ONZIÈME LEÇON
Perpétuité du droit romain après la chute de l'empire. — De V histoire du droit romain dans le moyen âge , par M. de Savigny. — Mérites et lacunes de cet ouvrage. — i* Du droit romain chez les Yisigoths. — Breviarium À niant , recueilli par ordre d'Alaric. — Histoire et contenu de ce recueil. — 2* Du droit romain chez les Bourguignons. — Papiani responsum. — Histoire et contenu de cette loi. — 3° Du droit romain chez les Francs. — Point de recueil nouveau. — La perpétuité du droit romain prouvée par divers faits. — Résumé.
Messieurs ,
Nous connaissons l'état de la société germaine et de la société romaine avant l'invasion. Nous connaissons le résultat général de leur premier rapprochement, c'est-à-dire l'état de la Gaule immédiatement après l'invasion. Nous venons
n. iii5T. mod , 1829. 5o
d'étudier les lois barbares, c'est-à-dire le premier travail des peuples germains pour adapter leurs anciennes coutumes à leur situation nouvelle. Etudions aujourd'hui la législation romaine à la même époque, c'est-à dire cette partie des institutions et du droit romain qui survécut à l'invasion , et continua de régir les Gaulois-Romains.
C'est là l'objet d'un ouvrage allemand, célèbre depuis quelques aimées dans le monde savant , Y histoire du Droit Romain dans le moyen âge , par M. de Savigny. Le dessein de l'auteur est plus étendu que le nôtre, car il retrace l'histoire du droit romain , non-seulement en France mais dans toute l'Europe II n'en a pas moins •» traité ce qui concerne la France avec plus de
détails que je n'en puis donner ici; et avant d'aborder le fond même du sujet , j'ai besoin de vous entretenir un moment de son travail.
La perpétuité du droit romain depuis la chute de l'empire jusqu'à la renaissance des sciences et des lettres , telle en est l'idée fondamentale. L'opinion contraire a été long-temps et généralement répandue; on croyait que le droit romain était tombé avec l'empire, pour ressusciter au XII e siècle, par la découverte d'un manuscrit des Pandectes, trouvé à Amalfi. C'est l'erreur que
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M. de Savigny a voulu dissiper : les deux premiers volumes sont, entièrement consacrés à rechercher toutes les traces du droit romain du V e au XII e siècle , et à prouver , en retrouvant son histoire , qu'il n'a jamais cessé de subsister.
La démonstration est convaincante ; le but est pleinement atteint. Cependant l'ouvrage , considéré dans son ensemble et comme œuvre historique , donne lieu à quelques observations.
Toute époque , Messieurs , toute matière historique, si je puis ainsi parler, peut être considérée sous trois points de vue différens , impose à l'historien une triple tâche. Il peut, il doit d'abord rechercher les faits mêmes, recueillir et mettre en lumière, sans autre dessein que l'exactitude, tout ce qui s'est passé. Les faits une fois retrouvés, il faut savoir quelles lois les ont régis ; comment ils se sont enchaînés ; par quelles causes se sont accomplis ces incidens qui sont la vie delà société, et la font marcher , par de certaines voies , vers un certain but. Je voudrais marquer, avec clarté et précision , la différence des deux études. Les faits proprement dits, les évènemens extérieurs, visibles, sont le corps de l'histoire; ce sont les membres , les os , les muscles , les organes , les élémens matériels du passé ; leur connaissance et leur description constituent ce qu'on pourrait appeler
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Fanatomie historique. Mais, pour la société , comme pour l'individu, Fanatomie n'est pas toute la science. Non-seulement les faits subsistent, mai» ils tiennent les uns aux autres ; ils se succèdent et s'engendrent par Faction de certaines forces, qui agissent sous l'empire de certaines lois. U y a, en un mot, une organisation et une vie des sociétés comme de l'individu. Cette organisation a aussi sa science, la science des lois cachées qui président au cours des évènemens. C'est la physiologie de l'histoire.
Ni Fanatomie, ni la physiologie historique ne sont l'histoire complète, véritable. Vous avez énuméré les faits; vous savez suivant quelles lois générales et intérieures ils se sont produits. Connaissez-vous aussi leur physionomie extérieure et vivante? Sont-ils devant vos yeux sous des traits individuels, animés? Assistez-vous au spectacle de la destinée et de l'activité humaine? Il le faut absolument, car ces faits, qui sont morts, ont vécu ; ce passé a £lé le présent ; s'il ne l'est pas redevenu pour vous , si les morts ne sont pas ressuscités, vous ne les connaissez pas; vous ne savez pas l'histoire. L'anatomiste et le physiologiste soupçonneraient-ils l'homme s'ils ne l'avaient jamais vu vivant?
La recherche des faits, 1 étude de leur organi-
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sation , la reproduction de leur forme et de leur mouvement, voilà donc l'histoire telle que la veut la vérité. On peut n'accepter que Tune ou l'autre de ces tâches; on peut considérer le passé sous tel ou tel point de vue, se proposer tel ou tel dessein ; on peut s'attacher de préférence à la critique des faits, ou à l'étude de leurs lois, ou à la reproductiou du spectacle. Ces travaux peuvent être excellens, glorieux; seulement il ne faut jamais oublier qu'ils sont partiels , incomplets , que ce n'est pas là l'histoire, quelle a un triple problème à résoudre, que toute grande œuvre historique, pour être mise à sa vraie place, doit être considérée et jugée sous un triple rapport.
Sous le premier, pour la recherche et la critique des élémens historiques matériels, Y Histoire du Droit romain dans le moyen âge est un livre très-remarquable. Non-seulement M. de Savigny a découvert ou rétabli beaucoup de faits inconnus ou méconnus , mais il a très-bien assigné , ce qui est plus rare et plus difficile, leur relation véritable. Quand je dis leur relation , je ne parle pas encore des liens qui les unissent dans leur développement, mais seulement de leur disposition , de la place qu'ils occupent les uns à l'égard des autres , et de leur importance relative. Rien de si commun , en histoire t même
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avec une science fort exacte des faits , que de leur assigner une place autre que celle qu'ils ont réellement occupée , de leur attribuer une importance qu'ils n'ont point eue. M. de Savigny n'a point échoué contre cet écueil : son énumëration des faits est savante , rigoureuse , et il les distribue , il les mesure avec la même science , le même discernement ; je le répète , dans tout ce qui tient à l'étude anatomique de cette portion du passé qui a fait l'objet de son travail , il ne laisse presque rien à désirer.
Comme histoire philosophique , comme étude de l'organisation générale et progressive des faits , je n'en saurais dire autant. D ne paraît pas que M. de Savigny se soit proposé cette tâche , qu'il y ait même pensé. Non-seulement il n'a point cherché à mettre l'histoire particulière dont il s'occupait en rapport avec l'histoire générale de la civilisation et de l'humanité ; mais , dans l'intérieur même de son sujet , il s'est peu inquiété de l'enchaînement systématique des faits ; il ne les a point considérés comme causes et effets , dans leur rapport de génération. Ils se présentent dans son travail , isolés , n'ayant entre eux d'autre rapport que celui des dates , rapport qui n'est pas un lien véritable, et ne donne aux faits ni sens ni valeur.
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La vérité poétique ne s'y rencontre pas davantage; les faits n'apparaissent point à M. de Savigny sous leur physionomie vivante. Il n'avait sans doute, en un tel sujet, ni caractères, ni scènes à reproduire; ses personnages sont des textes, ses évèuemens des publications ou des abrogations de lois. Ces textes cependant, ces réformes législatives ont appartenu à une société qui avait ses mœurs , sa vie ; ils se sont associés à des évènemeus plus propres à frapper l'imagination, à des invasions, à des fondations d'États, etc. Il y a là un certain aspect dramatique à saisir; M. de Savigny n'y réussit point; ses dissertations ne sont point empreintes de la couleur du spectacle auquel elles se rattachent; il ne reproduit pas plus les traits extérieurs et individuels de l'histoire que ses lois intimes et générales.
Et ne croyez pas, Messieurs, qu'il n'y ait en ceci d'autre mal,que celui d'une lacune, et que cette absence de la vérité philosophique et poétique soit saus effet pour la critique des élémens matériels de l'histoire. Plus d'une fois M. de Savigny, faute d'avoir bien saisi les lois et la physionomie des faits, a été induit en erreur sur les faits mêmes; il ne s'est pas trompé sur des textes , des dates ; il n'a pas omis ou inexactement rapporté tel ou tel
événement ; il a commis un genre (Terreur pour lequel les Anglais ont un mot qui manque à notre langue, misreprèsentalion, c'est-à-dire qu'il a répandu sûr les faits une fausse couleur; fausseté qui ne tient pas à l'inexactitude de tel ou tel détail, mais au défaut de vérité dans l'aspect de l'ensemble, dans la manière dont le miroir réfléchit le tableau^. En traitant, par exemple, de l'état social des Germains avant l'invasion 4 M. de Savigny parle avec détail des hommes libres , de leur situation et de leur rôle dans les institutions nationales 1 ; sa connaissance des documens historiques est étendue et exacte; les faits qu'il allègue sont vrais; mais il ne s'est pas bien représenté la mohilité irrégulière des situations chez les Barbares , ni la lutte cachée de ces deux sociétés, la tribu et la bande guerrière, qui coexistaient chez le3 Germains, ni l'influence de la dernière pour altérer l'égalité et l'indépendance individuelle qui servaient de base à la première, ni les vicissitudes et les transformations successives que la condition des hommes libres avait subies par cette influence. De là une méprise générale, à mon avis, dans la peinture
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de cette condition ; il Ta faite trop belle , trop fixe, trop puissante; il n'en a nullement fait pressentir la faiblesse et la chute prochaine.
Le même défaut paraît, quoiqu'à un moindre degré , dans son histoire même du droit romain du V e au XII* siècle : elle est complète et exacte en tant que recueil de faits; mais les faits y sont tous placés , pour ainsi dire , sur le même plan ; on n'assiste point a leurs modifications successives; on ne voit point le droit romain se transformer à mesure que la nouvelle société se développe. Aucun enchaînement -moral ne lie ces détails si savamment , si ingénieusement rétablis. La dissection anatomique, en un mot, est le caractère dominant de l'ouvrage; l'organisation interne et la vie extérieure y manquent également.
Réduit à sa vraie nature , comme critique des faits matériels , le livre de M. deSavigny est original et excellent; il doit servir de base à toutes les études qui ont cette époque pour objet, car il met hors de doute la perpétuité du droit romain du V" au XII e siècle , et résout ainsi pleinement le problème que l'auteur s'est proposé.
Maintenant qu'il est résolu, on s'étonne que ee problème se soit jamais élevé , et qu'on ait jamais pu douter de la permanence du droit romain
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après la chute de l'empire. Non-seulement les lois barbares font partout mention des lois romaines; mais il n'y a presque aucun document , aucun acte de cette époque, qui n'atteste, directement ou indirectement, leur application quotidienne. Peut-être l'erreur qu'a combattue M. de Savigny n'a-t-elle pas été aussi générale ni aussi absolue qu'il semble le supposer, et qu'on le répète communément. Ce furent les Pandectes qui reparurent au XII e siècle , et quand on a célébré la résurrection du droit romain à cette époque, c'est surtout de la législation de Justinien qu'on a voulu parler. En y regardant de plus près, on s'apercevrait, je crois , que la perpétuité en Occident des autres portions du droit romain, du Code théodosien, par exemple, et de tous les recueils auxquels il servit de base, n'a pas été aussi complètement méconnue que le donne à croire l'ouvrage de M. de Savigny. Mais peu importe : plus ou moins étendue, l'erreur à ce sujet a été réelle, et M. de Savigny, en la dissipant, a fait faire à la science un immense progrès.
Je vais mettre sous vos yeux les principaux résultats de son travail, mais dans un ordre contraire à celui que nous avons suivi en étudiant les lois germaniques. Nous avons commencé par les 'plus barbares , pour finir par celles où l'esprit
romain avait pénétré le plus avant. Nous étudierons au contraire d'abord les pays où le droit romain a conservé le plus d'empire , pour le suivre dans les divers degrés de son affaiblissement.
C'est dire que le royaume des Visigoths est le premier dont nous ayons à nous occuper. Ce fut, vous vous le rappelez , de l'an 466 à l'an 4^4 , que le Roi Euric , qui résidait à Toulouse , fit écrire, pour la première fois, les coutumes des Goths. En 5o6 , son successeur, Alaric II , fit recueillir et publier, sous une nouvelle forme , les lois de ses sujets romains. On lit , en tête de quelquesuns des manuscrits de ce recueil , la préface suivante :
En ce volume sont contenues les lois ou décisions de droit, choisies dans le code théodosien et autres livres , et expliquées ainsi que cela a été ordonné, le seigneur roi Alaric étant à la vingt-deuxième année de son règne , l'illustre comte Goiaric présidant à ce travail. Exemplaire du décret : lettre d'avis à Timothée V. S. comte.
Avec l'aide de Dieu , occupé des intérêts de notre peupie, nous avons corrigé, après mûre délibération, ce qui semblait inique dans les lois, de telle sorte que par le travail des prêtres et autres nobles hommes, toute obscurité des lois romaines et du droit antique soit dissipée , et qu'une plus grande clarté s'y répande , afin que rien ne demeure ambigu et ne soit pour les plaideurs un sujet de
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longues controverses. Toutes ces lois donc étant expliquées et réunies en un seul livre par le choix d'hommes sages, l'assentiment des vénérables éveques et de nos sujets provinciaux , élus à cet effet , a confirmé ledit recueil , auquel est jointe une claire interprétation. Notre clémence a donc
ordonné que le livre soussigné , fût remis au comte
Goiaric pour la décision des affaires , afin que désormais tous les procès soient terminés selon ses dispositions, et qu'il ne soit permis à personne de mettre en avant aucune loi, ni règle de droit, si ce n'est ce que contient le présent livre, souscrit, comme nous l'avons ordonné, de la main de l'honorable homme Anianus. Il convient donc que tu prennes garde à ce que, dans ton ressort, aucune autre loi ou formule de droit ne soit alléguée ni admise. Que si par hasard telle chose arrivait, sache que ce serait au péril de ta tôle ou aux dépens de ta fortune. Nous ordonnons que cette prescription soit jointe au livre que nous t'envoyons, afin que la règle de notre volonté et la crainte de la peine contiennent tous nos «ujets.
Moi, Anianus, homme honorable, d'après l'ordre du très-glorieux roi Alaric, j'ai mis au jour et souscrit ce volume des lois théodosiennes, décisions de droit et autres livres, recueilli à Aire, lu vingt-deuxième année de son règne. Nous avons collalionné. Donné le quatrième jour des nones de février, la vingt-deuxième année du roi Alaric, ;\ Toulouse.
Cette préface contient tout ce que nous savon» «ur l'histoire de la rédaction de ce code. J'ai peu
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d'explications à y ajouter. Goiaric était le comte du palais, chargé de veiller à son exécution dans tout le royaume ; Anianus , en qualité de référendaire, devait en souscrire les diverses copies, et les expédier aux comtes provinciaux; Timothée est un de ces comtes. La plupart des manuscrits , n'étant que des copies faites dans un intérêt privé, ne donnent ni la préface, ni aucune lettre d'envoi.
Le recueil d'Alaric contient : i° le Code théodosien , ( 16 livres ) ; i° les Novelles des empereurs Théodose, Valentinien, Marcien, Majorien et Sévère ; 5° les Institutes du jurisconsulte Gaïus ; 4° cinq livres du jurisconsulte Paul , intitulés , Receptœ sentent iœ\ 5° le code Grégorien, ( i3 titres); 6° le code Hermogénien, (2 titres); 7 0 enfin, un passage de l'ouvrage de Papinien, intitulé Liber responsorum.
Les Constitutions et les Novelles des empereurs sont appelées Leges; les travaux des jurisconsultes, y compris les codes Grégorien et Hermogénien , qui n'étaient point émanés d'un pouvoir public et officiel, portent simplement le nom de Jus. C'est la distinction de la loi et de la jurisprudence.
Le recueil * dans son ensemble, était appelé lex romana, et non Breviarium; on ne rencontre
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poinj; ce dernier nom avant le XVI e siècle \ Il n'y a, du Breviarium Alaricianum, qu'une seule édition séparée, donnée, en 15^8, à Bâle, par Sichard. 11 a été inséré , du reste, tantôt partiellement , tantôt en entier , dans les diverses éditions du Code théodosien.
Il est divisé en deux parties essentielles : i° un texte ou extrait des sources du droit que je viens d'énumérer; 2° une interprétation. Les Imtitutes de Gaïus sont le seul ouvrage où l'interprétation et le texte soient fondus ensemble.
Le texte n'est que la reproduction de la législation originaire ; elle n'y est pas toujours complète; toutes les constitutions impériales, par exemple, ne sont pas insérées dans le Breviarium; mais celles qu'il reproduit ne sont point mutilées ; l'ancien droit y parait dans sa pureté , indépendamment des changemens qu'avait dû y introduire la chute de l'empire. L' interprétation au contraire, rédigée du temps d'Alaric par les jurisconsultes, civils ou ecclésiastiques, qu'il avait chargés de ce travail, tient compte de ces changemens; elle explique, modifie, change quel-
1 On lit, dans la leçon précédente, (page 58a), qu'Alaric fît recueillir et publier, sous le nom de Breviarium, les lois de ses sujets romains. C'est une inadvertance de langage.
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quefois positivement le texte pour l'adapter au nouvel état du gouvernement et de la société ; elle est donc , pour l'étude des institutions et des lois romaines à cette époque, plus importante et plus curieuse que le texte même.
L'existence seule d'un tel livre est la preuve la plus claire et la plus concluante de la perpétuité, du droit romain : on pourrait en vérité se dispenser de l'ouvrir. Ouvrons -le cependant : nous y trouverons partout la trace de la société romaine , de ses institutions, de ses magistrats , aussi bien que de sa législation civile.
Le régime municipal occupe dans l'interprétation du Breviarium une place immense; la curie et ses magistrats , les duumvirs > les défenseurs , etc., y reviennent à chaque instant, et attestent que la municipalité romaine subsiste et agit. Et non-seulement elle subsiste ; mais elle a acquis plus d'importance et d'indépendance : à la chute de l'empire , les gouverneurs des provinces romaines, les prœsides s les consulares, les correctorcs ont disparu ; à leur place on aperçoit les comtes barbares. Mais toutes les attributions des gouverneurs romains n'ont point passé aux comtes ; il s'en est fait une sorte de partage : les unes appartiennent aux comtes ; ce sont en général celles où le pouvoir central est intéressé,
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comme la levée des impôt* , des hommes , etc. ; les autres , celles qui ne concernent que la vie privée des citoyens , sont allées à la curie , aux magistrats municipaux. Je n'ai garde d'énumérer ici tous ces changemens; mais en voici quelques exemples puisés dans [interprétation :
1* Ce qui se faisait auparavant par le préteur (alibi le président) doit se faire maintenant par les juges de la cité (Interp. Paul, i, 7, S 2 — Int. C. Th. 1 1 , 4, 2.).
a° L'émancipation , qui avait coutume de se faire pardevant le président, doit se faire maintenant par-devant la curie. (Gaïus, 1,6).
3* Les tuteurs étaient nommés à Constantinople par le préfet de la ville, dix sénateurs et le préteur. L'Interprétation met a leur place « les premiers de la cité avec le » juge. » (probablement le duumvir). (Int. C. Th. m, » 17,3).»
4° Les testamens doivent être ouverts dans la curie. (Interp. C. Th. iv, 4, 4.)
Les cas de ce genre abondent , et ne permettent pas de douter que , loin de périr avec l'empire, le régime municipal n'eût acquis après l'invasion , dans la Gaule méridionale du moins , plus d'extension et de liberté.
Un second changement considérable s'y laisse aussi entrevoir. Dan» l'ancienne municipalité romaine, les magistrats supérieurs, le Duumvir 9
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le Quinquennalis j etc. , exerçaient leur juridiction comme un droit personnel , nullement par voie de délégation et en qualité de représenta™ delà curie; c'était à eux-mêmes, non au corps municipal , que le pouvoir appartenait. Le principe du régime municipal éiait plus aristocratique que démocratique. Tel avait été le résultat des anciennes mœurs romaines, et spécialement de l'amalgame primitif de* pouvoirs religieux et politiques dans les magistrats supérieurs.
Dans le \BrmaHwh , l'aspect du régime municipal change ; ce n'est plus en son propre nom , c'est au nom et comme délégué de la curie que le defensor exerce son pouvoir. A Ta curie en corps appartient la juridiction. Le principe de son organisation devient démocratique ; et déjà se prépare ainsi la transformation qui fera , de la municipalité romaine , la commune du moyen âge.
Ce sont là , Messieurs , quant à la permanence du droit romain sous les Visigoths , les principaux résultats de l'ouvrage deM. de Savigny. Je ne sais s'il a bien mesuré la portée du dernier, et toutes ses conséquences dans l'histoire de la société moderne. Mais il Fa certainement entrevu, et en général ses idées sont aussi précises que son érudition est exacte et étendue. Dë tous les sa-