‹ Cours d'histoire moderneChapitre 55 sur 74 · TRENTE ET L'ME31E LECO.X · texte numérisé non relu

TRENTE ET L'ME31E LECO.X

giiiatioii tics hoinincs? Toute celte longue époque, toute cette vieille histoire, où Ton ne voyait naguère qu'absurdité et barbarie , redevient pour nous riche en grands souvenirs, en belles aventures, en événements, en sentiments auxquels nous portons un vif intérêt. C'est un domaine rendu à ce besoin d'émotion, de sympathie, que rien, grâce à Dieu , ne saurait étouffer dans notre nature. L'imagination, messieurs, joue un rôle immense dans la vie des hommes et des peuples. Pour l'occuper , pour la satisfaire , il lui faut ou une passion actuelle , énergique , comme celle qui animait le xviii"= siècle et la révolution , ou un spectacle riche et varié. Le présent seul, le présent sans passion , le présent calme et régulier, ne suffit pas à l'âme humaine; elle s'y sent à l'étroit et pauvre; elle veut plus d'étendue, plus de variété. De là l'importance et le charme du passé, des traditions nationales, de toute cette partie de la vie des peuples où l'imagination erre et se joue librement, au milieu d'un espace bien plus vaste que la vie actuelle. Les peuples peuvent un moment, sous l'empire d'une crise violente , renier leur passé, le maudire même ; ils ne sauraient l'oublier, ni s'en détacher longtemps et absolument. Un jour, dans l'un des parlements éphémères tenus en Angleterre sous Cromwell , dai>s celui qui prit le nom d'un de ses membres, personnage ridicule, dans le parlement Barebone , un fanatique se leva et demanda que , dans tous les dépôts , dans tous les lieux publics , on anéantît les archives , les titres , tous les monuments écrits de la vieille Angleterre. C'était là un accès de cette fièvre qui saisit quelquefois les peuples au milieu des plus utiles , des plus glorieuses régénérations. Cromwell, plus sensé, fit repousser la proposition. Croyez-vous qu'elle eut eu longtemps l'assentiment de l'Angleterre, qu'elle eût vraiment atteint son but?

A mon avis, l'école du xviii" siècle a, plus d'une fois , commis cette méprise de ne pas comprendre tout le rôle que joue l'imagination dans la vie de l'homme et de la société. Elle a attaqué, décrié, d'une part tout ce qui était ancien, de l'autre, tout ce qui prétendait à être éternel , l'histoire et la religion;, c'est-à-dire qu'elle a paru disputer et vouloir enlever aux hommes le passé et l'avenir, pour les concentrer dans le présent. La méprise s'explique, s'excuse même par l'ardeur de la lutte alors engagée, et par l'empire de la passion du moment, qui satisfaisait à ces besoins d'émotion et d'imagination impérissables dans la nature humaine. Mais elle n'en est pas moins grave, et de grave conséquence. Il me serait facile d'en retrouver, dans mille détails de notre histoire contemporaine, la preuve et les effets.

On s'est plaint d'ailleurs, et avec raison, que notre histoire ne fut point nationale, que nous manquassions de souvenirs , de traditions populaires. On a imputé à ce fait quelques-uns des défauts de notre littérature , et même de notre caractère. Faut-il donc l'étendre au delà de ses limites naturelles? Faut -il regretter que le passé redevienne quelque chose pour nous, que nous y reprenions quelque intérêt?

Ce serait, sous le point de vue politique, et dans un but tout positif, un précieux avantage. La puissance des souvenirs est grande pour enraciner et féconder les institutions. Les nôtres, messieurs, sont bonnes et fortes; elles reposent sur des intérêts vraiment nationaux, sur des idées qui ont pénétré fort avant dans tous les esprits. Cependant elles sont jeunes; elles ne peuvent réclamer l'autorité d'une longue expérience, du moins d'une longue expérience nationale. C'est au nom de la raison , de la philosophie qu'elles ont paru d'abord ; elles ont pris naissance dans des doctrines : noble origine , mais quelque temps sujette aux incertitudes , aux vicissitudes de l'esprit humain. Quoi de plus utile que de leur faire aussi pousser des racines dans le passé ; de rattacher les principes et les garanties de notre ordre social aux principes entrevus, aux garanties cherchées dans la même voie, à travers les siècles? Les faits sont aujourd'hui populaires ; les faits ont faveur et crédit. Hé bien ! que les institutions, les idées qui nous sont chères, s'établissent fortement au sein des faits, des faits de tous les temps ; qu'on en retrouve partout la trace; qu'elles reparaissent partout dans notre histoire. Elles y puiseront de la force , et nous-mêmes de la dignité ; car un peuple s'estime plus haut et se sent plus fier quand il peut prolonger ainsi, dans une longue série de siècles, sa destinée et ses sentiments.

Un autre avantage enfin , un avantage d'une tout autre nature , mais non moins considérable . doit résulter pour nous de l'impartialité envers le moyen âge, et d'une contemplation attentive, familière de cette époque.

Que la réforme sociale qui s'est accomplie de notre temps , sous nos yeux , soit immense , nul homme de sens ne le peut contester. Jamais les relations humaines n'ont été réglées avec plus de justice; jamais il n'en est résulté un bien-être plus général.

Non -seulement la réforme sociale est grande, mais je suis convaincu qu'une réforme morale correspondante s'est aussi accomplie ; qu'à aucune époque peut-être il n'y a eu, à tout prendre, autant d'honnêteté dans la vie humaine, autant d'hommes vivant régulièrement ; que jamais une moin-

(ire somme de force publique n'a été nécessaire pour réprimer les volontés individuelles. La moralité pratique a fait , j'en suis convaincu , presque les mêmes progrès que le bien-être et la prospérité du pays.

Mais sous un autre point de vue, nous avons, je crois, beaucoup à gagner, et nous sommes justement reprochables. Nous avons vécu, depuis cinquante ans, sous l'empire d'idées générales de plus en plus accréditées et puissantes; sous le poids d'événements redoutables, presque irrésistibles. Il en est résulté une certaine faiblesse , une certaine mollesse dans les esprits et dans les caractères. Les convictions et les volontés individuelles manquent d'énergie et de confiance en elles-mêmes. On croit à une opinion commune, on obéit à une impulsion générale, on cède à une nécessité extérieure. Soit pour résister, soit pour agir, chacun a peu d'idée de sa propre force , peu de confiance dans sa propre pensée. L'individualité, en un mot , l'énergie intime et personnelle de l'homme est faible et timide. Au milieu des progrès de la liberté générale, beaucoup d'hommes semblent avoir perdu le sentiment fier et puissant de leur propre liberté.

Messieurs, tel n'était pas le moyen âge. La condition sociale y était déplorable ; la moralité humaine fort inférieure à ce qu'on en a dit, fort inférieure à celle de nos jours. Mais dans beaucoup d'hommes, l'individualité était forte, la volonté énergique. 11 y avait alors peu d'idées générales qui dominassent tous les esprits, peu d'événements qui , dans toutes les parties du territoire , dans toutes les situations, pesassent sur les caractères. L'individu se déployait pour son compte, selon son penchant , irrégulièrement et avec confiance ; la nature morale de l'homme apparaissait çà et là dans toute son ambition, avec toute son énergie. Spectacle non- seulement dramatique, attachant, mais instructif et utile; qui ne nous offre rien à regretter , rien à imiter , mais beaucoup à apprendre; ne fût-ce qu'en éveillant sans cesse notre attention sur ce qui nous manque, en nous montrant ce que peut un homme quand il sait croire et vouloir.

De tels mérites, messieurs, valent bien, à coup sur, le soin que nous apporterons dans notre étude; et vous verrez, je l'espère, qu'il n'y a pour nous , à être justes, pleinement justes envers cette grande époque, aucun péril et quelque fruit.

TRENTE-DEUXIÈME LEÇON

Nécessité d'étudier la formation progressive du régime féodal. — On oublie souvent que les faits sociaux ne se forment que lentement, et subissent, en se formant, beaucoup de vicissitudes. — Décomposition du régime féodal dans ses éléments essentiels. Ils sont au nombre de trois : 1" la nature de la propriété territoriale; 2» la fusion de la souveraineté et de la propriété; 3° Torganisation hiérarchique de l'association féodale. — De l'état de la propriété territoriale du v« au x*^ siècle. — Origine et sens du mot feodum. — Il est synonyme de bencficium. — Histoire des bénéfices du v<: au x"- siècle. — Examen du système de Montesquieu sur la gradation légale de la durée des bénéfices. — Causes de l'accroissement du nombre des bénéfices, — Presque toute la propriété foncière devient féodale.

J'ai établi que l'époque féodale embrasse les xi" xn^ et xiii^ siècles. Avant d'y entrer, avant de l'étudier en elle-même et selon le plan que j'ai tracé, il faut avoir une idée un peu précise des origines de la féodalité ; il faut pouvoir la suivre et se la représenter, du v au x« siècle , dans les diverses phases de sa formation progressive.

Je dis de sa formation progressive , et à dessein. Aucun grand fait, aucun état social n'apparail

complet et tout à coup ; il se forme lentement , successivement ; il est le résultat d'une multitude de faits divers, de diverses dates, de diverses origines, et qui se modifient et se combineni de mille manières avant d'arriver à constituer un ensemble qui se présente sous une forme claire, systématique, reçoive un nom spécial , et traverse une longue vie.

Vérité si simple, messieurs, si évidente, qu'au premier aspect il semble inutile de la rappeler ; il le faut bien pourtant, car elle a été, elle est sans

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cesse oubliée. On étudie , on décrit en général une époque historique quand elle a cessé , un état social quand il a disparu. C'est alors dans leur ensemble, sous leur forme complète et définitive, que cette époque, cet état se présentent à l'esprit de l'observateur et de l'historien. Il se laisse aisément aller à croire qu'il en a toujours été ainsi ; il oublie aisément que ces faits qu'il contemple dans tout leur développement, ont commencé, grandi, subi, en grandissant, une foule de métamorphoses; et il veut les voir, il les cherche partout tels qu'il les connaît et les conçoit au moment de leur pleine maturité.

De cette disposition sont nées une foule d'erreurs, et d'erreurs graves, dans l'histoire des êtres mêmes dont l'unité, dont la permanence est la plus grande et la plus visible , dans l'histoire des hommes. Pourquoi tant de contradictions et d'incertitudes sur le caractère et la destinée morale de Mahomet, de Cromwell, de Napoléon? Pourquoi ces problèmes sur leur sincérité ou leur hypocrisie, leur égoïsme ou leur patriotisme? Parce qu'on veut voir comme simultanées, comme ayant coexisté en eux, des dispositions, des idées qui s'y sont développées successivement; parce qu'on oubhe que, sans perdre leur identité essentielle, ils ont beaucoup et sans cesse changé ; qu'aux vicissitudes de leur destinée extérieure, ont correspondu des révolutions intérieures, souvent inaperçues de leurs contemporains, mais réelles et puissantes. Si on les suivait pas à pas, de leur apparition dans le monde jusqu'à leur mort, si on assistait à ce travail caché de leur nature morale au milieu de la mobilité et de l'activité de leur vie, on verrait disparaître, s'atténuer du moins beaucoup ces incohérences, ces obscurités dont on s'étonne; et alors seulement on les connaîtrait, on les comprendrait véritablement.

S'il en est ainsi dans l'histoire des êtres individuels, les plus simples de tous, et dont la durée est si courte, à combien plus forte raison dans l'histoire des sociétés, de ces faits généraux, si vastes, si complexes, et qui traversent tant de siècles! C'est ici surtout qu'il y a péril à méconnaître la variété des origines , la complication et la lenteur de la formation. Nous en avons, dans la matière spéciale qui nous occupe, un éclatant exemple. Peu de problèmes historiques ont été plus longuement et plus vivement débattus que celui de savoir quand et comment a commencé le régime féodal. Pour ne parler que des érudits et des publicistes français , Chantcreau-Lcfèvre, Salvaing, Brussel , Boulainvilliers, Dubos, Mably, Montesquieu et tant d'autres, s'en font chacun une idée dilTércntc. D'où vient cette diversité? C'est qu'ils ont presque tous

voulu trouver, dans son berceau même , le régime féodal tout entier, tel qu'ils le voyaient à l'époque de son plein développement. La féodalité est, pour ainsi dire, entrée toute faite dans leur esprit; et c'est dans cet état, à ce degré de son histoire, qu'ils l'ont partout cherchée. Et comme cependant chacun d'eux s'est attaché de préférence à tel ou tel caractère du régime féodal, et l'a fait consister dans tel ou tel élément plutôt que dans tel autre , ils ont été conduits, sur l'époque et le mode de sa formation , à des idées prodigieusement diverses ; idées faciles à rectifier et à concilier, dès qu'on veut bien ne pas oublier que la féodalité a employé cinq siècles à se former, et que ses nombreux éléments appartiennent, dans ce long intervalle, à des époques et à des origines Irès-différentes.

C'est d'après cette idée , et en ne la perdant jamais de vue, que j'essayerai de tracer, rapidement et comme préparation à l'étude de la féodalité elle-même , l'histoire de sa formation progrcssiv-c.

Pour y réussir, il faut 1" déterminer les principaux faits , les éléments essentiels de cet état social; je veux dire les faits qui le constituent proprement et le distinguent de tout autre; 2" suivre ces faits à travers leurs transformations successives, soit chacun isolément et en lui-même, soit dans les rapprochements et les combinaisons qui , au bout de cinq siècles , en ont fait sortir la féodalité.

Les faits essentiels, les éléments constitutifs du régime féodal peuvent, je crois, se réduire à trois :

1" La nature particulière de la propriété territoriale; propriété réelle, pleine, héréditaire, et pourtant reçue d'un supérieur, imposant à son possesseur, sous peine de déchéance, certaines obligations personnelles, manquant enfin de cette complète indépendance qui en est aujourd'hui le caractère ;

2" La fusion de la souveraineté avec la propriété ; je veux dire l'attribution au propriétaire du sol, sur tous les habitants de ce même sol . de tous ou presque tous les droits qui constituent ce que nous appelons la souveraineté, et ne sont aujourd'hui possédés que par le gouvernement, le pouvoir public ;

3" Le système hiérarchique d'institutions législatives, judiciaires, militaires, qui liaient entre eux les possesseurs de fiefs , et en formaient une société générale.

Ce sont là. si je ne me trompe, les faits vraiment essentiels et constitutifs de la féodalité. Il serait aisé de la décomposer en un plus grand nombre d'éléments, de lui assigner un plus grand nombre de caractères ; mais ceux-là sont, je crois, les principaux, et contiennent tous les autres. Je m'y bornerai donc, et les résumerai en disant q.ue , pour bien comprendre le développement progressif de

ClMl.lSATION EN FRANCE.

(le la féodalité , nous avons à étudier : 1" l'histoire de la propriété territoriale, c'est-à-dire de l'état des terres ; 2" l'histoire de la souveraineté et de la condition sociale, c'est-à-dire de l'état des personnes; 3° l'histoire du régime politique, c'est-à-dire de l'état des institutions.

J'entre sur-le-champ en matière: l'histoire delà propriété territoriale nous occupera aujourd'hui.

A la fin du x'' siècle, lorsque la féodalité fut définitivement constituée, son élément territorial portait , vous le savez, le nom de fief, feodiini, feiidmn. Un écrivain plein de sens et de science , Brussel , dans son Examen de l'usage général des Fiefs , aux xi", xii", xiii'' et xiv siècles , dit que le mol fief, feodum , ne désignait pas originairement la terre même" , le corps du domaine , mais seulement ce qu'on appelle en langage féodal la mouvance de la terre, c'est-à-dire sa relation de dépendance envers tel ou tel suzerain :

Ainsi, dit-il, lorsque le roi Louis le Jeune notifie, par une charte de l'an 1167, que le comte Henri de Champagne vient d'accorder, en sa présence, à Barthélemi, évêque de Beauvais , le fief de Savegny , Ton doit seulement entendre par là que le comte Henri a accordé à l'évêque de Beauvais la mouvance de Savegny; en sorte que cette terre, qui avait jusqu'alors relevé immédiatement du comte de Champagne, «levait commencer dès ce moment à n'en plus relever qu'en arrière-fief '.

Je crois que Brussel se trompe. Il est tout à fait invraisemblable que le nom de la propriété féodale n'ait désigné d'abord que la qualité , l'attribut de cette propriété , et non la chose même. Quand on a donné les premières terres qui sont devenues des ficfs , ce n'est pas la suzeraineté seule qu'on a conférée ; on a donné évidemment la terre même. Plus tard, lorsque le régime féodal et ses idées ont acquis un peu de fixité et de développement , alors on a pu distinguer la mouvance du domaine, donner l'une à part de l'autre, et la désigner par un mot particulier. Il se peut qu'à cette époque le mot fief ail été souvent employé pour la mouvance, indépendamment du corps de la terre. Mais tel ne saurait avoir été le sens primitif de feodum ; le domaine et la mouvance ont été , à coup sur, originairement confondus dans le langage comme en fait.

Ouoi qu'il en soit, ce mot ne se rencontre qu'assez tard dans les documents de notre histoire. 11 apparaît pour la première fois dans une charte de Charles le Gros, en 884. Il y est répété trois fois, ,et à peu près à la même époque on le rencontre aussi ailleurs. Son étymologic est incertaine; on

lui en a assigné plusieurs. Je ne vous en indiquerai que deux, les seules probables. Selon les uns, et c'est l'avis de la plupart des jurisconsultes français, de Cujas entre autres , le mol feodum est d'origine latine; il vient du mot fuies , et désigne la terre à raison de laquelle on était tenu à la fidélité envers un suzerain. Selon les autres, et surtout selon les écrivains allemands, feodum est d'origine germanique, et vient de deux anciens mots, dont l'un a disparu des langues germaniques , tandis que l'autre subsiste encore dans plusieurs , spécialement en anglais : du mot fe, fee , salaire, récompense, et du radical od, propriété, bien, possession ; en sorte que feodum désigne une propriété donnée en récompense , à titre de solde , de salaire.

L'origine germanique me parait beaucoup plus probable que l'origine latine ; d'abord , à cause de la structure même du mot; ensuite, parce qu'au moment où il s'introduit dans notre territoire, c'est de Germanie qu'il vient; enfin, parce que dans nos anciens documents latins, ce genre de propriété portait un autre nom , celui de beneficium. Le mot beneficium remplit nos documents historiques du \^ au ix" siècle, et y désigne évidemment le même étal de la propriété territoriale qui prit , à la fin du i\^ siècle, le nom de feodum. Longtemps encore , à partir de cette époque , les deux mots sont synonymes; si bien que, dans la charte même de Charles le Gros, et jusque dans une charte de l'empereur Frédéric I", de 1162, feodum et beneficium sont employés indifféremment.

Pour étudier donc l'histoire des feoda du v^ au ix" siècle , c'est à celle des bénéficia qu'il faut regarder. Ce que nous dirons des bénéfices s'appliquera aux fiefs ; car les deux mots sont, à des dates diverses, l'expression du même fait.

Dès les premiers temps de notre histoire, aussitôt après l'invasion et l'établissement des Germains sur le sol gaulois , on voit apparaître les bénéfices. Ce genre de propriété territoriale est opposé à un autre qui porte le nom d'alodium, aleu. Le mot alod, alodium, désignait une terre que le possesseur ne tenait de personne, qui ne lui imposait envers personne aucune obligation.

Il y a lieu de croire que les premiers aïeux furent les terres que , sous diverses formes , et sans partage général ou systématique, s'approprièrent les Germains vainqueurs, Francs, Bourguignons ou Visigoths , au moment de leur établissement. Celles-là étaient complètement indépendantes ; on les recevait de la conquête, du sort, non d'un supérieur. On les appela alod, c'est-à-dire lot, sort, selon les uns ; propriété pleine , indépendante (al-od) , selon les autres.

Le mot beneficium, au contraire, désigna dès

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l'origine (et il le dit clairement) une terre reçue (l'un supérieur, à litre de récompense, de bienfait, et qui obligeait, envers lui , à certaines charges , à certains services. Vous savez que les chefs germains, pour s'attirer ou s'attacher des compagnons, leur faisaient des présents d'armes, de chevaux, les nourrissaient , les entretenaient à leur suite. Les dons de terres, les bénéflccs, succédèrent, ou du moins vinrent s'ajoutera ces présents mobiliers. Mais de là devait résulter et résulta bientôt, en effet , dans les relations du chef et de ses compagnons, un changement considérable. Les présents d'armes , de chevaux , les banquets retenaient les compagnons autour du chef et dans une vie commune. Les dons de terres , au contraire , étaient une cause infaillible de séparation. Parmi les hommes à qui leur chef donnait des bénéfices , plusieurs prirent bientôt l'envie d'aller s'y établir, de vivre aussi sur leur terre , d'y devenir à leur tour le centre d'une petite société. Ainsi , par leur seule nature, les nouveaux dons du chef à ses compagnons dispersèrent la bande, et changèrent les principes aussi bien que les formes de la société.

Seconde différence féconde en résultats : La quantité des armes , des chevaux , des présents mobiliers , en un mot , qu'un chef pouvait faire à ses hommes, n'était pas limitée. C'était une affaire de pillage *, une nouvelle expédition procurait toujours de quoi donner. II n'en pouvait être ainsi des présents de terres. C'était beaucoup sans doute que l'empire Romain à se partager ; cependant la mine n'était pas inépuisable; et quand un chef avait donné les terres du pays où il s'était fixé , il n'avait plus rien à donner pour gagner d'autres compagnons, à moins de recommencer sans cesse la vie errante, de changer sans cesse de résidence et de patrie , habitude qui se perdait de plus en plus. De là un double fait partout visible du v^ au ix'^ siècle. D'une part, l'effort constant des donateurs de bénéfices pour les reprendre , dès que cela leur convient, et s'en faire un moyen d'acquérir d'autres compagnons; d'autre part, l'effort également constant des bénéficiers pour s'assurer la possession pleine et immuable des terres , et s'affranchir même de leurs obligations envers le chef dont ils les tiennent, mais auprès duquel ils ne vivent plus, dont ils ne partagent plus toute la destinée.

De ce double effort résulte, pour les propriétés de ce genre, une instabilité continuelle. Les uns les reprennent, les autres les retiennent par la force, et ils s'accusent tous d'usurpation.

C'était là le fait; mais quel était le droit? quelle était la condition légale des bénéfices et du lien formé entre les donateurs et les donataires?

Voici le système de la plupart des historiens publicistes, spécialement de Montesquieu, Robertson et Mably : Les bénéfices , pensent-ils , furent : Incomplètement amovibles; le donateur pouvait les reprendre quand il voulait; 2° temporaires, concédés pour un temps déterminé, un an, cinq ans, dix ans; 5" viagers, accordés pour la vie du bénéficier ; 4" enfin héréditaires. L'amovibilité arbitraire , la concession temporaire , la possession viagère, et la propriété héréditaire, tels sont, à leur avis , les quatre états par lesquels la propriété bénéficiaire a passé du v« au X" siècle ; telle est la progression des faits depuis la conquête jusqu'à l'entier établissement de la féodalité.

Je crois ce système également repoussé par les témoignages historiques et les vraisemblances morales.

Et d'abord l'amovibilité absolue, arbitraire, des bénéfices, se peut -elle supposer? Il y a dans cette seule expression quelque chose qui répugne à la nature même des relations humaines. A moins que ces relations ne soient l'œuvre de la force, comme il arrive entre le maître et l'esclave , le prisonnier de guerre et le vainqueur, il n'est pas vraisemblable, il n'est pas possible que tout l'avantage, tout le droit appartienne à un seul des intéressés. Comment un homme libre , un guerrier, qui se liait volontairement avec un chef, se serait-il soumis à cette condition que le chef put faire à sou égard tout ce qu'il lui plairait, et, par exemple, lui retirer demain , sans motif, par sa seule fantaisie, le domaine qu'il lui avait donné aujourd'hui? Dans les rapports volontaires des créatures libres, quelle que soit l'inégalité, il y a toujours une certaine réciprocité, des conditions mutuelles. A priori, l'amovibilité complète et arbitraire n'a pu être, à aucune époque, l'état légal et reconnu des bénéfices.

Les témoignages historiques sont d'accord avec les vraisemblances morales. Voici en quels termes ^lontesquieu exprime le système, et sur quels textes il le fonde :

Oa ne peut pas tlouler que d'abord les fiefs ne fussent amovibles. On voit dans Grégoire de Tours que l'on ôte , à Suncgisile et à Galloman, tout ce qu'ils tenaient du fisc, et qu'on ne leur laisse que ce qu'ils avaient en propriété '. Contran, élevant au trône son neveu Cliildebert, eut une conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devait donner des fiefs et ceux à qui ildevait les oter '. Dans une formule de Marculf, le roi donne en écbanje, non-seulement des bénéfices que son fils tenait, mais encore ceux qu'un autre avait tenus s. La loi des Lombards oppose les bénéfices

• !.. n, c. mvi ' !.. Tii, c. xixi î L. i,f. M.

à la propriélé '. Les historiens, les formules, les codes des différents peuples barbares, tous les nionunients qui nous restent sont unanimes. Enfin ceux qui ont écrit le livre des Fiefs », nous apprennent que d'abord les seifjneurs purent les ôtcr à volonté , qu'ensiiile ils les assurèrent pour un an , et après les donnèrent pour la vie 3.

Sauf la dernière autorité, celle du livre des Fiefs , dont je parlerai tout à l'heure, il est évident que tous ces textes prouvent un fait et non un droit , la condition réelle et non légale des bénéfices. Sans nul doute, le roi ou tout donateur de bénélices qui se trouvait plus puissant que le donataire , reprenait ses dons quand il en avait envie ou besoin. Cette instabilité, cette lutte violente était continuelle,- mais qu'elle fût l'état légal de ce genre de propriété, que les possesseurs de bénéfices reconnussent aux donateurs le droit de les leur retirer dès qu'il leur plaisait, aucun témoignage ne le prouve. On voit partout, au contraire, les bénéficiers réclamer contre l'iniquité d'une telle spoliation, et soutenir qu'on ne doit leur reprendre les bénéfices que lorsqu'ils ont manqué de leur côté à la foi promise, lorsqu'ils n'ont pas été fidèles au patron duquel ils les tiennent. A condition de la fidélité du bénéficier, la possession du bénéfice doit être stable et paisible; c'est là le droit, la règle morale établie dans les esprits. Entre cent textes , j'en choisirai quelques-uns : .

Que tout ce qui a été donné à l'église, à des clercs, ou à toute autre personne par la munificence desdits princes, de glorieuse mémoire, leur demeure fermement 4.

Si quelque terre a été enlevée à quelqu'un sans faute (le saparl, qu'elle lui soit rendue s.

Charles le Grand ne souffrait pas qu'aucun sei{jneur, par quelque mouvement de colère, retirât, sans raison, ses bénéfices à son vassal 6.

Nous voulons que nos fidèles tiennent pour certain , que personne désormais, de quelque rang ou condition qu'il soit, ne sera dépouillé de ses charges ou bénéfices par notre volonté arbitraire, ni par l'artifice ou l'injuste avidité de quelque autre, sans un juste jugement dicté par l'équité et la raison 7.

Quant au livre des Fiefs, rédigé à une époque très-postérieure, du xW au xiii" siècle, et par les jurisconsultes du temps, il a commis très-probablement la même erreur que Montesquieu : il a converti le fait en droit.

Le premier degré de cette progression systématique que suivit, dit-on, dans son développement, la propriélé bénéficiaire , ne soutient donc pas l'examen. Je passe au second. Affecta -t -elle quel-

ru, XXXIII.

1 L. III, tit.

2 L. I, tit. I.

3 Esjirit des luis, I. x\%, c. xvi.

'i Baluze, Rec. des Capit., t. li^r, col. 8. Oidonn. de Clolaire I ou II.

que temps la forme légale d'une concession à terme fixe, d'une sorte de bail, de fermage?

Il y a , si je ne m'abuse , dans la nature même d'une telle concession, quelque chose qui répugne à un état social aussi régulier, aussi violent que celui des temps dont nous parlons. Les contrats à terme fixe, à conditions précises et de courte durée, sont des combinaisons délicates, difficiles à faire observer, qui ne se pratiquent guère que dans des sociétés assez avancées , bien réglées , et où existe un pouvoir capable d'en procurer l'exécution. Qu'on examine de près la vie civile des peuples barbares ou voisins de la barbarie ; qu'on parcoure les Formules de Marculf ; presque toutes les conventions qu'on y aperçoit sont ou d'une exécution prompte, immédiate, ou conclues à perpétuité, pour la vie du moins. On rencontre fort peu de conventions pour un temps limité; celles-ci sont plus compliquées , et les garanties leur manqueraient. Elles auraient manqué aux bénéfices temporaires; et le terme de la concession arrivé, le donateur aurait eu grande peine à rentrer en possession de son domaine.

On rencontre cependant, du vi" au ix^ siècle, des bénéfices qui paraissent temporaires. En voici, je crois , l'origine :

Dans la législation romaine , on appelait precarium la concession gratuite de l'usufruit d'une propriété pour un temps limité, et en général assez court. Après la chute de l'empire , les églises affermèrent souvent leurs biens pour un cens déterminé, et par un contrat dit aussi precariiim , dont le terme était communément d'une année. Plus d'une fois , sans doute , pour s'assurer la protection ou détourner l'hostilité d'un voisin puissant, une église lui concéda gratuitement cette jouissance temporaire de quelque domaine. Plus d'une fois aussi le concessionnaire , se prévalant de sa force , ne paya point le cens convenu , et retint cependant la concession. A coup sur l'usage ou l'abus de ces precaria, ou bénéfices temporaires sur les biens d'église, devint assez fréquent; car, dans le cours du vu" siècle, on voit les rois et les maires du palais employer, auprès des églises , leur crédit ou plutôt leur autorité pour faire obtenir à leurs clients des usufruits de ce genre : u A la recommandation de l'illustre Ebroïn, maire » du palais, le nommé Jean obtint, du monastère » de Saint-Denis, le domaine dit Taberniacum , à )> titre de précaire ®. n

5 Bal., t. 1er, col. 14. Trailé d'Andelot, en 587.

6 yie de Charlemagne, par Ë;;inhard.

7 Capit. de Charles le Chauve, en 844. Bal., t. II, col. 5.

8 Recueil des hisloriens de France, t. V, p. 701.

TREME-DEUXIEME LEÇON.

Quanti Charles Marlel s'empara d'une partie des domaines de l'Eglise pour les distribuer à ses guerriers, l'Eglise cria au sacrilège, à la spoliation, et elle y avait bien quelque droit. Pépin, devenu chef des Francs, avait besoin de se réconcilier avec l'Église; elle redemanda ses domaines. Mais comment les lui rendre? Il aurait fallu déposséder des hommes dont Pcpin avait besoin, encore plus que de l'Église, et qui se seraient plus efficacement défendus. Pour se tirer d'embarras , Pépin et son frère Carloman rendirent le capitulaire que voici :

Avec le conseil des serviteurs de Dieu et du peuple chrétien, et à cause des guerres qui nous menacent et des attaques des nations qui nous environnent, nous avons décidé que, pour le soutien de nos guerriers et moyennant l'indulgence de Dieu, nous retiendrions quelque temps, à titre de précaire, et sauf le payement d"un cens, une partie des biens des églises; à celte condition qu'il sera payé chaque année, à l'église ou au monastère propriétaire, un sol kl us , c'est-àdire douze deniers pour chaque métairie, et que, si celui qui jouit dudit bien vient à mourir, Téglise rentrera en possession. Si la nécessité nous y contraint, et si nous l'ordonnons, le précaire (bail) sera renouvelé, et il en sera rédigé un second. Mais qu'on veille à ce que les églises et les monastères dont les propriétés auront été ainsi prêtées in precario , ne souffrent pas de l'indigence : si cela arrive, que l'église et la maison de Dieu soient remises en pleine possession de leurs biens '.

C'était là . vous le voyez , entre l'Eglise et les nouveaux possesseurs de ses domaines , une sorte de transaction placée sous la garantie du roi Pépin, en effet, et ses premiers successeurs prirent Ijcaucoup de peine pour la faire observer; leurs capitulaires reviennent sans cesse à ordonner qu'on paye le cens du aux églises , ou qu'on leur rende les domaines, ou qu'on renouvelle \e précaire. La l)lupart de ces domaines, comme vous le pensez bien, ne furent jamais rendus , et le cens fut trèsinexactement payé. De là cependant des bénéfices à forme temporaire , des terres tenues pour un , temps déterminé, en général pour cinq ans. Mais on ne saurait considérer ce fait comme un état légal de la propriété bénéficiaire en général , un des degrés par lesquels elle a passé. C'est bien plutôt un accident, une forme spéciale de certains bénéfices , forme assez insignifiante même , car les conditions qu'elle imposait ne furent presque jamais respectées.

De temporaires, dit-on, les bénéfices devinrent viagers; c'est leur troisième degré. C'est bien plus qu'un degré dans leur histoire ; c'est leur véritable

' Capii. du roi Carloman , en 74.3 ; Bal., t. Kr, col. 149. » Grégoire de Tours, 1. yiii, c. ixii.

3 Mabillon, de Re diplomalica, liv. vi, p. 471.

4 Mabillnn, p. 47G.

état primitif, habituel , le caractère commun de ce genre de concessions. Ainsi le voulait la nature même des relations que les bénéfices étaient destinés à perpétuer. Avant l'invasion, quand les Germains erraient sur les frontières romaines, la relation du chef aux compagnons était purement personnelle. Le compagnon n'engageait, à coup sûr, ni sa famille, ni sa race; il n'engageait que lui-même. Après l'établissement , et quand les Germains eurent passé de la vie errante à l'état de propriétaires , il en fut encore ainsi ; le lien du donateur au bénéficier était encore considéré comme personnel et viager ; le bénéfice devait l'être également. La plupart des documents de l'époque, en effet, le disent expressément ou le supposent. Je me contenterai de citer quelques textes de diverses dates , du vi<= au ix" siècle ; ils ne permettent aucun doute :

En 585, « Wandelin , qui avait élevé le jeune roi Childebert, mourut; tous les biens qu"il avait reçus du fisc retournèrent au fisc 2. »

En 660, sous Théodoric, roi d'Austrasie : « après la mort de Warratum , qui en jouissait, le domaine dit Laliniacuni revint à notre fisc 3. »

En 694, sous Childebert III: « le domaine dit i\'a/)«miacum , qui avait été cédé à Tillustre Pannichius, revint à notre fisc , après sa mort 4. »

Que ceux qui tiennent de nous un bénéfice prennent soin de le bien améliorer 3.

Quiconque tient de nous un bénéfice doit prendre bien garde, aulanl que cela peut se faire arec l'aide de Dieu, qu'aucun des esclaves qui en font partie ne meure de faim, et ne doit vendre pour son propre compte les denrées provenues du sol, qu'après avoir pourvu à leur subsistances.

En 889, le roi Eudes confère un domaine à Ricabod, son vassal, à titre de bénéfice et d'usufruit, avec cette clause que, si Ricabod a un fils, le bénéfice passera à celui-ci , mais pour sa vie seulement 7.

Ce n'est donc pas là non plus une crise du développement de la propriété bénéficiaire , un degré par lequel elle ait passé ; c'était sa condition générale et primitive.

A toutes les époques cependant, au milieu des bénéfices viagers, on trouve des bénéfices héréditaires. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, et ce n'est pas à l'avidité seule des possesseurs qu'il faut imputer celte tendance si prompte à l'hérédité qui se manifeste dans l'histoire des bénéfices. Ainsi le voulait la nature même de la possession territoriale. L'hérédité est son état normal, presque nécessaire, le but vers lequel elle tend dès qu'elle existe. Entre beaucoup de raisons , je n'en indiquerai que deux.

5 Capit. de CharJemagne, en 81.3; Bal., t. 1er, col. 507

6 Ihid.. a. 794; Bal., t. U-r, col. 264.

7 Mabillon, de lie diplom.. 1. vi, p. 556.

CIVILISATIUN EN FRANCE.

Dès qu'un homme possède et exploite une terre , quel que soit le mode de sa possession et de son exploitation , il y emploie des forces qu'il ne tire pas du sol, mais de lui-même; par les travaux qu'il y opère, par les constructions dont il la couvre , il ajoute à la terre une certaine valeur, et , pour parler le langage actuel de l'économie politique, il y dépose un certain capital que , s'il s'en va quelque jour, il ne peut emporter complètement ni commodément, un capital qui s'incorpore plus ou moins avec le sol et ne s'en sépare pas tout entier. De là , et par des instincts de raison et de justice , une certaine tendance naturelle de toute possession territoriale à devenir héréditaire; tendance puissante surtout lorsque la société , encore grossière, ne sait pas apprécier la valeur ajoutée au sol par le possesseur qui s'en retire, et l'indemniser par d'autres moyens.

Au même effet concourt une autre cause. Sauf dans des états de société extraordinaires, l'homme ne saurait se déplacer constamment, et mener, dans l'intérieur du pays qu'il appelle sa patrie, une vie errante; c'est pour lui un besoin, une disposition morale de se fixer quelque part, de se planter en un certain lieu ; au sein de la patrie politique, il lui faut une patrie domestique à laquelle il s'attache et où il établisse sa famille. C'est donc l'effort constant du cultivateur, du possesseur, de devenir propriétaire à perpétuité.

Ainsi, par sa nature même, et indépendamment de toute circonstance extérieure , la propriété bénéficiaire tendait à devenir héréditaire. Cette tendance se manifeste , en effet , dès l'origine des bénéfices, et, à toutes les époques, elle atteignit quelquefois son but. Le traité d'Andelot, conclu, en S87, entre Contran et Childebert II, porte, en parlant des bénéficiers de la reine Clotilde :

Que les terres qu'il plaira à la reine de conférer à quelqu'un, lui appartiennent à perpétuité et ne lui soient retirées en aucun temps '.

Les Formules de Marculf contiennent celle-ci, qui prouve que les concessions héréditaires étaient déjà , à la fin du vu" siècle , une pratique usitée :

Nous avons concédé à Tillustre un tel... le domaine ainsi dénommé. Nous ordonnons par le présent décret , lequel doit subsister à toujours, qu'il conservera à perpétuité ledit domaine, le possédera à titre de propriétaire, et en laissera lapossession soit à ses descendants, soit à qui il voudra a.

A partir de Louis le Débonnaire, les concessions de ce genre deviennent fréquentes. Les excm-

' Bal., t. Il- ' L. ., r. M

pies abondent dans les diplômes de ce prince et de Charles le Chauve. Enfin, ce dernier reconnaît formellement, en 877, l'hérédité des bénéfices; et, à la fin du ix" siècle, c'est là leur condition commune et dominante, de même que dans les vi" et vii« siècles , la condition viagère avait été le fait général.

Cependant, même au ix" siècle, et quoique l'hérédité eût prévalu, ce n'était pas encore un droit évident, ni qui fut regardé comme indubitable. Voici un fait qui vous montrera clairement quel était , à cet égard , l'état des esprits :

En 793, Charlemagne avait donné à un nommé Jean , qui avait vaincu les Sarrasins dans le comté de Barcelonne, un domaine dit Fontes, situé près de Narbonne : u pour que ledit Jean et ses descen- !> dants en jouissent sans aucun trouble ni redei> vance , tant qu'ils demeureront fidèles à nous et i> à nos fils. )> En 814, Charlemagne meurt; en 815, le même Jean se présente à Louis le Débonnaire avec la donation héréditaire qu'il tenait de Charlemagne, et en sollicite la confirmation; Louis la confirme, et l'étend à de nouvelles terres : » afin )> que ledit Jean, ses fils et leur postérité en jouis- 11 sent en vertu de notre don. » En 844, l'empereur Louis et le bénéficier Jean sont morts ; Teutfried , fils de Jean, se présente à Charles le Chauve, fils de Louis, avec les deux donations antérieures , lui demande de vouloir bien les confirmer de nouveau, et Charles le lui accorde : k afin que toi et ta )i postérité vous possédiez ces biens sans aucune )) redevance, n

Ainsi, malgré l'hérédité du titre, chaque fois que le bénéficier ou le donateur venait à mourir, le possesseur du bénéfice croyait avoir besoin d'être confirmé dans sa propriété, tant l'idée primitive de la personnalité de cette relation, et des droits qui en découlaient , était profondément gravée dans les esprits ^.

A la fin du x« siècle, quand on entre dans l'époque vraiment féodale, on n'aperçoit plus rien de semblable ; riiérédilé des fiefs n'est plus révoquée en doute par personne ; elle n'a plus besoin d'aucune confirmation.

Comme je l'ai annoncé , messieurs , les témoignages historiques sont donc d'accord avec les vraisemblances morales. La propriété bénéficiaire n'a point passé, du v au x" siècle, par quatre étals successifs et réguliers, l'amovibilité arbitraire , la concession temporaire , la concession viagère et l'hérédité. Ces quatre états se rencontrent à toutes les époques. La prédominance primitive des con-

3 Essais sur l'histoire de France , p. 145.

TRENTE-DEUXIEME LECOiN.

cessions à vie, cl la tendance constante à riiérêdité, qui finit par triompher, voilà les seules conclusions générales qu'on puisse déduire des monuments , les véritables caractères de la transition des bénéfices aux fiefs.

En même temps que s'opérait cette transition, et que la propriété bénéficiaire devenait liéréditaire et stable, en même temps elle devenait générale , c'est-à-dire que la propriété territoriale prenait presque partout cette forme. Il y avait dans l'origine , vous vous le rappelez, un grand nombre d'aïeux, c'est-à-dire de propriétés pleinement indépendantes, qui n'étaient tenues de personne et ne devaient rien à personne. Du v<= au x<^ siècle, la propriété alodiale, sans disparaître complètement, se resserra de plus en plus , et la condition bénéficiaire devint la condition commune de la propriété territoriale. En voici les principales causes :

Il ne faut pas croire que , lorsque les Barbares s'emparèrent du monde romain, ils aient divisé le territoire en lots plus ou moins considérables , et que chacun , en prenant un pour lui , soit allé s'y établir. Rien de semblable n'arriva. Les chefs , les hommes considérables s'approprièrent une grande étendue de terrain , et la plupart de leurs compagnons, de leurs hommes, continuèrent de vivre autour d'eux, dans leur maison , toujours attachés à leur personne. Des hommes libres, des Francs, des Bourguignons, vivant sur les terres d'autrui , c'est là un fait qu'on rencontre à chaque pas dans les monuments des vi<=, vu" et viii'' siècles.

Mais le goût et le besoin de la propriété territoriale ne tardèrent pas à se répandre. A mesure que s'éloignaient les habitudes de la vie errante, un plus grand nombre d'hommes voulaient devenir propriétaires. L'argent, d'ailleurs, était rare; la terre était, pour ainsi dire, la monnaie la plus commune, la plus disponible ; on l'employa à payer toutes sortes de services. Les possesseurs de vastes domaines les distribuèrent à leurs compagnons à litre de salaire. On lit dans les Capitulaires de Charlemagne :

Que tout intendant [villicus) de l'un de nos domaines, qui possède un bénéfice, envoyé dans notre domaine un suppléant charjjé de surveiller à sa place les travaux et tous les soins de nos terres '.

Que ceux d'entre les gardiens de nos chevaux {poledrarii), qui sont des hommes libres et possèdent des bénéfices dans ie lieu de leur emploi , vivent du produit de leurs bénéfices».

Et tout grand propriétaire , les ecclésiastiques comme les laïques , Eginhard comme Charlema-

Cn/ut. rf,. Charlcmngnc, <U I <lli< , Cal., t. I^r, roi. 333. //.<</.. cnl. 338.

gne, payaient ainsi la plupart des hommes libres qu'ils employaient. De là . la rapide division de la propriété foncière et la multitude des petits bénéfices.

Une seconde cause, l'usurpation, en accrut aussi beaucoup le nombre. Les chefs puissants , qui avaient pris possession d'un vaste territoire, avaient peu de moyens de l'occuper réellement, et de le préserver de l'invasion. Il était aisé à des voisins, au premier venu, de s'y établir et de s'en approprier telle ou telle partie. Ainsi arriva -t- il en une nmllilude de lieux. On lit dans la Vie anonyme de Louis le Débonnaire :

Eu 715, Charlemagne renvoyant en .\quitaine son fils Louis, lui demanda comment il se faisait qu'étant roi, il fiit d'une telle parcimonie qu'il n'offrît jamais rien à personne, pas même sa bénédiction, à moins qu'on ne la lui demandât. Louis apprit à son père que les grands ne s'occupant que de leurs propres intérêts et négligeant les intérêts publics, les domaines royaux étaient partout convertis en propriétés privées, d'où il arrivait qu'il n'était, lui, roi que de nom, et manquait presque de tout. Charlemagne, voulant remédier à ce mal , mais craignant que son fils ne perdit quelque chose de l'afiFection des grands , s'il leur retirait, par sagesse, ce que, par imprévoyance, il leur avait laissé usurper, envoya en Aquitaine ses propres messagers, Willbert, depuis archevêque de Rouen, et le comte Richard, inspecteur des domaines royaux, et leur ordonna de faire rentrer dans les mains du roi les domaines qui jusqu'alors lui avaient appartenu, ce qui fut fait 3.

Et lorsqu'en 846, les évéques donnent à Charles le Chauve des conseils sur la meilleure manière de relever sa dignité et sa puissance :

Beaucoup de domaines publics, lui disent-ils, vous ont été enlevés, tantôt par la force, tantôt par la fraude, et parce qu'on vous a fait de faux rapports ou adressé d'injustes demandes; on les a retenus à titre, soit de bénéfices, soit d'a- !eux. Il nous paraît utile et nécessaire que vous envoyiez, dans tous les comtés de votre royaume, des messagers fermes et fidèles, pris dans l'un et l'autre ordre ; ils dresseront avec soin un état des biens qui, du temps de votre père et de votre aïeul, appartenaient au domaine royal, et de ceux qui formaient les bénéfices des vassaux; ils examineront ce que chacun en détient maintenant, et vous en rendront compte selon la vérité. Quand vous trouverez qu'il y a raison, utilité, justice ou sincérité, soit dans les donations, soit dans la prise de possession , les choses resteront dans leur état actuel. Mais quand vous verrez qu'il y a déraison, ou ])lutôt fraude, alors, avec le conseil de vos fidèles, réformez ce mal de telle sorte que la raison, la prudence ou la justice ne soient point méconnues, et qu'en même temps votre dignité ne soit point avilie ni réduite par la nécessité à ce qui ne lui convient point. Votre maison ne peut être remplie de serviteurs qui s'acquittent de leurs charges, si vous n'avez pas de quoi récompenser leurs mérites et soulager leur indigence 4.

La plupart des terres ainsi usurpées ne rcn-

3 Historiens de France, t. IV, p. 90.

\ Bnliiio, t. II, col 31.

traient point, à coup sur, cfTcclivcmcnt dans le domaine du premier possesseur, roi ou autre. Il eût été trop difficile de déposséder les usurpateurs; mais ils s'engageaient à les tenir à titre de bénéfice, et à en acquitter les obligations. Nouvelle cause, et cause très -influente, je crois , de l'extension de la propriété bénéficiaire.

Il y avait aussi une grande quantité de terres désertes, incultes; des hommes chassés de leur domicile, ou encore errants, ou bien des moines, s'y établirent et les cultivèrent. Quand elles eurent pris de la valeur, souvent un voisin puissant les revendiqua , pour les concéder ensuite , à titre de bénéfices, à ceux qui les occupaient.

Une quatrième cause, enfin, contribua puissamment à faire de la condition bénéficiaire la condition commune de la propriété territoriale : en vertu d'une pratique connue sous le nom de recommandation, une foule d'aïeux furent convertis en l)énéfices. Le propriétaire d'un aleu se présentait devant le voisin, l'homme puissant qu'il voulait choisir pour patron , et , tenant à la main , soit une touffe de gazon, soit une branche d'arbre, il lui cédait son aleu qu'il reprenait aussitôt de lui à titre de bénéfice , pour en jouir selon les règles et les charges , mais aussi avec les droits de cette nouvelle condition.

Cette pratique se rattachait aux anciennes mœurs germaines, aux relations primitives du chef et des compagnons. Alors aussi les hommes libres se recommandaient à un autre homme, c'est-à-dire qu'ils se choisissaient un chef. Mais c'était là une relation purement personnelle et parfaitement libre. Dès qu'il lui plaisait, le compagnon quittait son chef et en prenait un autre. L'engagement contracté entre eux était purement moral et reposait sur leur seule volonté. Immédiatement après l'établissement territorial, la même liberté continua de subsister; on pouvait se recommander, c'est-à-dire choisir pour patron qui on voulait, et puis en changer à son gré. Cependant, à mesure que la société s'affermit un peu, on fit quelques tentatives pour introduire quelque règle dans ce genre d'actions et de relations. La loi des Visigoths porte :

Si quelqu'un a donné des armes ou toute autre chose à un iiomnie qu'il a reçu dans son patronage, que ces dons demeurent à celui qui les a reçus. Si ce dernier choisit un autre patron , qu'il soit lihre de se recommander à qui il voudra; on ne peut l'interdire à un homme lihre, car il s'appartient à lui-même; mais qu'il rende au patron dont il se sépare, tout ce qu'il en a reçu '.

> Lois des Visigoths, 1. v, tit. m, 1. i.

» Capit. de Charlemagne , en 813 ; Bal., t. 1er, col. 510.

3 Cajdt. de Pépin, roi d'Italie, on 79.3 ; B.it., t. Iir, col. 597.

Et on lit dans un capitulaire de Pépin, fils de Charlemagne et roi d'Italie :

Si quelqu'un, occupant la portion de terre qui lui est échue, choisit un autre seigneur, soit le comte, soit tout autre homme, qu'il ait la pleine liherté de s'en aller; mais qu'il ne retienne ou n'emporte aucune des choses qu'il possède , et qu'elles retournent toutes au domaine de son premier seigneur ".

On alla bientôt plus loin. On était dans la transilion de la vie errante à la vie sédentaire; on avait surtout besoin de faire cesser la mobilité, le désordre des situations; en ce sens s'exerçait l'effort des hommes supérieurs , qui voulaient le progrès de la société. Charlemagne entreprit d'une part de déterminer dans quels cas le recommandé pourrait quitter son patron ; d'autre part , d'imposer à tout homme libre la nécessité de se recommandera un patron , c'est-à-dire de se placer sous l'autorité et la responsabilité d'un supérieur. Je lis dans ses Capitulaires :

Que tout homme qui a reçu de son seigneur la valeur d'un soUdus, ne le quitte point; à moins que son seigneur n'ait voulu le tuer, ou le frapper d'un hàton , ou déshonorer sa femme ou sa fille, ou lui ravir son héritage 3.

Si un homme lihre quitte son seigneur contre le gré de celui-ci, et passe d'un royaume dans un autre, que le roi ne le reçoive point dans son patronage et ne permette pas à ses hommes de le recevoir 4.

Que personne n'achète un cheval, une bête de somme, un bœuf ou toute autre chose, sans connaître celui qui le vend, ou de quel pays il est, où il habite , et quel est son seigneur 5.

En 858, les évcques écrivent à Louis le Germanique: « ÎS'ous autres évcques consacrés au Seigneur, nous ne sommes point, comme les laïques, obligés de nous recommander à quelque patron 6. »

Charlemagne n'obtint pas tout ce qu'il voulait; longtemps encore une extrême mobilité régna dans ce genre de rapports. Cependant son génie ne s'abusait point sur les vrais besoins du temps ; il avait travaillé dans le sens du cours naturel des choses. La nécessité et la fixité de la recommandation des personnes et des terres prévalurent de plus en plus. Beaucoup de propriétaires d'alcux étaient faibles, hors d'état de se défendre eux-mêmes ; ils avaient besoin d'un protecteur ; d'autres se lassaient de leur isolement : libres et maîtres , il est vrai , dans leurs domaines, ils n'avaient hors de là point de lieu, point d'influence, ne tenaient point de place dans cette hiérarchie des bénéficiers qui devenait la société générale. Ils voulurent y entrer, et participer au mouvement de l'époque. Ainsi fut amenée

4 Capit. de Clmrlemagne, en 806 ; Bal., t. 1er, col. 443.

5 Capit. de Tan 806 ; t. I^^r, col. 450.

6 Jhid., t. H, col. 118.

TRENTE-TROISIÈME LEÇON

la métamorphose de la plupart des aïeux en bénéfices ; inctamorphosc moins complète dans le midi de la France, où le régime féodal ne s'empara pas de toutes choses, et où beaucoup d'aïeux continuèrent de subsister, mais qui n'en fut pas moins très-générale, et fit de la condition bénéficiaire la condition commune de la propriété territoriale.

Tel était, messieurs, à la fin du x'' siècle, l'état où elle se trouvait, après avoir traversé les vicissitudes que j'ai essayé de retracer. Et non-seulement à cette époque la plupart des terres étaient devenues des fiefs , mais le caractère féodal pénétrait de plus en plus dans toutes les sortes de propriétés. On donnait dès lors en fief presque toutes choses :

la gruerie ou juridiction des forêts ; le droit d'y chasser; une part dans le péage ou dans le rouage d'un lieu ; le conduit ou escorte des marchands venant aux foires ; \a justice dans le palais du prince ou haut seigneur ; les places du change dans celles de ses villes où il faisait battre monnaie ; les maisons et loges des foires ; les maisons où étaient les étuves publiques ; les fours banaux des villes ; enfin, jusqu'aux essaims d'abeilles qui pouvaient être trouvés dans les forêts '. Tout l'ordre civil , en un mot, devenait féodal. Nous assisterons, dans l'ordre politique, à la même révolution.

■ Usage qénéral des fiefs , par Brussel, t. I-r, p. 42.

TRENTE-TROISIÈME LEÇON

De la fusion de la souveraineté et de la propriété , second caractère du régime féodal. — Vrai sens de ce fait. — Son origine. — 11 ne vient ni de la société romaine, ni de la hande germaine. — Est-il le résultat de la conquête seule? — Du système des publicistes féodaux à cet égard. — Des deux formes de la société en Germanie, la tribu et la bande. — Organisation sociale de la tribu. — La souveraineté domestique y est distincte de la souveraineté politique. — Double origine de la souveraineté domestique chez les anciens Germains. — Elle était née de la famille et de la conquête. — Ce qui arriva de l'organisation de la tribu germaine, et spécialement de la souveraineté domestique, après rétablissement des Germains

dans la Gaule. — Ce qu'elle tenait de l'esprit de famille s'affaiblit. — Ce qu'elle tenait de la conquête devint dominant.

Résumé et véritable caractère de la souveraineté féodale.

Messieurs ,

Nous avons étudié dans son développement progressif, du V au x" siècle, le premier des grands faits qui constituent et caractérisent le régime féodal , je veux dire la nature spéciale de la propriété foncière. J'aborde aujourd'hui le second de ces faits , la fusion de la souveraineté et de la propriété.

Il faut, avant tout, se bien entendre sur le sens de ces mots et sur les limites du fait même. Il s'agit uniquement ici de la souveraineté du possesseur de fief dans ses domaines , et sur leurs habitants. Hors du fief, et dans ses rapports avec les autres possesseurs de fiefs, supérieurs ou inférieurs, et quelle que fut entre eux l'inégalité , le seigneur n'était pas souverain. Personne, dans celle associationlà, ne possédait la souveraineté. Là régnaient d'autres principes , d'autres formes, que nous étudierons en traitant du troisième caractère du régime

féodal , c'est-à-dire de l'organisation hiérarchique de la société générale que les possesseurs de fiefs formaient entre eux.

Quand je parle de la fusion de la souveraineté et de la propriété , je parle donc uniquement, je le répète, de la souveraineté du possesseur de fief dans l'intérieur de ses domaines , et sur leurs habitants non possesseurs de fiefs eux-mêmes.

Le fait ainsi Umité, sa certitude est incontestable. Au XI" siècle, la féodalité une fois bien établie, le possesseur de fief, grand ou petit, avait dans ses domaines tous les droits de la souveraineté. Aucun pouvoir extérieur, éloigné , n'y venait donner des lois , établir des impôts, rendre la justice ; le propriétaire possédait seul tous ces pouvoirs.

Tel était du moins, en principe et dans la pensée commune, le droit féodal. Ce droit fut souvent méconnu , ensuite contesté , enfin envahi par les seigneurs supérieurs et puissants , entre autres par les rois. 11 n'en subsistait pas moins, n'en était pas

{:i\ ILISATION EN FRANCE.

moins réclame comme primitif et fondamental. Quand les publicistes amis de la féodalité se plaignent que la souveraineté des simples seigneurs ait été usurpée par les grands barons, et celle des grands barons par les rois, ils ont raison ; il en est arrivé ainsi. A l'origine , dans le droit , dans l'esprit du système, tout seigneur exerçait dans ses domaines les pouvoirs législatif, judiciaire, militaire; il faisait la guerre, battait monnaie, etc.; en un mot, il était souverain.

Rien de semblable n'existait avant le plein développement du régime féodal, immédiatement après l'invasion, dans les vi" et vii« siècles. On aperçoit bien alors le germe, les premiers rudiments de la souveraineté féodale ; mais à côté , et même audessus, subsistent encore la royauté impériale, la royauté militaire , l'administration romaine , les assemblées et la juridiction des hommes libres. Des pouvoirs, des systèmes divers coexistent et se combattent. La souveraineté n'est point concentrée dans l'intérieur de chaque fief, et aux mains de son possesseur.

Comment, du V au x" siècle, ce fait s'est-il accompli? Comment toutes les autres souverainetés se sont-elles abolies , effacées du moins , pour ne laisser subsister dans l'intérieur du domaine, et sur ses habitants, que celle du seigneur?

A coup sur, ce n'est pas dans la société romaine que ce fait a pu prendre son origine , car elle ne contenait rien de semblable. Bien loin que la souveraineté y fût inhérente à la propriété, et disséminée, comme celle-ci, sur toute la face du territoire , elle n'était pas même politiquement divisée ; elle résidait tout entière au centre et dans les mains de l'empereur. L'empereur seul faisait des lois, mettait des impôts, possédait la juridiction , disposait de la guerre et de la paix, gouvernait enfin, soit par lui-même , soit par ses délégués. Les restes du régime municipal , encore visibles dans les cités , consistaient dans quelques attributions administratives et une certaine mesure d'indépendance, qui n'allait pas même jusqu'aux limites de la souveraineté. Un maître , des agents et des sujets , c'est là toute l'organisation sociale de l'empire Romain, en faisant toujours l'exception des esclaves qui demeuraient placés sous la juridiction domestique.

Évidemment ce n'est pas du sein de la société romaine que la souveraineté féodale a pu naître.

Elle n'est pas sortie non plus de ces bandes germaines qui envahirent l'empire Romain. Là ne pouvait se rencontrer rien de semblable à la fusion de la souveraineté et de la propriété ; car la propriété , j'entends la propriété foncière , est incompatible avec la vie errante. Et quant aux personnes, le chef d'une telle bande ne possédait sur ses compagnons

aucune souveraineté; il n'avait nul droit de leur donner des lois, de les taxer, de leur rendre seul la justice. Là régnaient la délibération commune, l'indépendance personnelle, et une grande égalité de droits, quoique le principe d'une société aristocratique y fut dépssé et dût se développer plus tard.

La fusion de la souveraineté et de la propriété serait-elle née uniquement de la conquête? Les vainqueurs se seraient -ils partagé le territoire et ses habitants pour aller régner en souverains , chacun dans sa part, au nom du seul droit du plus fort?

Ainsi l'ont cru et soutenu beaucoup de publicistes. A vrai dire, c'est l'idée qui réside au fond du système de tous les défenseurs du régime féodal, de M. de Boulainvilliers, par exemple. Ils ne l'expriment pas formellement; ils ne disent pas tout haut que la force a seule fondé la souveraineté des possesseurs de fiefs. C'est pourtant là leur principe, le seul principe possible de leur théorie. Le sol a été conquis, et avec le sol ses habitants; de là la fusion de la souveraineté et de la propriété. L'une et l'autre ont passé, et légitimement passé aux plus braves. Si M. de Boulainvilliers ne supposait pas cet axiome, toute sa doctrine s'écroulerait.

En fait comme en droit, M. de Boulainvilliers et les publicistes de cette école se trompent. La fusion de la souveraineté et de la propriété , ce grand caractère du régime féodal n'a pas été un fait si simple, si purement matériel, si brutal, pour ainsi dire ; un fait ainsi étranger, soit à l'organisation des deux sociétés que l'invasion mit en contact , la société romaine et la société germaine , soit aux principes généraux de l'organisation sociale.

Recherchons -en la véritable origine; vous verrez , je crois , qu'elle est plus complexe et plus lointaine que le simple droit de conquête.

Quand j'ai, l'an dernier, dit quelques mots de l'ancienne Germanie, j'ai distingué les deux sociétés, ou plutôt les deux modes d'organisation sociale , différents et dans leurs principes et dans leurs résultats, qui s'y laissent apercevoir ; d'une part la tribu ou peuplade, de l'autre la bande.

La tribu était une société sédentaire formée de propriétaires voisins, vivant du produit de leurs terres et de leurs troupeaux.

La bande était une société errante , formée de guerriers réunis autour d'un chef, soit pour quelque expédition particulière, soit pour aller chercher fortune au loin , et vivant de pillage.

Que ces deux sociétés coexistassent chez les Germains, et y fussent essentiellement distinctes, César, Tacite , Ammien Marcellin , tous les monuments , toutes les traditions de l'ancienne Germanie, en font foi. La plupart des peuples que nomme Tacite,

TRENTE-TROISIEME LEÇON

dont les noms remplissent son Traité sur les mœurs (les Germains, sont des tribus ou des confédérations de tribus. La plupart des invasions qui finirent par détruire l'empire Romain, surtout les premières, eurent lieu par des bandes errantes sorties du sein des tribus germaines, pour aller chercher du butin et des aventures.

L'ascendant du chef sur ses compagnons formait la bande et la retenait autour de lui. C'était là son origine. Elle se gouvernait par la délibération commune ; l'indépendance personnelle et l'égalité guerrière y jouaient un grand rôle.

L'organisation de la tribu était moins mobile et moins simple.

Son élément primitif, son unité politique, pour parler la langue des publicistes , n'était pas l'individu, le guerrier, mais la famille, le chef de famille. La tribu, ou la portion de la tribu qui habitait le même territoire, se composait des familles, des chefs de famille propriétaires établis les uns près des autres. Le chef de famille propriétaire en était le vrai citoyen, le cii'is optimo jure des Romains.

Les habitations des familles de la tribu germaine n'étaient pas contiguës , comme elles le sont dans nos villes et nos villages , et éloignées des terres à cultiver. Chaque chef de famille était établi au milieu de ses terres ; sa famille et tous ceux qui les cultivaient avec lui, libres ou non libres , parents , colons , esclaves , y étaient établis comme lui , dispersés çà et là , ainsi que leurs demeures , sur la surface du domaine. Les domaines des différents chefs de famille se touchaient , mais non leurs habitations.

C'est encore ainsi que sont construits, dans l'Amérique du Nord , les villages des tribus indiennes ; en Europe, la plupart des villages de la Corse, et bien plus près de nous , à notre porte, un grand nombre de villages de Normandie. Là aussi les habitations ne sont pas contiguës; chaque fermier, chaque petit propriétaire habite au milieu de ses champs, dans un enclos qu'on appelle masure, mansura, demeure, le mansus de nos anciens documents.

Je relève avec soin ces circonstances, parce qu'elles dérivent de l'organisation sociale de la tribu , et aident à la bien comprendre.

L'assemblée générale de la tribu se formait de tous les chefs de famille propriétaires. Ils se réunissaient, sous la direction des plus âgés {grau, grav, le comte, devenu plus tard senior, le seigneur), pour traiter ensemble des affaires communes, rendre la justice dans les occasions importantes, s'occuper des cérémonies religieuses où la tribu tout entière était intéressée , etc. La souveraineté politique appartenait à cette assendjlée.

Je dis la souveraineté politique , et par là j'en-

tends uniquement le gouvernement des affaires générales de la tribu. Là se bornait en effet la juridiction de l'assemblée; elle ne pénétrait point dans les domaines du chef de famille ; ici , nulle autorité n'avait rien à voir; à titre de propriétaire et de chef de famille, lui seul y était souverain.

Dans les domaines du chef de famille propriétaire, et sous son autorité, vivaient : 1° sa famille proprement dite , ses enfants et leurs familles , groupés en général autour de lui ; 2" les colons qui exploitaient ses terres ; les uns libres , les autres jouissant seulement d'une demi-liberté. Ils tenaient du chef de famille certaines portions de son domaine , et les faisaient valoir, moyennant une redevance. Ils n'acquéraient par là sur ces terres aucun droit de propriété. Cependant ils s'y établissaient eux et leurs enfants; ils les possédaient et les exploitaient héréditairement. Entre eux et le chef de famille propriétaire se formaient ces liens qui ne reposent sur aucun titre , ne confèrent aucun droit légal , et sont néanmoins des liens véritables , un élément moral de la société ; 3° après les colons venaient les esclaves proprement dits , employés soit dans la maison , soit à cultiver auprès du chef de famille les terres qu'il n'avait cédées à personne , et qui entouraient d'ordinaire son habitation.

Telle était la portée de la famille, et, pour ainsi dire, le contenu du domaine. Toute cette population intérieure, de conditions d'ailleurs fort diverses, était placée sous la juridiction du chef de famille propriétaire ; aucun pouvoir public n'y intervenait. Chacun est maître chez soi; telle était déjà la maxime de l'ancienne société germanique. Propriétaire et magistrat, le chef de famille était même prêtre, à ce qu'il parait, pour cette portion du culte domestique qui pouvait subsister à cette époque.

Quelle était, en Germanie, l'origine de cette organisation de la tribu? Faut-il y voir un premier degré, et, en quelque sorte, une répétition anticipée de ce qui arriva au vi^ siècle , après l'établissement des Germains sur le territoire de l'empire , c'est-à-dire le résultat d'une conquête? Ces chefs de famille propriétaires sont- ils des vainqueurs venus de loin , et qui se sont emparés du sol et des habitants? Ces colons qui exploitent le sol moyennant une redevance , et sous l'autorité du propriétaire, sont-ils des vaincus, dépossédés en tout ou en partie, et réduits à une condition inférieure?

Ou bien est-ce là un exemple de ce mode d'organisation sociale qu'on a appelé le régime patriarcal, qui naît, chez les peuples pasteurs et agriculteurs, de l'extension progressive do la famille naturelle et delà vie agricole; dont les annales de l'Orienl . spécialement celles des Arabes et des Hébreux ,

ôî.

offrent le modiMe; que rappellent à chaque pas les récils de la Bible, et qui apparaît encore, du moins sous ses traits les plus essentiels , au sein de la république romaine , dans la situation du paterfamilias, à la fois propriétaire, magistrat et prêtre au milieu de ses terres , de ses enfants et de ses esclaves ?

Cette dernière explication , messieurs , est celle qu'ont adoptée et soutiennent la plupart des écrivains allemands. Admirateurs passionnés des anciennes institutions, des anciennes mœurs de leur patrie, ils trouvent, dans cette organisation de la tribu, non sans doute un modèle complet et régulier, mais tous les bons principes du régime social. Dans la famille, la magistrature domestique ; hors de la famille, la liberté politique; les chefs de famille gouvernant , par l'ascendant de la propriété et de la position , les classes inférieures , et réglant ensuite en commun les affaires de la tribu ; n'est-ce pas là , disent-ils, la meilleure alliance du pouvoir et de la liberté? Quel système respecte mieux les éléments naturels , les conditions nécessaires de l'ordre social? Peut-on y voir l'œuvre de la conquête et de la force ? N'y doit-on pas reconnaître , au contraire , le développement simple et spontané des relations humaines ?

Je ne saurais, pour plusieurs raisons, adopter complètement ce système.

Et d'abord, les Allemands me paraissent porter, dans leurs recherches et leurs idées à ce sujet , une disposition d'esprit que j'ai besoin de caractériser avec quelque précision, parce qu'elle exerce sur eux, si je ne me trompe, une grande influence.

Dès que, par quelque grand côté, sous quelque rapport essentiel, un état social leur apparaît comme bon et beau, ils lui portent une admiration, une sympathie exclusive. Us sont enclins, en général, à admirer, à se prendre de passion; les imperfections, les lacunes, le mauvais côté des choses les frappent assez peu. Singulier contraste! Dans la sphère purement intellectuelle, dans la recherche et la combinaison des idées , nul peuple n'a plus d'étendue d'esprit, plus d'impartialité philosophique; et, lorsqu'il s'agit de faits qui s'adressent à l'imagination, qui suscitent des émotions morales, ils tombent aisément dans les préventions et les vues étroites; leur imagination manque alors de fidélité, de vérité ; ils sont dépourvus d'impartialité poétique ; ils ne voient pas , en un mot, les choses sous toutes leurs faces et telles qu'elles sont réellement.

Cette disposition les a souvent dominés dans l'étude de la vieille Germanie , de ses origines , de ses mœurs nationales ; ce qu'ils y ont trouvé de grand, de moral, de vraiment libéral , les a frappés , saisis

d'enthousiasme; et là s'est arrêtée leur vue, là s'est enfermée leur imagination. C'est avec ces seuls éléments qu'ils ont reconstruit leur primitive société.

Voici une seconde cause d'erreur. La plupart des documents nationaux dont se servent les Allemands pour étudier les anciennes institutions germaniques, sont d'une époque très -postérieure à celle dont ils s'occupent, très- postérieure aux II", m", iv et v« siècles. Avant la conversion de la Germanie au christianisme, c'est-à-dire avant le vin« siècle, il n'existe, à proprement parler, point de documents nationaux ; car alors les langues germaniques ne s'écrivaient pas. Il ne reste de ces temps que des traditions vagues , incomplètes , conservées par des écrivains d'une époque bien moins reculée. Jusque là nous ne connaissons les Germains que par les écrivains latins ou par des chroniqueurs occidentaux. Il y a donc beaucoup d'anachronismes dans le tableau que tracent les Allemands de l'ancien état social de leur patrie. Us rapportent aux ni« et iv«siècles, des faits empruntés à des monuments des ix*', x« et xi'' siècles. Je ne dis pas qu'il n'y ait dans ces monuments quelque révélation , quelque écho de l'ancienne société germanique; mais ces inductions, qu'il faut reporter à trois , quatre , cinq et six siècles en arrière, sont extrêmement délicates et ditficiles. On court grand risque de s'y tromper ; et quand on entreprend ce travail avec un tour d'imagination exclusif et passionné , la chance d'erreur devient infiniment grande.

Enfin, une foule de textes positifs, César, Tacite, Ammien Marcellin attestent qu'avant la grande invasion, entre le Rhin, l'Elbe et le Danube, des peuples, de race diverse et de même race, se sont souvent expulsés, exterminés, asservis, et que l'organisation de l'ancienne tribu germaine, spécialement la situation des colons agriculteurs , a été plus d'une fois le résultat de la conquête. J'ai déjà eu occasion , l'an dernier , d'indiquer quelques-uns de ces textes * : je rappelle ici les plus formels.

Les Germains, dit Tacite, ont une certaine espèce d'esclaves dont ils ne se servent pas comme nous, en leur assignant certains emplois dans l'intérieur de la maison : chacun a sa maison, ses pénates... Le maître exige de l'esclave, comme d'un colon, une certaine quantité de blé, de bétail ou de vêtements... Frapper un esclave, le charger de fers, est chez eux une chose rare; ils les tuent quelquefois , non par une suite de leur sévérité ou de la discipline, mais par violence et de premier mouvement, comme ils tueraient un ennemi.

Près des Tenctères se trouvaient autrefois les Bructères. On dit maintenant que les Chamaves et les Angrivariens ont

' Leçon 7', p. 189.

TRENTE-TROISIEME LEÇON

passé dans ce pays, après avoir, de concert avec les nations voisines, chasse ou détruit cutièretnent les Bructères.

Les IMarcomans sont les premiers en gloire et en puissance ; leur pays même est le prix de leur bravoure; ils en ont chassé autrefois les lîoïcns '.

Parcourez le Traité sur les viœurs des Germains, vous rencontrerez à chaque pas des phrases , des mois qui indiquent le même lait.

Dans l'état social de l'ancienne Germanie et spécialement dans celui de la tribu sédentaire et agricole, je crois donc la part de la conquête, de la force, beaucoup plus grande que ne le supposent en général les historiens allemands. Je crois la souveraineté domestique du chef de famille propriétaire beaucoup plus tyrannique , la condition des colons beaucoup plus mauvaise qu'ils ne l'imaginent. Ainsi l'indiquent, à mon avis, non-seulement les vraisemblances morales , non-seulement les écrivains latins dont je viens de parler, mais jusqu'à ces documents nationaux que les Allemands invoquent à l'appui de leurs idées, entre autres tous les débris de l'ancienne poésie germanique. Je regrette de n'avoir pas le temps de m'y arrêter. Il serait aisé , je crois , d'y reconnaître combien leurs tableaux de leur ancien état social sont loin de la vérité.

Cependant, et après avoir apporté au système favori des Allemands en cette matière, toutes ces restrictions, je pense avec eux que l'organisation de la tribu germaine , et les rapports des diverses classes d'habitants, ne sauraient être attribués uniquement à la conquête, à la force. La souveraineté du chef de famille propriétaire, dans ses domaines, n'était pas exclusivement celle du vainqueur sur les vaincus , du maître sur les esclaves ou demiesclaves ; il y avait là , en effet, quelque chose du régime patriarcal; la famille, ses relations, ses habitudes, ses sentiments, étaient, en partie du moins, la source de cet état de société.

Et d'abord, le fait seul que c'est là en Allemagne une opinion générale, une croyance publique, accréditée dans toutes les classes , est déjà une forte présomption qu'il en a réellement été ainsi. Un peuple ne se trompe pas à ce point sur ses origines .et sur le sentiment qu'elles lui inspirent. Cette antipathie que nous rencontrons ailleurs, pour l'ancien état social du pays , n'existe point en Allemagne. Les premiers rapports des classes supérieures et des classes inférieures , des propriétaires et des cultivateurs, n'ont point laissé là ces pesantes traditions , ces souvenirs douloureux qui remplissent notre histoire. La population allemande ne s'est pas constamment débattue pour échapper

' De Morih. Cerm., c. xxv, xxxiii,xiii.

à ses origines, pour abolir ses vieilles institutions. Il y a là évidemment autre chose que de la conquête et de la tyrannie.

L'opinion commune a raison ; elle est conforme aux faits. L'invasion générale du pays par des étrangers , la lutte des races , la lutte des langues, l'hostilité profonde des situations sociales, rien ou presque rien de tout cela n'a eu lieu en Allemagne, au moins dans une grande partie de l'Allemagne. Le régime féodal s'y est établi, y a joué un grand rôle , pèse encore beaucoup sur les peuples, moins cependant qu'ailleurs. Là, il y a eu de tout temps beaucoup de paysans libres et propriétaires, beaucoup de terres indépendantes et nullement engagées dans les liens de la féodalité.

On ne saurait donc se refuser à reconnaître, dans l'organisation de l'ancienne tribu germanique , et particulièrement dans la souveraineté domestique du chef de famille propriétaire, une autre origine que la conquête, un autre caractère, un caractère plus moral et plus libre que celui de la force. Cette origine, c'est le régime patriarcal , ou un régime analogue; ce caractère, c'est celui de la vie de famille. Très -probablement la tribu germaine avait été originairement le développement , l'extension d'une même famille. Très-probablement une grande partie des habitants du domaine, beaucoup de ces colons héréditaires, à charge de redevance, étaient des parents du chef de famille propriétaire. Il y avait là très-probablement quelque chose de cette organisation sociale qui a longtemps subsisté dans les clans de la haute Ecosse et les septs de l'Irlande; organisation que les romans de sir Waller Scott ont rendue familière à tous les esprits ; qui , au premier aspect , et à en juger par les apparences extérieures , ressemble au régime féodal , mais en est cependant radicalement différente, car elle est évidemment issue de la famille ; elle en perpétue les liens à travers les siècles , et maintient des sentiments affectueux en dépit de la profonde inégalité des conditions sociales , des droits reconnus , respectés, là où manquent complètement les garanties politiques, de la moralité et de la liberté enfin dans un régime où, sans cette origine et son influence, il n'y aurait qu'oppression et avilissement.

Telle était sans doute aussi l'influence qui , dans la tribu germanique, avait introduit quelque chose des relations et des mœurs du clan.

De ces détails découlent, si je ne m'abuse, deux grands faits :

1° La souveraineté appartenait, dans la tribu germanique, pour toutes les aflaires générales de la tribu, à l'assemblée des chefs de famille propriétaires ; pour tout ce qui se passait dans l'intérieur

Cn^lLISATION EN FRANCE.

(le chaque domaine, au chef de famille lui-même; c'est-à-dire qu'il y avait une souveraineté politique collective , une souveraineté domestique individuelle et inhérente à la propriété.

2" La souveraineté domestique des propriétaires avait une double origine, un double caractère : d'une part, les liens et les habitudes de famille; le chef propriétaire était un chef de clan, entouré de ses parents , quels que fussent l'éloigncment de la parenté et la diversité de la condition : d'autre part , la conquête et la force; là aussi il y avait eu des portions de territoire occupées à main armée, des vaincus dépossédés et réduits , ou bien près , en servitude.

Ainsi, messieurs, dans cette organisation de l'ancienne tribu germanique, vous voyez apparaître les trois grands systèmes sociaux, les trois grandes origines de la souveraineté : 1" l'association entre hommes égaux et libres, où se développe la souveraineté politique ; 2° l'association primitive , naturelle, celle de la famille, où règne la souveraineté unique et patriarcale; 5" l'association forcée, résultat de la conquête , et livrée à la souveraineté despotique.

Sur l'étroit et obscur théâtre de la tribu des Chérusques ou des Hermundures, ou de telle autre, existaient donc déjà, au m'' siècle, tous les principes essentiels , toutes les grandes formes de la société humaine.

Transportons -nous maintenant au vi'' siècle, après l'invasion, entre le Rhin, l'Océan , les Pyrénées et les Alpes, et voyons ce qui dut arriver.

Et d'abord, ce ne fut point la tribu, mais la bande germaine qui passa sur le territoire galloromain , s'en empara et s'y établit. Des deux sociétés originaires de la Germanie, celle qui était, non pas sédentaire, mais errante, celle qui avait pour base l'individu, non la famille, et était vouée, non à la vie agricole, mais à la guerre, celle-là est devenue un des éléments primitifs de notre civilisation.

En Allemagne, c'est la tribu agricole, chez nous, c'est la bande guerrière qu'on aperçoit au berceau de la société.

Une fois établie , il est vrai , une fois poussée à quitter la vie errante pour la vie sédentaire , et le pillage pour la propriété , la bande germanique dut vouloir reproduire les institutions , les habitudes de sa première patrie; l'organisation de la tribu dut être la source , le modèle du régime qu'elle essaya d'adopter.

Ce fut, en cflct, ce qui arriva. On voit la bande germaine , à mesure qu'elle se fixe sur notre territoire, essayer d'y transplanter le système social que je viens de décrire , spécialement cette double souveraineté, politique, pour les affaires générales,

et appartenant à l'assemblée des chefs de famille ; domestique, dans l'intérieur des domaines de chaque chef de famille propriétaire , et exercée par lui seul.

Mais que de changements devait entraîner dans la société nouvelle le changement des situations et des circonstances extérieures!

Voyons d'abord ce que devint la souveraineté politique.

En Germanie, la tribu était établie en général sur un territoire peu étendu. Les tribus se contenaient, se resserraient réciproquement, ne fût-ce qu'en s'entourant, comme le dit César, de vastes déserts , pour plus de sécurité. Les chefs de famille habitaient assez près les uns des autres, et pouvaient aisément se réunir pour traiter de leurs affaires communes. La souveraineté de l'assemblée générale était naturelle et possible.

Après l'invasion dans l'Empire , un territoire immense fut ouvert aux courses et à l'avidité des conquérants. Ils s'y répandirent de tous côtés. Les principaux d'entre eux occupèrent de vastes domaines. Ils se trouvèrent trop éloignés les uns des autres pour se réunir souvent et délibérer en commun. La souveraineté politique de l'assemblée générale devenue impraticable, dut périr, et périt en effet pour faire place à un autre système , à cette organisation hiérarchique des propriétaires , dont je parlerai en traitant de l'association féodale et de ses institutions.

La souveraineté domestique , celle du chef de famille propriétaire sur les habitants de ses domaines , n'eut pas de moindres altérations à subir.

Ce n'était pas avec ses parents, avec son clan seul que le chef germain avait fait ses conquêtes et se trouvait établi dans ses nouveaux domaines. La bande qui l'avait suivi était composée de guerriers venus des diverses familles de la tribu, souvent même de tribus différentes. Tacite le dit expressément : <( Si la tribu où ils sont nés s'engourdit » dans l'oisiveté d'une longue paix , les principaux i> d'entre les jeunes hommes vont chercher les nai> lions qui font quelque guerre ; car le repos est n importun à ce peuple ; les guerriers ne s'illustrent 11 qu'au milieu des périls, et c'est seulement par la » guerre, par les entreprises qu'on peut conserver )) une nombreuse troupe de compagnons', n

Les liens du chef avec ses compagnons étaient donc souvent des liens de guerre , non de famille. De là , un grand changement dans le caractère de leurs relations au sein du nouvel établissement. Ce n'était plus cette communauté d'habitudes, de traditions, de sentiments, qui pouvait exister, en

' De Mor. Germ., c. xiv.

TRENTE-TROISIEME LEÇON

Gerinanie, ciilrc les chefs propriétaires et les colons de leurs domaines; à sa place était la camaraderie des guerriers , principe d'association bien moins fort, bien moins moral.

Le chef propriétaire se trouva de plus , en Gaule, entouré d'une population étrangère, ennemie, de race, de langue, de mœurs différentes , et dont il fallait constamment se garder. Des Gaulois romains étaient maintenant les habitants , les cultivateurs de ses domaines; tandis qu'en Germanie, la plupart, libres ou non libres même, étaient Germains comme lui. Nouvelle et puissante cause d'affaiblissement pour ce caractère patriarcal qu'avait en Germanie la souveraineté domestique.

Dans son nouvel établissement, le chef germain ne resta pas même longtemps environné de ceux de ses compatriotes qui avaient fait partie , sinon de sa famille , du moins de sa bande. J'ai déjà eu plusieurs fois occasion de le dire : cette bande ne se dispersa pas sur-le-champ en individus pressés de se séparer et d'aller habiter chacun son propre domaine. Les principaux chefs occupèrent de vastes territoires, et beaucoup de leurs compagnons continuèrent de vivre auprès d'eux, dans leur maison. Aussi rencontre- t-on dans les documents des vi", vue, viii" siècles, et même plus tard, un grand nombre d'hommes libres, Germains d'origine, et désignés sous les noms de arhnanni, erimanrd, herimanni , hermanni chez les Lombards • , et de rachimburgi, rathimburgi, regiinbiirgi ^ chez les Francs. Plusieurs écrivains allemands, M. de Savigny entre autres, ont prétendu reconnaître sous ces noms une condition , une classe particulière , les anciens hommes libres et propriétaires indépendants, les vrais citoyens de la tribu germaine avant l'invasion ; et ils en ont conclu la continuation prolongée de l'ancienne organisation sociale des Germains au sein de leur nouvelle patrie. Je crois qu'ils se trompent. J'ai examiné avec soin cette question dans mes Essais sur l'Histoire de France. Pcrmet-

' Les arimanni reviennent sans cesse dans les lois lombardes et dans les monuments italiens du vi^' au xii' siècle. Leur nom est écrit erimanni, eremanni, haremanni, hariman7ii, herimanni , hermanni, variations provenues surtout de la difficulté d'écrire les sons teuloniqucs; et tout porte à croire que les germani, nommés dans une foule d'actes, dont plusieurs remontent au ixi-- siècle, ne sont autres que les arimanni ou hermanni; en sorte que le nom national de Germains n'aurait d'autre origine que celui de lierimanni , hommes lil)res. On varie sur l'étymologie de ce dernier mot : selon les uns, il vient de hecr (armée, jjuerre ), et les /ieer-m«(iH j sont les guerriers; selon d'autres, il dérive de ehrc (honneur), et désigne les hommes libres par excellence, les citoyens investis de tous les droits de la liberté pol!li<|ue, les cives oplimo jure du droit romain. Cette dernière explication est adoptée par Ma-scr {Osnabriisckische GcschicMe , dans la préface et passim) et par M. de Savigny

tez-moi de reprendre ici mes paroles ; je n'ai aucune raison de les changer :

Les noms d'arimanni et de rachimburgi s'appliquent évidemment à des hommes libres; ils désignent même, tout porte à le croire, les hommes libres en général , les citoyens actifs. Les arimanni lombards siègent dans les plaids ou assemblées publiques, en qualité de juges, marchent à la guerre sous les ordres du comte, paraissent comme témoins dans les actes civils ; les rachimburgi francs exercent les mêmes droits.

11 est également certain que ces mots ne désignent point des magistrats, des hommes investis de fonctions spéciales, judiciaires ou autres, et distincts, à ce titre, du reste des citoyens. Dans une foule de documents, les an'/nann» sont mentionnés comme témoins, comme simples guerriers; le même nom est donné aux bourgeois libres des villes; les rachimburgi francs paraissent de même en des occasions où il ne s'agit d'aucune fonction publique à remplir; le mot rachimburgi est souvent traduit par celui de boni homines. Tout démontre que ces nomss'appliqueutaux hommes libres, aux citoyens en général, et non à quelque magistrature spéciale, à quelque pouvoir public.

Mais ces h.ommes libres, ces ahrimans, ces rachimljourgs, étaient-ils distincts des leudes ou bénéficiers comme des esclaves? formaient-ils une classe de citoyens indépendants, liés seulement entre eux et à lÉlat, dont, en un mot, la condition sociale fût autre que celle des hommes qui, sous les noms de recommandas, leudes, fidèles, antruslions ou vassaux, étaient entrés dans une association particulière, et vivaient dans la dépendance comme sous la protection d'un supérieur?

Les monuments et les faits allégués par les défenseurs mêmes de cette opinion, prouvent qu'elle est mal fondée, et que les leudes, les vassaux d'un seigneur, étaient appelés ahrimans ou rachimbourgs , aussi bien que s'il se fût agi de citoyens véritables, d'hommes étrangers à toute dépendance individuelle.

Un homme vient se placer sous la foi du roi , se déclarer son fidèle, son vassal; il vient, dit la formule, cum arimannia sua, c'est-à-dire suivi de ses guerriers. Voilà donc des ahrimans qui sont déjà les leudes, les vassaux d'un homme, et vont devenir les arrière-vassaux du roi. Ils n'en demeureront pas moins tics ahrimans, c'est-à-dire des hommes libres, car c'est là tout ce que veut dire ce mot; il désigne la liberté en général , et non une condition sociale distincte de celle des leudes, des vassaux.

Dans un diplôme du x<= siècle, l'empereur Othon I" donne à un couvent une forteresse « avec les hommes libres , vul-

{Histoire du droit romain, etc., tome I>^', pag. 160 — 175). ' Les rachimburgi, souvent mentionnés dans la loi salique, le sont également dans plusieurs formules du temps, et jusque dans des actes du x<^ siècle ; les variations d'orthographe sont encore plus nombreuses que pour les arimanni; on trouve rachimburgi. rathimburgi , racimburgi, racineburgi. recyneburgi, racimburdi , regimburgi . raimburgi. La plupart des érudits font dériver ce mot de rnc/ia (affaire , procès), ou de recht (droit , justice), ce qui présenterait exclusivement les rachimburgi sous le caractère de juges. M. de Savigny pense, avec le célèbre historien Muller, qu'il vient de l'ancien mot teulonique, rek (grand, puissant), qui fait la terminaison de tant de noms propres germains, et se retrouve dans rcich (riche), en sorte que les rachimburgi . appelés aussi boni homines. seraient simplement des liomnus puissants, des notables, les ricos hombres des Espagnols {Hitloire du droit romain, etc., t. h'^, p. 184).

CIVILISATION EN FRANCK

>> {jairenieut dits alinmans. » Au xi-" siècle , l'empereur Henri IV fait à un autre monastère une donation semblable, et les ahrjmans qui habitent le domaine y sont également compris. Les concessions de ce genre étaient depuis longtemps usitées ; plusieurs documents le prouvent, et un concile du x<-- siècle avait défendu aux comtes « de donner en bénéfice, à leurs hommes, les ahrimans de leur comté. » Les comtes n'avaient en effet, originairement du moins , et à ce titre seul, aucun droit de disposer des terres de leur comté ni des hommes libres qui l'habitaient ; c'était à ceux-ci de choisir eux-mêmes le supérieur auquel ils voulaient s'attacher.

La qualité d'ahriman n'excluait donc pas celle de leude, de vassal; les ahrimans étaient les leudes de l'homme sur les terres duquel ils habitaient, et quand ces terres étaient données en bénéfices, ils devenaient les leudes du bénéficier.

Je ne trouve, quant aux rachimbourgs, aucun texte où il soit clair que cette dénomination s'appliquait à des leudes aussi bien qu'à des hommes absolument libres; employée plusieurs fois dans la loi salique , elle est plus rare que celle d'ahriman dans les monuments des siècles postérieurs; mais tout autorise à porter, sur le sens de ce terme, le même jugement que sur celui des termes analogues. Les uns et les autres désignaient des hommes libres et en possession des droits attachés à la liberté, mais non une classe particulière de citoyens placés dans une condition distincte, d'une part de celle des esclaves, d'autre part de celle des leudes et des vassaux '.

Non-seulemeiît les ahrimans , les rachimbourgs ne formaient pas une classe distincte , d'une part de celle des colons ou esclaves , de l'autre de celle des leudes ou vassaux ; mais ils ne pouvaient manquer de se ranger bientôt dans l'une ou l'autre de ces deux conditions. Comment dans la maison , à côté d'un chef devenu grand propriétaire, en possession de mille moyens d'influence , et dont la supériorité grandissait chaque jour, auraient- ils conservé longtemps celte égalité , cette indépendance dont jouissaient jadis les compagnons de la même bande? Évidemment cela ne pouvait être. Ces hommes libres qui, après l'invasion, vécurent encore quelque temps autour de leur chef, ne tardèrent pas à se partager en deux classes ; les uns reçurent des bénéfices , et , devenus propriétaires à leur tour, entrèrent dans cette association féodale dont nous nous occuperons plus tard ; les autres, toujours fixés dans l'intérieur des domaines de leur ancien chef, tombèrent soit dans une condition tout à fait servile, soit dans celle de colons cultivant une partie de la terre, à charge de certains services ou redevances.

Vous voyez , messieurs , ce qui dut arriver de cette souveraineté domestique de l'ancienne tribu germanique que je décrivais tout à l'heure. Dans le nouvel établissement territorial , elle subit une altération profonde ; elle perdit son caractère de famille; elle ne put continuer de se rattacher à ces sentiments communs , à ces traditions , à ces liens

« Essais sur l'histoim de France. \>. 237 — 241.

de parenté qui unissaient, dans l'ancienne Germanie , le chef de famille propriétaire à la plupart des habitants de ses domaines. Cet élément de l'organisation de la tribu germanique disparut , ou à peu près, lorsqu'elle fut transplantée en Gaule. L'élément qui devint dominant fut celui de la conquête, de la force ; et sa prédominance fut le résultat nécessaire de la situation dans laquelle les chefs de famille propriétaires se trouvèrent en Gaule, situation radicalement différente de celle qu'ils avaient en Germanie.

Ainsi cette fusion de la souveraineté avec la propriété , que nous avons remarquée comme un des grands caractères du régime féodal , n'y était pas , à proprement parler, nouvelle ; elle ne fut pas le résultat uniquement de la conquête ; un fait analogue existait en Germanie , dans le sein de la tribu germaine; là aussi le chef de famille propriétaire était souverain dans l'intérieur de ses domaines ; là aussi avait eu lieu la fusion de la souveraineté et de la propriété. Mais en Germanie cette fusion s'était accomplie sous l'influence de deux principes : d'une part, sous l'influence de l'esprit de famille, de l'organisation de clan; d'autre part, sous l'influence de la conquête, de la force. Ces deux principes avaient, dans la souveraineté domestique du chef de famille propriétaire en Germanie, des parts inégales et qu'il serait difficile de mesurer; mais ils y agissaient certainement l'un et l'autre. En Gaule , la part du régime patriarcal, de l'organisation de clan, s'atténua beaucoup; celle de la conquête , de la force , prit au contraire un grand développement, et devint le principe sinon unique, du moins très-dominant de cotte fusion de la souveraineté et de la propriété, qui est, je le répète, un des grands caractères du régime féodal.

Il n'y a donc rien, ou du moins pas grand'chose à conclure de ce fait en Germanie à ce fait sur notre territoire. Je ne dis pas qu'il ne soit rien resté chez nous des anciennes habitudes germaines. Je ne dis pas que l'esprit de famille, l'idée que tous les habitants d'un même domaine , d'un même territoire, sont engagés dans quelques relations morales , et comiTie dans une sorte de parenté , n'aient eu quelque influence dans le régime féodal français. Je dis seulement que cette influence a été très-bornée , très-inférieure à celle de la conquête.

Telle fut, si je ne me trompe , la transformation de ce fait du iv^' au x" siècle. Voilà comment, venu de Germanie , il est cependant devenu tout autre sur notre territoire. Dans notre prochaine réunion, nous nous occuperons du troisième caractère du régime féodal , c'est-à-dire des rapports des possesseurs de fiefs entre eux, et de l'organisation hiérarchique de leur propre société.

TRENTE-OUATRIEME LEÇON.

TRENTE-QUATRIÈME LEÇON

De l'association générale Jes possesseurs de fiefs entre eux; troisième caractère du régime féodal. — Parla nature même de ses éléments , cette association a dû être faible et irrégulière. — Elle l'a toujours été en cÉFet. — Fausseté du tahleau que tracent, de la hiérarchie féodale, les apologistes de ce régime. — Son incohérence et sa faiblesse étaient surtout extrêmes à la fin du x« siècle. — De la formation de cette hiérarchie du v"= au x« siècle. — Trois systèmes d'institutions sont en présence après l'invasion Germaine : les institutions libres, les institutions monarchiques, les institutions aristocratiques. — Histoire comparée de ces trois systèmes. — Décadence des deux premiers. — Triomphe du troisième , qui demeure cependant incomplet et désordonné.

Messieurs ,

Les deux premiers caractères du régime féodal, la nature spéciale de la propriété foncière et la fusion de la souveraineté et de la propriété dans chaque fief, nous sont bien connus. Nous savons comment ils se sont formés , nous les avons vus naître et grandir, du v« au x« siècle. Sortons aujourd'hui de l'intérieur du fief; assistons aux rapports des possesseurs de fiefs entre eux , au développement progressif de l'organisation qui les unissait , ou plutôt qui était censée les unir en une seule et même société. C'est là, vous le savez, le troisième des grands faits qui constituent le régime féodal.

J'ai dit de l'organisation qui était censée les unir ; l'union en effet des possesseurs de fiefs entre eux, leur organisation en une société générale, était bien plutôt un principe qu'un fait, et bien plus nominale que réelle. La nature seule des éléments d'une telle association le donne à présumer. Quel est le lien , le ciment d'une grande société? c'est le besoin qu'ont les unes des autres les associations partielles , locales , qui la composent ; la nécessité où elles sont de recourir les unes aux autres pour l'exercice de leurs droits , pour l'accomplissement des diverses fonctions publiques , pour la législation , l'administration de la justice, des finances, de la guerre, etc. Si chaque famille, chaque ville, chaque circonscription territoriale trouvait en elle-même, dans son propre sein, tout ce dont elle a besoin sous le rapport politique, si elle formait un petit Etat complet qui n'eUt rien à recevoir d'ailleurs , rien à donner ailleurs , elle ne tiendrait pas aux autres familles, aux autres \illes,aux autres circonscriptions locales; il n'y aurait point entre elles société. La dispersion de la

souveraineté et du gouvernement dans les diverses parties, entre les différents membres de l'Etat, c'est là ce qui constitue l'Etat ; c'est là le lien extérieur de la société générale , ce qui en rapproche et retient ensemble les éléments.

Or, la fusion de la souveraineté avec la propriété, et sa concentration dans l'intérieur du domaine, aux mains de son possesseur . avaient précisément pour effet d'isoler le propriétaire de fief des autres propriétaires semblables; chaque fief formait, pour ainsi dire, un petit Etat complet, dont les habitants n'avaient rien ou presque rien à chercher au delà, qui se suffisait à lui-même en matière de législation , d'administration de la justice, de taxes, de guerre , etc. Dans une société formée de tels éléments , il était inévitable que le lien général fût faible, rarement senti , facile à rompre. Les possesseurs de fiefs avaient, il est vrai, des afïaires communes , des droits et des devoirs réciproques. C'est d'ailleurs le penchant naturel à l'homme d'étendre sans cesse ses relations, d'agrandir, d'animer de plus en plus son existence sociale, d'aller en quelque sorte cherchant toujours de nouveaux concitoyens et de nouveaux liens avec eux. Enfin, à l'époque dont nous nous occupons, l'Eglise chrétienne, société toujours une et fortementconstituée, travaillait sans cesse à faire j)asser. dans la société civile, quelque chose de son unité, de son ensemble; et ce travail n'était pas sans fruit. Mais il n'en est pas moins évident que par la nature de ses éléments, et spécialement par la fusion de la souveraineté et de la propriété . par la localisation presque complète du pouvoir, s'il est permis de parler ainsi, l'association générale des possesseurs de fiefs devait être très -peu compacte, très-peu active ; qu'il devait y régner fort peu d'ensemble et d'unité.

CIViLISAT10i\ EN FllANCE.

Ainsi arriva -t- il en clTet; et i'hisloirc confirme pleinement les inductions tirées de la nature même de cet état social. Ses apologistes se sont appliqués à faire ressortir les droits et les devoirs réciproques des possesseurs de liefs ; ils ont vanté l'habile gradation des liens qui les unissaient entre eux depuis le plus faible jusqu'au plus puissant; de telle sorte qu'aucun ne fut isolé, et que pourtant chacun demeurât libre et maître chez soi. A les entendre, jamais l'indépendance des individus ne fut plus heureusement conciliée avec l'harmonie de l'ensemble. Idéal chimérique, messieurs, pure hypothèse logique. Sans doute, en principe, les possesseurs de fiefs étaient liés les uns aux autres , et leur association hiérarchique semble savamment organisée. En fait , jamais cette organisation ne fut réelle ni efficace ; jamais la féodalité ne put tirer de son sein un principe d'ordre et d'unité suffisant pour en faire une société générale et tant soit peu régulière. Ses éléments, c'est-à-dire les possesseurs de fiefs, furent toujours entre eux dans un élat d'incohérence et de guerre , obligés de recourir sans cesse à la force, parce qu'aucun pouvoir supérieur , vraiment public , n'était là pour maintenir entre eux la justice et la paix, c'est-à-dire la société. Et pour enfanter un pouvoir pareil, pour fondre en une seule et vraie société tous ces éléments épars ou même ennemis, il fallut recourir à d'autres principes , à d'autres institutions , à des institutions, à des principes étrangers, hostiles même au système féodal. Vous le savez déjà ; c'est parla royauté d'une part, de l'autre par l'idée de la nation en général et de ses droits que l'unité politique a prévalu parmi nous, que Y État a été constitué. Et c'est toujours aux dépens des possesseurs de fiefs , par l'afîaiblissement et l'abolition progressive du régime féodal , que nous avons marché vers ce but.

Il ne faut donc pas prétendre à trouver clairement et complètement réalisée , dans les faits, cette organisation systématique et générale des possesseurs de fiefs entre eux, que j'ai indiquée comme le troisième grand caractère du régime féodal. Ce caractère lui appartient en effet, et le distingue de tout autre état social ; mais il n'a jamais reçu-^on plein développement, son application efficace et régulière ; jamais la hiérarchie féodale n'a été réellement constituée, n'a vécu selon les règles et dans les formes que lui assignent les publicistcs. La nature spéciale de la propriété foncière , la fusion de la souveraineté et de la propriété, sont des faits simples, évidents, et que l'histoire montre tels que les conçoit la théorie. 3Iais la société féodale, dans son ensemble, est un édifice imaginaire, construit, après coup, dans la pensée des savants , et

dont les matériaux seuls ont existé sur notre territoire, toujours incohérents et mutilés.

Si tel a été son état dans tout le cours de l'époque féodale , à plus forte raison devait-il en être ainsi au commencement de cette époque, vers la fin du x" siècle. La féodalité sortait à peine alors du chaos de la barbarie; elle en sortait comme une espèce de pis-aller , comme le régime le plus voisin de celui qui finissait, comme la seule forme que put prendre à cette époque la société renaissante. L'incohérence, le défaut d'ensemble, y devaient donc être bien plus grands encore qu'ils ne le furent plus tard. L'association féodale devait être encore bien plus éloignée de cet état d'unité, de régularité, auquel elle n'atteignit jamais. La fin du x« et le commencement du xi'' siècle sont, en effet, dans l'époque féodale , la période où la féodalité apparaît le plus désordonnée , le plus dépourvue d'organisation générale. On voit alors les possesseurs de fiefs se former en une infinité de petits groupes, dont tel comte, tel duc, tel simple seigneur , deviennent les chefs , selon les hasards du territoire ou des événements , et qui demeurent à peu près étrangers les uns aux autres. Quelquefois ces associations locales paraissent conserver entre elles des relations, tenir à un centre commun; mais on s'aperçoit bientôt que celte apparence est un mensonge. On voit, par exemple, le nom du roi de France inscrit encore par tel ou tel seigneur d'Aquitaine en tête de ses actes ; mais c'est le nom d'un roi déjà mort; on rend encore hommage à la royauté, mais on ignore quel en est le dépositaire actuel. A aucune époque , le morcellement du territoire entre les possesseurs de fiefs n'a été si grand , et leur indépendance si complète. A aucune époque , le lien hiérarchique qui devait les unir n'a eu si peu de réalité.

En étudiant donc, du v<= au x" siècle, la formation progressive de ce troisième caractère du régime féodal , nous n'arriverons pas à des résultats aussi prompts, aussi positifs, que dans l'étude des deux premiers. Nous ne verrons point l'organisation féodale apparaître et se développer clairement sous nos yeux , comme il nous est arrivé pour la nature spéciale de la propriété foncière et la fusion de la souveraineté et de la propriété. Nous ne ferons qu'entrevoir les germes, assister au travail de la formation de ce système qui ne s'est jamais formé. Nous rencontrerons çà et là sur notre sol les matériaux de cet édifice qui n'a jamais été véritablement élevé. Ou, pour mieux dire, nous verrons tomber tout autre édifice social, disparaître tout autre système. Du v au x" siècle, nul principe d'unité sociale et politique n'a pu conserver ou acquérir l'empire; tous ceux qui avaient régné auparavant ont

ÏRENTE-OU ATRIEME LEÇON .

ctc vaincus, abolis ; et c'est au-dessus de leurs ruines que paraissent les essais grossiers et incomplets de l'organisation féodale. C'est donc moins la formation progressive de l'association générale des possesseurs de flefs, que la destruction progressive de tout autre grand régime social que je vais tenter de retracer.

Immédiatement après l'invasion et l'établissement territorial des Germains dans la Gaule , trois principes d'organisation sociale, trois systèmes d'institutions coexistent et sont en présence : 1" le système des institutions libres ; 2° le système des institutions aristocratiques; 5° le système des institutions monarchiques.

Le système des institutions libres a son origine : 1» en Germanie , dans l'assemblée générale des chefs de famille propriétaires de la tribu , et dans la délibération commune et l'indépendance personnelle des guerriers qui formaient la bande 5 2" en Gaule, dans les restes du régime municipal, au sein des cités.

Le système des institutions aristocratiques a son origine : 1° en Germanie , dans la souveraineté domestique des chefs de famille propriétaires , et dans le patronage du chef de bande sur ses compagnons; 2° en Gaule, dans la répartition trèsinégale de la propriété foncière, concentrée aux mains d'un petit nombre de grands propriétaires , et dans leur domination sur la masse de la population, colonsou esclaves, qui cultive leursdomaines, ou les sert dans leur maison.

Le système des institutions monarchiques a son origine : 1" en Germanie , dans la royauté militaire, c'est-à-dire le commandement du chef de bande, et dans le caractère religieux inhérent à certaines familles; 2° en Gaule, dans les traditions de l'empire Romain et les doctrines de l'Église chrétienne.

Voilà les trois grands systèmes d'institutions, les trois principes essentiellement ditïérents, que la chute de l'empire et l'invasion germaine mirent en présence, et qui devaient concourir à la formation de la société nouvelle.

Quelles ont été, du y" au x" siècle, les destinées de ces trois systèmes, chacun en soi , et dans leur amalgame ?

Parlons d'abord du système des institutions libres.

11 se perpétue et se manisfeste , du v<' au x<^ siè-

cle, 1° dans les assemblées locales, où les vainqueurs établis sur les divers points du territoire se réunissent et traitent ensemble de leurs affaires; 2" dans les assemblées générales de la nation; 3" dans les restes du régime municipal, au sein des cités. Que les assemblées locales des anciens Germains , appelées mais ' dans leur langue et placita en latin, aient continué après l'invasion, on n'en saurait douter : les textes de leurs lois en font foi à chaque pas. En voici quelques-uns :

Si quelqu'un assigné au mal ne s'y rend pas, qu'il soit condamne à payer 15 tolidi, à moins qu'il n'ait élé retenu par quelque empêchement légitime ^.

Si quelqu'un a besoin de témoins pour qu'ils rendent témoignage au mdl, celui qui en a besoin doit les assigner 3.

Que l'assemblée {convenlus) se fasse selon l'ancienne coutume, dans chaque centène, devant le comte ou son envoyé, et devant le centenier^.

Que le plaid {placUum) ait lieu de samedi en samedi, ou tel jour qu'il plaira au comte ou au cenlenier, de sept en sept nuits, lorsqu'il y aura peu de tranquillité dans la province : quand la tranquillité sera plus grande, que l'assemblée ait lieu de quatorze en quatorze nuits, dans chaque centène, comme il est ordonné ci-dessus ^.

Que les plaids se tiennent à toutes les calendes, ou tous les quinze jours, s'il est nécessaire, pour examiner les causes, afin que la pais règne dans la province ^.

Ces assemblées étaient composées de tous les hommes libres établis dans la circonscription territoriale; tous avaient non-seulement le droit, mais l'obligation de s'y rendre :

Si quelque homme libre néglige de venir au plaid , et ne se présente pas au comte ou à sou délégué, ou au centenier, qu'il soit condamné à payer 15 solidi. Que personne, soit vassal du duc ou du comte, soit tout autre, ne néglige de venir au plaid, afin que les pauvres y fassent valoir leurs causes 7.

Que tous les hommes libres se réunissent aux jours fixés, là où l'aura ordonné le juge, et que personne n'ose dédaigner de venir au plaid. Que ceux qui demeurent dans le comté, soit vassaux du roi ou du duc, soit lous autres, viennent au plaid ; et que celui qui négligera de venir, soit condamné à payer 15 suiidi *.

H est dilTicile d'énumérer les attributions, les occupations de ces assemblées ; car on y traitait de toutes choses, de tous les intérêts communs des hommes qui s'y rassemblaient; mais leur principale affaire était de rendre la justice; toutes les causes, toutes les contestations se portaient là, pour y être soumises à la décision des hommes

' De l'ancien mot allemand mahl. qui signifie réunion, assemblée, et se retrouve encore dans plusieurs mois, comme mahlzeil, repas, temps de la réunion ; mah'slaH. lieu où se I réunit le tribunal, etc.

s lui sal.. lit. I,r. . ïvi.

3 Loi des Bip., lit. i, r. i ; li i Loides Allem., til. xnvi, ■'■ Loi des Allem., \\i.i-!.\\\, '

6 Loi des Boiares, lit. xv, o. i

7 laides Allem., lil. xxwi, S Loi des Boiaref, »it. iv. .-. i

libres et notables, des rachimhourgs charges de de déclarer quelle était la loi :

Si quelques rachinihourgs siégeant dans quelque mal, n'ont pas voulu dire la loi, lorsqu'une cause aura été débattue entre deux personnes, celui qui poursuit la cause doit leur dire jusqu'à trois fois : « Dites-nous la loi salique. » S'ils n'ont pas voulu la dire, celui qui poursuit la cause doit leur dire de nouveau : « Je vous requiers pour que vous disiez la loi » entre mon adversaire et moi. » Le jour étant indiqué, sept de CCS racliimbourgs payeront chacun neuf sols. S'ils n'ont pas voulu ensuite ni dire la loi... ni donner assurance du payement, que pour lors il leur indique une seconde fois le jour, et qu'ensuite chacun d'eux soit condamné à payer quinze sols '.

Si quelqu'un poursuit sa cause , et que les rachimhourgs n'aient pas voulu dire la loi ripuaire entre ceux qui plaident, que pour lors celui contre lequel ils auront prononcé une sentence contraire, dise : « Je vous somme de me dire la loi.» Que s'ils ne l'ont pas voulu dire, et qu'ils en aient ensuite été convaincus, chacun d'eux sera condamné à payer quinze sols d'amende ^.

Si quelqu'un a gagné sa cause dans le mal et par la loi... les rachimhourgs doivent lui apprendre comhien la cause vaut selon la loi... Le poursuivant doit agir selon la loi, inviter le gravion d'aller à la maison de l'autre, pour qu'il enlève, sur ses biens, ce qu'il doit légitimement pour cette cause 3.

Non- seulement on rendait la justice dans les mais, non-seulement on y délibérait sur les affaires communes; mais la plupart des affaires civiles, la plupart des contrats se consommaient là, et acquéraient parla seulement la publicité, rautlienticité que les notaires et les officiers publics sont aujourd'hui chargés de leur donner :

Si quelqu'un a vendu quelque chose à un autre, et que l'acheteur veuille avoir un acte de vente, il doit le demander en plein mdl, remettre immédiatement le prix, recevoir la chose: et alors que l'acte soit écrit. Si la chose est de peu de valeur, que l'acte soit attesté par sept témoins; si elle en a beaucoup, par douze i.

Tel était Tétat des assemblées locales dans les premiers temps qui suivirent l'invasion ; elles ne furent pas longtemps aussi réelles que les textes de lois semblent l'indiquer. Vous pouvez remarquer que , d'après ces textes mêmes , c'est surtout parmi les Germains encore établis sur les frontières , ou même dans l'intérieur de la Germanie, que les mais nationaux paraissent actifs et fréquents. Les lois des Allemands, des Boiares, des Francs Ripuaires , en parlent plus souvent et d'un ton plus impératif que celles des Francs Saliens, plus enfoncés dans l'intérieur de la Gaule et au milieu de la population romaine. Là, en effet, les mais locaux

• Loi Sal., tit. ix..

'•' Loi des Bip., tit. lv.

3 Loi Sal., lit. i,ix.

4 Loi des Bip., lit. lix,

tombèrent bientôt en désuétude ; dans une telle désuétude que, vers la fin de la race mérovingienne, les chefs locaux, comtes, vicomtes ou autres, les convoquaient surtout pour avoir le droit de mettre à l'amende les hommes libres qui ne s'y rendaient pas. Un capitulaire de Louis le Débonnaire a pour titre :

Des vicaires et des centeniers qui, bien plus par cupidité que pour rendre la justice, tiennent très-souvent des plaids et tourmentent ainsi trop le peuples.

Et Charlemagne , pour remédier à ces abus, avait déjà réduit à trois par an le nombre de ces plaids locaux, que les premières lois barbares convoquaient tous les mois, tous les quinze jours, toutes les semaines même :

Quant aux plaids que doivent suivre les hommes libres, il faut observer le décret de notre père, savoir, que trois plaids généraux seulement doivent être tenus dans l'année, et que personne ne soit forcé de les suivre, si ce n'est l'accusé ou l'accusateur, ou celui qui est appelé pour rendre témoignage. Quant aux autres plaids tenus par les centeniers, que nul n'y soit convoqué , sinon celui qui plaide, celui qui juge et celui qui témoigne 6.

Quels étaient ces juges tenus de se rendre aux assemblées locales , quand la plupart des hommes libres en étaient dispensés? Les scabini , ou échevins, véritables magistrats chargés par le prince de rendre la justice , au défaut des citoyens qui n'en voulaient plus prendre la peine. C'est là le vrai sens de ce mot scabini ( en allemand schœffen, juges), que beaucoup d'écrivains ont confondus avec les rachimburgi de la loi salique ; et cette innovation de Charlemagne suffit pour prouver dans quelle décadence étaient tombés , à cette époque, les anciens wa/i locaux, c'est-à-dire le système des institutions libres, appliqué à la vie civile :

Que personne ne soit convoqué au plaid, si ce n'est celui qui poursuit sa cause, et celui contre qui il la poursuit; sauf sept scabins qui doivent assister à tous les plaids 7.

A plus forte raison, la même décadence avait dû frapper ce système dans la sphère politique , dans les assemblées générales de la nation. Entre des hommes fort éloignés les uns des autres , et qui n'avaient plus chaque jour les mêmes intérêts, la même destinée, ces grandes réunions devenaient difficiles et artificielles. Aussi les Champs-de-Mars, les Placita generalia, sont- ils, sous les Mérovin-

5 Bal.,t.I.r, col. 671.

6 Capitulaire do Louis le Débonnaire, en 819; Baliizc , tome !<; col. 616.

7 Capit. de Charlemagne, en 803; lîal. t. l'i , col. 394, 46.5.

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gicns, de plus en plus rares et vains. Dans les premiers temps , on les rencontre encore assez fréquemment, car les guerriers font souvent en commun de nouvelles expéditions; la bande se réunit encore pour aller tenter de nouvelles aventures. Peu à peu, quand la vie sédentaire prévaut, les assemblées générales disparaissent, et celles qui en portent le nom sont d'une tout autre nature ; elles n'ont plus que l'un ou l'autre de ces deux caractères. Tantôt ce sont des réunions solennelles, où l'on vient, en vertu d'un ancien usage, apporter au chef, au roi , des présents qui font une partie de sa richesse ; tantôt les rois , après avoir lutté contre leurs leudes, leurs bénéficiers, ceux-là pour reprendre, ceux-ci pour garder les bénéfices, entrent avec eux en négociation, en transaction; ce qui amène des réunions dont le nom rappelle les anciennes assemblées nationales , mais qui ne sont au fait que des conférences, des congrès , où de grands propriétaires, de petits souverains traitent de leurs intérêts, et règlent leur débats. Telles furent, en ai87, l'assemblée qui conclut le traité d'Andelot; en 6 la, sous Clotairell, celle de Paris, d'où sortit l'ordonnance qui porte son nom; et plusieurs autres réunions nullement nationales, nullement pareilles à l'assemblée de la tribu ou de la bande germaine, mais qu'on appelait encore Placita generalia.

Avec les premiers Carlovingiens , les assemblées générales reprennent leur caractère primitif, le caractère militaire. L'établissement de la seconde race fut, jusqu'à un certain point, vous le savez , une seconde invasion de la Gaule occidentale par les bandes germaines. Aussi voit-on ces bandes se réunir périodiquement pour pousser plus loin leurs expéditions , et garantir leurs conquêtes par des conquêtes nouvelles. C'est là ce qui domine dans les Champs-de-Mars, devenus les Champs-de-Mai , de Pépin le Bref. On compte , sous son règne , plus de dix grandes réunions de ce genre. Sous Charleraagne, elles sont encore plus fréquentes, et leur caractère s'agrandit. Ce ne sont plus de simples réunions militaires, de grandes revues nationales ; Charlemagne en a fait un moyen de gouvernement.. La plupart d'entre vous se rappellent, je pense , ce que j'ai dit l'an dernier à ce sujet, et les fragments que j'ai cités du petit traité d'Hincmar, De ordine paîatii, où il rend compte , avec détail, de ces assemblées , de leur composition et de leurs travaux. Charlemagne convoquait presque tous ses agents, et pour parler le langage de notre temps, les fonctionnaires de son empire, ducs, comtes, vicomtes, vicaires, ccntcniers, scahins, etc. 11 voulait s'instruire par eux de ce qui se passait partout, leur communiquer sa pensée, les entraîner

dans les voies de sa volonté, et porter ainsi quelque ensemble, quelque ordre dans ce corps immense et sans cesse troublé, dont il avait la prétention d'être l'âme. Ce ne sont pas là, à coup sur, les anciennes assemblées des guerriers germains, ces assemblées où dominait l'indépendance personnelle, et où Clovis était contraint de laisser chacun prendre sa part du butin.

Sous Louis le Débonnaire, les Placita generalia sont encore fréquents , mais le désordre et la guerre y pénètrent et s'en font des instruments. Sous Charles le Chauve, ils reprennent le caractère dont je vous parlais tout à l'heure : ce ne sont plus que des conférences, des congrès où le roi se débat, tant bien que mal, contre des vassaux qui s'isolent de plus en plus, et qu'il ne peut retenir ni réprimer. Après Charles le Chauve, et vers la fin de la race carlovingienne , ces congrès même ont cessé ; la souveraineté est décidément devenue locale; la royauté n'a plus même la simple prétention de figurer comme centre de l'État. Aux anciennes assemblées nationales vont succéder les cours féodales, la réunion des vassaux autour du suzerain.

Quant aux débris du régime municipal romain, troisième élément du système des institutions libres à cette époque , je ne reviendrai point sur ce que j'en ai déjà dit l'an dernier ; je n'anticiperai point sur ce que j'aurai à en dire quand nous nous occuperons de la renaissance des communes. Je me borne à vous rappeler que la Curie , ses droits et ses institutions n'ont jamais disparu de notre territoire, surtout dans le midi de la Gaule, et qu'on peut également attester, du v au x" siècle , leur décadence et leur perpétuité.

Telle fut, dans ce long intervalle , messieurs, la destinée du système des institutions libres. Vous voyez que tous ses principes allèrent s'énervant de plus en plus, que tous ses moyens d'action furent brisés. Les institutions monarchiques eurent-elles plus de bonheur?

Je vous ai dit que chez les Germains la royauté avait une double origine, qu'elle était militaire et religieuse. Comme militaire, la royauté était élective; un chef fameux annonçait une expédition; il n'avait, pour attirer des compagnons, aucun droit, aucun moyen coercitif; venait qui voulait; dos guerriers se ralliaient autour d'un chef de leur choix; il était leur roi tant qu'il leur plaisait de le suivre; c'est bien là l'élection, sinon selon des formes politiques, du moins dans son principe et sa liberté.

En tant que religieuse, la royauté germanique était héréditaire ; car le caractère religieux était la propriété, pour ainsi dire, de certaines familles

issues des héros, des demi -dieux nationaux, d'Odin, de Tuiskon, etc., et ce caractère ne pouvait ni se perdre ni se communiquer. Il n'est presque point de nation germanique où ne se rencontrent ces familles royales ; les princes gotiis et anglo-saxons descendent d'Odin; chez les Francs, les Meerwinges , en vertu d'une origine analogue , portent seuls les cheveux longs.

En passant sur le sol romain, la royauté germanique y trouva d'autres principes, d'autres éléments qui devaient modifier profondément son caractère ; là dominait la royauté impériale, institution essentiellement symbolique et symbole purement politique. L'empereur avait succédé au peuple romain ; il se donnait comme le représentant du peuple romain, de ses droits, de sa majesté; à ce titre, il se disait souverain. La royauté impériale était la personnification de la république ; et de même que Louis XIV disait : L'État, c'est moi; le successeur d'Auguste pouvait dire : Le peuple romain , c'est vioi.

A côté de la royauté impériale naissait la royauté chrétienne, institution symbolique aussi, mais symbole d'une autre nature , symbole purement religieux. Le roi , selon les idées chrétiennes , était le délégué et le représentant de la Divinité. Je parlais tout à l'heure de l'origine religieuse de la royauté barbare ; elle n'avait cependant rien de symbolique; les familles qui passaient pour descendre des demi -dieux nationaux, étaient ainsi revêtues d'un caractère positif et personnel. Dans la royauté chrétieime, au contraire , rien de personnel, de positif; elle est un type, une image de l'Être invisible et seul souverain.

Ainsi , sous un double point de vue, la royauté romaine différait essentiellement de la royauté barbare : politique ou religieuse, celle-ci était une prérogative personnelle ; politique ou religieuse , celle-là était un pur symbole, une fiction sociale.

Telles sont, pour ainsi dire, les quatre origines de la royauté moderne , les quatre principes qui , après l'invasion, travaillèrent à se combiner pour l'enfanter. On voit ce travail commencer sous les Mérovingiens. Les rois francs sont et veulent rester chefs de guerriers ; en même temps ils se prévalent de leur descendance religieuse barbare ; ils adoptent les maximes romaines et essayent de se donner pour les représentants de l'État; ils se disent enfin et se font dire par le clergé , les images elles représentants de Dieu sur la terre.

Pour des esprits aussi grossiers et aussi simples que ceux des Barbares du vi« siècle, c'étaient là

■ Capituhiire de Chnrhwnyne . en f03 ; "iiluzc , lonic T'roi. 396.

des notions et des combinaisons Irop compliquées: aussi ne réussirent-elles point ; et la royauté mérovingienne, précisément, si je ne m'abuse, par l'incertitude de son caractère et de sa base, tomba bientôt dans une complète décadence. Quand elle commença à reparaître avec vigueur dans la personne des Carlovingiens, elle avait subi une grande métamorphose. Les premiers Carlovingiens étaient de purs chefs militaires. Ils n'avaient point, aux yeux de leurs compatriotes germains, ce caractère religieux national dont la famille des rois chevelus avait été revêtue. Pépin de Herstall ni Charles-Martel ne se donnaient en aucune façon pour des descendants d'Odin, ou d'autres demidieux germaniques ; ils étaient simplement de grands propriétaires et des chefs de guerriers. La royauté germanique reparut donc alors avec le caractère militaire seul. Personne n'ignore comment Pépin s'empressa d'y ajouter le caractère religieux chrétien ; étranger à toutes les traditions, à toutes les croyances religieuses de l'ancienne Germanie, il voulut s'appuyer sur les croyances nouvelles, déjà bien plus puissantes. Charlcmagne alla plus loin; il entreprit de redonner à la royauté franque le caractère de la royauté impériale , d'en refaire un symbole politique, de reprendre lui-même ce rang de représentant de l'État qu'occupaient les empereurs romains ; et il y travailla par le moyen le plus efficace , non par la seule pompe des cérémonies et du langage , mais en ressuscitant réellement le pouvoir impérial , l'administration romaine, et cette omniprésence , pour ainsi dire, de la royauté sur tous les points du territoire, qui, au milieu de la décadence universelle, avait fait toute la force de ce grand despotisme.

C'est là le véritable caractère du gouvernement de Charlcmagne ; je ne répéterai point ici ce que j'en ai dit l'an dernier ; mais quelques extraits de ses Capitulaires vous montreront avec quel soin il s'occupait de toutes choses , voulait tout savoir, être partout , soit par lui-même , soit par ses délégués, se présenter enfin à l'esprit des peuples comme le moteur universel et la source du gouvernement tout entier.

Que les comtes et leurs vicaires connaissent bien la loi, afin qu'aucun juge ne puisse juger injustement en leur présence, ni changer indûment la loi '.

Nous voulons et ordonnons que nos comtes ne remettent point la tenue de leurs plaids, et ne les abrègent pas indûment, pour s'adonner à la chasse ou à d'autres plaisirs '.

Qu'aucun comte ne tienne ses plaids s'il n'est à jeun et de sens rassis '.

Que chaque évcque, chaque abbé, chaque comte ait un

= An 807 : Bal., f. 1er, col. 459.

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