LÀ FAMILLE ET LA SOCIÉTÉ CHÏIÉTIENKES
dociles à la recommandation de saint Paul ^, avaient porté d'abord leurs contestations devant quelques arbitres choisis parmi les frères; mais ce moyen ne tarda pas à devenir insuffisant, et Ton créa en chaque église un tribunal permanent, celui qui pouvait exercer de fait la plus grande autorité morale; car il n'en avait pas d'autre. Les Pères n'avaient aucune raison d*en parler; mais l'auteur des Constitutions apostoliques, qui a dû recueillir avec soin toutes les traditions les plus importantes du quatrième siècle sur les trois siècles antérieurs, signale hautement l*exîstence de ce gouvernement domestique. Il le place entièrement entre les mains de l'évêque, auquel il donne pour assesseurs et pour juges suppléants dans les affaires moins considérables ses prêtres et ses diacres. Il décrit avec complaisance les attributions et les qualités de ce juge suprême, la manière de procéder à Une enquête, de constater la moralité des témoinè et dé prononcer entre des intérêts opposés. Le code régulateur de ces jugements ne pouvait être que l'Évangile, qui renferme éminemment la loi naturelle, et les institutions apostoliques, telles que le jeûne du carême, l'observation du dimanche. Les évêques jugeaient encore d'après les lois civiles, en ce sens qu'ils condamnaient comme coupables de péchés ceux qui désobéissaient, soit aux lois non contraires à la conscience, soit au prince lui-même, ou qui auraient refusé l'impôt. Pour faire exécuter leurs sentence, les évêques n'avaient point de force coërcitive à leur disposition, ni l'appui du bras séculier. La sanction des jugements était donc purement spirituelle; elle consistait dans la déposition pour les clercs, dans l'excommunication et la pénitence publique, avec leurs degrés divers pour les fidèles; et cette sanction tirait toute sa force et son efficacité de la foi des Chrétiens \