LOI DONNÉE AU PEUPLE HEBREU
digne de nos méditations. Quand il nous serait possible d'oublier les prodiges qui signalèrent la mission de Moïse, nous n'en serions pas moins disposés à vénérer son œuvre, comme portant le caractère propre aux œuvres de Dieu. Une lumière descendue d'en haut avait dû éclairer cet homme extraordinaire, pour que, s'élevant au-dessus de tous les préjugés de son siècle, et malgré les épaisses ténèbres qui couvraient le monde, il laissât à son peuple des notions si pures et si élevées sur Dieu et sur la création ; il lui fallait une sagesse qui n'est point dans les conditions ordinaires de l'esprit humain, pour donner à sa législation toute la perfection qu'elle devait avoir, sans qu'il ait jamais été nécessaire de la modifier sur un seul point, quelle que fût la situation du peuple. Quelle main autre que celle de Dieu a pu donner à 'Sîette législation une telle stabilité, et l'imprimer si avant dans l'esprit, dans le cœur et dans les habitudes d'un peuple, pour que ce peuple, malgré une dispersion qui dure depuis dix-huit cents ans, et malgré l'impossibilité où il se voit réduit de l'observer dans un grand nombre de points, ne cesse néanmoins ja* mais de l'aimer et de la regretter?...
III. Quoique, dans le cours de ces leçons, il nous arrive souvent de parler simultanément de la Religion considérée depuis la révélation faite à Moïse jusqu'à la venue du Messie, et de la loi imposée aux Juifs, nous sommes fort éloigné de vouloir confondre ensemble ces deux choses; car il existe entre elles une différence essentielle.
La religion, telle que Dieu l'établit au commencement du monde, et qu*eUe s'est successivement déve-
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loppée dans la suite des âges jusqu'à la venue de Jésus*Christ, est umvefselle eî perpétuelle ; elle s'étead indistiactemeui à tous les hommes qui sont tous tenus de crmre à ses dogmes, et d'observer ses lois, selon la eomiaissance qu'il plaît à Dieu de leur en donner. Elle subsistera, toujours immuable dans son fond, jusqu'à la fin des siècles; elle ne cessera de disposer les hommes à leur fin dernière ; et tous, à quelque génération qu'ils appartiennent, y trouveront les moyens de safait.
La loi imposée au peuple juif se oomposftit de deux éléments : elle renfermait d'abord, ou elle supf)oe»it, toutes Itô traditions de la religion primitive et universelle, et elle créait un mode spécial de culte, avec un ordre de gouvernement social.
Sous le premier rapport, la loi mosaïque ne se distingue pas de la religion primitive, elle l'inculque, '^ elle la révèle de nouveau, et elle en facilite l'observation ; sous le second point de vue, la loi mosaïque se <listingue essentiellement de la religion; elle n'est ni universelle ni perpétuelle. Tout le monde sait, en effet, que les Juifs seuls étaient obligés d'observer les rites et les diverses prescriptions de Moïse relatives ^u gouvernement temporel; les étrangers, alors même qu'ils auraient eu une connaissance parfaite de ces lois, n'étaient nullement assujettis à 1^ observer pour faire leur salut. Il suffit de lire dans le Pentateuque ee qui concerne le sacerdoce d'Aaron, le temple, fannée sabbatique, pour se convaincre qu'il ne s'agit que d'une loi locale.
Cette loi n'était pas non plus perpétuelle ; relative eeulement au peuple juif, elle ne devait pas lui sur-
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yvive ; et quand, par raccomplissement des prophéties, le Messie serait venu dans le monde, ce peuple, qui avait rempli sa mission, devait se disperser sur toute la surface du globe ; la loi lui devenait inutile, puisqu'il allait être soumis à celle des princes sous l'empire desquels les individus vivraient ; elle lui devenait impossible, puisqu'alors il ne devait plus avoir ni temple ni sacerdoce.
On peut bkn dire, «i V(m veut, 4|U6, relativement âu peuple juif, la loi mosaïque s'identifiait avec la religion ; mais, considérée en elle-même et relativement au monde ou aux autres peuples, il faut l'en distinguer soigneusement.
332 RÉVÉLATION HOSAÏQUE