‹ Cours d'histoire moderne (volume 2)Chapitre 34 sur 40 · I. La distinction des Francs Ripuaires et d«s · texte numérisé non relu

I. La distinction des Francs Ripuaires et d«s

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Franc* Saliens vous est connue : c'étaient les deux principales tribus, ou plutôt les deux principales collections de tribus de la grande confédération des Francs. Les Francs Saliens tiraient probablement leur nom delà rivière de l'Yssel (Y sa la), sur les bords de laquelle ils s'étaient établis , à la suite du mouvement de peuples qui les fit passer dans la Batavie;leurnométaitdoncd'originegermanique, et on peut croire qu'ils se l'étaient donné euxmêmes. Les Francs Ripuaires, au contraire , recurent évidemment le leur des Romains : ils habitaient les rives du Rhin. A mesure que les Francs Saliens s'avancèrent vers le sud ouest , dans la Belgique et dans la Gaule , les Francs Ripuaires se répandirent aussi à l'ouest , et occupèrent le pays situé entre le Rhin et la Meuse , jusqu'à la forêt des Ardennes. Les premiers sont devenus , ou à peu près, les Francs de Neustrie ; les derniers, les Francs d'Austrasie. Ces deux noms, sans correspondre exactement à la distinction primitive, la reproduisent assez fidèlement.

Au début de notre histoire , les deux tribus paraissent un moment réunies en un seul peuple et sous un même empire. Permettez-moi de vous lire , au sujet de cette réunion , le récit de Grér goire de Tours, toujours, et bien à son insu , le

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peintre le plus vrai des mœurs et des événement de cette époque : vous y verrez ce que signifiaient alors ces mois, union des peuples et conquête :

Quand Clovis en vint aux mains avec Alaric, roi des Goths, il avait pour allié le fils de Sigebert-CIaude (roi des Francs-Ripuaires, et qui résidait à Gologne) nommé Chloderic. Ce Sigebert boitait d'un coup qu'il avait reçu au genou , à la bataille de Tolbiac , contre les Allemands.. . Le roi Clovis, pendant son séjour à Paris, envoya en secret au fils de Sigebert, lui faisant dire : « Voilà que ton père »est âgé , et il boite de son pied malade ; s'il venait à mou- »rir, son royaume t'appartiendrait de droit, ainsi que notre » amitié. » Séduit par cette ambition, Chloderic forma le projet de tuer son père.

Sigebert étant sorti de la ville de Cologne, et ayant passé le Rhin pour se promener dans la forêt Buconia, s'endormit à midi dans sa tente ; son fils envoya contre lui des assassins et le fit tuer, dans l'espoir qu'il posséderait son royaume. Mais, par le jugement de Dieu, il tomba dans la fosse qu'il avait méchamment creusée pour son père. Il envoya au roi Clovis des messagers pour lui annoncer la mort de son père et lui dire : « mon père est »mort, et j'ai en mon pouvoir ses trésors et son royaume. » Envoie-moi quelques-uns des tiens, et je leur remettrai «volontiers ceux des trésors qui te plairont. » Clovis lui répondit : « Je rends grâce à ta bonne volonté, et je te »prie de montrer tes trésors à mes envoyés, après quoi tu » les posséderas tous. » Chloderic montra donc aux envoyés les trésors de sou père. Pendant qu'ils les examinaient, le prince dit : « c'est dans ce coffre que mon père avait cou-

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»4ume d'amasser ses pièces d'or. » Ils lui dirent : » Plongez » votre main jusqu'au fond pour trouver tout. » Lui l'ayant fait et s'étaut tout à fait baissé, un des envoyés leva sa francisque et lui brisa le crâne. Ainsi cet indigne fils subit la mort dont il avait frappé son père.

Clovis apprenant que Sigebert et son fils étaient morts, vint dans cette même ville, et ayant convoqué tout le peuple, il leur dit : « Écoutez ce qui est arrivé. Pen- « dant que je naviguais sur le fleuve de l'Escaut, Chlo- » deric, fils de mon parent, tourmentait son père en lui «disant que je voulais le tuer. Comme Sigebert fuyait à «travers la forêt de Buconia, Chloderic a envoyé contre «lui des meurtriers qui l'ont mis à mort; lui-même a été «assassiné , je ne sais par qui, au moment où il ouvrait les » trésors de son père. Je ne suis nullement complice de ces «choses. Je ne puis répandre le sang de mes parens, car «cela est défendu, mais puisque ces choses sont arrivées, «je vous donne un conseil; s'il vous est agréable, accep- »tez-le. Ayez recours à moi, mettez-vous sous ma protec- «tion.» Le peuple répondit à ces paroles par des applaudissemens de main et de bouche, et l'ayant élevé sur un bouclier, ils le créèrent leur roi. Clovis reçut donc le royaume et les trésors de Sigebert, et les ajouta à sa domination. Chaque jour, Dieu faisait tomber ses ennemis sous sa main et augmentait son royaume, parce qu'il marchait le cœur droit devant le Seigneur, et faisait les choses qui sont agréables à ses yeux. 1 ,

Cette réunion des deux peuples , si un tel fait

, Grégoire de Tours, dans -ma Collection des Mémoires dêl'thstoire de France, t. 1 , p. io| 107.

%6l .COURS

peut porter ce nom, ne fut pas de longue durée. A la mort de Clovis, son fils Théoderic fut roi des Francs orientaux , c'est-à-dire des Francs Ripuaires; il résidait à Metz. C'est à lui qu'on attribue, en général, la rédaction de leur loi: ainsi l'indique en effet la préface de la loi salique que je vous ai déjà lue, et qui se trouve également en tête de la loi des Bavarois 1 . D'après cette tradition, la loi des Ripuaires devrait donc être placée de l'an 5i i à l'an 534- File n'aurait pas , comme la loi salique , la prétention de remonter jusqu'à la rive droite du Rhin et dans l'ancienne Germanie : cependant , «on antiquité serait grande. Je suis porté à lui retrancher, dans sa forme actuelle du moins , à peu près un siècle de vie. La préface qui la fait rédiger sous le roi Théoderic attribue aussi à ce chef la loi des Allemands : or , il est à peu près constant que celle-ci ne fut rédigée que sous le règne de Clotaire II , de l'an 61 3 à l'an 628 ; ainsi donnent lieu de le croire les meilleurs manuscrits. L'autorité de cette préface devient donc fort suspecte quant à la loi des Ripuaires ; et d'après la comparaison attentive des témoignages , je suis porté à croire qu'elle prit seulement sousDagobert I er , h • 11 1 . - . ■

1 Voycr la leçon précédente , p. 528.

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<ïe Fan 628 à Tan 638 , la forme définitive sou» laquelle elle nous est parvenue.

Passons de son histoire à son contenu* Je l'ai soumise à la même décomposition que la loi salique. Elle contient 89 ou 91 titres et (selon des distributions diverses) 224 ou 277 articles, savoir : 164 de droit pénal, et 1 13 de droit politique ou civil, de procédure civile ou criminelle. ' Sur les 1 64 articles de droit pénal , on en compte 94 pour violences contre les personnes, 16 pour cas de vol , et 64 pour délits divers.

Au premier aspect, d'après cette simple décomposition , la loi ripuaire ressemble assez à la loi salique; c'est aussi une législation essentiellement pénale, et qui révèle à peu près le même état de moeurs. Cependant , quand on y regarde de plus près , on découvre des différences importantes. . "

Je vous ai entretenus , dans noire dernière réunion , des conjuratores , oucojurans , qui , sans rendre un témoignage proprement dit, venaient attester par leur serment la réalité ou la fausseté des faits allégués par l'offensé ou l'offenseur. C'est surtout dans la loi des Ripuaires que les conjuratores tiennent une grande place. Il en est question dans cinquante-huit articles de cette loi , et elle règle avec détail , dans chaque occasion , le

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nombre des cojurans , les formes de leur comparution, etc. La loi salique en parle bien plus rarement , si rarement que plusieurs personnes ont douté que le système des conjuratores fut en vigueur parmi les Francs saliens. Ce doute ne me paraît pas fondé. Si la loi salique en parle à peine, c'est qu'elle regarde le système comme un fait établi , convenu , et qu'il n'est nul besoin d'écrire. Tout indique d'ailleurs que ce fait était réel et puissant. Quelles causes l'ont fait si fréquemment insérer dans la loi des Ripuaires ? On l'ignore ; j'en donnerai tout à l'heure la seule explication que j'en puisse entrevoir.

Un autre usage est aussi plus souvent mentionné dans la loi ripuâire que dans la loi salique ; je veux parler du combat judiciaire. Il y en a bien quelque trace dans la loi salique ; mais la loi ripuaire l'institue formellement dans six articles distincts. Cette institution , si un tel fait mérite le nom d'institution , a joué dans le moyen âge un trop grand rôle pour que nous ne cherchions pas à la bien comprendre au moment où elle paraît pour la première fois dans les lois.

J'ai essayé de montrer comment la composition, la seule peine, à vrai dire, de la loi salique , fixt un premier essai pour substituer un régime légal au droit de guerre, à la vengeance ,

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à la lutte des forces. Le combat judiciaire est une tentative du même genre ; il a eu pour but de soumettre la guerre même , la vengeance individuelle , à certaines formes , à certaines règles. La

relation intime , et se sont développés simultanément. Un crime avait été commis; un homme était offensé; c'était la croyance générale qu'il avait droit de se venger, de poursuivre, par la force, la réparation du tort qu'il avait subi. Cependant un commencement de loi, une ombre de puissance publique intervenait , et autorisait l'offenseur à offrir une certaine somme pour réparer son délit. Mais, dans l'origine, l'offensé avait droit de refuser la composition et de dire : « Je veux exercer mon droit de vengeance, je » veux la guerre. » Le législateur alors , ou plutôt les coutumes , car nous personnifions , sous le nom de législateur, de pures coutumes qui n'eurent long-temps aucune autorité légale ; les coutumes donc intervenaient , disant : « Si vous » voulez vous venger, et faire la guerre à votre » ennemi , vous la lui ferez selon certaines for- » mes, en présence de certains témoins. »

Ainsi s'est introduit dans la législation le combat judiciaire, comme une régularisation du droit de guerre, une arène limitée ouverte à

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la vengeance. Telle est sa première, sa véritable «ource; le recours au jugement de Dieu, la vérité proclamée par Dieu même dans l'issue du combat , ce sont là des idées qui s'y sont associées plus tard, quand les croyances religieuses et le clergé chrétien ont joué un grand rôle dans la pensée et la vie des barbares : originairement le combat judiciaire n'a été que la forme légale du droit du plus fort , forme bien plus explicitement reconnue dans la loi des Ripuaires que dans la loi salique.

A en juger d'après ces deux différences , on serait , au premier moment , tenté de croire que la première de ces deux lois est la plus ancienne. Nul doute , en effet , que le système des conjuratores et le combat judiciaire n'appartiennent à la société germaine primitive. La loi ripuaire en semblerait doue la plus fidèle image. Il n'en est rien. Et d'abord, ces deux différences, qui semblent donner à cette loi une physionomie plus barbare , indiquent elles-mêmes un effort , un premier pas hors de la barbarie ; car elles révèlent le dessein, sinon de l'abolir, du moins de la régler. Le silence à ce sujet laisse toutes choses sous l'empire de la coutume , c'est-à-dire de la violence et du hasard. La loi ripuaire essaie, en écrivant, en déterminant la coutume, delà

Convertir en loi , c'est-à-dire de la rendre fixe et générale : symptôme assuré d'une date plus moderne, d'une société un peu plus avancée.

Il y a d'ailleurs, entre les deux lois, d'autres différences qui prouvent incontestablement ce résultat.

i° Vous avez pu voir, par la simple énumération des articles, que le droit civil tient, dans la loi ripuaire, plus de place que dans la loi sali que. Le droit pénal y domine toujours; cependant la loi est moins exclusivement un code pénal; la procédure, les témoignages , l'état des personnes, la propriété et ses divers modes de transmission, en un mot, toutes les parties de la législation étrangère à la pénalité y sont au moins indiquées, et quelquefois avec assez de précision.

2 0 De plus , et ceci est un fait important , la royauté apparaît bien davantage dans la loi ripuaire que dans l'autre. Elle n'y apparaît guère sous un rapport politique; il n'est point question du pouvoir royal, ni de la manière dont il s'exerce ; mais il est question du roi , comme d'un individu plus considérable sous tous les rapports, et dont la loi doit s'occuper spécialement. Elle le considère surtout comme proprié* taire ou patron , comme ayant de vastes do*

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manies, et sur ces domaines des colons qui les exploitent , des hommes engagés à son service ou placés sous sa protection ; et , à ce titre , elle lui accorde, à lui-même ou aux siens, de nombreux et assez importans privilèges. Je vous en indiquerai quelques-uns :

i° Si quelqu'una enlevé par violence un objet quelconque appartenant à un homme du roi, ou à un homme attaché à une église, il paiera une composition triple de celle qui aurait dû être payée si le crime eût été commis envers un autre ripuaire (tit. XI, §4)*

2° Si le crime a été commis par un homme attaché à une église ou à un des domaines dit roi, il paiera la moitié de la composition qu'aurait payée un autre Franc. En cas de dénégation, il devra se justifier en se présentant au serment avec trente-six co-jurans (tit. XVIII, §5).

3° Un homme attaché aux domaines du roi, romain ou affranchi tabulaire, appelé en justice, ne pourra y être interpellé, ni être l'objet d'une accusation capitale (tit. LX,

4° S'il est assigné à paraître en jugement, il fera connaître sa condition par une déclaration qu'il affirmera sur les autels; après quoi, il sera procédé à son égard autrement qu'il n'est procédé à l'égard des Ripuaires. (Ibid. § 23).

5° Les esclaves appartenant au roi ou à une église ne plaident point par l'organe d'un défenseur; mais ils se défendent eux-mêmes, et sont admis à se justifier par serinent sans pouvoir être astreints à répondre aux interpellations qui leur seraient adressées (Ibid. 8 24).

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6° Si quelqu'un entreprend ue renverser une charte royale, sans pouvoir en produire une autre qui ait abrogé la première, il paiera de sa vie cet attentat (tit. LXII,§ 7).

7 0 Quiconque se rendra coupable de trahison envers le roi, paiera de sa vie cet attentat, et tous ses biens seront confisqués (tit. LXXJ, § 1).

La loi salique ne dit rien de semblable; ici la royauté a fait évidemment un assez grand progrès.

3° La même différence existe entre les deux Lois, quant à l'Église : les articles que je viens délire le prouvent tous; l'Église est partout assimilée au roi ; les mêmes privilèges sont accordés à ses terres et à ses colons.

4° On démêle aussi, dans la loi ripuaire,une influence un peu plus marquée de la loi romaine ; elle ne se borne pas à la mentionner pour dire que les Romains vivent sous son empire ; elle en accepte quelques dispositions. Ainsi en réglant les formalités de l'affranchissement , elle dit :

« Nous voulons que tout franc ripuaire, ou affranchi tabulaire qui, pour le bien de son amc, ou moyennant une rétribution, voudra affranchir son esclave dans les formes indiquées par la loi romaine, se présente a l'église devant

les prêtres, les diacres, tout le clergé et le peuple

(Suivent les formalités de l'affranchissement), (tit. LX, Si).

C'est encore là une marque faible, sans doute,

3;o cours

mais réelle , d'une société un peu plus avancée.

5* Enfin , quand on lit avec attention la loi ripuaire dans son ensemble , on est frappé d'un caractère moins barbare que celui de la loi salique : les dispositions sont plus précises, plus étendues; on y démêle plus d'intentions , et des intentions plus réfléchies , plus politiques , inspirées par des vues plus générales. Ce ne sont pas toujours de simples coutumes qu'on rédige ; le législateur dit quelquefois : a Nous établissons, nous ordonnons 1 . » Tout indique enfin que cette législation, sinon dans sa forme , du moins dans les idées et les moeurs qui en sont le fond , appartient à une époque postérieure, à un état un peu moins barbare , et révèle un pas nouveau dans la transition de la société germaine à la société romaine, et de ces deux sociétés à la société nouvelle que leur amalgame devait enfanter.

De la loi desRipuaires passons à celle des Bourguignons, et voyons si nous y trouverons ce même fait.

La rédaction de la loi des Bourguignons flotte entre l'année 467 ou 468 , la seconde du règne de Gondebaud , et l'année 534 » époque de la

1 Tit. 76, 1 ; lit. 90.

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chute de ce royaume sou6 les armes des Francs. Trois parties, de dates probablement diverses, composent cette loi : la première , qui comprend les 4 1 premiers titres, appartient évidemment au roi Gondebaud, et parait avoir été publiée avant l'an 5oi. A partir du 4 2e titre, le caractère de la législation change : les lois nouvelles ne sont guère que des modifications des précédentes ; elles expliquent, réforment, complètent, et l'annoncent quelquefois expressément. Par le rapprochement de plusieurs faits dans le détail desquels je n'ai garde d'entrer ici , on est fondé à croire que cette seconde partie a été rédigée et publiée vers l'an 517 par le roi Sigismond, successeur de Gondebaud. Enfin , deux supplémens forment une troisième partie, ajoutée à la loi sous le nom positif à' additamenta , probablement aussi par Sigismond, mort en 523.

La préface , placée en tête du texte , confirme ces conjectures ; elle est évidemment composée de deux préfaces d'époque diverse ; Tune vient du roi Gondebaud, l'autre du roi Sigismond.

Quelques manuscrits attribuent également celleci à Gondebaud; mais ceux qui la donnent à Sigismond méritent certainement la préférence.

Cette préface , Messieurs , répand beaucoup de jour sur des questions bien plus importantes;

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que la date de la loi ; elle en révèle le caractère , et la distingue nettement , dès l'abord , des deux lois barbares dont nous venons de nous occuper ; j'ai besoin de vous la lire toute entière :

Le très-glorieux roi des Bourguignons Gondebaud, après avoir, pour l'intérêt et le repos de nos peuples, réfléchi mûrement à nos constitutions et à celles de nos ancêtres, et à ce qui, dans chaque matière et chaque affaire, convient le mieux à l'honnêteté, la règle, la raison et la justice, nous avons pesé tout cela, avec nos grands convoqués; et tant de notre avis que du leur, nous avons ordonné d'écrire les statuts suivans, afin que les lois demeurent éternellement.

Au nom de Dieu, la seconde année du règne de notre très-glorieux seigneur le roi Sigismond, le livre des ordonnances touchant le maintien éternel des lois passées et présentes , a été fait à Lyon, le quatrième jour des calendes d'avril.

Par amour de la justice, au moyen duquel on se rend Dieu favorable, et on acquiert le pouvoir sur la terre, ayant d'abord tenu conseil, avec nos comtes et nos grands, nous nous sommes appliqués à régler toutes choses de manière a ce que l'intégrité et la justice dans les jugemens repoussent tout présent, toute voie de corruption. Tous ceux qui sont en pouvoir doivent, à compter de ce jour, juger entre le Bourguignon et le Romain selon la teneur de nos lois, composées et amendées d'un commun accord; de telle sorte que personne n'espère, ni n'ose, dans un jugement ou une affaire, recevoir quelque chose de l'une des parties à titre de don ou d'avantage, mais

que la partie qui a la justice de sou côté l'obtienne, et que pour cela l'intégrité du juge suffise. Nous croyons devoir nous imposer à nous-même cette condition , afin que personne, dans quelque cause que ce soit, n'ose tenter notre intégrité par des sollicitations ou des présens, repoussant ainsi loin de nous d'abord, par amour de la justice, ce que, dans tout notre royaume, nous interdisons à tous les juges. Notre fisc ne doit pas non plus prétendre davantage que la levée de l'amende, telle qu'on la trouve établie dans les lois. Que les grands, les comtes, les conseillers, les domestiques et les maires de notre maison, les chanceliers et les comtes des cités et des campagnes, tant Bourguignons que Romains, ainsi que tous les juges-députés, même en cas de guerre, sachent donc qu'ils ne doivent rien recevoir pour les causes traitées ou jugées devant eux, et qu'ils ne doivent pas non plus rien demander aux parties à titre de promesse ou de récompense. Les parties ne doivent pas non plus être forcées à composer avec le juge , de manière à ce qu'il en reçoive quelque chose. Que si quelqu'un des juges sus-nommés se laisse corrompre, et malgré nos lois, est convaincu d'avoir reçu une récompense pour une affaire ou un jugement, eût-il jugé justement, que, pour l'exemple de tous, si le crime est prouvé, il soit puni de mort; de telle sorte cependant que la faute de celui qui est convaincu de vénalité ayant été punie sur lui-même, n'enlève pas son bien à ses enfans ou héritiers légitimes. Quant aux secrétaires des juges-députés, nous pensons que, pour leur droit sur les jugemens, un tiers d'as doit leur suffire dans les affaires au-dessus de dix $olidi; au-dessous de cette somme, ils doivent demander un moindre droit. Le crime de vénalité étant interdit sous les mêmes peines', 10. msT. mod. , 1829. , M j

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nous ordonnons, comme l'ont fait nos ancêtres, de juger entre Romains suivant les lois romaines; et que ceux-ci sachent qu'ils recevront, par écrit, la forme et la teneur des lois suivant lesquelles ils doivent juger, afln que personne ne se puisse excuser sur l'ignorance. Quant à ce qui aura été mal jugé autrefois, la teneur de l'ancienne loi sera conservée. Nous ajoutons ceci que, si un juge accusé de corruption no peut être convaincu d'aucune manière, l'accusateur sera soumis à la peine que nous avions ordonné d'infliger au juge prévaricateur. Si quelque point ne se trouve pas réglé dans nos lois, nous ordonnons qu'on en réfère à notre jugement sur ce point seulement. Si quelque juge, tant Barbare que Romain, par simplicité ou négligence, ne juge pas les affaires sur lesquelles a statué notre loi, et qu'il soit exempt de corruption , qu'il sache qu'il paiera trente sotidi romains, et que, les parties interrogées, la cause sera jugée de nouveau. Nous ajoutons que, si après en avoir été sommés trois fois, les juges n'ont pas jugé, et si celui qui a l'affaire croit devoir en référer à nous, et qu'il prouve qu'il a sommé trois fois ses juges, et n'a pas été entendu, le juge sera condamné à une amende de douze sotidi. Mais si quelqu'un, dans une cause quelconque, ayant négligé de sommer trois fois les juges, comme nous l'avons prescrit ci-dessus, ose s'adresser à nous, il paiera l'amende que nous avons établie pour le juge retardataire. Et pour qu'aucune affaire ne soit retardée par l'absence des juges délégués, qu'aucun comte romain ou bourguignon ne s'arroge de juger une cause en l'absence du juge dont elle relève , afin que ceux qui ont recours à la loi ne puissent être incertains sur la juridiction. Il nous a plu

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de confirmer cette série de nos ordonnances par la subscription des comtes , afin que la règle qui a été écrite par notre volonté et celle de tous, gardée par la postérité, ait la solidité d'un pacte éternel. ( Suivent les signatures de trente-deux comtes ). *

Sans aller plus avant, Messieurs, d'après cette préface seule , la différence des trois lois est évidente : celle-ci n'est plus un simple recueil de coutumes, rédigé on ne sait bien par qui, ni à quelle époque , ni dans quelle intention ; c'est une œuvre de législation, émanée d'un pouvoir régulier , dans un but d'ordre public , qui offre, en un mot , quelques caractères vraiment politiques, et révèle un gouvernement, le dessein du moins d'un gouvernement.

Entrons dans l'intérieur même de la loi ; il ne dément point la préface. ,

Elle contient 1 1 o titres et 354 articles , savoir : 143 articles de droit civil, 3o de procédure civile ou criminelle, et 182 de droit pénal. Le droit pénal se divise en 76 articles pour délits contre « les personnes , 62 pour délits contre les propriétés , et 44 P our délits divers.

Voici les principaux résultats où conduit l'examen des dispositions ainsi classées:

i 0 La condition du Bourguignon et du Romain est la même; toute diversité légale a disparu; en

àjO COURS

matière civile ou criminelle, comme offensés ou offenseurs , ils sont placés sur un pied d'égalité. Les textes abondent en preuves. Je choisis quelques-uns des plus saillans.

i u Que le Bourguignon et le Romain soient soumis à la même condition (Ut. x, S i ).

a° Si une jeune fille romaine s'est unie à un Bourguignon sans l'aveu ou à Pinsu de ses parens, qu'elle sache qu'elle ne recueillera rien du bien de ses parens (tit. m, $5).

3- Si quelque homme libre bourguignon est entré dans une maison pour quelque querelle, qu'il paie six solidi au maître de la maison , et douze solidi à titre d'amende. Nous youlons qu'en ceci la même condition soit imposée aux Romains et aux Bourguignons (tit. xv, S i).

4° Si quelque homme, voyageant pour ses affaires privées, arrive à la maison d'un Bourguignon, et lui demande l'hospitalité, et si le Bourguignon lui indique la maison d'un Romain, et que cela se puisse prouver, que le Bourguignon paie trois solidi à celui dont il aura indiqué la maison , et trois solidi à titre d'amende (tit. xxxvm, S 6).

Ce sont là , à coup sûr , des soins minutieux pour maintenir les deux peuples sur le même niveau. Aussi lit-on dans Grégoire de Tours : a Le roi Gondebaud institua , dans le pays qu on » nomme actuellement la Bourgogne , des lo^

d'histoire moderne. 077

» plus douces afin qu'on n'opprimât pas les Ro- » mains *. »

2° Le droit pénal des Bourguignons n'est plus le même que celui des Francs. La composition y subsiste toujours, mais ce n'est plus la seule peine; les peines corporelles apparaissent; on rencontre aussi certaines peines morales; le législateur essaie de se servir de la souffrance, de la honte Déjà même il invente des peines étranges, comme on en trouve si souvent dans les législations du moyen âge. Si , par exemple , un épervier de chasse a été volé , le voleur est condamné à se laisser manger sur le corps , par Fépervier , six onces de chair , ou à payer six solidi. Ce n'est là qu'une bizarrerie sauvage ; mais elle indique des essais de pénalité trè»-différens des anciennes coutumes germaines. La différence se manifeste aussi à d'autres symptômes : les délits sont beaucoup plus variés , il y en a moins contre les personnes, et on en voit naître qui tiennent à des relations sociales plus régulières et plus compliquées.

5° Aussi le droit civil et la procédure occupent-

1 Toiu. I, pug. 96 de ma Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France.

* Voyez le premier fupplément, tit. 10.

37$ couns

ils dans la loi des Bourguignons plus de place que dans les deux précédentes. Ils sont à peu près l'objet de la moitié des articles ; dans la loi des Ripuaires, ils n'en prenaient que les deux cinquièmes, et seulement le sixième dans la loi salique. Il suffit d'ouvrir les lois de Gondebaud et de Sigismond pour y apercevoir une multitude de dispositions sur les successions, les testamens , les donations , les mariages , les contrats , etc.

4° On y rencontre même quelques emprunts positifs à la loi romaine. À peine avons-nous pu, tout à l'heure, démêler, dans la loi ripuaire, quelques traces d'un tel fait : ici , il est évident , surtout en ce qui concerne le droit civil : rien de plus simple; le droit civil était rare et faible dans les lois barbares; dès que le progrès des relations sociales en fournit , pour ainsi dire , la matière , ce fut à la législation romaine qu'on en dut emprunter la forme. Voici deux dispositions où l'imitation est certaine :

« Si quelque femme bourguignonne , après la mort de son mari, passe, comme il arrive, à de secondes ou à de troisièmes noces, et si elle a des Gis de chaque mariage, qu'elle possède en usufruit,

« Que personne n'ignore que , si les femmes , le temps légitime écoulé , passent à de secondes noces, en ayant des enfansdu précédent mariage, elles doivent conserver, leur vie durant, l'usufruit de ce

d'histoire

tant qu'elle vivra ' , la donation nuptiale; mais qu'après sa mort, chacun de ses fils retrouvecequeson père avait donné à sa mère; et qu'ainsi la femme n'ait aucun droit de donner, vendre ou aliéner rien de ce qu'elle a reçu en donation nuptiale. » (Tit. 24?

Si).

« Les donations et les testamens faits parmi notre peupic seront valables lorsque cinq ou sept témoins y auront apposé, comme ils le sauront faire, leur sceau ou souscription. » ( Tit. 43, § 1 ).

1 Dum advivit usufructu possitkat.

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qu'elles ont reçu 1 au temps de leurs noces, la propriété demeurant entière à leurs enfans , à qui les lois les plu»

sacrées en réservent le droit après leur mort. » ( Cod.

Theod., liv. 3, tit. 8, 1. 3 ).

(Jbid. 1. 2).

« Dans les codiciles que ne précède pa-s un testament , comme dans les testamens, l'intervention de cinq ou de sept témoins ne doit jnmais manquer. » ( Cod. Tlieod. , liv. 4 » tit. 4>1- i )•

1 Dum advixerit in usufructu possideat. ( Jnterpret . ) .

Je pourrais indiquer encore quelques analogies semblables.

5° Enfin , la loi des Bourguignons montre clairement que la royauté avait fait , cbcz ce peuple, de grands progrès. Ce n'est pas qu'il en soit question là pins qu'ailleurs ; il n'en est même nullement question sous le point de vue politique ; la loi des Bourguignons est la moins politique des lois barbares , celle qui se renferme le plus exclusivement dans le droit pénal et le

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droit civil, et contient le moins d'allusions' att gouvernement général. Mais, par l'ensemble de cette loi , par sa préface , par le ton et l'esprit de sa rédaction , on est à chaque instant averti que le roi n'est plus un simple chef de guerriers, ou seulement un grand propriétaire ; et que la royauté est sortie de sa condition barbare , pourdevenir un pouvoir public.

Vous le voyez, Messieurs; tout ceci révèle une société plus développée, plus régulière ; l'élément romain prévaut de plus en plus sur l'élément barbare ; nous avançons visiblement dans la transition de l'un à l'autre, ou plutôt dans le travail de ftision qui doit les combiner ensemble. Ce que les Bourguignons paraissent avoir surtout emprunté au monde romain, indépendamment de quelques traits de droit civil , c'est l'idée de Tordre public, du gouvernement proprement dit : à peine entrevoit-on encore quelque trace des anciennes assemblées germaniques; l'influence du clergé ne paraitpoint dominante; c'estla royauté qui prévaut, et s'efforce de reproduire le pouvoir impérial. Les rois bourguignons sont ceux qui semblent avoir le plus complètement hérité des empereurs et régné sur leur modèle. Peut-être faut-il en chercher la cause dans la date de leur royaume , fondé l'un des premiers , et pendant que l'orga-

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nisation de l'empire subsistait encore , ou à peu • près; peut-être aussi leur établissement, resserré dans de plus étroites limites que celui des Visigoths ou des Francs , a-t-il pu revêtir promptement une forme plus régulière. Quoi qu'il en soit , le fait est certain et caractérise ce peuple et sa législation.

Elle continua d'être en vigueur après que les Bourguignons eurent passé sous le joug des Francs; les formule s de Marculf et les capitulaires deCharlemagnè en font foi \ On la retrouve même encore formellement mentionnée au IX e siècle, par les évêques Agobard et, Hincmar ; mais peu d'hommes, disent- ils, vivent maintenant sous cette loi.

111. La destinée de la loi des Visigoths a été plus grande et plus longue. Elle forme un recueil considérable, intitulé Forum judicum, et a été successivement rédigée, de l'an 466, époque de l'avènement du roi Euric , qui résidait à Toulouse, à l'an 701, époque de la mort du roi Égica ou Égiza, qui résidait à Tolède. Cette seule indication annonce que, dans cet intervalle, de grands changemens ont eu lieu dans

la situation du peuple pour qui la loi était faite- • - ■

» Marculf, L. 1, f. 8: capît. 2«8i5. — Baluze, i,5of>.

Les Visigoths étaient d'abord établis dans le midi de la Gaule ; ce fut en 507 que Clovis les eu cbassa , et leur enleva toute l'Aquitaine ; ils ne conservèrent , au nord des Pyrénées , que la Septimanie. La législation des Visigoths n'importe donc à l'histoire de notre civilisation que jusqu'à cette époque; plus tard, l'Espagne y est presque seule intéressée.

Pendant qu'il régnait à Toulouse , Euric fit écrire les coutumes des G oths; son successeur, Alaric , celui qui fut tué par Clovis , fit recueillir et publier , sous le nom de Breviarium , les lois de ses sujets romains. Les Visigoths étaient donc, au commencement du VI e siècle, dans la même situation que les Bourguignons et les Francs; la loi barbare et la loi romaine étaient distinctes ; chaque peuple gardait la sienne.

Quand les Visigoths eurent été rejetés en Espagne, cet état changea; leur roi Chindasuinthe (642 — 652), fondit les deux lois en une seule, et abolit formellement la loi romaine; il n'y eut plus dès lors qu'un seul code , un seul peuple. Ainsi lut substitué , parmi les Visigoths , le système des lois réelles , ou selon le territoire , au système des lois personnelles , ou selon l'origine, selon les races. Ce dernier avait régné et régnait encore chez tous les peuples barbares lorsque

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Chindasuinthe l'abolit chez les Visigoths. Mais ce fut en Espagne que s'accomplit cette révolution ; c'est là que de Chindasuinthe à Égica (64* — 701 ) le Forum judicum se développa, se compléta , et prit la forme sous laquelle nous le connaissons. Tant que les Visigoths occupèrent le midi de la Gaule , la première rédaction de leurs anciennes coutumes et le Breviarium régirent seuls le pays. Le Forum judicum n'a donc , pour la France, qu'un intérêt indirect. Cependant il a été quelque temps en vigueur dans une petite partie de la Gaule méridionale ; il occupe dans l'histoire générale des lois barbares une grande place , et y ligure comme un phénomène très-remarquable.

Permettez-moi donc de vous en faire connaître l'ensemble et le caractère. Sans cela, notre tableau des législations barbares serait incomplet , et l'idée qui nous en resterait, inexacte.

La loi des Visigoths est incomparablement plus étendue qu'aucune de celles dont nous venons de nous occuper. Elle est composée d'un titre qui sert de préface, et de douze livres, divisés en 54 titres, qui comprennent 5g5 articles, ou lois distinctes, d'origineetde date diverses. Toutes les lois f rendues ou réformées par les rois Visigoths , d'Euric à Egica , sont contenues dans cette collection.

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Toutes le» matières législatives s'y rencontrent : ce n'est ni un recueil d'anciennes coutumes, ni une première teutative de réforme civile ; c'est un de universel; code de droit politique , de droit civil , de droit criminel ; code systématiquement rédigé, et qui a l'intention de pourvoir à tous les besoins de la société. Et c'est non-seulement un code, un ensemble de dispositions législatives, mais aussi un système de philosophie, une doctrine. Il est précédé et mêlé , çà et là , de dissertations sur l'origine de la société , la* nature du pouvoir , l'organisation civile , la composition et la publication des lois. Et c'est non-seulement un système , mais encore un magasin d'exhortations morales, de menaces, de conseils. Le Forum judicum^ en un mot, porte à la fois un caractère législatif, un caractère philosophique et un caractère religieux; il tient de la loi, de la science et du sermon.

l'œuvre du clergé ; elle est sortie des conciles de Tolède. Les conciles de Tolède ont été les assemblées nationales de la monarchie espagnole. L'Espagne a ce caractère singulier que , dès cette première période de son histoire, le clergé y a joué un beaucoup plus grand rôle que partout ailleurs; ce qu'étaient, ^chez les Francs les

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champs de Mars ou Mai , chez les Anglo-Saxons , le Wittenagemot , chez les Lombards l'assemblée générale de Pavie, les conciles de Tolède l'ont été chez les Visigoths d'Espagne. Là se rédigeaient les lois , se débattaient toutes les grandes affaires du pays. Le clergé était pour ainsi dire le centre autour duquel se groupaient la royauté, l'aristocratie laïque , le peuple, la société toute entière. Le code visigoth est évidemment l'ouvrage des ecclésiastiques ; il a les vices et les mérites de leur esprit ; il est incomparablement plus rationnel, plus juste, plus doux, plus précis ; il connaît beaucoup mieux les droits de l'humanité, les devoirs du gouvernement, les intérêts de la société , il s'efforce d'atteindre à un but plus élevé et plus complexe que toutes les autres législations barbares. Mais, en même temps, sous le point de vue politique , il laisse la société plus dépourvue de garanties ; il la livre d'une part au clergé , de l'autre , à la royauté. Les lois fïanques, saxonnes, lombardes, bouiv guignonnes même laissent subsister les garanties qui naissaient des anciennes mœurs , de l'indépendance individuelle , des droits de chaque propriétaire dans ses domaines, de la participation plus ou moins régulière, plus ou moins , étendue , des hommes libres aux affaires de la

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nation , aux jugemens , à la rédaction des actes de la vie civile. Dans le Forum judicum* presque tous ces débris de la société germanique primitive ont disparu ; une vaste administration, semi-ecclésiastique, semi-impériale, s'étend sur la société.

Je pourrais , à coup sûr , me dispenser de le dire , et votre pensée a devancé mes paroles : ceci est un pas nouveau , et un pas immense , dans la route où nous marchons. Depuis que nous étudions les lois barbares, nous avançons de plus en plus vers le même résultat ; la fusion des deux sociétés devient de plus en plus générale, profonde; et dans cette fusion, à mesure qu'elle s'accomplit , l'élément romain , civil ou religieux, domine de plus en plus. La loi ripuaire est moins germaine que la loi salique ; la loi des Bourguignons moins germaine que la loi ripuaire ; la loi des Visigoths bien moins encore que la loi des Bourguignons. Evidemment , c'est en ce sens que coule le fleuve , vers ce but que tend le progrès des événemens.

Singulier spectacle, Messieurs ! Tout à l'heure, nous assistions au dernier âge de la civilisation romaine, et nous la trouvions en pleine décadence, sans force, sans fécondité, sans éclat£ incapable , pour ainsi dire , de subsister. La voilà vaincue, ruinée parles barbares; et tout à coup

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elle reparaît, puissante, féconde; elle exerce sur les institutions et les moeurs qui s'y viennent associer, un prodigieux empire; elle leur imprime déplus en plus son carlctère; elle domine , elle métamorphose ses vainqueurs.

Deux causes, entre beaucoup d'autres, ont < produit ce résultat : la puissance d'une législation civile, forte et bien liée; l'ascendant naturel de la civilisation sur la barbarie.

En se fixant , en devenant propriétaires , les barbares contractèrent, soit entre eux , soit avec les Romains, des relations beaucoup plus variées et plus durables que celles qu'ils avaient connues jusqu'alors; leur existence civile prit plus d'étendue et de permanence. La loi romaine pouvait seule la régler; elle seule était en mesure de suffire à tant de rapports. Les barbares, tout en conservant leurs coutumes, tout en demeurant les maîtres du pays, se trouvèrent pris, pour ainsi dire , dans les filets de cette législation savante , et obligés de lui soumettre, en grande partie, non sans doute sous le point de vue politique , mais en matière civile, le nouvel ordre social.

Le spectacle seul delà civilisation romaine exerçait d'ailleurs sur leur imagination un grand empire. Ce qui émeut aujourd'hui notre imagination , ce qu'elle cherche avec avidité dans l'histoire, les

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poèmes, les voyages, les romans, c'est le spectacle d'une société étrangère à la régularité de la nôtre; c'est la vie sauvage, son indépendance, sa nouveauté, ses aventures. Autres étaient les impressions des barbares ; c'est la civilisation qui les frappait, qui leur semblait grande et merveilleuse : les monumens de l'activité romaine , ces cités, ces routes, ces aqueducs , ces arènes, toute cette société si régulière , si prévoyante , si variée dans sa fixité , c'était là le sujet de leur étonnement, de leur admiration. Vainqueurs, ils se sen* taient inférieurs aux vaincus; le barbare pouvait mépriser individuellement le romain; mais le monde romain, dans son ensemble, lui apparaissait comme quelque chose de supérieur ; et tous les grands hommes de l'âge de la conquête , les Alaric , les À tau I plie , les Théodoric et tant d'autres, en détruisant et foulant aux pieds la société romaine, faisaient tous leurs efforts pour l'imiter.

C'est là , Messieurs , un des principaux faits qui éclatent dans l'époque que nous venons de parcourir, et surtout dans la rédaction et la transformation successive des lois barbares. Nous rechercherons , dans notre prochaine réunion , ce qui restait des lois romaines, pour régir les Romains eux-mêmes , pendant que les Germains s'appliquaient à écrire les leurs.

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