‹ Cours d'études historiquesChapitre 30 sur 35 · CINQUANTE ET UNIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

CINQUANTE ET UNIÈME LEÇON

PBÉTURE.

Messieurs, dans le cours des quatre années de 3^5 à 3a 1 avant 3. G. , qui ont fourni la matière des douze derniers chapitres du huitième livre de Tite<Live , nous avons principalement remarqué les dictatures de Papirius Cursor et de Cornélius Arvina. Papîrius s'est signalé par l'arrêt de mort qu'il a prononcé contre le général de la cavalerie Quiatus Fabius, qui, depuis, est devenu un citoyen fort illustre, et qui commençait déjà de l'être. Le crime de Fabius était d'avoir vaiucu les Samnites en l'absence du dictateur, qui, sur l'avis du gardien des poulets sacrés, était allé chercher à Rome de meilleurs auspices, et qui avait défendu, quoiqu'il pût advenir, d'entamer aucune action sans son ordre. Peu s'en est fallu que Fabius n'ait payé de son sang le service éminent qu'il venait de rendre, et qu'il n'ait péri victime d'une jalousie implacable, et qui se déguisait sous le voile d'un zèle ardent pour le maintien de la discipline militaire. Les vives réclamations de l'armée , du sénat et du peuple, forcèrent enfin Papirius à une prétendue clémence dont certains historiens lui savent gré, mais qui n'éteignit pas, dans les cœurs justes, les ressentiments que sa sévérité pédantesque et barbare avait provoqués. Les calculs chronologiques donnent à sa dictature une durée d'environ douze mois, infraction grave de la loi commune, à moins qu'on ne suppose uue réélection expresse à l'expiration du pre-

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5o8 HISTOIRE ROHAINK.

mier semestre. Ce qui paraît certaiu, c'est que, durant le secoDd , il u'y eut pas de consuls : £milius Cerretanus et Sulpicius I^ngus n'ont été installés en cette qualité qu'au mois de mars 3^3, après le triomphe, assez peu mérité , de Papirius. Il y eut une trêve d'un an avec les Samnites. Rome déclara la guen-e aux Apulieiis, et mit en jugement les Tusculans, auxquels toutefois elle fit grâce. Les hostilités recommencèrent dans le Samniuni en 32â;et les Romains y remportèrent des victoires dont les Fastes capitolins font honneur aui deux consuls Fulvius et Fabius l'ex-général de la cavalerie, et que le récit de Tite-Live attribue, avec inoins de probabilité, au dictateur Cornélius Arvina. Mais, à ce propos, cet excellent historien avoue luimême l'inexactitude des traditions et des mémoires de familles dont se composent en grande partie les annales romaines, jusqu'au commencement du troisième siècle avant notre ère. Cicéron avait reconnu avant Tite-Live combien les oraisons funèbres, les intérêts et la vanité des familles patriciennes ont corrompu l'histoire; combien elles y ont introduit de Ëiux triomphes, de faux consulats, de fausses généalogies , d'illustrations chimériques et de narrations mensongères : His taudationibus y historia rerum nostrarum facta est mendosior. Multa enimscripta sunt in eis , qaœ facta non sunt, falsi triumphi , plures consulatus, gênera eliam falsa et a plèbe transitiones. Je reproduis ce texte, parce qu'il ne faut jamais le perdre.de vue en étudiant les premiers siècles de Rome.

C'est une partie fort importante de ses annales que celle qui concerne l'origine et le développement des institutions, l'exercice des pouvoirs publics, l'ordre et

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CIHQU&ITTB £T DNIÈHE LEÇON. Sog les attributions des magistratures. Elle n'est pas non plus très-facile à établir, soit à cause de la discordance des textes dont elle exige le rapprochement, soit h, raison de la mobilité des usages mêmes qu'elle doit décrire. Nous avons néanmoins essayé d'éolaircir, autant qu'il était possible , les lois et les coutumes relatives à la division du peuple romain en tribus, en curies, en centuries et en classes, ainsi qu'aux trois espèces de comices ou assemblées nationales. Nous avons recueilli ce qui subsiste des lois politiques, civiles et pénales promulguées sous les rois, ou par les décemvirs, ou accidentellement à différentes époques. Le pouvoir royal, la dictature, les fonctions des consuls et des censeurs ont été successivement les objets de nos recherches, à mesure qu'un assez grand nombre de faits et qu'une assez longue durée de ces institutions nous ont mis à portée de les étudier utilement. Parvenus maintenant à une époque postérieure de quarante-six ans à rétablissement de la préture et de la grande édilité , nous allons tenter l'examen historique de ces deux magistratures. La première est d'une haute importance, puisqu'elle tient essentiellement au système judiciaire des Romains.

J'ai déjà eu plusieurs occasions d'observer qu'originairement le mot de préteur a uue signification trèsvague : c'est celui qui préside, qui précède, qui va ot^ marche avant les autres, prœtor quasi prœitor. Vous avez entendu Clcéron l'appliquer aux consuls. Miltiade, Thémistocle et d'autres capitaines sont qualifiés prœ' tores dans les notices biographiques attribuées à Cornélius Népos. Tite-Live vous a dit : His tempori' bus, nondam consul em , sed prœtorem appellari.

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5tO lUSTOlRF ROMAINE.

mos fuit; et il a désigné par le titre de prœlor maximus le magistrat suprême qui, suivant une ancienne loi écrite en vieux langage, devait enfoncer le clou sacré. Ije grammairien Festus était donc fort autorisé à dire inilio prœtores qui mtnc consules et a bella adminislrabant. De là le nom de prétoire donné à la tente ou au quartier du général, celui de porte prétorienne à la porte la plus voisine du lieu qu'il habitait dans le camp, et de cohorte prétorienne à sa garde particulière. Mais ce terme générique de préteur prit un sens plus déterminé en l'année 36^ avaat l'ère vulgaire , lorsqu'il fut attaché à une magistrature nouvelle. La guerre occupait tellement les consuls, qu'il leur restait trop peu de temps à donner aux affaires intérieures, -et surtout à l'administration delà justice. C'est ce qu'expose, daus te Digeste, le jurisconsulte Pumponius : Cum enim consules avocarentur hellis finitimis , neque essetquiin civitate jus reddere posset, factum est ut prœlor quoque crearetur , qui urbanus appellatus e.st quod in wbe jus redderet. Cependant cette institution avait encore un autre motif : les plébéiens venaient d'obtenir l'accès de la dignité consulaire; c'était pour la classe patricienne an échec dont il fallait la consoler : on la dédommagea par la création d'une magistrature curule , qu'elle se crut réservée à elle seule. Tite-Livenous a rendu compte de cette compensation : Concessumque ab nobilitate -plebi de consule plebeio; a plèbe nobilitati de prœtore uno qui jus in urbe diceret, expatribus creando. .... Hos sibi patricii quœsivere honores pro concesso plebi ttltero consulatu.

La préture, ainsi créée, est comptée par Aulu-Gelle

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au nombre des dignités curules; et il n'existe aucune diifîculté sur ce point. Le même auteur rapporte uu texte de Messala , où les préteurs sont appelés collègues des consuls; et cette expression, quoique sans doute inexacte, se retrouve dans le panégyrique de Trajau par Pline le Jeune; elle prouve au moins la liaute idée qu'on avait conçue de la fouction du préteur. 11 était le suppléant des premiers magistrats; il tenait leur place pendant leur absence, en vertu, dit Cicéron, d'une coutume antique ; Prœlorem urbis , qui, quod consules abessent , consulare munus sustinebat , more majorum. Comme les consuls, et sous les mêmes auspices, les préteurs étaient élus pour un an par les comicei de centuries. Ce fait encore est expressément énoncé par Aulu-Gelle, et d'ailleurs attesté par toute l'bistoire. On avait eu d'abord l'intention de n'accorder cette dignité qu'à des patriciens. Plusieurs fois même on la conféra à des éx-consuls : avant de l'exei"cer, Âppius Claudius Csecus et quelques autres avaient été une ou deux fois investis du consulat, et même aussi de la censure. Mais, ordinairement, la préture ser* vait de degré pour arriver à la puissance consulaire; el, à partir de la seconde guerre punique, il y a peu d'exemples de Tordre inverse. Seulement ceux qui avaient été rayés par les censeurs de la liste du sénat tâcliaieut de s'y rétablir en obtenant une seconde fois la charge de préteur : ainsi le pratiqua Lentulus, l'un des complices de Catilina. La question intéressante au sièck où la préture fut établie était de savoir si les plébéiens réussiraient à s'en investir. Ils en demeurèrenl exclus pendant trçnte ans. L'un d'eux enfin , en 337, PubliliusPhilcy parvint, comme vous l'avez

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5ia HISTOIRE nOHAINE.

VU, après avoir été consul et dictateur; et, dès lors, les citoyens de l'une et l'autre classe fureot consldérn comme légalement éligibles à cette magistrature.

Elle avait différentes marques extérieures et diatinctives : d'abord des licteurs, au nombre de six hors de la ville, et de deux seulement à Rome. Un des personnages de VÉpidicus de Plaute dit à un autre : Il manque une chose à ta préture. Quoi donc? Deux licteurs, deux faisceaux de verges :

Duo lictores, duo viminei fasceis vjrgaruin. Cicéron, parlant du principal magistrat de Capoue, s'exprime en ces termes : ^n/«'éa/if Ac/orej, u//(ic y>/œtoribusanteeunt,cumfascii>usduobus;et,ceqa\esleacore plus décisif, Censorin cite la loi Lsetoria , portant ! prwtor urbanus, gui rmnc est, quique posthac fitat, duos Uctores apud se habeto. C'est bien en vain qae Spanheim oppose à des textes si précis trois médailles de Livinéius, où la chaise curule se voit entre six faisceaux. Ce Livinéius n'était pas préteur, mais établi à Rome par Jules-César pour gouverner cette ville en son absence. C'est en comparant ce gouvern»ur au général de la cavalerie et celui-ci à un préteur, que Spanbeîm tire de ces médailles une conclusion contraire aux paroles positives de Censorin, de Cicéron et de Plaute. Il n'y a pas. Messieurs, d'histoire plus suspecte ni plus variable que celle qu'on prétend tiret' des seules médailles. Sur plusieurs monuments de ce genre , mis au jour par Vaillant , la préture n'est désignée que par deux faisceaux; il n'en faudrait non plus rien conclure, carie consulat est représenté de même en certaines pièces numismatiques, quoiqu'il eût certainement plus de deux licteurs. Tenons-nous-en aux témoignages classiques.

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CIMQUAHTE KT UNIÈME LEÇOM. 5l3

Outre SCS tieux licteurs à Rome et sis dans les provinces, le jiréleur avait à son -service un greffier et plusieurs accensi ou appariteurs, «jui convoquaient le peuple quand il l'ordonnait. Itportait la robe prétexte, qu'il prenait au Capitole, comme les consuls, le jour de son installation , après des prières religieuses; il avait la chaise curule. Une lance et, dit-on, une épée, dressées devant lui, annonçaient son pouvoir. Point de doute sur la \ii<\ue on hasta ; mais Sigonius, qui y joint un glaive, ne se fonde guère que sur ces mots de saint. Cyprien : Intër togas, pace rupta, Forum litibus mugit insanum ; hasta illic et gladius, et carnifex prœsto est. Or, il s'agit là du propréteur de l'Afrique, qui résidait à Carlhage,'et qui sans doute avait le droit du glaive , ainsi que tous les gouverneurs de provinces. Que s'ensuil-il à l'égard du préteur de Rome? C'est néanmoins sur cette seule autorité que la plupart des antiquaires, après Sigonius, ont placé une épce parmi tes attributs de la préture; les médailles elles-mêmes n'offrent que la hasta , la chaise curule , et les deux faisceaux. Malgré l'élévation de son rang, le préteur cédait le pas aux vestales , et ne pouvait , dans l'exercice ordinaire de sa juridiction, exiger d'elles aucun serment.

Mais quelles étaietit ses fonctions?/Voilà, Messieurs, la principale question à résoudre; et elle n'est point sans embarras, car cette magistrature ne laissait pas d'être compliquée. On peut diviser ses attributions en deux ordres : celles qui n'étaient point judiciaires, et celles qui avaient réellement ce caractère. Souvent les préteurs, et même lorsqu'il n'y en avait encore qu'un seul^ar année, se montraient à la tète des armées en

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qualité de lieiiteiiatits des coiiSLils;on les voit commander des flottes, et pius d'une fois s'ndjoindip aux consuls dans les expéditions (|ui exigeaient plus d'un général. Sous le consulat de Cicéron , quand la conspiration de Catilina éclate, le sénat ordonne à deur préteurs de lever des aimées, «t leur assigne certaines provinces italiennes, où ils devront s'opposer aux entreprises des conspirateurs. En ces cas, toutefois, il fallait une commission expresse du sénat; et tes préteurs, non plus que les consuls mêmes, ne prenaient le commandement militaire qu'après y avoir été autorisés par un décret des comices de curies, décret qui, au surplus, n'élait, comme nous l'avons vu, qu'une simple formalité. Le préteur exerçait aussi des fonctions administratives. Il dirigeait les grands jeux du cirque. Jnvénal le peint extiaussé sur un char, dans la poussière de ces jeux, revêtu de la tunique de Jupiter, les épaules couvertes d'un vaste manteau de pourpre tyrienae, la tête chargée d'une couronne si pesante, qu'il fallait, pour la soutenir, un esclave porté par le même char :

Qnid, si vidisset prEelorem curribus altis ËistaDlera , et medio sublimem în pulvere Clrci , Id luaica Jovis, et picise Sarraoa ferentem Ex humeris autsea togEE, magnsque coroDie Tantum orbem, quaiito cerrix noD aufficil ulla? Quippe teaet sudans hsDc publicus, et,sibi consul Ne placeat. curru servus portatur eiwlem.

Dans ces deux derniers vers, c'est le consul et non le préteur auparavant nommé (si vidisset prœtOfem) qui, de peur qu'il ne s'enorgueillisse, est obligé de recevoir dans son cliar l'esclave qui soutient cette énorme couronne : apparemment les deux litres de consul et de préteur avaient encore, au temps de Juvénal, tant

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de rapport entre eux, {ju'oii les employait iiitlifféremmeiit l'un pour l'autre. Ailleurs, c'est le préleur seul que Juvénal représente comme présidant aux jeux mégalésIeiiS} où le ruine le faste tle ses chevaux et de son triomphe:

Inrerea Megules

acEE spectacula inspire

Idxum solemne

mpho

Prxda caballoru

m prxioraedel...

Si l'on n'avait pour tout renseignement (\ue ces vers, on pourrait craindre que le terme de préteur n'y fût pris dans son acception primitive et générique, et ne signifiât que le premier magistrat; mais nous rencontrerons plusieurs récits deTite-Lîve, où le préteur proprement dit sera clairement désigné comme le tlirectenr et le président de ces jeux soleanels : en voici un qui ne peut laisser aucun doute: Ludi ^polUnares', Qiiinto Fuli'io , ^ppio Claudio consuUbus , a Publio Cornelio Sulla, prœtore urbis, primum facii erant. Inde omnes deinceps prœmres urbani feceranl. Cette présidence des jeux publics donnait an préteur, sur tes histrions, unejuridiction particulière dont parle Tacite, et qui, peut-être, n'existait point avant les empereurs. C'est aux courses de chevaux exécutées pendant la préture d'un Caipurnius Piso que les antiquaires rapportent différentes médailles, où l'on voit d'un côté la tête d'Apollon , et au revers un cavalier courant à bride abattue. Spanheim explique de la même manière certaines médailles des familles Furia, Junia, Valéria,quî ont fourni des préteurs. Un autre monument de la même nature porte la légende Sex. Noni. Pi: L. y. P. /^,, c'est-à-dire Sexttis Nofiius prœtor ludos votmts publicos feciti et l'on en conclut que les préteurs

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5l6 HISTOIRE ROHAITTE.

étaient chargés de la célébration noa-seulement (les jeux périodiques, mais aussi des jeux votifs provoqués par des circonstances extraordinaires. Sous les empereurs, ils en supportaient en grande partie la dépense, qui rendait leur charge ruineuse, en même temps que la tyrannie l'avait réduite à n'être plus qu'un vain titre. Boëce s'en plaint en ces termes dans sa Consola* tiou : jétqui prœtura, mogna olim potestas , nunc inaae nomen est, et senatorii census gravis sarcina. Un autre soin du préteur était la réparation des édifices publics pendant les vacances de la censure; vacances qui duraient trente mois sur trente-six, ou quarante-deux sur soixante, et qui se prolongeaient souvent davantage. Ainsi cette intendance des bâtiments était une attribution assez habituelle de la préture, toujours néanmoins en vertu d'un décret spécial du sénat. Enfin, en l'absence des consuls, le préteur de la ville les remplaçait, dirigeait toutes les affaires de l'État , convoquait les sénateurs , demandait leurs avis et recueillait leurs suffrages, ouvrait et lisait les lettres publiques, introduisait 4es ambassadeurs et leur adressait des réponses, nommait des députés ou des commissaires, ordonnait des prières, des sacrifices, des actions de grâces, haranguait te peuple, assemblait les comices, y présidait, y portait des propositions, et s'opposait aux délibérations qu'il jugeait contraires aux lois de la république. Seulement on lui conte-stait le droit de convoquer c&traordînai renient le sénat, à moins qu'une affaire ne survînt, qui ne souffrait aucun retard; exception qui laissait un champ libre à l'arbitraire et peu de valeur à la règle. Les récits de Tite- Livc lions offriront des exemples de chacun de ces

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CINQUAMTK ET UHIKHI! LEÇOB. ^l"]

aMes particuliers , qui sotit d'ailleurs tous compris dans les paroles de Cicéron que j'ai déjà cilées : Pnrtor, guod consules abessent, consulare munus sustinebat, more nuij'orum. Vous voyez donc, Messieurs, que le prêteur élait une sorte de suppléant des consuls et des censeurs; et il se peut qu'au moineut de la création de cette magistrature, en 36^, on ne l'ait pas considérée comme devant être essentiellement judiciaire. Jusqu'alors les Romains ne s'étaient aucunement accoutumés à séparer ce pouvoir de celui qui fait les lois et de celui qui les exécute; je ne crains pas même de dire qu'ils n'ont jamais su bien faire cette distinction. IjC besoin d'un magistrat qui remplaçât des consuls absents, et te désir de créer pour les patriciens une dignité dont la possession exclusive les consolât des conquêtes de la classe plébéienne, firent instituer la préture, sans qu'on attachât à ce nom l'idée précise d'un genre particulier de fonctions politiques. C'est ainsi que surviennent et s'agglomèrent toutes les institutions de Rome; et il devrait suffire, ce me semble, d'en étudier l'histoire, pour se désabuser de l'opinion qui les représente comme un système fortement conçu , étroitement lié, et profondément sage. Voilà un magistrat nouveau qui commande des armées et des flottes; qui sert dans les camps et dans les batailles en qualité de lieutenant des chefs de l'État; qui préside, aussi en leur place, le sénat et les comices; qui, au besoin, répare les grands chemins et les éditices publics; qui dirige les jeux solennels, et qui va être de plus une sorte de grand juge, ou de chef de la justice; mais qui «c remplit ces divers offices que durant une seule ■ anuée. S'il est permis de prétendre que l'observation.,.

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5fS HISTOIRE ROAIAiniC.

l'es périt: Il ce, l'analyse, ont suggéré l'idée de cette institution, je ne sais aucune coutume, aucune routine politique , ancienne ou inoderoe, à laquelle on ne puisse prodiguer, a d'aussi justes titres, à peu près les mêmes honneurs. Les difficultés que nous allons éprouver à ilémêler les actes purement judiciaires des piétciir» seront des preuves de plus de l'irréflexion qui a présidé à leur établissement.

Juris disceptator qui piwata judicel, fiidicaiwe jubeat, prœtor esta : is }uris ci\>iUs custos esta , huic polestati parenlo, « Qu'il y ait un pt-éteur, interprète i( des lois, qui juge ou fasse juger les causes privées; d qu'il soit le gardien (tes lois civiles, et qu'on obéisse à » sa puissance. » Ainsi s'exprime Cicéron au troisième livre de son traité /)(?j lois; et l'on conviendra, je pense, qu'il y a peu d'instruction à tirer de paroles si vagues. On y voit seulement que la fonction essentielle de ce magistrat était de juger ou de faire juger; ce qu'annonce aussi la balance qui se voit sur plusieurs médailles des personnages romains qui Tout exercée. Les rois l'avaient remplie, et après eux les consuls, qui n'y renoncèrent pas entièrement après l'an 367. Il eût convenu au moins qu'entre les assemblées, les collèges et les magistrats qui pouvaient juger, on prit le soin de régler exactement les compétences; c'est ce qui n'a point été fait d'avance, et ne s'est opéré que successivement d'une manière fort incomplète. On avait toutefois senti l'imporlance du pouvoir judiciaire. Gicérou dit que le juge est une loi parlante, etla loi un juge muet : yere dicipotest magistralum esse loquenlein legem, legein autp.m miUum magistralum. Cicéron exige dans K"S juges une sagesse [irofonde, un^scnliment délicat (.le

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leur devoir; et il est [jersiiadé que tous les droits et tous les intérêts intlividuels sont compromis, si ces jugps ne connaissent t]ue leur puissance. Mais pourquoi donc laisser cette puissance presque sans mesure et sans limite, et attendre des magistrats une sagesse et une réserve que la loi même n'aura pas eues? L'expérience de tous les anciens peuples prouveque plusieurs abus du pouvoir judiciaire sont possibles encore , malgré les lois qui tendent à les prévenir ou à les réprimer; mais que jamais les abus, les excès qu'elles ont négligé de prévoir ne manquent d'arriver, plus révoltants et plus affreux qu'on n'a pu les craindre. Je ne doute pas que les vices du système judiciaire de Rome n'aient été l'une des principales causes des agitations, des longues angoisses et de l'asservissement final de cette république.

Varron , Macrobe et d'autres anciens ont exprimé par hes trois mots, cfo, dico, addico (je donne, je dis, j'adjuge ), tous les actes divers de la juridiction prétorienne; et je vais vous offrir, Messieurs, les résultats sommaires des explications qu'on a données de ces trois mots passablement obscurs; explications que Bouchaud a toutes rafïsemblées et développées dans un très-long mémoire académique.

Do. IjC préteur rfowKifV premièrement l'action, c'est-àdire la permission de former une demande en justice; et il la rerusait, quand c'était son bon plaisir. S'il l'accordait, il en donnait en même temps la formule. Le préteur admettait aussi ou écartait, à son gré, les exceptions ou fins de non recevoirqui lui étaient demandées. Il parait néanmoins, par un passage de Cicéron, qu'on pouvait quelquefois recourir, contre les refus du préleur, à l'iii-

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5ïO UISTOIHB ROMAISE.

terveulion d'un Iribuii du peuple. Mais, pour reconnsître à quel poinl ce premier acte de la juridictiouprétorienae était arbitraire, il suffit d'un exemple que cite et que préconise Valère-Masime. Le iioinnié Juveutius avait fait un testament, muni du sceau de sept témoins, et l'evêlu de toutes les formalités requises, tant par tes lois générales que parl'édil particulier que te préteur Quintus Métellus avait publié au commencement de sa magistrature, suivant un usage dout je parlerai plus tard^ rien non plus, ni dans les lois , ni dans cet édit, ne <^ gnait comme un obstacle légal à l'exécution d» testament la protession, d'ailleurs iufâuie (celle deleno), qu'exerçait Véttlius institué liéritier. Que fait le préteur? En reconnaissant formellement que la loi proclame le dr(Ht de Vétîtius, il déclare, en termes tout aussi posit"Ms, qu'il ne rendra point justice n un homme couvert d'opprobre; et il refuse l'action. Assurément on peut penser que la loi ne devait point tolérer une profession telle que celle de Vétilius, et qu'elle pouvait aussi refusera ueuxqui l'exerçaient ledroitde profiter d'un testament; mats qu'un juge outrage par un démenti solenuei la loi qu'il est chargé d'appliquer, c'est la subversiou de tout le système des pouvoirs publics. Le préteur donnait encore un avocat à la partie qui n'en avait poiot ; et, à ce propos, Cicéron raconteque le préteur Scipioa ayaot ainsi donné son hôte , fort mauvais orateur, et d'ailleurs très-lionnéte liomme, pour défenseur à un plaideur sicilien, celui-ci le pria de le réserver à la partie adverse, et de lui permettre à lui-même de se passer d'avocat : Quœso, prœtor, adversario meo da istum potronum ; deinde mihi neminemdederis.he préleur donnait de plus des juges et des arbitres, dont il limi-

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ClflQUAHTE ET UniÊBIE LEÇON. 521

tait tes pouvoirs par la formule qu'il joignait à leur nomÎDatioii. En6it il accordait, en certains cas, des restitutions ou la mise en possession. Voilà , Messieurs, tout ce que Boucliaud trouve compris sous le terme do. Dico. Le préteur disait, selon Bouchaud, quand, par un édit, il onlonnait on interdisait quelque chose, ■ et quaud , in lile vindîciarum , dans un procès de revendication, il réglait à qui appartiendrait provisoirement une cliose revendiquée. Ceci avoisine fort la mise en possession comprise sous ^expression do; mais enfin Asconius Pédianus,eD commentant la première Yerrine de Cîcéron, nous apprend que, toutes les fois qu'une possession était en litige, l'une des parties demandait au préteur de l'acquérir, ou d'y être maintenue, ou de la recouvrer; que pour établir le litige, on employait des violences simulées, on feignait en justice d'en venir aux mains, ou l'on proférait certaines formules. S'ils'agissait d'un esclave, on portait la maiq sur lui devant le préteur, en disant hune hominem, ex jure Quiritiuin, mettm esse aio , ej'usque vindicias mi/ii dari postula; la partie adverse en pouvait faire et dire autant; et le préteur prononçait. Si c'était la condition même qu'où mettait en question, si l'on revendiquait la liberté d'une personne, le préteur la devait ordou' ner provisoirement, gpHformément à la loi des Douze Tables. A l'égard d'une chose immobilière, ce magistrat se transportait sur les lieux, les parties faisaient semblant de se ta disputer par voies de fait, et leur rixe feinte était suivie d'un jugement provisoire. Dans la suite, te préteur trouva incommode de se déplacer ainsi : les parties arrivaient devant lui comme venant de se qiiei'eller sur ces lieux, en rapportaient des niot-

tes de terre, ou tout autfe débris, et rrâltaienl les formules ■uituiiciarum', plus tard, ])Our dispenser les parlies ellos-mêmes de tout débat sur le terrain, les jurisconsultes inventèrent des sommations mutuelles de s'^ i-endre, qui étaient censées équivaloir à ces débats. Quelquefois, cependant, le préteur, par la formule islam viani dico, initeviam, leur ordonnait, sinon de s'y rendre , du moins d'en prendre te cbemin ; et il suffisait qu'elles rapportassent d'un lieu quelconque des mottes de terre, pour que la sentence provisoire pût se prononcer. Cicéron se moque de ces puérilités ; mais plusieurs autres procédures romaines avaient plus ou moins le inêmecaraclère. Des jurisconsultes, et particulièrement Boucliaud , rapportent au terme dico les actes par lesquels lepréleuriWfi/^uaiY les jeux compitaux, les jeux apollinaires, les jeux votifs, et les autres solennités du même genre. 11 est évident que ce sont là des actes purement administratifs; c'est jeter dans celle matière plu^ de confusion que n'y eu ont laissé les Romains, que d'associer ces proclama lious et ces présidences de jeux publics aux fonctions judiciaires. Telles sont néanmoins les seules explications qu'on nous offre de ce deuxième mot dico.

Le troisième est addico : le préteur adjugeait aux créanciers la personne et les biens des débiteurs insolvables; et vous savez. Messieurs, quels troubles déplorables ces adjudications ont amenés. Ce magistrat aussi donnait acte des cessions juridiques faites devant lui, et adjugeait la chose au cesstonnaire. Injure ciulebat dominus , vindicabal. is cui cedebatur, addicebal prœtor, dit Ulpien, Il vérifiait et ratifiait les iidoplions et les affrnncbissements. Ce n'est point ici

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CIKQUA.HTK ET UStÊAIE LEÇOH. SîS

le lieu ilVxposer les cérémonies ou formalités assez bizanes qui accompagnaient ces deux espèces d'actes. Nous devons nous borner, en ce moment, à l'énumération, et, autant qu'il se peut, à ta classificatioii des fonctions ordinaires du préteur. 11 en faut distinguer celles que lui attribuèrent extraordinairement des sénatu s* consul tes ou des lois spéciales. Par exemple, la loi Attilia, rendue en 3i i, le chargea, concurremment avec les tribuns du peuple, de nommer des tuteurs aux orphelins qui n'eu avaient pas. Dans la suite , l'empereur Claude déféra aux consuls les affaires relatives anx tuleticsjet Marc-Aurèle institua un préteur tutélaire. Sous ce même prince, un sénatus-consulte déclara que les transactions concernant les pensions alimeutaires laissées par testament ne seraient valables qu'eu vertu d'une sentence du préteur, lequel ne pouvait déléguer à personne cette partie de sa juridiction. £n tant que juge, il n'était point un simple suppléant des consuls: il exerçaitcet office pendant leur résidenceà Romeaussi bien qu'en leur absence; et l'on n'appelait point à eux lie ses sentences.

Ce n'est encore là , Messieurs , qn'un premier aperçu des fonctions prétoriennes, soit militaires, soit administratives, soit judiciaires, tant ordinaires qu'extraordinaires. Jusqu'ici nous avons envisagé le préteur comme un magistrat unique; et, en effet, il en existait un auquel ce titre semblait plus particulièrement appartenir ; mais il y avait sous ce même nom quelques autres juges, et, sous d'autres noms, un plus grand nombre d'officiers de judicalure. EnSG^, on ne créa qu'un préteur; et, durant cent vingt-trois ans, il n'y eu eut réellement qu'un seul. Les jurisconsultes (le Justinicn, et, d'après eux, quelques

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moderaes, ont supposé qu'on en avait institué un second, savoir le prœtor peregrinus, en 337 î ^'^^^ ""^ erreur. . II n'arriva rien de nouveau à cet égard en 337, ^'"O" la première élection d'un plébéien, de Publilius Phtio , à cette dignité. Philo fut te préteur de la y'iWe, prœùyr urbanus, ou simplement le préteur; il n'en existait pas d'auti-e. La création du préteur des étrangers ne date que de l'an 242, auquel nous venons d'arriver. Celui de la ville conserva te premier rang : on le trouve désigné par les épitliètes major, maximus , honoralus,

Verbaque honoratus libéra prxtor hafaet, dit Ovide. Sauf l'erreur de date , le jurisconsulte Pomponius explique assez bien la cause de l'institution du prœtor peregrinus. Vurbanus ne suffisait plus, parce qu'il arrivait beaucoup d'étrangers dans la ville ; on leur donna un juge particulier : Non suffîciente prœtore urbano, quod mulla lurba etiam peregrinontm in civitatem veniret, creatus est alius prœtor, qui peregnniis adpellatus est, ah eo quod p/erunique inler peregrinos jus dicebat Mais il fallait ajouter que le départ du premier préteur pour l'armée, en a42, obligeait d'en créer un second pour rendre ta justice. Dans les temps ordinaires , ce second préteur jugeait les causes, non-seulement entre les étrangers, mais entre ceux-ci et les citoyens de Rome. Sou nom Ac peregrinus ne signifie aucunement qu'il fut étranger lui-même; il exprime le caractère de la plupart de ses justiciables. Ne nous engageons point encore dans la question de savoir quels étaient les étrangers, en quoi consistait la pérégrinité; cet article entraînerait de trop longues discussions sur \e jus civitatis , Xejas Quiritium, \ejus fMtH, sur l'état et le domicile des

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CIMQDANTE ET UNIÈME LEÇOW. SsS

personnes. Il nous suffit de concevoir que toutes cclk-s qui étaient censées ne point appartenir à ta populntion romaine passaient ^our justiciables du deuxième préteur, et entraînaient devant lui leurs parties adverses quelconques. Ce magistrat était élu , en même temps que l'autre préteur, par les comices de centuries : après leur élection , ils liraient au sort les deux places. Nous en trouverons la preuve dans plusieurs récits deTite- Live : Romœ juris diceiuU urhana sors Pomponio, inter cives romanos et peregrinos Pablio Furio enenit. — Vrbana Sergio , peiegrina jurisdictio JMinucio obtigit, — Prœtores deinde provincias sortiti, Lucius Apustius Fullo urbanamjuHsdicùonem, Aci- Uus Glabrio inter cives et peregriuos, etc. Quelquefois néanmoins, et par extraordinaire, le sénat ou le peuple désignait expressément le'préteur de la ville. Nous lirons au livr^XXIVde Tite-Live: Comitiis prœtorum per/€ctis,senatusconsultumfactuniest,utQuintoFul- \>io extra ordinem urbana provincia esset, isque potissimiun, consuUbus ad bellum profeclis, urbl prœesset. Plutarque raconte que Bru tus et Cassius , malgré l'amitié et les intérêts qui les unissaient, faillirent se brouiller, lorsqu'on les eut nommes ensemble préteurs ; ils voulaient tous deux l'être de la ville; et Dion Cassius rapporte un démêlé semblable entre Trébonius et Rufus : Jules-César, alors tout-puissant, avait adjugé \ Trébonius la préture urbaine, et Rufus se plaignait vivement qu'on n'eût pas employé , selon la coutume, le tirage au sort. La prééminence du prcetor urbanus était sensible : c'était lui qui, en qualité de lieutenant ou suppléant des consuls et des censeurs, remplissait

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5a6 HISTOIRE HOUAriVE.

des fonctions militaires, administratives et politiques; lui qui avait dans ses attributions les adoptions, les émancipations H les tutelles; lui seul encore, selon François Hotman, qui publiait ledit annuel dont nous aurons à parler. Mais Bouchaud contredit Hotman sur ce dernier point, en alléguant d'abord un texte du Digeste qui semble supposer qu'Antistius Labéo avait commonlô en trente livres l'édit Aa prœtor fiere- ^i/juj; puis des passages de Valère-Maximeetde Boéce, qui, à mon avis, ne sont pas très-décisifs, parce qu'il est possible de les entendre des ordonnances accidentelles de l'iln et de l'autre préteur, et non de l'édit qui se publiait à leur entrée en charge, pour servir de règlement durant toute l'année. Du reste, on est fondé à supposer qu'en cas de vacance, d'absence ou de maladie, le second préteur remplaçait le premier dans la plupart des fonctions prétoriennes; et deuj: textes, l'un de César, l'autre de Cicéron, donnent lieu de croire qu'on pouvait appeler de l'un de ces magistrats à son collègue, même de celui de la ville à celui des étrangers. César, à propos- de ce Rufus dont je parlais il y a peu d'instants, dit qu'il affectait déplacer son tribunal des étrangers à côté de la chaise curule de Trébonius, préteur urbain, et qu'il promettait d'écouter favorablement ceux qui appelleraient <les sentences de ce magistrat. Cicéron , dans sa première Verrine, avance que Lucius Piso, étant préleur des étrangers, a rempli plusieurs registres des réformes qu'il a laites des arrêts de Verres, qui était alors préteur de la ville, et qui, s'il n'avait eu un tel collègue, aurait été accablé de pierres dans le Forum. Il y a néanmoins quelque rbose

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CINQUANTE ET L' N I îî M E LEÇON. 5^7

d'un peu étrange clans ers appels i-ccipt-oques ejitre deux juges qui ont cliaciin pour justiciables une classe particulière de personnes.

En 327, on créa un troisième préteur pour la Sicile, et UQ quatrième pour la Sardaigne; environ trente ans plus tard, un cinquième et un sixième pour les Espagnes citérieure et ultérieure. Tite-Live nous apprend ces détails, et ajoute que tes six département» se tiraient au sort. Pour rappeler ces faits, le jurisconsulte Poniponius s'exprime en ces termes : Capta Sardinia, inox Sicilia,item Hispania,dein(le Narboneiisi provincia, lotidein prœtores quot provinciœ in ditîonem verte^ ranl, crcati , partim qui urbanis rébus, parliin qui provincialibus, prœessent. Cujas se plaint avec raison du peu de précision de ces paroles; le meilleur moyen d'excuser Poniponius serait de dire que cette distribution ne restait point uniforme et constante. Nous verrons, dans Tite-Live, un magistrat unique réunir quelquefois les deux juridictions du préleur urbain et du préteur des étrangers. Il est fort possible qu'il n'y ail pas toujours eu, en ces temps-là, deux préteurs en Espagne, et qu'on en ait établi un dans la Gaule i>arbonnaise. Quand on eut six préteurs, on trouvait tantôt que c'était trop, tantôt que ce n'était pas assez. En l'année 180, la loi Bœbia les réduisit à quatre; Sylla,au contraire, en créa huit; Jules-César dix, puis douze, quatorze, et enfin seize. Sous les triumvirs, on en compta jusqu'à soixante-sept, selon Dion Cassius. Auguste n'en voulut que douze; et, sous ses successeurs, le nombre des préleurs a varié de douze à dix-liuit. Claude établit deux préteurs des fidéi-commis, si nous en croyons Pompontus; ailleurs il n'est fait mention

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5^8 HISTOIRE ROMAINK.

que d'un seul. J'ai déjà dit que Marc-Aui'èle iustiluu un préteur des tutelles. Depuis, il y en eut uu des affrancliissements ou des libertés; il est appelé prwtor libemlis dans le Code. D'un autre côté, on étendit le nom de préteurs à des administrateurs , à des (inaaciers,à des intendants du trésor •puhVxc, prœtores œmrii. La prélure en province n'était pas non plus restreinte à de simples actes judiciaires; elle embrassait des détails d'administration et de gouvernement, et fournissait divers moyens d'extorquer et d'amasser beaucoup d'argent : de là ce trait de la quatrième Verrine: Simul atque ei sorte provincia Siciliœ obvenit... quœrere ipse secum et cogitare cum suis cœpit , quibusnam rébus in ea piwincia maximam itno an.no pe- ■ cuniàmfacere posset.

Différents ordres de juges, qui ne portaient pas le nom de préteurs, étaient, dans l'enceinte de Rome, subordonnés au prœtor urbanus ou maximus. Les sénateurs s'étaient individuellement emparés des fonctions judiciaires; ils en ont eu la possession presque exclusive jusqu'au temps des Gracques ; les chevaliers furent appelés à l'exercice de ce pouvoir, et le conservèrent jusqu'à l'an 92, où l'on admit dans les tribunaux des membres du sénat en nombre égal avec des membres de l'ordre équestre; en 90, on décréta que, tous les ans, chaque tribu choisirait un certain nombre de juges parmi les patriciens, les chevaliers et les plébéiens indistinctement ; en 8 1 , Sylla rendit le pouvoir judiciaire aux seuls sénateurs; en 71 , le préteur Aurélius Cotta provoqua une loi qui recomposait les tribunaux de juges pris dans les trois ordres; système qui durait encore sous le consulat de Cicéron; enfin,

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CINQUANTE ET U N f È M B LEÇON. 5^9

CD 63 Jules-César et les empereurs disposèrent de cette fonction ainsi que de toutes les autres, et l'attribuèrent, selon leur bon plaisir, à divers ordres de personnes, mais surtout à des patriciens. Il faut avoir égard à ces variations pour se former une idée de la liste générale et préexistante dans laquelle le préteur prenait les juges des différentes causes. Il en tirait un nombre déterminé par la toi ou par la coutume, et en formait im rôle qu'on appelait deCHr/a, Il distribuait ces juges selon les matières et les espèces de causes; et, le -plus souvent, c'était le sort seul qui réglait cette distribution. Daas tes causes d'une faible importance, et oîi la question roulait sur le fait beaucoup plus que sur le droit, le préteur nommait des juges ordinaires, ou les laissait au cboin des parties. Montesquieu assure que ces juges-là ne décidaient que des questions de fait : si une somme avait été payée; si une action avait été accomplie ou non. On a dit de plus qu'ils u'appliquaient pas eux-mêmes la loi; que la sentence proprement dite élait réservée au préteurou à un autre juge ou m.bunal désigné par lui. En ce cas, les premiers juges auraient été de véritables jurés; mais le texte de Sénèque, auquel Montesquieu renvoie sans le transcrire, n'est pas si positif ; on y lit seulement qu'il y a des arrêt^ qui peuvent être prononcés par des juges peu habiles, de quibusdam etiam imperitus judex dimittere tabellatn potest ; qu'il en est ainsi quand la principale question est de savoir si une action a été faite ou non faite ; qu'en de telles causes , la sagesse vulgaire sufHt, le simple sens commun peut tenir lieu de code. Je pense, Messieurs, qu'on doit conclurede ce passage que la décision tout entière ^es causes peu importantes

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et peu compliquées était abandonnée à ces juges ordinaires, peut-être même sans révision et sans appel. Pour supposer qu'il y avait une simple déclaration du fait, distincte du jugement fondé sur la loi, il faudrait, ce me semble, des témoignages plus catégoriques; et îl y aurait lieu de douter encore si l'état de la législation romaine permettait, au moins avant la fin des guerres puniques, de sépar«- si nettement ces deux actes.

Pour les questions de droit, continue Montesquieu, elles étaient portées au tribunal des centumvirs. Observons d'abord , Messieurs , que ce mot de centumvirs ne doit pas être pris à la rigueur : ils étaient, non précisément cent, mais cent cinq, trois de chacune des trente-cinq tribus; ils n'ont été créés qu'après que ces tribus ont atteint ce nombre, l'an a4i avant l'ère vulgaire. Au temps de Pline le Jeune, ils étaient cent quatre-vingts , tout en conservant leur nom de centumvirs. CicéroD fait rénumération des causes que jugeait ce tribunal : Cousis centumviralibus, in quibus ustt- Spionum, tutelarum, gentilitatum ^ agnationum, aliufionu/n, circumluftonum, nexorum, mancipiomm, parielum, htminum, slillicidtorum , testamen- Jortim ruptorum aut raCoram , cœierarumque rerum .inriumerabilium jura versantur : « prescriptions, tutd- « les, questions d'état, alluvions, obligations, esclavage, « murs propres ou mitoyens, jours à prendre, gouttières « ou écoulement des eaux, testaments à casser ou à ratî- « Her, et autres causes innombrables, n En ces affaires, plus graves ou plus difficiles que celtes dont s'occupaient les juges inférieurs, les centumvirs décidaient à la fois sans doute le fait et le droit; rien n'autorise à imaginer le contraire; et, quoi que Montesquieu paraisse

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