VIOLATION DU DROIT,: REPARATION
il devrait alors être payé : son sort est en tout préféra* ble à celui da malfaiteur.
Il peut arriver que l'on soit en mesure de payer une partie de la dette ; on doit, dans ce cas, donner tout ce dont on peut disposer. Mais que faire s'il y a plusieurs créanciers ? Le débiteur qui ne peut les tous satisfaire, peut-il indemniser les uns préférablement aux autres?
Les lois humaines ont réglé que le débiteur qui ne peut pas satisfaire tous ses créanciers doit d'abord payer ceux qui ont privilège, ensuite ceux qui ont des hypothèques ; les autres créances, de quelque nature qu'elles soient, ne viennent qu'après. Ainsi, pour en indiquer quelques exemples, il y a des dettes privilégiées qui affectent généralement tous les biens du dé- I biteur, et qui doivent être payées d'abord, dans cet ordre : les frais de justice, tels que les frais de scellé, *Tmventaire; — les frais funéraires, pourvu qu'ils aient été en rapport avec la condition du défunt; — les frais quelconques de dernière maladie, tels que les honoraires du médecin, les fournitures du pharmacien; — les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante; —les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant les six derniers mois par les marchands en détail, tels que les boulangers, et pendant la dernière année, par les mattres de pension et les marchands en gros.
Il y a d'autres privilèges qui affectent tel bien particulier du débiteur, comme le privilège que le propriétaire d'une maison a sur les meubles du locataire pour le payement du loyer, le privilège que le ven-
ieurttsirrTotget vendu, pour recevoir le -prix contenu avec l'acheteur. Il y a enfin des hypothèques éont les immeubles peuvenrêtre grevés, pour assurer Ifr payement d'une créance.
'Ces privilèges et ces hypothèques établissant, dans tfordre fixé parles lois, un droit de préférence, on se rend coupable d'injustice si Ton emploie des moyens détournés pour payer d'autres créanciers. ïl y a également injustice, si, parmi les créanciers de même rang, on préfère Tan à l'autre. Quelle que soit ^époque à laquelle rerooirte une CTéancef, qu'elle »it plus ou moins ancienne, que la cause qui lui a donné naissance soit une convention ou un délit, lousles créanciers ont un droit égal; donc le débiteur qui, se voyant dans Timpossrbilité de les • satisfaire tous, donne à l'un préférablement à l'astre, blesse le 'droit de celui-ci. Il devrait, pour observer la justice, remettre à chacun une part proportionHelle; * tout au plus pourrait-on l'autoriser à payer d'abord le créancier dont la créance serait échue et tpii exigerait le payement. Nous supposons toutefois que le débiteur n'est pas en état de faillite, et que les autres créances ne sont pas également échues.
Il arrive assez souvent que le débiteur, se trouvant dans l'impuissance de remplir ses engagements, passe «ne convention avec ses créanciers pour se mettre à Fabri de toute poursuite, moyennant l'a cession qu'il leur fait de ses biens, ou d'une part proportionnelle qtfil paye à chacun. 'L'effet de ces conventions n'est pas 'd'éteindre l'obligation pour tout ce qui reôte à payer; îl se borne à garantir le débiteur contre les poursuites qu'on pourrait diriger contre lui. U t'aura
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donc pjus à craindre de contrainte par corps, ni U saisie de ses biens ; mais il ne demeurera pas moins obligé en conscience de payer intégralement ses dette*, s'il a plus, tard le moyen de s'acquitter envers son créancier. Il, doit même travailler, dans la mesure de ses forces et selon ce que sa position lui permet de faire, pour se mettre en état de remplir ses obligations.
Les dettes peuvent s'éteindre par l'effet des prescriptions, comme nous l'avons dit dans la leçon précédente.
D'après la législation qui nous régit en France, toutes les dettes, de quelque nature qu'elles soient et pour quelque cause qu'elles aient été contractées, se prescrivent par trente ans. — De plus, tout ce qui est payable à des termes périodiques plus ou moins rapprochés, comme le loyer d'une maison, les intérêts € d'une rente ou de l'argent placé, se prescrit par cinq ans. — Il y a d'autres prescriptions qui ne demandent pas un temps aussi considérable : un an suffit pour quelques-unes, l'espace de six mois suffit pour d'autres. Mais les hommes éclairés qui ont étudié notre législation dans son ensemble, et d'après les règles du droit naturel, pensent que dans ces derniers cas les dettes ne sont pas réellement éteintes ; que la loi a simplement refusé au créancier le recours aux tribunaux contre ses débiteurs, parce qu'elle présume que le payement a été fait.
Nous l'avons dit, dans le cours de nos leçons sur le septième commandement, et nous le redirons ici, ea finissant : la bonne foi est la condition la plus essentielle dans nos rapports avec le prochain : elle doit in*-
pirer toutes nos résolutions, présider à tous nos desseins, diriger tous nos actes ; et, si la conscience nous reproche d'avoir failli, nous devons nous empresser de réparer loyalement nos torts, alors môme qu'ils ne sont connus que de Dieu seul et de nous.
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