Ibid,, cap. x
230 LEÇON XXVIII. ÉTAT Dl L'ÉGMSB AU II* SIECLE.
rappelait le baptême de Jean, il ajoute les paroles suivantes : « Pour nous, dit-il, il faut nous féliciter si nous « ne confessons pas publiquement nos iniquités et nos a turpitudes. Nobis gratulandum est^ ai non publiée eonfi- « temur iniquitates aut turpitudines nostras^, » Si la confession secrète ou auriculaire n'avait pas été d'usage en aucune circonstance, au moins pour les catéchumènes, quel sens raisonnable auraient ces paroles? Pour la confession publique, le môme Père lui rend témoignage lorsqu'il encourage le pécheur à l'aveu de ses fautes, par la considération qu'il ne doit voir dans l'assemblée c(ue des frères compatissants : « Cœterum inter fratres et eomervos^ ubi communis spes, metus, gaudium^ etc. Quid consortes easuum tuorum^ ut plaumres fugis^'i » Mais cette confession publique n'était obligatoire que pour la pénitence publique à laquelle elle se rattachait. — 5^ Enfin la confession devait être faite essentiellement aux prêtres. D'abord, la confession secrète ne pouvait être faite qu'à un membre de l'ordre ecclésiastique, instruit des règles chrétiennes, A qui les catéchumènes ou les fidèles se seraient-ils adressés? La réconciliation publique, précédée d'épreuves progressives et prononcée en forme de jugement, supposait ellemême une magistrature spéciale qui ne pouvait être que l'évêque et ses prêtres. D'ailleurs, nous apprenons de TertuUien® que le pape saint Zéphirin exerçait en son temps un haut pouvoir de juridiction sur la réconciliation des pécheurs, en déclarant, par un décret, qu'on cesserait de la refuser en tel cas. Or il l'exerçait, ce pouvoir, sans nulle contradiction, pas même de la part de TertuUiea, qui déclamait alors avec tant de violence contre ce même décret. Cette paisible possession du pape et du clergé, ainsi constatée à la fin du deuxième siècle, datait donc des Apôtres.