‹ Cours d'histoire moderneChapitre 5 sur 74 · SOI · texte numérisé non relu

SOI

compromise ; ils avaient besoin de rester réunis en groupes. La vie commune d'ailleurs , le jeu , la chasse, les banquets, c'étaient là les plaisirs des Barbares; comment se seraient-ils résignés à s'isoler? L'isolement n'est supportable qu'à la corulition du travail ; l'homme ne peut rester oisif et seul. Or, les Barbares étaient essentiellement oisifs ; ils avaient donc besoin de vivre ensemble ; et beaucoup de compagnons restèrentauprès de leur chef, menant , sur ses domaines , à peu près la même vie qu'ils menaient auparavant à sa suite. Mais de là il advint que leur situation relative changea complètement : bientôt naquit, entre eux. une prodigieuse inégalité; il ne s'agit plus de quelque diversité personnelle de force, décourage, ou d'une part plus ou moins considérable en bestiaux , en esclaves , en meubles précieux ; le chef, devenu grand propriétaire, disposa de beaucoup de moyens de pouvoir ; les autres étaient toujours de simples guerriers ; et plus les idées de la propriété s'aflermirent et s'étendirent dans les esprits, plus l'inégalité se développa avec tous ses effets. On voit, à cette époque, un grand nombre d'hommes libres tomber par degrés dans une condition très -inférieure ; les lois parlent sans cesse d'hommes libres, de Francs vivant sur les terres d'un autre, et réduits presque au même état que les colons '. La bande, considérée comme une société particulière, reposait sur deux faits, l'association volontaire des guerriers pour mener, en commun , une vie errante , et leur égalité : ces deux faits périrent dans les résultats de l'invasion; d'une part, la vie errante cessa ; de l'autre , l'inégalité s'introduisit et grandit chaque jour entre les guerriers sédentaires.

Le morcellement progressif des terres, dans les trois siècles qui suivirent l'invasion , ne changea point ce résultat. Il n'y a aucun de vous qui n'ait entendu parler des bénélicesque le roi, ou les chefs considérables qui avaient occupé un vaste territoire , distribuaient à leurs hommes, pour les attacher à leur service, ou les récompenser de services rendus. Cette pratique, à mesure quelle s'étendit, produisit, sur ce qui restait de la bande guerrière, des effets analogues à ceux que je viens de vous signaler. D'une part , le guerrier à qui son chef donnait unbénénce, allait l'habiter ; nouveau principe d'isolement et d'individualité : d'autre part, ce guerrier avait d'ordinaire quelques hommes à lui; il en cherchait, il en trouvait qui venaient vivre avec lui dans son domaine ; nouvelle source d'inégalité.

Tels furent les effets généraux de l'invasion sur les deux anciennes sociétés germaniques , la tribu

' Essais sur l'Hisloive de France, p. 109-111.

et la bande. Elles se trouvèrent également désorganisées. Les hommes entrèrent dans des situations toutes différentes , des relations toutes nouvelles. Pour les lier de nouveau entre eux , pour en former de nouveau une société, et pour tirer de cette société un gouvernement, il fallut recourir à d'autres principes , à d'autres institutions. Dissoute comme la société romaine, la société germaine ne fournil de même , à celle qui lui succéda, que des débris.

J'espère, messieurs, que ces mots : société dissoute, société qui périt, ne vous font point illusion, et que vous en démêlez le véritable sens. Une société ne se dissout que parce qu'une société nouvelle fermente et se forme dans son sein ; c'est là le travail caché qui tend à en séparer les éléments, pour les faire entrer dans de nouvelles combinaisons. Une telle désorganisation révèle que les faits sont changés , que les relations et les dispositions des hommes ne sont plus les mêmes, que d'autres principes, d'autres formes s'apprêtent à y présider. Ainsi , en disant qu'au vi" siècle , par les résultats de l'invasion, l'ancienne société, tant romaine que germaine , fut dissoute dans la Gaule, nous disons que par les mêmes causes , à la même époque, sur le même territoire, la société moderne commençait.

Il n'y a pas moyen, messieurs, de démêler ni de contempler clairement ce premier travail ; toute origine, toute création est profondément cachée, et ne se manifeste au dehors que plus tard , quand elle a déjà fait de grands progrès. Cependant on peut la pressentir ; et il importe que vous sachiez , dès aujourd'hui , ce qui fermenlait et naissait sous cette dissolution générale des deux éléments de la société moderne ; j'essayerai de vous en donner une idée en peu de mots.

Le premier fait qui se laisse entrevoir à celte époque est une certaine tendance vers le développement de la royauté. On s'est souvent prévalu de la royauté barbare au profit de la royauté moderne, à grand tort, je crois : au iv^' et au xvii'^ siècle, ce mot exprime deux institutions, deux forces profondément diverses. Il y avait bien chez les Barbares quelques germes d'hérédité royale, quelques traces d'un caractère religieux inhérent à certaines familles, descendues des premiers chefs de la nation, des héros devenus dieux. Nul doute cependant que le choix, l'élection ne fut alors la principale origine de la royauté, et quç le caractère de chefs guerriers ne dominât dans les rois barbares.

Lorsqu'ils furent transportés sur le (erriloirc romain, leur situation changea. Ils y trouvèrent une place vide, celle des empereurs. Il y avait là un pouvoir, des titres, une machine de gouvernement, que les Barbares connaissaient, dont ils

avaient admiré l'éclat, dont ils comprirent Irès-vitc relïîcacilé; ils devaient être fort tentés de se les approprier. Tel fut aussi le but de tous leurs efforts. Ils se révèlent à chaque pas : Clovis, Childcberl, Contran, Cliilpéric, Clotaire, travaillent incessamment à se parer des noms, à exercer les droits de l'empire ; ils voudraient distribuer leurs ducs, leurs comtes, comme les empereurs distribuaient leurs consulaires , leurs correcteurs , leurs présidents; ils essayent de rétablir tout ce système d'impôts, de recrutement, d'administration, qui tombe en ruine. En un mot, la royauté barbare, étroite et grossière, fait effort pour se développer, et pour remplir, en quelque sorte, le cadre immense de la royauté impériale.

Pendant longtemps, le cours des choses ne lui fut pas favorable, et ses premières tentatives eurent peu de succès ; cependant on démêle , dès l'origine, qu'il en restera quelque chose, que la royauté nouvelle recueillera, dans l'avenir, une portion de cet héritage impérial qu'elle aurait voulu s'approprier, tout entier, du premier coup ; immédiatement après l'invasion, elle devient moins guerrière, plus religieuse et plus politique qu'elle n'avait été jusque-là, c'est-à-dire qu'elle revêt davantage le caractère de la royauté impériale. C'est là, si je ne m'abuse, le premier grand fait du travail qui devait enfanter la société nouvelle ; fait encore peu apparent, facile cependant à entrevoir.

Le second est la naissance de l'aristocratie territoriale. La propriété apparaît, longtemps encore après l'établissement des Barbares, incertaine, mobile, désordonnée, passant d'une main à l'autre avec une prodigieuse rapidité. Cependant il est clair qu'elle se dispose à se fixer dans les mêmes mains et à se régler. La tendance des bénéfices est de devenir héréditaires; et, malgré les obstacles qui la repoussent, l'hérédité y prévaut en effet de plus en plus. En même temps on voit commencer, entre les possesseurs de bénéfices, cette organisation hiérarchique qui devint plus tard le régime féodal. Il ne faut pas transporter aux vi" et vii« siècles la féodalité du xiii'' : rien de semblable n'existait; le désordre des propriétés et des relations personnelles était infiniment plus grand; cependant toutes choses concouraient, d'une part, à ce que la propriété se fixât ; de l'autre , à ce que la société des propriétaires se constituât suivant une certaine hiérarchie. De même qu'on voit poindre, dès la fin du vi*" siècle, la royauté moderne, de même on voit poindre la féodalité.

Enfin un troisième fait se développait aussi à cette époque. Je vous ai entretenus de l'état de l'Eglise; vous avez vu quelle était sa puissance, et

comment elle était, pour ainsi dire, le seul reste vivant de la société romaine. Quand les Barbares se furent établis, voici dans quelle situation se trouva l'Eglise, au moins ce qu'elle devint bientôt. Les évêques étaient, vous le savez, les chefs naturels des villes ; ils administraient le peuple dans l'intérieur de chaque cité ; ils le représentaient auprès des Barbares; ils étaient ses magistrats au dedans , ses protecteurs au dehors. Le clergé avait donc dans le régime municipal, c'est-à-dire dans ce qui restait de la société romaine, de profondes racines. Il en poussa bientôt ailleurs : les évêques devinrent les conseillers des rois barbares. Ils les conseillèrent sur la conduite qu'ils avaient à tenir avec les peuples vaincus, sur ce qu'ils devaient faire pour devenir les héritiers des empereurs romains. Ils avaient beaucoup plus d'expérience et d'intelligence politique que les Barbares à peine sortis de Germanie ; ils avaient le goût du pouvoir ; ils étaient accoutumés à le servir et à en profiter. Ils furent donc les conseillers de la royauté naissante, en restant les magistrats et les patrons de la municipalité encore debout.

Les voilà établis, d'une part, auprès du peuple , de l'autre, auprès des trônes. Ce n'est pas tout ; une troisièjne situation commence bientôt pour eux ; ils deviennent de grands propriétaires ; ils entrent dans cette organisation hiérarchique de la propriété foncière, qui n'existait pas encore, mais tendait à se former; ils travaillent et réussissent très-promptement à y occuper une grande place. En sorte qu'à cette époque, dans les premiers rudiments de la société nouvelle , déjà l'Eglise tient à tout, est partout accréditée et puissante ; symptôme assure qu'elle atteindra la première à la domination. Ce fut, en effet, ce qui arriva.

Tels étaient, messieurs, à la fin du vi" et au commencement du vii« siècle , les trois grands faits , encore cachés, visibles pourtant, par lesquels s'annonçait le nouvel ordre social. Il est, je crois, impossible de les méconnaître ; mais, en les reconnaissant , sachez bien qu'aucun n'avait encore pris la place ni la forme qu'il devait garder. Toutes choses étaient encore mêlées et confondues à tel point qu'il eût été impossible à l'œil le plus clairvoyant de discerner quelques traits de l'avenir. J'ai déjà eu occasion de le dire , et , dans vos lectures . vous avez pu vous en convaincre ; il n'y a aucun système , aucune prétention moderne qui n'ait trouvé , dans ces origines de notre société, de quoi se légitimer. La royauté s'y est vue souveraine , unique héritière de l'empire Romain. L'aristocratie féodale a dit que, dès lors, elle possédait le pays tout entier, hommes et terres; les villes, qu'elles avaient succédé à tous les droits des municipalités

NEUVIEME LEÇON

romaines ; le clergé , qu'il avait partage tous les pouvoirs. Cette singulière époque s'est prêtée à tous les besoins de l'esprit de parti , à toutes les hypothèses de la science; elle a fourni des arguments et <les armes aux |»euples , aux rois , aux grands, aux prêtres, à la liberté comme à l'aristocratie, à l'aristocratie comme à la royauté.

C'est qu'en effet , messieurs, elle portait dans son sein toutes choses, la théocratie, la monarchie,

l'oligarchie, la république, les constitutions mixtes ; et toutes choses dans un état de confusion qui a permis à chacun d'y voir tout ce qui lui convenait. La fermentation obscure et déréglée des débris de l'ancienne société, tant germaine que romaine, et le premier travail de leur transformation en éléments de la société nouvelle, tel est le véritable état de la Gaule aux vi'= et vu" siècles, le seul caractère qu'on puisse lui assigner.

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NEUVIEME LEÇON

()I)jct lie la leçon. — Idée fausse de la loi saliqiie. — Histoire de la rédaction de cette loi. — Deux systèmes à ce sujet.

— Dix-huit manuscrits. — Deux textes de la loi salique. — De l'ouvrage de M. Wiarda sur l'histoire et l'explication de la loi salique. — Préfaces jointes aux manuscrits. — V^aleur des traditions nationales sur l'origine et la rédaction de la loi salique.

— De ses dispositions. — Elle est essentiellement un code pénal. — 1" De l'énumération et de la définition des délits dans la loi salique; 2" des peines ; 5' de la procédure criminelle. — Caractère transitoire de cette législation.

Messieurs ,

Nous avons à nous occuper aujourd'hui des lois barbares et spécialement de la loi salique. Je vous demande pardon d'avance de quelques minutieux détails, indispensables, je crois, pour faire bien connaître le caractère de cette loi et l'état social qui s'y révèle. On s'y est grandement et longtemps trompé. On a attribué à la loi salique une importance fort exagérée. Vous savez la cause de cette erreur ; vous savez qu'à l'avéncment de Philippe le Long, et dans la lutte de Philippe de Valois et d'Edouard III pour la couronne de France , la loi salique fut invoquée pour repousser la succession des femmes, et qu'elle a été célébrée dès lors, par une foule d'écrivains, comme la première source de nqtre droit public, une loi toujours en vigueur, la loi fondamentale de la monarchie. Les hommes même les plus étrangers à celte illusion , Montesquieu, par exemple , n'ont pas laissé d'en subir un peu rinfluencc , et de parler de la loi salique avec un respect qu'à coup sur il est diflicile de lui porter quand on ne lui attribue dans notre histoire que la place qu'elle y tient véritablement. On serait tenté de croire que la plupart des écrivains qui parlent de cette loi n'en ont étudié ni l'histoire , ni le contenu ; qu'ils ignorent également d'où elle vient et

ce qu'elle est. Ce sont-Ià, messieurs, les deux questions que nous avons à résoudre : il faut que nous sachions, d'une part, comment la loi salique a été rédigée, où, quand, par qui. pour qui ; d'autre part, quels sont l'objet et le système de ses dispositions.

Quant à son histoire, rappelez - vous , je vous prie , messieurs , ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire sur la double origine et l'incohérence des lois barbares ; elles sont à la fois antérieures et postérieures à l'invasion , germaines et germano-romaines ; elles appartiennent à deux états de société différents. Ce caractère a influé sur toutes les controverses dont la loi salique a été l'objet : il a donné lieu à deux systèmes : dans l'urt, elle a été rédigée en Germanie, sur la rive droite du Rhin, bien avant la conquête, dans la langue propre des Erancs ; tout ce qui, dans ses dispositions, ne convient pas à celte époque et à l'ancienne société germaine, y a été introduit plus tard, par les révisions successives qui ont eu lieu après l'invasion. Dans l'autre système, au contraire . la loi salique a été rédigée après la conquête, sur la rive gauche du lUiin. en Belgique ou en (iaule, au vri'" siècle peut-être, et en latin.

llieu de plus naturel que la lutte de ces tieux systèmes ; ils devaient nailre de la loi salique ellemême. Une circonstance particulière est venue les pro\oqner.

Il y a , messieurs , dans les manuscrits qui nous en restent, deux textes de cette loi: l'un purement latin ; l'autre latin aussi , mais mêlé d'un grand nombre de mots germaniques, de gloses, d'explications dans l'ancienne langue franque, intercalées dans le cours des articles. 11 contient deux cent cinquante-trois intercalations de ce genre. Ce second texte a été publié en l!5o7, à Bàle, par le jurisconsulte Jean Ilérold , d'après un manuscrit de l'abbaye de Fuldc. Le texte purement latin a été publié une première fois , à Paris , sans date , ni nom d'édilcur ; et pour la seconde fois, par Jean Dutillct, également à Paris, en 11573. L'un et l'autre ont eu depuis une foule d'éditions.

Il existe de ces deux textes dix-huit manuscrits*, savoir: quinze du texte purement latin, trois du texte mêlé de mots germaniques. Ces maimscrils entêté trouvés, quinze sur la rive gauche du Rhin, en France , trois seulement en Allemagne. Vous pourriez être tentés de croire que les trois manuscrits trouvés en Allemagne sont ceux qui contiennent la glose germanique : il n'en est rien ; sur les trois manuscrits avec la glose , deux seulement viennent d'Allemagne, le troisième a été trouvé à Paris; sur les quinze autres , quatorze ont été trouvés en France et un en Allemagne.

Les quinze manuscrits du texte puremetit latin sont semblables , à peu de chose près. Il y a bien quelques variantes dans les préfaces, lés épilogues, dans la disposition ou la rédaction des articles, mais de peu d'importance. Les trois manuscrits contenant la glose germanique diifèrent beaucoup plus ; ils diffèrent quant au nombre des titres et des articles , quant à leur ordre, leur contenu même, et encore plus quant au style. De ces maimscrits, deux sont rédigés dans le latin le plus barbare.

Voilà donc deux textes de la loi salique qui appuient les deux solutions du problème ; l'un parait d'une origine plus romaine , l'autre plus purement germanique. Aussi la question a-t-elle pris cette forme : des deux textes , quel est le plus ancien? lequel peut être considéré comme primitif?

L'opinion commune, surtout en Allemagne , attribue au texte portant la glose germanique la plus haute antiquité. Il y a bien, à la première vue, quelques raisons de le supposer. Les trois manuscrits de ce texte portent : Lex salica antiqua, anliquissiina,vetustior ; tandis que, dans ceux du texte purement latin, on lit ordinairement : Lcx salica recentior,emendata, reformata. Si l'on s'en rapportait à ces épigraphes , la question serait résolue.

' M. Perlz, si je ne me trompe, en a découvert récemment deux autres; mais rien n'a encore été publié à leur sujeA. 2 Gast veut dire hâte ; yheve ou gau, canton, district; Salot/asl est

Une autre circonstance semble conduire à la même solution. Plusieurs manuscrits contiennent une sorte de préface où l'histoire de la loi salique est racontée : voici la plus étendue ; vous verrez sur-le-champ quelle conséquence on a pu en tirer sur l'antiquité de la loi.

La nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur, forte sous les armes, ferme dans les traités de paix, profonde en conseil, noble et saine de corps, d'une blancheur et d'une beauté singulière, hardie, agile et rude au combat ; depuis peu convertie à la foi catholique , pure d'hérésie; lorsqu'elle était encore sous une croyance barbare, avec l'inspiration de Dieu, recherchant la clef de la science ; selon la nature de ses qualités, désirant la justice, gardant la piété ; la loi salique fut dictée par les chefs de cette nation, qui en ce temps commandaient chez elle.

On choisit, entre plusieurs, quatre hommes, savoir: ^\isogast, Bodogast, Salojjast et Windogast ', dans les lieux appelés Salagheve, Bodoglieve, Windogheve. Ces hommes se réunirent dans trois mais 3, discutèrent avec soin toutes les causes de procès, traitèrent de chacune en particulier et décrétèrent leur jugement en la manière qui suit. Puis, lorsque, avec l'aide de Dieu, Choklwig le chevelu, le beau, rillustre roi des Francs, eut reçu le premier baptême catholique , tout ce qui dans ce pacte était jugé peu convenable fut amendé avec clarté parles illustres rois Choldwig, Childebert et Chlothaire, et ainsi fut dressé le décret suivant.

Vive le Christ qui aime les Francs! qu'il garde leur royaume et remplisse leurs chefs de la lumière de sa grâce! qu'il protège l'armée, qu'il leur accorde des signes qui attestent leur foi, la joie de la paix et la félicité ! que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans les voies de la piété les règnes de ceux qui gouvernent ! car cette nation est celle qui , petite en nombre, mais brave et forte, secoua de sa tôle le dur joug des Romains, et qui, après avoir reconnu la sainteté du baptême, orna somptueusement d'or et de pierres précieuses les corps des saints martyrs que les Romains avaient brîdés par le feu , massacrés , mutilés par le fer, ou fait déchirer par les bêtes.

Des inventeurs des lois el de leur ordre.

Moïse fut le premier entre tous qui expliqua en lettres sacrées les lois divines à la nation hébraïque. Le roi Phoronée établit le premier chez les Grecs les lois et les jugements. Mercure Trismégiste donna le premier des lois aux Egyptiens; Solon donna le premier des lois aux Athéniens; Lycurgue établit le premier des lois sur les Lacédémoniens, par l'autorité d'Apollon; Numa Pompilius, qui succéda à Romulus, donna le premier des lois aux Romains. Ensuite, comme le peuple factieux ne pouvait supporter ses magistrats, il créa des décemvirs pour écrire des lois, et ceux-ci déposèrent sur douze tables les lois de Solon traduites en latin ; ils étaient Appius-Claudius Sabin , T.-L. Genutius, P. Sestius Vatieanus, T. Veturius Cicurinus, C. Julius Tullius, A. Manilius, P. Sulpicius Camerinus, Sp. Postumius Albus, P. Horatius Pulvillus, T. Romilius Vaticanus. Ces décemvirs furent nommés pour écrire des lois. Le consul Pompée voulut le premier établir que les lois fussent rédigées en livres; mais il ne persévéra pas par crainte des calomniateurs ; César commença ensuite à le faire, mais il fut tué avant d'avoir

Pilote, riiabilant du canton de Sale ; Bodogcist, Thôte du canlou de Bodc, etc.

3 Afallum, asscniblée dos hommes libres.

NEUVIÈME LEÇON

achevé. Peu à peu les anciennes lois tombèrent en désuétude par vétusté et négligence, et quoiqu'on ne s'en servît plus, il était pourtant nécessaire de les connaître. Les lois nouvelles commencèrent à compter de Constantin et de ses successeurs : elles étaient mêlées et sans ordre. Depuis, l'auguste Théodose II, à l'imitation des codes de Grégoire et d'Hermogène, fit recueillir et disposer, sous le nom de cljaque empereur, les constitutions données depuis Constantin ; et de son nom on appela ce code Théodosien. Ensuite, chaque nation choisit, selon sa coutume, la loi qui lui était propre; car une longue coutume passe pour une loi : la loi est une constitution écrite; la coutume est un usage fondé sur l'ancienneté ou une loi non écrite : car la loi est ainsi nommée de lire {lex à legendo), parce qu'elle est écrite; la coutume est une longue habitude tirée seulement des mœurs; l'habitude est un certain droit établi par les mœurs, et qui est pris comme loi ; la loi est tout ce qui est déjà établi par la raison, qui convient à la bonne discipline et profite au salut : mais on nomme habitude ce qui est dans l'usage commun.

Théodoric, roi des Francs, lorsqu'il était à Chàlons, choisit des hommes sages de son royaume, et qui étaient instruits dans les lois antiques : et lui-même dictant, il ordonna d'écrire les lois des Francs, des Allemands, des Bavarois, et de toutes les nations qui étaient sous son pouvoir, selon la coutume de chacune. Il y ajouta ce qu'il fallait y ajouter, en ôta les choses mal réglées, et amenda, selon la loi des chrétiens, ce qui était suivant l'ancienne coutume païenne. Et ce que le roi Théodoric ne put changer à cause de la grande antiquité de la coutume des païens, le roi Childebert commença à le corriger, et le roi Chlothaire l'acheva. Le glorieux roi Dagobert renouvela toutes ces choses par les illustres hommes Claude, Chadoin, Doniagne et Agilof; fit transcrire, avec des améliorations, les anciennes lois, et les donna écrites à chaque nation. Les lois sont faites afin que la malice humaine soit contenue parla crainte, que l'innocence soit à l'abri de tout péril au milieu des méchants, que ces méchants redoutent les supplices, et qu'ils mettent un frein à leur envie de nuire.

Ceci a été décrété par le roi , les chefs et tout le peuple chrétien qui se trouve dans le royaume des Mérovingiens.

Au nom de Christ :

Commence le pacte de la loi salique :

Ceux qui ont rédigé la loi salique sont : Wisogast, Aregast, Salogast, Windogast, dans Bodham, Saleham, et Widham....

De celle préface, des mots antiqua , vetustior, insérés dans un texte, et de quelques autres indications analogues, on a conclu : 1" que la loi salique avait été rédigée avant l'invasion , au delà du llhin , dans la langue des Francs ; 2° que le manuscrit mêlé de mots germains était le plus ancien et contenait des débris du texte primitif.

Le plus savant ouvrage , messieurs , oii celte controverse ait été résumée, est celui de M. Miarda, intitulé : Histoire et explication de la loi salique, et publié à Brème en 1808. Je ne vous promènerai point dans le labyrinthe des débals qu'il engage sur les diverses parties des diverses questions qu'elle embrasse: mais j'en indiquerai les principaux résultats. Ils sont en général appuyés de bonnes preuves , et la critique en est très-attentive.

Selon M. Wiarda , le texte mêlé de mots germaniques, dans les copies du moins que nous en

avons, n'est pas plus ancien que l'autre ; on pourrait même être tenté de le croire plus moderne. Deux articles surtout semblent l'indiquer : 1" le titre txi itilitulé de chrenecruda ', et qui traite de la cession de biens, se trouve également dans les deux textes ; mais le texte purement latin le donne comme une disposition en vigueur, tandis que le texte avec la glose ajoute : ''• Dans le temps actuel, ceci ne s'applique plus; n 2" au titre lviii, ^ \", le texte avec la glose porte : « Selon l'antique loi , quiconque aura déterre ou dépouillé un corps déjà enseveli, sera banni, etc. )> Cette loi qualifiée ici d'antique se trouve dans le texte purement latin , sans aucune observation.

On ne saurait nier que ces deux passages du texte avec la glose ne semblent indiquer une date postérieure.

De cette comparaison des textes, 31. AViarda passe à l'examen des préfaces, et il en fait aisément ressortir les invraisemblances et les contradictions. Un grand nombre de manuscrits n'ont point de préface : dans ceux qui en ont, elles sont fort différentes. Celle-là même que je viens de vous lire est composée de parties incohérentes; la seconde, depuis ces mots : les inventeurs des lois, etc., est copiée textuellement dans le traité des étymologies des origines d'Isidore de Sévillc, écrivain du vii<' siècle ; la troisième, depuis ces mots : Théoderic, roi des Francs, se trouve également en tête d'un manuscrit de la loi des Bavarois. Les noms des premiers rédacteurs de la loi des Francs Saliens ne sont pas semblables dans la préface et dans le corps même de la loi. De ces circonstances et de beaucoup d'autres, M. Wiarda conclut que les préfaces sont de simples additions écrites , en tête du texte, par les copistes qui ont recueilli, chacun à sa guise , des bruits populaires, et qu'on ne saurait leur attribuer une véritable autorité.

Aucun d'ailleurs des anciens documents , aucun des premiers chroniqueurs qui ont raconté avec détail l'histoire des Francs , ni Grégoire de Tours , ni Frédégaire, par exemple, ne parlent de la rédaction de leurs lois. 11 faut descendre jusqu'au viii" siècle pour trouver un passage qui en fasse mention , et c'est dans l'une des plus confuses , des plus fabuleuses chroniques de cette époque, dans les Gesta Francormn, qu'on lit :

Après une bataille que leur livra l'cmpweur Valenlinien , et où tomba leur du fPriam, les Francs .sortirent de Sicambrie, et vinrent s'établir dans les régions de la Germanie, aux extrémités du cours du fleuve du Rhin.... Là, ils élurent roi

1 C"i-sl-ii-ilirp rft> riierbe terle. d.-s .inrions mois gprm.iins qui n-pondi-nl .iu# mois raoïlcrnc» gn'in , vert (green en .inglnis), et kraut , lu-iW, i.l.inle.

Pharamond, fils de Marcomir, et, relevant sur leurs boucliers, le proclamèrent roi Chevelu; et alors ils commencèrent à avoir une loi que leurs anciens conseillers gentils, Wisogast, Windogast, Aregast et Salogast, rédigèrent dans les bourgades germaines de Bodecheim , Salecheim et Windeclieim. {Gesla Franc, c. m.)

C'est sur ce paragraphe que se fondent toutes les préfaces, inscriptions, ou narrations placées en tète des manuscrits; elles n'ont point d'autre garantie et ne méritent pas plus de foi.

Après avoir ainsi écarté les documents indirects allégués à l'appui de la haute antiquité et de l'origine purement germaine de la loi, M. Wiarda aborde directement la question et pense : 1° que la loi salique a été rédigée pour la première fois sur la rive gauche du Rhin, en Belgique, dans le territoire situé entre la forêt des Ardennes , la Meuse, la Lys et l'Escaut 5 pays où s'établit et qu'occupa longtemps la tribu des Francs Saliens, que cette loi régissait spécialement et de qui elle a reçu son nom ; 2*^ que , dans aucun des textes actuellement existants, elle ne paraît pas remonter au delà du VII'' siècle; 3" enfin qu'elle n'a jamais été rédigée qu'en latin. Ceci est reconnu de toutes les autres lois barbares , des lois Ripuaire , Bavaroise , Allemande , et rien n'indique que la loi salique ait fait exception. Les dialectes germains d'ailleurs ne furent point écrits avant le règne de Charlemagne ; et Otfried de Weissembourg, traducteur de l'Évangile, appelle encore au ix'' siècle la langue franquc Unguam indisciplinahilein.

Tels sont les résultats généraux du savant travail de M. Wiarda ; à tout prendre , je les crois légitimes ; il s'est même trop peu prévalu d'un genre de preuves plus fortes, à mon avis , que la plu[)art de celles qu'il a si ingénieusement débattues ; c'està-dire du contenu même de la loi salique et des faits qui s'y révèlent clairement. 11 me semble évident, par les dispositions , les idées, le ton de cette loi , qu'elle appartient à une époque où les Francs étaient depuis assez longtemps au milieu d'une population romaine ; elle fait sans cesse mention des Romains; et non pas comme d'habitants épars çà et là sur le territoire , mais comme d'une population nombreuse, laborieuse, agricole, déjà rédtiite, en grande partie du moins, à l'état de colons. On y voit aussi que le christianisme ne date pas d'hier parmi les Francs , qu'il tient déjà , dans la société et les esprits , une grande place ; il y est souvent question des églises , des évêques , des diacres , des clercs ; on reconnaît, dans plus d'un article, l'influence de la religion sur les notions morales et le changement qu'elle a dtjà apporté dans les mœurs barbares. En un mot, les preuves intrinsèques, puisées dans la loi elle-même, meparaisscnleoncluantes

en faveur du système que M. Wiarda a soutenu.

Je crois cependant que les traditions qui, à travers beaucoup de contradictions et de fables , retentissent encore dans les préfaces et les épilogues annexés à la loi , ont plus d'importance et méritent plus d'égards qu'il ne leur en a accordé. Elles indiquent que , dès le viii" siècle , c'était une croyance répandue, un souvenir populaire, que les coutumes des Francs Saliens avaient été recueillies anciennement, avant qu'ils fussent chrétiens, dans un territoire plus germain que celui qu'ils occupaient. Quelque peu authentiques, quelque vicieux que soient les documents où ces traditions sont déposées, ils prouvent du moins qu'elles existaient. Il n'en faut pas conclure que la loi salique , telle que nous l'avons , soit d'une date très-reculée , ni qu'elle ait été rédigée comme on le raconte, ni même qu'elle ait jamais été écrite en langue germanique ; mais qu'elle se rattache à des coutumes recueillies et transmises de génération en génération lorsque les Francs habitaient vers l'embouchure du Rhin, et modifiées, étendues, expliquées, rédigées en loi à diverses reprises, depuis cette époque jusqu'à la fin du viii« siècle. C'est là, je crois , le résultat raisonnable auquel cette discussion doit conduire.

Permettez , messieurs , qu'avant de quitter l'ouvrage de M. Wiarda, j'appelle un moment votre attention sur deux idées qu'il y développe, et qui contiennent , à mon avis , une large part de vérité. La loi salique , selon lui , n'est point une loi proprement dite, un code; elle n"a pas été rédigé(?et publiée par une autorité légale , officielle, soit un roi , soit une assemblée du peuple ou des grands. 11 est tenté d'y voir une simple énumération de coutumes et de décisions judiciaires, un recueil fait par quelque prud'homme , quelque clerc barbare , recueil analogue au miroir des Saxons, au miroir des Souabes, et à plusieurs autres anciens monuments de la législation germanique , qui n'ont évidemment que ce caractère. M. Wiarda fonde cette conjecture sur l'exemple de plusieurs autres peuples, à ce même degré de civilisation, et sur un assez grand nombre d'arguments ingénieux. Il en est un qui lui a échappé , le plus concluant peut-être; c'est un texle de la loi salique elle-même. On y lit :

Si quelqu'un a dépouillé un mort avant qu'on l'ait mis en terre, qu'il soit condamné à payer 1800 deniers, qui font i5 SOUS; et d'après une autre décision {in alia scntcntia), 2,500 deniers, qui font 62 sous et demi '.

Evidenunent, ce n'est pas là un texle législatif, car il contient pour le même délit deux peines dif-

' Pact, Icg. sal.. cd. Ilcrold; lit. xvii, de cxyoUalii}niliUs : g 1.

NEUVIÈME LEÇON

férenlcs; et les mois : d'après une autre décision, sont exactement ceux qu'on trouverait dans le langage de la jurisprudence, dans un recueil d'arrêts. M. AViarda pense en outre, et ceci confirmerait l'opinion précédente, que la loi salique ne contient pas toute la législation, tout le droit des Francs Saliens. On trouve en effet, dans les monuments des IX'', x"^ et xi'' siècles, un certain nombre de cas qui sont dits réglés secnndum legem sali-

fermc quelques dispositions plus précises, vraiment impératives, insérées avec intention. 11 en est de même quant à la procédure civile. En matière de procédure criminelle, la loi salique suppose à peu près toutes choses connues , instituées; elle ne fait que remplir quelques lacunes, spécifier en certains cas les obligations des juges, des témoins , etc. C'est la pénalité qui y domine ; elle a évidemment pour but de réprimer des délits et

cam, et dont le texte de cette loi ne fait aucune j d'infliger des peines. C'est un code pénal. On y

mention. Certaines formes de mariage , certaines règles des fiançailles , sont expressément appelées sccundnm legem salicam , et n'y figurent aucunement. D'où on pourrait conclure qu'un grand nombre de coutumes des Francs Saliens n'avaient jamais été écrites, et ne font point partie du texte que nous possédons.

"\ oilà bien des détails , messieurs, et j'en ai supprimé bien davantage ; je ne vous ai donné que le résultat des controverses dont l'histoire seule de la loi salique a été l'objet. C'est pour ne s'en être pas rendu compte, pour n'avoir pas scruté avec soin les origines et les vicissitudes de cette loi, qu'on s'est si étrangement mépris sur sa nature. Entrons à présent dans l'examen de la législation elle-même, et tâchons d'y apporter une critique un peu précise, car ici encore on est étrangement tombé dans le vague et la déclamation.

Les deux textes sont d'étendue inégale : le texte mêlé de mots germaniques contient 80 titres et 4^0 articles ou paragraphes ; le texte purement latin n'a que 70, 71 , 7:2 litres, selon les différents manuscrits, et 40G , 407 ou 408 articles. Un manuscrit, celui de M olfenbûttel, très-confus à la vérité, va njêrae au delà.

Au premier aspect, il est impossible de n'être pas frappé du chaos de la loi. Elle traite de toutes choses , du droit politique , du droit civil, du droit criminel, de la procédure civile, de la procédure criminelle, de la police rurale ; et de toutes choses pêle-mêle, sans aucune distinction ni classification. Si on écrivait, chacun à part, les articles de nos divers codes, et qu'après les avoir mêlés dans une urne, on les en tirât successivement, l'ordre que mettrait le hasard entre les matières et les dispositions ne différerait guère de leur arrangement dans la loi salique.

Quand on regarde de plus près au contenu de cette loi, on s'aperçoit que c'est essentiellement une loi pénale, que le droit criminel y tient la première place, presque toute la place. Le droit politique n'y apparaît qu'indirectement et par allusion à des in- .^lilutions, à des faits qui sont regardés comme établis, et que la loi n'a aucun dessein de fonder ni uiême d'énoncer. Sur le droit civil . elle ren-

compte 345 articles de pénalité et 6o seulement sur tous les autres sujets. -

Tel est le caractère de toutes les législations naissantes ; c'est par les lois pénales que les peuples font le premier pas visible, le premier pas écrit, si je puis ainsi parler, hors de la barbarie. Ils ne songent point à écrire le droit politique ; les pouvoirs qui les gouvernent, les formes de leur exercice sont des faits certains , convenus : ce n'est pas le temps où l'on discute les constitutions. Le droit civil subsiste également comme un fait; les conventions et les relations des hommes sont livrées aux règles de l'équité naturelle, ou s'accomplissent selon certains principes, certaines formules généralement acceptées ; la détermination légale de cette portion du droit n'arrive qu'avec un plus grand développement de l'état social. Tantôt sous une forme religieuse, tantôt sous une forme purement humaine , le droit pénal apparaît le premier dans la carrière législative des nations ; leur premier effort vers le perfectionnement de la vie civile consiste à opposer d'avance des barrières, à dénoncer d'avance des peines aux excès de la liberté individuelle. La loi salique appartient à celte époque de l'histoire de notre société.

Pour la connaître avec quelque précision , pour sortir des assertions et des discussions si vagues dont elle a été l'objet, essayons de la considérer : l" dans l'éimmération et la définition des délits; 2" dans l'application des peines ; 3° dans la procédure criminelle. Ce sont là les trois éléments essentiels do toute législation pénale.

I. Les délits prévus dans la loi salique se classent presque tous sous deux chefs , le vol et la violence contre les personnes. Sur 343 articles de droit pénal , laO se rapportent à des cas de vol ; et dans ce nombre, 74 articles prévoient et punissent les vols d'animaux, savoir : 20, les vols de cochons; 16. les vols de chevaux ; 13 , les vols de taureaux , bœufs ou vaches ; 7, les vols de brebis et de chèvres; 4, les vols de chiens; 7, les vols d'oiseaux, et 7, les vols d'abeilles. La loi entre à ce sujet dans les plus miimlieux détails; le délit et la peine varient selon l'âge, le sexe, le nombre des aniniaux volés , le lieu et l'époque du vol , etc.

Les cas de violence contre les personnes four-

lussent 113 articles; dont 50 pour le seul fait de mutilation , également prévu dans toutes ses variétés; 2î pour violences envers les femmes , etc.

Je ne pousserai pas plus loin cette énuméralion des délits : deux caractères de la loi y sont clairement empreints. 1" Elle appartient à une société peu avancée, peu compliquée. Ouvrez les codes criminels d'un autre âge; les genres de délits y sont beaucoup plus divers; et dans chaque genre, la spécification des cas est beaucoup moindre; on reconnaît à la fois des faits plus variés et des idées plus générales. Il n'y a guère ici que les délits qui doivent se reproduire dès que les hommes commencent à se rapprocher , quelque simples que soient leurs relations , quelque monotone que soit leur vie. 2" C'est là aussi évidemment une société très- grossière, très -brutale, où le désordre des volontés et des forces individuelles est extrême, où nulle puissance publique n'en prévient les excès, où la sûreté des personnes et des propriétés est à chaque instant en péril. Cette absence de toute généralisation , de tout travail pour ramener les délits à des caractères simples et communs, attestent en même temps le peu de développement intellectuel et la précipitation du législateur. Il ne combine rien; il est sous l'empire d'une nécessité pressante ; il prend, pour ainsi dire, sur le fait chaque action, chaque cas de vol , de violence , pour leur inUiger sur-le-champ une peine. Grossier lui-même , il est aux prises avec des hommes grossiers, et ne sait rien de plus que porter un nouvel article de la loi partout où se commet un délit tant soit peu différent de ceux qu'il avait dt-jà atteints.

II. Des délits, passons aux peines, et voyons quel est , sous ce nouveau rapport , le caractère de la loi saliquc.

Au premier coup d'œil , nous serons frappés de sa douceur. Cette législation qui, en matière de délits , révèle des mœurs si violentes , si brutales, ne contient point de peines cruelles ; et non-seulement elle n'est pas cruelle , mais elle semble porter à la personne et à la liberté des hommes un singulier respect. Des hommes libres s'entend , car dès qu'il s'agit d'esclaves et même de colons , la cruauté brutale reparaît ; la loi abonde en tortures et en supplices ; mais pour les hommes libres , Francs et même Romains, elle est d'une extrême modération. Ouelques cas seulement de peine de mort ; encore peut-on toujours s'en racheter : point de pemes corporelles, point d'emprisonnement. L'unique peine écrite , à vrai dire , dans la loi salique, est la composition , wehrgeld, widriyeld ^ , c'est-à-dire une

' Argent de défense (de wehren, wahren, bewahren) , garantie. Voy. mes Essais sur l'Histoire de France, p. 197.

certaine somme que le coupable est tenu de payer à l'offensé ou à sa famille. Au frehrgeld se joint, dans un assez grand nombre de cas, ce que les lois germaines appellent le Fred '^, somme payée au roi ou au ruagistrat , en réparation de la violation de la paix publique. A cela se réduit le système pénal de la loi.

La composition , messieurs , est le premier pas de la législation criminelle hors du régime de la vengeance personnelle. Le droit caché sous celte peine , le droit qui subsiste au fond de la loi salique et de toutes les lois barbares , c'est le droit de chaque homme de se faire justice à soi-même, de se venger par la force ; c'est la guerre entre l'olTenseur et l'offensé. La composition est une tentative pour substituer un régime légal à la guerre ; c'est la faculté donnée à l'offenseur de se mettre, en payant une certaine somme, à l'abri de la vengeance de l'offensé ; elle impose à l'offensé l'obbgalion de renoncer à l'emploi de la force.

Gardez-vous de croire cependant qu'elle ait eu dès l'origine cet effet; l'ofïensé a conserve longtemps le temps de choisir entre la composition et la guerre , de repousser le ivehrgeld et de recourir à la vengeance. Les chroniques et les documents de tout genre ne permettent guère d'en douter. J'incline à penser qu'au viu" siècle la composition était décidément obligatoire , et que le refus de s'en contenter était regardé comme une violence , non comme un droit; mais, à coup sur, il n'en avait pas toujours été ainsi, et la composition ne fut d'abord qu'un essai assez peu eflicace pour mettre lin à la lutte désordonnée des forces individuelles, une sorte d'offre légale de l'offenseur à l'offensé.

On s'en est fait en Allemagne , et surtout 4ans ces derniers temps , une bien plus haute idée. Des hommes d'une science et d'un esprit rares ont été très-frappés, non -seulement du respect pour la personne et la liberté de l'homme, qui parait dans ce genre de peine, mais de plusieurs autres caractères qu'ils ont cru y reconnaître. Je ne vous arrêterai que sur un seul. Ouel est, dès qu'on considère les choses sous un point de vue élevé et moral, quel est le vice radical des législations pénales modernes? Elles frappent, elles punissent sans s'inquiéter de savoir si le coupable accepte ou non la peine, s'il reconnaît son tort, si sa volonté se range ou non à la volonté de la loi ; elles agissent uniquement par voie de contrainte ; la justice ne prend nul soin d'apparaître, à celui qu'elle atteint, sous d'autres traits que ceux de la force.

La composition-a, pour ainsi dire, une physio-

Oe fricden, paix.

NEUVIEME LEÇON

nomic pénale toute différente; elle suppose, elle entraine l'aveu du tort i)ar l'offenseur; elle est, de sa part, un acte de liberté; il peut s'y refuser et courir les chances de la vengeance de l'offensé; quand il s'y soumet, il se reconnaît coupable, et offre la réparation du crime. De son coté, l'offensé, en acceptant la composition , se réconcilie avec l'offenseur ; il promet solennellement l'oubli , l'abandon de la vengeance : en sorte que la composition a , comme peine , des caractères beaucoup plus moraux que les châtiments de législations plus savantes ; elle témoigne un profond sentiment de moralité et de liberté.

Je résume ici , messieurs , en les ramenant à des termes plus précis , les idées de quelques écrivains allemands modernes , entre autres d'un jeune homme, mort naguères , au grand deuil de la science , M. Rogge , qui les a exposées dans un Essai sur le système judiciaire des Gerviains , publié à Halle en 1820. A travers beaucoup de vues ingénieuses, et quelques explications probables de l'ancien état social germanique , il y a , je crois , dans ce système, une méprise générale et un grand défaut d'intelligence de l'homme et de la société barbare.

La source de l'erreur est , si je ne m'abuse, dans l'idée très -fausse qu'on s'est souvent furméede la liberté qui semble exister dans le premier âge des peuples. Nul doute qu'à cette époque , la liberté des individus ne soit grande , en effet. D'une part, il n'existe , entre les hommes , que des inégalités peu variées et peu puissantes ; celles qui dérivent de la richesse, de l'ancienneté de la race et d'une multitude de causes complexes , n'ont pu encore se développer, ou ne produisent que des effets trèspassagers. D'autre part , il n'y a point non plus, ou presque point de puissance publique capable de contenir ou de réprimer les volontés individuelles. Les hommes ne sont donc fortement gouvernés ni par d'autres hommes ni par la société ; leur liberté est réelle; chacun fait à peu près ce qu'il veut, selon sa force, à ses risques et périls. Je dis selon sa force ; celte coexistence des libertés individuelles n'est en effet, à cette époque, que la lutte des forces ; c'est-à-dire la guerre entre les individus et les familles, la guerre continuelle, capricieuse, violente, barbare, comme les hommes qui se la font.

Ce n'est pas là la société : on ne tarde pas à s'en apercevoir; on fait effort en tous sens pour sortir d'un tel état, pour entrer dans les voies de l'ordre social. Le mal cherche partout son remède. Ainsi le veut celte vie mystérieuse , celte force secrète qui préside aux destinées du genre humain. Deux remèdes se produisent : 1" l'inégalité se

prononce entre les hommes ; les uns deviennent riches, les autres pauvres; les uns nobles, les autres obscurs ; les uns patrons, les autres clients ; les uns maîtres, les autres esclaves : 2" la puissance publique se développe ; une force collective s'élève qui, au nom et dans l'intérêt delà société, proclame et fait exécuter certaines lois.

Ainsi naissent , d'un côté, rarislocralie . de l'autre , le gouvernement ; c'est-à-dire deux modes de répression des volontés individuelles, deux moyens de soumettre beaucoup d'hommes à une autre volonté que la leur.

A leur tour, les remèdes deviennent des maux : l'aristocratie opprime, la puissance publique opprime; l'oppression amène un désordre, différent du premier, mais profond et intolérable. Cependant , au sein de la vie sociale , par le seul effet de sa durée , par le concours d'une multitude d'influences, les individus, seuls êtres réels, se sont développés, éclairés, perfectionnés; leur raison n'est plus si courte, ni leur volonté si déréglée; ils s'aperçoivent qu'ils pourraient fort bien vivre en paix sans une aussi grande somme d'inégalité ou de puissance publique ; c'est-à-dire que la société subsisterait fort bien sans coûter si cher à la liberté. Alors, de même qu'il y avait eu effort pour la création de la puissance publique, et au profit de l'inégalité entre les hommes , de même un effort commence vers un but contraire , vers la réduction de l'aristocratie et du gouvernement; c'est-à-dire que la société tend vers un état qui , extérieurement du moins et à n'en juger que sous ce rapport, ressemble à ce qu'elle était dans son premier âge. au libre développement des volontés individuelles , à cette situation où chaque homme fait ce qu'il veut, à ses risques et périls.

Si je me suis bien expliqué, messieurs, vous savez maintenant où réside la grande erreur des admirateurs de l'état barbare : frappés d'une part du peu de développement, soit de la puissance i)ublique, soit de l'inégalité; d'autre part, de l'étendue de liberté individuelle qui s'y rencontre, ils en ont conclu que la société , malgré la rudesse de ses formes, était, au fond, dans son état normal, sous l'empire de ses principes légitimes, telle enfin qu'après ses plus beaux progrès elle tend visiblement à redevenir. Ils n'ont oublié qu'une seule chose : ils ne se sont point inquiétés de comparer, à ces deux termes de la vie sociale . les hommes eux-mènies; ils ont oublié que, dans le premier, grossiers, ignorants, violents, gouvernés par la passion, toujours près de recourir à la force . ils étaient incapables de vivre en paix selon la raison et la justice, c'està-dire, de vivre en suciélé, sans une [tuissance extérieure qui les y contraignît. Le progrès de la

société consiste surtout <à changer l'homme luimême, à le rendre capable de iiberlc , c'est-à-dire capable de se gouverner lui-même selon la raison. Si la liberté a péri à l'enlrée de la carrière sociale , c'est que l'homme n'a pas été capable d'y avancer en la gardant; qu'il la reprenne et l'exerce de plus en plus, c'est le but, c'est la perfection de la société; mais ce n'était nullement l'état primitif, la condition de la vie barbare. La liberté dans celle-ci n'était autre chose que l'empire de la force , c'està-dire la ruine ou plutôt l'absence de la société. C'est là ce qui a trompé tant d'hommes d'esprit sur le caractère des législations barbares , et en particulier de celle qui nous occupe. Us y ont vu les principales conditions extérieures de la liberté, et, au milieu de ces conditions, ils ont placé les sentiments, les idées, les hommes d'un au're âge. Cette théorie de la composition, que je viens d'exposer, n'a pas une autre source : l'incohérence en est évidente ; et au lieu d'attribuer à ce genre de peine tant de valeur morale, il ne faut le regarder que comme un premier pas hors de l'état de guerre et de la lutte barbare des forces.

III. Quanta la procédure criminelle, au mode de poursuite et de jugement des délits , la loi salique est très-incom{)lèle et presque silencieuse; elle prend les institutions judiciaires comme un fait, et ne parle ni des tribunaux , ni des juges, ni des formes de l'instruction. On rencontre çà et là, sur les assignations, la comparution en justice, les obligations des témoins et des juges , l'épreuve par l'eau bouillante, etc., quelques dispositions spéciales ; mais pour les compléter, pour reconstruire le système d'institutions et de mœurs auquel elles se rattachent, il faudrait porter ses regards fort au delà du texte, et même de l'objet de la loi. Parmi les renseignements qu'elle contient sur la procédure criminelle, j'arrêterai votre attention sur deux points seulement, la distinction du ftiit et du droit, et les cojurants ou conjura tores.

Quand l'offenseur, sur l'assignation de l'oirensé , paraissait dans le mal ou assemblée des hommes libres, devant les juges, n'importe lesquels, comte, rachimbourgs , ahrimans , etc., appelés à prononcer, la question qui leur était soumise était celle de savoir ce qu'ordonnait la loi sur le fait allégué : on ne venait point débattre devant eux la vérité ou la fausseté du fait; on accomplissait devant eux les conditions par lesquelles ce premier point devait être décidé; puis, selon la loi sous laquelle vivaient les parties, ils étaient requis de déterminer le taux de la composition et toutes les circonstances de la peine.

Quant à la réalité du fait même, elle s'établissait devant les juges de diverses manières, par le re-

cours au jugement de Dieu , l'épreuve de l'eau bouillante, le combat, etc., quelquefois par des dépositions de témoins, le plus souvent par le serment des conjtiratorcs. L'accusé arrivait suivi d'un certain nombre d'hommes, ses parents, ses voisins, ses amis, six, huit, neuf, douze, cinquante, soixante-douze, cent même dans certains cas , et qui venaient jurer qu'il n'avait pas fait ce qu'on lui imputait. Dans certains cas , l'offensé avait aussi les siens. Il n'y avait là ni interrogatoire, ni discussion de témoignages, ni examen proprement dit du fait ; les conjuratores attestaient simplement, sous serment, la vérité de l'assertion de l'offensé ou de la dénégation de l'offenseur. C'est là, quant à la découverte des faits, le grand moyen, le système général des lois barbares : les conjuratores sont mentionnés bien moins souvent dans la loi des Francs Saliens que dans les autres lois barbares , dans celle des Francs Ripuaires , par exemple : nul doute cependant qu'ils n'y fussent également en usage, et le fond de la procédure criminelle.

Ce système a été, comme celui de la composition, un sujet de grande admiration pour beaucoup d'érudits ; ils y ont vu deux rares mérites ; la puissance des liens de famille , d'amitié , ou de voisinage , et la confiance de la loi dans la véracité de l'homme : u Les Germains, dit Rogge , n'ont jamais senti le besoin d'un véritable système de preuves. Ce qu'il y a d'étrange dans cette assertion disparaît, si on est aussi pénétré que je le suis, d'une pleine foi au noble caractère , et par-dessus tout à la véracité illimitée de nos aïeux '. )>

Il serait plaisant , messieurs, de passer de celte phrase à la lecture de Grégoire de Tours, du poëme des Nibelungen, et de tous les monuments, poétiques ou historiques, des anciennes mœurs germaines : la ruse , le mensonge, le manque de foi , s'y reproduisent à chaque pas , tantôt avec le plus subtil rafiincmcnt, tantôt avec l'audace la plus grossière; croirez-vous que les Germains fussent autres devant leurs tribunaux que dans leur vie, et que les registres de leurs procès , si telle chose que des registres avait existé alors, donnassent un démenti à leur histoire? Je n'ai garde de leur faire, de ces vices, un reproche particulier; ce sont les vices des peuples barbares à foutes les époques, sous toutes les zones; les traditions américaines en déposent comme celles de l'Europe, et l'Iliade comme les Nibelungen. Je suis bien loin aussi de nier cette moralité naturelle de l'homme, qui ne l'abandonne jamais dans aucune condition , aucun

l'cber (las gcrichlwesen der Germanen; dans la préface,

p. VI.

NEUV1E3IE LEÇON.

âge de la socictc, et se mêle au plus brutal empire do l'igiioranco ou de la passion. Mais vous comprenez sans peine ce que devaient être , bien souvent, au milieu de telles mœurs , les serments des conjuratores.

Quant à l'esprit de tribu ou de famille, il était puissant, il est vrai, parmi les Germains, et les conjuratores en sont une preuve , entre beaucoup d'autres; mais il n'avait point toutes les causes et ne produisait point toutes les conséquences morales qu'on lui attribue : un homme accusé était un homme attaqué ; ses proches le suivaient et l'entouraient devant le tribunal comme au combat. C'est entre les familles que l'état de guerre subsiste au sein de la barbarie; quoi d'étonnant qu'elles se groupent et se mettent en mouvement quand , sous telle ou telle forme , la guerre vient les menacer?

La véritable origine des conjuratores , messieurs, c'est que tout autre moyen de constater les faits était à peu près impraticable. Pensez à ce qu'exige une telle recherche , à ce qu'il faut de développement intellectuel et de puissance publique pour le rapprochement et la confrontation des divers genres de preuves, pour recueillir et débattre des témoignages, pour amener seulement les témoins devant les juges et en obtenir la vérité, en présence des accusateurs et des accusés. Rien de tout cela n'était possible dans la société que régissait la toi salique ; et ce n'est point par choix ni par aucune combinaison morale, c'est parce qu'on ne savait et ne pouvait mieux faire , qu'on avait recours alors au jugement de Dieu et au serment des parents.

Tels sont , messieurs , les principaux points de cette loi qui m'ont paru mériter votre attention. Je ne vous dis rien des fragments de droit politique , de droit civil, de procédure civile, qui s'y trouvent cpars, ni même de cet article fameux qui ordonne

que <: la terre salique ne sera point recueillie par Il les femmes , et que l'hérédité tout entière sera î) dévolue aux mâles. )> Personne n'ignore maintenant quel en est le véritable sens. Quelques dispositions relatives aux formalités par lesquelles un homme peut se séparer de sa famille ', s'affranchir de toute obligation de parenté, et rentrer dans une complète indépendance , sont fort curieuses , et jettent un grand jour sur l'état social ; mais elles tiennent peu de place dans la loi , et n'en déterminent point le but. Elle est essentiellement, je le répète , un code pénal, et vous la coimaissez maintenant sous ce rapport. A la considérer dans son ensemble, il est impossible de n'y pas reconnaître une législation complexe, incertaine , transitoire. On y sent à chaque instant le passage d'un pays à un autre pays, d'un état social à un autre état social, d'une religion à une autre religion, d'une langue à une autre langue ; presque toutes les métamorphoses qui peuvent avoir lieu dans la vie d'un peuple, y sont empreintes. Aussi son existence a-t-elle été précaire et courte : dès le x" siècle peutêtre, elle était remplacée par une multitude de coutumes locales , auxquelles elle avait , à coup sur , beaucoup fourni, mais qui avaient également puisé à d'autres sources, dans le droit romain, le droit canon, dans les nécessités de circonstance; et quand , au xiv siècle , on invoqua la loi salique pour régler la succession à la couronne , depuis longtemps , à coup sûr, on n'en parlait plus que par souvenir et dans quelque grande occasion.

Trois autres lois barbares, celles des Ripuaires, des Bourguignons et des Visigoths, ont régné sur les peuples établis dans la Gaule ; elles seront l'objet de notre prochaine réunion.

• Tit. iiii, s 1—3.

DIXIÈME LEÇON

Objet de la Icron. — Le caraclcre transitoire de la loi saliqiie se troiive-t-il dans les lois des Ripiiairos, des Bourguifjnons el des Visigotlis? — 1" De la loi des Ripuaires. — Des Francs Ripuaires. — Histoire de la rédaction de leur loi. — Son contenu. — En quoi elle diffère de la loi salique. — 2" De la loi des Bourguignons. — Histoire de sa rédaction. — Son contenu. — Son caractère distinctif. — 3" De la loi des Visigoths. — Elle intéresse plus l'histoire d'Espagne que l'histoire de France. — Son caractère général. — Effet de la civilisation romaine sur les Barbares.

Messieurs ,

Dans notre dernière réunion , le caractère qui , en résumé, nous a paru dominant et fondamental dans la loi salique, c'est d'être une législation transitoire, essentiellement germaine sans doute, marquée déjà cependant d'une empreinte romaine, qui ne possédera point l'avenir, et où se révèlent, d'une part, le passage de l'état social germain à l'état social romain ; de l'autre , la décadence et la fusion de ces deux éléments au profit d'une société nouvelle , à laquelle ils concourront l'un et l'autre , et qui commence à poindre au milieu de leurs débris.

Ce résultat de l'examen de la loi salique serait singulièrement confirmé si l'examen des autres lois barbares nous y faisait également aboutir; bien plus, si nous trouvions, dans ces diverses lois, diverses époques de la transition, diverses phases de la transformation , qui s'y laissent entrevoir ; si nous reconnaissions, par exemple , que la loi des Ripuaires , la loi des Bourguignons, la loi des Visigoths, sont en quelque sorte, placées, dans la même carrière que la loi salique , à des distances inégales, et nous livrent, s'il est permis d'employer ce langage, des produits plus ou moins avancés dans la combinaison de la société germaine et de la société romaine, et dans la formation de l'état nouveau qui en devait résulter.

C'est là, je crois, que nous conduira, en effet, l'examen attentif de ces trois lois , c'est-à-dire de toutes celles qui ont exercé , dans les limites de la Gaule, une véritable influence.

I. La distinction des Francs Ripuaires et des Francs Saliens vous est connue : c'étaient les deux principales tribus, ou plutôt les deux principales collections de tribus de la grande confédération des Francs. Les Francs Saliens tiraient probablement leur nom de la rivière de l'Yssel {Ysala) , sur

les bords de laquelle ils s'étaient établis , à la suite du mouvement de peuples qui les fit passer dans la Batavie ; leur nom était donc d'origine germanique, et on peut croire qu'ils se l'étaient donné euxmêmes. Les Francs Ripuaires, au contraire, reçurent évidemment le leur des Romains : ils habitaient les rives du Rhin. A mesure que les Francs Saliens s'avancèrent vers le sud-ouest, dans la Belgique et dans la Gaule , les Francs Ripuaires se répandirent aussi à l'ouest, et occupèrent le pays situé entre le Rhin et la Meuse, jusqu'à la forêt des Ardennes. Les premiers sont devenus , ou à peu près, les Francs de Neustrie ; les derniers, les Francs d'Austrasie. Ces deux noms , sans correspondre exactement à la distinction primitive , la reproduisent assez fidèlement.

Au début de notre histoire, les deux tribus paraissent un moment réunies en un seul peuple et sous un même empire. l'ermettez-moi de vous lire, au sujet de cette réunion , le récit de Grégoire de Tours, toujours , et bien à son insu , le peintre le plus vrai des mœurs et des événements de cette époque : vous y verrez ce que signifiaient alors ces mots, union des peuples et conquête :

Quand Clovis en vint aux mains avec Alaric,roi des Goths, il avait pour allié le fils de Sigebert-Claude (roi des Francs Ripuaires, et qui résidait à Cologne) nommé Chloderic. Ce Sigebert boitait d'un coup qu'il avait reçu au genou, à la bataille de Tolbiac, contre les Allemands... Le roi Clovis, pendant son séjour à Paris, envoya en secret au fils de Sigebert, lui faisant dire : « Voilà que ton père est âgé, et il boite de )) son pied malade; s'il venait à mourir, son royaume t'ap- » parliendrait de droit, ainsi que notre amitié. « Séduit par cette ambition, Cliloderic forma le projet de tuer son père.

Sigebert étant sorti de la ville de Cologne, et ayant passé le Rliin pour se promener dans la forêt de Buconia, s'endormit à midi dans sa tente; son fils envoya contre lui des assassins et le fit tuer, dans l'espoir qu'il posséderait son royaume. Mais , par le jugement de Dieu , il tomba dans la fosse qu'il avait méchamment creusée pour son père. Il envoya au

DIXIEME LEÇON

roi Clovis des messagers pour lui annoncer la mort de son père et lui dire : « Mon père est mort, et j'ai en mon pouvoir » ses trésors et son royaume. Envoie- moi quelques-uns des » tiens, et je leur remettrai volontiers ceux des trésors qui » te plairont. » Clovis lui répondit : « Je rends grâce à ta » bonne volonté, et je te prie de montrer tes trésors à mes .. envoyés, après quoi tu les posséderas tous. .. Chloderic montra donc aux envoyés les trésors de son père. Pendant qu'ils les examinaient, le prince dit : « C'est dans ce coffre » que mon père avait coutume d'amasser ses pièces d'or. » Ils lui dirent : « Plongez votre main jusqu'au fond pour trouver » tout. » Lui l'ayant fait et s'étant fout à fait baissé, un des envoyés leva sa francisque et lui brisa le crâne. Ainsi cet indigne fils subit la mort dont il avait frappé son père.

Clovis apprenant que Sigebert et son fils étaient morts, vint dans cette même ville, et ayant convoqué fout le peuple, il leur dit : « Ecoutez ce qui est arrivé. J*endant que je navi- » guais sur le fleuve de l'Escaut, Chloderic, fils de mon pa- » rent, tourmentait son père en lui disant que je voulais le » tuer. Comme Sigebert fuyait à travers la forètde Buconia, » Chloderic a envoyé contre lui des meurtriers qui l'ont mis >' à mort; lui-même a été assassiné, je ne sais par qui, au » moment où il ouvrait les trésors de son père. Je ne suis » nullement complice de ces choses. Je ne puis répandre le » sang de mes parents , car cela est défendu , mais puisque » ces choses sont arrivées, je vous donne un conseil; s'il vous » est agréable, acceptez-le. Ayez recours à moi, mettez-vous » sous ma protection. » Le peuple répondit à ces paroles par des applaudissements de main et de bouche, et l'ayant élevé sur un bouclier, ils le créèrent leur roi. Clovis reçut donc le royaume et les trésors de Sigebert, et les ajouta à sa domination. Chaque jour. Dieu faisait tomber ses ennemis sous sa main et augmentait son royaume, parce qu'il marchait le cœur droit devant le Seigneur, et faisait les choses qui sont agréables à ses yeux '.

Cette réunion des deux peuples , si un tel fait peut porter ce nom, ne fut pas de longue durée. A la mort de Clovis , son fds Théoderic fut roi des Francs orientaux , c'est-à-dire des Francs Ripuaires; il résidait à Metz. C'est à lui qu'on attribue, en général, la rédaction de leur loi : ainsi l'indique en effet la préface de la loi salique que je vous ai déjà lue, et qui se trouve également en tète de la loi dos Bavarois 2. D'après cette tradition, la loi des Ripuaires devrait donc être placée de l'an 511 à l'an a54. Elle n'aurait pas, comme la loi salique , la prétention de remonter jusqu'à la rive droite du Rhin et dans l'ancienne Germanie : cependant, son antiquité serait grande. Je suis porté à lui retrancher, dans sa forme actuelle du moins , à peu près un siècle de vie. La préface qui la fait rédiger sous le roi Théoderic attribue aussi à ce chef la loi des Allemands : or, il est à peu près constant que celleci ne fut rédigée que sous le règne de Clotaire II, de l'an 613 à l'an 628; ainsi donnent lieu de le croire les meilleurs manuscrits. L'autorité de cette préface devient donc fort suspecte quant à la loi des Ripuaires ; et d'après la comparaison attentive des

■ Grégoire de Tours , dans ma Culleclion des Mémoires d» imslcir0 de France, t. 1er, p. 104-107.

^ Voyez la leçon précédente, p. 205.

témoignages . je suis porté à croire qu'elle prit seulement sous Dagobert I", de l'an 628 à l'an 638. la forme définitive sous laquelle elle nous est parvenue.

Passons de son histoire à son contenu. Je l'ai soumise à la même décomposition que la loi salique. Elle contient 89 ou 91 titres et (selon des distributions diverses ) 224 ou 277 articles, savoir : 164 de droit pénal, et 113 de droit politique ou civil, de procédure civile ou criminelle. Sur les 164 articles de droit pénal , on en compte 94 pour violences contre les personnes, 16 pour cas de vol, et 64 pour délits divers.

Au premier aspect, d'après cette simple décomposition, la loi ripuaire ressemble assez à la loi salique; c'est aussi une législation essentiellement pénale , et qui révèle à peu près le même état de mœurs. Cependant , quand on y regarde de plus près, on découvre des différences importantes.

Je vous ai entretenus, dans notre dernière réunion, des conjuratores, ou cojurants, qui, sans rendre un témoignage proprement dit, venaient attester par leur serment la réalité ou la fausseté des faits allégués par l'ofTcnsé ou l'offenseur. C'est surtout dans la loi des Ripuaires que les conjuratores tiennent une grande place. Il en est question dans cinquante-huit articles de celte loi, et elle règle avec détail, dans chaque occasion, le nombre des cojurants, les formes de leur comparution, etc. La loi salique en parle bien plus rarement, si rarement que plusieurs personnes ont douté que le système des conjuratores fut en vigueur parmi les Francs Saliens. Ce doute ne me parait pas fondé. Si la loi salique en parle à peine, c'est qu'elle regarde le système comme un fait établi , convenu . et qu'il n'est nul besoin d'écrire. Tout indique d'ailleurs que ce fait était réel et puissant. Quelles causes l'ont fait si fréquemment insérer dans la loi des Ripuaires? On l'ignore ; j'en donnerai tout à l'heur»; la seule explication que j'en puisse entrevoir.

Un autre usage est aussi plus souvent mentionné dans la loi ripuaire que dans la loi salique; je veux parler du combat judiciaire. Il y en a bien quelque trace dans la loi salique ; mais la loi ripuaire l'instilue formellement dans six articles dislincls. Celle inslilulion, si un tel fait mérite le nom d'institution, a joué dans le moyen âge un trop grand rùlc pour que nous ne cherchions pas à la bien comprendre au moment où elle paraît pour la première fois dans les lois.

J'ai essayé de montrer comment la composilioii. la seule peine, à vrai dire, de la loi salique, fut un premier essai pour substituer un régime légal au droit de guerre, à la vengeance, à la lulle des forces. Le conibal judiciaire est une tenlativo dti

même genre; il a eu pour but de soumettre la guerre même, la vengeance individuelle, à certaines fornjcs, à certaines règles. La composition et le combat judiciaire sont dans une relation intime, et se sont développes simultanément. Un crime avait été commis; un homme était ofTensé , c'était la croyance générale qu'il avait droit de se venger, de poursuivre, par la force, la réparation du tort qu'il avait subi. Cependant un commencement de loi , une ombre de puissance publique intervenait, et autorisait l'offenseur à offrir une certaine somme pour réparer son délit. Mais, dans l'origine, l'offensé avait droit de refuser la composition et de dire : <i Je veux exercer mon droit de 11 vengeance , je veux la guerre. » Le législateur alors, ou plutôt les coutumes, car nous personnifions, sous le nom de législateur, de pures coutumes qui n'eurent longtemps aucune autorité légale ; les coutumes donc intervenaient, disant : << Si vous )> voulez vous venger et faire la guerre à votre cn- 11 nemi, vous la lui ferez selon certaines formes, en )i présence de certains témoins. »

Ainsi s'est introduit dans la législation le combat judiciaire, comme une régularisation du droit de guerre , une arène limitée ouverte à la vengeance. Telle est sa première, sa véritable source; le recours au jugement de Dieu, la vérité proclamée par Dieu même dans l'issue du combat,. ce sont là des idées qui s'y sont associées plus tard, quand les croyances religieuses et le clergé chrétien ont joué un grand rôle dans la pensée et la vie des Barbares: originairement le combat judiciaire n'a été que la forme légale du droit du plus fort, forme bien plus explicitement rccoimue dans la loi des llipuaires que dans la loi salique.

A en juger d'après ces deux différences , on serait, au premier moment, tenté de croire que la première de ces deux lois est la plus ancienne. Nul doute , en effet , que le système des conjuratores et le combat judiciaire n'appartiennent à la société germaine primitive. La loi ripuaire en semblerait donc la plus fidèle image. Il n'en est rien. Et d'abord , ces deux différences , qui semblent donner à cette loi une physionomie plus barbare, indiquent elles-mêmes un effort , un premier pas hors de la barbarie ; car elles révèlent le dessein , sinon de l'abolir, du moins de la régler. Le silence à ce sujet laisse toutes choses sous l'empire de la coutume, c'est-à-dire de la violence et du hasard. La loi ripuaire essayç, en écrivant, en déterminant la coutume , de la convertir en loi, c'est-à-dire de la rendre fixe et générale : symptôme assuré d'une date plus moderne, d'une société un peu plus avancée.

Il y a d'ailleurs, entre les deux lois, d'autres

différences qui prouvent incontestablement ce résultat.

1" Vous avez pu voir, parla simple énumération des articles, que le droit civil tient, dans la loi ripuaire, plus de place que dans la loi salique. Le droit pénal y domine toujours ; cependant la loi est moins exclusivement un code pénal ; la procédure, les témoignages, l'état des personnes, la propriété et ses divers modes de transmission , en un mot, toutes les parties de la législation étrangère à la pénalité y sont au moins indiquées, et quelquefois avec assez de précision.

i2° De plus, et ceci est un fait important, la royauté apparaît bien davantage dans la loi ripuaire que dans l'autre. Elle n'y apparaît guère sous un rapport politique ; il n'est point question du pouvoir royal , ni de la manière dont il s'exerce ; mais il est question du roi comme d'un individu plus considérable sous tous les rapports , et dont la loi doit s'occuper spécialement. Elle le considère surtout comme propriétaire ou patron , comme ayant de vastes domaines, et sur ces domaines des colons qui les exploitent , des hommes engagés à son service ou placés sous sa protection ; et, à ce titre, elle lui accorde, à lui-même ou aux siens, de nombreux et assez importants privilèges. Je vous en indiquerai quelques-uns :

1» Si quelqu'un a enlevé par violence un objet quelconque appartenant à un homme du roi, ou à un homme attaché à une église, il payera une composition triple <le celle qui aurait dû être payée si le crime eût été commis envers un autre Ripuaire. (Tit. xi, § 4.)

2" Si le crime a été commis par un homme attaché à une église ou à un des domaines du roi , il payera la moitié de la composition qu'aurait payée un autre Franc. En cas de dénégation, il devra se justifier en se présentant au serment avec trente-six cojurants. (Tit. xviii, § 5.)

S"" Un homme attaché aux domaines du roi , Romain ou affranchi tabulaire, appelé en justice, ne pourra y être interpellé, ni être l'objet d'une accusation capitale. (Tit. lx , S 22.)

4" S'il est assigné à paraître en jugement, il fera connaître sa condition par une déclaration qu'il affirmera sur les autels; après quoi , il sera procédé à son égard autrement qu'il n'est procédé à l'égard des Ripuaires. [Ibid., % 23.)

5" Les esclaves appartenant au roi ou à une église ne plaident point par l'organe d'un défenseur ; mais ils se défendent eux-mêmes, et sont admis à se justifier par serment sans pouvoir être astreints à répondre aux interpellations qui leur seraient adressées. {Jbid., g 24.)

6" Si quelqu'un entreprend de renverser une charte royale, sans pouvoir en produire une autre qui ait abrogé la première, il payera de sa vie cet attentat. (Tit. ixii, S 7. )

7» Quiconque se rendra coupable de trahison envers le roi, payera de sa vie cet attentat, et tous ses biens seront confisqués. (Tit. Lxxi, § 1.)

J^a loi salique ne dit rien de semblable; ici la

royauté a fait évidemment un assez grand progrès.

3" La même différence existe entre les deux lois,

DIXIÈME LEÇON

2Io

quant à rÉglise : les arliclcs que je viens de lire le prouvent tous ; l'Église est partout assimilée au roi ; les inèmes privilèges sont accordes à ses terres et à ses colons.

4° On démêle aussi , dans la loi ripuaire , une influence un peu plus marquée delà loi romaine; elle ne se borne pas à la mentionner pour dire que les Romains vivent sous son empire ; elle en accepte quelques dispositions. Ainsi en réglant les formalités de l'affranchissement, elle dit :

« Nous voulons que tout Franc Ripuaire, ou affranchi tabulaire qui, pour le bien de son âme, ou moyennant une rétribution, voudra affranchir son esclave dans les formes indiquées par la loi romaine, se présente à l'église devant les prêtres, les diacres, tout le clergé et le peuple.... » ( Suivent les formalités de l'affranchissement ). (Tit. lx, $ 1.)

C'est encore là une marque faible , sans doute , mais réelle, d'une société un peu plus avancée.

b° Enfin , quand on lit avec attention la loi ripuaire dans son ensemble, on est frappé d'un caractère moins barbare que celui de la loi salique : les dispositions sont plus précises, plus étendues ;on y démêle plus d'intentions, et des intentions plus réfléchies , plus politiques , inspirées par des vues plus générales. Ce ne sont pas toujours de simples coutumes qu'on rédige ; le législateur dit quelquefois : c Nous établissons, nous ordonnons '. » Tout indique enfin que cette législation, sinon dans sa forme , du moins dans les idées et les mœurs qui en sont le fond, appartient à une époque postérieure, à un état un peu moins barbare, et révèle un pas nouveau dans la transition de la société germaine à la société romaine , et de ces deux sociétés à la société nouvelle que leur amalgame devait enfanter.

De la loi des Ripuaires passons à celle des Bourguignons, et voyons si nous y trouverons ce même fait.

La rédaction de la loi des Bourguignons flotte entre l'année 467 ou 468, la seconde du règne de Gondebaud , et l'année 334, époque de la chute de ce royaume sous les armes des Francs. Trois parties, de dates probablement diverses, composent cette loi : la première , qui comprend les 41 premiers titres , appartient évidemment au roi Gondebaud, et paraît avoir été publiée avant l'an oOl. A partir du 42" titre, le caractère de la législation change : les lois nouvelles ne sont guère que des modifications des précédentes ; elles expliquent, réforment, complètent, et l'annoncent quelquefois expressément. Par le rapprochement de plusieurs faits dans le détail desquels je n'ai garde d'entrer ici, on est fondé à croire que celte seconde partie a été rédi-

Tit. i.ïxvi, S 1 ; (it. xc.

gée et publiée vers l'an ol7 par le roi Sigismond, successeur de Gondebaud. Enfin, deux suppléments forment une troisième partie, ajoutée à la loi sous le nom ])Osilii d'additamenta , probablement aussi par Sigismond, mort en o23.

La préface, placée en tête du texte, confirme ces conjectures; elle est évidemment composée de deux préfaces d'époque diverse ; l'une vient du roi Gondebaud, l'autre du roi Sigismond. Quelques manuscrits attribuent également celle-ci à Gondebaud ; mais ceux qui la donnent à Sigismond méritent certainement la préférence.

Cette préface, messieurs, répand beaucoup de jour sur des questions bien plus importantes que la date de la loi ; elle en révèle le caractère , et la distingue nettement, dès l'abord, des deux lois bar^ bares dont nous venons de nous occuper; j'ai besoin de vous la lire tout entière :

Le très -glorieux roi des Bourguignons, Gondebaud, après avoir, pour l'intérêt et le repos de nos peuples, réfléchi mûrement à nos constitutions et à celles de nos annctres, et à ce qui, dans chaque matière et chaque affaire, convient le mieux à l'honnêteté, la règle, la raison et la justice, nous avons pesé tout cela, avec nos grands convoqués; et tant de notre avis que du leur, nous avons ordonné d'écrire les statuts suivants, afin que les lois demeurent éternellement.

Au nom de Dieu, la seconde année du règne de notre trèsglorieux seigneur le roi Sigismond , le livre des ordonnances touchant le maintien éternel des lois passées et présentes, a été fait à Lyon, le quatrième jour des calendes d'avril.

Par amour de la justice, au moyen duquel on se rend Dieu favorable, et on acquiert le pouvoir sur la terre, ayant d'abord tenu conseil, avec nos comtes et nos grands, nous nous sommes appliqué à régler toutes choses de manière à ce que l'intégrité et la justice dans les jugements repoussent tout présent, toute voie de corruption. Tous ceux qui sont en pouvoir doivent , à compter de ce jour, juger entre le Bourguignon et le Romain selon la teneur de nos lois, composées et amendées d'un commun accord; de telle sorte que personne n'espère, ni n'ose, dans un jugement ou une affaire, recevoir quelque chose de l'une des parties à titre de don ou d'avantage, mais que la partie qui a la justice de son côté l'obtienne , et que pour cela l'intégrité du juge suffise. Nous croyons devoir nous imposer à nous-même cette condition . afin que personne, dans quelque cause que ce soit, n'ose tenter notre intégrité par des sollicitations ou des présents, repoussant ainsi loin de nous d'abord , par amour de la justice, ce que, dans tout notre royaume, nous interdisons à tous les juges. Notre fisc ne doit pas non plus prétendre davantage que la levée de l'amende, telle qu'on la trouve établie dans les lois. Que les grands, les comtes, les conseillers, les domestiques et les maires de notre maison, les chanceliers et les comtes des cités et des campagnes, tant Bourguignons que Romains, ainsi que tous les juges députés, même en cas de guerre, sachent donc qu'ils ne doivent rien recevoir pour les causes traitées ou jugées devant eux, et qu'ils ne doivent pas non plus rien demander aux parties à titre de promesse ou de récompense. Les parties ne doivent pas non plus être forcées à composer avec le juge, de manière à ce qu'il en reçoive quelque chose. Que si quelqu'un des juges sus-nommés se laisse corrompre, et, malgré nos lois, est convaincu d'avoir reçu une récompense pour une affaire ou un jugement, eùl-il jugé justement, que, pour l'oxemple de tous, si

le crime est prouvé , il soit puni de mort ; tle telle sorte ceperulant que la faute de celui qui est convaincu de vénalité ayant été punie sur lui-même, n'enlève pas son bien à ses enfants ou liériticrs légitimes. Ouant aux secrétaires des juges députés , nous pensons que , pour leur droit sur les jugements, un tiers d'as doit leur suffire dans les affaires audessus de dix solkli; au-dessous de cette somme, ils doivent demander un moindre droit. Le crime de vénalité étant interdit sous les mêmes peines, nous ordonnons, comme l'ont fait nos ancêtres , de juger entre Romains suivant les lois romaines ; et que ceux-ci sachent qu'ils recevront, par écrit, la forme et la teneur des lois suivant lesquelles ils doivent juger, afin que personne ne se puisse excuser sur l'ignorance. Quant à ce qui aura été mal jugé autrefois, la teneur de l'ancienne loi sera conservée. Notis ajoutons ceci que, si un juge accusé de corruption ne peut être convaincu d'aucune manière, l'accusateur sera soumis à la peine que nous avons ordonné d'infliger au juge prévaricateur. Si quelque point ne se trouve pas réglé dans nos lois, nous ordonnons qu'on en réfère à notre jugement sur ce point seulement. Si quelque juge, tant Barbare que Romain, par simplicité ou négligence, ne juge pas les affaires sur lesquelles a statué notre loi, et qu'il soit exempt de corruption, qu'il sache qu'il payera trente solkli romains, et que, les parties interrogées, la cause sera jugée de nouveau. Nous ajoutons que, si après en avoir été sommés trois fois, les juges n'ont pas jugé , et si celui qui a l'affaire croit devoir en référer à nous, et qu'il prouve qu'il a sommé trois fois ses juges, et n'a pas été entendu, le juge sera condamné à une amende de douze solidi. Mais si quelqu'un, dans une cause quelconque, ayant négligé de sommer trois fois les juges, comme nous l'avons prescrit ci-dessus, ose s'adresser à nous, il payera l'amende que nous avons établie pour le juge retardataire. Et pour qu'aucune affaire ne soit retardée par l'absence des juges délégués, qu'aucun comte romain ou bourguignon ne s'arroge de juger une cause en l'absence du juge dont elle relève, afin que ceux qui ont recours à la loi ne puissent être incertains sur la juridiction. Il nous a plu de confirmer cette série de nos ordonnances par la subscription des comtes, afin que la règle qui a été écrite par notre volonté et celle de tous, gardée par la postérité, ait la solidité d'un pacte éternel. (Suivent les signatures de trente-deux comtes. )

Sans aller plus avant, messieurs, d'après cette préface seule, la différence des trois lois est évidente : celle-ci n'est plus un simple recueil de coutumes, rédigé on ne sait bien par qui , ni à quelle époque, ni dans quelle intention ; c'est une œuvre de législation, émanée d'un pouvoir régulier, dans un but d'ordre public, qui offre, en un mot, quelques caractères vraiment politiques, et révèle un gouvernement, le dessein du moins d'un gouvernement.

Entrons dans l'intérieur même de la loi ; il ne dément point la préface.

Elle contient 110 titres et 5o4 articles , savoir : 142 articles de droit civil, 30 de procédure civile ou criminelle, et 182 de droit pénal. Le droit pénal se divise en 76 articles pour délits contre les personnes, 62 pour délits contre les propriétés , et 44 pour délits divers.

Voici les principaux résultats où conduit l'examen des dispositions ainsi classées :

1" La condition du Bourguignon et du Romain est la même ; toute diversité légale a disparu; en matière civile ou criminelle, comme offensés ou offenseurs, ils sont placés sur un pied d'égalité. Les textes abondent en preuves. Je choisis quelques-uns des plus saillants.

1» Que le Bourguignon et le Romain soient soumis à la même condition. (Tit. x, g 1.)

2" Si une jeune fille romaine s'est unie à un Bourguignon sans l'aveu ou à Finsu de ses parents, qu'elle sache qu'elle ne recueillera rien du bien de ses parents. (Tit. xii, § 5.)

o" Si quelque homme libre bourguignon est entré dans une maison pour quelque querelle, qu'il paye six solidi au maître de la maison , et douze solidi à titre d'amende. Nous voulons qu'en ceci la même condition soit imposée aux Romains et aux Bourguignons. (Tit. xv, § 1.)

4" Si quelque homme, voyageant pour ses affaires privées, arrive à la maison d'un Bourguignon, et lui demande l'hospitalité, et si le Bourguignon lui indique la maison d'un Romain, et que cela se puisse prouver, que le Bourguignon paye trois solidi à celui dont il aura indiqué la maison , et trois solidi à titre d'amende. ( Tit. xxxvui , § 6. )

Ce sont là, à coup sûr, des soins minutieux pour maintenir les deux peuples sur le même niveau. Aussi lit -on dans Grégoire de Tours : «; Le roi i> Gondebaud institua ., dans le pays qu'on nomme i> actuellement la Bourgogne, des lois plus douces Il afin qu'on n'opprimât pas les Romains '. »

2° Le droit pénal des Bourguignons n'est plus le même que celui des Francs. La composition y subsiste toujours, mais ce n'est plus la seule peine : les peines corporelles apparaissent ; on rencontre aussi certaines peines morales ; le législateur essaye de se servir de la souffrance, de la honte ^. Déjà même il invente des peines étranges, comme on en trouve si souvent dans les législations du moyen âge. Si, par exemple , un épervier de chasse a été volé, le voleur est condamné à se laisser manger sur le corps, par l'épervier, six onces de chair, ou à payer six solidi. Ce n'est là qu'une bizarrerie sauvage ; mais elle indique des essais de pénalité très-différents des anciennes coutumes germaines. La différence se manifeste aussi à d'autres symptômes : les délits sont beaucoup plus variés , il y en a moins contre les personnes , et on en voit naître qui tiennent à des relations sociales plus régulières et plus compliquées.

3" Aussi le droit civil et la procédure occupentils dans la loi des Bourguignons plus de place que dans les deux précédentes. Ils sont à peu près l'objet de la moitié des articles ; dans la loi des Ripuaires, ils n'en prenaient que les deux cinquièmes, et seu-

• Tom.I'^^'', pag. 96 de ma Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France.

3 Voyez le premier supplément, tit. x. T

DIXIÈME LEÇON

lement le sixième dans la loi saliquc. 11 suffît d'ou- \rir les lois de Gondebaud et de Sigismond pour y apercevoir une multitude de dispositions sur les successions, les testaments , les donations, les mariages, les contrats, etc. " '. ,.

4" On y rencontre même quelques emprunts positifs à la loi romaine, A peine avons-nous pu, tout à l'heure, démêler, dans la loi ripuaire, quelques traces d'un tel fait : ici, il est évident, surtout en ce qui concerne le droit civil : rien de plus simple; le droit civil était rare et faible dans les lois barbares ; dès que le progrès des relations sociales en fournit, pour ainsi dire , la matière, ce fut à la législation romaine qu'on en dut emprunter la forme. Voici deux dispositions où l'imitation est certaine;

« Si quelque femme bourguignonne, après la mort de bOn mari, passe, comme il arrive, à de secondes ou à de troisièmes noces, et si elle a des fils de ciiaque mariage, qu'elle possède en usufruit , tant qu'elle vivra >, la donation nuptiale; mais qu'après sa mort, chacun de ses fils retrouve ce que son père avait donné à sa mère; et qu'ainsi la femme n'ait aucun droit de donner, vendre ou aliéner rien de ce qu'elle a reçu en donation nuptiale. » (Tit. XXIV, 21.)

« Les donations et les testaments faits parmi notre peuple seront valables lorsque cinq ou sept témoins y auront apposé, comme ils le sauront faire, leur sceau ou souscription. »

(Tit. xiiii, § 1.)

Dum advicit usufritctu possi-

lo

« Que personne n'ignore que, si les femmes, le temps légitime écoulé, passent à de secondes noces, en ayant des enfants du précédent mariage, elles doivent conserver, leur vie durant , l'usufruit de ce qu'elles ont reçu ' au temps de leurs noces , la propriété demeurant entière à leurs enfants , à qui les lois les plus sacrées en réservent le droit après leur mort. » {Cod.Théod., liv. ni, tit. VIII, 1. 3). {Ihid. , 1.2.)

« Dans les codiciles que ne précède pas un testament, comme dans les testaments, l'intervention de cinq ou de sept témoins ne doit jamais manquer.» {Cod.Théocl.,\\\ .i\, tit. IV, I. 1.)

J Dum admxerit in usufructu possideat. ( Interpret.)

Je pourrais indiquer encore quelques analogies .semblables.

5° Enfin, la loi des Bourguignons montre clairement que la royauté avait fait , chez ce peuple , de grands progrès. Ce n'est pas qu'il en soit question là plus qu'ailleurs; il n'en est même nullement question sous le point de vue politique; la loi des Bourguignons est la moins politique des lois barbares , celle qui se renferme le plus exclusivement dans le droit pénal et le droit civil, et contient le moins d'allusions au gouvernement général. Mais, par l'ensemble de cette loi , par sa préface , par le ton et l'esprit de sa rédaction , on est à chaque instant averti que le roi n'est plus un simple chef de guerriers, ou seulement un grand propriétaire; et que la royauté est sortie de sa condition barbare , pour devenir un pouvoir public.

Vous le voyez , messieurs , tout ceci révèle une

société plus développée , plus régulière ; l'élément romain prévaut de plus en plus sur l'élément barbare ; nous avançons visiblement dans la transition de l'un à l'autre, ou plutôt dans le travail de fusion qui doit les combiner ensemble. Ce que les Bourguignons paraissent avoir surtout emprunté au monde romain, indépendamment dequelqucs traits de droit civil, c'est l'idée de l'ordre public, du gouvernement proprement dit : à peine entrevoiton encore quelque trace des anciennes assemblées germaniques ; l'influence du clergé ne paraît point dominante ; c'est la royauté qui prévaut, et s'efforce de reproduire le pouvoir impérial. Les rois bourguignons sont ceux qui semblent avoir le plus complètement hérité des empereurs et régné sur leur modèle. Peut-être faut-il en chercher la cause dans la date de leur royaume, fondé l'un des premiers, et pendant que l'organisation de l'empire subsistait encore , ou à peu près ; peut-être aussi leur établissement , resserré dans de plus étroites limites que celui des Visigoths ou des Francs , a-t-il pu revêtir promplement une forme plus régulière. Quoi qu'il en soit, le fait est certain et caractérise ce peuple et sa législation.

Elle continua d'être en vigueur après que les Bourguignons eurent passé sous le joug des Francs; les formules de Marculf et les capitulaires de Charlemagne en font foi ', On la retrouve même encore formellement mentionnée au ix" siècle, par les évéques Agobard et Hincmar; mais peu d'hommes, disent-ils, vivent maintenant sous cette loi.

III. La destinée de la loi des Visigoths a été plus grande et plus longue. Elle forme un recueil considérable, intitulé Forum judicum, et a été successivement rédigée , de l'an 466 , époque de l'avénement du roi Euric , qui résidait à Toulouse, à l'an 701, époque de la mort du roi Egica ou Egiza, qui résidait à Tolède. Cette seule indication annonce que, dans cet intervalle, de grands changements ont eu lieu dans la situation du peuple pour qui la loi était faite. Les Visigoths étaient d'abord établis dans le midi de la Gaule ; ce fut en 507 que Clovis les en chassa et leur enleva toute l'Aquitaine ; ils ne conservèrent, au nord des Pyrénées, que la Septimanie. La législation desVisigoths n'importe donc à l'histoire de notre civilisation que jusqu'à celle époque ; plus lard , l'Espagne y est presque seule intéressée.

Pendant qu'il régnait à Toulouse, Euric fit écrire les coutumes des Goths ; son successeur. Alaric , celui qui fut lue par Clovis, fil recueillir et publier, sous le nom de Brevian'iim , 1rs lois de ses sujets romains. Les Visigolhs étaient donc , au conimcn-

' Marculf. L. I. f. 8; capit. ii ,i dccc\iii. — Fahue, 1,505.

ÛIS

cernent du vi« siècle, dans la même situation que les Bourguignons et les Francs ; la loi barbare et la loi romaine étaient distinctes ; chaque peuple gardait la sienne.

Quand les Visigoths eurent été rejetcs en Espagne , cet état changea ; leur roi Chindasuinthe ( 642 -6u2 ) , fondit les deux lois en une seule , et abolit formellement la loi romaine ; il n'y eut plus dès lors qu'un seul code, un seul peuple. Ainsi fut substitué , parmi les Visigoths , le système des lois réelles, ou selon le territoire, au système des lois personnelles, ou selon l'origine, selon les races. Ce dernier avait régné et régnait encore chez tous les peuples barbares lorsque Chindasuinthe l'abolit chez les Visigoths. Mais ce fut en Espagne que s'accomplit celte révolution ; c'est là que de Chindasuinthe à Egica (642-701) le Forum judicuvi se développa, se compléta, et prit la forme sous laquelle nous le connaissons. Tant que les Visigoths occupèrent le midi de la Gaule, la première rédaction deleurs anciennes coutumes elle Breviarmm régirent seuls le pays. Le Forum judicmn n'a donc, pour la France, qu'un intérêt indirect. Cependant il a été quelque temps en vigueur dans une petite partie de la Gaule méridionale; il occupe dans l'histoire générale des lois barbares une grande place, et y figure comme un phénomène très -remarquable. Permettez -moi donc de vous en faire connaître l'ensemble et le caractère. Sans cela, notre tableau des législations barbares serait incomplet, et l'idée qui nous en resterait, inexacte.

La loi des Visigoths est incomparablement plus étendue qu'aucune de celles dont nous venons de nous occuper. Elle est composée d'un litre qui sert de préface, et de douze livres, divisés en b4 titres, qui comprennent S95 articles, ou lois distinctes, d'origine et de date diverses. Toutes les lois , rendues ou réformées par les rois Visigoths , d'Euric à Egica , sont contenues dans cette collection.

Toutes les matières législatives s'y rencontrent : ce n'est ni un recueil d'anciennes coutumes , ni une première tenlalive de réforme civile; c'est un code universel, code de droit politique, de droit civil, de droit criminel; code systématiquement rédigé, et qui a l'intention de pourvoir à tous les besoins de la société. Et c'est non -seulement un code, un ensemble de dispositions législatives, mais aussi un système de philosophie, une doctrine. Il est précédé et mêlé, çà et là, de dissertations sur l'origine de la société, la nature du pouvoir, l'organisation civile , la composition et la publication des lois. Et c'est non- seulement un système, mais encore un magasin d'exhortations morales , de menaces, de conseils. Le Forum judicum, en un mol, porte à la fois un caractère législatif, un caractère

philosophique et un caractère religieux; il tient de la loi , de la science et du sermon.

La cause en est simple; la loi des Visigoths est l'œuvre du clergé ; elle est sortie des conciles de Tolède. Les conciles de Tolède ont été les assemblées nationales de la monarchie espagnole. L'Espagne a ce caractère singulier que , dès cette première période de son histoire, le clergé y a joué un beaucoup plus grand rôle que partout ailleurs ; ce qu'étaient chez les Francs les champs de Mars ou Mai, chez lesAnglo-Saxons,le Witlenagemot, chez les Lombards , l'assemblée générale de Pavie , les conciles de Tolède l'ont été chez les Visigoths d'Espagne. Là se rédigeaient les lois, se débattaient toutes les grandes affaires du pays. Le clergé était pour ainsi dire le centre autour duquel se groupaient la royauté , l'aristocratie laïque , le peuple , la société tout entière. Lecodevisigoth est évidemment l'ouvrage des ecclésiastiques; il a les vices et les mérites de leur esprit ; il est incomparablement plus rationnel , plus juste, plus doux, plus précis; il connaît beaucoup mieux les droits de l'humanité, les devoirs du gouvernement, les intérêts de la société ; il s'efforce d'atteindre à un but plus élevé et plus complexe que toutes les autres législations barbares. Mais, en même temps, sous le point de vue politique, il laisse la société plus dépourvue de garanties ; il la livre d'une part au clergé, de l'autre, à la royauté. Les lois franques, saxonnes, lombardes , bourguignonnes même laissent subsister les garanties qui naissaient des anciennes mœurs , de l'indépendance individuelle , des droils de chaque propriétaire dans ses domaines , de la participalion plus ou moins régulière , plus ou moins étendue, des hommes libres aux affaires de la nation, aux jugements , à la rédaction des actes de la vie civile. Dans le Forum judicum, presque tous ces débris de la société germanique primitive ont disparu ; une vaste administration, semi- ecclésiastique, semi-impériale, s'étend sur la société.

Je pourrais, à coup sur, me dispenser de le dire, et votre pensée a devancé mes paroles : ceci est un pas nouveau , et un pas immense , dans la roule où nous marchons. Depuis que nous étudions les lois barbares, nous avançons de plus en plus vers le même résultat; la fusion des deux sociétés devient de plus en plus générale , profonde ; et dans cette fusion, à mesure qu'elle s'accomplit, l'élément romain, civil ou religieux, domine de plus en plus. La loi ripuaire est moins germaine que la loi salique ; la loi des Bourguignons moins germaine que la loi ripuaire; la loi des Visigoths bien moins encore que la loi des Bourguignons. Evidemment , c'est en ce sens que coule le fleuve , vers ce but que tend le progrès des événements.

ONZIÈME LEÇON

Singulier spectacle , messieurs ! Tout à l'heure , nous assistions au dernier âge de la civilisation romaine, et nous la trouviorjs en pleine décadence, sans force, sans fécondité, sans éclat, incapable, pour ainsi dire, de subsister. La voilà vaincue, ruinée par les Barbares; et tout à coup elle reparait, puissante, féconde; elle exerce sur les institutions et les mœurs qui s'y viennent associer, un prodigieux empire ; elle leur imprime de plus en plus son caractère, elle domine, elle métamorphose ses vainqueurs.

Deux causes , entre beaucoup d'autres , ont produit ce résultat : la puissance d'une législation civile , forte et bien liée ; l'ascendant naturel de la civilisation sur la barbarie.

En se fixant, en devenant propriétaires, les Barbares contractèrent , soit entre eux , soit avec les Romains , des relations beaucoup plus variées et plus durables que celles qu'ils avaient connues jusqu'alors ; leur existence civile prit plus d'étendue et de permanence. La loi romaine pouvait seule la régler ; elle seule était en mesure de suffire à tant de rapports. Les Barbares, tout en conservant leurs coutumes , tout en demeurant les maîtres du pays, se trouvèrent pris , pour ainsi dire , dans les filets de cette législation savante, et obligés de lui soumettre , en grande partie , non sans doute sous le point de vue politique , mais en matière civile , le nouvel ordre social.

Le spectacle seul de la civilisation romaine exer-

çait d'ailleurs sur leur imagination un grand empire. Ce qui émeut aujourd'hui notre imagination, ce qu'elle cherche avec avidité dans l'histoire , les poëmcs . les voyages , les romans . c'est le spectacle d'une société étrangère à la régularité de la nôtre ; c'est la vie sauvage, son indépendance, sa nouveauté , ses aventures. Autres étaient les impressions des Barbares ; c'est la civilisation qui les frappait , qui leur semblait grande et merveilleuse : les monuments de l'activité romaine, ces cités, ces routes, ces aqueducs, ces arènes, toute cette société si régulière, si prévoyante, si variée dans sa fixité, c'était là le sujet de leur étonnement, de leur admiration. Vainqueurs , ils se sentaient inférieurs aux vaincus ; le Barbare pouvait mépriser individuellement le Romain ; mais le monde romain, dans son ensemble, lui apparaissait comme quelque chose de supérieur ; et tous les grands hommes de l'âge de la conquête , les Alaric , les Ataulphe, les Théodoric et tant d'autres, en détruisant et foulant aux pieds la société romaine, faisaient tous leurs efforts pour l'imiter.

C'est là , messieurs , un des principaux faits qui éclatent dans l'époque que nous venons de parcourir, et surtout dans la rédaction et la transformation successive des lois barbares. Nous rechercherons , dans notre prochaine réunion, ce qui restait des lois romaines, pour régir les Romains euxmêmes, pendant que les Germains s'appliquaient à écrire les leurs.

ONZIEME LEÇON

Perpétuité du droit romain après la chute de l'empire. — De ['histoire du droit romain dans le moyen âge, par^I. de Savijny. — Mérites et lacunes de cet ouvrage. — 1" Du droit romain chez les Visigoths. — Bretiarium Aniani , recueilli par ordre dWlaric. — Histoire et contenu de ce recueil. — 2" Du droit romain chezles Bourguignons. — Papiani responsum. — Histoire et contenu de cette loi. — 3" Du droit romain chez les Francs. — Point de recueil nouveau. — La perpétuité du droit romain prouvée par divers faits. — Résumé.

Messieurs ,

Nous connaissons l'état de la société germaine et de la société romaine avant l'invasion. Nous connaissons le résultat général de leur premier rapprochement , c'est-à-dire l'état de la Gaule immé-

diatement après l'invasion. Nous venons d'étudier les lois barbares, c'est-à-dire le premier travail des peuples germains pour adapter leurs anciennes coutumes à leur situalion nouvelle. Etudions aujourd'hui la législation romaine à la même époque, c'est-à-dire cette partie des institutions et du

ClVlLlSATlUxN Ei\ FRANCE.

droit romain qui survécut à l'invasion , et continua de régir les Gaulois-Romains.

C'est là l'objet d'un ouvrage allemand , célèbre depuis quelques années dans le monde savant, Yhistoire du Droit Romain dans le moyen âge, par M. de Savigny. Le dessein de l'auteur est plus étendu que le nôtre , car il retrace l'histoire du droit romain, non-seulement en France, mais dans toute l'Europe. Il n'en a pas moins traité ce qui concerne la France avec plus de détails que je n'en puis donner ici ; et avant d'aborder le fond même du sujet, j'ai besoin de vous entretenir un moment de son travail.

La perpétuité du droit romain depuis la chute de l'empire jusqu'à la renaissance des sciences et fies lettres , telle en est l'idée fondamentale. L'opinion contraire a été longtemps et généralement répandue; on croyait que le droit romain était tombé avec l'empire, pour ressusciter au xii" siècle, par la découverte d'un manuscrit des Pandectes, trouvé à Amalfî. C'est l'erreur que M. de Savigny a voulu dissiper : les deux premiers volumes sont entièrement consacrés à rechercher toutes les traces du droit romain du v^ au xii<= siècle , et à prouver, en retrouvant son histoire , qu'il n'a jamais cessé de subsister.

La démonstration est convaincante; le but est pleinement atteint. Cependant l'ouvrage, considéré dans son ensemble et comme œuvre liistorique, donne lieu à quelques observations.

Toute époque, messieurs, toute matière historique, si je puis ainsi parler, peut être considérée sous trois points de vue différents , impose à l'historien une triple tâche. II peut , il doit d'abord rechercher les faits mêmes , recueillir et mettre en lumière, sans autre dessein que l'exactitude, tout ce qui s'est passé. Les faits une fois retrouvés, il faut savoir quelles lois les ont régis ; comment ils se sont enchaînés ; par quelles causes se sont accomplis ces incidents qui sont la vie de la société, et la font marcher, par de certaines voies , vers un certain but. Je voudrais marquer, avec clarté et précision , la différence des deux études. Les laits proprement dits, les événements extérieurs, visibles, sont le corps de l'histoire; ce sont les membres^les os, les muscles, les organes, les éléments matériels du passé ; leur connaissance et leur description constituent ce qu'on pourrait appeler l'anatomie historique. Mais, pour la société, comme pour l'individu , l'anatomie n'est pas toute la science. Non-seulement les faits subsistent, mais ils tiennent les uns aux autres ; ils se succèdent et s'engendrent par l'action de certaines forces, qui agissent sous l'empire de certaines lois. Il y a , en un mot , une orgaîiisation et une vie des sociétés comme de

l'individu. Cette organisation a aussi sa science , la science des lois cachées qui président au cours des événements. C'est la physiologie de l'histoire.

Ni l'anatomie, ni la physiologie historique ne sont l'histoire complète , véritable. Vous avez énuméré les faits ; vous savez suivant quelles lois générales et intérieures ils sont produits. Connaissezvous aussi leur physionomie extérieure et vivante? Sont-ils devant vos yeux sous des traits individuels, animés? Assistez-vous au spectacle de la destinée et de l'activité humaine? Il le faut absolument, car ces faits , qui sont morts , ont vécu; ce passé a été le présent; s'il ne l'est pas redevenu pour vous , si les morts ne sont pas ressuscites , vous ne les connaissez pas ; vous ne savez pas l'histoire. L'anatomisle et le physiologiste soupçonneraient- ils l'homme s'ils ne l'avaient jamais vu vivant?

La recherche des faits , l'étude de leur organisation, la reproduction de leur forme et de leur mouvement, voilà donc l'histoire telle que la veut la vérité. On peut n'accepter que l'une ou l'autre de ces tâches ; on peut considérer le passé sous tel ou tel point de vue , se proposer tel ou tel dessein ; on peut s'attacher de préférence à la critique des faits, ou à l'étude de leurs lois , ou à la reproduction du spectacle. Ces travaux peuvent être excellents, glorieux; seulement il ne faut jamais oublier qu'ils sont partiels, incomplets, que ce n'est pas là l'histoire , qu'elle a un triple problème à résoudre, que toute grande œuvre historique , pour être mise à sa vraie place, doit être considérée et jugée sous un triple rapport.

Sous le premier, pour la recherche et la critique des éléments historiques matériels , V Histoire du Droit romain dans le moyen âge est un livre trèsremarquable. Non-seulement M. de Savigny a découvert ou rétabli beaucoup de faits inconnus ou méconnus, mais il a très -bien assigné, ce qui est plus rare et plus difficile , leur relation véritable. Quand je dis leur relation, je ne parle pas encore des liens qui les unissent dans leur développement, mais seulement de leur disposition , de la place qu'ils occupent les uns à l'égard des autres , et de leur importance relative. Rien de si commun, en histoire , même avec une science fort exacte des faits, que de leur assigner une place autre que celle qu'ils ont réellement occupée, de leur attribuer une importance qu'ils n'ont point eue. M. de Savigny n'a point échoue contre cet écueil : son cnumération des faits est savante , rigoureuse , et il les distribue, il les mesure avec la même science, le même discernement; je le répète , dans tout ce qui tient à l'étude anatomique de cette portion du passé qui a fait l'objet de son travail , il ne laisse presque rien à désirer.

0NZ1È3IE LEÇON.

Cunime histoire philosophique, cumnie étude de rorganisation générale et progressive des faits , je n'en saurais dire autant. 11 ne paraît pas que M. de Savigny se soit proposé cette tâche , qu'il y ait même pensé. Non-seulement il n'a point cherché à mettre l'histoire particulière dont il s'occupait en rapport avec l'histoire générale de la civilisation et de l'humanité ; mais, dans l'intérieur même de son sujet, il s'est peu inquiété de l'enchaînement systématique des faits ; il ne les a point considérés comme causes et effets, dans leur rapport de génération. Ils se présentent dans son travail, isolés, n'ayant entre eux d'autre rapport que celui des dates, rapport qui n'est pas un lien véritable , et ne donne aux faits ni sens ni valeur.

La vérité poétique ne s'y rencontre pas davantage ; les faits n'apparaissent point à M. de Savigny sous leur physionomie vivante. Il n'avait sans doute, en un tel sujet, ni caractères, ni scènes à reproduire; ses personnages sont des textes , ses événements des publications ou des abrogations de lois. Ces textes cependant, ces réformes législatives ont appartenu à une société qui avait ses mœurs, sa vie ; ils se sont associés à des événements plus propres à frapper l'imagination, à des invasions, à des fondations d'Etats, etc. 11 y a là un certain aspect dramatique à saisir ; M. de Savigny n'y réussit point ; ses dissertations ne sont point empreintes de la couleur du spectacle auquel elles se rattachent ; il ne reproduit pas plus les traits extérieurs et individuels de l'histoire que ses lois intimes et générales.

Et ne croyez pas, messieurs, qu'il n'y ait en ceci d'autre mal que celui d'une lacune, et que cette absence de la vérité philosophique et poétique soit sans effet pour la critique des éléments matériels de l'histoire. Plus d'une fois M. de Savigny, faute d'avoir bien saisi les lois et la physionomie des faits, a été induit en erreur sur les faits mêmes; il ne s'est pas trompé sur des textes, des dates; il n'a pas omis ou inexactement rapporté tel ou tel événement ; il a commis un genre d'erreur pour lequel les Anglais ont un mot qui manque à notre langue, misrepresentation, c'est-à-dire qu'il a répandu sur les faits une fausse couleur ; fausseté qui ne lient pas à l'inexactitude de tel ou tel détail , mais au défaut de vérité dans l'aspect de l'ensemble, dans la manière dont le miroir réfléchit le tableau. En traitant, par exemple, de l'état social des Germains avant l'invasion , M. de Savigny parle avec détail des hommes libres, de leur situation et de leur rôle dans les institutions nationales ' ; sa connaissance des documents historiques est étendue et

exacte ; les faits qu'il allègue sont \rais ; mais il ne s'est pas bien représenté la mobilité irrégulière des situations chez les Barbares, ni la lutte cachée de ces deux sociétés , la tribu et la bande guerrière, qui coexistaient chez les Germains, ni l'influence de la dernière pour altérer l'égalité et l^ndépendance individuelle qui servaient de base à la première, ni les vicissitudes et les transformations successives que la condition des hommes libres avait subies par cette influence. De là une méprise générale, à mon avis, dans la peinture de cette condition ; il l'a faite trop belle , trop Gxe, trop puissante; il n'en a nullement fait pressentir la faiblesse et la chute prochaine.

Le même défaut paraît , quoiqu'à un moindre degré, dans son histoire même du droit romain du v^ au xn^ siècle : elle est complète et exacte en tant que recueil de faits ; mais les faits y sont tous placés , pour ainsi dire , sur le même plan ; on n'assiste point à leurs modilications successives ; on ne voit point le droit romain se transformer à mesure que la nouvelle société se développe. Aucun enchaînement moral ne lie ces détails si savamment, si ingénieusement rétablis. La dissection anatomique, en un mot, est le caractère dominant de l'ouvrage; l'organisation interne et la vie extérieure y manquent également.

Réduit à sa vraie nature, comme critique des faits matériels, le livre de M. de Savigny est original et excellent; il doit servir de base à toutes les éludes qui ont cette époque pour objet , car il met hors de doute la perpétuité du droit romain du v"^ au xii^ siècle, et résout ainsi .pleinement le problème que l'auteur s'est proposé.

Maintenant qu'il est résolu, on s'étonne que ce problème se soit jamais élevé, et qu'on ait jamais pu douter de la permanence du droit romain après la chute de l'empire. Non -seulement les lois barbares font partout mention des lois romaines ; mais il n'y a presque aucun document, aucun acte de cette époque, qui n'atteste , directement ou indirectement, leurapfflicalion quotidienne. Peut-être l'erreur qu'a combattue M. de Savigny n'a-t-ellc pas été aussi générale ni aussi absolue qu'il semble le supposer, et qu'on le répète communément. Ce furent les Pamlecles qui reparurent au xii*' siècle, et quand on a célébré la résurrection du droit roniain à celte époque, c'est surtout de la législation de Justinien qu'on a voulu parler. En y regardant de plus près, on s'apercevrait, je crois, que la perpéluilé en Occident des autres portions du droit romain, du code Théodosien, par exemple, et de tous les recueils auxquels il servit de base, n'a pas été aussi coniplétomcnt méconnue que le donne à croire l'ouvrage de M. de Savigny. Mais peu im-

porte : plus ou moins étendue, l'erreur à ce sujet a été réelle, et M. de Savigny, en la dissipant, a fait faire à la science un immense progrès.

Je vais mettre sous vos yeux les principaux résultats de son travail, mais dans un ordre contraire à celui que nous avons suivi en étudiant les lois germaniques. Nous avons commencé par les plus barbares, pour finir par celles où l'esprit romain avait pénétré le plus avant. Nous étudierons au contraire d'abord les pays où le droit romain a conservé le plus d'empire, pour le suivre dans les divers degrés de son affaiblissement.

C'est dire que le royaume des Visigoths est le premier dont nous ayons à nous occuper. Ce fut , vous vous le rappelez , de l'an 466 à l'an 484, que le roi Euric, qui résidait à Toulouse, fit écrire, pour la première fois, les coutumes des Goths. En S06, son successeur, Alaric II, fit recueillir et publier, sous une nouvelle forme, les lois de ses sujets romains. On lit, en tète de quelques-uns des manuscrits de ce recueil, la préface suivante :

En ce volume sont contenues les lois ou décisions de droit, choisies dans le code Théodosien et autres livres, et expliquées ainsi que cela a été ordonné, le seigneur roi Alaric étant à la vingt -deuxième année de son règne, Fillustre comte Goiaric présidant à ce travail. Exemplaire du décret : lettre d'avis à Timolliée V. S. comte.

Avec Taide de Dieu, occupé des intérêts de notre peuple, nous avons corrigé, après mûre délibération, ce qui semblait inique dans les lois, de telle sorte que, par le travail des prêtres et autres nobles hommes, toute obscurité des lois romaines et du droit antique soit dissipée, et qu'une plus grande clarté s'y répande, afin que rien ne demeure ambigu et ne soit pour les plaideurs un sujet de longues controverses. Toutes ces lois donc étant expliquées et réunies en un seul livre par le choix d'hommes sages, l'assentiment des vénérables évêques et de nos sujets provinciaux, élu à cet effet, a confirmé ledit recueil, auquel est jointe une claire interprétation. Notre clémence a donc ordonné que le livre soussigné..., fût remis au comte Goiaric pour la décision des affaires, afin que désormais tous les prooès soient terminés selon ses dispositions, et qu'il ne soit permis à personne de mettre en avant aucune loi, ni règle de droit, si ce n'est ce que contient le présent livre, souscrit, comme nous l'avons ordonné, de la main de l'honorable homme Anianus. Il convient donc que tu prennes garde à ce que, dans ton ressort, aucune autre loi ou formule de droit ne soit alléguée ni admise. Que si par hasard telle chose arrivait, sache que ce serait au péril de ta tète ou aux dépens de ta fortune. Nous ordonnons que cette prescription soit jointe au livre que nous l'envoyons, afin que la règle de notre volonté et la crainte de la peine contiennent tous nos sujets.

Moi, Anianus, homme honorable, d'après l'ordre du trèsglorieux roi Alaric, j'ai mis au jour et souscrit ce volume des lois Théodosiennes, décisions de droit et autres livres, recueilli à Aire, la, vingt-deuxième année de son règne. Nous avons collationné. Donné le quatrième jour des nones de .février, la vingt- deuxième année du roi Alaric, à Toulouse.

Cette préface contient tout ce que nous savons sur l'histoire de la rédaction de ce code. J'ai peu

d'explications à y ajouter. Goiaric était le comte du palais , chargé de veiller à son exécution dans tout le royaume ; Anianus , en qualité de référendaire, devait en souscrire les diverses copies, et les expédier aux comtes provinciaux ; Timothée est un de ces comtes. La plupart des manuscrits, n'étant que des copies faites dans un intérêt privé, ne donnent ni la préface, ni aucune lettre d'envoi.

Le recueil d'Alaric contient: 1° le code Théodosien (16 livres); 2" les Novelles des empereurs Théodose, Valentinien, Marcien, Majorien et Sévère; 5'^ leslnstitutes du jurisconsulte Gaïus; 4" cinq livres du Jurisconsulte Paul, intitulés, Receptœ sententiœ; b° le code Grégorien (13 titres ) ; 6° le code Hermogénien (2 titres); 1° enfin, un passage de l'ouvrage de Papinien , intitulé Liber responsorum.

Les Constitutions et les Novelles des empereurs sont appelées Leges; les travaux des jurisconsultes, y compris les codes Grégorien et Hermogénien , qui n'étaient point émanés d'un pouvoir public et officiel, portent simplement le nom de Jus. C'est la distinction de la loi et de la Jurisprudence.

Le recueil, dans son ensemble, était appelé Lex romana, et non Breviariuni; on ne rencontre point ce dernier nom avant le xvi<= siècle '. Il n'y a, du Breviariuni Âlaricianum , qu'une seule édition séparée, donnée, en 1528, à Bâle, par Sichard. Il a été inséré, du reste, tantôt partiellement, tantôt en entier, dans les diverses éditions du code Théodosien.

Il est divisé en deux parties essentielles : 1° un texte ou extrait des sources du droit que Je viens d'énumérer ; 2" une interprétation. Les Institutes de Gains sont le seul ouvrage où l'interprétation et le texte soient fondus ensemble.

Le texte n'est que la reproduction de la législation originaire ; elle n'y est pas toujours complète ; toutes les constitutions impériales, par exemple, ne sont pas insérées dans le Breviarium ; mais celles qu'il reproduit ne sont pas mutilées ; l'ancien droit y paraît dans sa pureté, indépendamment des changements qu'avait dû y introduire la chute de l'empire. L'interprétation au contraire, rédigée du temps d'Alaric par les jurisconsultes, civils ou ecclésiastiques , qu'il avait chargés de ce travail, tient compte de ces changements; elle explique, modifie , change quelquefois positivement le texte pour l'adapter au nouvel état du gouvernement et de la société ; elle est donc , pour l'étude des institutions et des lois romaines à cette époque , plus importante et plus curieuse que le texte même.

' On lit, dans la leçon précédente (page 217), qu' Alaric fit recueillir et publier, sous le nom de Breviarium, les lois de ses sujets romains. C'est une inadvertance de langage.

ONZIÈME LEÇON

àâô

L'existence seule d'un Ici livre est la preuve la plus claire et la plus concluante de la perpétuité du droit romain : on pourrait en vérité se dispenser de l'ouvrir. Ouvrons-le cependant : nous y trouverons partout la trace de la société romaine , de ses institutions, de ses magistrats, aussi bien que de sa législation civile.

Le régime municipal occupe dans l'interprétation du Breviarium une place immense ; la curie et ses magistrats, les duiimvirs , les défenseurs, etc., y reviennent à chaque instant, et attestent que la municipalité romaine subsiste et agit. Et non-seulement elle subsiste, mais elle a acquis plus d'importance et d'indépendance : à la chute de l'empire, les gouverneurs des provinces romaines, les prœsides, les consulares , les correctores ont disparu ; à leur place on aperçoit les comtes barbares. 3Iais toutes les attributions des gouverneurs romains n'ont point passé aux comtes ; il s'en est fait une sorte de partage : les unes appartiennent aux comtes ; ce sont en général celles où le pouvoir central est intéressé, comme la levée des impôts, des hommes, etc.; les autres , celles qui ne concernent que la vie privée des citoyens, sont allées à la curie, aux magistrats municipaux. Je n'ai garde d'énumérer ici tous ces changements; mais en voici quelques exemples puisés dans l'interprétation :

1» Ce qui se faisait auparavant parle préteur {alihi\e président) doit se faire maintenant par les juges delà cité. [Inlerp., Paul. I, vu, S 2.— Int., C. Th. xi, 4, 2.)

2" L'émancipation, qui avait coutume de se faire par-devant le président, doit se faire maintenant par-devant la curie. (Gaïus, I, 6.)

3» Les tuteurs étaient nommés à Constantinople par le prt?fet delà ville, dix sénateurs et le préteur. L'interprélation met à leur place « les premiers de la cité avec le juge » (probablement le duumvir). {Int. C. Th. m, 17, ô.)

4" Les testaments doivent être ouverts dans la curie. ( Inlerp., C. Th. iv, 4, 4. )

Les cas de ce genre abondent, et ne permettent pas de douter que, loin de périr avec l'empire , le régime municipal n'eût acquis après l'invasion, dans la Gaule méridionale du moins, plus d'extension et de liberté.

Un second changement considérable s'y laisse aussi entrevoir. Dans l'ancienne municipalité romaine, les magistrats supérieurs, laDiiunivir, le Quinquennalis , etc. , exerçaient leur juridiction comme un droit personnel, nullement par voie de délégation et en qualité de représentants de la curie; c'était à eux-mêmes , non au corps municipal, que le pouvoir appartenait. Le principe du régime municipal était plus aristocratique que démocratique. Tel avait été le résultat des anciennes mœurs romaines, et spécialement de l'amalgame primitif

des pouvoirs religieux et politiques dans les magistrats supérieurs.

Dans le Breviarium, l'aspect du régime municipal change ; ce n'est plus en son propre nom, c'est au nom et comme délégué de la curie que le defensor exerce son pouvoir. A la curie en corps appartient la juridiction. Le principe de son organisation devient démocratique ; et déjà se prépare ainsi la transformation qui fera, delà municipaUté romaine, la commune du moyen âge.

Ce sont là , messieurs , quant à la permanence du droit romain sous les Yisigoths , les principaux résultats de l'ouvrage de M. de Savigny. Je ne sais s'il a bien mesuré la portée du dernier, et toutes ses conséquences dans l'histoire de la société moderne; mais il l'a certainement entrevue, et en général ses idées sont aussi précises que son érudition est exacte et étendue. De tous les savants allemands qui se sont occupés de ce sujet , c'est à coup sur le plus exempt de tout préjugé germanique , celui qui se laisse le moins entraîner au désir d'amplifier la puissance des anciennes institutions ou des mœurs germaines dans la civilisation moderne, et qui fait à l'élément romain la meilleure part. Quelquefois cependant, la préoccupation de l'esprit national, si je puis m'exprimer ainsi, l'a encore trompé, et j'en citerai un singulier exemple. 11 dit, à la fin du chapitre sur le régime municipal sous les Yisigoths :

Le texte du Code ordonne qu"à Rome , pour prononcer sur une accusation criminelle contre un sénateur, cinq sénateurs soient désignés par le sort : V Interprétation rend cette règle générale, et exige cinq des principaux citoyens, du me'rne rang que l'accusé , c'est-à-dire d^curions ou plébéiens ,

selon la condition de l'accusé lui-même iSe pourrait-on

conjecturer ici l'influence des Scabini germains '?

Ainsi, M. de Savigny suppose que, selon l'interprétation du ^rer/armm, les juges tirés au sort, en matière criminelle, devaient, sous les Yisigoths au vie siècle, être de même condition que l'accusé, que tout homme devait être jugé par ses pairs, car c'est ainsi qu'on rédige communément le principe de l'institution du jury selon les mœurs germaines. Yoici la phrase latine sur laquelle se fonde cette induction :

« Ciim pro objecta crimine aliquis audiendus est, » quinque nobilissimi viri jttdices, de reliqiiis sibi Il similibus , missis sortibiis eligantur^. i

C'est-à-dire :

Si quelqu'un est traduit en justice pour accusation de

■ T. 1er, p. 265.

' Jnler., Cod. Th. u. I, 1-2.

crime, que cinq nobles hommes soient désignés par le sort, entre leurs pareils, pour être juges.

Ces mots de reliquis sibi similibus signifient évidemment que les cinq juges seront tirés au sort entre leurs pareils, et non entre les pareils de l'accusé. II n'y a donc là aucune trace de cette idée que les juges doivent être de même rang et de même condition que l'accusé. Les mots nobilissimi vin auraient dû en convaincre M. de Savigny et prévenir son erreur ; comment les appliquer en effet à des juges plébéiens?

Passons des Visigoths aux Bourguignons , et recherchons quel a été , chez ces derniers , l'état de la législation romaine à la même époque. " La préface de leur loi barbare contient, vous vous le rappelez , cette phrase :

Nous ordonnons, comme Tout fait nos ancêtres, déjuger entre Romains suivant les lois romaines; et que ceux-ci sachent qu'ils recevront, par écrit, la forme et la teneur des lois suivant lesquelles ils doivent juger, afin que personne ne se puisse excuser sur l'ignoraflce '.

Le Bourguignon Sigismond avait donc, en S17, l'intention de faire ce que le Visigoth Alaric avait fait onze ans auparavant, de recueillir les lois romaines pour ses sujets romains.

En 1366, Cujas trouva dans un manuscrit un ouvrage de droit qu'il publia sous le titre de Papiani responsum ou Liber responsorum , et qui n'a pas cessé de porter ce nom. II est divisé en 47 ou 48 litres , et offre les caractères suivants :

1" L'ordre et l'intitulé des titres correspond presque minutieusement à l'ordre et à l'intitulé des titres de la loi barbare des Bourguignons ; le titre ii de homicidiis au titre ii de homicidiis ; le titre m de libertatibus au titre m de Ubertatibiis servorum nostrorum, et ainsi de suite. M. de Savigny a dressé le tableau comparatif des deux lois 2, et la corrélation est évidente.

2" On lit dans le titre 11 de cet ouvrage, de homicidiis :

Et comme il est bien clair que la loi romaine n'a rien réglé sur le prix des hommes tués, notre Seigneur a ordonné que, selon la qualité de l'esclave, le meurtrier aurait à payer à son maître les prix suivants, savoir:

Pour un intendant 100 so/('rf('.

Pour un serviteur personnel 60

Pour un laboureur ou un gardeur de porcs . . 30

Pour un bon ouvrier en or 100

Pour un forgeron 50

Pour un charpentier 40

, Il faut que ceci soit observé selon l'ordre du seigneur roi.

' Voyez la leçon précédente, p. 216.

=> T. II, p. 13—16.

Ce sont rénumération et la composition réglées, au titre correspondant, par la loi des Bourguignons.

Z° Enfin deux titres du premier supplément de cette loi (tit. i et xix) sont textuellement empruntés au Papiani responsum, publié par Cujas.

Il est évident que cet ouvrage n'est autre que la loi annoncée par Sigismond à ses sujets romains , au moment où il publiait la loi de ses sujets barbares.

D'où vient le titre de cette loi ? Pourquoi s'ap- \)o\\Q-i-ç\\Q Papiani responsum? Ne serait-elle en effet que la répétition d'un ouvrage de Papinien , souvent appelé Papien par les manuscrits ? Rien n'est moins probable. M. de Savigny a fort ingénieusement résolu cette question. II conjecture que Cujas a trouvé le manuscrit de la loi romaine des Bourguignons à la suite d'un manuscrit du Breviarium d'Alaric , sans que rien marquât la séparation des deux ouvrages ; et que le Breviarium finissant par un passage du Liber responsorum de Papinien , Cujas a , par inadvertance , attribué ce passage et donné ce titre à l'ouvrage suivant. L'examen de plusieurs manuscrits confirme cette conjecture, et Cujas lui-même s'était douté de l'erreur.

Comme le Breviarium d'Alaric précéda de quelques années seulement la loi des Romains-Bourguignons, et la suggéra peut-être , quelques personnes ont supposé qu'elle n'en était qu'un extrait. C'est une erreur : beaucoup plus court et plus incomplet que le Breviarium, le Papiani responsum, puisque ce nom lui est resté, a cependant puisé plus d'une fois aux sources du droit romain, et fournit, à ce sujet, d'importantes indications.

Il tomba probablement en désuétude lorsque le royaume des Bourguignons fut tombé sous le joug des Francs ; tout indique que le Breviarium d'Alaric, plus étendu, et qui satisfaisait mieux aux divers besoins de la vie civile, le remplaça progressivement, et devint la loi des Romains dans toutes les contrées de la Gaule qu'avaient possédées les Bourguignons comme les Visigoths.

Restent les Francs. Quand ils eurent conquis, ou à peu près, toute la Gaule, le Breviarium, et quelque temps aussi le Papien continuèrent d'être en vigueur dans les contrées où ils régnaient auparavant. Mais au nord et au nord-est de la Gaule, dans les premiers établissements des Francs, la situation est différente : on ne trouve point là de nouveau code romain, aucune tentative de recueillir et de rédiger la loi romaine pour les anciens habitants. Il est certain cependant qu'elle a continué de les régir ; voici les principaux faits qui ne permettent pas d'en douter.

1" Les lois salique et ripuaire répètent continuel-

ONZIEME LECUX.

lenicnt que les Romains seront jugés selon la loi romaine. Plusieurs décrets des rois Francs, entre autres un décret de Clotaire l" , en 360, et un de Childebert II , en b9o , renouvellent cette injonction et empruntent au droit romain quelques-unes de ses dispositions. Les monuments législatifs des Francs attestent donc sa perpétuité.

2° L'n autre genre de monuments non moins authentiques la prouve également; à coup sûr, plusieurs d'entre vous connaissent les formules ou modèles des formessuivant lesquelles se rédigeaient, du w" au x" siècle , les principaux actes de la vie civile, les testaments, les donations, les affranchissements, les ventes, etc. Le principal recueil de formules est celui que publia le moine Marcuif, vers la fin , à ce qu'il paraît , du vii« siècle. Plusieurs érudits , Mabillon , Bignon , Sirmond. Lindcnbrog, en ont retrouvé d'autres dans de vieux manuscrits. Un grand nombre de ces formules reproduisent, dans les mêmes termes, les anciennes formes du droit romain sur les affranchissements d'esclaves, sur les donations, les testaments, la prescription, etc., et prouvent ainsi qu'il était toujours d'une application habituelle.

5° Tous les monuments de cette époque, dans les pays occupés par les Francs, sont pleins des noms du régime municipal romain, duumvirs , défenseurs, curie, curiales ; et présentent ces institutions comme toujours en vigueur.

4° Beaucoup d'actes civils subsistent en effet, des testaments, des donations, des ventes, etc., qui sont passés suivant les formes du droit romain, dans la curie , et inscrits sur ses registres.

b° Enûn les chroniqueurs du temps parlent souvent d'hommes versés dans la connaissance de la loi romaine et qui en font une étude attentive. Au \7« siècle, l'Auvergnat Andarchius '; était très -savant dans les œuvres de Virgile, les livres de la loi Théodosienne et l'art du calcul *. )> A la fin du vn<^ siècle, saint Bonet, évéque de Clermont, <c était imbu des principes des grammairiens , et savant dans les décrets de Théodose 2. n Saint Didier, évéque de Cahors , de 629 à 6o4 , <: s'appliqua, dit sa vie manuscrite , à l'élude des lois romaines, n

Ce n'étaient point là , à coup sûr, des érudits ; il n'y avait alors poiiit d'académie des inscriptions, et on n'étudiait pas le droit romain par curiosité.

Il n'y a donc pas moyen de douter que , chez les Francs comme chez les Bourguignons et les Visigoths, il continua d'être en vigueur, surtout dans la législation civile et le régime municipal. Ceux d'entre vous, messieurs, qui voudraient recher-

Grég. de Tours, 1. iv, c. xtvii.

Acta. sancl. Janua.. c. t, n^S.

cher les preuves de détail, les textes originaux sur lesquels se fondent les résultats que je viens d'exposer, en trouveront un grand nombre dans l'ouvrage de 31. de Savigny (t. I", p. 267-273; t. II, p. 101-118), et plus encore dans VUistoire du Régime municipal en France, que vient de publier M. Raynouard ^, ouvrage plein de recherches curieuses et si complètes , sur certaines questions , qu'en vérité on ne peut les taxer que de surabondance.

Vous le voyez, messieurs , le fait que je me proposais de mettre en lumière est indubitable : les moimmcntsde tout genre nous le montrent, à des degrés inégaux , sans doute , chez les différents peuples , mais partout réel et permanent. Son importance est grande , car il annonçait à la Gaule un état social tout différent de celui où elle avait vécu jusqu'alors. Il n'y avait guère plus de cinq siècles qu'elle était tombée au pouvoir des Romains; et déjà il n'y restait plus presque aucune trace de l'ancienne société gauloise. La civilisation romaine a eu cette terrible puissance d'extirper les lois, les mœurs, la langue, la religion nationales, de s'assimiler pleinement ses conquêtes. Toutes les expressions absolues sont exagérées ; cependant , à considérer les choses en général , au vi"= siècle, tout, en Gaule, était romain. Le fait contraire accompagne la conquête barbare ; les Germains laissent à la population vaincue, ses lois, ses institutions locales, sa langue, sa religion. Une invincible unité marchait à la suite des Romains ; ici , la diversité s'établit par le fait même et de l'aveu des conquérants. Nous avons reconnu que l'empire de la personnalité , de l'indépendance individuelle, ce caractère de la civilisation moderne , était d'origine germanique ; nous en retrouvons ici l'influence ; l'idée de la personnalité préside aux lois comme aux actions; l'individualité des peuples, bien que soumis à la même domination pohtique, est proclamée comme celle des hommes. Il faudra des siècles pour que la notion du territoire l'emporte sur celle de la race, pour que la législation, de personnelle, redevienne réelle . pour qu'une nouvelle unité nationale résulte de la fusion lente et laborieuse des éléments divers.

Cela convenu , messieurs , et la perpétuité de la législation romaine bien établie . que ce mot cependant ne vous fasse pas illusion : on s'y est beaucoup trompé ; parce qu'on a, vu le droit romain continuer, parce qu'on a rencontré les mêmes noms, les mêmes formes, on en a conclu que les principes, que l'esprit des lois étaient aussi restés les

3 2 vol. iii-8'\ Paris, chez Sautelet, rue de Richelieu, n"14, et cliez Alexandre Mesnier, place de la Bourse.

mêmes : on a parlé du droit romain du x" siècle comme de celui de l'empire. Langage plein d'erreur : quand Alaric et Sigismond ordonnèrent un nouveau recueil des lois romaines à l'usage de leurs sujets romains , ils firent exactement ce que firent ailleurs Théodcric et Dagobert, en faisant rédiger pour leurs sujets francs les lois barbares. Comme les lois saliquc et ripuaire écrivaient d'anciennes coutumes , déjà mal adaptées au nouvel état des peuples germains, de même le Breviarium d'Alaric et le Papiani responsum recueillirent des lois déjà vieillies et en partie inapplicables. Par la chute de l'empire et l'invasion , tout l'ordre social devait changer; les relations des hommes étaient différentes, un autre régime de la propriété commençait ; les institutions politiques romaines ne pouvaient subsister; les faits de tout genre se renouvelaient sur toute la surface du territoire. Et quelles lois donne-t-on à cette société naissante, désordonnée , mais féconde ? Deux lois anciennes ; les anciennes coutumes barbares et l'ancienne législation romaine. Evidemment ni les unes ni les autres ne pouvaient lui convenir ; les unes et les autres devaient se modifier, se métamorphoser profondément pour s'adapter aux nouveaux faits.

Quand donc nous disons qu'au vi« siècle le droit

romain s'est perpétué , que les lois barbares ont été écrites, quand nous trouvons dans les siècles postérieurs toujours les mêmes mots : droit roviain, lois barbares , ne croyez pas que nous parlions du même droit , des mêmes lois. En se perpétuant, le droit romain a changé ; après avoir été écrites, les lois barbares se sont dénaturées. Les uns et les autres sont au nombre des éléments essentiels de la société moderne ; mais comme des éléments entrent dans une combinaison nouvelle, qui naîtra d'une longue fermentation , et au sein de laquelle ils n'apparaîtront que transformés.

C'est à cette transformation successive , messieurs , que j'essayerai de vous faire assister ; les historiens n'en parlent pas ; des mots invariables la couvrent ; c'est un travail intérieur, un spectacle profondément caché et auquel on n'arrive qu'en perçant beaucoup d'enveloppes, en se défendant de l'illusion que nous fait la similitude des formes et des noms.

Nous voilà au terme de nos recherches sur l'étal de la société civile en Gaule du vi<= siècle au milieu du viii". Nous étudierons, dans notre prochaine réunion, les changements survenus dans la société religieuse à la même époque , c'est-à-dire l'état et la constitution de l'Église.

DOUZIÈME LEÇON

Objet de la leçon. — De l'état de l'Église en Gaule du vi^ siècle au milieu du viii^. — Analogie de l'état primitif de la société religieuse et de la société civile. — De Tunilé de l'Eglise , ou de la société spirituelle. — Des deux éléments ou conditions de la société spirituelle : 1" Unité de la vérité, c'est-à-dire de la raison absolue; 2'- Liberté des esprits, c'est-à-dire de la raison individuelle. — De l'état de ces deux idées dans l'Eglise chrétienne du vi^ au viii" siècle. — Elle adopte l'une el méconnaît l'autre. — De l'unité de l'Eglise dans la législation. — Conciles généraux. — Différence entre l'Église d'Orient et l'Eglise d'Occident, quant à la poursuite des hérétiques. — Des rapports de l'Église avec l'Etat du vi"^ au viu'^ siècle : 1" Dans l'empire d'Orient; 2» Dans l'Occident, et spécialement dans la Gaule-Franque. — Intervention du pouvoir temporel dans les affaires de l'Église, — du pouvoir spirituel dans les affaires de l'Etat. — Résumé.

Messieurs ,

Nous rentrons aujourd'hui dans une route oît nous avons déjà marché ; nous reprenons un fil que nous avons tenu : nous avons à nous occuper de l'histoire de l'Eglise chrétienne de Gaule, depuis l'accomplissement de l'invasion jusqu'à la chiilo dos

rois mérovingiens , c'est-à-dire , du vi« au milieu du viii^ siècle.

La détermination de cette période n'est point arbitraire ; l'avènement des rois carlovingiens a marqué une crise dans la société religieuse aussi bien que dans la société civile. C'est une date qui fait époque, el à laqnellc il convient de s'arrêter.

DOUZIÈME LEÇON

Rappclcz-vous , je vous prie, le tableau que j'ai (racé de l'état de la société religieuse eu Gaule avant la chute définitive de l'empire Romain, c'est-à-dire à la fin du iv^ et au commencement du v siècle. Nous avons considéré l'Eglise sous deux points de vue : 1" dans sa situation extérieure, dans ses rapports avec l'Etat; 2" dans sa constitution intérieure, dans son organisation sociale et politique. A ces deux problèmes fondamentaux se rallient , nous l'avons vu , toutes les questions particulières , tous les faits.

Ce double examen nous a fait entrevoir, dans les cinq premiers siècles de l'Église, le germe de toutes les solutions des deux problèmes, quelque exemple de toutes les formes , des essais de toutes les combinaisons. Point de système, soit quant aux relations extérieures de l'Eglise , soit quant à son organisation intérieure, qui ne puisse remonter jusqu'à cette époque , et s'y rattacher à quelque autorité. L'indépendance, l'obéissance, la souveraineté ou les transactions de l'Eglise avec l'Etat , le presbytérianisme ou l'épiscopat, l'absence complète du clergé ou sa domination presque exclusive , nous avons tout rencontré , tout aperçu.

Nous venons d'examiner l'état de la société civile après l'invasion, dans les vi^ et vii« siècles, et nous sommes arrivés au même résultat. Nous y avons également trouvé le germe , l'exemple de tous les systèmes d'organisation sociale et de gouvernement; la monarchie, l'aristocratie et la démocratie ; les assemblées d'hommes libres ; le patronage du chef de bande sur ses guerriers , du grand propriétaire sur les propriétaires inférieurs ; la royauté absolue et impuissante, élective et héréditaire , barbare, impériale et religieuse ; tous les principes en un mot qui se sont développés dans la vie de l'Europe moderne , nous ont dès lors simultanément apparu.

Remarquable similitude, messieurs, dans les origines et l'état primitif des deux sociétés : la richesse et la confusion y sont pareilles ; toutes choses y sont; aucune à sa place et dans sa mesure ; l'ordre y viendra avec le développement ; en se développant, les éléments divers se dégageront, se distingueront, déploieront chacun ses prétentions et ses forces propres, d'abord pour se combattre, ensuite pour transiger. Telle sera l'œuvre progressive du temps et de l'homme.

C'est à ce travail que nous allons désormais assister : nous avons saisi , dans le berceau des deux sociétés, tous les éléments matériels, tous les principes rationnels de la civilisation moderne; nous allons les suivre dans leurs luttes, leurs négociations, leurs amalgames, dans toutes les vicissitudes de leur destinée spéciale et connnune. C'est là, à

proprement parler , l'histoire de la civilisation ; nous n'avons guère fait encore que reconnaître le théâtre de cette histoire , et en nommer les acteurs.

Vous ne vous étonnerez pas, messieurs, qu'en entrant dans une nouvelle ère , nous rencontrions d'abord la société religieuse; elle était, vous le savez , la plus avancée et la plus forte ; soit dans la municipalité romaine, soit auprès des rois barbares, soit dans la hiérarchie des conquérants devenus propriétaires , nous avons partout reconnu la présence et l'influence des chefs de l'Eglise. Du iv^ au xin<' siècle , c'est l'Eglise qui a marché la première dans la carrière de la civilisation. Il est donc naturel que, dans cet intervalle , toutes les fois que nous avons fait une halte et que nous nous remettons en mouvement, ce soit par elle que nous ayons à recommencer.

Nous étudierons son histoire du vi" au viii" siècle sous les deux points de vue déjà indiqués, 1° dans ses relations avec l'Etat; 2" dans sa constitution propre et intérieure.

Mais , avant d'aborder l'une ou l'autre de ces questions, et les faits qui s'y rattachent, je dois appeler votre attention sur un fait qui les domine tous, qui caractérise l'Eglise chrétienne en général , et a décidé , pour ainsi dire, de sa destinée.

Ce fait , c'est l'unité de l'Eglise , l'unité de la société chrétienne, indépendamment de toutes les diversités de temps, de lieu, de domination, de langue, d'origine.

Singulier phénomène ! C'est au moment où l'empire Romain se brise et disparait, que l'Eglise chrétienne se rallie et se forme définitivement. L'unité politique périt , l'unité religieuse s'élève. Je ne sais combien de peuples divers d'origine, de mœurs, de langage, de destinée, se précipitent sur la scène; tout devient local, partiel ; toute idée étendue, toute institution générale, toute grande combinaison sociale s'évanouit; et c'est à ce moment que l'Eglise chrétienne proclame le plus haut l'unité de sa doctrine , l'universalité de son droit.

Fait glorieux et puissant, messieurs, qui a rendu, du v^ au xiii" siècle, d'immenses services à l'humanité. L'unité de l'Eglise a seule maintenu quelque lien entre des pays et des peuples que tout d'ailleurs tendait à séparer; sous son iidlucnce, quelques notions générales , quelques sentiments d'une vaste sympathie ont contiimé de se développer; et du sein de la plus épouvantable confusion politique que le monde ait jamais connue, s'est élevée l'idée la plus étendue et la plus pure, peut-être, qui ait jamais rallié les hommes . l'idée de la société spirituelle, car c'est là le nom philosophique de l'Église , le type qu'elle a voulu réaliser.

CIVILISATION EN FllANCE.

Quel sens attachaient à ces mots, messieurs, les hommes do celle époque, et quels progrès avaientils déjà faits dans celte voie? Qu'était vraiment, dans les esprits et dans les faits , cette société spirituelle , objet de leur ambition et de leur respect? Comment était-elle conçue et pratiquée? Il faut répondre à ces queslions pour savoir ce qu'on dit quand on parle de l'unité de l'Église, et ce qu'on doit penser de ses principes comme de ses résultats.

Une conviction commune, c'est-à-dire, une même idée reconnue et acceptée comme vraie, telle est la base fondamenlalc, le lien caché de la société humaine. On peut s'arrêter aux associations les plus bornées et les plus simples, ou s'élever aux plus compliquées, aux plus étendues; on peut examiner ce qui se passe entre trois ou quatre Barbares réunis pour une expédition de chasse, ou dans le sein d'une assemblée appelée à traiter des affaires d'un grand peuple ; partout et dans tous les cas, c'est dans l'adhésion des individus à une même pensée que consiste essentiellement le fait de l'association : tant qu'ils ne se sont pas compris et entendus , ils ne sont que des êtres isolés, placés les uns à côté des autres , mais qui ne se pénètrent et ne se tiennent point. Un même sentiment, une même croyance, quels qu'en soient la nature ou l'objet, telle est la condition première de l'état social ; c'est dans le sein de la vérité seulement, ou de ce qu'ils prennent pour la vérité , que les hommes s'unissent et que naît la société. Et en ce sens, un philosophe moderne * a eu grande raison de dire qu'il n'y a de société qu'entre les intelligences , que la société ne subsiste que sur les points et dans les limites où s'accomplit l'union des intelligences ; que là où les intelligences n'ont rien de commun , la société n'est pas; en d'autres termes, que la société intellectuelle est la seule société , l'élément nécessaire et comme le fond de toutes les associations extérieures et apparentes.

Or, le caractère essentiel de la vérité, messieurs, et précisément ce qui en fait le lien social par excellence, c'est l'unité. La vérité est une, c'est pourquoi les hommes qui l'ont reconnue et acceptée sont unis ; union qui n'a rien d'accidentel ni d^rbitraire, car la vérité ne dépend ni des accidents des choses , ni de l'incertitude des hommes ; rien de passager, car la vérité est éternelle; rien de borné , car la vérité est complète et infinie. Comme de la vérité , l'unité sera donc le caractère essentiel de la société qui n'aura que la vérité pour objet, c'est-à-dire de la société purement spirituelle. Il n'y a pas, il ne peut y avoir deux sociétés spiri-

' M. l'aljlié (te la Monnais.

tuellcs; elle est, de sa nature, unique et universelle. Ainsi est née l'Eglise ; de là cette unité qu'elle a proclamée comme son principe, cette universalité qui a toujours été son ambition. Plus ou moins claire , plus ou moins rigoureuse, c'est là l'idée qui repose au fond de toutes ses doctrines , qui plane au-dessus de tous ses travaux. Bien avant le vi» siècle , et dès le berceau même du christianisme, elle apparaît dans les écrits et les actes de ses plus illustres interprètes.

Mais pour que la société spirituelle naisse et subsiste , l'unité de la vérité en elle-même ne suflil point; il faut qu'elle apparaisse aux esprits et les rallie. L'union des esprits , c'est-à-dire la société spirituelle, est la conséquence de l'unité de la vérité ; mais tant que cette union n'est pas accomplie, la conséquence manque au principe , la société spirituelle n'est pas. Or, à quelle condition s'unissent les esprits dans la vérité? A cette condition qu'ils la connaissent et acceptent son empire : quiconque obéit sans connaître la vérité, par ignorance et non par lumière, ou quiconque , ayant connaissance de la vérité, refuse de lui obéir, n'est pas entré dans la société spirituelle : nul n'en fait partie s'il ne voit et ne veut ; elle exclut d'une part l'ignorance , de l'autre la contrainte ; elle exige de tous ses membres l'intime et personnelle adhésion de l'intelligence et de la liberté.

Or, à l'époque qui nous occupe , messieurs , ce second principe , ce second caractère de la société spirituelle manquait à l'Eglise. Il y aurait injustice à dire qu'elle le méconnût absolument , et qu'elle pensât que la société spirituelle peut subsister entre des hommes sans l'aveu de leur intelligence et de leur liberté. Posée ainsi dans sa forme simple et nue, cette idée est choquante et nécessairement repoussée ; l'exercice plein et hardi de la raison et de la volonté était d'ailleurs trop récent, et encore trop fréquent dans l'Église pour qu'elle tombât dans un si grossier oubli. Aussi n'affirmait-elle point que la vérité eût droit d'employer la contrainte; sans cesse même elle répétait que les armes spirituelles étaient les seules dont elle pût et dût se servir. Mais ce principe n'était, si je puis ainsi parler, qu'à la surface des esprits, et s'évaporait de jour en jour. L'idée que la vérité, une et universelle, a droit de poursuivre, par la force, les conséquences de son unité et de son universalité , devenait de jour en jour l'idée dominante, active, efficace. Des deux conditions de la société spirituelle , l'unité rationnelle de la doctrine et l'union réelle des esprits , la première préoccupait presque seule l'Église ; la seconde était sans cesse oubliée ou violée.

Il a fallu bien des siècles, messieurs, pour lui rendre sa place et son pouvoir, c'est-à-dire pour

DOUZIEME LEÇON

meltrc en lumière la vraie nature de la société spiriluellc , sa nature complète et l'harmonie de ses éléments. Ce fut longtemps l'erreur générale de croire que l'empire de la vérité, c'est-à-dire de la raison universelle, pouvait être établi sans le libre exercice de la raison individuelle , sans le respect de son droit. On méconnaissait ainsi la société spirituelle en la proclamant ; on l'exposait à n'être qu'une illusion mensongère. L'emploi de la force fait bien plus que la souiller, il la tue ; pour que son unité soit , non - seulement pure , mais réelle , il faut qu'elle éclate au milieu du développement de toutes les intelligences , de toutes les libertés.

Ce sera l'honneur de notre temps , messieurs , d'avoir ainsi pénétré dans l'essence de la société spirituelle, bien plus avant que n'avait encore fait le monde ; de l'avoir bien plus complètement connue et revendiquée. Nous savons maintenant qu'elle a deux conditions : 1° la présence d'une vérité générale, absolue, règle des croyances et des actions humaines ; 2" le plein développement de toutes les intelligences, en face de cette vérité, et la libre adhésion des âmes à son pouvoir. Que l'une de ces deux conditions ne nous fasse jamais oublier l'autre ; que l'idée de la liberté des esprits n'affaiblisse point en nous celle de l'unité de la société spirituelle; parce que les convictions individuelles doivent être éclairées et libres, ne nous laissons pas emporter à croire qu'il n'y a point de vérité universelle qui ait droit de commander; en respectant la raison de chacun, ne perdons pas de vue la raison unique et souveraine. L'histoire de la société humaine s'est passée jusqu'ici en alternatives de l'une à l'autre de ces dispositions. A certaines époques les hommes ont été surtout frappés de la nature et des droits de cette vérité universelle , absolue, maître légitime au règne duquel ils aspirent; ils se sont flattés qu'ils l'avaient enfin rencontré , qu'ils le possédaient , et , dans leur folle confiance, ils lui ont accordé le pouvoir absolu, qui bientôt et inévitablement a engendré la tyrannie. Après l'avoir longtemps subie, respectée même, l'homme l'a reconnue ; il y a vu le nom , les droits de la vérité usurpés par des forces ignorantes ou perverses; alors il s'est plus irrité contre les idoles qu'occupé de Dieu même; l'unité de la raison divine, si cette expression m'est permise, n'a plus été l'objet de sa contemplation habituelle ; il a surtout songé au droit de la raison humaine dans les relations des hommes, et a souvent fini par oublier que , si elle est libre, la volonté n'est point arbitraire, que, s'il y a droit d'examen pour la raison individuelle, elle est cependant subordonnée à cette raison générale qui sert de mesure, de pierre de touche à tous les esprits. Et de même que, dans le premier cas ,

il y avait une tyrannie , de même, dans le second, il y a eu anarchie, c'est-à-dire absence de croyances générales , puissantes , absence de principes dans les âmes et de ciment dans la société. On peut espérer que notre temps est appelé à éviter l'un et l'autre écueil, car il est, si je puis ainsi parler, en possession de la carte qui les signale l'un et l'autre. Le développement de la civilisation doit s'accomplir désormais sous l'influence simultanée d'une double foi, d'un double respect; la raison universelle sera recherchée comme la loi suprême elle dernier but; la raison individuelle sera libre et provoquée à se développer, comme le meilleur moyen d'atteindre à la raison universelle. Et si la société spirituelle n'est jamais complète et pure, ce que ne permet pas l'imperfection humaine, du moins son unité ne courra plus le risque d'être factice et trompeuse.

Nous avons entrevu, messieurs, à l'époque qui nous occupe, l'état des esprits sur cette grande idée : passons à l'état des faits, et recherchons quelles conséquences pratiques avait déjà produites cette unité de l'Eglise dont nous venons de décrire les caractères rationnels.

Elle éclate surtout dans la législation ecclésiastique, et elle y éclate d'autant plus qu'elle est en contradiction avec tout ce qui se passe d'ailleurs. Nous avons étudié, dans nos dernières réunions, la législation civile du V au vni« siècle; et la diversité, une diversité de plus en plus croissante, nous en a paru le trait fondamental. La tendance de la société religieuse est bien différente; elle aspire à l'unité dans les lois; elle y atteint. Et ce n'est pas qu'elle puise exclusivement ses lois dans les monuments primitifs de la religion, dans les livres saints , toujours et partout les mêmes : à mesure qu'elle se développe , des besoins nouveaux se manifestent ; il faut des lois nouvelles , un nouveau législateur : quel sera-t-il? L'Orient s'est séparé de l'Occident, l'Occident se morcelle chaque jour en États distincts et indépendants. Y aura-t-il , pour l'Eglise ainsi dispersée, plusieurs législateurs? Les conciles de la Gaule, de l'Espagne, de rilalie, leur donneront-ils des lois religieuses? Non, messieurs, au-dessus de la diversité des églises nationales, des conciles nationaux, au-dessus de toutes les différences qui s'introduisent nécessairement dans la discipline, le culte, les usages, il y aura, pour l'Eglise tout entière, une législation générale, unique. Les décrets des conciles généraux seront partout obligatoires et acceptés. Il y a eu, du iv au vin" siècle, six conciles œcuméniques ou généraux; ils ont tous été tenus en Orient, par les évêqucs d'Orient, sous rinfluence des empereurs dOrienl ; à peine quelques évêques d'Occident y ont -ils

paru '. Eh bien, maigre tant de causes de mésintelligence et de séparation, malgré la diversité des langues, des gouvernements, des mœurs, bien plus , malgré la rivalité des patriarches de Rome, de Constantinople et d'Alexandrie, la législation des conciles généraux est partout adoptée ; l'Occident s'y soumet comme l'Orient; à peine quelques-uns des décrets du cinquième concile sont-ils momentanément contestés. Tant l'idée de l'unité est déjà puissante dans l'Iiglise, tant le lien spirituel domine toutes choses !

Quant au second principe delà société spirituelle, la liberté des esprits, il faut faire, entre l'Orient et l'Occident, quelque distinction; l'état des faits n'était pas le même dans les deux contrées.

En exposant l'état de l'Église aux iV et V' siècles, je vous ai fait connaître quelles étaient, en matière d'hérésie, les dispositions de la législation et des esprits. Le principe de la persécution n'était pas , vous vous le rappelez , clairement établi, ni constamment dominant; cependant il prévalait de plus en plus ; malgré les généreuses protestations de quelques évêques, malgré la diversité des cas, les lois de Théodose, la persécution des Ariens , des Donatistes , des Pélagiens , le supplice des Priscillianistes ne permettent pas d'en douter.

A partir du vi« siècle, et dans l'empire d'Orient , vrai successeur et continuateur de l'empire Romain, les choses et les idées suivirent le mêine cours; le principe de la persécution se développa ; l'histoire des Monophysites, des Monothélites, de plusieurs autres hérésies , et la législation de Justinien en font foi.

En Occident, l'invasion et toutes ses conséquences suspendirent quelque temps ses progrès, et d'abord presque tout mouvement intellectuel s'arrêta ; au milieu du bouleversement continuel des existences, quelle place restait pour la contemplation et l'étude? les hérésies furent rares; la lutte continua entre les Ariens et les Orthodoxes; mais on vit s'élever peu de doctrines nouvelles , et celles qui essayèrent de se produire ne furent guère qu'un

■ TABLEAU des conciles généraux du iv au vtw siècle.

DATE

LIEU

ASSISTANTS

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Nicée. ■

Constantinople.

loO

Ephèse.

Clialcéiloine.

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