JJ
Constantinople.
(iSO
Ibid.
faible retentissement des hérésies d'tîrient. La persécution manqua donc , pour ainsi dire, de matière et d'occasion. Les évêques d'ailleurs ne la provoquaient point ; des affaires plus pressantes les retenaient; la situation de l'Eglise était périlleuse; il fallait s'occuper non-seulement de ses intérêts temporels, mais de sa sûreté, de son existence; on s'inquiétait beaucoup moins de quelques variétés d'opinion. Cinquante-quatre conciles ont été tenus en Gaule dans le vi= siècle; deux seulement, celui d'Orange et celui de Valence , en S529 , se sont occupés de dogmes ; ils ont condamné l'hérésie des semi- pélagiens, que leur avait léguée le v siècle.
Les rois barbares enfin , les nouveaux maîtres du sol prenaient peu d'intérêt et rarement part dans de tels débats. Les empereurs d'Orient étaient théologiens aussi bien que les évêques ; ils avaient été élevés, nourris dans la théologie; ils avaient, sur ses problèmes et ses querelles, des opinions personnelles et arrêtées; Justinien, Héraclius s'engageaient volontairement et pour leur propre compte à la poursuite de l'hérésie. A moins qu'un grand motif politique ne les y poussât, Gondebaud, Chilpéric, Contran ne s'en troublaient point. Il nous est parvenu, des rois Bourguignons, Goths, Francs, un grand nombre d'actions et de paroles qui prouvent combien ils étaient peu disposés à mettre leur force au service de tels intérêts : «i Nous » ne pouvons commander la religion, disait Théo- :i doric, roi des Ostrogoths; personne ne peut être )i forcé à croire malgré lui ^... Puisque la Divinité i> souffre diverses religions , disait le roi Théodai> hat, nous n'osons en prescrire une seule. Nous )> nous souvenons d'avoir lu qu'il faut sacrifier à )i Dieu volontairement, et non par la contrainte )> d'un maître. Celui-là donc qui tente de faire » autrement s'oppose évidemment aux ordres di- » vins ^. )>
Sans doute Cassiodore prête ici aux deux rois goths la supériorité de sa raison ; mais enfin ils adoptaient son langage ; et dans beaucoup d'autres cas, soit ignorance, soit bon sens, on voit les princes barbares manifester les mêmes dispositions.
En fait donc, et par le concours de causes diverses , la seconde condition de la société spirituelle, la liberté des esprits , fut moins violée à cette époque en Occident qu'en Orient. Il ne faut cependant pas s'y tromper; ce n'était là qu'un accident, un effet temporaire de circonstances extérieures; au fond le principe était également méconnu, et le cours général des choses tendait également à faire prévaloir la persécution.
" Cassiod. f'ariar. pp. L. ii, ep. 27. 3 Ihid. L. X, ep. 26.
DOUZIEBIE LEÇON.
Vous le voyez , messieurs , en dépil de quelques différences, l'unité de l'Église, avec les conséquences du sens qu'on y attachait, était partout le fait dominant, en Occident comme en Orient, dans l'état social comme dans les esprits. C'était là le principe qui présidait , dans la société religieuse , aux opinions, aux lois , aux actions, le point duquel on partait toujours, le but vers lequel on ne cessait de tendre. Dès le iV siècle , cette idée a été, pour ainsi dire , l'étoile sous l'influence de laquelle la société religieuse s'est développée en Europe, et qu'il faut avoir toujours en vue pour suivre et comprendre les vicissitudes de sa destinée.
Ce point convenu et le fait caractéristique de cette époque bien établi, entrons dans l'examen particulier de l'état de l'Eglise, et recherchons quels étaient : 1« ses rapports avec la société civile et son gouvernement ; 2° son organisation propre et intérieure. Nous serons probablement obligés de nous renfermer aujourd'hui dans la première question.
Reportez -vous, je vous prie , messieurs, à ce que j'ai eu l'honneur de vous en dire en parlant de l'Église au v^ siècle : il nous a paru que ses rapports avec l'État pouvaient être réglés dans quatre systèmes différents : 1" La complète indépendance de l'Église ; l'Église inaperçue , ignorée, ne recevant de l'Elat ni loi ni appui ; 2° la souveraineté de l'État sur l'Église; la société religieuse gouvernée, sinon complètement, du moins dans ses principaux éléments , par la puissance civile ; 3" la souveraineté de l'Église sur l'État ; le gouvernement temporel , sinon directement possédé , du moins complètement dominé par le pouvoir spirituel ; 4" enfin la coexistence des deux sociétés, des deux pouvoirs, séparés, mais alliés, à certaines conditions diverses, variables , qui les unissent sans les confondre.
Nous avons en même temps reconnu qu'au v" siècle, ce dernier système prévalait, que l'Église chrétienne et l'empire Romain existaient l'une dans l'autre, comme deux sociétés distinctes, ayant chacune son gouvernement , ses lois , mais s'adoptant et se soutenant mutuellement. Au sein de leur alliance , nous avons démêlé les traces encore visibles d'un autre principe, d'un état antérieur, la souveraineté de l'État sur l'Église, l'intervention et la prépondérance décidée des empereurs dans son administration. Enfin, nous avons entrevu, mais dans le lointain , la souveraineté de l'Église sur l'État, la domination du gouvernement temporel par le pouvoir spirituel.
" Nov. Justin. 79 et 83; A. C. 539.
» Code Justin. L. i, til. tv, I. 2(;. 3 Nov. 81 .
Telle nous a paru , au v<' siècle , et dans son ensemble , la situation de l'Église chrétienne dans ses rapports avec l'État.
Au vi<' siècle , si nous regardons à l'empire d'Orient, sur lequel il faut toujours porter sa vue pour bien comprendre ce qui s'est passé en Occident, et les changements qu'y a fait subir au cours des choses l'invasion barbare, deux faits simultanés nous frapperont :
1° Le clergé , surtout l'épiscopat, obtient sans cesse , des empereurs , de nouvelles faveurs , de nouveaux privilèges. Justinien donne aux évéques : 1" la juridiction civile sur les moines et les religieuses comme sur les clercs * ; 2° la surveillance des biens des cités, et la prépondérance dans toute l'administration municipale 2; 3" l'affranchissement de la puissance paternelle ^ ; 4" il défend aux juges temporels de les appeler comme témoins, et de leur demander un serment ''. Héraclius leur accorde la juridiction criminelle sur les clercs ^. L'influence et les immunités de la société religieuse dans la société civile vont toujours croissant.
2° Cependant les empereurs se mêlent de plus en plus des affaires de l'Église ; non-seulement de ses relations avec l'État , mais de ses affaires intérieures, de sa constitution , de sa discipline. Et nonseulement ils se mêlent de son gouvernement, mais ils interviennent dans ses croyances ; ils rendent des décrets en faveur de tel ou tel dogme , ils réglementent la foi.
A tout prendre, l'autorité des empereurs d'Orient sur la société religieuse est plus générale , plus active , plus fréquente , plus despotique qu'elle ne l'avait été jusque-là ; malgré le progrès de ses privilèges, la situation de l'Église envers le pouvoir civil est faible, subalterne, déchue de ce qu'elle était dans l'ancien empire.
Deux textes contemporains ne vous permettront pas d'en douter.
Au milieu du W siècle , les Francs envoyèrent une ambassade à Constantinoplc ; le clergé d'Italie écrivit aux envoyés francs pour leur donner, sur l'empire d'Orient, les renseignements qu'il croyait utiles au succès de leur mission :
Les évêques grecs, leur dit-il, ont de grandes et opulentes églises, et ils ne supportent pas d'être suspendus deux mois du gouvernement des affaires ecclésiastiques; aussi, s'accommodant au temps et à la volonté des princes, consentent-ils sans débat à faire tout ce qu'on leur demande''".
Voici un document qui parle encore plus haut.
4 iVai\ 123, c. vu.
» Gicscler, Lehrbuch der Kirchciigrsdiiclilc. t. l'S p. 602.
s Mnnsi, Cono., t. IX, p. 153.
Vu
L'empereur d'Orient, Maurice (Î582-G02) avait interdit, à quiconque occupait des fonctions civiles, de se faire clerc ou d'entrer dans un monastère ; il avait envoyé cette constitution à Rome , au pape Grégoire le Grand, pour qu'il la répandît dans l'Occident. Rome ne tenait plus à l'empire Grec que par un faible lien; Grégoire n'avait vraiment rien à craindre de l'empereur ; il était ardent et fier; le décret de Maurice lui déplaisait ; il voulait marquer sa désapprobation, tenter même peut-être quelque résistance; il termine ainsi sa lettre :
Moi qui dis ces choses à mes seigneurs, que suis- je sinon poussière et ver de terre? Cependant comme je pense que cette constitution va contre Dieu , auteur de toutes choses, je ne puis le taire à mes seigneurs : et voilà que le Christ y répondra en vous disant, par moi le dernier de ses serviteurs et des vôtres : « Je t'ai fait de secrétaire comte des gardes, » de comte des gardes César, de César empereur, et non- » seulement empereur, mais encore père d'empereur; j'ai » confié mes prêtres vnlreies mains, et toi, tu retires tes sol- » dats de mon service. » Réponds, je t'en prie, très -pieux seigneur, à ton serviteur; que réixindras-tu au jour du jugement à ton Dieu qui viendra et te dira ces choses?
Pour moi, soumis à ton ordre, j'ai envojé cette loi dans les diverses contrées de la terre; et j'ai dit à mes sérénissimes seigneurs, dans cette feuille où je dépose mes réflexions, que cette loi allait contre celle du Dieu tout- puissant; j'ai d-one accompli ce que je devais des deux côtés; j'ai rendu obéissance à César, et ne me suis point tû sur ce qui m'a paru contre Dieu '.
A coup sur, de la part d'un tel homme , dans une telle situation , avec un tel dessein , le ton de cette lettre est d'une douceur et d'une modestie singulière. Quelques siècles plus tard , Grégoire eût tenu, au souverain le plus voisin et le plus redoutable, un bien autre langage. Celui qu'il prend ici ne peut avoir d'autre cause que les habitudes de subordination et de dépendance de l'Église envers les empereurs d'Orient, au milieu de la continuelle extension de ses immunités.
L'Eglise d'Occident ofîre, après l'invasion et sous les rois barbares, un autre spectacle. Ses nouveaux maîtres ne se mêlent en aucune façon de ses dogmes ; ils la laissent , en matière de foi , agir et se gouverner comme il lui plaît. Ils n'interviennent guère non plus dans sa discipline proprement dite, dans les relations des clercs entre eux. Mais dans tout ce qui tient aux rapports de la société religieuse avec la société civile, dans tout ce qui peut intéresser le pouvoir temporel , l'Eglise perd de l'indépendance et des privilèges ; elle est moins libre et moins bien traitée que sous les empereurs romains.
1° Vous avez vu qu'avant la chute de l'empire , les évêques étaient élus par le clergé et par le peu-
■ Grérj, M. Epist., liv. m , ep. 05, à rcmperciir Maurice.
pie. L'empereur n'y intervenait que dans des cas rares, pour les villes les plus considérables. Il n'en est plus ainsi en Gaule après l'établissement des monarchies barbares. Les Eglises étaient riches ; les rois barbares s'en font un moyen de récompenser leurs serviteurs, de s'enrichir eux-mêmes. En mille occasions ils nomment directement les évêques. L'Eglise proteste ; elle réclame l'élection; elle n'y réussit pas toujours; beaucoup d'évêques sont maintenus sur les sièges où les rois seuls les ont placés. Cependant le fait ne se change point en droit, et continue de passer pour un abus. Les rois eux-mêmes en conviennent à plusieurs reprises. L'Eglise regagne peu à peu l'élection; mais elle cède aussi à son tour ; elle accorde qu'après l'élection la confirmation du roi est nécessaire. Aussi l'évêque, qui jadis prenait possession de son siège dès qu'il avait été sacré par le métropolitain, n'y monte plus qu'après avoir obtenu l'adhésion royale. Tel est non-seulement le fait , mais la loi religieuse et civile :
Qu'il ne soit permis à personne, ordonne, en 549, le concile d'Orléans , d'acquérir l'épiscopat à prix d'argent ; mais, qu'avec le consentement du roi , celui qui aura été élu par le clergé et le peuple soit consacré évèque par le métropolitain et ses suffragants.
A la mort d'un évèque, dit Clotaire II, en 615, que celui qui doit être ordonné à sa place par le métropolitain et ses suffragants, soit élu par le clergé et le peuple, et.... ordonné d'après l'ordre du prince.
La lutte entre l'élection et la nomination royale se reproduit souvent; mais, dans tous les cas, la nécessité de la confirmation est reconnue.
2" Comme sous l'empire Romain, les conciles ne peuvent être convoqués que de l'aveu du prince, et il menace les évêques quand ils essayent de s'y soustraire :
Nous avons appris par le bruit public..., écrit, au vu'' siècle , le roi Sigebert à Didier , évèque de Cahors , que vous avez été convoqués par... l'évêque Vulfoleud pour tenir un concile dans notre royaume, le l''' de septembre..., avec les autres... évêques de votre province... Quoique nous désirions maintenir l'observation des canons et des règles ecclésiastiques , comme nos pères les ont conservées , cependant , parce qu'on ne nous a pas donné connaissance de la convocation de celle assemblée, nous sommes convenus ensemble, avec nos grands , de ne pas souffrir que ce concile se tienne à notre insu dans nos Etals, et qu'aucuns évêques de notre royaume s'assemblent aux prochaines calendes de septembre. Dans la suite, si on nous avertit à temps du sujet d'un concile, soit qu'il ait lieu pour régler la discipline de l'Eglise, ou pour le bien de l'Etat , ou pour d'autres affaires , nous ne nous refuserons point à ce qu'il se réunisse, à condition cependant... qu'on nous en donne auparavant connaissance. C'est pourquoi nous vous écrivons cette lettre pour vous défendre de... vous trouver à cette assemblée avant que vous sachiez notre volonté.
DOUZIEME LEÇON
Les nionunienls ou les actes même de treize conciles, rassemblés dans les vi" et vii"^ siècles, expriment fonnellement qu'ils ont été convoqués par l'ordre, ou tenus avec le consentement du roi *. Et ce consentement est nécessaire , non-seulement pour la convocation, mais souvent pour la mise en vigueur des canons une fois rendus.
Je ne doute pas cependant qu'en ceci le fait ne fût très-souvent contraire au droit reconnu, et qu'une foule de conciles , surtout les simples conciles provinciaux, ne se réunissent et ne réglassent leurs affaires sans aucune autorisation.
3° Quelques écrivains ^ ont pensé que l'indépendance de l'Église eut aussi à souffrir d'une institution qui prit , chez les Francs , plus de développement qu'ailleurs : je veux parler de la chapelle du roi, et du clerc, qui, sous le nom A' Archi-Capellanus, Abbas regii oratorii, Jpocrisiarius , en avait la direction. Chargé d'abord seulement de l'exercice du culte dans l'intérieur du palais, ce supérieur de la chapelle prit peu à peu plus d'importance et devint, pour parler le langage, si peu applicable, de notre temps, une espèce de ministre des affaires ecclésiastiques de tout le royaume : on suppose qu'elles se traitaient presque toutes par son intermédiaire , et que la royauté y exerçait par là une grande influence. Il se peut que cette influence ait été réelle dans certains moments, sous tel ou tel roi, sous Charlemagne, par exemple ; mais je doute fort qu'en général, et pan elle-même, l'institution fût efficace ; elle dut servir plutôt le pouvoir de l'EgUse auprès du roi , que celui du roi dans l'Eglise.
4° Il y avait quelque chose de plus réel dans les restrictions que subirent, à cette époque, les privilèges ecclésiastiques. Elles furent nombreuses et importantes. Par exemple, il fut défendu à tout évêque d'ordonner prêtre un homme libre , sans le consentement du roi ^. Les clercs étaient exempts du service militaire; les rois ne voulaient pas que les hommes libres pussent, à ce titre, s'en affranchir à leur gré. Aussi l'Eglise , à cette époque, apparaît-elle peuplée d'esclaves ; c'est surtout parmi ses propres esclaves , parmi les serfs ou les colons de ses domaines , qu'elle se recrute; et cette circonstance n'est peut-être pas une de celles qui ont le
» Ce sont :
1» Le l'T concile d'Orléans, en 511.
2" d'Orléans . . 533.
3» de Clomiont . 535.
4» .... . d'Orléans . . 549.
S" de Paris . . 555.
6" de Tours . . 567.
7" de Lyon . . 575.
S" de Cliàlous . 579.
moins contribué aux efforts de l'Église pour améliorer la condition des serfs. Beaucoup de clercs en étaient sortis; et, indépendamment des motifs religieux, ils en connaissaient les misères, ils portaient quelque sympathie à ceux qui y étaient plongés.
En matière criminelle , les clercs n'avaient point obtenu en Occident le privilège qu'en Orient leur accorda Héraclius ; ils étaient jugés par les juges ordinaires et laïques. En matière civile le clergé se jugeait lui-même , mais dans les cas seulement où l'affaire n'intéressait que des clercs; si le différend avait lieu entre un clerc et un laïque, le laïque n'était point tenu de comparaître devant l'évêque ; il attirait au contraire le clerc devant ses juges. Quant aux charges publiques , il y avait certaines églises dont les domaines en étaient exempts , et le nombre en croissait chaque jour, mais l'immunité n'était point générale. A tout prendre, immédiatement après l'invasion , et dans ses principaux rapports avec le pouvoir temporel , le clergé de la Gaule-Franque semble moins indépendant et investi de moins de privilèges qu'il ne l'avait été dans la Gaule-Romaine.
Mais les moyens ne lui manquaient pas, soit pour ressaisir avec le temps ses avantages , soit pour s'assurer de larges compensations. En n'intervenant point dans les affaires de dogme, c'est-à-dire dans le gouvernement intellectuel de l'Église , les rois barbares lui laissaient la source la plus féconde de pouvoir. Il sut y puiser abondamment. En Orient, les laïques prirent part à la théologie et à l'influence qu'elle conférait. En Occident , le clergé seul s'adressa aux esprits, et les posséda seul. Seul il parlait aux peuples, seul il les ralliait autour de certaines idées qui devenaient des lois. Ce fut surtout par là qu'il reconquit la puissance , et répara les échecs que l'invasion lui avait fait subir. Vers la fin de l'époque qui nous occupe , on peut déjà s'en apercevoir. L'Église se relève évidemment des coups que lui ont portés le désordre des temps et l'avidité brutale des Barbares. Elle fait reconnaître et consacrer son droit d'asile. Elle acquiert, sur les juges laïques d'un ordre inférieur, une sorte de droit de surveillance et de révision. Les conséquences de sa juridiction sur t(ms les péchés se développent. Par les teslamcnls et les mariages , elle pénètre de plus en plus dans l'ordre civil. Des juges
9" de Màcon . . 581.
10" de Valence . 581.
11" de Verdun .
12" de Paris . . 615.
13" de Cliàlons . 650.
^ Entre autres, M. Planck , dans son Hisloire de la Contliftilion de VKglise chrétienne (en allruiand). ouvrage d'une science et d'une iniparlialilé rares. N oy. t. Il, p. 119. 3 Concile d'Orléans, eu 511, can. vi.
ecclésiastiques sont associés aux juges laïques toutes les fois qu'un clerc est en cause. Enfin la présence des évêques , soit auprès des rois , soit dans les assemblées des grands , soit dans la hiérarchie des propriétaires , leur assure une participation puissante dans l'ordre politique ; et si le souverain temporel se mole des affaires de l'Eglise , l'Eglise, à son tour, étend de plus en plus , dans les affaires du monde , son action et son pouvoir.
C'est là, messieurs, quanta la situation réciproque de la société civile et de la société religieuse , le caractère dominant de cette époque. Le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel se rapprochent, se pénètrent, empiètent de plus en plus l'un sur l'autre. Avant l'invasion , quand l'empire était encore debout, quoique les deux sociétés fussent déjà fort enlacées l'une dans l'autre, cependant la distinction était encore profonde. L'indépendance de l'Eglise , dans ce qui la concernait directement , était assez grande, et, en matière temporelle, quoiqu'elle eut beaucoup d'influence , elle n'avait guère d'action directe que sur le régime municipal et au sein des cités. Pour le gouvei'nement général de l'Etat , l'empereur avait sa machine toute
montée, ses conseils, ses magistrats, ses armées; en un mot, l'ordre politique était complet et régulier, à part de la société religieuse et de son gouvernement. Après l'invasion , au milieu de la dissolution de l'ordre politique et du trouble universel, les limites des deux gouvernements disparurent; ils vécurent l'un et l'autre au jour le jour, sans principes , sans conditions arrêtées , se rencontrant partout, se heurtant, se confondant, se disputant les moyens d'action , luttant et transigeant dans les ténèbres et au hasard. Cette coexistence déréglée du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, cet enchevêtrement bizarre de leurs attributions, ces usurpations réciproques, cette incertitude de leurs limites , tout ce chaos de l'Eglise et de l'Etat, qui a joué un si grand rôle dans notre histoire, qui a enfanté tant d'événements et de théories , c'est à l'époque dont nous nous occupons qu'il en faut rapporter l'origine; il en était le trait le plus saillant.
Nous nous occuperons, dans notre prochaine réunion , de l'organisation intérieure de l'Eglise , et des changements qui y sont survenus durant le même intervalle.
TREIZIEME LEÇON
De l'organisation et de l'état intérieur Je l'Eglise gallo-franque du vi' au viii'^ siècle. — Faits caractéristiques de l'étal de l'Eglise gauloise au v^ siècle. — Que deviennent-ils après l'invasion? — La domination exclusive du clergé dans la société religieuse continue. — Faits qui la modifient : 1» Séparation de l'ordination et de la tonsure; clercs non ecclésiastiques; 20 Patronage des laïques sur les églises qu'ils ont fondées; o" Des oratoires ou chapelles particulières; 4» Des avocats des églises. — Tableau de l'organisation générale de l'Eglise. — Des paroisses et de leurs prêtres. — Des arcliiprètres et des archidiacres. • — Des évêques. — Des métropolitains. — Tentatives pour établir le patriarchat en Occident. — Chute des métropolitains. — Prépondérance et despotisme de Tépiscopat. — Lutte des prêtres de paroisse contre les évêques. — Les évêques l'emportent. — Le despotisme les corrompt. — Décadence du clergé séculier. — Nécessité d'une reforme.
Messieurs, ^
Vous savez quels furent, dans la Gaule-Franque, du vi" au viii^ siècle , les rapports de l'Église avec l'Etat, et leurs principales modifications. Examinons aujourd'hui l'organisation propre et intérieure de l'Eglise, à la même époque : elle est curieuse et pleine de vicissitudes.
Une société religieuse peut , vous vous le rappelez, être constituée d'après deux principaux systèmes. Dans l'un, les fidèles, les laïques prennent.
comme les prêtres, part au gouvernement; la société religieuse n'est point sous l'empire exclusif de la société ecclésiastique. Bans l'autre système , le pouvoir appartient au clergé seul; les laïques y sont étrangers; c'est la société ecclésiastique qui gouverne la société religieuse.
Cette distinction fondamentale une fois établie, nous avons reconnu que, dans l'un et l'autre de ces deux grands systèmes , peuvent se développer des modes d'organisation très-divers : là, par exemple, où la société religieuse se gouverne elle-même , il
TREIZIEME LEÇON
se peut : 1" qu'elle forme un seul corps; que toutes les associations locales soient réunies en une Église générale , sous la direction d'une ou de plusieurs assemblées , où les ecclésiastiques cl les laïques soient réunis ; 'i" qu'il n'y ait point d'Église générale et unique ; que chaque congrégation particulière, chaque église locale se gouverne elle-même ; 3" qu'il n'y ait point de clergé proprement dit , point d'hommes investis d'un pouvoir spirituel permanent; que les laïques s'acquittent eux-mêmes des fonctions religieuses. Ces trois modes d'organisation ont été réalisés par les presbytériens , les indépendants et les quakers.
Si le clergé domine seul , si la société religieuse est soumise à la société ecclésiastique, celle-ci peut être constituée et gouvernée monarchiquement, aristocraliquement ou démocratiquement, par la papauté, l'épiscopat ou des assemblées de prêtres égaux entre eux. L'exemple de ces constitutions diverses se rencontre également dans l'histoire.
En fait, dans l'Église gauloise du v^ siècle, deux de ces principes avaient déjà prévalu : 1" la séparation de la société religieuse et de la société ecclésiastique, du clergé et du peuple, était consommée; le clergé seul gouvernait l'Eglise ; domination atténuée cependant par quelque reste de l'intervention des fidèles dans l'élection des évéques. 2" Dans le sein du clergé , le système aristocratique l'emportait ; l'épiscopat dominait seul ; domination également atténuée , d'un côté, par l'intervention des simples clercs dans l'élection des évéques , de l'autre, par l'activité des conciles, source de liberté dans l'Église , quoique les évéques y siégeassent seuls.
Tels étaient , au moment de l'invasion, les faits dominants , les traits caractéristiques de l'Église gauloise: que sont-ils devenus après l'invasion? ont- ils persisté ou disparu? quelles modifications ont-ils subies du vi« au viii"' siècle? Ce sont les questions qui doivent nous occuper aujourd'hui.
1. Et d'abord, nul doute que la séparation du clergé et du peuple, la domination exclusive des ecclésiastiques sur les laïques ne se soit maintenue. Immédiatement après l'invasion , elle parut fléchir un moment; dans le péril comnmn , le clergé se rapprocha du peuple. Ce fait n'est positivement écrit et visible nulle part; mais on l'entrevoit , on le sent partout : en parcourant les documents de cette époque , on est frappé de je ne sais quelle in-
• Largo sensu locahuli et proul est qiiœdam disposilio ad divinum nfficium.
' ^\. Plaïu-k (lit niL-nie qu'on (loiinait souvoiil la lonsiire à des enfants; et il renvoie au 6'- canon «lu x'' concile de Tolèile, tenu en 656, qui défend qu'elle soit conférée avant l'âge de «lix ans. Mais il y a on ceci quelque confusion. Il ne s'agit
limité nouvelle entre les prêtres et les fidèles : ceux-ci vivent pour ainsi dire dans les églises ; en mille occasions l'évéque les réunit, leur parle, les consulte : la gravité des temps, la communauté des sentiments et des destinées obligent le gouvernement à s'établir au milieu de la population : elle soutient le pouvoir qui la protège; en le soutenant elle y prend. part.
Cet effet est de courte durée. Vous vous rappelez à quelle cause principale j'ai attribué la domination exclusive du clergé sur le peuple : elle m'a paru surtout amenée par l'extrême infériorité du peuple, infériorité d'intelligence, d'énergie, d'influence. Après l'invasion , ce fait ne changea point, il s'aggrava plutôt. Les misères du temps firent tomber plus bas encore la masse de la population galloromaine. De leur coté , les prêtres, quand une fois les vainqueurs se furent convertis, ne sentirent plus le même besoin de se tenir étroitement unis aux vaincus ; le peuple perdit donc cette importance momentanée qu'il semblait avoir acquise. Les Barbares n'en héritèrent point : ils n'étaient nullement capables de s'associer au gouvernement de l'Église; ils n'en avaient nulle envie ; et les rois furent bientôt les seuls laïques qui y prissent part.
Plusieurs faits cependant combattiretit cet isolement de la société ecclésiastique dans la société religieuse, et donnèrent aux laïques de l'influence à défaut de pouvoir.
1° Le premier, beaucoup trop peu remarqué, à mon avis, et qui a eu de longues et imporlantes conséquences , fut la séparation de l'ordination et de la tonsure. Jusqu'au vi« siècle , la tonsure avait lieu au moment de l'entrée dans les ordres ; aussi était-elle regardée comme le signe de l'ordination, signuiii ordinis. A partir du vi" siècle , on voit la tonsure conférée sans aucune admission dans les ordres ; au lieu d'être signum ordinis, elle est dite signmn dcstinationis ad ordinem. Le principe de l'Église avait été jusque-là tonmira ipse est ordo, <i la tonsure est l'ordre même ; :< on maintient ce principe, mais en l'expliquant ; la tonsure est l'ordre même , dit-on , mais dans le plus large sens du terme, et comme une certaine préparation au service divin *. Tout atteste en un mot que. dès lors, la tonsure et l'ordination furent distinctes, et que beaucoup d'hommes étaient tonsurés sans entrer dans les ordres, devenaient clercs sans devenir ecclésiastiques ^.
dans ce canon que des enfants élevés dans les monasti-rcs , et que la tonsure vouait à la vie religieuse. Ce fait n'a aucune analogie avec celui dont nous nous occupons , et à raj)i)ui duquel M. Planck l'invoque. (Hisl. df la Constil. de l'Eglise chrcl., t. II, j>ag. 78, not. 8. — Labbe, Conc, t. VI, col. 463.)
lis voulaient participer aux immunités de TÉgiise; elle les recevait dans ses rangs comme elle ouvrait ses temples aux proscrits. Elle y gagnait d'étendre son crédit et ses forces ; mais la société religieuse y gagnait de son côté un moyen d'action sur la société ecclésiastique ; ces simples tonsurés ne partageaient complètement ni les intérêts ni l'esprit de corps , ni la vie du clergé, proprement dit; ils conservaient en une certaine mesure les habitudes, les sentiments de la population laïque , et les faisaient pénétrer dans l'Eglise. Plus nombreuse qu'on ne le pense communément, cette classe d'hommes a joué dans l'histoire du moyen âge un rôle considérable. Liée à l'Eglise sans lui appartenir, jouissant de ses privilèges sans tomber sous le joug de ses intérêts et de ses mœurs , protégée et non asservie, c'est dans son sein que s'est développé cet esprit de liberté que nous verrons éclater vers la fin du xi" siècle et dont Abailard fut alors le plus illustre interprète. Dès le vu", elle atténua ceLte séparation du clergé et du peuple qui était le caractère dominant de l'époque, et l'empêcha déporter tous ses fruits.
2" Un second fait concourut au même résultat. Depuis que le christianisme était devenu puissant, c'était , vous le savez, un usage fréquent de fonder cl de doter des églises. Le fondateur jouissait, dans l'église qui lui devait son origine, de certains privilèges, d'abord purement honorifiques ; on inscrivait son nom dans l'intérieur de l'église ; on priait pour lui ; on lui accordait même quelque influence sur le choix des prêtres chargés de l'office divin. Il arriva que des évêques voulurent fonder ainsi des églises hors de leur diocèse, soit dans leur ville natale, soit au milieu de quelque domaine, ou par tout autre motif. On leur reconnut, sans hésiter, le droit de choisir les prêtres appelés à les desservir ; plusieurs conciles s'occupèrent de régler l'exercice de ce droit, et les rapports de l'évêque fondateur avec celui dans le diocèse duquel était située la fondation :
Si un évèque, dit le concile d'Oranijc, veut bâtir une église dans le territoire d'une cité, soit pour l'intérêt de ses domaines, soit pour l'utilité de l'Eglise, soit pour quelque autre convenance, qu'après en avoir obtenu la permission, qu'on ne saurait lui refuser sans crime, il ne s'ingère pas à en faire la dédicace , lacjuelle est absolument réservée à l'évêque du territoire où l'église nouvelle se trouve située. Mais cette grâce sera accordée à l'évêque fondateur, que l'évêque du lieu ordonnera les clercs qu'il désirera voir dans sa fondation, ou s'ils «ont déjà ordonnés, ledit évèque du lieu les acceptera '.
Ce patronage ecclésiastique amena bientôt un pa-
Concile d'Orange, en 441, r. x.
IXc conc. de Tolède, tenu en 655,