Epist. 10, II, 11, S9. -«Pe laptis, n
•. TertuU», de P^idt,, flip. v, rr et sn. ««• !># PdMtï., <tp. is /
I* Ctuaq%iétMifUmp4iUUneêp<iufûmu€&ap&$tatiê, à'hMiieiiê o« â^fMtère, recevaient-ils l'absolution eanoni^MS à VaiHicl9 4$ i4 m^l?*^ fist** vaient-ils au moins Vabsolution secrète ?
Pour la négative surlesdeai points: De rAubeaplne, Xoè'l Alexandre, D. tfartène, D. Chardon, Petau, JVb(. <n Spiph*, p* fl8; llform, Stitaggio, Duguet, dteieri. XVI ; Bingham. Plusieurs ajoutent q^p Vqm ^oqiiWBça à ae r^léchor df cette rigueur vers le milieu du troisième siècle.
Pour VaffirmcUive sur les deux queatioiia : lea pardinnix Baronitia, d'Agnirre, d'Orsi, Capizucehus, et les censeurs de Noël Alexandre, sœc. 3», p. 89. C'étail
OtkDRB. OtiBRa^. aOUVERNEMBHT aGC|»;sSIASTIQUE. ^1
U:ÇQN XXXV.
I. Ordre. Clergé. *^ La discipline primitive ooncewiant Id clergé se présente avec un certain développement qui moptre quelle importance l'Église y attachait. Nous allons parcourir les quatre points principaux auxquels on peut rapporter les divers règlements sur cette vaste matière.
I Gouvernement eceUsiastique. -^ Les trois juridictions épiêc&pak, piétr0polît€uné et papétk^ dent nous avons prouvé Texistenoe plus haut (XXX, 4), forment la base et le corps de ce gouvernement. Voyons maintenant quels étaient Içs droits ttespectifs et propres de chacune au deoxi^sie siècle.
JuridieHon épiêeiùpak. -^ Nous pouvons dire sans exagération que^ dans les premiers siècles» l'autorité de
l'opiniM dMntotAte à Ron^. — Sata, dans se» notes sur le cardinal Bona, qoi Mtible indé4}iv
U T aurait biea des nqances à faire remarqiiert Wtout pour les ailteqr^ <]ni sont poar la négatÎTe, tek que Noël Alexandre^ qui parte de coupables qui demandafttl la péidtenec seulement dans la maladie, ou qui étaient relaps et non en dinier 4e mort, «t dont on «ospectait les dispositions. Quoi qn'il en s^t, aueim des critiques catholiques d^ndan( la i^||aliTe n'attribiie ce refiis d*<|b9oîiitioik à un sentiment de dureté» ni à qn défant de pooToir dans l'Église. — Rappelons aussi que r^lisQ oommeiifa, dès la fin du deniième dècle, à se lanser fléchir par les Mute Miifeaittiirf , -^ Vqi« plu» haut (XXYlll, 4.)
lo La pénitence publique était-elle imposée pour des péchés secrets ?
Poar V affirmative : Noël Alexandre, D. Chardon^ SeWaggio.
pQor la négative : Roncaglia, dans sa i^ote eoi^tre l'opinion df Ko|A Ale^a^dr^, ISC. 30, p. 09. » Duguet, dissert. XLIY, § 1, et quelques 9,)jtrcs critiques.
8* Les elercst dans les ordres ma^evr^^ e(9t«tl('l'f iOwmîA 4 A» pémt^wi^ publique?
Pour Vaffirmative : Noël Alexandre et Morin,
Pour la négative : D. Constant, in Epist, SS. Pofktif» de ÇorntUtft ->* Yox* apnd Zacch.^ t. II, dissert. XXXIII, p. 231. — Duguel, disseft. i;jp(y;{, g |. f» C*est Topinion commune.
4* Les femmes y furent-elles soup^i^^ e\l^-n^n^8 ?
Pou|r ^ négative t Qona. et SaU.
Pom Vagirmative : Bing;ham, Ub. XTÏ, Mj). in, § 2. — U/^ Vaiow (if| $o« onU., lib. y, eap. xix). Sçlon lui* cela arrivait rar(^ça^
l'évêque était jusqu'à un certain point souveraine et absolue : l'évêque présidait à tout : à la prière publique, à Tadministration des sacrements, à renseignement; il décidait de tout : de la doctrine, de la liturgie, de la pénitence i et de la réconciliation ; enfin il prononçait sur toutes les difficultés et dans tous les embarras. Telle est l'idée que nous en donnent saint Ignace S saint Irénée^ Tertullien», saint Cyprien*, et surtout les Constitutions^ et Canons apostoliques^, et l'auteur de la Hiérarchie ecclésiastique^. Les Constitutions vont jusqu'à faire de l'évêque le juge de son peuple, même dans les causes en matière civile , que les premiers chrétiens, au lieu de plaider devant les juges païens contre la recommandation de saint Paul, portaient régulièrement à son tribunal, comme nous le dirons plus loin. L'évêque décidait surtout avec autorité l'admission des sujets dans les ordres : c'était là le plus important de ses droits, pour assurer la paix et l'édification dans son église. Le suffrage du peuple n'était qu'une sorte d'enquête qui ne pouvait lier l'évêque. Lui seul pouvait juger définitivement les sujets d'après les règles canoniques, comme lui seul avait le droit ensuite de les juger et de les interdire au besoin. C'était ainsi que l'entendait saint Cyprien au troisième siècle®, et c'est sur quoi nous allons trouver une nouvelle preuve dans Tarticle suivant. 2. Juridiction métropolitaine^, — Le métropolitain exer-
1. Epist.adPhUad,^ n. 7; ad Smym., n. S et 9; ad Eph.f n. 4 ; adPolycarp.f n. 4 et passim,
2. Saint Irénée ne Toit que l'éTèque dans les lignes traditionnellet*