‹ Cours d'instruction réligieuse, ou, Exposition complète de la doctrineChapitre 40 sur 82 · LEÇON XII · texte numérisé non relu

LEÇON XII

Cinquième commandement. — Devoirs des hommes envers leurs êgmu. — m* pas attenter à la vie du prochain.

Dieu, après avoir posé dans la société un principe d'ordre et de stabilité par la subordination de tous aux puissances légitimement établies, rappelle aux hommes, dans les autres commandements du Décalogue, ce qu'ils doivent à leurs frères et ce qu'ils se doivent à ^ eux-mêmes. Il veut que nous respections la vie du pro* P chain, ses mœurs, sa réputation, sa fortune. Le cinquième commandement porte en termes absolus : tu ne tueras pas, ce qui renferme une défense rigoureuse d'attenter, par autorité privée, à la vie du prochain, l'obligation de conserver notre propre vie, et, dans un sens plus élevé, de conserver la vie surnaturelle de la grâce.

§ 1. — guerre j sentences prononcées par la justice publique; duel.

I. Par le fait môme de notre création, chacun de nous reçoit de Dieu le droit à la conservation de sa vie pour tout aussi longtemps qu'il plaira à Dieu de le

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laisser dans le monde, de sorte que personne n'a le pouvoir de nous ôter arbitrairement l'existence. Voilà le premier et le plus inaliénable de nos droits : nous ne l'avons pas acquis par nos travaux ; les hommes ne l'ont pas stipulé; il nous vient de la nature même, c'est-à-dire de Dieu seul.

Cependant, si personne ne peut porter arbitrairement atteinte à la vie d'un homme, ni à l'intégrité de ses membres, Dieu, de qui seul dépend notre vie, parce que c'est lui qui nous l'a donnée et qu'il conserve sur nous tous un domaine absolu, a permis à la société et auxindividus de se défendre contre d'injustes attaques, au péril même de la vie de leurs ennemis.

U est permis à un peuple de défendre son territoire, son honneur et sa vie politique, contre les agressions d'une nation étrangère. S'il ne peut se protéger efficacement que par la guerre, si tout autre moyen convenable d'obtenir réparation d'une injure lui fait défaut, il peut en appeler aux armes : la guerre, qui devient alors pour lui une nécessité, est incontestablement légitime. Les saintes Écritures supposent manifestement que Dieu a consacré par sa providence ce recours à la force contre la force; et en prenant luimôme, dans les oracles des prophètes, le titre de Dieu des arméesj il nous avertit suffisamment que ces moyens extrêmes sont justifiés à ses yeux, pourvu qu'on y observe les lois de la justice et la modération convenable. Cependant, combien d'individus, personnellement innocents, peuvent succomber dans une guerre !

II. Le chef d'un État n'a pas un moindre droit de défendre l'ordre public, la sécurité de son peuple, la

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vie des citoyens, contre les malfaiteurs. « Le prince « est le ministre de Dieu, dit saint Paul, si vous faites « le mal, craignez, car ce n'est pas inutilement qu'il « est armé du glaive; il est le ministre de Dieu pour « exercer sa justice sur celui qui fait de mauvaises « actions 1 . » Or le glaive est le symbole du pouvoir de vie ou de mort donné aux souverains dans l'intérêt de la société, pouvoir le plus élevé en lui-môme, le plus manifestement émané de Dieu, le plus terrible dans son exercice, mais pouvoir nécessaire. Dieu ne l'aurait jamais accordé à un homme, s'il n'avait été une condition indispensable d'ordre et de sécurité. De là vient qu'on ne voit pas un seul peuple dans l'histoire des temps passés ni dans l'état actuel des sociétés, qui n'ait admis ce droit ; il a été plus ou moins tempéré dans ses rigueurs, selon que le demandaient i la constitution d'un pays et sa moralité; mais toujours *et partout on a pensé que les lois n'auraient pas une sanction suffisante contre certains crimes atroces, si le glaive de la justice ne pouvait pas frapper le malfaiteur.

Ceux qui ont demandé l'abolition de la peine de mort ont paru plus touchés d'un sentiment de commisération pour des coupables que d'un véritable zèle pour la défense des innocents. Il est facile d'écrire des phrases sentimentales sur les erreurs possibles de la justice humaine, sur le malheur d'un individu égaré et entraîné par une passion à des actes coupables; mais les citoyens honnêtes qui peuvent devenir victimes d'un parricide, d'un assassinat, d'un empoison-

1 Ép. aux Romains, xiii, 4.

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riment, et que l'on ne protège efficacement contre de si énormes attentats que par des lois sévères, que par la menaee de mort portée contre les homicides, contre les empoisonneurs, contre les incendiaires, .•. ces citoyens sont sans aucun doute plus dignes d'intérêt, on doit se préoccuper d'eux et de leur famille avec plus de sollicitude. Il faudrait donc, avant de demander l'abolition de la peine de mort, trouver d'autres moyens suffisamment efficaces pour prévenir, ou pour réprimer ces excès; pour imprimer une terreur salutaire à ces malheureux qui vont porter la désolation dans une famille et se souiller d'un sang innocent. La prison, la réclusion, n'effrayent pas beaucoup des hommes qui ont déjà peut-être passé une partie de leur vie dans les bagnes ; la déportation , ni le bannissement n'épouvanteront pas | davantage ceux qui comptent trouver ailleurs, au besoin, des moyens d'existence comme ils en j ont chez eux, et qui d'ailleurs nourrissent l'espérance * de se voir un jour rendus à leur liberté première. Que l'on trouve donc d'autres moyens de garantir l'ordre public et la sécurité des familles, et la religion les acceptera avec reconnaissance; car sa morale tend à tempérer les rigueurs de la répression, autant que les mœurs publiques et l'intérêt général peuvent le permettre.

III. L'autorité publique ne prévient pas tous les attentats ; elle ne peut pas toujours couvrir de sa protection l'homme qui se voit inopinément attaqué par un malfaiteur; cet homme, alors abandonné à lui-même, peut ae défendre contre la violence qui lui est faite; il adroit de repousser la force parla force, dût-il donner la mort à son agr e s s eur, s'il ne

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