‹ Cours d'études historiquesChapitre 33 sur 35 · U18TU1RE HOH&IHE · texte numérisé non relu

U18TU1RE HOH&IHE

il reavoyait le fond de la plupart des affaires aux juges inférieurs ou aux ceatumvtrs. Il avait pourtant des conseillers ou assesseurs particuliers, qui formaient, sous le nom de décemvirs, un collège judiciaire. On a lieu de penser qu'ils ne jugeaient rien eux seuls; mais le préteur les employait à convoquer les centumvirs , et à leur faire des rapports. Il surveillait de plus et les triumvirs capitaux, qui jugeaient les procès des esclaves et des pauvres, et tes duumvirs, par lesquels ont été prononcées» en matière criminelle, des sentences dont on pouvait appeler au peuple, et les reaiperatores , qui jugeaient des questions de propriété ou de restitution, et les quœsitores ou quœslores, commissaires chargés de préparer, par des recherches, les jugements des comices sur des crimes d'État. Le préteur, depuis 367, a souvent rempli lui-même ce ministère, en s'aidant des ofBciers qui lui étaient immédiatement subordonnés. On appelait judex qucestionis, le juge d'instruction, qui écoutait les témoins, examinait les pièces écrites, et assistait aux tortures; les tribunaux ou les chambres étaient, en l'absence du préteur, présidés par l'un des j'tulices qiuestionum. Le préteur avait le droit de rendre la justice en tout lieu; il jugeait de piano, dans son domicile privé, ou en chemin, quand il était rencontré par tes parties; mais il suspendait ses fonctions aux jours néfastes, aux demifêtes, et pendant le justitium, proclamé par un dictateur ou par les consuls. De tous ces détails, il résulte qu'il avait, directement ou indirectement, dans ses attributions, tous les jugements privés ou en matière civile, et qu'il exerçait encore certaines fonctions dans les causes crimiuelles ou publioues; car il instituait 'en

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triumvirs, les duumvirs, les j'uiUces quœstionum, et d'aub-es juges spéciaux;et, lorsmémequelescomices avalent à prononcer des seoteaces dites capitales, les enquêtes et l'instruction des procès s'opéraient fort souvent par lui ou par ses subordonnés. Voilà, Messieurs, relativement à la préture, les notions qui nous ont été fournies par des textes et des documents histo riques; il y est resté plus d'incertitudes, plus d'obscurités que ne le supposent les savants modernes, accoutumés à traocher toutes les questions, et à se contenter de quelques farts, d'un seul même, pour en conclure un usage. Atîn d'pclaircir, autant qu'il est possible, cette matière difficile, nous allons recueillir encore quelques renseignements i" sur It^ formes des jugements, a" sur les recherches des délits ou crimes i>t sur l'application des peines, 3° sur l'édit ou l'ordonaance annuelle du préteur, 4° sur les annales et les Ticissitudes de cette magistrature.

Le nombre des juges d'un procès était toujours impair, et variait selon l'importance des causes. Gcéron parle d'une affaire où il y avait trente-trois juges; d'une autre, oùils'entrouvaitjusqu'à soixante-quinze. Malgré ce grand nombre, on tentait quelquefois d'acheter la majorité des suffrages; du moins Cicéron l'assure dans sa harangue pour Ctuentius : il y parle de Stalénus qui s'était chargé de faire accepter environ cinq mille francs à chacun des seize juges qui devaient, avec lui, former la pluralité de dix-sept sur trente-trois, et qui garda le tout pour lui-même. Les parties pouvaient récuser des juges : dans l'affaire de Milon, l'accusateur et l'accusé en récusèrent chacun quinze; en sorte que le -nombre demeura réduit de quatre-vingt-un à cin-

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544 HISTOme ROMA.IITE.

quaote et un. Nous ne voyons nulle part que les récusations eussent un terme précis : en générât, il était de principe qu'on ne devait être jugé que par ceux qu'on avait agréés. Cicéron établit cette maxime: Neminem voluerunt majores nostri, non modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaiia quidem de re minima, esse jadicem, nisi qui inter adversarios convenisset. Quand il ne restait plus assez de juges non récusés, le préteur en donnait d'autres désignés par te sort , et recevait le serment de tous ceux qui allaient entendre et juger la cause. Nous aurons à traiter un jour de la profession des avocats dans l'ancienne Rome; et nous verrons qu'après les guerres puniques les juges et surtout les centumvirs exigeaient que les plaidoïeries fussent à la fois instructives et intéressantes : ils se croyaient méprisés, quand elles manquaient d'ordre, d'exactitude et d'élégance : Jam quièusdam in /udiciis, dit Quintilien, maximeque capitalibus, et apud centumviros , ipsi judices exigunt sollicitas et accuratas actiones , contemnique se, nisi in dicendo etiam diligentia appareat, credunt; nec doceri tantum, sed etiam deiectan volant. Lorsqu'une affaire n'était point assez éclaircie à une première audience, les juges ordonnaient de la plaider une seconde fois : de là les expressions de première action, deuxième action, etc. Une action suivante est appelée co/n/^erfn^i/i^f/o, parce qu'elle avait lieu le surlendemain, perendino die, de la précédente. Il arrivait quelquefois que plusieurs avocats défendaient un même client; et Cicéron dit qu'en ce cas ses confrères le cliargeaient de la péroraison : Si plures dicebamus, i>erorationeni rnihi tamen omnes relinque-

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CIKQU&NTE-DEUXlfeME LEÇON. 5^B

hant. L'exposition des faits étnit la partie qu'on laissait à Quitililien , à ce qu'il nous apprend lui>niéme. Ce pai^ tage est, à vrai dire, assez bizarre^ mais on y trouvait ' apparemment quelque utilité. Un seul avocat devait d'autant mieux sufHre, qu'il y en avait qui parlaient durant trois heures et demie, même durant sept, Pline le Jeune par exempte; et la nuit seule terminait leurs plaidoiries, comme les batailles: Àcthnem meam, ut prœlia mlet , nox diremit. D'un autre côté, Gîcéron se plaint de ce qu'on ne lui aVait accordé qu'une demiheure dans la cause de Rabiriufi; et nous voyons qu'on. faisait usagede clepsydres, ou horloges d'eau, pour mettre un terme à la fécondité des orateurs. L'expression aqiiam perdere, perdre l'eau, signifie, dansQuintilien , perdre en digressions inutiles le temps dont on peut disposer. Dn reste, ce ministère, dignement exercé àf différentes époques anciennes et modernes, a pris le rang le plus honorable parmi les professions humaines; et rédat des vertus ctviies s'y est souvent joint à celui des talents et des lumières. A Rome , les procédiH%s se sont fort compliquées sous les empereurs ;«t ce serait ihHis éloigner trop longtemps des siècles dont nous' étudions l'histoire, que d'entreprendre l'examen de toutes les formes auxquelles on a depuis assujetti les citations, les cautioDs et les actions judiciaires. Ces formes étaient beaucoup plus simples avant les guerres pttniques, et se réduisaient presque à celles que j'ai déjà exposées. Car à peine commençait-oû à produire des preuves écrites; l'usage des lettres était ai l'are encore ! Rarœper ea tempora Htterœ. Dans la suite on a compris , sous le nom de tabulœ ou d'écritures , les registres de recettes et de dépenses, ceux des ventes, XV. »5

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les contrats, les transactions, leà testaments, tes correspondances épistolaires. Entre les témoins oa distinguait ceux qui étaient cités malgré eus Ae ceux qui se présentaient volontairement, et qu'on n' admettait qn'autanl qu'on ne trouvait rien de reprochable dans leur cMKliti9n ni dans leurs mœurs. On alléguait aussi ep preuves les aveux arrachés aux esclaves par de» tortures; mais on ne recevait leur déposition contre leurs maîtres qu'en matière d'inceste ou de crimes d'État. D'une autre part, on écoutait les laudatores, poraetnaages graves et reconimandables , qui venaient fàjre l'éloge d'un accusé , sans entrer dans la discussion des faits du procès ; ce qui les distinguait des témoins aussi bien que des avocats. Tout ayant élé entendu, le préteur, ou celui qui présidait en sa place, distribuait aux juges des bulletins conteu&nt l'expression abrégée des différentes sentences; par exemple, en matière criuiwiUe, Â> absoluo, j'absous, ou C. condemnOf je ()0ndaniB9, ou N. L. non Ufii0t, la ubose n'est pa» olatffo^ou biien nçn videlur fecisse, l'accusé ne paraît ptsfkvoir OwU'action, ou jure vidêiur fecisse , il parsix avilir eu drqit de la faire, ou, en sens contraire, vUie^r, fecisse non Jura, il paraît l'avoir &ite contre je dro^t. Il y., avait aussidas bulletins amptitUy c'est-à-dire (anplias çognoscendum, il Eut un plus awple examen; et.qiu^tid cet avis pi-évalait, s'il s'ensuivait une instruction nouvelle, et un délai, qu'il ne faut paa confondre avec la cemperimUnatio , carcelleâ n'était point le résultat d'un jugement, le préleur swi 9U 1« président l'acooi-dait qur la demande d'an avocat , at elle n'avait qu'une courte durée. Il devait j avoir, pour' les jugements civile des formule^ particu-

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CrSQ U AMTE-DEUXIÈME LFÇOS. 547

lières et Irès-diverses, qui n'ont pu nous être toutes bien exactement conservées, mais dont on rencontre des exemples dans les auteurs classiques et dans les Pandecles;le détail en serait long, quelquefois obscur, et d'une médiocre importance. Le préteur retirait lea bulletins que les juges avaient déposés dans l'urne, les receusait, et prononçait confonnément au plus grand nombre des suffrages. Nous reviendrons sur cette matière, quand nous serons plus avancés dans l'histoire : en ce moownt, nous n'avons pour but que de reconnaître les fonc(i(His du préteur, et non d'étudier tout le système des procédures romaines.

Mais l'institution qui prit le nom de Questions perpétuelles tient k l'histoire même de la préture. Vers le milieu du second siècle avant notre ère, quand l'amour ''dcs richesses multipliait les crimes, on sentit la nécessité d'établir des tribunaux permanents pour la i-echerche de certaines prévarioitions ;. c'est ce qu'on appela Quœstiones perpétuée, soit parce que ces recb^vhes avaient une forme invariable, soit parce qu'elles se faisaient sans discontinuflition , et non en vertu de commissions acoid«ntelles, données, comme auparavant, aux édiles, «ar questeurs T ou à d'autres ofBciers. On régla donc que quatre préteurs, distincts de celui de la ville et de ee~ lui des étrangers , et nommés en même temps qu'eux , passeraient une année à Rome avant de partir poar les provinces dont te gouvernement leur était échu par le sort , et qu'à Rome ils s'occuperaient de la poursuite des quatre genres de crimes désignés par les mot» repetandarum, peculatâs, ambitûs , mey'estatis. C'étaient , i "^ les concussions ou extorsions exercées sur

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54^ HISTOIRE BOHAIKE.

les sujets ou sur les alliéâ de Rome par tes gouverneurs ou magistrats des provinces, a" le vol des deniers publics, '6° les moyens illicites employés pour parvenir à des dignités, 4" t^ crimesd'Ëtat, dans lesquels on comprenait la tyrannie ou l'usurpation du pouvoir souverain, les eiforts et les complots pour s'en inves* tir, les trahisons, les secours fournis aux ennemis, le mépris des appels au peuple, les révoltes contre l'autorité légitime, les fautes militaires qui avaient amené quelque échec ou exposé à de grands périls, les imprécations contre le peuple romain , l'opposition aux mesures qui tendaient à le soulager, et en6n les attentats à la religion. Sylla établit deux autres préteurs pour juger les assassins, les empoisonneurs, les faussaires, ceux qui avaient corrompu les juges , et les juges qui s'étaient laissés corrompre : Desicariis, de Venefimis , de faU sis, de corrupto fudicio. Depuis, on ajouta des préteurs ou commissaires spéciaux contre le parricide , le parjure, l'adultère, et la violence soit publique, smi privée. Quand Clodîus eut violé la sainteté des mystères de la Bonne Déesse, on institua des commissaires de paUuiis sacris. IjC grand pontife ayant paru trop indulgent à l'égard des vestales , on voulut aussi uoe commission spéciale pour punir les incestes commis par ceS' prêtresses. « Toute cette matière, ditBcaufort, est « jtrès-ditBcile à débrouiller ; car chaque tribunal étant a réglé par des lois particutièresy et ces lois ayant subi « divers changements , il est très-difficile de> dire en « quoi ces lois différaient.... Outre que chacune de ces « lois ayant été de peu de durée , et la dernière ne déo rogeant qu'en quelques points à la précédente, elles «se confondent aisément. Les premières lois parurent

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CIHQU A HTE-DEDXIÈME LEÇOH. 549

« trop douces; et on crut devoir aggraver les peines ' « par de nouvelles lois , qui , sans abolir les anciennes , « y dérogeaient, tantôt à l'égard des formalités, tantôt « à l'égard des peines. Nous voyons qu'un inêine crime « est jugé tantôt par une loi , tantôt par une autre, soit n parce que la première avait été 'abolie peu de temps « aprèsavoir été établie, ou parce qu'elle était tombée B dans l'oubli, soit parce que le sénat jugeait à propos M de rappeler une ancienne loi et de la faire observer, « quoiqu'elle n'eût plus été d'usage depuis longtemps : « c'est ce qui y met quelque confusion pour nous, et « qui empécbe qu'on ne puisse bien déterminer... quel- < les étaient les peines portées par telle ou telle loi; « comment elle réglait les procédures, le nombre et le « choix des juges. Les anciens jurisconsultes qui ont « écrit sur ces matières vivaient sous les empereurs, « temps où ces tribunaux avaient pris une forme en- « tièrement différente de celle qu'ils avaient eue sous « la république... Nous pourrions tirer beaucoup de « lumièresdes écrits de Cïcéron, si, de son temps même, « il ne se fût fait de fréquents changements dans les lois K qui réglaientcesiribunaux.» Ces judicieuses l'éflexions de Beaufort doivent, Messieurs, vous rendre suspects le^ exposés qui tranchent toutes les difRcults, et qui offrent un système uniforme et constant. Il faut donc, en tenant compte des variations qu'amènera la suite des faits historiques, restreindre la dénomination de Questions perpétuelles aux recherches et aux poursuites dont furent chargés, vers l'an i5oou i4o avant l'ère vulgaire, quatre préteurs distincts de Vurbanus et àuperegrinus, et deux autres depuis Sylla. Le peuple demeurait juge dans ses comices du crtmen penlueU

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55o HISTOIRE nOMAlffE.

lioiiis, quf plusieurs auteurs confondent avec le crimen inajextalis, et qu'il est difficile, en effet, d'en distiur guer. C'était le crime d'un ennemi de l'Etal; duellum équivalait à belluin, et par conséquent perduellis signi6ait un ennemi public. Vous savez que les peines étaient , selon les cas , ou bien plutôt selon la volonté des juges, l'ainende, l'exil, ou, ce qui revenait au tnêine , l'interdiction du feu et de l'eau, et la mort. On distingue, çliez les Bomains, quatre manières d'ôter la vie à un condamné : faire tomber sa tête sous la hache d'un licteur; l'attacher à une croix , ce qui était le supplice des escta* ves ; \e précipiter de la roche Tarpéien ne ; ou enfin l'étrangler en prison. Dans les deux premiers cas, sa mort était toujours précédée d'une flagellation cruelle. On ne voit pas trop pourquoi Tite-Live vante si fort la douceur des supplices usités dans Rome :iVu//j^enf/u/7j mitiores placuiése pœnas. Ce qu'on y peut trouver de plus tempéré, c'est que le peuple souffrait volontiers que le coupable prévînt le jugement ou se dérobât à sa condamnation , soit par la fuite et l'exil , soit en se donnant lui-même la mort.

Pour obvier aux inconvénients des décisions arbitraires que prononçaient les préteurs et les juges; pour les obliger de suivre des règles fixes, au Heu de s'abandonner aux directions de leurs préjugés et aux caprices de leurs passions, il fut convenu, on ne sait pas bien à quelle époque , que le préteur de la ville , en prenant possession de sa charge, publierait un édit où seraient énoncées les maximes et les formes à observer dans tous tes jugements de l'année. C'est assez improprement qu'on applique la qualification de perpétuel à cet édit, puisqu'il devait se renouveler tous les ans.

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CINQUINTE-DRUXI EUE LUÇON. 55 I

Il n'avait de fixité que dans te cours d'une seule préture, et de coatinuité qu'en se ritttachant à ceux qui le précédaient elle suivaient. Il est plus exact de l'appelert comme a fait Cîcéron , loi annuelle, lex annua. Le préteur, après son élection , convoquait le peuple, déclarart de quelle manière il se proposait de rendre ta justice, faisait publier sou édit par un héraut, et prenait soin qu'il fîit et demeurât affiché en grandes lettres, et en un lieu facilement accessible. Cependant il arrivait assez souvent que les préteurs ne se conformaient poiut aux règles qu'Us avaient ainsi prescrites, et qu'ils les modiBaieut selon les occurrences. Pour réprimer ce désordre, la loi Cornélia, rendue l'an 68 avant 3. C, exigea expressément l'observation la plus rigoureuse de tous les articles de ces édits, qui portaient déjà, ce sem> ble , mais qui conservèrent mieux depuis cette époque, le titre de perpétuel. Quand le nouveau préteur se bornait à transcrire l'édit de son prédécesseur, cet acte entier ou chaque article reproduit se dénommait tralaiicium ; l'épi tliète novwn indiquait le cas contraire. Afin de prévenir toute confusion, il est à propos d'observer que certains actes particuliers et accidentels des préteurs recevaient aussi le nom d'édits , edtcla pecitUaria et repenlina , dit Cicéron ; que ce même nom d'édits a été appliqué aux citations par lesquelles un préteur appelait quelqu'un devant son tribunal; que cette citation se répétait deux fois , trois fois , et qu'à la quatrième c'était Vedictum peremptorium , qui ne permettait plus de délai, et après lequel on jugeait par défaut ou par contumace ; qu'enfin l'on a souvent désigné aussi par le nom d'édits des ordonnances de rois, de dictateurs, de consuls, de censeurs, d'édiles, A*-

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553 HISTOIRE RUHAIItE.

qaesteurs, de tfibuns du peuple et autres magistrats, même de pontifes et d'augures. Mais c'est l'édit annuel du préteur qui doit eu ce moment fixer notre altentiou , et voici conrment on en peut concevoir t'origioe. Dès tes premiers temps de la république , l'usage s'était établi que le magistrat- qui devait présider à un jugement commençât par publier un édît qui avertissait les parties, l'accusé, Taccusateur, tes témoins, les avocats , même les appariteurs et les autres officiers, de ce que chacun d'eux avait à faire. Varron nous a conservé un ancien fi'agment d'un de ces actes. Les préteurs, établis comme chefs de tous les tribunaux, ne tardèrent pointa remplacer ces édits particuliers, et propres à chaque cause, par une ordonnance générale pour toutes tes causes qui se jugeraient pendant l'année de leur magistrature. De là, Messieurs, ce terme de perpétuel, qui n'avait qu'une valeur relative, comme opposé à édit éventuel, édit publié pour une seule affaire. Il faudrait dire que cette expression d'édit perpétuel était usitée dès l'an 1 63 avant notre ère , si nous admettions comme authentique un séna tus -consulte alors rendu pour obliger tes préteurs à conformer leurs jugements à leurs édits : ut pTœtores ex suis perpetuis edictis jus dicerent. Nous discuterons un jour cet acte, qui n'est connu que par un fragment d'anciens journaux, aeta diuma, fragment publié par Pighius d'après des copies fort suspectes. Ce qui est certain, c'est que, durant les cent années suivantes, les préteurs continuèrent de se dispenser, au besoin , de l'exécution littérale de leur ordonnance annuelle, et qu'en 68 la loi Cornélia fut rédigée précisément dans les mêmes termes : Ut prœtores e.f edictis suis perpetuis jus dicerent. Cette

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ClHQDAItTB-OEO XIÈHB LBÇOIf.- 553 loi est citée ainsi pttv Ascouius Pédianus. Ce mot perpetitis, pris à la lettre, a entraîné tes savants dans beaucoup de controverses et d'erreurs. Jacques Ménard propose d'y substituer /;n7/>art/û, parce que les édits des préteurs n'ont eu, ni avant ni après la loi Cornclia, une perpétuité véritable. Antoine Augustin et ■ Dodwell pensent que cette loi a établi une réelle perpétuité, en sorte que les préteurs n'ont plus été les maîtres de rien changer aux édits de leurs prédécesseurs. Dans cette hypothèse, tous les édits annuels auraient été Iralaticia; et nous savons au contraire, par Cicéron et par d'autres classiques , qu'il s'en faisait après l'an 68 beaucoup de nova, qui étaient les plus remarqués, les plus mémorables, et qui devenaient le texte de commentaires particuliers. Grotius s'est persuadé que la qualification de perpétuel n'avait jamais appartenu qu'à l'éditdeSalvius, dont nous parlerons bientôt, et qui ne fut promulgué que sous Adrien; et en conséquence it s'est récrié vivement contre un jurisconsulte moderne qui avait appliqué ce titre à des édits antérieurs : Gro^ tins oubliait que la loi Cornélia, Cicéroa et Asconius Pédianus avaient fait le même usage du terme de perpétuel.

Une question importante est de savoir si le prœtor urbanus était le seul qui publiât ainsi, au commencement de l'exercice de ses fonctions, une ordonnance annuelle et générale. François Hotman l'assure ; et son opinion me paraît fort probable, quoique Bouchaud et d'autres savants l'aient contredite. Si \e prœtor peregrinus avait pu suivre, dans les jugements, une jurisprudence contraire à celle du préteur de la ville ; si chaque préteur provincial ou spécial avait usé sans ré-

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'554 HISTOIRE BOHAIHE.

serve de la même faculté, l'adminislratiou de la justi<:e, déjà si compliquée cbez les Romains, eût été par trop confuse; et le scandale des senteaces contradictoires serait deveou si fréquent, qu'il devrait s'en offrir beaucoup plus d'exemples dans l'hisloire que nous u'ea rencoutroiis en effet. Bouchaud cite une lettre de Cicéroii à Curtius Péducéanus, où se lisent ces mots :- Seivabis, ut ttutfides et dignitas postulat y edictum et institiUum tuum. a Vous observerez votre édit et vo- « tre institutfComme le demandent votre Ëdélilé et votre >cdignité.»Mais, en supposantquece Curtius fut préleur des étrangers, ce qui n'est pas très-sûr, on esl fort en droit de présumer qu'il s'agit ou de quelque edictum peculiare , ou de règles spéciales selon lesquelles cette préture était instituée. Que les prœtores peregrim eussent à faire des édîls Boit accidentels, soit spécialement applicables aux étrangers, personne ne le conteste; et l'on en trouve ailleurs la preuve dans ces paroles de Valère-Maxime : Hispallus, prœlorperef>rinus , edicto Chaldœos inlra decimum diem abire ex wbe et Italiaj'ufsit. Mais assurément , Messieurs , rien ne ressemble moins à un code annuel ou perpétnd qu'un ordre donné aux Cbaldéens de sortir de Rome et de l'Ilalle dans un délaide dix jours; et cependant ce texte est l'un de ceux que Boucbaud oppose à Hotman , tant les érudits sont accoutumés à ne mettre dans leurs i-aisounenients aucune sorte de rigueur! Bouchaud argumente encore de l'expression (n^m^ù irâvreç, tous 1^ préteurs, employée par Dion Cassius, pour dire que la loi Cornélia obligea tous ces magistrats à se conformer à l'édit annuel; tous, et par conséquent celui des étrangers et ceux des provinces, aussi bien que

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CIflQU AKTË-DEUSIÈHE LEÇON. 555

Vuibanus. Mais, outre que les mots crpaTriyot nav-r£{ pourraient fort bieii ne s'appliquer qu'à tûus tes preB; ' tores urbani qui devaient se succéder, on conçoit qu'il n'était pas nécessaire que les autres préteurs enssent fait chacun une ordonnance de cette espèce , pour être obligés de se conformer à celle qui réglait annuellement l'administration générale de la justice. A l'égard du passage des Pandectes où on lit qu'Antistius Labéon avait écrit trente livres de commentaires sur le prœtor peregrinus, comme il n'est fait là aucune mention expresse ni-d'édits perpétuels ni mémed'édits quelcoaques , il est naturel de penser que ce travail de Labéon embrassait tout ce qui concernait t'institntion et tes divers actes de tous les préteurs dits étrangers. En inférer que ces magistrats publiaient chaque année une sorte de code , c'est aller fort au delà de ce que ce passage exprime^ et cette conclusion est ici d'autant plus aventureuse, que les erreurs historiques ne sont pas très-rares dans Iç Digeste : les maximes positives de jurisprudence sont les seuls faits qu'on puisse extraire de ce i-ecueii avec une parfaite confiance. Des lignes de Boëce et de Théophile, citées par Bouchaud, sont bien plus vagues encore : elles signifient seulement que les préteurs étrangers, comme ceux de la ville et comme les édiles curules, publiaient des actes appelés édits, ce que personne, encore une fois,' ne sera tenté de nier. J'admets sans difficulté, sous ce titre , les actes accidentels et même annuels relatifs à leur juridiction particulière : l'unique point sur lequel les doutes de François Hotœan me semblent fondés est de savoir si, comme le préteur de la ville, ils promulguaient, en entrante»

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556 HISTOIRE ROU A IHE.

charge, un code général de lois et de procédures. J'ai peine à le croire.

li serait d'un plus haut intérêt d'examiner quels changementa les édits des préteurs ont introduits dans la jurisprudence romaine. Les préteurs ne faisaient point de lois sans doute , puisque plusieurs d'entre eux en ont proposé aux comices : telles ont été les lois Cécilia , Aurélia , Cassia , Tusia, etc. Il est vrai pourtant que, dans les provinces, certains actes prétoriens étaient de véritables lois, mais qui n'avaient d'efHcacité que dans ces malheureuses contrées. A leur installation , les préteurs, soit de la ville, soit des étrangers, juraient d'observer inviolablement les sénatus-consultes, les plébiscites, toutes les lois de la république; on n'avait pas prétendu les investir d'un pouvoir législatif; et Varron établit entre eux et les censeurs cette différence, que ceux-ci n'étalent dirigés que par l'équité naturelle, au lieu que les préleurs l'étaient par la loi : Prœtonum. jus ad legem e.L censorum judicium ad œquum œstimahalur. Mais d'abord ils inlei-prétèrent, puis ils suppléèrent , et par degrés ils modifièrent. C'était nue grave altération du système politique; et sans doute on eût songé à y opposer quelque remède efficace , si l'usurpation impériale n'était venue presque aussitôt porter à la liberté et à l'autorité nationale des atteintes plus sensibles et'plus décisives. Quoi qu'il en soit, les préteurs, de leur propre mouvement, mitigèrent les dispositions des Douze Tables à l'égard des voleurs; et il est étrange de voir la plupart des jurisconsultes anciens et modernes applaudir à ces réformes , fort sages quelquefois en elles-mêmes, mais opérées par des magistrats auxquels

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CIHQUAITTE-DEUXIÈMK LEÇON. 557

il n'appartenait aucunement <l'en faire, et qui, chaînés dumaintieu t'eligieux des lois, leur devaient, plus qu'aucun autre citoyen , une passive et aveugle obéîssauce. Du moment ou les juges s'érigent en législateurs, il ne reste aucune garantie sociale. Toute ta partie de la législation qui concernait les injures verbales ou écrites, les insultes ou les violences, fut corrigée et amplîtiée par les édits prétoriens, qui, engénéral, la rendirent beaucoup plus sévère, et surtout plus minutieuse. Ce qui est bien pis, ils introduisirent dans le droit civil des Bctionsqui permettaient de l'expliquer arbitrairement. On prétendait respecter et maintenir la loi , en lui donnant un sens torit contraire à celui qu'elle exprimait; outrage plus scandaleux qu'aucun autre, parce qu'il ajoute la dérision à l'infidélité. Ainsi se forma un droit prétorien, illégitime dans son origine, fallacieux dans ses maximes, obscur dans un grand nombre de ses détails, et substituant des opinions, des caprices, des intérêts particuliers , à la volonté générale, aux conventions positives et à l'équité naturelle. Bouchaud aVoue que ces fictions ont favorisé l'ambition , la perversité,' l'avarice des préteurs, r Tous les préteurs, poursuit-tl, « ne furent point d'honnêtes gens : si l'on dit qu'il y « en a eu du moins quelques-uns , cela devient une a question de fait; et nous sommes de l'avis dé ceux a qui pensent que la plupart se laissèrent emporter à (t leur passion, a Nous rencontrerons. Messieurs, dans la suite des annales de Rome , plusieurs exemples des plaintes que oes magistrats excitèrent, et des efforts €jue l'on tenta pour réprimer leurs usurpations révoltantes. Le droit prétorien n'en obtint pas moins une très-grande autorité. Cicéron le considère comme une

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sorte de droit coutumier : Consuetudinis f'us esse putatur.... quo in génère , et alia multa sunt, eteontm multo maxima pars, quœ prœtores edicere comueverunt. On lit dans les Institutcs de Justinîen : Prœtorum quoque edicta non modicam qjiùnent auctoritatem. De tous les pouvoirs publics, celui de faire des lois est peut-être le plus facile à usurper. C'était presque l'attribuer aux préteurs que de leur permettre de publier chaque année de pareils édits, sans les soumettre à aucune sorte de vériScation ou de ratification légale. Ces édits ont contribué à grossir ce droit romaiu, qui a régi le monde, et pour lequel les jurisconsultes du moyen âge avaient conçu un enthousiasme si aveugle, qu'ils l'adoraient , peu s'en faut , comme révélé. Balde, au quatorzième siècle, disait : Spiritus sanctus, ut aliajuris romfini' prœcepta , ùta et in ore prœto/is posait f edictum, quodmelus causa gestutn erit, ratum non habebo , eaqm ut vox Dei ab homine prolala.ii Le Saint-Esprit, entre autres règlesdu droit ro- « main, a mis dans la bouche du préteur la maxime qui « annule un acte commandé par la crainte, maxime d\- « viae proclamée par un homme, m

Le titre d'édit perpétuel désigne narliculièremeat celui dont Salvius Juliauus a été le rédacteor. Aurétius Victor,trompé sans doute par la ressemblance des noms^ l'attribue à l'empereur Didius Julianus, qui régnait v^^ la Bd du second siècle; et Paul Diacre, à l'un des prédécesseurs de ce prince , à A ntoaia dit le Pieux ; niais Eutrqpe , Ëusèbe et saint Jérôme le diseol rédigé sous Adrien; et cette opinion, confirmée par le jurisconsulte Pau) et par des constitutions de Justiniea , est aujourd'hui universellement adoptée. Adrien aspirait à deve-

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CKfQirSirTE-DECXlÈME LEÇON. 55(f

nir un Numa : ît voulait composer un corps de lois romaines, mettre en ordre le droit prétorien, et, d'incertain et confuii qu'il était , le rendre précis , uniforme , et véritablement perpétuel. Il sanctionna, l'an i3i , le code queSalviusJulianus avait disposé. Cette date a été parfaitement établie par le père PagietparTillemont. Salvius est qualifié, dans le code, summee aucioritatis honunem, et prœtorii edicti perpetui ordinalorem. Pourquoi cependant fut-il choisi préférablement à plusieurs autres jurisconsultes fameux sous le même règneî' On en donne pour raison qu'il était préteur en l'aauée i3i , ce qui est admissible, quoique non prouvé. L'édit qu'il publia n'était qu'un recueil peu étendu ( Ppaj;,» ^ië).ïci) ) , qu'on a fort mal à propos confondu avec des compilations en cinquante, quati«-vingt-diKOU cent livres, Ëiît^s eu ce même temps par Salvius Jnlianus lui-même, ou par d'autres légistes. A d'aucîenues lois Salvius en ajoutaitquelques nouvelles; et il décidait d'ailleurs des questions controversées entre les deux sectes Sabinienne et Proculéienne : comme il appartenait à la première, il en Bt préraloii' les maximes. Son édit, solennellement approuvé par le sénat et par l'empereur, eut force de loi : il tint lieu de code, et les juges le prirent pour règle. Depuis lors, c'est ce recueil qui est désigné par les mots ^edictum pnetorium ou perpetuum, edictum Hadriani , forma juris , jus perpetuum, perpetuajuiisdictio. Nous apprenons d'Aurélius Victor et de Spar(ieu que Septime Sévère s'efforça d'abolir ce code, et n'en put venir à bout. Un continua de l'observer au barreau , de l'étudier dans les écoles , au moins jusqu'à ta publication du code Théodosieu , en 43tl. On croit que l'édit de Salvius était divisé et)

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56o HISTOIRE ROHAIHK.

plusieurs parties ayant chacune son inscription ou rubrique générale; que la première, intitulée -rà xpÙTo, contenait des maximes préliminaires ; que les suivantes, dont le nombre n'est pas bien cbnnu , concernaient les jugements, les emprunts, les dots, les tutelles, les successions , les testaments, les Cautions et gages, les interdits, et certains délits. Pomponius le commenta sous les Àntonins, ou peut-éirc un peu plus tard. Caius, Ulpien, Jules Paul et d'autres jurisconsultes avaient laissé des travaux du même genre; et c'est dans les fragments qui en subsistent qu'on peut recueillir un certain nombre des dispositions de l'édit perpétuel de Salvius Julianus.

Je n'aurai point à vous présenter une liste chronologique des préteurs romains. Comme on en élisait un cliaqueannée, il en fendrait compter trois cent soixantesept avant l'ère vulgaire , et bien davantage , si nous tenions compte du préteur des étrangers et des préteurs provinciauxou spéciaux, Cettelongiienomenctaturenous serait d'autant plus fastidieuse, qu'aucun fait ne s'attacherait à la plupart de ces noms; mais il serait d'ailleurs impossible de les rassembler, car il y a beaucoup de préteurs dont les noms ne nous sont fournis ni par les historiens ni par les tables;, et, entre ceux qui sont Connus, il en est plusieurs encore dont l'époque est indécise, à trois ou quatre ans près. Il suit de là que des annales spéciales de la préture exigeraient une longue suite de recherches et de discussions , dont la sécheresse et la diftîculté ne seraient compensées par aucun résultat très- important. Je me bornerai donc à disposer selon l'ordre des temps les faits relatifs à cette magistrature. Ce sera un résumé chronologique des

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CINQU AMTE-llEDXlKME LEÇON. 56l

notions que je viens de distribuer systématiquement.

La préturé est instituée en l'aniié<r 36'^ avant J. C. Le pi'emier qui l'exerce est Furius Camille, fils du grand Camille. T^s comices par centuries élisent ce magistrat, et, durant les trente premières années, le prennent toujours dans l'ordre patricien, pour lequel, en effet, on avait créé cette charge. Mais, en 33^ , elle est déférée au plébéien Publilius Philo, qui avait été déjà consul et dictateur. £n 3l i , la loi Atilia charge le préteur de nommer, coucurremment avec les tribuns du peuple, des tuteurs aux orphelins qui n'en ont pas. L'exemple d'Appius Caecus , préteur en 3o5, est l'un de ceuK qui prouvent qu'on remplissait quelquefois cette fonction après avoir passé par celles de censeurs et de consuls.

On voit, en 293 , les consuls absents suppléés par te préteur Atilius, qui introduit des ambassadeurs étran- ., gers dans l'assemblée du sénat. L'année 24^ ^-^^ 'mémorable par la création du piwtor peregrinus. Nous pouvons placer entre 241 et a33 l'établissement du tribunal des oentumvirs; l'an 227, on institua deux préteurs provinciaux de la Sicile et de la Sardaigne. Le sort distribuait ordinairement les quatre prétures entre les quatre élus; mais, en ai5, un sénalusconsulte décerna celle de la ville à Quintus Fulvius, qu'on jugeait plus capable que ses trois collègues d'occuper cette place pendant que les consuls étaient à l'armée. Licinius Varus , préteur urbain eu 309, fut l'auteur d'une loi qili fixait les jeux Apollinaires au troisième jour avant les nones de juillet : la présidence de cette solennité était donc l'une des fonctions prétoriennes.

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