TRENTE-HUITIÈME LEÇON
Messieurs, nous avons étudié l'histoire des Romains jusqu'à l'an 388 avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où leur ville fut envahie, incendiée et abandonnée par les Gaulois. Les temps antérieurs à cette catastrophe se sont divisés en quatre sections. Jjt plus ancienne a compris les origines des peuples ita^ liens , et particulièrement de ceux qui se sont fixés sur les bords du Tibre , avant le terme où l'on suppose que des Troycns sont venus s'.y établir. Nous avons recueilli toutes les traditions et les hypothèses, soit plausibles, soit fabuleuses, qui pouvaient concerner les habitants pnmitifs (tu Latium, et Us colonies antiques successivement conduites dans cette contrée, ou en diverses parties de l'Italie septentrionale et méridionale. A travers les ténèbres et les fictions qui couvrent ces origines, nous n'avons démêlé qu'un bien petit nombre de résultats fort obscurs encore et fort incertains. Cependant il nous a paru probable que le premier fond de la population du Latium était une branche de la nation celtique, et qu'entre les étrangers qui s'y mêlèrent, îl y avait lieu de distinguer d'abord d'autres Celtes, descendus , par les Alpes , du milieu de l'Europe ; ensuite des Grecs qui, àdifférentes époques, s'étaientintroduits, soit dans la Tyrrhénie ou Ëtrurle, soit aussi au midi du Tibre. La seconde section a compris un espace d'environ quatre cent (rente ans , depuis le désastre d'Ilion ,
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l'an 1 183 avant J. C. jusqu'à la fondation dé Rome, en 7,53. Cet espace a été rempli par le prétendu débarquement d'Enée, par l'établissement qu'on lui attribue, et par les règnes de quatorze princes qu'on lui donne pour descendants et pour successeurs. Nous n'avons trouvé là que des traditions mensongères , iucohérentes , et d'ailleurs si peu nombreuses, qu'elles ont laissé quatre siècles à peu près vides de faits et même de fables, Ijb troisième espace a été de deux cent quarante-quatre ans, où l'on a placé Romulus et, après lui, six autres monarques électifs. Mais les règnes de Romulus, deNuma, ^d'Hostilius et d'Ancus ne uous ont offert encore qu'un tissu de narrations romanesques et souvent puériles. Quelques institutions étrusques, apportées à Rome par Tarquin l'Ancien , semblent y avoir été les premiers germes d'un gouvernement où la démocratie se combinait avec l'aristocratie et avec le pouvoir royal. Servius est venu, qui, en faisant prévaloir le second de ces trois éléments, a préparé le renversement du troue, et condamné le peuple à ne plus ressaisir ses droits que par des séditions ou des dissensions tumultueuses. La fatale réforme de ce Servius, la tyrannie et la chute de son successeur, Tarquin le Superbe, sont, au milieu de plusieurs détails fabuleux, des faits qu'on ne peut révoquer en doute , parce que tout ce qu'il y a d'avéré dans la suite des annales romaines s'y rattache étroitement. La quatrième partie de ces annales a consisté dans les cent vingt et une premières années de la république, qui ont fourni la matière de sept livres à Deays d'Halicarnasse, et de quatre à Tite-Live. Nous avons vu les événemeuts s'y presser, même en écartant ceux que leurs caractères merveilleux rendent indignes de toute croyan-
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ce. Pour fixer tes souvenirs de ces faits, on en peut partager l'histoire en sept périodes ou séries consécutï- Tes. D'abord, seize ans de guerre contre les Tarquins et les peuples armés pour leur cause; et, dans cet intervalle, rétablissement de la dictature temporaire, substituée dès lors, à trois reprises, à l'autorité ordinaire des consuls. En second lieu, seize autres années où , à l'occasion des rigueurs exercées par les créanciers et de l'inique distribution des terres conquises, la discorde éclate entre les nobles et les plébéiens : ces dissensions amènent la retraite du peuple sur le mont Sacré , l'institution du tribunal , l'exil de Coriolan , la mort de l'ex-consul Cassius, premier auteur d'une lot agraire, et s'entremêlent à des guerres extérieures, surtout contre les Volsques et contre les Véiens, par lesquels les Fabius furent exterminés au nombre de trois cent six, selon des chroniques fabuleuses. Troisièmement, depuis l'an 476, époque de leur défaite, jusqu'en 449* vingt-huit années encore plus orageuses : émeutes excitées par les tribuns; création des comices par tribus; invention de la formule qui confère momentaoémenl aux consuls des pouvoirs plus étendus ; ravages successifs et quelque fois simultanés de quatre fléaux, la guerre extérieure, ta guerre intestine, la famine et la peste. On propose de rédiger un code général.
Après que ce projetaété longtemps débattu,on nomme enfin des décemvtrs chargés de ce soin ; dix tables présentées par eux sont acceptées par le peuple ; un second décemvirat fait tes deux deruières tables, et se signale par une audacieuse tyrannie; sa chute est provoquée par les excès de son chef Appius, et par la mort tragique de Virginie. Dans une quatrième série, de sept an- XV. 7
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9** HISTOIRE ROMAIME.
nées seulement , se sont placées les propositions faites par les tribuns, de permettre les mariages entre les deux ordres , et d'ouvrir aun plébéiens l'accès des plus hautes magistratures ; les dissensions nouvelles suscitées par ces deux projets; la création de trois, quatre ou six tribuns militaires, substitués aux deux consuls, et l'institution des deux censeurs, l'an 44% avant notre ère. De là jusqu'au siège de Véies, entrepris ou préparé en 4oa , quarante ans ont formé une cinquième série, qui a compris une guerre contre les Volsques et contre les Ardéates plébéiens; la mort de Mélius, assassiné parServilius Âbala, commandant de ta cavalerie sous le dictateur Cincinnatus; les exploits de Cossus vainqueur des, V^iens, et de leur rot Tolumnius; la dictature de Postbumius Tubertus, et son triomphe sur les Volsques ; la victoire rempoitée par le dictateur M amereus sur les Véiens, les Falisques et les Fidénates; les exemples de bravoure et de générosité donnés par le centurion Tempauius; la condamnation de l'ex-tribun militaire Sempronius, pour avoir mal conduit la guerre ; la cruelle vengeance exercée par les soldats romains sur Postbumius RégilleDsis, qui les commandait avec une extrême dureté; et le premier établissement de la solde dans les armées romaines. Le sixième espace, de 4o3 à 394) est rempli par le siège de Véies, vijie dioqt s'empare enfin le dictateur Camille; et, vers le milieu de cet intervalle , nous avons remar({ué la nomination, jusqu'alors sans exemple^d'un ou de plusieurs plébéiens aux fonctions de tribuns militaires avec puissance consulaire. La septième et dernière série s'est composée de six années, oti les principaux événements ont été la prise de Faléries par Camille; l'exil de ce
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personnage et sa retraite chez les Ardéates ; l'approche des Gaulois; la bataille d'Allia, gagnée par eux sur l'armée de Rome; leur entrée dans cette ville, et leur départ, en 388 , après qu'ils en ont couvert le sol de cendres et de ruines.
Tels sont , Messieurs , les faits historiques dont les détails plus ou moins constants, les tableaux plus ou moins fidèles ont passé sous nos yeux. Parvenu à l'an de Rome 366, 388 avant l'ère vulgaire, Tite-Live se félicite d'être sorti des temps obscurs, de n'avoir plus à retracer des événements que leur extrême ancienneté rend incertains , et qu'on aperçoit à peine de si loin , parce que l'art d'écrire, le seul gardien fidèle des souvenirs, était fort rare en ces temps, et que d'ailleurs, si quelques récits avaient été consignés dès lors dans les mémoires des pontifes ou en d'autres monuments privés ou publics , ces livres ont tous péri dans l'incendie de la ville. Il se promet, pour la suite de son travail, des faits mieux connus , plus avérés, une Rome nouvelle qui va renaître plus féconde ou plus visible : Exposai... res quum vetastate nimia obscur as, veluti quœ magno ex intervallo loci vix cemuntur, (uni quod et rarœ per eadem tempora Utterœ fuere, una custodia Jidelis inemoriœ rerum gestarum, et quod, etiamsi quœ in commentants ponti/icum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urée, pleraque interiere. Clariora deinceps certhraque, ab secunda origine, velut ab stirpibus lœtius feraciusque renatœ urbis, gesta domî militiœque exponentur. Ce texte réduit à leur juste valeur tous les récits qui ont précédé : il explique comment tant de fables ont pu s'y glisser et ne permet d'attribuer de certitude qu'à un
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lOO HISTOIREROMAINE.
bien pelit nombre de faits principaux. Maintenant Tite- Live ne va plus être qu'à une distance d'environ trois siècles et demi du temps de sa propre vie, et il s'en rappi'ocliera de plus en plus, à mesure qu'il avancera dans son travail. Sa position, sous ce rapport, sera la même à peu près que celle d'un auteur qui écrirait aujourd'hui l'histoire de France à partir de l'avènement de Louis XI. Mais il y a cette énorme différence, que cet auteur aurait à sa disposition, outre un grand nombre de monuments, une suite non interrompue de relai'/Ki-y-i7-. tionsoriginales, rédigées, transcrites et même imprimée» ^'^ I dès l'époque de chacun des événements qu'elles concer-
nent, au lieu que Tite-Live demeurera condamné à ne recueillir encore le plus souvent que des traditions vagues, du moins à l'égard de l'un des siècles dont il va composer l'histoire ; et ce siècle est précisément celui qui doit nous occuper jusqu'à la fin de cette année. Ce sont, en effet, les guerres, les entreprises et les révolutions des Romains depuis l'incendie de Rome par les Gaulois jusqu'à la fin de la guerre des Samnites; c'est, de 388 à 290 avant l'ère vulgaire, une série de quatrevingt-dix-huit ans qui va remphr le sixième livre de Tite-Live et tes quatre suivants. 11 ne faut donc pas nous attendre encore à des annales parfaitement authentiques, dégagées de toute incertitude, de toute action, de tout nuage. Si nous ne voulons pas être trompés, et n'acquérir qu'une fausse science, il nous faudra continuer de soumettre la plupart des récits à un examen attentif,auxépreuvesd'uue critique rigoureuse.
L'un des moyens de vérifier les détails de l'histoire romaine, et en même temps d'y puiser ce qu'ils peuvent 4»ntenîr d'instruction morale et politique, est de se
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former, autant qu'il est possible, des notions exactes dtf toutes les constitutions de ce peuple. T.a connaissance des usages, des moeurs et des lois, éclaire et féconde celle des faits. Il est pénible et peu profitable de s'engager dans letude d'une longue histoire, sans bien comprendre des expressions qui sans cesse y reviennent, et que l'historien se dispense de nous expliquer, parce qu'elles étaient familières à ses contemporains; d'entendre parler à chaque instant des consuls, des censeurs, des tribuns, des édiles, sans que les caractères et les limites de ces fonctions publiques soient nettement déterminés. D'un autre côté, néanmoins, il n'y a que la succession des faits qui établisse les usages; et, si l'on se presse de tracer le tableau de ces institutions, de les énumérer et de les définir, on s'expose à beaucoup d'erreurs, dont la plus grave serait de leur attribuer plus de constance et d'uniformité qu'elles n'eu ont eu. Sans changer de noms , elles ont été fort variables; on les connaît mal, sî on ne les envisage qu'à leur origine ou à une seule époque de leur durée ; elles ont aussi leur histoire : ou bien donc il faudra rectifier, à plusieurs reprises, des notions prématurément acquises, ou courir le risque de mal concevoir les faits subséquents. Nous avons pensé, Messieurs, que, s'il y avait quelque moyen d'échapper à ces embarras et à ces erreurs , c'était de distribuer les notions de cette nature dans tout le cours des annales romaines , en les attachant aux points où elles pouvaient recevoir et réfléchir le plus de lumières. C'est ainsi que nous avons étudié déjà les institutions religieuses de l'ancienne Rome , recherché quels étaient ses dieux, ses prêtres, ses temples, ses sacrifices, ses féu-s et son calendriei'. Nous avons
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essaye aussi de rassembler tous les restes de ses plus anciennes lois, tant de celles qui avaient été promulguées au temps des rois, que de celles dont se composaient les Douze Tables décemvirales. I^ division du territoire et de la population en tribus , 6n curies , ea centuries, l'application de ces trois noms à trois diffé- ' rentes espèces de comices , les caractères et les formes de ces assemblées , ont attiré et assez longtemps fixé nos regards. Après avoir ainsi considéré la nation romaine dans son ensemble, et plus particulièrement ia classe plébéienne, nous nous sommes engagés en des recliercbes relatives à l'ordre équestre, puis aux patriciens, ensuite aux sénateurs; à la composition, aux séances et aux pouvoirs du sénat. Entre les magistrat tures distinctes des fonctions sénatoriales, nous a'avons pu examiner encore que la royauté et la dictature : les autres ne s'étaient pas montrées à nous sous toutes leurs formes ; quelques-unes, trop récemment instituées aux époques dont nous avons étudié l'histoire , n'avaient pu prendre assez de consistance; et il en est d'ailleurs qui ne doivent être établies qu'à des époques postérieures.
On a coutume de diviser ces magistratures en deux classes, les unes inférieures, les autres supérieures ou curules. Ce mot de curules vient, selon Festus, de currus, c'est-à-dire du char où, en certaines circonstances, on établissait la chaise d'un grand magistrat; cette chatae conservait le nom de curute, même hors de ce char : Curules magistratu sappellati sunt qiàa curru vekebantur, dit Festus. In curru sella curulis erat, supra quant consederent, A\i Aulu-Gelle. Les mots d'Horace, curule ebur, et quelques autres textes ont donné lieu de penser
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que la chaise curule étiiit d'ivoire. On a depuis élevé des doutes sur ce point, parce qu'il a semblé ditGcile que l'ivoire fût assez commun chez les anciens Romains, pour servir seul h la composition de ces sièges et de plusieurs autres meubles. Il se pourrait néanmoins qu'ils eussent trouvé beaucoup d'ivoire fossile dans leur territoire, comme il s'en est rencontré en d'autres pays, d'où les races d'éléphants ont depuis fort longtemps disparu; et d'ailleurs, il serait permis de supposer que, dans les premiers siècles de la république romaine , il suffisait qu'il entrât de l'ivoire dans les ornements ou dans les parties les plus apparentes de ces chaises , pour qu'on leur en appliquât le nom. Quoi qu'il en soit, les magistrats curutes, après les rois et outre les dictateurs, ont été les consuls, les ceuseurs, les préteurs et les grands édiles. Mais nous ne sommes point parvenus encore à l'époque de l'établissement de la grande édilifé ni de la préture , je n'aurai donc à vous entretenir, en ce moment, que des consuls et des ceuseurs, magistrats sur lesquels nous avons déjà recueith assez de faits, pour qu'il soit temps de nous former des Idées précises de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. Il estsuperflode^ dire que le mot magistratus vient de magister; FestU5 néanmoins en fait expressément l'observation ; et il ajoute que le' maître est celui qui peut plus que les autres: Magister autent est qui nui^s potest. Il est plus utile de reconnaître les expressions latines qui servaient à distinguer les divers genres de pouvoirs : en général, l'autorité purement civile, executive, administrative, s'appelait ^oïejïai ou magistratus ; la puissance judiciaire prenait le nom dejurisclictto ; et celui A'imperium était réservé au commandement militaire.
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I04 HISTOIRE ROHAIIfE.
Ce n'est pas que ces mots soient toujours employés avec cette précision, toujours appliqués avec cette justesse , dans tous les livres, même classiques; mais on peut assurer que telles sont leurs valeurs naturelles et ordinaires, surtout à l'égard àe jurisdictio et A'imperium. Les consuls, qui vont seuls nous occuper aujourd'hui, réunissaient ces trois genres de pouvoirs, exerces avant eux par les rois. Ce fut la puissance royale ellemême qu'après l'expulsion des Tarquins, on voulut transporter dans les deux consuls annuels et électifs, conformément aux instructions qu'avait laissées Servius Tullius. Denys d'Halicarnasse et Tite-Live nous l'oQt dit : excepté la couronne, tous les attributs, même extérieurs , de la royauté , se retrouvaient dans les deux chefs de la république; et cette idée était si bien établie chez les Romains , que Cicéron la fait exprimer par Scipion Ëmilien dans l'un des fragments récemment publiés du ïTAiié de la République ; an y lit qu'à la vérité le pouvoir des consuls ne dure qu'un an, mais qu'il est royal par sa nature et par ses prérogatives : Vil consules potestatem haberent tempore dimtaxat annuam, génère ipso ac juré regiam. C'est de cette manière que Scipion trouve au sein de l'ancienne Rome le modèle de ce gouvernement mixte qu'au premier livre de ce traité il a déclaré le meilleur de tous, et qu'il a représenté comme une heureuse combinaison de l'état populaire avec l'aristocratie et avec la monarchie. En conséquence,onsuppose« que l'autoritéroyale, plutôt o déplacée que détruite, avait passé tout entière aux <i consuls etausénat,etque c'était à la faveur... de cette « unité persévérante de vues et de projets que s'était 0 élevél'édifice delagrandeuretdela vertu romaine. »
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Ceci, Messieurs, tient à de très-hautes questions politiques, dont nous n'avons point à discuter ici le fond. Mais, pour éclaircir les faits historiques, il est indispensable de fixer le sens des mots, et de mettre les définitions en accord avec la nature des choses ou du moins avec l'état du langage. Or, je crois d'abord que substituer à l'unité de la personne, que le mot de monarchie exprime, l'unité de projets et de vues , persévérante ou non, dans un conseil, et dans une succession de magistrats électifs, c'est confondre deux sens très-distincts de ce mot d'unité. Quand les Romains ont transféré à deux consuls annuels les pouvoirs qu'un roi exerçait durant sa vie entière , ils ont détruit, non pas ces pouvoirs, sans doute il fallait bien qu'ils se retrouvassent quelque part , mais la monarchie qui consistait précisément en ce qu'ils résidaient et se maintenaient entre les mains d'un seul homme.
Les anciens ne confondaient pas autant que nous le faisons quelquefois les mots de roi et de monarque; et c'est fort abusivement, c'est sans égard à la valeur naturelle du second de ces termes, que des écrivains modernes l'appliquent aux deux rois de Sparte. Puisqu'ils étaientdeux, ni l'un ni l'autre n'était monarque. Mais le nom de rois pouvait leur convenir, parce qu'il servait à distinguer leur pouvoir héréditaire et perpétuel de celui des chefs électifs et temporaires qui gouvernaient d'autres États. Tous deux appartenaient à la famille des Héraclides; l'un à la branche des Proclides, l'autre à celle des Euristhénides ; et, sauf tes cas où la loi permettait de les destituer, de les condamner à l'exil ou même à la mort , ils conservaient, durant toute leur vie, leur éminente dignité ; c'étaient donc des
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rois.MaU étendre la dénoniinattoii de roj'auté, de monarchie, à l'autorité qu'exercent deux chefs électifs et anouels, ou de plus nombreux magistrats suprêmes et temporaires , j'ose dire que c'est ne laisser à ces mots aucune signification propre , aucune valeur déterminée ; et qu'en faisant usage d'un tel dictioanaire, on n'énonce plus rien de positif, lorsqu'on met en opposition avec les gouvernements simples, purement démocratiques ou aristocratiques, ou monarchiques, un gouvernement mixte résultant de ces trois formes^ car il &ut un chef unique pour qu'il yait monarchie, ou au moins des chefs perpétuels pour qu'il y ait royauté : il ne peut suffire que ces pouvoirs se retrouvent distfibués ou dispersés entre plusieurs dépositaires, tous élus pour lin temps limité. C'était un roi, ou même un monarque proprement dit, qu'Aristote, Archytas, Hîppodame^ établissaient au faite de ce gouvernement composé, dont ils avaient parlé avant Cicéron, et, s'il feut le dire, mieux exposé le système qu'il ne le fait dans les débris de son traité de Republica. Peut-être en donnait-il une explication plus claire dans les parties de cet ouvrage qui ne sont pas retrouvées. Celtes qu'on vient de mettre au jour sont si défectueuses , que Cicéron semble presque y supposer que le consulat et l'éphémère dictature reproduisaient à Rome la monarchie, idée vague et superficielle, dont son traducteur ne peut dissimuler l'inexactitude.
Quelque précieux que soient les restes de ce traité, vous venez de voir, Messieurs, que la notion du gouvernement mixte ne s'y présente que fort altérée par l'étrange application que Scipîon en veut foire à la république romaine, telle qu'elle a existé depuis l'expul-
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.sioD des rois jusqu'aux décemvirs. J'y trouverais biea moius encore la notion du gouvernemeut représentatif; car je ne pense point non plus que ces mots de miitle et de représentatif puissent être indifTéremment pris l'un pour l'autre; et il me paraît si important de les bien distinguer, que je ne craindrai pas de m'y arréterquelques instants, non pour entreprendre l'examen de la bonté de ces gouvernements , de leurs effets plus ou moins salutaires, mais seulement pour tes définir et les reconnaître dans l'histoire. Il y a un gouvernement mixte partout où les trois formes simples ou primitives , monarchie, aristocratie et démocratie, ou même seulement deux d'entre elles, sont combinées ensemble : telle était, pour ne citer qu'un ancien exemple, la constitution des Romains sous les rois; car on y voit un monarque, un sénat, et des comices ou assemblées générales du peuple; et, sous la république, leur gouvernement offrait encore un mélange de démocratie et d'aristocratie seulement. Mais c'est, à mon avis, une grave erreur, que d'imaginer que l'association de ces deux éléments ou de tous les trois suffise pour que le gouvernement soit rept:ésentatif. Ce dernier terme, par sa valeur naturelle , suppose que la démocratie n'est plus immédiate, que tous les citoyens ne sont plus admis à l'exercice direct de la puissance législative ; qu'ils n'y participent que par les représentants qu'ils ont élus à cet effet. Un système politique peut bien être à la fois mixte et représentatif: c'est ce qui existe en quelques pays de l'Europe moderne; maïs il peut aussi être mixte sans être représentatif, comme autrefoisà Rome, ou représentât if sans être mixte, comme aujourd'hui en Amérique. Cette distinction, qu'on a de-
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puis vingt ans fort méconDue, avait constainmeiit subsisté durant tout le (lix-huitième siècle, dans la langue politique et dans les livres des plus célèbres écrivains. Moutesquieu et Rousseau l'ont soigneusement observée; je ne les cite point pour recommander leurs opinious sur le fond de celte matière; car elles sont diamétralement opposées : Montesquieu eiit uu partisan déclaré tant du gouvernement mixte que de la représentation; Rousseau, tout au contraire, déclare que le gouvernement simple est le meilleur en soi, par cela seul qu'il est simple; et, dans une autre partie de son traité, il ue veut point de représentants. Mais quand leiusdoo trines diffèrent à ce point, leur vocabulaire reste le même; ils posent l'un et l'autre les deux mêmes questions sans les confondre; et ils s'accordent encore sur ces deux faits historiques : d'une part, que l'antiquité offre plusieurs exemples de gouvernements mixtes; de l'autre, que l'idée du gouvernement représentatif dans l'intérieur d'une seule cité est toute moderne.
Je dis. Messieurs, dans l'intérieur d'une seule cité ; car nous' savons bien que, lorsque plusieurs cités antiques formaient une ligue ou confédération, chacune d'elles se faisait représenter par des députés dans le congrès ou conseil commua. Sans recourir aux exemples que fournissent, en Grèce, le conseil ampbictyonique et la ligue achéenne, nous avons vu, au sein du ïjatiuii) , des assemblées où se traitaient les intérêts communs d'un assez grand nombre de cités; et, quoiqu'on puisse élever ta question de savoir si tous les citoyens de ces villes n'avaient pas le droit d'y venir exprimer immédiatement leurs vœux, il est cependant plus probable que, pour l'oidinaire, ils n'y étaient que représen-
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iés, soit par leurs chefs, soit par des personnages élus à cet efTet et chargés spécialement de ce genre de pouvoir. Voilà, Messieurs, comment l'idée delà représentnlion a été conçue dans l'antiquité; 'mais que ce système ait été appliqué par les Grecs ou par les RomainS' àl'exercicedes pouvoirs dans l'intérieurd'un seul État, celle hypothèse n'a été imaginée que depuis qu'en dé. plaçant, avec une précipitation extrême, toutes les notions de la science politique et tous les mots de son vocabulaire, on a confondu les constitutions mixtes avec les représentatives.
Une (les causes de cette confusion dangereuse est t'inatlention avec laquelle on envisage les différentes fonctions publiques conférées par des élections populaires. Parce qu'on voit le peuple romain nommer des consuls, des censeurs, des tribuns, et quelques peuples modernes élire des membres d'une assemblée législative, on se presse d'appliquer également à tous ces élus ou le nom de représentants ou celui de mandataires. Au fond, Messieurs, il n'y a que l'observation et l'analyse des pouvoirs sociaux qui puissent préserver de ces erreurs. Cette analyse apprend que tous les actes de la puissance sociale se distribuent sous les trois titres de formation des lois , exécution de ces lois , application des lois à des procès civils ou criminels. Il s'agit de discerner quels sont ceux de ces divers actes^ qui supposent ou un caractère représentatif, ou de simples mandats.
Dans tes monarchies, l'esécutîon d^s lois appartient au monarque : il la dirige tout entière; il en surveille ou en fait surveiller tous les détails; et il est possible ou même convenable qu'il se réserve la nomination
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directe ou indirecte de tous les agents supérieurs ou subalternes qui y sont employés. Dans les États non monarchiques, et qui ne sont pas purement aristocratiques, il faut bien que les magistratures executives, du moins les plus émiuentes, demeurent à la nomination du peuple. Mais, éluspar le peuple ou nommés, soit par un sénat, soit par un roi, les magistrats de cette classe ne sont jamais des représentants; car ils ont ou doivent avoir toujours pour mandats impératifs ces lois mêmes qu'ils sont chargés d'exécuter. Observez d'ailleurs que tes actes deleurmagistraturesont si multipliés et si particuliers, que, en aucune hypothèse, ils n'auraient po ni dû être accomplis immédiatement par )e peuple. Le concours d'une nation entière à l'exécution des lois , s'il n'était pas physiquement impossible, serait un désordre extrême. Ceux qui remplissent cette fonction agissent pour les intérêts du peuple, par ses ordres, et, si l'on veut même , eti son nom , quoique cette expression puisse être équivoque , mais non pas comme substitués à lui-même, et faisant ce qu'il lui appartiendrait de faire.
J'en dis autant. Messieurs, de ceux par qui les dispositions générales des lois sont appliquées à des faits vériâés et reconnus, dans les procès civils et criminels. On doit supposer que toutes leurs sentences sont prévues, dictées par une législation constante : leur ministère, de qui que ce soit qu'ils te tiennent , n'a que le caractère d'un mandat. Je sais bien qu'ici l'on peut se prévaloir des exemples de jugements prononcés par des peuples assemblés, et en conclure que des magistrats spécialement institués pour juger font ce qu'a fait, ce que ferait une nation entière, que par consé-
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quent ils la repi'ésenteot. Mais deux observations historiques répondront à cette objection. La première est que les anciens ont fort souvent confondu les pouvoirs législatif et judiciaire, et cru exercer une même puissance souveraine , en faisant des lois générales, et en prononçant sur les destinées de certaines personnes. Us n'avaient pas compris assez distinctement que juger n'était autre chose qu'appliquer une loi préexistante; et il est trop vrai de dire que, fort souvent, ils faisaient et appliquaient la loi par un seul et même acte. Ce n'est pas quTts n'eussent aussi quelques lois qui avaient prévu des crimes ou délits, et déterminé d^ peines; mais, outre que ces lois incomplètes et ineohérentes étaient bien loin de former un système, elles n'existaient que pour régler les sentences des juges délégués et pro{M:ement dits , non celles que rendait tout un peupie. Au &nd, si le peuple n'avait eu qu'a reproduire la loi qu'il avait d^à faite, la volonté qu'il avait déjà exprimée, pourquoi l'eùt-on convoqué de nouveau? U eut suflî de se conformer à ce qu'il avait décidé en termes généraux, sans s'exposer à prononcer une tout autre décision, 'bien plus partiale, par cela même qu'elle devenait particulière et personnelle. Dès qu'il se revoyait assemblé, il se sentait en quelque sorte législateur, et n'avait ni assez d'équité ni assez d« lumières pour se réduire à la simple fonction de juge , tout à fait étrangère à son caractère et même à ses droits. Vous l'avez vu, dans Rome, condamner, absoudre, ordonner des bannissements, des amendes, des peiees capitales, selon son bon plaisir ; on ppuvait bien, dans tes discours qu'on lui adressait en ces circonstances, invoquer l'autorité des lois consenties par
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lia HISTOIRE ROMAIITE.
lui et promulguées en son nom, mais rien ne t'entraioait à ses propres volontés antécédentes ; et presque toujours ses passions, ses ressentiments l'entramaient k en avoir de nouvelles. Il ne jugeait point , il décrétait ; et alors même que, par liasard, ses sentences se trouvaient justes , elles avaient été encore arbitraires. Je crois, Mes- sieurs, qu'il en est nécessairement ainsi toutes les fois qu'un peuple entier, ou que la puissance législative tout entière , de quelque manière qu'elle soit constituée, est appeléeàprononcer des jugements; et j'en conclus que l'application des lois n'est point du nombre des actes qui pourraient être immédiatement accomplis par anenationjque, par conséquent, les magistrats chargés de cette fonction sont des mandataires et non pas des représentants.
Une seconde observation aura pour objet les faits qui ,. dans les causes civiles, et surtout dans les causes criminelles, sont à vérIÉier, à reconnaître, avant que la loi puisse être appliquée. Cette vérification est un acte d'une tout autre nature. 11 est vrai qu'on a essayé de la soumettre aussi à des règles plus ou moins positives et de fixer par des lois le nombre et les espèces d'aveux, dé témoignages et de documents divers qui suffiraient ou ne suffiraient point pour opérer ta conviction. On a voulu déterminer la valeur des dépositions, des serments, des pièces écrites, et enfin, puisqu'il faut le dire, des confessionsarrachées par des tortures. Ce genre de procédures, auquel se rattacbent aussi les combats et les épreuves judiciaires du moyen âge, a disparu* en certains pays. L'expérience et l'analyse n'ont laissé voir dans ce système' qu'un mélange de puérilités, de superstitions et de barbarie. On a compris que la convic-
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tion ne pouvait être que l'impression produite, sur les esprits, par tout l'ensemble des témoignages, docuuienls et renseignements quelconques, attentivement examinés et ronfronlés. C'est, Messieurs, ce que les anciens avaienlcontusément senti : ils entrevoyaient qu'il y avait dans les jugements quelque autre chose que l'application pure et simple de la loi; qu'il y avait des points sur lesquels il fallait interroger, a-vant ta loi, la conscience politique; c'est de cette idée, mal éclaircie, qu'est née la pratique des jugements populaires ou nationaux. Supposez un peuple assez peu nombreux pour discuter et délibérer sansd ésordre, assez instruit pour se livrer à un examen impartial et sévère, ce sera bien àlui qu'il foudra demander si telle action a été commise, et si elle a le caractère de tel crime ou de tel délit défini par la loi. Ce sont là réellement des questions à résoudre par l'opinion commune, suffisamment éclairée. Mais il s'en fallait qu'on suivît des méthodes si exactes. La question que l'on posait devant le peuple romain , était de savoir s'il voulait exiler Coriolan, précipiter Cassîusdela roche Tarpéienne, condamner Camille à une amende : il y répondait, non selon les lumières de son esprit, mais selon les affections qu'il ressentait ce four-là , et dont il se repentait le lendemain. Aussi a-ton conçu, d'assez bonne heure , la pensée de substituer au peuple, dans l'exercice de ce genre de pouvoir, un plus petit nombre de citoyens choisis ou désignés à cet effet; et je pense que ce sont là, dans toute l'histoire, les premiers essais d'une institution représentative. Ces essais-là sont restés longtemps fort imparfaits et fort obscurs. Car, bien qu'on puisse démêler, dans certains détails de l'histoire ancienne, dans les mœurs XV. 8
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11^ HISTOIRE nOHA.II(E.
des Germains, chez les peuples qui s'établirent eti Europe après la chute de l'empire d'Occident, quelques ébauches du jury, M. Hallam ne le trouve assez visible, même en Angleterre, qu'à partir du règne de Guillaume le Conquérant. Avant, et le plus souvent eacore après cette époque, les noms de pairs, d'assesseurs, de prud'hommes, de scabïns, de jurés méoie, désignent des garants, ou bien des adjoints aux principaux juges, plutôt que desimpies vérificateurs des faits. Mais, lorsqueeffectivement les jurés sontbornés à cette dernière fonction , ils expriment des opinions qu'ils n'ont à puiser que dans leur conscience, et n'en sont responsables que devant elle; les lois qu'elle dicte sont les seules qu'ils aient à consulter. Élus ou légalement désignés pour répondre ce que répondrait un peuple sage et impartial , ils sont, à cet égard, ses représentants.
Ce titre s'applique encore plus tiensibtement aux députés qui, dans les pays où la démocratie, soit simple soit combinée , n'est point immédiate , sont élus pour composer une assemblée ou chambre législative, soit que la puissance de proposer, discuter et voter ces lois, réside tout entière daus cette assemblée, soit qu'une part en demeure réservée à une autre chambre , et une part aussi au monarque. Dans tous les cas, ils représentent le peuple, en exerçant de telles fonctions; et ils ne sauraient avoir reçu de lui des mandats impé- Tatifs; car, pour leur donner de pareils mandats, il aurait fallu que le peuple eût immédiatement délibéré lui-même sur le système de la législation , ce qui est contraire à l'hypothèse dans laquelle nous venons de nous placer. Jl peut se faire cependant qu'un État ait un
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code foudamental ou constitutionnel, qui ne puisse être modifié qu'en vertu d'un pouvoir spécial , d'un pouvoir constituant, distinct du simple pouvoir législatif. Mais, sur toutes les matières possibles non comprises dans cet acte fondamental , sur toutes les questions qu'il n'a pas décidées , les votes des représentants législateurs tieunentlieu delà volonté nationale; et, comme les jurés, ils n'ont aussi que leur conscience pour règle de leurs opinions et de leurs suffrages.
Voilà doQC déjà, Messieurs, deux fonctions représentatives, bien faciles à distinguer des mandats que remplissaient, à Rome , les magistrats cliargés d'exécuter ou d'appliquer les lois. Des circonstances particulières peuvent donner lieu à quelques autres genres de représentations. D'abord, si l'État est fort vaste, le gouvernement aura besoin d'être averti autrement que par ses propres agents, des besoins et des malaises qui se feront sentir en diverses localités, surtout dans les plus lointaines. Supposons qu'à coté des agents d'exécution et des administrateurs locaux, qui sont, comme nous l'avons vu, des mandataires, on établisse en chaque province , en chaque commune , des conseils qui ne régiront , n'ordonneront , n'exécuteront jamais rien , mais qui surveilleront l'administration , prendront la connais saace de ses actes, et publieront les résultats de l'exameo qu'ils en auront fait , les membres de ces conseils seront,enexpi'imantdetelles opinions, les représentants des citoyens de leur province ou de leur commune, qui les auront élus pour cet objet.
D'un autre côté. Messieurs, si les citoyens composant la nation entière sont trop nombreux pour élire immé' dialetnent ceux qui doivent concourir en son nom à la
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I l6 HISTOIRE ItOHAlHE.
formation des lois, pn sorte qu'il faille, entre elle et les législateurs, un plus petit nombre d'électeurs înterioédiaires, ces électeurs, investis de ce pouvoir par voie d'élection ou en vertu de dispositions légales , l'exerceront eux-mêmes en qualité de représentants ; car les choix que le peuple les aura chargés de faire pour lui, il n'aura pu les leur dicter, puisqu'en les leur dictant , il eût immédiatement choisi lui-même, ce qu'on suppose qu'il n'a point fait. Il donne donc à leurs suffrages l'indépendance et la valeur qu'auraient eues les siens mêmes. Ajoutons que, dans les constitutions à la fois repré- ~ sentatives et mixtes, qui attribuent une part de la puissance législative à une chambre aristocratique, les membres de cette chambre doivent être considérés comme les représentants ou de leur ordre particulier, ou de la nation entière, qui les a reconnus pour tels. Enfin , dans les gouvernements mixtes et à la fois t-eprésentalifs, oùta royauté, quoique oon absolue, réunit au pouvoir exécutif le droit d'instituer les juges, et celui de proposer ou de sanctionner la loi, la constitution politique de l'Etat imprime au monarque le caractère depremieret suprême représentant de la nation. C'est en cette qualité qu'il est l'un des élémenls de la puissance législative, en même temps que l'électeur des représentants qui composent l'une des chambres, et surtout d'un très-grand nombre de mandataires dans l'ordre exécutif et dans l'ordre judiciaire.
Il suit de cette analyse et de ces définitions que la qualité de représentant ne dérive point de la seule élection populaire, puisqu'en certains systèmes, de simples mandataires, tels qu'ont été, comme vous le verrez , tous les magistrats de la république romaine,
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t'iaieiit élus par le peuplç, mais surtout de la nature (tes fonctions, de l'indépendance qui les caractérise, et qui vient de ce qu'elles remplacent des délibérations et des volontés originairement nationales. Des représentants expriment par leurs votes et par leurs suffiages des opinions que le peuple serait naturellement appelé à exprimer, s'il le pouvait faire sans embarras et sans désordre. Que ces opinions soient énoncées immédiatement par les citoyens on par des représentants, il est de leur essence de n'entraîner aucune responsabilité; au lieu qu'il y a toujours lieu de demander compte au mandataire de la manière dont il a exécuté ou appliqué des lois positives. Une autre difTérence qui, je crois , tient aussi à la nature de ces deux espèces.d(> fonctions , est que les représenta lions ont élé fort souvent gratuites , tandis que les autres ont été le plus ordinairement salariées.
Encore une fois. Messieurs, nous n'avons ici pour but que d'attacher des idées précises et distinctes à des mots que nous serons souvent obligés d'employer, parce qu'ils entreront dans l'énoncé de plusieurs faits historiques. It ne s'agit point d'apprécier la bonté intrinsèque ou les imperfections des institutions dont Je viens de parler, il nous importait seulement de bien reconnaître en quoi elles consistent, afin de ne laisser, s'il est possible, aucune erreur, aucune obscurité dans le tableau que nous devons nous tracer des magistratures romaines; tableau oii^l'on a introduit , par Tambigutté des termes, par l'abus du langage, beaucoup de fausses couleurs et de détails inexacts.
A mon avis donc, c'est une errcni' grave que de supposer que l'élection populaire suffise pour imprimer
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aux élus le caractère de représentants. C'en est uneque de confondre des votes libres et indépendants de tout mandat , avec les actes qui n'ont pour objet que la stricte exécution ou l'application des lois préexistantes. On s'abuse, quand on se figure qu'il y avait des représentants parmi les magistrats romains et parmi ceux qui régissaient les afTaires intérieures des autres an- «iens États. On s'abuse , quand on transporte l'idée de représentation chez des peuples au sein desquels la démocratie restait immédiate. C'est confondre deux choses essentiellement distinctes que d'employer comme synonymes les termes de gouvernement mixte et de gouvernement représentatif, puisqu'il y a des constitutions représentatives qui ne sont aucunement mixtes, et qu'il en a existé de mixtes, dans l'antiquité, où jamais le système représentatif n'apparaît dans le régime intérieur des cités. Cest altérer la notion de la monarchie, que d'imaginer que la i-oyauté n'a été que déplacée, lorsque Borne se donna , au Ireu d'un roi à vie, deux consuls annuels ou un dictateur éphémère. Jamais l'unité de vues, réelle ou non , dans un conseil ou dans une succession de magistrats , ne peut correspondre à l'unité personnelle que le mot de monarchie doit invariablement signifier. Jamais, par conséquent, on ne retrouvera les trois éléments appelés monarchique, aristocratique et démocratique, dans une cité qui, n'ayant plus de rois, n'a pu conserver que les deux derniers de ces trois éléments.
Ayant ainsi bien reconnu que les deux consuls de Rome n'étaient pas un monarque, ni même deux rois, comme à Lacédémone, nous devons examiner quel pouvoir \U ont exercé. Déjà Tite-Live etDenys d'Hali-
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TREMTÉ-HUITlfeMÏ LEÇOtC. I I9
caroasse nous oiit'dit <\ue la première idée fut de les investir d'une puissance égale à €elle qui avait été royale. Excepté (|u'il n'y avait plusd'uuité ni de perpétuité, c'était eucorc tout l'ensemble des pouvoirs roj'aux , aiusi que l'expose Cicéron au troisième livre deson traité De legibus. Voici comment il y détermine, ea style de lois , l'autorité consulaire : Regio imperio duo sunto ; iique prœeundo, Judicando, consulendo, prœtores, judices, consules appellantur. Militiœ summum jus habento, nemini parento ; ollis salus popuU supremn lex esto. Eumdem magistraUun, ni iiiterfuerùit decein anni , ne quis capito. yHi/îtalem aiinali lege serwuito. « Que la puissance royale soit exercée par deux «magistrats. Qu'ils soient, àraison de leurs préséances, «de leursjugements, de leurs conseils, appelés préteiiVs, « juges, consuls; qu'ils aient le commandement des ar- « mées; qu'ils ne soient suboidoimés à personne; que le «salut du peuple soit leuL loi suprême. Que nul ne re- «prennecette magistrature qu'après un intervalle de dix a ans; et que la loi qui iîxe l'âge soit Sdèlement observée. » Ce texte de Gcéron nous apprend que les anciens consuls romains ont poité aussi les noins de juges et de préteurs , et que ce dernier titre avait quelque rapport avec les préséances qui leur étaient attribuées, ^rtveundo prœtores. Ils étaient les chefs de l'État , les premiers personnages de la république : leur chaise curule , leur sceptre ou bâton d'ivoire, leur toge prétexte et leurs licteurs annonçaient la prééminence, l'éclat et la force de leur diguité. Au commencement , chaque consul marchait précédé de douze licteurs; Denys d'Halicarnasse l'assure, et Titc-Live le fait entendre. Dans la suite, ce double appareil ne se montra plus qu'à l'ar-
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I20 HISTOIRE ItOMAlffE.
mée. A la ville, les douze licteurs étaient réservés à l'un des deux magistrats ; ils jouissaient alternativement, chacun durant un mois , de cet honneur. Celui qui n'avait point les faisceaux n'était précédé que d'un officier (\aa\i(ié accensuf ; et, s'il avait aussi des licteurs, ils ne marchaient qu'à sa suite et sans faisceaux. Dans l'un et l'autre cas , les licteurs allaient procession nellement, un à un, sur une même ligne. Avec les faisceaux, ils portaient aussi des haches, même à la vîtle, avant Valérius Publicola, et depuis, à l'année seulement. Quand un consul passait, tout citoyea, tout magistrat, y compris le préteur , devait s'écarter de la route , se découvrir la tête , descendre de cheval , se tenir debout Quiconque manquait à ces devoirs y était rappelé par un licteur. Un consul ordonna de briser la chaise d'un préteur qui ne s'était pas levé devant lui, et avait continué, en restant assis, sa fonction de juge. Ces déférences étaient également dues à l'un et à l'autre des deux magistrats suprêmes, à celui même qui n'avait pas les faisceaux. Durant le premier mois, ta prérogative de ces faisceaux appartenait ordinairement à celui qui avait été nommé le premier, et qu'on appelait consul prior, quelquefois néanmoins au plus âgé, ou à ce- )ui qui avait le plus d'enfants, ou à celui qui exerçait pour la seconde ou troisième fois celte magistrature. Il y a eu, Messieurs, des variations dans tous ces usages , et de là sont nées plusieurs controverses entre les érudits. On a surtout disputé sur le sceptre ou bâton d'ivoire, parce que Denys d'Haï ica masse, qui d'abord le compte parmi les ornements consulaires, l'en retranche dans un autre endroit de son ouvrage; mais ce sceptre se voyait incontestablement dans les cérémonies
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triomphales; et je crois, avec Juste Lipse et d'après les textes qu'il cite, que les consuls le portaient en d'autres occasions, puisqu'ils l'avaient encore même sous le régime impérial , quand leur autorité n'était plusqu'un vain simulacre. L'opinion contraire de Beaufort et de quelques autres , sur cette question , vient de ce qu'ils attachent au mot de sceptre la haute importance qu'il a prise dans notre langage moderne. Il nie semble que c'était, chez les anciens, un ornement un peu plus vulgaire ; tous ces sénateurs qu'on nous a peints assis dans leurs vestibules, au moment de l'invasion de Rome par les Gaulois, tenaient à la main, nousa-t-on dit, un bâton d'ivoire, qu'il est fort permis d'appeler UD sceptre. Upe autre dispute s'est élevée sur l'alternat des consuls par mois ou par jour, relativement à l'honneur des faisceaux. On a prétendu prouver l'alternat de jour en jour par un monument dont Wesseling a si bien démontré la supposition , qu'il serait superflud'en recommencer l'examen; et d'ailleurs l'alternat par mois est expressément affirmé par Denys d'Halicarnasse et par Suétone. Cependant je ne voudrais point assurer qu'en des temps de troubles , en des circonstances orageuses, les faisceaux aient toujours, même à la ville, appartenu, pendant un mois entier, à un même consul; et beaucoup trop de faits autorisent à dire qu'à l'armée, te commandement suprême se déplaçait plus souvent , lorsque les consuls n'étaient pas chargés chacun d'une expédition distincte, et de ta conduite d'un corps particulier de troupes. 11 faut abandonner de pareils détails au cours de l'histoire, et se bien garder d'attribuer aux règles générales trop d'étendue ou trop de rigueur. En Iroisième tieu , on a demandé si les déféreii-
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ces dues au consulat ne soufîi-ait^nt pas quelque exception , et si uu consul les pouvait exiger de son propre père. La raison d'eu douter se tire de l'excessive latitude que les Komains avaient donnée à l'autorité paternelle. Nous avons vu Quintus Servilius en user à l'égard de son fils, tribun militaire avec puissance consulaire ; car il lui fit des injonctions relatives à l'exercice même de cette puissance. Mais nous rencontrerons des exemples qui aboutiront à des conséquences opposées. Fabius Maximiis, surnommé le Teinporiseur, deviendra, après avoir été plusieurs fois consul et dictateur, le lieutenant de sou fils, qui <!omœandera une armée en qualité de consul. I^e fits, informé de l'arrivée de son père, ira au-devant de lui en se faisant précéder de ses licteurs. Le père fera semblant de ne pas tenir compte de ce cortège , et, sans se détourner, passera près des licteurs, qui n'oseront pas lui prescrire de se conformer aux règles communes. Alors le fils leur ordonnera de remplir leur devoir, et, docile à leur voix , l 'ex-dictateur descendra de cheval et dira au consul : « J'ai voulu voir si mon fils saurait faire rendre au « premier magistrat de la république les hommages qui «lui sont dus. > La dignité consulaire ne fléchissait donc devant personne; et tes faisceaux ne s'abaissaient qu'en présence du peuple assemblé , ainsi que l'avait pratiqué et prescrit Valérius Publicola.
Ces honneurs, l'exercice du pouvoir exécutif suprême , la surintendance et la direction même de toutes les autres magistratures, à l'exception pourtant de celle des tribuns du peuple, tels étaient les attributs consulaires compris dans cette préséance, prœeundo, à laquelle Cicéron faitoorj-espondre le titi-ede préteurs,
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prœtores , d'abord donné aux deux chefs de la république. On avait voulu qu'il y en eût deux, afin que l'apparence même de la monarchie fût abolie, et qu'il n'en restât de vestiges que dans le roi des sacriBces, rex sacrificalus . Oa se persuadait d'ailleurs que si uu seul consul pouvait concevoir de mauvais desseins, ce qui même devait être fort rare, il n'arriverait point que tous deux fussent à la fois malintentionnés. C'est une pensée que Cicéron exprime , en l'attribuant à Catulus, et en n'y faisant d'exception qu'à l'égard du temps de Cinna : /iudieram ex sapientissimo homine, atque optimo cive et viro , Quinto Catulo, non sœpe unum consulem irnprobum., duos vero nunquam, post Romam conditam , excepta Ulo Cinnano tempore, fuisse. Rome, dès qu'elle ne voyait plus qu'un consul, prenait aussitôt de l'ombrage. Vous avez entendu les murmures du peuple contre Valérius Publicola lui* même, qui, après la mort de Brutus , ne se pressait point assez de se donner un collègue. Depuis lors , toutes les fois qu'un consul venait à mourir, on lui nommait pour le reste de l'année un successeur, qualiBé consul suppléant ou subrogé, suffectus , subrogatus, qui, à ce qu'assure Tite-Live , ne pouvait présider les comices à tenir pour l'élection des consuls de l'année suivante. On démêle pourtant des exemples contraires, même dans les récits de Tite-Live ; et l'on a lieu de penser que cette présidence n'était refusée aux consuls que lorsqu'ils étaient tous deux subrogés : en ce cas, on disait, pour tenir les comices, un dictateur ou un entre-roi. Toujours voulait-on avoir deux consuls; et il faut descendre aux derniers temps de la république pour n'en apercevoir quelquefois qu'un seul. L'an 68 avant
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la4 HISTOIRE ROMAINE.
notre ère, le consul Cécilius mourut; et, le subroge qui allait lui succéder étant mort lui-même avant d'entrer en fonction , on se lit un vain scrupule d'en élire un troisième, en sorte que l'autre consul, Quintus Marcius, resta seul durant plusieurs mois. Seize ans plus tard , oh était plus accoutumé au pouvoir absolu : le sénat décréta que les comices n'éliraient qu'un seul consul, qui fut Pompée, Pendant sept mois, il n'eut pas de collègue; à la fin, les soupçons et les murmures qui s'élevèrent du sein de ta classe plébéienne le déterminèrent à en prendre un, qui fut son beau-père Mélellus Scipion.
Nous n'avons encore envisagé les consuls que sous l'aspect que présentait leur titre de présidents ou prœtores; ils ont aussi été juges, yW/cej, Nous aurons à considérer leur puissance judiciaire, puis les fonctions qu'exprimait particulièrement leur nom de consuieSy et qui consistaient principalement dans leur$ conseils, c'est-à-dire dans les propositions sur lesquelles ils appelaient les délibératicms soit du sénat soit du peuple. Il nous faudra de plus les suivre dans les camps, et rechercher les formes de leur pouvoir militaire; puis reconnaître quelles étaient leurs fonctions diplomatiques ou les relations qu'ils entretenaient avec les gouvernements étrangers. Enfin, quand Rome a eu des provinces, elles ont donné lieu à d'autres attributions consulaires que nous devrons aussi étudier. Tels sont les éléments dont se doit composer à nos yeux la puissance des consuls. Mais l'histoire de cette magistrature doit embrasser les variations qu'elle a subies, soit lorsqu'elle était temporairement agrandie par la formule videant cunsules ne quid detrimcnti resptiblna copiât, soit
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TREHTE-MUITIÈHE LEÇOIT. I ^5
lorsqu'elle s'est métamorphosée en tribunat militaire, soit quand elle se vît ou interrompue par les dictatures, ou affaiblie par différentes institutions, surtout par celle du tribunat plébéien, ou démembrée par l'établissement des censeurs, des préteurs, et autres magistrats spéciaux, ou réduite à une vaine apparence et à des titres fantastiques sous le despotisme des empereurs. C'est, Messieurs, par cette analyse que nous pourrons acquérir des notions exactes et complètes du consulat romain. Nous n'aurons du moins à y ' joindre que l'examen de quelques articles moins difficiles ou moins importants : savoir, ceux qui conceruent l'élection des consuls, l'àgeet les autres conditions d'éligibilité qu'ils devaient réunir, les formes et les époques diverses de leur installation , et les honneurs qu'ils conservaient après l'exercice d'une si haute magistrature. Voilà , Messieurs , plus de matières qu'il n'en faut pour remplir notre prochaine séance.
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