‹ Cours d'histoire moderne (volume 2)Chapitre 36 sur 40 · C0URS · texte numérisé non relu

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vans allemands qui se sont occupés de ce sujet, c'est à coup sûr le plus exempt de tout préjugé germanique, celui qui se laisse le moins entraîner au désir d'amplifier la puissance des anciennes institutions ou des mœurs germaines dans la civilisation moderne, et qui fait à l'élément romain la meilleure part. Quelquefois cependant, la préoccupation de l'esprit national, si je puis m'exprimer ainsi, l'a encore trompé, et j'en citerai un singulier exemple. Il dit, à la fin du chapitre sur le régime municipal sous les Visigoths :

« Le lexte du Code ordonne qu'à Rome, pour prononcer sur une accusation criminelle contre un sénateur, cinq sénateurs soient désignés par le sort : V Interprétation rend cette règle générale , et exige cinq des principaux citoyens, du même rang que C accusé, c'est-à-dire décorions ou plébéiens,

selon la condition de l'accusé lui-même Ne pourrait-on

conjecturer ici l'influence des Scabini germains? »

Ainsi, M. deSavigny suppose que, selon finterprètalion du Breviarium, les juges tirés au sort, en matière criminelle, devaient, sous les Visigoths au VI e siècle , être de même condition que l'accusé , que tout homme devait être jugé

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par ses pairs , car c'est ainsi qu'on rédige commu- • nément le principe de l'institution du jury selon les mœurs germaines. Voici la phrase latine sur 1 aquelle se fonde cette induction :

« Càm pro objecto crimine aliquis audiendm » est , quinque nobilissimi viri judices , de reliquis » sibi simitibm, missis sortibiis eligantur. ». 1

C'est-à-dire :

Si quelqu'un est traduit en justice pour accusation de crime, que cinq nobles hommes soient désignés par le sort, entre leurs pareils, pour être juges.

Ces mots de reliquis sibi similibus signifient évidemment que les cinq juges seront tirés au sort entre leurs pareils, et non entre les pareils de l'accusé. Il n'y a donc là aucune trace de cette idée que les juges doivent être de même rang et de même condition que l'accusé. Les mots nobilissimi viri auraient dû en convaincre M. de Savigny et prévenir son erreur; comment Jes appliquer en effet à des juges plébéiens ?

Passons des Visigoths aux Bourguignons , et

1 Inter. Cod. Th. il, 1 , 12.

recherchons quel a été, chez ces derniers, l'état de la législation romaine à la même époque.

La préface de leur loi barbare contient , vous vous le rappelez , cette phrase :

Nous ordonnons, comme l'ont fait nos ancêtres, de juger entre Romains suivant les lois romaines; et que ceux-ci sachent qu'ils recevront, par écrit, la forme et la teneur des lois suivant lesquelles ils doivent juger, afin que personne ne se puisse excuser sur l'ignorance *.

Le Bourguignon Sigismond avait donc, en 5 1 7 , l'intention de faire ce que le Visigoth Alaric avait fait onze ans auparavant , de recueillir les lois romaines pour ses sujets romains.

En i566, Cujas trouva dans un manuscrit un ouvrage de droit qu'il publia sous le titre de Papiani responsum ou liber responsorum , et qui n'a pas cessé de porter ce nom. 11 est divisé en 47 ou 48 titres , et offre les caractères suivans:

i° L'ordre et l'intitulé des titres correspond presque minutieusement à l'ordre et à l'intitulé des titres de la loi barbare des Bourguignons; le titre 2 de homicidiis au titre 2 de homicidiis ; le titre 3 de libertatibw au titre 3 de libertatibus

» Voyez la leçon précédente , p. 3~4.

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servorum nostrorum , et aiusi de suite. JVL de Savigny a dressé le tableau comparatif des deux lois 1 , et la corrélation est évidente.

2 0 On lit dans le titre 2 de cet ouvrage , de homicidiis :

Et comme il est bien clair que la loi romaine n'a rien réglé sur le prix des hommes tués, notre Seigneur a ordonné que, selon la qualité de l'esclave, le meurtrier aurait à payer à son maître les prix suivans , savoir:

Pour un intendant . 100 solidi.

Pour un serviteur personnel 60

Pour un laboureur ou un gardeur de porcs. . 3o

Pour un bon ouvrier en or . 100

Pour un forgeron 5o

Pour un charpentier 4°

Il faut que ceci soit observé selon l'ordre du seigneur roi.

Ce sont Ténumération et la composition réglées , au titre correspondant , par la loi des Bourguignons.

3° Eufin deux titres du premier supplément de cette loi (tit. 1 et 19) sont textuellement empruntés au Papiani responsum , publié par Cujas.

, T. ir, p. 1 3* — 1 6.

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11 est évident que cet ouvrage n'est autre que la loi annoncée par Sigismond à ses sujets romains, au moment où il publiait la loi de ses sujets barbares.

D'où vient le titre de cette loi? Pourquoi s'apj>elle-t-elle Papiani respomum? Ne serait-elle en effet que la répétition d'un ouvrage de Papinien, souvent appelé Papien par les manuscrits? Rien n'est moins probable. M. de Savigny a fort ingénieusement résolu cette question. Il conjecture que Cujas a trouvé le manuscrit de lajoi romaine des Bourguignons à la suite d'un manuscrit du Breviarium d'Alaric, sans que rien marquât la séparatiou des deux ouvrages ; et que le Breviarium finissant par un passage du Liber responsorum de Papinien , Cujas a , par inadvertance , attribué ce passage et donné ce titre à l'ouvrage suivant. L'examen de plusieurs manuscrits confirme cette conjecture, et Cujas luimême s'était douté de l'erreur.

Comme le Breviarium d'Alaric précéda de quelques années seulement la loi des Romains- Bourguignons , et la suggéra peut-être, quelques personnes ont supposé qu'elle n'en était qu'un extrait. C'est une erreur : beaucoup plus court et plus incomplet que le Breviarium, le Papiani respomum ,puisquece nom lui est resté , a cepen-

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dant puisé plus d'une fois aux sources du droit romain, et fournit, à ce sujet, d'importantes indications.

11 tomba probablement en désuétude lorsque le royaume des Bourguignons fut tombé sous le joug des Francs; tout indique que le Breviarium d'Alaric, plus étendu et qui satisfaisait mieux aux* divers besoins de la vie civile , le remplaça pro* gressivement , et devint la loi des Romains dans toutes les contrées de la Gaule qu'avaient possédées les Bourguignons comme les Visigoths.

Restent les Francs. Quand ils eurent conquis, ou à peu près toute la Gaule, le Breviarium, et quelque temps aussi le Papien continuèrent d'être en vigueur dans les contrées où ils régnaient auparavant. Mais au nord et au nord-est de la Gaule , dans les premiers établissemens des Francs , la situation est différente : on ne trouve là point de nouveau code romain , aucune tentative de recueillir et de rédiger la loi romaine pour les anciens habitans. 11 est certain cependant quelle a continué de les régir; voici les principaux faits qui ne permettent pas d'en douter.

i° Les lois salique et ripuaire répètent continuellement que les Romains seront jugés selon la loi romaine. Plusieurs décrets des rois Francs , entre autres un décret de Clotaire I er , en 56o , et

un de Childebert 11 , en 5g5 , renouvellent cette injonction et empruntent au droit romain quelques-unes de ses dispositions. Les monumens législatifs des Francs attestent donc sa perpétuité.

2° Un autre genre de monumens non moins authentiques la prouve également; ù coup sûr, plusieurs d'entre vous connaissent les formules ou modèles des formes suivant lesquelles se rédigeaient, du VI e au X e siècle, les principaux actes de la vie civile , le« testaniens , le» donations , les affranchissemens , le» ventes , etc. Le principal recueil de formules est celui que publia le moine Marculf, vers la fin, à ce qu'il paraît, du VII e siècle. Plusieurs érudits, Mabillon, Bignon , Sirmond , Lindenbrog , en ont retrouvé d'autres dans de vieux manuscrits. Un grand nombre de ces formules reproduisent, dans les mêmes termes, les anciennes formes du droit romain sur les affranchissemens d'esclaves 1 , sur les donations , les testamens , la prescription, etc., et prouvent ainsi qu'il était toujours dune application habituelle.

3 Q Tous les monumens de cçtte époque , dans les pays occupés par les Francs , sont pleins des noms du régime municipal romain , duumvirs , défenseurs, cuwe, curiales; et présentent ces institutions comme toujours en vigueur.

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4° Beaucoup d'acte» civils subsistent en effet, des testamens, de* donation», de* ventes, etc. qui sont passés suivant les formes du droit romain , dans la curie, et inscrits sur ses registres.

5° Enfin, les chroniqueurs du temps parlent souvent d'hommes versés dans la connaissance de la loi romaine et qui en font une étude attentive. Au VI e siècle , l'Auvergnat Andarchius a était très-savant dans les œuvres de Virgile , les livres de la loi théodosienne et Fart du calcul 1 . » A la fin du VIP siècle, saint Bonet, évêque deClermont , « était imbu des principes des grammairiens , et savant dans les décrets de Théodose \ » Saint Didier, évêque de Cahors, de 629 à 654 1 « « appliqua , dit sa vie manuscrite , à 1 étude des lois romaines. »

Ce n'étaient point là, à coup sûr, des érudits ; il n'y avait alors point d'académie des inscriptions, et on n'étudiait pas le droit romain par curiosité.

U n'y a donc pas moyen de douter que , chez les Francs comme chez les Bourguignons et les Visigoths, il continua d'être en vigueur, surtout dans la législation civile et le régime municipal.

Grég. de Tours , I. nr , c. 47.

* Jeta sanct. Janua. , c. 1 , n° 3.

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Ceux d'entre vous, Messieurs, qui voudraient rechercher les preuves de détail , les textes originaux sur lesquels se fondent les résultats que je viens d'exposer , en trouveront un grand nombre dans l'ouvrage de M. de Savigny (t. i , p. 267- 273; t. 2, p. 101-118), et plus encore dans Y Histoire du Régime municipal en France , que vient de publier M. Raynouard \ ouvrage plein de recherches curieuses et si complètes, sur certaines questions , qu'en vérité on ne peut les taxer que de surabondance.

Vous le voyez, Messieurs, le fait que je me proposais de mettre en lumière est indubitable : les monumens de tout genre nous le montrent , à des degrés inégaux , sans doute , chez les différens peuples, mais partout réel et permanent. Son importance est grande, car il annonçait à la Gaule un état social tout différent de celui où elle avait vécu jusqu'alors. 11 n'y avait guères plus de cinq siècles qu'elle était tombée au pouvoir des Romains; et déjà il n'y restait plus presque aucune trace dé l'ancienne société gauloise. La civilisation romaine a eu cette terrible puissance d'extirper les lois, les mœurs, la langue, la reli-

1 2 vol. in-8°. Paris, ehez Sautelet, rue de Richelieu ? n° 14, et cher Alexandre Mesmer, place de la Bourse.

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gion nationales, de s'assimiler pleinement ses conquêtes. Toutes les expressions absolues sont exagérées; cependant, à considérer les choses en général , au VI e siècle , tout , en Gaule était romain. Le fait contraire accompagne la conquête barbare; les Germains laissent à la population vaincue , ses lois , ses institutions locales, sa langue, sa religion. Une invincible unité marchait à la suite des Romains; ici, la diversité s'établit par le fait même et de l'aveu des conquérans. Nous avons reconnu que l'empire de la personnalité , de l'indépendance individuelle, ce caractère de la civilisation moderne , était d'origine germanique ; nous en retrouvons ici l'influence; l'idée de la personnalité préside aux lois comme aux actions ; l'individualité des peuples, bien que soumis à la même domination politique , est proclamée comme celle des hommes. Il faudra des siècles pour que la notion du territoire l'emporte sur celle de la race, pour que la législation, de personnelle , redevienne réelle , pour qu'une nouvelle unité nationale résulte de la fusion lente et laborieuse des élémens divers.

Cela convenu, Messieurs, et la perpétuité de la législation romaine bien établie , que ce mot cependant ne vous fasse pas illusion : on s'y est beaucoup trompé; parce qu'on a vu le*lroit

romain otHtfinuer, parce qu'on a rencontré les mêmes noms , les mêmes formes , on en a conclu que les principes , que l'esprit des lois étaient aussi restés les mêmes : on a parlé du droit romain du X e siècle comme de celui de l'empire. Langage plein d'erreur r quand Alaric et Sigismond ordonnèrent un nouveau recueil des lois romaines à l'usage de leurs sujets romains , ils firent exactement ce que firent ailleurs Théoderic et Dagobert , en faisant rédiger pour leurs sujets francs les lois barbares. Comme les lois salique et ripuaire écrivaient d'anciennes coutumes, déjà mal adaptées au nouvel état des peuples germains , de même le Breviarwm d' Alaric çtlePapiani Responsum recueillirent des lois déjà vieillies et en partie inapplicables. Par la chute de l'empire et Tint asion, tout l'ordre social devait changer ; les relations des hommes étaient différentes , un autre régime de la propriété commençait; les institutions politiques romaines ne pouvaient subsister; les faits de tout genre se renouvelaient sur toute la face du territoire. Et quelles lois donne-t-on à cette société naissante, désordonnée mais féconde? Deux lois anciennes; les anciennes coutumes barbares et l'ancienne législation romaine. Evidemment ni les unes ni les autres ne pouvaient lui convenir ; les unes et

les autre» devaient se modifier, se métamorphoser profondément pour s'adapter aux nouveaux fait».

Quand donc nous disons qu'au VI siècle le droit romain s'est perpétué, que les lois barbares ont été écrites , quand nous trouvons dans les siècles postérieurs toujours les mêmes mots : droit romain , lois barbares , ne croyez pas que nous parlions du même droit , des mêmes lois. En se perpétuant , le droit romain a changé ; après avoir été écrites, les lois barbares se sont dénaturées. Les uns et les autres sont au nombre des élémeos essentiels de la société moderne; mais comme des élémens entrent dans une combinaison nouvelle, qui naîtra d'une longue fermentation, et au sein de laquelle ils n'apparaîtront que transformés.

C'est à cette transformation successive , Messieurs, que j'essaierai de vous faire assister; les historiens n'en parlent pas; des mots invariables la couvrent; c'est un travail intérieur, un spectacle profondément caché et auquel on n'arrive qu'en perçant beaucoup d'enveloppes, en se défendant de l'illusion que nous fait la similitude des formes et des noms.

Nous voilà au terme de nos recherches sur l'état de la société civile en Gaule du VI e siècle

au milieu du VIII e . Nous étudierons dans notre prochaine réunion les chan gênions survenus dans la société religieuse à la même énoque , c'est-àdire l'état et la constitution de l'Eglise.

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