QUALITÉ DES DENRÉES
Les denrées à fournir, tant pour le service courant que pour l'approvisionnement de réserve spécifié à l'article 13 ci-après, doivent toujours être de la bonne qualité de la contrée, et propres i procurer aux chevaux une alimentation saine et substantielle.
Si des accidents atmosphériques ont plus ou moins altéré les produits des récoltes en foin, sainfoin, luzerne et paille, il ne peut être exigé de l'entrepreneur rien de plus que la meilleure qualité de ces denrées telle qu'elle a été obtenue, en général, sur le territoire, dans un rayon de cinquante kilomètres de la place où s'exécute le service. Dans les places où le foin et la paille sont ordinairement apportés par la navigation fluviale, le rayon d'approvisionnement s'étend jusqu'aux contrées de production dans lesquelles ces denrées sont puisées.
Les légumineuses ne peuvent être délivrées â l'état de fourrages verts.
Quant à l'avoine ou l'orge, quels qu'aient été les résultats des récoltes , locales, la denrée doit toujours être d'une bonne qualité relativement aux produits obtenus pendant cette même année sur l'ensemble du territoire. Aucun mélange de graines étrangères à sa production, n'y est toléré, ainsi que cela est indiqué par la circulaire ministérielle du 27 mai 1835, insérée au Journal militaire.
Visite des denrées mises en distribution. — Les denrées présentées en distribution sont soumises à une visite ou reconnaissance préalable, conformément aux dispositions de l'article 108 de l'ordonnance du 2 novembre 1833, au moyen duquel l'article 237 du règlement du 1er septembre 1827 s'est trouvé modifié.
Sont refusées toutes denrées qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges.