps : ils rendaient un important service eu diminuant te nombre des vagabonds et des gens sans aveu.

La censure était inexorable, lorsqu'on avait manqué à la foi des serments , ou cherché à éluder, par des subtt-rfuges ou des artifices, quelque engagement contracté. tntre les prisonniers romains restés au pouvoir d'Annibal après la bataille de Cannes, il y en eut qui obtinrent de lui la permission d'aller à Rome pour y traiter de leur rançon. Ils partirent ayant juré de revenir, et crurent avoir assez rempli ce serment, en revenantes effet presque aussitôt au camp carthaginois, sous prétexte qu'ils y avaient oublié quelque chose. De retour à Rome , ib se croyaient en droit d'y rester. Ils disaient :. « A notre premier départ , nous avons promis de reve- « nir ; et nous avons aussitôt acquitté cette obligation. £n «repartant, nous n'avons plus rien promis, et par conttséquent nous sommes libres. » Les casuistes qu'a célébrés Pascal n'auraient pas mieux argumenté; mais les censeurs en jugèrent tout autrement : ils jetèrent tant

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196 HISTOIRE BOMAINE.

(te blâme sur cette infidélité, que ceux qui s'en étaient rendus coupables se donnèrent la mort. Il y avait certains désordres publics que la censure pouvait immédiatement réprimer. Par exemple, elle fît abattre des statues que des particuliers avaient érigées dans la place publique, sans y être autorisés par le sénat ; mais ; en général, elle n'atteignait les vices ou les actions qu'elle reprouvait, que par la manière dont elle rédigeait les Hstes des tribus , du séuat, de l'ordre équestre, et des contribuables. Avant de parler des flétrissures qu'elle entendait imprimer, achevons l'énumération des dérèglements contre lesquels elle sévissait d'une manière quelconque. 3'ai déjà parlé du célibat et de la mauvaise foi; il y faut ajouter les négligences daus les affaires domestiques et dans le service militaire, le luxe, les paroles ou les démarches indécenles. On s'exposait à l'an imad version de ces magistrats, en cultivant mal son champ, en dissipant sa fortune, en contractant des dettes sans nécessité, en vivant avec mollesse, en. étalant un faste superbe, en donnant des festins somptueux. Cornélius Bulïnus, ex-consul, ex-dictateur, honoré de l'éclal d'un triomphe, avait une vaisselle d'argent du poids de dix livresj il n'en fallut pas plus pour provoquer la sévérité censoriale. Elle s'exerça contre Duronius, parce que, étant tribun du peuple, il avait fait abroger une Im qui réglait la dépense des repas, et prétendu que toute loi somptuaire offensait ta libei'té individuelle, et pouvait entraver l'industrie. Les fantassins, les cavaliers qui n'obéissaient point à leur général , ceux qui refusaient de travailler aux fortifications, n'échappaient point aux rigueurs de cette magistrature : elle condamna aussi les jeunes guerriers

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QUARANTE BT U H lE UE . LEÇO IT. I97

qui, après la bataille de Cannes, avaient conçu le projet de quitter rita!ie. Quant à l'article des bienséance», nous apprenons d'Aulu-Gelle qu'un Romain ayant com- -paru devant les censeurs pour défendre la cause d'un de ses amis , et n'ayant pu résister à une extrême envie de bâiller, les magistrats prirent cet accident pour une irrévérence, et qu'on ne désarma leur courroux qu'en leur prouvant, assez mal peut-être, que c'était l'eiTet d'une maladie. Plutarque rapporte, dans la Vie de Caton l'Ancien, que ce censeur trouva Manlius inexcusable, parce qu'il avait donne un baisera son épouse en présence de sa famille. Tels sont. Messieurs, les principaux exemples de censures que nous offre l'histoire, et les divers genres de désordres, réels ou prétendus, auxquels on les voit appliquées. En supposant qu'il soit très-bon , très-utile, que de pareils pouvoirs soient exercés exlra-judiciairement et arbitrairement par deux magistrats, il y aurait lieu encore d'e\aniineF les lhéo< ries morales d'après lesquelles , à défaut de législation, se prononçaient de telles sentences. Sans contredit, la plupart des dérèglements qui viennent d'être indiqués sont eu eux-mêmes très-coodamnables; et il en est que les lois auraieut pu et dû régulièrement atteindre, comme le vagabondage, la mauvaise foi, l'indiscipline militaire cl la désertion. Il ne devait pas être permis non plus d'exposer publiquement des statues non autorisées par l'autorité publique. L'incurie, ttf Dpgligence, la dissipation, le dérangement des affaires domestiques sont aussi de trop véritables désordres. Ij pouvait fort bien encore convenir aux Romains de flétrir le célibat; et le luxeentin, mieux défiai qu'il ne l'était dans Rome, peut sembler répcéhensible. Mais

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punir si gravement ou de simples plaisanteries, ou des actioos tout au plus légères, peut-être tout à fait innocentes, le tort de posséder une argenterie pesant dix livres, ou bien le malheur de bâiller aux audiences ceosoriales, j'ose croire que c'était beaucoup trop de sévérité, et que la vraie morale n'avait rien gagné à tant de pédantisme et de pruderie. Mais ce qui me semble encore plus inconcevable, c'est qu'un citoyen , un ancien magistrat pût être noté, atteint d'une sorte de déshonneurauthentique, pour avoir, usant de ses droits selon ses lumières , proposé des projets de lois civiles, soitque ces projets eussent été rejetés, auquel cas toute justice en avait été faite, soit que le peuple, en les adoptant, les eût revêtus d'une autorité qui, ce semble, devait rester supérieure à toute autre. L'homme le plus simple et le plus modeste dans ses mœurs privées , celui même qui regardait le luxe proprement dit comme extrêmement pernicieux, pouvait fort bien penser que des lois somptuaires étalent encore plus nuisibles. Je veux que les censeurs aient été d'une autre opinion : d'eux ou de lui, quelqu'un se trompait sans doute; mais je ne comprends pas quel avantage ni quelle justice il y avait à investir celui qui avait raison ou celui qui errait en une telle matière, du droit de condamner et de flétrir l'autre. Exagérée ou égarée à ce point, la censure ne devenait-elle pas l'ennemie de tous les droits personnels et de tout progrès social? Or, je crois que sa nature même l'entraînait immanquablement à de tels écarts et à de tels excès.

J'ai déjà parlé de l'amende qu'elle imposaitaux célibataires, et du surcroit d'impôt par lequel il lui était loisible de réprimer le luxe, ou de se venger elle-même

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de ses propres ennemis. Elle infligeait quatre autres peines , dégradation des chevaliers , exclusion des sénateurs, déplacement des citoyens, privation des droits de cité. £n traitant de l'ordre équestre, je vous ai exposé. Messieurs, comment les censeurs faisaient en chaque lustre la revue des chevaliers, et ôtaient le cheval public à ceux qu'ils jugeaient coupables de quelque dérèglement ou de quelque négligence, à ceux particulièrement qui n'avaient pas assez de soin de l'entretien de leur cheval. Cette incurie et d'autres manquements du même genre s'appelaient impoUtia. Les places que les radiations , les décès et d'autres causes laissaient vacantes dans l'ordre équestre, étaient remplies au gré des censeurs, auxquels appartenait ainsi l'entièi'e composition de cet ordre. Quelque arbitraire que Tût ce pouvoir censorial, il y avait moyeu de le justifier. La qualité de chevalier était, non un droit acquis, mais une distinction, une faveur que la république pouvait refuser, accorder, retirer comme elle lejugeaitconvenable.Elte était pleinement la maîtresse de régler toutes les conditions, toutes les formes d'admission ou d'exclusion; et peut-être n'y avait-il point, en effet, de mode plus convenable que celui qu'elle avait établi , en investissant de cette sorte de puissance électorale deux magistrats électifs eux-mêmes, renouvelés à chaque lustre, et ordinairement bien choisis. On n'ignorait pas, en prenant place dans l'ordre équestre , qu'on resterait exposé à s'en voir exclu, si l'on encourait l'animadversiou des censeurs. Le mot de flétrissure, tel qu'il s'entend dans notre langage, est beaucoup trop fort pour une telle disgrâce.

Je ne crains pas d'en <lire autant des ladiations que

nigiti.rJMyGOOgIC

3O0 HISTOIKS HOMAIHi:.

les censeurs opéraient dans le tableau du sénat. Ils étaient, au nom de la nation quiles avait élus, les électeurs des sénateurs jet, une fois par lustre, ils pouvaient à leur. gré, selon leur conscience, comme il appartient à des électeurs, maintenir ou éliminer les anciens membres de ce conseil suprême, ou en iippeler de nouveaux, sauf à se conformer aux conditions légales d'éligibilité, qui,àvrai dire, n'étaient point, à Rome, assez précises. Je suis fort porté à croire que, de toutes les manières de nommer leurs sénateurs, les Romaius avaient choisi ou rencoulré celle qui convenait le mieux à la nature de leur gouvernement. Élu immédiatement par le peuple, le sénat aurait perdu son caractèrearislocratiqiie; composé par les consuls, il n'eût été que leur conseil d'Etal; conservé, épuré, complété par les deux magistrats les plus graves et les plus indépendants de ta république, il serait demeuré tel que le voulait la constitution romaine, si d'autres causes ne l'avaient modifié ou corrompu. A quelques exceptions près, on peut dire que les censeurs ont fidèlement accompli le devoir qu'expriment ces motsdeCicéron : Probrum in senatu ne relinquunto.

Mais déplacer un citoyen de sa tribu , le priver du droit de suffrages, le réduire à la condition de tributaire, et en même temps doubler ou décupler sa contribution; àmouavîs, ce sont là des attentats que rien n'excuse, quand ce ne sont pas des peines judiciairement appliquées à des crimes ou à des délits prévus par les lois. Ni tes pouvoirs d'un mandataire , ni ceux d'un représentant n'appartiennent en propre à celui qui en est revêtu; ils appartiennent à ceux qui tes lui ont confiés, et qui te sont réservé le droit de les révoquer. Tout

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QU1.RA.IITB ET DHIÈME LEÇOK. SOI

au contraire, les droits de cité sont inhérents, dans une république, à la personne d'un citoyen; et, comme la liberté civile , comme la propriété , comme la vie , ils ne doivent jamais se perdre qu'en vertu d'un iugement régulier, et qu'après le plus plein et le plus solennel usage de tous les moyens de prouver qu'on n'a pas mérité d'en être privé. Or les censeurs, de leur propre mouvement , sans accusation, sans débats, sans vérification de faits, sans application de lois, non-seulement transféraient un citoyen dans une autre tribu, dans une autre centurie, dans une autre classe ; maïs ils le dépouillaient de toute activité politique. Le seul déplacement était déjà un très-grand et très-injuste dommage; car il n'était pas indifférent d'être classé par son propre domicile , ou par le librearbltred'un magistrat. D'ailleurs, quand les quatre tribus urbaines eurent perdu leur considération et presque toute influence , à cause de la multitude d'affranchis et d'hommes sans aveu qu'on y avait accumulés, c'était précisément dans ces tribus que les censeurs transféraient les personnes qu'ils condamnaient à une dégradation civique. Ils faisaient plus encore ; sans égard à cette échelle des fortunes sur laquelle Servius Tullius avait établi sa classiBcation, ils reléguaient, quand il leur plaisait, les hommes les plus riches dans cette centurie infime qui composait seule la sixième et dernière classe, et à laquelle on ne descendait presque jamais en recueillant les suffrages. Enfin, ils privaient leurs condamnés de toute participation aux délibérationspubliques. Strabon, Asconius* Pédianus et Aulu-Gelle le disent expressément : ISotœ causa sujfragiis privabant , ce sont les termes du dernier de ces auteurs. Ceci paraît si révoltant

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aOa HISTOIRE IIOHAINE.

que Beaufort doute qu'en effet la censure ait eu ce pouvoir. Selon lui, elle pouvait exclure d'une tribu, mais à la condition de replacer l'exclu dans l'une des trente-quatre autres, au moins daus l'une des urbaines, et dans celte dernière centurie ou classe où le droit de cité, quoique non aboli, se réduisait à une vaine apparence. Beaufort se fonde sur quelques lignes du quarante-cinquième livre deXite-Live, où il s'agit d'une discussion entre les deux censeurs Claudius et Sempronius. Le premier pensait que la puissance censoriale ne s'étendait pas, du moins sans l'aulorisalion dupeuple, jusqu'à l'anéantissement absolu des droits politiques : Negabat Claudius suffragii lationem, injussu populi, censorem cuiquam hoinini, nedum ordiniuniversQ , adimere passe. ISeque enim , si tribu mwere posset , quod sit nihil aliud quant mutari jubere Iribum , ideo omnibus guinque et triginla tribubus enmvere posse , id est , civitatem libertatemque eripere. Sempronius n'était point de cet avis; et, s'il consentit à reléguer seulement dans l'une des quatre tribus urbaines les personnes qu'on avait alors à dé-, grader, ce fut parce que le résultat différait sî peu en fait, que ce n'était pas la peine de discuter plus longtemps le droit. Toujours voyons-nous que plusieuis censeurs cropient avoir la faculté de prononcer la dégradation civique la plus complète. C'est évidemment le sens que les écrivains classiques attachent aux expi-essions œrarium/acere, inter œinrios déferre , réduireà l'état de tributaire, cerite cera notare , referre in tabulas Ceritum, inter Cerites , réduire à la condition des Cérites. Les Romains, en reconnaissance del'accueil fait, disait-on , aux vestales par les habitants de

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QUARANTE ET UNIÈME LEÇON. 2o3

Géré, quand les Gaulois occupaient Rome , avaient accordé aux Cérites le droit de bourgeoisie, mais non de sufTrages. Voilà comment il s'établit dans le langage (]u'étre dépouillé de ces droits, c'était ressembler aux bourgeois de Géré , être inscrit avec eux sur les mêmes tablettes , sur la même cire : Hinc tabula: cerites ap- ;w//a/rp,nousditAulu-Gelle, in quas censorcs referri jubebantj quos notai causa sujfragii jure privabant. Les censeurs avaient une si t)»ute idée de leur puissance, c|u'en l'an 2o4 avant notre ère , LiviusSalinator dégrada le peuple romain presque entier, c'est-à-dire toutes les tribus hors une seule, celle qui s'appelait Mécia. Montesquieu a extrait du vingt-neuvième livre de Tite-Live celte étrange aventure. « Livius nota le « peuple même; et, de trente-cinq tribus, il en mit ■ trente-quatre au rang de ceux qui n'avoient point de B part aux privilèges de la ville. Car, disoit-il, après u m'avoir condamné , vous m'avez fait consul et cena seur: il faut donc que vous ayez prévariqué ou une « fols en m'infligeant une peine, ou deux fois en me 0 créant consul et censeur. » On a besoin. Messieurs, pour admettre un tel fait dans l'histoire, de s'assurer que ces lignes de Montesquieu nesont, en effet, qu'une traduction fidèle de l'historien latin. LiviusSalinator... prœter Mœciam tribum,... populum romanum oinnem, quatuor et triginta tribus, œrarios reliquit, quod et innocentent se condemitassent , et condemnatum consulem et censuremjecisseni ; neque inficiari passent autjudicio semd , aut comiiiis bis abse peccatum esset. C'est pourtant presque aussitôt après avoir rapporté cet acte de la censure que Montesquieu s'écrie: Cétoit une institutionbien sage... \\ faut, Mes-

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304 HISTOIRE nOMAIMC.

sieurs, qu'il y ait des manières. hiea diverses d'envisager l'état social ; car la dégradation de tout un peuple, par un de ses magistrats, ne me semblerait qu'un acte de démeuce, ou que la plus indécf^nte dérision.

Ce même censeur, Livius Salinator, dégrada son collègue Claudius Néron, qui usa contre lui du même pouvoir. Ils étaient depuis longtemps ennemis , et leur réconciliation n'avait jamais été sincère. Comme chevalier, Livius eut à se présenter, dans la revue, devant Claudius Néron, qui lui ordonna de vendre son cheval, parce qu'un homme condamné par le peuple ne devait pas conserver cet honneur. A son tour, Claudius, qui était aussi chevalier , fut obligé de comparaître devant Livius, qui lui ôta de même le eheval public, le déclarant digne de cette peine, premièrement pour avoir porté un faux témoignage dans l'affaire où Livius avait succombé, et en second lieu pour avoir gardé de vieux ressentiments après avoir feint de se réconcilier. La revue 6nie, Claudius n'eut rien de plus pressé que de mettre son collègue au nombre des tributaires, intec ^rflr/oj,-et Livius, en revanche, comprit Claudius Néron dans les trente-quatre tribus qu'il dégradait , comme nous venons de le voir. Encore une fois. Messieurs, ou il faut douter de ces faits, quoique Tite-Live les atteste, ou il est bien difficile de trouver autre chose que des extravagances dans ces actes de l'autorité censoriale. Tant que les fonctions des censeurs ne consistent qu'en élections, ou qu'en soins administratifs réglés par la loi, elles sont bienfaisantes et respectables. Dès que, sous le prétexte d'intérêts moraux , elles se transforment en une juridiction qui condamne arbitraii'cment à de véritables peines, tes abus et les excès

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QUABAKTE ET UNIÈME LEÇOH. ioS

arrivent aussitôt, parce qu'ils sont les fruits naturels et infuillibles de tout régime arbitraire.

Vous remarquerez, Messieurs, qu'un même Romain ^ait, fort souvent tout à la fois, chevalier, sénateur, contribuable , membre d'une tribu rustique, et de l'une des centuries de la première classe, et qu'il était assez rare qu'il fût atteint par la censure dans l'une de ces qualités, sans l'être en même temps dans toutes les autres. Du même coup, on lui ôtait le cheval public, on rayait son nom de la liste du sénat, on le transférait dans une tribu urbaine et dans la centurie inBme; on le déclarait simple tributaire, et quelquefois encore on le taxait à un plus fort Impôt. Quand la censure se mettait en mouvement , elle aimait à épuiser toute sa puissance, et n'épargnait à sa victime aucun des dommages qu'elle pouvait lui faire. Il n'ya point de désordres ou même d'attentats qu'il n'eût fallu craindre de cette magistrature, si elle n'avait été souvent confiée à des hommes prudents ou modérés.

On pourrait croire qu'elle avait des attributions législatives, si l'on s'en tenait aux termes de leges censoriœ, employés par les auteurs classiques. Mais nous avons déjàobservéqueceterme s'appliquait aux cahiers des charges et à des règlements relatifs aux fermiers et aux entrepreneurs publics ; cependant il parait que les censeurs , comme certains autres magistrats de Rome, publiaient des ordonnances spéciales sur les objets compris dans leur ministère, et même des édits qui dépassaient tes limites delà simple administration. Ce Livius Salinator et ce Claudius Néron, dont je parlais il y a peu d'instants, haussèrent de leur propre autorité le prix du sel. D'autres ont prétendu, à ce

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2o6 niSTOlRK ROH\IHS.

que dit Pline , déterminer le nombre d'hommes qu'il serait permis d'employer au travail des mines et à différentes branches d'industrie publique ou [mvée. En général, la censure tendait à réglementer toutechose^ et à laisser le moins possible de liberté aux actions humaines. L'an 92 avant l'ère vulgaire, les censeurs Cnéus Domitius ^nobarbus et Lucius Licinius Crassus , voyant avec peine qu'il s'ouvrait au sein de Rome des. écoles de littérature, puMièrent un décret dont Aulu- Gelle nous a conservé le texte : Renuntiatum est no' bis essehomines, qui novumgenus disciplinée instituerunt, ad quos juventus in ludum conveniat; eos sibi nomen imposuisse latinos rhetores ; ibihominesadolescentulos dies totos desidere. Ma/ores nostri, qiue libéras suos dtscere etquos inludositarevellent, instituerunt. Hœcnova, quœ pi-œter consuetadinem ac morem majorum Jiunt , neque placent neque recta videntur. Quapropter et his qui eos ludos kabent, et his qui eovenire censuet^erunt , visum est faciundum, ut ostenderemus nostram sententicun : nobis . non placere. a. Nous sommet informés que des hommes, «qui se donnent le nom de rhéteurs latins, ont établi un « nouveau genre d'enseignement; que la jeunesse se ras- " semble dans leurs écoles et y passe des journées entiè- ■ tes. Or nos pères ont pourvu, dans leur sagesse, à l'ins- 0 truction de leurs enfants, et nous n'avons pas besoin «d'institutions nouvelles, élrangèresà ce qu'ont pratiqué n et à ce qu'ont su nos pères. C'est pourquoi, nous ju- « geons à propos de faire savoir à ceux qui tiennent ces « écoles et à cet^x qui les fréquentent , le jugement que u nous en portons ; et ce jugement est que cela ne nous H plaît pas. » Cet édit ne menace les contrevenants d'au-

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QUARANTE ET UHIÈHE LEÇOBF. 307

cune peine, paive que les ceaseurs ne &lsaîeDt point de lois pénales, applicables parles tribunaux; mais ils déclaraient leur opinion, et cette fois du moins, od était bien averti, ce qui n'arrivait pas toujours, qu'en ne s'y conformant pas, on aurait le malheur de leur déplaire et de s'exposer aux exclusions et aux dégradations qu'ils pouvaient prononcer. Aulu-Gelle compare ce décret au sénatus-consultequi, sous Domitien, chassa les philosophes de l'Italie, et força Épictète de se réfugier à Nicopolis.  la vérité Cicéron, ou plutôtle censeur Licinius Crassus lui-même, daus l'un des dialogues de Cicéron , dit que les rhéteurs enseignaient à parler avec impudence ; et dans le dialogue sur l'éloquence, attribué à Quintilien ou à Tacite, nous lisons que Crassus et Domitius n'ont fermé, selon Cicéron, que des écoles d'effronterie : Crasso et Domitio censoribus , cludere , ut ait Cicero , ludum impudentiœ jussi sunt. Il pouvait fort bien se faire que cet enseignement ne fût pas très-bon ; mais celait seulement parce qu'il était nouveau, et non conforme aux routines antiques, qu'il déplaisait aux censeurs. Ils le déclarent positivement dans leur édit; et c'est l'un des faits qui prouvent que la censure était instituée contre les progrès.

Pour achever l'exposé des fonctions censoriales, il suffira de quelques mots sur la clôture du lustre, c'està-dire sur la cérémonie qui terminait toutes les opérations relatives au recensement, à la rédaction des registres et des listes. Je vous ai déjà parlé de cette solennité ,- lorsque je vous ai entretenus des institutions religieuses de Rome. Ellesecélébraitau Champ de Mars, où quelques auteurs modernes supposent, comme je

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:io8 HISTOIBE R0MAI5E.

l'ai dit, que s'accomplissaient aussi tous les actes des censeurs, ce qui m'a paru peu probable. C'était le sort qui désignait celui des deux magistrats qui aurait riionneur de fermer le lustre; on conduisait trois fois, autour du peuple assemblé au Champ de Mars, uit porc, une brebis et un taureau, et le sacritice de ces trois animaux portait un nom composé de leurs trois noms, suovetaurile, ou, par syncope, solitaurile. C'est de cette manière de puriBer, lustrare, le peuple romain , que vient le nom de lustre. Mais cette cérémonie, où la magistrature censoriale paraissait revêtue de tout son éclat , a été omise après quelques dénombrements , à cause des malheurs survenus dans la période : Iautrum , propter consulem occisum , condi religiosnrh fuiLhes scrupules superstitieux étaient l'un des grands ressorts du gouvernement romain.

J'ai dit quelles étaient les fonctions des censeurs, tant celles que Cicéron a énoncées dans son traité des Lois, que celles qu'il a omises. Nous avons maintenant à examiner à quelle responsabilité, à quelles restrictions on avait soumis leur autorité. Denys d'Halioamasse assure qu'ils n'étaient assujettisà.rendre aucun compte; mais cet auteur est, dit Beaufort, si sujet à exagérer, qu'on doit vérifier tout ce qu'il avance. La responsabilité de tous les magistrats était l'un des principes généraux de la constitution romaine. Les censeurs Tibérius Gracchus et Caius Claudius subirent un jugement du peuple, même étant encore en charge. Tite-Live nous racontera tous les détails de cette accusation : nous verrons que les deux magistrats ne contestèrent point le droit qu'on avait de les juger; que Claudius faillît être condamné, et ne fut absous que par la gé-

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QUARANTE ET UMIEHE LEÇON. 'i09

tiérosité de Gracchus, qui se déclara résolu de partager le sort de son collègue. I^ sénat cependant s'opposait le plus qu'il pouvait à ces jugemeats, et soutenait qu'il n'y avait jamais lieu d'examiner la conduite de ceux qui étaient établis pour censurer celle des autres ; et au fond, Messieurs, ceux des actes censoriaux qui, purement arbitraires, ne pouvaient être mis en regard d'aucune loi positive, devaient être, par cela même, h l'abri dé toute responsabilité. Aussi le sénat parvint-il à empêcher le tribun Bœbius de citer devant les comices les ex-censeurs Livius Salinator et Claudius Néron, qui avaient tant abusé de leurs fonctions. Il faut savoir si l'on n'avait pas pris, pour limiter ou restreindre ce pouvoir, quelques mesures plus efHcaces.

D'abord , il paraît que le concours des deux censeurs était nécessaire pour la validité d'un acte censorial. Une radiation, un déplacement, une dégradation prononcée par un seul , demeuraient sans effet , si l'autre s'y opposait : Ut aller de senatu moneri velit, aller retineat; ut aller in, œrarios referri, aut tribu mouert jubeat, aller vetat, dit Cicéron; et Tife-Live nous apprend que Lëpidus maintint dans le sénat quelques membres que son collègue en voulait exclure. Scipion Emilien ne put exercer la censure avec autant de rigueur qu'il l'aurait voulu; il trouvait un obstacle invincible dans ta mollesse de Mummius qu'on lui avait associé, a J'aurais ùàt quelque bien, disait-il, si l'on m'eût ■ donné un collègue ou, si l'on ne m'en eût pas donné ndu tout. » La règle qui exigeait cette unanimité était sans doute fort sage; et vous la trouverez. Messieurs, constamment observée, excepté par ce Livius Salinator et ce Claudius Néron, qui se dégradent rériproquemeçit, XV. 14

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3IO HISTOIRE RQHAinE.

et dont l'un prétend déposséder trente -quatre tribus de leurs droits politiques. Il n'y 9 rîen à conclure de ces entreprises, évidetnmeat contraires à l'ordre commun, ainsi qu'à toute justice et à tonte raison.

En second lieu, on exigeait assez souvent des ceoseurs qu'ils énonçassent et même qu'ils écrivissent les motifs de leurs décisions souveraines, surtout de celles qui atteignaient un sénateur ou quelque personnage distingué; cet exposé de motifs est appelé dans Cicéron, elogium. ou subscripiio censoria. Caton l'Ancien pro-' nonçait volontiers des harangues publiques pour jus* tifier ses censures; il en usa particulièi-ement ainsi à l'égard du consulaire Quintius qu'il avait exclu du sénat, parce que ce Quinlius, commandant une armée dans les Gaules en qualité de consul , avait fait trancher la tête à un Gaulois pour amuser une courtisane. Tite-Live parle de ces discours de Caton ; il les qualifie acerbes, Catoms acerbœ orationes; et il donne des extraits de celte invective contre QuintiuB.

Une troisième restriction consistait dans le droit que le sénat s'était réservé d'annuler certains actes des censeurs , non-seulement les baux qu'ils avaient passés, mais aussi les promotions qu'ils avaient faites. Âppius l'Aveugle et Plautius Yénox ayant conféré la dignité de sénateurs à des fils d'affranchis, tes consuls de l'année suivante, 3ii avant notre ère, cassèrent ces nominations; et, reprenant une ancienne fonction consulaire, ils appelèrent les sénateurs suivant l'ancien rôle. Il y avait d'autres moyens encore de réformer les censures, ou de limiter au moins la durée de leurs effets. Un citoyen, dégradé par deux censeurs, pouvait être

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QUARAMTK ET UNIEME LïÇON. Hl

réhabilité par leurs successeurs , ou bien par le peuple même, qui le vengeait en l'honorant de ses suffrages, et en l'appelant à diverses magistratures. Aussi était-il bien reconnu qu'une sentence ceosoriale n'avait point le caractère irrévocable d'un jugement : Cicéron s'est expliqué sur ce poiatde la manière la plus formelle en des textes que j'ai déjà eu occasion de citer : Non ita fixum... ut convelli non liceret. Majores noitri nun~ quam neque judicium nominarunt, neque perinde ut re.mjudicatomobservaveruntanimadverswnematque auctoritatemcensoriam.... Quivobis in mentemvenit kœc appellare judicid quce a populo romano rescindi, ab juratis magistratibas repiidiari , a magistratibus negligi, indealis ? \Jn fragment depuis longtemps connu du quatrième livre du traité delà République porte : Censoris judicium nihil/ere damnato affert nisi ruborem... omnis eajudîcatio tanlum modo versatur in nomine.

Ces témoignages de Oicéron peuvent inspirer quelques doutes sur la nature des amendes auxquelles on prétend que les censeurs condamnaient les célibataires; ce n'était probablement qu'un surcroît d'impôt, disposition administrative dont l'effet pouvait bien, si l'on veut, équivaloir k ceux d'un jugement, mais qui n'en avait pas ta forme ni le caractère. J'ai plus de peine encore à croire que les censeurs eussent le pouvoir de condamneraux mines, aux travaux forcés, les vagalionds et les oisifs, tous ceux qui ne pouvaient pas rendre compte de la manière dont iU employaient leur temps. Morin, qui l'assure dans le Recueil de l'académie des Inscriptions, ne cite aucun texte précis; et, quand il en existerait, il les faudrait concilier avec ceux qui limi-

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aia HISVOIKE nOMAlKF.

■tent bien plus étroitement Tautorîté censorinle. Les censeurs n'avaient que de simples huissiers non armes, et point de licteurs : ils manquaient de tout moyen de faire exécuter leurs sentences, qui, en général, n'étaient destinées qu'à influer sur l'opiaion publique. A la vérité, les listes de SMiateurset de chevaliers demeuraient telles qu'ils les avaient faites ; et il en était de même de la classification eu tribus, en centuries, et des rôles d'impositions. Les habitudes et les moeurs, plutôt qu'une force matérielle, assuraient l'exécution de ces ordonnances; et d'ailleurs les consuls auraient été pour l'ordinaire disposés à en procurer l'accomplissement. Mais, par elle-même, l'autorité censoriale n'atteignait immédiatement ou physiquem^it, si je puis m'exprimer ainsi, aucune chose ni aucune personne; et, dès qu'elle dépassait ses limites bien ou mal convenues, elle demeurait sans force, à moins qu'elle ne réussit à s'en faire prêter quelqu'une par les consuls ou par le sénat. Je n'ajoute point par le peuple; car les censeurs ne pouvaient s'adresser à lui; ils n'avaient aucune sorte d'initiative dans les comices ; il ne leur était permis de provoquer aucune délibération; et, lorsqu'ils avaient conçu l'idée de quelque projet de loi, il leur fallait trouver un consul , un préteur, un tribun plébéien, qui voulût bien se charger de le présenter en son nom; c'est ce que nous apprennent Tite-Live et Pline l'Ânicien. Malgré toutes ces réserves, plus d'une fois les censeurs ont abusé de leurs fonctions. Je vous en'ai cité aujourd'hui assez d'exemples : la vengeance exercée contre l'ex-dictateur Mamercus; des affranchis introduits dans le sénat par Appius et Plautius; les intolérables excès do Claudius Néron et de Livius Salinator.

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QUARANTE ET UNliMB LKÇOR, ai3

Mais Catou lui-même, le plus renommé des censeuru, n'est pas resté sans reproche. Pliitarque, son panégyriste , avoue tju'en dégradant du rang de chevalier ScipioD l'Asiatique, le grave Catoa se laissait entraîner aii delà de toutes les lois de l'équité, par la haine implacable qu'il portait à une famille. Ce personnage si révéré a été rigoureusement apprécié par quelques écrivains modernes; voici ce que dit de lui Cabanis, dans l'ouvrage intitulé Coup d' œil sur les révolutions de la médecine : « Les médecins furent longtemps re- « poussés de Rome par les magistrats; il nous reste, a à ce sujet, une lettre de Caton l'Ancien, vraiment « curieuse par la stupide férocité qu'elle respire. Cet « esprit violent et borné voulait gouverner les posa sesseurs des trésors du monde, comme un couvent « de moines, ou comme il gouvernait sa propre maison. « Avare, cruet, capricieux, Il faisait tout ployer sous a le joug le plus tyrannique. Pour réunir tous les gen- ■ res de despotisme, c'était lui-même qui traitait sa a famille et ses esclaves malades : les moyens dont il a faisait usage supposaient la plus dégoiltante igno- « rance et la plus risîble superstition. »

Ce n'est point en cet Instant, Messieurs, que nous pourrions discuter ce jugement, qui est sévère, et dont les formes ne sont point adoucies. L'bistoire de Caton liiera uu jour notre attention; et nous nous couvamcrons peut-être qu'on lui a prodigué beaucoup trop d'hommages. Son nom cependanE et le respect qu'on a voué à ses mœurs austères sont entrés pour beaucoup dans la haute estime dont jouit la dignité ceusoriate. Beaufort est persuadé qu'elle préserva Rome de la corruption que devaient amener les conquêtes; il croit

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3l4 HISTOIBKBOMAIHC.

que, si les Romains ayant domplé Cartilage, soumis l'Espagne et porl^ leurs armes jusqu'en Asie, oui conservé leur antique Trugalité, c'était la nécessité de comparaître devant tes censeurs et A'y rendre compte de leur conduite qui les empêchait d'imiter te luxe et les vices des peuples qu'ils avaient subjugués. Mais lu question est précisément de savoir si les Romains ne se soDt pas, en effet, corrompus très-rapidement malgré la censure , et si cette dépravatiou , fruit de leurs heureux brigandages , n'en a pas presque aussitôt vengé le monde :

Luxuria ineubutt , victumque ulcîscilur orbcm.

Je crains bien que l'histoire ne nous apprenne que la censure n'a prévenu et n'a ralenti aucune décadence, ni celle des mœurs, ni celle de ta liberté. On la préconisait volontiers, parce qu'on ne la craignait plus, et que, de jour en jour, elle perdait tout empire efBcace et toute influence incommode. A l'époque du débordement de tous les vices, Cicéron l'appelle l'ancienne gardienne de la décence et de la modestie, velus il/a /nagistra padoris et modesUœ. Elle est, aux yeux de Plutarque, la plus sainte des magistratures; et l'on voit, par quelques passages de Tite-Live, que certaines familles , perverties et avilies, s'honoraient d'avoir jadis fourni des censeurs.

Pour acquérir sur ce point des notions exactes , il eât fallu recueillir dans Tite-Live et dans les divers auteurs classiques tous les faits et tous les textes qui concernent les censeurs, et en composer, de siècle eo siècle, une histoire spéciale de cette magistrature. De Valois s'était apparemment tracé ce plan; mais il s'en

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QUARANTE ET U H 1 àlH E LEÇON. ai5

faut qu'il l'ait rempli, si nous en jugeons par les huit pagps que l'analyse de son travail occupe dans les mémoires de l'académie des Insctiplions. En rassemblant les principanK de ees faits , je viens de les distribuer en quelque sorte par genres ou par matières, c'est-à-dire selon les différentes fonctions ou coutumes auxquelles ils se rapportent. Je n'en ai pas formé une série chronologique; mais celle série s'est déjà établie, en effet, jusqu'à l'époquede la prise de Rome par les Gaulois, dans le corps d'annales romaines que nous avons étudié; car j'u tâché de n'y omettre aucun des détails relatifs à la censure ; et je me prescrirai le même soin , en traitant les parties suivantes de ces mêmes annales. Je retomberais donc dans beaucoup trop de répétitions, si j'entreprenais de vous offrir ici une histoire chronologique et complète des fonctions censoriales. Je me bornerai à un court sommaire, qui tracera du moins le plan de l'histoire spéciale dont je viens de parler.

D'iK lustres avaient été déjà célébrés par les rois et par les consuls, lorsqu'en l'an 44^ avant notre ère, on créa deux censeurs, Papirius Mugtilanus et Sempronius Alralinus, qui firent le onzième recensement, f^e douzième fut opéré, neuf ans après, par Furîus Pacilus et Géganius Macérinus, qui firent construire au Champ de Mars la Filia pubiica, et qui dégradèrent l 'ex-dictateur Marne rcus , parce qu'il avait réduit à dixhuit mois la durée de leurs fonctions. On ne connaît pas bien tes époques des trois lustres suivants et des six censeurs nomntés dans cet intervalle; Lucius Papirius est le seul dont le nom se soit conservé. A la fin de l'au 403 , cette clot^e a été conférée à Camille et à Posihumius, qui ont fait le seizième dénombrement.

ai6 HISTOIRE HOMAIITE.

Aucun nom n'est resté altaclié au dix-septlème. On chargea du dix-huitième Papirius Cursor et Julius lulus, qui mourut et qu'on remplaça par Cornélius Maluginensis : cette mort et la prise de Borne par les Gaulois firent prendre la résolution de ne plus nommer à l'avenir des censeurs subrogés. Tels sont , Messieurs , les faits relatifs à la censure jusqu'à l'an 388. Peudant le siècle qui suivit, c'est-à-dire jusqu'à la lin de la guerre des Samnitos, en 290, nous compterons douze dénombrements, savoir du dix-neuvième au trentième inclusivement. Les noms des censeurs seront d'abord Servilius Priscus et Clélius Siculus , Fabius Ambustus et Furlus Médullinus, et, en 35i , Manlius avec Butilus , le premier plébéien élevé à cette dignité. On ne nous apprendra rien du vingt<deuxième lustre, sinon le nombre de cent soixante mille citoyens recensés. Posthumius Âlbtnus et Publilius Pliilon célébreront le vingt-troisième; et, après le vingt-quatrième, qui sera anonyme , le suivant aura lieu sous les censeurs Papirius Crassus et Ménius; le vingt-sixième sous Appius Claudius (^cus et Plautius Véiiox. Les faits remarquables en ces temps-là seront la loi qui exigera que l'un des censeurs soit plébéien, loi proposée en 338 par le dictateur Publilius Pbilon, depuis censeur lui-même, la constructioa de la voie Appienne , et l'annulation par le sénat de la nomination de fils d'affranchis, inscrits par Appius l'Aveugle dans la liste sénatoriale. Sauf la continuation des travaux relatifs aux chemins publics, aucun souvenir bien important ne s'attachera à l'exercice des fonctions censorîales par Valériuset Bubulcus Brutus, en 307; la censure de Fabius et Décius Mus, en 3o4i sera plus célèbre, en ce qu'ils

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QUAItAHTE ET UKIÈHE LEÇON. 317

établiront l'usage. d'une cavalcade aux ides de juillet, et relégueront les affraucliis dans les quatre tribus urbaiues, ce qui vaudra à Fabius le surnom de Maziinus. Le vingt-neuvième recensement sera fait par Sulpicius Saverrio et Sempronius Sophus, qui créeront deux nouvelles tribus rustiques; et le trentième, en a^3, par Marcius Rutîtus et Cornélius Arvina.

Dans notre prochaine séance , j'aurai , en continuant ce sommaire , à vous faire observer la décadence de la censure jusqu'à son extinction sous les empereurs; et uous reprendrons ensuite les récits de Tite>Live à partir du commencement de son sixième livre.

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