‹ Cours d'instruction réligieuse, ou, Exposition complète de la doctrineChapitre 55 sur 82 · DROIT DB PROPRIÉTÉ : COMMUNISME · texte numérisé non relu

DROIT DB PROPRIÉTÉ : COMMUNISME

cas d'un partage général de tous les biens meubles et immeubles d'un pays. Nous ne disons pas tout ce qu'aurait d'impraticable, dans l'exécution, un pareil partage, ni l'injustice monstrueuse d'une pareille spoliation, ni les troubles, ni les commotions profondes qu'elle produirait dans l'État ; nous nous bornerons à constater ce dont nul homme raisonnable ne saurait douter, c'est qu'un pareil partage, qui aurait rendu un moment tous les hommes d'un pays également riches, ou, pour parler plus exactement, également pauvres, n'obtiendrait pas de résultat; dès le lendemain reparaîtrait l'inégalité des situations. Les uns perdraient bientôt, par leurs fautes, par une mauvaise gestion, et par mille accidents, le peu qui leur serait échu en partage, tandis que les autres profiteraient de ces pertes, et de leur industrie personnelle, pour recouvrer les biens dont ils auraient été dépouillés. On aurait donc bouleversé la société sans obtenir d'autre résultat que d'enlever les biens de ceux qui possèdent, pour les donner à ceux qui ne possèdent pas, lesquels deviendraient à leur tour des propriétaires tout aussi exclusifs, tout aussi jaloux de leurs droits, que leurs prédécesseurs.

Les réformateurs de la société n'ont pu se dissimuler la justesse de ces observations : ils ont donc cherché un système pour assurer l'égalité; ils ont cru le trouver dans le communisme ou dans le pha- ,

rl lamtère, deux choses qui ont beaucoup d'analogie entre elles. Le phalanstère serait une communauté

r . composée d'un certain nombre d'individus formant une cité ou un quartier de cité, où tous les biens et cours d'ikstr. m. 3c^le

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tous les intérêts seraient réunis. Les immeubles seraient cultivés, et toutes les. industries privées seraient exercées au profit de la . communauté. Ce serait comme un vaste atelier où chacun fonctionnerait selon son attrait et son aptitude, pour le bien. commun du phalanstère , qui. demeurerait obligé de le. nourrir et.de le vêtir, de sorte que tou&aussent 4e qui leur serait nécessaire.

Cependant ces associations partielles pourraient devenir, plus» riches les unes que les autres, et dès lors il n'y aurait plus d'égalité réelle entre tous les citoyens de l'État. Pour paror à cet inconvénient, on a conçu le dessein d'appliquer à tout un peuple le principe phalanstérien : de là. est venu le communisme. C'est l'absorption de toutes les fortunes particulières dans la propriété de l'État, qui seul en serait le maître ; seul propriétaire désormais de tous les immeubles, l'État aurait, de plus, la gestion générale <la toutes les, exploitations et. des industries individuelles. La nation aurait d'immenses bazars où viendraient sa réunir tous les produits, de quelque nature qu'ils fussent, pour se convertir en numéraire, ou.s'échanger réciproquement, pour satisfaire à tous les besoins, sous la direction de fonctionnaires publics qui seraient chargés d'en faire une juste répartition entre tous les citoyens.

Dans le communisme, comme dans le phalanstère, il r(y aurait plus d'héritages, plus de successions. Ce qui pourrait rester d'épargnes à un individu an moment de. sa mort serait versé dans la caisse de l'État, et rentrerait ainsi dans la chose commune. Ainsi, se maintiendrait llégalité. par l'exclusion de

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toute propriété individuelle ; le bonheur tïeB hommes serait alors assuré, s'il faut en croire les inventeurs de ces utopies, car il n'y aurait plus d'impôts, plu£ de rivalité de position, phis de procès.

Les partisans du communisme nous ont cité en* faveur et comme type de leur état social l'Église de Jérusalem au temps des Apôtres, alors que tout était commun parmi les chrétiens ; ils ont comparé leurs phalanstères aux contents de religieux, où tout est en paix et dans une parfaite harmonie, parce tjue tout y est en commun, et que la propriété individuelle en est bannie. Il y a dans ces parallèles une singulière aberration, et ces exemples eux-mènnes montrent l'impossibilité de réaliser jamais la chimère que Ton poursuit.

Les fidèles venaient déposer aux pieds des premiers pasteurs leurs biens, le prix de leur patrimoine, 'désirant vivre tous dans un état de communauté où personne n'eût rien en propre. C'était un bel exemple de désintéressement ; il était beau de voir jusqu'où pouvait se porter l'héroïsme d'une vertu inconnue autrefois à la terre. Mais ces premiers disciples du Sauveur, en se vouant à ces sacrifices, agissaient librement ; ils n'accomplissaient pas un devoir, ils ne faisaient que suivre uub inspiration de leur ardente charité, et cette communauté, toute restreinte qu'elle était, ne subsista pas longtemps, et elle ne s'étendit pas au delà des murs ds Jérusalem. Cette 'situation fût considérée comme un état exceptionnel, qui ne pouvait convenir qu'à un petit nombre d'hommes, voués à la pratique des conseilsévangéliques.

Quel abîme sépare les chrétiens primitifs, ainsi que les religieux vivant en communauté, de nos socialistes! Les uns se vouent à l'abnégation par un sentiment de charité, et dans l'espérance du ciel; les aii- . 1res, qui ont perdu la foi dans ces vertus surnaturelles et dans ces promesses d'une vie future, ne pensent qu'à jouir dans la vie présente. Les communautés religieuses ne subsistent dans l'Église que par la pratique de la chasteté, de la pauvreté volontaire et de l'obéissance; est-ce bien là ce que veulent, ce que recherchent les hommes dont nous parlons ici?

III. Le communisme, à quelque degré qu'on veuille le réaliser, ne sera jamais accepté librement par les propriétaires. Le leur imposera-t-on malgré eux? Ce serait alors une spoliation; ce serait l'empire d'une force brutale qui ne pourrait que démoraliser un peuple et allumer dans son sein des haines qui tôt ou tard feraient une terrible explosion.

Ce n'est pas tout : ces hommes dépouillés de leurs biens, associés à d'autres hommes qui n'ont jamais su en acquérir ni en conserver, quelle activité déploieront-ils dans leur travail? L'espérance de jouir un jour de ses travaux et de ses économies, d'en faire jouir sa famille, d'en transmettre les produits à ses enfants, excite l'activité de l'homme et lui fait surmonter les difficultés; cette espérance le soutient dans ses fatigues, elle le fait même quelquefois travailler au delà de ses forces. Ce motif si puissant disparait dans le communisme, où Ton travaille pour des inconnus. Ce serait se méprendre étrangement que de s'imaginer que de belles maximes sur l'État et sur la fraternité remplaceront jamais le motif d'in-

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térêt privé et feront sur l'homme ce que font l'amour de la famille et l'instinct de la propriété.

Donc, de deux choses Tune : ou les productions de l'État décroîtront progressivement par suite de ce système qui aura paralysé l'énergie individuelle, ou bien il sera fait usage de moyens violents pour forcer les hommes au travail. Dans le premier cas, ce sera un appauvrissement général; dans le second, une honteuse servitude, les hommes seront traités comme des esclaves. Est-ce donc à une pareille humiliation que l'on voudrait nous faire descendre, pour assurer parmi nous l'égalité ?

Un écrivain récent, fameux par ses paradoxes et par ses impiétés, mais qui a bien jugé les folies de son siècle, a dit : « Le communisme, pour subsister, sup- « prime tant de mots, tant d'idées, tant de faits, que « les sujets formés par ses soins n'auront plus le be- « soin de parler, de penser ni d'agir; ce seront des « huîtres attachées côte à côte, sans activité ni senti- « ment, sur le rocher... de la fraternité. Quelle phi- « losophie intelligente et progressive que le commu- « nisme * ! »

Des radicaux modernes, ne pouvant faire accepter de front le communisme, parce qu'il blesse le sens commun et n'amènerait que des catastrophes, cherchent à en adoucir les formes et veulent l'introduire, en partie du moins, par des voies indirectes. Pas de révolutions brutales, pas de spoliations, disent-ils; mais abaissons la situation des riches, des capitalistes, par un impôt progressif; relevons les ouvriers, les

1 Proudhon, Contradictions économiques, t II, p. 361.

'TO8 ■SISMïâMB CCVfM&ffDBItBHT

prolétaires, par une augmentation de salaire/ncn» ramènerons ainsi toutes les classes au même niveau; ce ne sera qu'une simple évolution sociale.

Nous dépasserions notre but, si nous entreprenions de traiter ici les questions délicates que soulève le problème de l'économie sociale et de la répartition des biens; tpi'ilnous suffise de quelques réflexions bien simples, pour nous tenir en garde contre des idées que l'on répand dans la société, et qui portent l'inquiétude dans les esprits, la jalousie, quelquefois la haine, dans certaines classes, contre d'autres classes plus élevées.

Il ^st * remarquer d'abord que les théories dont nous parions n'ont pas l'assentiment des hommes considérés généralement comme des esprits sages, pratiques, intelligents dans les affaires; mais qu'elles ne sont soutenues que par des hommes qui se disent révolutionnaires, qui affectent de ne tenir aucun^ compte des principes religieux, et qui rêvent un nouvel état social; si : toutefois ils cherchent autre chose dans leurs provocations qu'un moyen de se rendre populaires, pour se créer à eux une position supérieure, sans prendre plus de souci de ce que deviendrait le inonde, si l'on essayait de se conduire selon leurs fdées. Csstune légitime présomption contre cesdoc- 1 trines.

îl importe de considérer, en second lieu, qu'on trompe le peuple par des phrases dont il ne comprend pas le sens, quand on lui parle du capital et des riches, et qu'on l'égaré par de séduisantes promesses qui n'aboutissent pour lui qu'à d'amères déceptions.

Comment se forment les capitaux çt ce qu'on appelle

larftrtanes? CT«t par le traranl, Pinteffigence, Tordre et l'économie. 11 ne faudrait pas remonter à des temps bien reculés, pour connaître lbrigine et les progrès des richesses des familles. II y a des vicissitudes, des maisons s'élèvent et d'autres tombent; des situations qui paraissaient prospères et affermies ne présentent soudain que des ruines. D'où viennent ces changements? A part les spoliations violentes, les renversements qui résultent des révolutions, la cause de ces vicissitudes que nous remarquons se trouve encore dans l'intelligence, l'activité, Tordre que les uns mettent dans la direction de leurs affaires, comme dans la paresse, l'incurie, l'imprévoyance des autres.

Chacun peut donc, avec du temps et de la patience, avec du travail et de l'économie, se créer des ressources, d'abord modestes, mais qui s'accroîtront progressivement. Rien déplus légitime d'ailleurs, rien de plus naturel, que ce qu'il a acquis par la prudence et par une longue et patiente application, il puisse le conserver et le transmettre à ses enfants. Cette perspective de l'avenir, l'amour de la famille, l'animent et le soutiennent.

On voudrait ramener toutes les classes à un môme niteau, par l'abaissement des unes et l'élévation des autres. Ce serait une spoliation légale des uns, et une déception préparée aux autres. On dépouillerait légalement, mais injustement, ceux qui possèdent, car si tous doivent contribuer aux charges publiques, proportionnellement à leur fortune, il est injuste qu*on les impose au delà, et, par suite, ce qu'on appelle impôt progressif aecaii uae.iniquké. Bien loin ide profiter aux pauvres, aux ouvriers, aux «lasses

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inférieures, à ceux que l'on désigop sous le nom do ^ prolétaires, cette mesure, atteignant directement la richesse, atteindrait également les ouvriers, car elle paralyserait le travail, et le niveau prétendu ne serait qu'un niveau de misères. Vous diminuerez, sans proportion équitable, les ressources de ceux qui possèdent, et vous voulez en môme temps augmenter le salaire des ouvriers ; mais vous tarissez la source même du travail. Le propriétaire, réduit et découragé, se bornera aux dépenses les plus strictement nécessaires, l'ouvrier demeurera inoccupé, tout le monde souffrira. C'est ce qui a lieu constamment à la suite des révolutions; on se sert du peuple pour amener des soulèvements dont les meneurs espèrent tirer leur profit; et le peuple retombe dans de plus grandes détresses, parce que la confiance manque, les entreprises s'arrêtent, tout le mouvement des affaires demeure en suspens 1 .

Terminons ces quelques réflexions en observant* que les fausses et désastreuses théories du communisme ont été une conséquence de l'oubli des vérités chrétiennes.

Les pauvres, les ouvriers, les paysans, ont été témoins de l'indifférence profonde d'un très-grand nombre de bourgeois pour tout ce qui tient à la religion, et de l'insatiable cupidité qui les dévore pour les biens de la terre. Us ne les rencontraient plus à l'église, ils les voyaient ne s'occuper que de la fortune et des plaisirs, et affecter le dédain pour les enseigne-

1 Voy. le» Veillée» du village et de V atelier; eauteriet entre o* vriers, patrons, bourgeois et paysans, sur les questions du jour. In-3*i Paris, 1873.

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* menfsdu pasteur; il est naturel qu'ils aient fini par penser et par agir comme eux. Us sont donc devenus incrédules, l'irréligion descendant ainsi des conditions plus élevées dans les classes les plus humbles du peuple. Alors ils ont éprouvé une soif de jouissances matérielles que tout devait irriter, que rien n'a pu «aimer, sinon l'espérance de déposséder les riches. Ne peut-on pas dire avec trop de vérité à plusieurs propriétaires qui n'ont montré que de l'éloignement pour les saintes maximes du Christianisme : Par vos mauvais exemples et par vos doctrines funestes, vous avez détruit dans le cœur de ces pauvres et de ces ouvriers le respect pour l'autorité de l'Église; vous leur avez ôté la foi, et avec elle la crainte de Dieu et l'espérance du ciel, qui seule pouvait comprimer leurs appétits grossiers, les soutenir dans leurs peines, les consoler de leurs privations; et vous êtes surpris que ces hommes en veuillent à votre fortune!.,. L'inconséquence est toute de votre côté, eux ne font que suivre les idées que vous leur avez données. Vous leur avez appris à ne pas attendre une autre vie ; il faut bien qu'ils jouissent en celle-ci, et vous étiez bien imprévoyants, si vous avez pu vous imaginer qu'avec des réflexions philosophiques sur l'origine de la propriété, sur l'ordre social, vous arrêteriez les cupidités que vous avez enflammées dans ces cœurs. Montrez au peuple les gendarmes, les tribunaux, les bagnes, il vous comprendra mieux ; mais la crainte ne calmera pas la haine des pauvres contre les riches, et, s'ils espèrent une révolution sociale entendue à leur manière, cette crainte ne les retiendra pas.

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%,2. — WOYKNS LÀGlTOfEft d'àCQCBRIK DES^ŒWB*

OCCUPATION, CONTRATS, DOKATiOKS, PEESCUPTIOK.

Les moyens d'acquérir un bien temporel, une maison, une terre, des meubles, des créances, sont multipliés à l'infini. Parlons de ceux qui se présentent les premiers à notre pensée, comme moyens primitifs et les plus ordinaires : l'occupation, les contrats, les donations et successions, et la prescription.

1. Dieu, qui n'a créé l'univers que pour les hommes, a mis à leur disposition tous les éléments delà terre, en conférant à chaque individu le'droit de s'approprier les objets qui lui conviennent et qui n'appartiennent à personne. Les paroles dites au premier homme s'adressent à tous ses descendants : « Croissez, « multipliez-vous, .assujettissez-vous la terre, domi- « nez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du « ciel etsur tous les animaux qui 6e meuvent sur l£| a terre ; je vous ai donné toutes les herbes et tous les « arbres pour vous servir de nourriture. » Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses enfants : a Tout ce qui a a vie et. mouvement vous servira de nourriture, je « vous ai donné tout cela, avec les légumes et les m herbes 1 . »

L'homme s'assujettit la terre par la culture ; il h rend sienne et en fait sa propriété personnelle par des signes extérieurs qui manifestent l'intention qu'il a eue de se l'approprier. La propriété, une fois acquise, doit être respectée, car il serait contraire à l'ordre de la divine Providence, il serait contraire aux principes

» Genèse, î, 28-29; a f 3.

<Ie l'équité naturelle qu'un étranger voulût s'emparer d'une terre qu'un autre a cultivée, qu'il a améliorée et fécondée par ses travaux, où il a. dépensé une partie de son temps et de sa vie , et qu'il s'est réservée, alors qu'il pouvait le faire légitimement, cette partie de terrain n'appartenant encore à personne.

Aujourd'hui cette manière d'acquérir des immeubles a peu d'application parmi nous; il faudrait aller bien loin pour trouver une terre qui n'ait pas son maître. Il peut arriver qu'un propriétaire meure sans laisser d'héritiers et sans avoir disposé de sa fortune; maia, en France; les biens abandonnés ne sont pas sans, maître : une loi porta que les successions vacantes et les immeubles abandonnés appartiennent à l'État. Comm& les propriétés de l'État sont la fortune publique et profitent à tous, on ne peut , blâmer une disposition qui fiait retourner à la grande Emilie les biens laissés par quelques-uns de ses ! membres.

Quant aux meubles sur lesquels personne ne peut constater un droit de propriété, et qui ne font point partie d'une succession vacante, l'occupation a lieu dans plusieurs cas. Les animaux de toute espèce qui sont, sur la terre, dans les airs ou dans les eaux, à l'état de liberté naturelle, tombent dans le domaine de celui qui s'en saisit le premier. Il serait injuste de. s'emparer d'un animal domestique ou apprivoisé, quand on le trouve égaré, ou de pêcher des poissons dans un étang privé; mais on ne blesse aucun droit de justice quand on s'approprie coux qui sont ea pleine liberté, parce qu'ils n'appartiennant à personne.. 11 ea est.de. même-, pour les, choses que, Ton

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trouve cachées ou enfouies en terre, et sur lesquelles nul ne peut constater un droit. Ces objets, quelle que soit leur valeur, appartiennent à celui qui les trouve, i moins toutefois qu'il ne les ait découverts dans le? propriétés d'un autre, auquel cas il serait tenu, d'après les lois civiles qui nous régissent, de partager avec le propriétaire, en ne s'en réservant à lui que la moitié.

Celui qui trouve sur la surface du sol, dans une rue, sur la voie publique, un objet perdu, doit faire des recherches pour en découvrir le maître, ou confier cet objet à quelqu'un qui puisse plus facilement le faire parvenir h qui de droit. Ni la charité, ni la justice, ne permettent de s'approprier ces choses, tant qu'il y a espérance de connaître celui qui les a perdues ; s'il devient impossible de le connaître, il serait très-convenable d'employer en bonnes œuvres ou de j donner aux pauvres la valeur de ces objets : ce serait même un devoir d'en agir ainsi dans les pays où il est reçu en maxime et généralement observé que les biens trouvés reçoivent cette destination. On entre par ce moyen dans les intentions présumées du propriétaire, et on lui rend un service réel, qui peut le dédommager de sa perte, par le profit que son âme recevra devant Dieu des prières et des bonnes œuvres qui seront faites à son intention.

IL La fortune de l'homme serait bien réduite si elle se bornait aux objets qu'il a pu trouver sur le sol ou découvrir dans la terre. Il a dans le commerce un moyen plus ordinaire d'acquérir ce qui lui manque, de se procurer de l'aisance, de se créer des richesses.

Dieu a voulu lier les hommes entre eux par des né-

MOYENS D'ACQUKRia LES BIENS TEMPORELS 305

cessités réciproques. Les uns ont de l'argent, ou des fonds de terre, ou des maisons ; d'autres n'ont pour eux que leur travail et leur industrie personnelle ; d'autres ont, dans un ordre de choses, beaucoup plus qu'il ne leur en faut, et manquent d'ailleurs d'objets qui leur sont nécessaires ou utiles. Personne au monde He se suffit ; chacun est dans la nécessité de recourir à ses frères pour les choses les plus essentielles de la vie, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger.

De là viennent les échanges : c'est la raison du commerce qui crée des rapports si multipliés dans la société et se reproduit sous toutes les formes. Que d'individus travaillent, combien d'industries sont mises en œuvre pour un seul homme, même pour celui qui vit dans les conditions les plus modestes! 11 faudrait entrer dans un calcul infini, si nous devions dire tous les travaux qui contribuent, de près ou de loin, à lui procurer un logement, des vêtements, la nourriture, les quelques agréments dont il jouit, la protection qui le couvre, la liberté et le repos que lui donne la société au milieu de laquelle il vit... Il semble que le monde entier est en travail pour ce seul homme i

Il est impossible d'expliquer toutes les formes des contrats par lesquels cet homme échangera ce qu'il a contre ce qui lui manque : ventes, achats, locations, services appréciables, travaux personnels.

La loi commune à toutes les conventions se résume dans ces deux mots: justice et bonne foi. La justice veut qu'il y ait égalité, c'est-à-dire une proportion raisonnable, entre ce que l'on donne à quelqu'un ou ce que l'on fait pour lui et ce qu'on en reçoit en échange ; la bonne foi doit présider à toutes les stioours d'instr. m. 18

30B SBPTrÔifB COUDtt&lfttBHBNT J

pulations, comme elle doit nous guider aéras rteéw tion des conditions convenues.

L'égalité entre le prix que Ton donne et lfr vatetrr de la chose que Ton reçoit, se- détermine ordinairement par l'appréciation commune ; cette appréciation ellemême se fonde sur le degré d'utilité qu'un objet peut j avoir, sur la facilité ou la difficulté qu'il y axle se le procurer. Plus il est usuel, phis la détermination da prix se précise, parce que les hommes* s'en occupent davantage ; quelquefois môme, s'il est d'une nécessité impérieuse pour la vie, comme sont certains aliments, l'autorité publique en fixe le prix. A mesure que l'objet est moins nécessaire, qu'il est plus rare, que les comparaisons deviennent plus difficiles entre des choses de même natare, mais qui ne se ressemblent jamais pleinement, comme les terres, les maisons, les travaux de luxe, la fixation du prix devient minimisée. Il y a une valeur moyenne ; on peut 5'éfèver atr-dèssas, À ou descendre au-dessous dans certaines ifmites^ sans blesser l'égalité ; l'estime commune sert cte base, il est vrai, mais, dans ^'application, il faut s*en rapporter à l'idée des parties contractantes. Enfin iTest des choses qui n'ont réellement pas de prix de commerce; telles sont certaines curiosités : des anticprités, des manuscrits, dés tableaux uniques dans* feur genre; tout ici paraît dépendre de la fantaisie dte amateurs. Nous dirions volontiers que, dans ces cas 1 , le prixjuste est celui dont on est convenu de part et d'autre, de bonne foi, sans surprise, bien librement.

Il faut donc, pour maintenir l'égalité dans lès contrats, que ce que l'on donne en argent, en effets ou en travail, soit estimé valoir autant-que ce que l'on reçoit

* MOYENS l/jtfXJCnfrKK:i«'B«lOTTBMPORBL8 9WT

es échange». Deux exemples, l'un? tiré de la vente,, loutre dea*coatrat5 r appelés commfii¥éi»enl aléatoire^ pourront éclaircrr ce principe, en indiquant retendue de son application, selon lés- diverses circonstances qui peuvent se présenter.

Dans ; la Tente d'un objet, meuble ou immeuble, on estime d'abord la chose en elle-même, d'après l'appréciation commune, selon les fruits; les bénéfices, les agréarents qu'elle procure généralement dan» l'usage de la vie. On n'a point égard au profit que l'acquéreur peut faire par une industrie spéciale. Il serait ridicule de vouloir vendre une pièce de bois, un bloc de marbre, beaucoup plus-cher à un habile sculpteur qu'on ne le vendrait à un artiste d'un talent ordinaire; il ne serait pas plus permis d'abuser de la nécessité pressante d'unindividu pour lui faire ache 4 - *Ç ter à un plus haut prix l'objet dont il a besedn. Ce* considérations particulières demeurent étrangères à la valeur commerciale de la marchandise; on ne Tappréeie que d'après l'estimation commune, et on dit : Bile vaut tant:

La justice permet néanmoins <F avoir égaTd à dèe circonstances particulières qui augmentent réellement la valeur de la* chose pour celui qui la cède, ou qui la diminuent pour celui" qui l'acquiert: Le* vendeur peut avoir» égard* aur avantages^ qu'iï retirait de eét objet, et aur pertes qu'il subit en lé cédant. Si c'est mr. meaMe cte famille ou un bien paternel, il ser peut qu'il .y attache un prix d'afftection qui ne lui permettrait pas de l'abandonnera un étranger, aux conditions ordinaires; si donc, libre de vendre ou de ne pas vendre-, il consentent : faveur de quelqu'un' à céder

son bien, il peut demander, au-dessus du prix ordinaire, une valeur en rapport avec les bénéfices ou avec les agréments dont il se prive. De son côté, l'acquéreur peut diminuer la valeur d'un objet qui lui est offert, s'il court en le prenant des chances de procès, ou bien encore, ce qui arrive assez souvent, s'il n'en a nul besoin et qu'il ne consente à Tacheter qu'en considération du bon marché.

Il semble plus difficile de maintenir l'égalité dans les contrats aléatoires, tels que le jeu et les contrats d'assurance, où l'obligation de l'une des parties dépend d'un cas fortuit. Si une maison assurée contre l'incendie vient à brûler par accident, l'assureur est tenu d'en donner le prix convenu, bien qu'il n'ait reçu pour son assurance qu'une somme relativement très-faible. Dans le jeu, tout le profit est pour celui qui gagne ; l'autre perd sa mise et ne reçoit rien. Ce a 1 défaut d'égalité n'est qu'apparent : considérés à leur vrai point de vue, les contrats aléatoires sont régis par la même loi qui domine toutes les autres conventions. Celui qui a fait assurer une maison, un navire, des récoltes, donne une valeur que l'on estime égale au péril qu'assume sur lui l'assureur. Dans le jeu, on suppose des chances moralement égales de perte et de gain pour les deux parties, ce qui a toujours lieu dans les jeux de hasard ; si le succès du jeu dépend de l'habileté, il faut qu'il y ait de part et d'autre une adresse à peu près égale, ou que le plus habile fasse a celui qui l'est moins des conditions avantageuses qui mettent une sorte d'équilibre entre l'un et l'autre, à moins que celui-ci ne consente volontairement à courir un plus grand péril de perdre. Les joueurs #

rapprochent ainsi, autant qu'il est possible, de la loi générale qui demande l'égalité dans les contrats.

III. Les donations et les successions sont un autre moyen parfaitement légitime d'acquérir, pourvu que le bienfaiteur ait le droit de disposer de ce qu'il donne, et que le donataire ou héritier soit capable de recevoir : il faut d'ailleurs observer les formalités requises par les lois, pour constater l'acte ou la transmission du bien et pour sauvegarder la liberté du bienfaiteur.

Il est inutile de dire que personne n'a le droit de donner ce qui ne lui appartient pas ; mais il importe d'observer que les lois ne permettent pas indistinctement à tout individu de donner ce qui lui appartient. Les mineurs ne peuvent donner de leur bien sans l'assentiment de leur tuteur, et il ne leur est pas libre de faire un testament avant l'âge de seize ans. Les , interdits, ceux à qui les tribunaux ont interdit l'admi- £ nistration et la disposition de leur fortune, ne le peuvent pas non plus. Les uns et les autres sont présumés, les premiers à cause de leur âge et de leur inexpérience, les autres à cause du dérangement de leur esprit ou du désordre de leur conduite, incapables de procéder avec la liberté d'esprit et de réflexion nécessaire dans les dispositions qu'ils feraient. Le législateur a voulu les protéger contre eux-mêmes, en les empêchant de disposer de leur patrimoine par des donations imprudentes.

Les parents ne peuvent donner, soit par dispositions entre-vifs, soit par testament, une partie notable de leurs biens à un étranger, au détriment de leurs enfants, ni favoriser l'un de ces enfants aux dépens de ses frères et sœurs, au delà de certaines limites

fixées par la toi. La ©attire établit-de» r^pocteai mûmes entre les membres d'une même fanailie, qu^ta fortune du .peretastte patrimoineide sesaûfanis ;. c'est pûureuz, c'est en vue de leur «venir, <sfest pourtour procurer une existence heureuse, qu'il travaille ; il revivra en eux quand il lui succéderont.

Pour assurer l'accomplissement de ce devoir, tout *n laissant aux parents la liberté convenable de reconnaître, par quelques donations, les services rendus, la loi civile qui nous régit en France a fixé une part nécessairement réservée aux enfants dans, les successions, et une part disponible. Si le père n'a qu'un seul enfant, il peut disposer de la moitié de sa fortuae en feveurde qui il voudra; s'il a deux enfants, il ne peut disposer que du tiers; il ne lui est pas libre de donner au delà du quart, s'il a trois enfants. Il peut donner à l'un de ses enfants, en dehors de la part qui lui revient de .l'héritage, la portion disponible, mais pas au delà, car, cette portion mise en réserve, le neste doit.se partager également entre tous les enfants

De là sortent deux conclusions : l'une, que si le père «fait des dispositions gratuites, soit pendant sa vie, soit par testament, en faveur d'un étranger ou d'un de «es parents, et que ces dispositions excèdent la partie disponible de sa fortune, elles devront être réduites, en commençant par les dernières, de sorte que la réserve des enfants soit intacte; l'autre conséquence est que, si, ce même père a lait .une donation à l'un de ses fils, iSa&s.faine connaître qu'il a. voulu, par Jà,, Lui donner un, avantage sur ses frères et sœurs,. il faut ««air «ômpte deiOes4ona&iang dans Je partage. Les parents

MOYENS BJLCQUSRI& US BIKN8 TEMPORELS 311

sont toujours présumés vouloir mettre l'égalité entre leurs enfants, quand ils ne manifestent pas d'intention contraire.

Quand la succession est ouverte, ohacun des enfants, parvenu à l'âge de majorité, peut renoncer, en ce qui l'intéresse aux droits que les lois lui attribuent; mais il y aurait injustice à lui soustraire à son insu, par des moyens frauduleux, une part de ce qui lui revient. Les parents doivent se défendre d'une prédilection déraisonnable qui les porterait à favoriser l'un de leurs enfants au détriment des autres, au delà des limites tracées par la loi 1 .

Les donations, sous quelque forme qu'elles soient faites, ne profitent qu'à ceux qui sont capables de recevoir.

Pour être capable de recevoir, il faut avant tout I- exister. C'est évident; mais ce principe si simple en ♦ lui-même a parfois des applications difficiles et ex* » trêmement graves dans leurs conséquences. Si le donataire est mort au moment où la donation se fait, ou lorsque s'ouvre une succession, ces actes ne profitent ai à lui ni à ses parents; s'il vivait, il a acquis, quand môme il serait mort un instant après; le bien passe alors à sa famille ou à ceux qui le représentent. Il en

1 Nous disons : au delà des limites tractes par la foi. On ne doit pas blâmer les parents qui, pour des convenances de famille dont ils sont juges, ou pour reconnaître les services et la bonne conduite de l'un de leurs enfants lui laissent la part disponible de leor fortune. La prudence chrétienne demande seulement qu'avant de prendre ce parti ils considèrent bien les suites qu'il peut avoir, et qu'ils fassent tout ce qui dépend d'eux pour prévenir les jalousies et les'di visions fâcheuses que ces donations excitent trop souvent parmi les frères et .soeurs, quand ailes jae sont pat tien «motivées.

est de même pour l'enfant qui mourrait dans le sein de sa mère, ou qui naîtrait dans des conditions qui lui rendraient la vie impossible, ce qui, dans les termes du droit, s'appelle ne pas naître viable. Les donations faites en faveur de cet enfant sont nulles; elles eussent été valables et auraient profité à ses parents s'il fût né en d'autres conditions, quand môme il n'eût vécu que peu de moments. Il est donc nécessaire de marquer avec sincérité et précision le moment de la mort d'un individu, car on sait pas ce qui peut advenir.

Il y a d'autres incapacités, introduites par les lois civiles pour mieux assurer la liberté du bienfaiteur ou par respect pour les bonnes mœurs.

Les tuteurs ne peuvent pas profiter d'une donation entre-vifs, ni d'une disposition testamentaire que leur pupille aurait faite pour eux, avant que les comptes de la tutelle aient été rendus et vérifiés. Les médecins qui ont traité une personne pendant une maladie dont elle est morte, ne peuvent pas non plus profiter des dispositions qu'elle aurait faites en leur faveur durant le cours de sa maladie, à moins qu'eu égard à la fortune du malade et aux services rendus, la donation ne doive être considérée comme un simple témoignage de reconnaissance.

Le législateur a craint que la liberté ne fût compromise par l'ascendant que le tuteur aurait sur son pupille, le médecin sur le malade. Il a poussé ses précautions plus loin, et toujours dans le même but de sauvegarder la liberté du donateur, il a voulu que les mêmes règles fussent appliquées aux ministres du culte, par exemple, au confesseur, qui ne peut profi-

HOTSNS D ACQUÉRIR LKS BIENS TBMP0RBL3 313

ter des dispositions entre-Tifs ou testamentaires faites en sa faveur, et pendant leur dernière maladie, par les personnes dont il dirigeait la conscience. Il serait inouï que le prêtre voulût faire servir A son intérêt personnel le ministère sacré qu'il exerce dans cette occasion ; mais, comme la famille du malade pourrait redouter l'influence que les ministres du culte ont sur les malades dont ils dirigent la conscience, la loi écarte jusqu'au péril, en les soumettant à la même incapacité qui atteint les médecins.

L'Église ne s'est jamais plainte de cette disposition des lois civiles; elle se montre plus sévère que le législateur et pousse plus loin sa délicatesse. Un de nos vénérables prélats a reproduit le texte de plusieurs statuts diocésains, et il a dit ce qui est généralement observé par le clergé, en écrivant dans un traité de théologie morale : « Nous ferons remarquer qu'un # « curé, qu'un desservant, ou tout autre prêtre exer- « çant le ministère sacré, ne devrait jamais, sans l'a- « grément de son évêque, accepter de ceux qui sont « ou qui ont été ses pénitents aucune donation entre- « vifs ou testamentaire ayant pour objet quelque im- « meuble, ou des meubles de grande valeur, ou une « somme d'argent qui serait considérable, eu égard à « la position du donateur ou testateur 1 . »

Les diverses lois que nous venons de citer obligent en conscience, car elles sont toutes fondées sur des motifs très-graves, et elles se renferment dans les limites du pouvoir du législateur ; il n'est point par conséquent permis de les éluder par des moyens dé-

1 Théologie morale, par Mgr Gousset, n» 79*.

314 «RP-KÉMB 4Qtf)tAND91iaAT

tournés*. Quô Ton donne gratuitement à un incapable flous la forme simulée d'un contrat de vente, on qu'on lui fasse parvenir le don par une personne interposée qui serait présumée selon les apparences extérieures donner elle-même, la loi est violée, la donation est invalide, elle ne confère aucun droit, et les biens ainsi répartis doivent retourner aux héritiers du donateur, c'est-à-dire à ceux qui le représentent après samort.

Une personne qui veut faire une donation ne doit rien négliger pour assurer l'exécution de son dessein. Une lui suffit pas de ne vouloir disposer que de ce qui lui appartient, et de le faire en faveur d'une personne capable de recevoir, il faut de puisqu'elle observe soigneusement les formes prescrites par les Lois du pays.

Nulle formalité n'esLprescrite pour les donations manuelles (les donations que l'on fait ti' un. bien meuble j ou d'une somme d'argent de la main à la main); il n'en est pas de même pour les autre6 donations et pour les testaments. Le législateur a multiplié les formalités qui doivent constater la Tolonté «fai donateur ; et ces formalités, dont quelques-unes peuvent paraître minutieuses, sont tellement importantes, que l'omission d'une seule* peut -rendre l'acte nul -devant las tribunaux, et empêcher que» les intentions idu donateur ne soient remplies ; «e qui ;est assurément mi iaconvénient trèfegnave. Daas les *cte& qui jsembie&t devoir offrir le plus de garanties, dan s les acées. reçus par des •offiders^^uUies, par des notaires, usre semée nlistcaction, l'oubli d'une formule, l'omission d'un mot, peut entraîner la nullité dmlastemeat.

Évidemment le législateur, en multipliant les for* malités, n'a eu d'autre but que d'entourer le donateur do plus de précautions et de lui assurer une liberté entière; il a voulu écarter, autant que possible, la surprise, la violence, la captation. Si donc il est reconnu que le donateur a disposé avec connaissance de eause et parfaite liberté, et que cependant il se soit r gliasé par accident un défaut qui rend l'acte nul devant les iribunaux, qu'en sera-t-il pour la conscience? Le donataire pourra-tril se prévaloir des intentions bien connues du bienfaiteur, pour réclamer le don qui lui est fait? Les héritiers naturels peuvent-ils au contraire se prévaloir du texte de la loi pour cefuser la délivrance du legs ?

Sur ce point les avis sont partagés; il nous semble à nous que tout dépend de l'appréciation d'un fait. L'absensce des formalités légales est pour l'héritier une présomption générale que la donation n'a pas été faite régulièrement, avec une li berté convenable; cette présomption ne cède qu'à la vérité connue. Si donc cet héritier n'est pas certain que le donateur ait agi da&s toute la plénitude de «on droit et de sa liberté, il peut se prévaloir du défaut de formalité et faire déclarer la nullité de l'acte ; s'il sait au contraire, à ne pouvoir en douter raisonnablement, que le donateur a voulu disposer de son bien, et qu'il Ta fait spontanément, il doit, d'après une opinion très-fondée, respecter une pareille disposition , sans s'arrêter aux défauts accidentels de forme. Le donataire doit se .conduire d'après les mêmes principes, et ne rateair un 'bien qu'il aurait rejju sans les formalités ordinaires, et à Tinsu des héritiers légitimes,

qu'autant que la donation a été réellement libre *.

Les successions peuvent n'être pas acceptées par ceux en faveur de qui elles s'ouvrent; mais, s'ils les acceptent, elles leur imposent des obligations qu'ils sont tenus en conscience de remplir.

Les héritiers sont tenus de remplir fidèlement les intentions du testateur. Il n'est pas rare que Ton cherche à faire réduire par le gouvernement les dispositions favorables à des bonnes œuvres, à des établissements religieux, ou à l'Église, sous prétexte qu'elles sont excessives et indiscrètes. On n'agirait pas de la sorte s'il était question d'un legs encore plus considé-

1 La formule la plus simple et la moins sujette à des nullités, pour les actes de dernière volonté, est le testament olographe. Ce testament ne requiert que trois conditions faciles à remplir, mais absolument essentielles : !• écrire soi-même tout entier Pacte par lequel on déclare ses dernières volontés; s* le dater du jour et de l'année où l'on écrit; 3* le signer, de sorte que la signature termine tout et soit mise après la date, laquelle serait mieux placée au commencement. Si Ton a lieu de craindre que ce papier ne s'égare, ou qu'il ne tombe entre les mains de quelqu'un qui ait intérêt à le supprimer, le confier à une personne sûre, ou mieux encore, le déposer tout cacheté chez un notaire.

Dans le testament, il faut dire en termes très-simples les dispositions que l'on veut faire de ses biens, pour le temps qui suivra la mort, et désigner la personne que Ton a choisie pour l'exécution de ses dernières volontés. Nos pères avaient la très-louable habitude de mettre leur testament sous l'invocation de la trèssainte Trinité, d'exprimer leur confiance en Dieu pour le salut de leur âme, et d'insérer quelques dispositions en faveur des pauvres, ou pour une bonne œuvre, ou pour le repos de leur âme et de celles de leurs parents, comme des prières à faire, tant de messes à dire à leur intention. Ces pieuses traditions ne se perdent que parce que la foi s'affaiblit; ceux mêmes qui n'ont pas d'enfants ne pensent souvent pas, dans la disposition qu'ils font de leur fortune, à en appliquer une minime part à leur âme; les héritiers jouissent de la succession, oublient leur bienfaiteur, et ne s'occupent guère de faire prier pour lui.

rable fait à un individu. Pourquoi cette différence au détriment de l'Église ou d'une communauté, quand il est d'ailleurs certain que le testateur a disposé avec une pleine liberté? Pourquoi ne pas respecter les legs qui ont une si sainte destination, et qui, dans bien dès cas, sont des moyens adoptés pour faire une restitution, pour acquitter une dette de conscience?

Les héritiers sont également tenus de payer les charges de la succession, chacun proportionnellement à sa part d'héritage; et, comme il peut arriver que ces charges soient très-lourdes, que ce que le défunt devait absorbe tout ce qu'il a laissé, et aille même au delà, le législateur assure à tout héritier la liberté de n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire, avec le droit d'y renoncer si, après un examen attentif des charges et des biens, il juge plus convenable à jfees intérêts de la répudier. Il y a des précautions à prendre si l'on veut jouir de ce bénéfice, précautions que nous n'indiquerons pas ici, mais sur lesquelles il fautjconsulter un homme éclairé.

Celui qui, sans avoir eu recours au bénéfice d'inventaire, accepte purement et simplement, est forcé dans le for extérieur de payer intégralement toutes les dettes, quand même elles dépasseraient de beaucoup l'actif de la succession. Il était à craindre que dés hommes de mauvaise foi ne détournassent une partie des biens et qu'ils ne prétendissent ensuite n'avoir pas trouvé de quoi satisfaire à toutes les dettes ; ce qui eût été un moyen facile d'écarter les créanciers. Nous pensons toutefois qu'ici, comme dans le cas où les formalités du testament n'ont pas été remplies, la présomption de fraude doit céder à la vérité reconnue, et

dis «smtafB coMMAjnwKBtrr <

,qu'en conscience l'obligation de payer les dattes bô «'étend pas au delà de la part effective de biens que l'on a reçue du défunt

IV. Un autre moyen d'acquérir que nous avons indiqué, moyen d'un usage plus rare, uiai3 parfaitement légitime, est la prescription.

Dans tous les pays du monde, aoua toutes les législations» celui qui a possédé un bien pendant longtemps, «de bonne foi, s'en croyant le légitime propriétaire, jfians que. rien l'ait troublé durant cet espace de temps idans sa possession, en devient réellement le maître, et il peut le considérer comme lui étant .acquis, alors .même qu'il viendrait à découvrir plus tard que dans l'origine ce bien ne lui appartenait pas, que le titre isur lequel avait reposé sa bonne foi n'était pas réel. Jl en est de même pour celui qui se croyait dégagé d'une dette, s'il a été également dans la bonne foi, ett qu'il n'apprenne qu'après plusieurs années que 1^ dette n'avait pas été,acquittée.

On est convenu partout de régler ainsi les droits, jdans un intérêt commun, comme dans , l'intérêt de «haeun en particulier. Il y a une présomption générale de propriété en faveur de celui qui possède comme «propriétaire pendant une longue suite d'années; *<HDiue aussi on est fondé, à croire .qu'une dette u& «réclamée pendant, un temps considérable .<a été afr- ^uiUée, sans, qu'il en soit resté de traces. On boule verserait bien des familles, et on mettrait de la perturbation dans les.aflairea, si l'on devait remoitfer au* origines, sans tenir compte d'une. longue et paisible possession. Les législateurs ont donc agi très-sa#tment, ai ils ont Stèles interprètes fondés 4e la volonté

MOYENS DAWJÉarït X8S HSMB TEMPORELS 319

pansue, quand ils oui admis la prescription comme

moyen d'acquérir un bien, ou de se libérer d'une dette.

Mais pour qu'il sait permis en conscience <ta se prévaloir de la prescription, il faut nécessairement être dans les conditions voulues par le droit naturel et paria loi civile. Le droit naturel demanda que l'on ait été dans la bonne foi, par conséquent dans une loyale confection que tel bien que nous possédions nous -appartenait, que nous n'étions pas tenus de payer telte «dette. La loi civile détermine le nombre d'années* requis pour que la possession ae convertisse en titre légitime; elle veut que, pendant ce laps de temps, la. possession n'ait pas été interrompue, ni troublée par des réclamations légitimes. La prescris { taon n'est acquise qne lorsque le dernier jour du terme est accompli : ce tenue est de trente, de vingt, .de <*dix, de «niq >ans, etc., selon la nature de l'objet.

Comme il ne nous serait pas possible d'expliquer <ea détail ces oimdiitàons et d'autres dispositions des loi&, parce qnsejaous.ne devons pas faire ici un cours, de législation civile, nous nous bornerons .au piincipe que nous avons posé, et nou^ ajouterons seulement q**e ceux qui doutent s'ils sont dans le cas d!une prescription tcgitûne, doivent consulter un bomm&aage etdéelfittré, qui putose.laur donner une direction .sùneu

§3. — 'PUÏCBMEWT MB "PONDS" DANS EÏS SOCIETES llfDUSTRIELUBS t «BNTSS <SfOR X*ÀK*T, PRÈT»A WDÉïAr.

il. Un (moyen très-ordinaire de. faioe- valoir Imtomé* dont on p^utdispûser, est de to- placer dâjas.lAS*^

320 SEPTIÈME COMMANDEMENT j

treprises commerciales ou industrielles, ou d'acheter des rentes sur l'État.

Les entreprises commerciales et industrielles sont innombrables : maisons de commerce, exploitation de mines, usines, compagnies de chemins de fer, les banques... Ce qu'un seul homme ne pourrait entreprendre, plusieurs le font en réunissant leurs capitaux et leur industrie. On peut prendre part à ces diverses entreprises, soit à titre de créanciers, en y plaçant des fonds pour lesquels on recevra un intérêt fixe, déterminé par les statuts ; soit à titre d'actionnaires, en s'associant à l'œuvre commune, et participant à ses gains et à ses pertes, selon les conventions. De là la distinction des obligations et des actions, dont on entend si souvent parler dans le monde. La sagesse demande que Ton ne s'adresse qu'à des sociétés qui offrent, non pas les avantages les plus exceptionnels, les intérêts les plus élevés, mais de bonnes et solides garanties, J comme sont les entreprises bien connues et estimées généralement pour leur bonne administration.

L'État présente naturellement les meilleures 'garanties que Ton puisse désirer ; aussi les personnes qui désirent s'éloigner des affaires et diminuer les éventualités de pertes, préfèrent-elles, assez communément, acheter des rentes sur l'État. Les profits peuvent être moindres, mais ils sont plus sûrs, et le payement se fait, par trimestre, d'une manière très-régulière.

IL On ne se fait aucun scrupule de placer des fonds sur l'État ou dans les entreprises commerciales, pour acquérir par ce placement soit des rentes, soit des obligations ; il n'en est pas de même des prêts que Ton fait à des particuliers, avec stipulation d'intérêts*

g MOTENS D'ACQUERIR LBS BIENS TEMPORELS 3&1

On se demande : Ces prêts à intérêt sont-ils légitimes, ne sont-ils pas usuraires?

Le prêt à intérêt fait à des particuliers n'est certainement pas toujours légitime. Il ne Test pas surtout quand il se fait au pauvre que la charité nous fait un devoir de soulager. Nous devons aider le prochain, selon ses besoins et-dans la mesure de nos ressources, tantôt par des aumônes, et quelquefois par un prêt gratuit, quand il y a lieu d'espérer qu'il pourra rendre la somme qu'on lui prête ; mais exiger de lui des intérêts, ce serait une cruauté; aussi Dieu a-t-il condamné souvent, dans les saintes Écritures, les riches qui oppriment les pauvres, et Notre-Seigneur nous a dit : « Soyez bienfaisants et prêtez sans rien en attendre, « et votre récompense sera grande, vous serez les en- « fants du Très-Haut... Soyez miséricordieux, comme ï « votre Père céleste est miséricordieux *. » r Le prêt à intérêt, considéré en lui-même, est illicite à l'égard non-seulement des pauvres, mais encore à l'égard des riches. Les saints docteurs qui ont commenté les divines Écritures, qui défendent l'usure, observent qu'il y a une différence essentielle entre le prêt d'un meuble ou d'un immeuble et le prêt d'une somme d'argent ou d'autres choses, qui se consomment Par le premier usage qu'on en fait. Celui qui prête son cheval, sa voiture, sa maison, en conserve le domaine &t il a dès lors parfaitement le droit d'en céder la jouissance, moyennant un prix convenu; celui, au contraire, qui prête de l'argent ou des denrées, en cède la propriété, sous la condition que ce capital lui

1 Mutuum date, nihil inde sperantes. Saint Luc, vi, 35.

aéra rendu à l'époque dééeroitBée. L'etaftni&tear, en effet, ne peut jouir de ces objets )SftB8 leaalàénec, et il -se peut avoir to droit qu'autan* qu'il a UBveai do* «mue. Maris- si cet acgeat tari appartient, le profit qu'il «a tirera doit toi appartenir également. Quand viendra l'époque de l'échéance, il lui -suffira, pour rétablir J'égaiiié, de Tendre à son créancier un&âemme «gale à celle quïlltti a empruntée.

Noms sommes confirmés dans cette doetriae par l'enseignement de l'Église.

Le souverain pontife Benoit XIV publia, vers le milieu du siècle dernier, une Encyclique sur la matière qui nous occupe : elle fut adressée à tous les arche- :*ê$aeB î et évoques d'Italie, à qui le Pape prescrivait de veiller à ce que, dans lea-sytandes et dans les iostructions faites aux peuptes^û'ayançâiriande contraire i à ces trois articles : J

a 1° L'espèce de péché qui se nomme usure, et qui

* a son siège propre dans le contrat du prêt, consiste « en ce que. celui qui prête veut qu'en vertu du prêt

* oaème, qui de sa nature demande qu'on rende seuil lement autant qu'on, a reçu, on lui rende plus qu'il •* n'a prêté; et il prétend, en.conséquenee, qu'outre « son capital il est dû un profit à raison du prêt. « C'est pourquoi tout pcofit de cette nature est ii^ «w «etrusuraire.

« 2° Pour excuser cette tache d'usure, où allégu^ «.rail an vain cpae ce profit n-est pas excessif, && m modéré; qu'il n'est pas grand, mais petit; qm-céiï nc.de. qui* an l'exige, ,à raison dju.prêtaeuj, n'est pas « pauvre, mais riche; qu'il ne laissera pas la somfltë « prêtée, oisive,, mm gu'il l'emploiera teès-utila»^»

MOYENS DACgOTltm IB8 1ŒW8 1BMPORBLS ttS

« soit à améliorer sa;fot*u&e, soit à l'acquisition <de «nouveaux domaines, soit à wi commerce lucratif, ï puisque l'essence du prêt consistant nécessairement « dans l'égalité entre ce qui est fourni et ce qui est « rendu, cette égalité une fois rétablie par ia vestitu* « tion du oapital, celui qui prétend exiger de qui que « ce sait quelque chose de plus'à raison du prêt, s'op- « pose ta la nature même de ee contrat, qui est déjà « pleinement acquitté par le remboursement d'une « somme équivalente. Par conséquent, si le prêteur « reçoit quelque chose au delà du capital, il sera tenu « de le restituer, par une obligation de cette justice « qu'on appelle commutative, qui ordonne de garder « inviolablement dans les contrats l'égalité propre à « chacun, et de la réparer exactement, si elle « été « violée.

, « 3° En établissant ces principes, en ne nie pas que ^certains titres, qui ne sont pas intrinsèques au prêt,

* ni intimement unis à sa nature, ne puissent quel- « quefois concourir avec lui, et donner un droit juste « et légitime d'exiger quelque chose en sus du capital. « On ne nie pas non plus qu'il n'y ait plusieurs autres «contrats, d'une nature entièrement différente de « celle du prêt, par lesquels on peut placer son ar-

* Sent, soit pour se procurer des revenus annuels, « soit pour faire un commerce et en tirer un profit

* honnête *. »

Les titres étrangers au prêt qui peuvent donner jun droit légitime de recevoir des intérêts sont : le péril 9>e Ton court en prêtant, les bénéfices dont an a*

* Lettres apostoliques tie Benoît XIV, Vix ptrvenit, publiée» 'tnaée 1745.

prive, peut-être aussi la valeur que l'opinion publique donne à l'argent, eu égard à l'état général d'une société, au mouvement du commerce, à la facilité que, dans un pareil état de choses, l'argent procure pour faire des gains ; ce péril, ces bénéfices, cette valeur, peuvent donner lieu à de légitimes intérêts.

Le capitaliste qui expose son argent à un péril extraordinaire, à raison soit du caractère entreprenant et aventureux de l'emprunteur, qui se jette dans des entreprises hardies dont le succès est incertain, soit des circonstances politiques qui peuvent paralyser le commerce, ou pour toute autre cause, a certainement le droit de demander des intérêts qui le dédommagent du danger que va courir son argent, à moins qu'on ne lui donne d'ailleurs des assurances positives, telles que de solides hypothèques sur uni m meuble. Celui qui, sans exposer son capital à aucun péril extraor- ! dinaire, se prive néanmoins des gains qu'il aurait fait| légitimement en l'employant à diverses opérations de commerce, attendu qu'il n'aurait pas laissé cet argent j oisif, mais qu'il aurait profité des occasions qui se seraient présentées pour le faire valoir, peut également demander une indemnité proportionnelle aux profits dont il se prive, aux pertes qu'il subira probablement par suite de la privation de son argent, pendant tout le temps qu'il l'aura laissé à la disposition de l'emprunteur. On conçoit enfin que l'état général d'une société puisse donner à l'argent, considéré comme moyen et instrument d'opérations commerciales, une valeur qu'il n'aurait point par lui-même.

En réunissant ces deux principes, dont l'un interdit l'intérêt exigé précisément en vertu du prêt, et

f MOYENS D'ACQUÉRIR LES BIBNS TEMPORELS 325

l'autre autorise l'intérêt perçu pour d'autres titres à l'oceasion du prêt, on concilie facilement la doctrine et la pratique de l'Église dans les temps actuels avec ce qu'elle a enseigné et pratiqué dans les siècles passés. Il est devenu aujourd'hui si facile de placer les plus petits capitaux, et de les rendre productifs par l'achat de rentes sur l'État, par le placement aux caisses d'épargne, par des actions dans des compagnies ou sociétés commerciales de toute nature, compagnies d'assurances, compagnies pour les chemins de fer, pour les canaux, que ceux qui prêtent ont quelque motif de demander un intérêt compensatoire. Ils sont presque tous déterminés à faire valoir leur argent ; d'ailleurs, le mouvement général des affaires leur en donne mille facilités : il arrive donc bien rarement qu'ils se dessaisissent de leurs fonds en faveur d'un emprunteur sans qu'ils se privent d'un gain légitime.

Le législateur civil, en considération de cet état de choses qui donne généralement tant de facilité de rendre l'argent productif, autorise en France la stipulation d'un intérêt de 5 pour 100 en matière civile, et de 6 pour 100 dans le commerce.

Il s'est élevé des difficultés sur la portée morale de cette loi civile. Peut-on, en conscience, s'en prévaloir pour stipuler des intérêts, alors même que le prêt n'occasionnerait aucune perte, qu'il n'exposerait à aucun danger probable, ou que la perte serait certainement inférieure au taux légal ?

Dans la pensée du législateur, la loi civile qui autorise la stipulation des intérêts ne doit pas être considérée comme une simple tolérance accordée aux capita-

9f6 ÏÏKPTtkÊËB OOMMÀNiUBMBNT \

listes pour enter de pki* grands maux> maisoftaim* Inconséquence d'un droit résultant) de l'état de It société, droit reconnu, constaté et déterminé par l'a* tarilé souveraine.

On a» demande donc s'il est permis v dans. lei for de la conscience, d'usée da l'intérêt légaL.. .

Ilna s'agit pas; de savoir si la loi oLvUe; peut.deroger ks la loi deDieu; mais en a dû examiner si les dispositions* consacrées par le Code; civil pouvaient se concilier avec; les» précepte* divifu* qui ont interdit r usure. C'est sur ce point que des homme&iort instruits, et » également zélés pour la. pureté de. la doctrine, se sont vus partagés d'opinion*

Les uns: ont craint queil'on. na$portâtatteinte àlalei divine ea autorisant l'intérêt; d'autres ont pensé que l'intérêt légal est su Usa minent justifié par la facilité ' que la. plupart des individus ont. da faire, valoir leur argent, et par les difficultés et les embarras, qu'il jf*| aurait, dans un trèa-grand nombre de. cas, d'apprécier les bénéfices quôToû aurait pu se procurer avec sonar-gent, si oa l'eût fait valoir, soitmâme, ou 1# perte» que r<oû>s'expose à subir. en le prêtant. D'ailleurs, disent-ils, il est dans. l'intérêt. général dupajp de favomee las»entreprisesi©OHnaierciales t ,les travaux pufclios, qui ne * peuvent néanmoins être formés ei conduits à, te* me qu^. par le moyen des emprunt^ effiprunts^qa* nul capitaliatene, serait disposé. à> cossestire'il ne recevait un intérêt pour le placement de-son argent. Pourquoi l'autorité pibblique. ne. pourrait^ pas v prenant ces, motifs en considération^ établir un ttfux- modéré, en proportion avec les* bénéfices q» l!on peut- communément set procurer au. wojsa» d&

moyens B'AeQvtanr us mmw temporels JJT

l' arg e n t? Bile ne» frit en cela que répondre) à un vœu générai; affermir et* légAner* en vue di* l'intérêt commun, les stipulation* que les individus ont cornsenties.

S les mesures* adoptées paît' le législateur, dans, cette matière, sont reconnue» légitimes, A n'en» faut nullement conclure que la loi dirine cola: condamné l'usure soit abolie. Cette loi subsiste; seulement il ar* rive, par la nature même des choses, qu'elle peut avoir une application moins fréquente dans un temps que dans un autre. Elle subsiste à l'égard des pauvres et (Tartres personnes peu, aisées à qui la charité nous fait un devoir de prêter sans exiger aucun intérêt; elle subsiste à l'égard des riches aussi, de qui l'on ne» peut pas exiger un intérêt au-dessus* de la valeur fkée par l'opinion publique, ou du taux fixé parle législateur civil. La loi divine n'est donc pas atteint*; sL.eltaa maintenant moins d'application en ce qui concerne le prêt à intérêt, c'est que, dans l'état). présent de> la société, fl y. a beaucoup ptasjde- titras extrinsèques qui oonoourent avec le prêt. Si teus les ohe&de fer miHe <Fune» ville s'accordaient spontanément» entre eux pour *9« prêter les uns aux astres, moyennant un intérêt modéra, on ne dirait pas qu'ils btessent Jajnsr tioe ef qu'ils détruisent la loi divine; pourquoi le di» rait-en du chef de l'État quand, conformément an vœu générai et dm» un intérêt commun, iL croit* de* voir permettre une stipulation semblaWe?i

Ces raisons alléguées de; part et dfaintreHeat mtside l'incertitude dans» les consciences On ateis reeounrs an Souverain Pontife, pour lui demander ce qu'il fallait en penser, et ce qu'il est permis de faii&.en cette ma-

328 SBPTIÊMB G01O&ANDB1CBNT

tière. Le Saint-Siège, toujours semblable à lui-même par sa sollicitude à garder le dépôt sacré et par sa haute prudence, a rappelé l'enseignement de la tradition pour qu'il fût conservé intact; mais, quant à la question particulière qui lui était soumise, il n'a pas cru devoir encore la résoudre, et il a simplement répondu qu'il fallait laisser à chacun la liberté d'adopter et de suivre en pratique l'opinion qui lui paraissait la mieux fondée, pourvu qu'il soit disposé a obtempérer aux décisions qui plus tard seraient données par le Souverain Pontife. Ces réponses ont été reçues avec le respect qui leur était dû; les prêtres, chargés du ministère de l'enseignement et de l'administration des sacrements, les ont prises pour règle de leur conduite. Les ûdèles peuvent donc, en sûreté de conscience, placer leur argent conformément aux dispositions de la loi civile, s'ils croient ce placement légitime, et aujourd'hui bien peu de per-^ sonnes doutent de cette légitimité.

Quand on considère tous ces moyens que Dieu met à la disposition des hommes pour acquérir les biens de ce monde, on sent le besoin d'admirer et de bénir sa providence, toujours si bonne pour nous. « Les « yeux de tous se tournent vers vous, avec confiance, « 6 mon Dieu, dit un prophète, et vous leur donnez « la pourriture au temps opportun ; vous ouvrez la j « main et vous remplissez toute créature de votre bé- « nédiction 1 . »

Pourquoi les hommes pensent-ils si rarement à Celui qui pourvoit si abondamment à leurs besoins?

1 Psaume caxiv, v. 15.

| MOYENS d'àCQUBRIR LBS BIENS TEMPORELS 329

Pourquoi, au lieu de le bénir, et de n'user des biens de la terre qu'avec modération, comme il convient à des êtres qui ne sont ici-bas qu'un petit nombre de jours et sont appelés à des destinées supérieures, vivent-ils comme s'ils n'étaient faits que pour ces possessions terrestres ? Quelle activité fiévreuse pour acquérir, pour accroître sans mesure une fortune qui nous échappe sans retour, quand nous y pensons le moins I... Cet amour désordonné des choses de la terre dessèche l'âme, flétrit le cœur, et porte souvent à des actes coupables, à des injustices dont nous devons nous occuper dans la leçon suivante.

cours d'instr. iîi. 19

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