‹ Cours d'exploitation des mines (volume 3)Chapitre 85 sur 120 · CHAPITRE XLIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIX

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f !286 — Les mines appartiennent, soit à un concessionnaire unique^ soit, le plus souvent, à des Sociétés, établies sur les diverses bases que comporte notre législation, et représentées par une gérance, ou un conseil d*administration, en rapports constants avec un directeur ou un administrateuiMlélégué.

La conduite technique des travaux est placée sous les ordres directs d'un ingénieur en chef ou ingénieur principal, qui a, pour le seconder, suivant Timportance de l'affaire, et le degré de dissémination des divers sièges d'exploitation, un certain nombre d'ingénieurs divisionnaires et de sous-ingénieurs. Le rapport, autant que possible quotidien, unit les divers chefs de service à la direction centrale de l'ingénieur en chef.

Chaque ingénieur a, pour le service de sa division, plusieurs maitres-mineurs (porions, gouverneurs, jurats, etc.). Ces agents passent toute la durée du poste sur les travaux, entrant ou sortant à leur gré, suivant les nécessités qui se présentent. Us ont sous leurs ordres des chefs de poste (contre-maîtres, sous-gouverneurs, surveillants, maîtres-ouvriers, petits-porions, etc.), qui ne quittent pas leurs hommes, et restent avec eux dans le fond, circulant pourexer-

cer leur direction et leur surveillance sur les mineurs, les boiseurs, les rouleurs, etc., l'état du grisou, le tirage à la poudre, etc. (*).

1287 — La direction d'une mine a un double devoir à remplir. 11 lui faut, d'une part, faire fructifier les capitaux engagés dans l'affaire, pour leur obtenir la juste rémunération, qu'ils pourraient rencontrer dans des entreprises moins hasardeuses. Elle doit, en outre, procurer les moyens d'existence, le bien-être matériel, et les secours moraux dans la mesure du possible, aux ouvriers qui apportent le concours de leurs bras et de leur intelligence. Des devoirs réciproques s'imposent, par cela même, au travailleur, à l'égard du patron qui l'emploie ; et les meilleurs amis de l'ouvrier ne doivent pas se lasser de les lui rappeler, en s'efTorçant de lui en faire comprendre l'accord avec son véritable intérêt, malgré les principes fallacieux qui lui sont présentés chaque jour, pour obscurcir son jugement, flatter ses penchants, et surexciter en lui l'amertume de la souffrance.

Ce serait une erreur de croire que ces deux intérêts, qui doivent appeler la sollicitude d'un directeur , soient précisément antagonistes, de telle sorte que ce qui sera gagné pour l'un soit nécessairement enlevé à l'autre. La réalité est différente, et plus consolante. L'équité dans les rapports du patron et de l'ouvrier amène, dans les résultats, une amélioration productive à la fois pour tous les deux. Ajoutons qu'à la considération purement économique des intérêts matériels, qu'il ne faut pas redouter d'affirmer nettement, et en dehors de toute autre, car, sans cette base, on ne saurait rien édifier de durable, il s'adjoint, pour les cœurs bien placés et les esprits généreux, des vues plus élevées. Les chefs des grandes entreprises ont, en effet, une noble mission à remplir, en cherchant à répandre le bien, sans en attendre la compensation immédiate et équivalente, et en s'attachant à améliorer la condition d'une classe des plus inté-

(^) En Angleterre, la direction supérieure appartient, en général, à un viewer, non résidant, et ctiargé habituellement d'une ou deux mines; ou même à un conêuUing mining engineer, qui s'occupe d'un plus grand nombre d'exploitations. Sur le lieu môme, un underviewer ou manager assume la direction eflective des travaux, ainsi que Texéculion des pUns et projets. U a, au-dessous de lui, toute une maistrance d'officers appelés overmen et forc'Hfvermen, bailli fs, firemen^ deputiest underlookera^ etc.

Fessantes, appliquée à d'aussi rudes travaux que ceux des mineurs. Nous décrirons donc successivement, dans ce chapitre, le mécanisme à l'aide duquel la rétribution afTectée à l'ouvrier assure son concours pour le travail à produire, et, en second lieu, les institutions qui sont établies aujourd'hui, avec une largeur digne de grands éloges, par les Compagnies dont les forces le permettent, en vue de procurer, dans la mesure limitée qui est accessible aux efTorls humains, le bien-être matériel et le progrès moral de la population minière.

11^38 — Parmi les ouvriers des mines, on distingue ceux du fond et de l'extérieur.

Depuis la promulgation de la loi du 19 mai 1874, les femmesy fillesy fillettes ne peuvent être employées à l'intérieur, mais seulement à la surface (*). Dans certains pays étrangers, elles travaillent encore au fond, avec des vêtements masculins.

Les gamins (*) peuvent être employés dès l'âge de 12 ans, mais pendant une durée qui est limitée par l'article premier du décret du 1 2 mai 1875, et seulement pour des occupations définies par Tarlicle second ('). Ce ne serait pas, du reste, apprécier sainement l'in-

(*) a Art. 7. — Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, avant Fàge de douze ans révolus. Les filles et fenmies ne peuvent être admises dans ces travaux. »

(*) Talion et Maurice. Législation sur le travail de$ enfants dans Us manufactures^ i87à, in-S^. — Gustave Maurice. Guide pour l'application de la loi sur le travail des enfants dans Tindustrie. In-8*, Paris, 1875.

O Décret du 12 mai 1875, rendu à la suite d'un rapport présenté par M. de Freycinet an Comité des Arts et Manufactures, le 3 mars 1875.

c Art l**". — La durée du travail effectif des enfants du sexe masculin de douxe i :^ seiie ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, ne peut excé-

der huit heures sur vingt-quatre heures, coupées par un repos d'une hem*c au moins.

a Art. 2. — Les enfants de douze à seize ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineui*, tels que l'abatage, le forage, le boisage, etc.

a Ils ne peuvent être employés qu'au triage et au chargement du minerai, à la manœuvi*e et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d'aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoii*es n'excédant pas leurs forces.

c Les enfants employés à faire tourner les ventilateurs ne pourront y être occupés pendant plus de quatre heures, coupées par un repos d'une demi-heure au moins. >

Ce décret ne constitue pas, du reste, i lui seul, toute la réglementation, en matière de l'emploi des jeunes garçons dans les mines. Il y faut joindre celles des dispositions de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles miueures, qui présentent

térét humanitaire, que de vouloir interdire à la jeunesse l'entrée des travaux, en réservant cette époque pour un âge complètement formé. L'enfant s'habitue insensiblement, et sans difficulté, à un genre d'occupations, qui apporterait, du jour au lendemain, un changement trop brusque dans les habitudes d'un corps absolument arrivé au terme de son développement. Le point essentiel est de graduer cette influence, et d'observer rigoureusement la juste mesure à garder vis-à-vis des forces de l'enfant. C'est le point de vue auquel s'est placé le législateur.

uu caractère d'universalité, ainsi que celles des règlements généraux qui l'ont accompagnée. Il ne sera donc peut-être pas inutile de transcrire ici les dispositions suivantes du déci^t du 13 mal 1875.

c Art. i*^ — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche.

< 11 est interdit de les employer aux mêmes opérations lorsque, les mécanismes étant arrêtés, les transmissions mai'chent encore, à moins que le débrayage ou le volant n'aient été pi^éalablement calés.

« Art. 2. — Il est interdit d'employer des enfants au-dessous de seize ans, dans les ateliers qui mettent en jeu des machines, dont les parties dangereuses et pièces saillantes mobiles ne sont point couvertes de couvre-engrenages, ou garde-mains^ ou autres organes protecteurs.

c Art. 3, 2* paragraphe. — Les enfants, depuis l'âge de douze ans jusqu'à celui de quatorze ans révolus, ne pourront être chargés sur la tête, ou sur le dos, au delà du du poids de 10 kilogrammes. Les enfants, depuis l'ftge de quatorze ans jusqu'à celui de seize ans révolus, ne pourront, dans les mêmes conditions, recevoir une charge supérieure à 15 kilogrammes.

« Il est interdit de faire ti*alner, aux enfants de douze à seize ans, des charges exigeant des efforts supérieurs à ceux qui correspondent aux poids indiqués au paragraphe précédent.

« Art. i. — 11 est interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. Il est également interdit de les employer à tourner des roues horizontales.

<K Art. 5. — Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales, ou utilisés comme producteurs de force motrice que pendant une durée d'une demi-journée de travail, divisée par un repos d'une demi-heure au moins.

ff Art. 9. — 11 est interdit de préposer des enfants au-dessous de seize ans au service

des robinets à vapeur, s

On remarquera notamment que Tarticle 3 limite les poids bruts du roulage aux va-

10 15 leui*s respectives — et ^ , en désignant par m le coefficient de traction, qui a été

déterminé (t. I, p. 675, éq. 13) sous la forme :

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