CINQUANTE-DEUXIÈME LEÇON
Pa^TDRE.
Messieurs, le nom de préteur, qui n'avait originairement que la tigaîficalion générique de chef ou de président, et qui « été appliqué même aux consuls, a 6tii par désigner d'une manière spéciale un magistrat préposé surtout à l'administration de la justice, quoique chargé en même temps de quelques autres fonctions. Cette magistrature fut créée l'an 367 arant l'ère vulgaire; c'était, après la censure, an nouveau dénieinbreuieiit du consulat. Réservée d'abord aux patriciens, la préture a toujours été comptée au nombre des dignités cumles ; elle était conférée pour une année, en vertu d'une élection faite dans les comices par centuries, et servait assez ordinairement de degré pour arriver à la puissance consulaire : on trouve cependant , à partir de la seconde guerre punique, filusieurs exemples de consuls rèdevenus préteurs: Alors et depuis ' l'an 33^, la préture se donnait quelquefois à des plébéiens; et les citoyens des deux ordres étaient également éligibles à cette dignité. EJIe avait pour marques extérieures et distinctives des licteurs, au nombre de six hors de Rome , de deux seulement dans la ville, la robe prétexte , et la chaise curule. On avait coutume aussi de dresser une pique, hasta, devant le tribunal du préteur, qui, outre ses licteurs, avait à ses ordres nn greffier et des accertsi ou huissiers. Ses fonctions n'étaient point bornées à ta judicature : on le voit quel-
n,g,t,7rj^^,G00glc
CinQU4HTE-DEDXIÈME LEÇON. $^g
quefoîs paraître à la tête des années ou des flottes en qualité de lleutenaot des consuls; diriger les jeux du cirque; présidera d'autres solennités ; surveiller, pendant les vacances de la censure , la réparation des édifices publics; et, quand les consuls sont absents, convoquer le sénat, y recueillir les suffrages, j introduire les ambassadeurs étrangers et leur répondre; nommer des députés ou des commissaires; ordonner des prières et des fêles publiques; haranguer le peuple; assembler et tenir les comices. Mais il se montre principalement dans l'histoire comme une sorte de grand juge ou de cbef du système judiciaire; et c'est ainsi que Cicéron le représente quand il l'appelle /uris civilis custos, j'uris disceptator, qui privata judicet judicarive j'ubeat. On a exprimé par les trois mots do, dico, ad' dico , les fonctions judiciaires du préteur : il'Honnait ou refusait la permission de former une demande, en déterminait la formule, et assignait des juges; il accordait en certains cas des restitutions provisoires et mettait en possession. Certains actes qui semblent tenir à cette dernière espèce ont été compris sous le second terme, dico, auquel ou rapporte de plus les édits par lesquels le préteur ordonnait ou interdisait quelque chose, ou réglait pour une seule cause, ou pour toutes celles d'une année, les conditions et les formes des jugements. Il iA'\a^eAi\., addicebat, aux cessionnaires les choses cédées; aux créanciers, les biens et la personne des débiteurs insolvables; il véritiait et ratifiait les affranchissements et les adoptions. A ces fonc- ,tions ordinaires, des sénatus-consultes , des lois spéciales et des ordonnances impériales en ont ajouté e&traordinalrement quelques autres , comme de nom-
n,g,t,7rJM,GOOglC
54o HISTOIRE ROM UNE.
mer des tuteurs, de pranoncer sur toutes les affaires relatives soit aux tutelles, soit aux pensions aliinenlaires. En faut que juge, le préteur n'était point le suppléant des cousuls, et l'on n'appelait point à eux de ses sentences. Jusqu'à l'an 2^2 , il n'y avait eu qu'un seul préteur; alors on en créa un second pour les étrangers, prœtor peregrinus; et le premier fut distingué par le nom de prœtor urbanus. On les élisait l'un et l'autre ensemble; et c'était, le plus souvent, le sort qui partageait entre eux les deux places. Il y a des textes qui donnent lieu de croire qu'on pouvait appeler de l'un de ces magistrats à son collègue, même de celui de ia ville, dont la prééminence était néanmoins sensible, à celui des étrangers. En 227, on créa un troisième préteur pour ta Sicile, et un quatrième pour la Sardaigne; trente ans plus tard, un cinquième et un sixième pour les Ëspagnes citérieure et tUtérieure. Depuis Sylla, le nombre de ces magistrats s'est élevé huit, à dix, à douze, mêuie à soixante-sept; ensuite, redescendu à douze ou à seize, il est resté fort var ble. Dans les provinces, la préture s'étendait à plu. sieurs fonctions administratives. 'Au sein de Rome différents ordres de juges, qui ne portaient pas le nom de préteurs, étaient subordonnés au prœtor urbanus ou maximus. Ou les a vus spécialement cboîsis d'abord dans la classe patricienne; depuis les Gracques, parmi les chevaliers, et quelquefois indistinctement entre tous les citoyens romains. A partir de l'an 341 > chaque tribu en élisait quinze. Entre les cinq cent vingt-cinq élus par les trente-cinq tribus, le préteur de la ville choisissait ou tirait au sort ceux qui, en^un uoinbre déterminé par la loi ou par la coutume, devaient, durant l'an-
n,g,t,7rJM,GOOglC
CIKQIT AHTK-DEUXIÈMB LEÇOIT. 54'
née, prononcer les divers jugements. Il en formait un rôle géuérat, appelé decwia^ et distribuait ensuite entre eux les matières et les espèces de causes. Pour les îiffaires les moins importantes, les moins difficiles, et où la question roulait sur le fait plus que sur le droit, il nommait des juges ordinaires, ou en laissait le choix aux parties. Nous n'avons pu adopter pleinement l'opinion deMontesquieu,qui considère ces juges inférieurs comme des jurés; il ne nous a point paru qu'il y eût une déclaration du fait distincte du jugement qui appliquait la loi. Tout se résolvait par un seul et même acte déBnitif. Depuis l'an a4i , les causes plus compliquées, qui exigeaient une plus profonde connaissance des lois, ou bien aussi un examen plus délicat des faits, se pqrtaient au tribunal des centumvirs , lesquels étaient au nombre, non pas précisément de cent, mais de cent cinq , trois par tribus , et de cent quatre-vingts au temps de Pline le Jeune. Assemblés dans la même basilique, les centumvirs s'y divisaient en quatre chambres, en sorte qu'on pouvait juger en même temps quatre affaires. Le préteur désignait, pour chaque cause, l'une de ces chambres; il avait la faculté d'en réunir deux ou de les rassembler toutes quatre, quand la cause en valait la peine. Bien que te sort contribuât fort souvent soit à la composition du centumvirat, soit à sa division en quatre sections, soit à la distribution des causes à juger par chacune d'elles, il nous a paru impossible de ne point admettre aussi, relativement à ces trois points, quelques dispositions volontairement prises par le préteur. Ce magistrat, en son propre tribunal , établi dans la partie du Forum appelée comitium, ue jugeait guère que des possessions provisoires ;
it,Googlc