‹ Cours d'instruction réligieuse, ou, Exposition complète de la doctrineChapitre 57 sur 82 · VIOLATION DU DROIT : RÉPARATION · texte numérisé non relu

VIOLATION DU DROIT : RÉPARATION

porte d'examiner le fait qui lui a donné lieu. C'est, ou la simple détention du bien d'autrui, ou un délit que Ton a commis, soit en volant, soit en causant quelque dommage, soit enfin en ne remplissant pas un engagement que Ton a contracté.

Celui qui se trouve possesseur du bien d'autrui, sans avoir d'ailleurs commis de faute en le prenant, doit rendre la chose au vrai propriétaire dès qu'il le connaît, et il n'a point à se préoccuper des pertes qu'a pu occasionner à celui-ci la privation de son bien; il s'en est nullement responsable, puisqu'il a été de bonne foi.

Il ne serait pas obligé de rendre cet objet dans le cas où il l'aurait acheté de bonne foi, dans un marché public, ou d'un marchand vendant des choses semblables. La loi civile a voulu, pour donner une sécurité convenable au commerce, que les acquéreurs de * bonne foi puissent garder, comme leur propriété légitime, les objets qui leur ont été vendus, quand môme ils reconnaîtraient plus tard que ces objets ont été égarés ou volés. Il serait si difficile, en fait de biens meubles qui circulent de main en main, de rechercher le propriétaire primitif, et il y a d'ailleurs une présomption si fondée qu'ils appartiennent à ceux qui les vendent dans un marché public, que le législateur devait user de l'autorité souveraine, dans une pareille circonstance, pour affermir ces transactions commerciales.

Gomme les mêmes raisons d'ordre public ne s'appliquent pas à des ventes privées, et que des hommes qui ne font pas commerce des objets vendus n'inspirent pas la môme confiance, la loi n'a rien statué à

cet égard; elle abaissé les choses sous l'empire du droit naturel. Il suit de là que si nous avons acheté, riême de très-bonne foi, un objet que nous savons ensuite avoir été volé, nous devons le rendre à son véritable maître ; il ne nous reste, le plus ordinairement, d'autre moyen de rentrer dans les fonds que nous. avons déboursés, que le recours contre le vendeur.

.Celui qui a commis une injustice en prenant le bien d'&ûtrui, ou en causant au prochain une perte quelconque, soit par malice, soit par une imprudence coupable, est tenu de restituer le bien mal acquis et de réparer les dommages : ce sont deux obligations distinctes. "Je suppose, pour en donner un exemple, qu'il ait soustrait une valeur à un commerçant et qu'il t'ait mis parla dans l'impossibilité de faire les profits sur lesquels il pouvait compter raisonnablement, ou dans ta nécessité de contracter des engagements onéreux pour se mettre à couvert des pertes que le vôl lui a fait subir : dans un cas pareil, le voleur ne doit pas se contenter de rembourser les valeurs soustraites, il doit de pdus une, juste indemnité : il doit indemniser le cmn- Bûerçant, sinon de toutes les pertes survenues à la suite du vol, du moins de toutes celles qu'il pouvait raisonnablement prévoir.

Les principes du droit naturel ne permettront jamais d'élever un doute sérieux sur cet article. Il est évident que, quand on s'est rendu coupable d'une pareille injustice, il faut»en réparer les suites. Il ne #agit pas ici, au surplus, comme vous 'devez le remarquer, fées dommages causés par une de ces distractions involontaires qui peuvent survenir arux hommes les mieux

t violation vu-merr : réparation SB»

krtentioniïés ; nous ne parlons que des pertes causées par une faute morale qui nous rend gravement coupables devant Dieu. Celui qui, par mégarde, sans avoir pu calculer les conséquences de son acte, a fait on tort- notable au prochain, n'en est pas responsable ; c'est un accident plutôt qu'un délit. Les lois humaines peuvent bien nous faire subir la responsabilité des momdras négligences pour exciter notre attention et nous rendre plus circonspects ; mais, s'il n'intervient auctme sentence des tribunaux, si Ton demeure bous le seul empire du droit naturel, l'obligation de réparer un dommage notable ne peut résulter que dune faute grave. Comme l'obligation de réparer prend sa source dans l'acte que. l'on a .accompli, elle doit être en rapport avec la moralité de cet acte ; la proportion ' ne subsisterait pas si, pour une distraction morale- ^ ment involontaire, on avait pu contracter une obligation de justice de payer des sommes considérables, à titre d'indemnité.

IH m porte de remarquer que l'obligation de restituer n'atteint pas seulement l'individu qui a commis l'injustice ou qui en profite personnellement; elle atteint de plus tous ceux qui y ont eu part, qui y <mt contribué d'une manière injuste. Ainsi celui qui a conseillé le mal, si son conseil a effectivement influé «sur la dé* terminatiofi du -malfaiteur; celui qui l'a commandé <m encouragé; celui tpii facilite ^exécution du vol, cernrme le receleur; celui qui anie par son <oencottm immédiat à la perpétration «lu toI; eeux qui sont tenus en justioe de l'empèèher, comme *es agents préposés è veiller à la comervation d'uae chose, au payement d'une dette, et qui, par une*co«M^enoe «ri-

336 SBPTl&MB COMMANDEMENT

minelle, ou simplement par une négligence coupable, ont laissé faire le mal; tous ceux-là sont responsables devant Dieu et devant les hommes. L'obligation est solidaire entre eux, en ce sens que l'un est obligé à défaut de l'autre. Celui qui a profité de l'injustice est tenu avant tout autre ; celui qui l'a exécutée est tenu avant celui qui l'a conseillée ou encouragée; mais, si les premiers ne remplissent pas leur devoir, les derniers sont liés en conscience, car, quoique à un degré différent, il n'est pas un seul d'entre eux qui ne doive se considérer comme la cause morale du dommage que le prochain a souffert.

§ 3. — DIVERSRB CAUSES QUI EXEMPTENT DE L'OBLIGATION DE RESTITUER OU QUI LA SUSPENDENT.

L'obligation de restituer ne cesse de peser sur la conscience jusqu'à ce qu'on y ait satisfait, à moins que le créancier ne fasse remise denses droits, ou que Ton ne soit dans l'impossibilité de payer, ou enfin qu'il n'y ait une prescription légitime.

Si le créancier consent librement à remettre la dette et qu'il puisse d'ailleurs disposer de ses biens, il n'y a pas de difficulté. Un enfant mineur ne peut pas faire une pareille remise, parce que tant qu'il est sous la tutelle, il n'a pas l'administration de ses biens.

Celui qui ne peut restituer sans se réduire à la misère, sans se déshonorer, ou sans priver sa famille du plus strict nécessaire, est dans une impossibilité morale de restituer; il est autorisé à attendre, à moins toutefois que le créancier ne soit dans une pareille nécessité par suite de l'injustice commise à son égard, car

Page 1