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en (lire, il devait s'y rencontrer plusieurs faits h éclaircir. I.jes centuinvirs s'assemblaient dans une même basilique, celle qui se nommait Julia ; maïs ils s'y partageaient en quatre sections ou chambres, en sorte qu'il se plaidait quatre causes à la fois, nous dit Pline le Jeune. Quintilien parle d'un avocat dont la voix était si forte, qu'on l'entendait en même temps dans les quatre salles, quand il plaidait dans Tune. T^ préteur désignait pour chaque affaire l'une de ces chambres; et il ne tenait qu'à lui d'en réunir deux, ou de les rassembler toutes quatre, quand une cause lui paraissait valoir la peine d'être examiaée par un plus grand nombre de juges. C'était là, depuis l'an 34< ou environ ,1e principal tribunal civil deKome. Nous voyons, par les écrits de Pline le Jeune et de Quintilien, qu'il avait acquis une grande célébrité au premier siècle de notre ère. Comment s'y prenait-on pour le composer? Les membres en étaient-ils immédiatement élus par les tribus , trois par chacune ? Beaufort le conjecture ainsi , mais aucun texte classique ne nous éclaire assez sur ce point. Asconius Pédianus dit seulement que, selon la toi Plaulia, les juges étaient désignés par les suffrages des tribus. Je croirais plus volontiers que, dans le nombre total de cinq cent vingt-cinq juges élus par les trente-cinq tribus, à raison de quinze par chacune, le préteur en laissait plus des trois quarts dans la classe des juges ordinaires ou inférieurs , destinés à prononcer sur les petites causes, selon qu'ils y seraient appelés par le sort; qu'il en réservait vent cinq ou davantage pour former leccntumvirat, en cliàisissant , à cet effet, ceux dans lesquels il reconnaissait le plus de lumières et de capacité; que s'il en prenait plusdt; cent cinq, comme il
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est assez probable, c'était le sort qui les réduisait à ce nombre; que le sort pouvait aussi contribuer plus ou moins à la division des centumvirs en quatre sections, et à l'attribution de chaque cause à l'une de ces quatre chambres; qu'enBii, jusqu'à l'époque des Gracques, h loi ou l'usnge entraînait à élire principalement des sénateurs pour juges, comme depuis des chevaliers. Mais je crois impossible de ne point admettre quelque disposition volontairement prise par le préteur pour la composition du tiibunal centuuiviral, pour la formation de ses cliambres, et poiir la distribution des causes. Ceci s'éclaircira par les détails qui vont suivre, dans celte séance et dans la procliaine.
Le préteur, eti son propre tribunal , ne jugeait guèif, ainsi que nous l'avons vu, que des possessions provisoires : il renvoyait le fond de la plupart des affaires ou aux juges et arbitres inférieurs, ou aiii centumvirs. Cependant il s'environnait quelquefois, avant de rendre ses propres décisions, d'assesseurs ou conseillers plus ou moins nombreuse, selon l'importance ou la difficulté des matières; il les prenait dans un collège de dix juges nommés décemvirs, qu'apparemment il avait choisis aussi entre les cinq cent vingtcinq élus des tribus. Uipieu dit que, de ces dix assistants, cinq étaient sénateurs et cinq chevaliers : il est probable qu'à certaines époques, et surtout avant les Gracques, ils étaient tous sénateurs. Ils ne jugeaient rien eux seuls; mais le préteur se servait d'eux pour assembler, surveiller, et quelquefois éclairer par des rapports le^ centumvirs, qu'il présidait souvent luimême. Il avait de plus sous ses ordres les triumvirs dits capitaux, qui jugeaient les procès des esclaves et
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■ceux de la dernière classe du peuple Plaute en parle plusieurs fois dans ses comédies : Quid faciam nunc ^ si très viri me in carcerem compegerùit ? La surveillance des prisons était l'une des attributions de ces triumvirs. I^ titre de duumvirs s'est appliqué à divers magistrats chargés de certaines branches d'administration; mais, depuis le procès d'Horace jusqu'à celui de Rabirius défendu par Cicéron, on voit des exemples d'accusés qui sont condamnés par deux juges nommés duumvirs; sentences dont on appelait au peuple. Le nom de recuperatores, qui avait désigné d'abord ceux qui décidaient entre te peuple romain et les Etals voisins des questions de propriété ou de restitution , passa depuis à ceux que te préteur choisissait dans la liste générale des juges , ex aWo judiciim , afin de juger, entre des particuliers , des procès de la même nature. Le peuple romain, pour préparer ses propres jugements en matière de crimes d'Etat, avait plusieurs fois nommé , sous le titre de tjuœsitores ou quŒstores , des commissaires chargés de l'inslrifction de ces causes. Depuis 36^ , le préteur a souvent rempli lui-même cette fonction, en se faisant aider par quelques-uns des ofBciers ou juges placés sous ses ordres. On qualifiait judex quœstionis celui qui , en place du préteur, écoutait les témoins, examinait les pièces écrites, et assistait aux tortures barbares auxquelles on soumettait les esclaves, pour leur arracher des réponses sur les faits imputés à leurs maîtres. C'était l'un des judices quœstionuin qui présidait les tribunaux ou chambres, dans l'absence du préteur occupé ailleurs. Vous voyez, Messieurs, que nous n'avons pas pris une fausse idée de ce préteur, je parle de celui de la ville»
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en le considérant comme te ciief suprême de l'administration de lii justice. Sa magistrature devnit être extrêmement laborieuse: pour se former une idée complète de ses fonctions judiciaires, il faudrait à peu près réunir celle du ministre de la justice, des premiers présidents et des procureurs généraux.
Le préteur avait son tribunal dans la partie du Forum qui aappe\n\t comitium , en face de la tribune ou des rosira. Sa chaise curule y était placée au milieu d'une enceinte assez grande pour recevoir ses assesseurs , et quelquefois d'autres personnes. Il siégeait pareillement dans les basiliques, où il présidait les audiences soit des centumvirs, soit de quelques autres juges. Quand il était dans la salle du centumvirat, on y plantait une pique, hasta, comme signe de sa juridiction. Mais il pouvait aussi juger de piano, c'est-à-dire dans soit domicile privé , ou bien eu passant son chemin , dans l'endroit même uîi il était abordé par les parties, et où il trouvait ik propos de les écouter. Ou appelait yor le lieu quelconque où il lui plaisait de rendre la justice, jus est locus ubicumque prœtor jus £cere iiistituil. Cependant il Déjugeait point indifféremment en toute journée : les fonctions judiciaires lui étaient interdites aux jours néfestes, aux demi-fêtes (^diebus inieivisis), et quand un dictateur ou des consuls avaient proclamé \e justitium , l'ioterceptiou de la justice. Il ne disposait que des jours fastes, lesquels s'appelaient ainsi, parce qu'il était permis d'y proférer les trois mois do, dico, addico. DiesfasU quihus prœtoribas orruiia verba, sitie piaculo, Ucet fart; contrarit horum vocantur dies nefasti^ per quos dits ne/as ffiri prœtorem , do , dico , addico. Ce que Varron
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explique ainsi en prose, Ovide l'exprime par ces deux
llle nefutu» erit perquem Iria veriu silentur; Fastus erit p«r quém lege licebitagi.
Le même éclaircissemeat se retrouve dans Macrobe.
Pour achever de connaître la préture, il nous sera indispensable, Messieurs, de recueillir encore quelques DotioBS, d'abord sur les espèces diverses de jugements; eu second lieu sur leurs formes; troisièmement sur les recherches des délits ou crimes, et sur l'application des peines^ quatrièmement sur l'édit ou l'ordonnance annuelle du préleur; en cinquième et dernier lieu sur les annales et la vicissitude de cette magistrature. Je ne vous entretiendrai aujourd'hui que du premier de ces cinq articles.
Les jugemeuts se distinguaient en privés et publics. Les premiers étaient ceux qui se prononçaient sur des intérêts privés, sur des personnes et des choses particulières, étrangères au gouvernement, ou qui du moins ne le toochaient que par l'intérêt fpiM devait prendre au Biaintien de l'ordre domestique et des relations commerciales, à l'accomplissement de toutes les obligations. Par jugements publics, on aurait pu entendre tous ceux qui tendaient à la réparation de dommages quelconques soufTerts par la république, ou h ta punition des attentats commis contre elle; mais ce terme s'appliquait en général aux causes criminelles , et les embrassait toutes, celles mime oii il s'agissait de crimes ordinaires n'offrant aucun caractère politique, et dont les victimes n'avaieat été que de simples particuliers. C'étaient, en QD mot, tousles jugements où.
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le condamiic devait subir une peine. Toutefois on n'y compi'enait pas les sentences contre les débiteurs, tors même qu'ils étaient livrés au^ créanciers pour être emprisonnés, enchaînés, et réduits en servitude; on regardait toujours ces causes comme privées. Ces éclaircissements une fois donnés, on peut dire que tous les jugements privés entraient dans le-s attributions des préteurs, soit de la ville, soit des étrangeVs, soit des provinces : ils les rendaient eux-mêmes, ou bien ils présidaient les tribunaux d'oii ces arrêts devaient émaner; ou du moins ils avaient désigné, dirigé, surveille les juges. Beaucoup de jugements publics, c'est-à-dire en matière criminelle, étaient aussi du ressort du préteur; car il instituait les triumvirs, les duumvirs, les judices queestionum , et les autres juges spéciaux qui en prononçaient plusieurs. Il n'y a lieu d'excepter que les sentences rendues par les consuls, ou par un dictateur, ou par le peuple; mais, dans ce dernier cas , le préteur avait encore fort souvent des fonctions à remplir, puisqu'on le chargeait des enquêtes et de l'instruction des procès, ministère dont il s'acquittait ou par lui-même ou par ses subordonnés. Du reste , il était depuis longtemps convenu que toutRoniain condamné par un magistrat quelconque, autre que le dictateur, à une peine autre que la servitude pour dettes , avait la faculté d'appeler au peuple. Voilà, Messieurs, ce qu'on sait de plus précis sur les espèces des jugements. L'examen de leurs formes est plus compliqué, et nous ne l'entamerons point aujourd'hui. En nous en occupant dans notre prochaine séance , nous écarterons plusieurs détails, soit parce qu'ils n'appartiennent qu'à des époques trop postérieuresà celles dont nous étudions
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maintenant l'histoire, soit parce que, n'étant indiqués dans les livres classiques que par des mentions accidentelles, par des expressions vagues et fugitives, ils ont été, chez les modernes, l'objet de beaucoup de controverses obscures et fastidieuses, Nous nous bornerons aux notions qui ont un caractère historique. Après avoir ainsi recueilli ce qu'on peut savoir de la forme des jugements civils, nous verrons comment les crimes étalent recherchés, jugés et punis; en quoi consistait l'édit que publiait le préteur en entrant en fonction; et nous nous tracerons enfin un tableau sommaire et chronologique de l'histoire de la préture. Tels sont, Messieurs, les objets qui nous occuperont dans notre prochaine séance.
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