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§ 2. — QUELS SONT LES TEMPS BT LES JOURS OU L'EGLISE PRESCRIT L'ABSTINENCE ET LE JEUNE. — REGLES A SUIVRE POUR LE JEUNE.
I. Quoique l'abstinence et le jeûne tendent au même but, et soient souvent prescrits simultanément, il ne faut pas les confondre, parce que ce sont deux choses distinctes Tune de l'autre. On peut ôtre obligé de s'abstenir des aliments gras sans ôtre tenu au jeûne ; réciproquement, on peut être dispensé du jeûne, sans qu'on le soit par là même de l'abstinence.
L'abstinence est prescrite : 1° les vendredi et samedi de chaque semaine, pour honorer les mystères de la mort et de la sépulture de Notre-Seigneur; il n'y a d'exception, quant au vendredi, que pour le cas où la fête de Noël tombe ce jour-là; dans plusieurs ^diocèses, il est permis de faire gras tous lejjt samedis qui sont depuis Noël jusqu'au 2 février, jour de la Purification de la sainte Vierge; — 2° tous les jours de Carême, depuis le mercredi des cendres, pour honorer la pénitence que Notre-Seigneur a faite au désert; — 3° les mercredis, vendredis et samedis des Quatre- Temps, pour expier les péchés commis dans chacune des quatre parties de l'année, pour attirer les bénédictions de Dieu sur les fruits de la terre, et pour obtenir de sa miséricorde de saints prêtres, car c'est l'époque où se font les ordinations ; — 4° les veilles de quelques grandes solennités, comme les veilles de No&, de l'Assomption, de la Toussaint ; — 5° le jour de saint Marc, et les trois jours des Rogations, qui précèdent immédiatement la fête de l'Ascension. cours d'instr. in. 22
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Le Souverain Pontife autorise les évoques de plusieurs Églises k dispenser de l'abstinence les fidèles de leurs diocèses respectifs tous les samedis de Tannée, à l'exception des samedis des Quatre-Temps et du Carême ; il les autorise de plus à accorder une semblable dispense à plusieurs jours du saint temps du Carême, le dimanche, le lundi, la mardi et le jeudi, et même dans plusieurs indultsdu Saint-Siège est compris le mercredi; mais ces dispenses accordées pour le Carême ne s'appliquent qu'au repas principal pour ceux qui sont tenus au jeûne. Par suite de ces dispenses accordées à plusieurs évoques qui les ont demandées, la discipline de l'Église est bien modifiée; la loi de l'abstinence subsiste toujours en principe; car ces dispenses la supposent et elles ne sont données que pour un temps déterminé , mais en fait elle est suspendue dans on très«grand<nombre d'Églises, et il est difficile qu'elle reprenne dans l'avenir sa première vigueur. Les motifs .qui ont amené le Saint* Siège à user de cette indulgence subsistèrent probablement toujours.
11 est défendu, les jours d'abstinence, de prendre des aliments g*as> c'est-à-dire de la chair, du sang, de la graisse des animaux qui naissent et vivent sur la terre et des oiseaux qui «oient tans les airs. On excepte les insectes, lomma les sauterelles, dont au surplus personne n'use dans nos pays; La défenseattsh gnak autrefois les substances nutritives qui proviennent des animaux, telles que : les œufe, le lait, le beurra, 1* fromage; elle ne 'subsiste plus aujourd'hui que pour la temps du Carême, et il ast même ordinaire quartes éffâfqne* permettent, ptudantla Ctaréfltt,
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les œufs, le lait et le beurre, sauf un petit nombre de jours qu'ils désignent. Il n'est peut-être pas inutile d'observer que, les jours où ces aliments sont défendus, on doit s'interdire tous les mets dans la confection desquels ils entrent ; il ne serait pas plus permis de prendre une pâtisserie faite avec des œufs ou des légumes préparés au beurre qu'il ne le serait d'user de graisse pour un ragoût.
Il est permis de manger toute sorte de poissons et d'autres animaux qui naissent et vivent dans l'eau* B y a des animaux amphibies (qui vivent également sur la terre et dans l'eau) dont on peut certainement user, tels que les tortues, les castors, les martres, parce qu'on s'accorde généralement à les regarder comme maigres : ils tiennent beaucoup plus du poisson par la nature de leur sang; il en est d'autres que •^ Ton doit s'interdire, tels que les canards sauvages, les cygnes, dont la chair ne se distingue pas de celle des oiseaux.
Les doutes qui s'élèveraient sur cette matière, pour déterminer si la chair de tel animal est ou n'est pas défendue les jours d'abstinence, doivent se résoudre d'après les coutumes des lieux, et au besoin par l'avis de Tautorité ecclésiastique, qui connaît mieux les règles de l'Église et les traditions du pays. Les hommes sages ont pour règle de respecter les coutumes locales qui sont connues et non i m prouvées par les supérieurs ; ils ne sont nullement surpris que, dans ces sortes de choses qui tiennent à la discipline, il y ait diversité d'observances dans les diverses provinces.
La loi de fatstmence atteint indistinctement tous
les fidèles parvenus à l'âge de raison, et qui ne sont pas dans le cas de légitime dispense. Les enfants doivent l'observer quand ils sont capables de comprendre une obligation morale, ce qui arrive communément vers l'âge de six à sept ans. Le moment précis oùl'inlelligence acquiert le développement nécessaire pour mettre l'enfant en état de faire un acte moral est insaisissable; ceci est relatif et doit se prendre avec une certaine latitude; mais les parents chrétiens n'attendent pas qu'il y ait obligation rigoureuse, ils préfèrent familiariser leurs enfants, dès l'âge le plus tendre, avec les pratiques chrétiennes, qui pénètrent ainsi plus facilement dans leurs mœurs, et demeurent en eux le reste de la vie.
Malheureusement cette sollicitude se remarque plus rarement aujourd'hui, que le nombre des familles solidement chrétiennes est si diminué. Combien de parents donnent des exemples tout contraires !
IL Le jeûne est prescrit les veilles de quelques grandes fêtes, les mercredis, vendredis et samedis des Quatre-Temps et tous les jours du Carême, les dimanches exceptés. Ce dernier jeûne est le plus solennel, le plus vénérable par son antiquité, le plus saint par les mystères du salut auxquels il nous prépare.
« Nous jeûnons un carême de quarante jours dans « l'année, écrit saint-Jérôme; le monde entier est « là-dessus d'accord avec nous 1 .» Saint Basile en parle en ces termes dans une homélie qu'il a faite: « fl n'y a point de continent, point d'île, pas de ville, « pas de nation, ni de coin de terre, quelque éloigné
i Lettre de saint Jérôme à Marcelle, U IV, lett. xxvu.
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« qu'O soit, où le jeûne quadragésimal ne soit ob- « serve. Les armées, les voyageurs, les matelots, les a marchands, loin de leur patrie, l'entendent pro- « mulguer partout et s'en félicitent. Que personne ne a se croie donc exempt de jeûner. Les hommes de « tout âge, de tout rang, de toute condition, sont « compris dans la loi. Les anges tiennent note de « ceux qui l'observent ; ayez soin que votre ange ins- <r crive votre nom sur ses tablettes, et ne désertez pas « l'étendard de votre religion. »
C'est un beau, c'est un touchant spectacle aux yeux de la foi que cette unanimité des vrais chrétiens, qui, unis entre eux par une môme foi et par une même espérance, soumis à une même loi dans quelque région du monde qu'ils se trouvent, observent le jeûne quadragésimal.
Le souvenir de la passion et de la mort du Sauveur nous encourage ; il nous excite à observer avec fidélité les saintes lois de l'Église. Nous nous disposons par ces pratiques à nous réconcilier avec Dieu, et à nous renouveler dans la vie de la grâce par la participation aux sacrements. Des prières et des œuvres de mortification faites ainsi par toute l'Église ont sans comparaison plus de valeur auprès de Dieu, et attirent sur la terre de plus abondantes bénédictions. « Quoiqu'il soit libre à chacun de nous, dit saint Léon, « d'affliger son corps par des mortifications volontai- « res, il y a des jours où s'observe un jeûne universel, « et alors la dévotion est plus efficace et plus sainte « par l'unanimité d'esprit et de cœur, qui fait entre- « prendre des œuvres de piété dans toute l'Église. « Les exercices publics sont en effet préférables aux
<c exercices privés, et là se rencontrent de plus grande des utilités où viennent se réunir les vœux et la sol- « licitude de tous. Que chacun observe donc avec « soin les œuvres particulières qu'il s'est prescrites, « et qu'il prenne en main les armes célestes, en invo- <z quant la protection du Ciel contre les attaques de a son ennemi ; mais que le soldat chrétien se soute vienne que, s'il peut être brave et remporter des « victoires dans des rencontres privées, il combattra a plus sûrement et avec plus de bonheur quand il « s'avancera contre l'ennemi en face, dans une armée « où il engage la bataille, non par ses seuls efforts, « soutenu de sa seule bravoure, mais sous la con- <( duite de son chef invincible et au milieu de ses « frères. Plusieurs ont moins à craindre en s'avance çant contre l'ennemi que s'ils entreprenaient <Ten- « gager avec lui une lutte particulière ; il ne sera pas « facilement blessé celui qui est défendu en même « temps par la valeur de tous; la cause est commune <c à tous, que tous triomphent ensemble f . »
Nous avons lieu de croire, d'après les monuments 4e la tradition, que, dans les premiers siècles, la loi du jeûne obligeait tous les fidèles, sans distinction •d'âge ; l'histoire atteste en effet que les enfants n'étaient pas exempts de l'obligation commune. On a même vu des mères faire jeûner les tout petits enfants qu'elles allaitaient encore, ce qui pourtant ne paraît pas avoir été jamais prescrit par l'Église* Quant à ceux qui sont parvenus à l'âge de raison, la discipline a été modifiée selon les temps; la pratique n'a
1 S, Léon, sermon si sur le Xeûne»
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jamais été partout la môme. Il y a bien des atèdca que l'usage a enfin prévalu partout de ne soumettre aux jeûnes commandés par les lois générales de l'Aglise qae ceux qui ont vingt et un ans accomplis.
Il y a trois choses à considérer dans l'observation du jeûne : l'abstinence des aliments gras» l'unité du repas, l'heure à laquelle on doit le prendre.
L'abstinence est une première condition du jeûn& Toutefois, elle n'en est pas tellement inséparable que celui qui ne pourrait se priver de l'usage des aliments gras fût par là même dispensé du jeûne, car la raison bous dit que, quand on ne peut observer une loi dans toute son étendue, il faut en observer du moins ce qui est possible. Le pape Benoit XIV a insisté sur ce point dans une bulle qu'il publia l'année 1741, pour condamner des abus qui s'étaient introduits contre la loi du jeûne. Il y dit aux évêques : « Nous ne voulons a pas vous laisser ignorer que, lorsqu'il y a une né- « eessité urgente de dispenser de l'abstinence, il faut « maintenir l'unité du repas, ainsi qu'on l'a observé « à Rome, et que nous l'avons nous-même expresse* « ment ordonné cette année '. » Des paroles aussi formelles auraient dû ne pas laisser de doute ; mais» dans tous les temps, on a cherché à éluder par de subtiles interprétations la rigueur des lois; on voulut donc se* persuader que le Pontife n'avait rappelé la règle de l'unité du repas que pour les cas où Ton accorderait une dispense générale d'abstinence à tout un peuple, à une ville, à un diocèse, et non pas dans celui où l'on donnerait dispense à un individu pour
1 Bulle Non ambigimus, § 4.
des raisons personnelles, sur l'avis d'un médecin. Benoit XIV se vit donc obligé de publier une seconde bulle pour expliquer la première; il déclara que, dans aucun cas, et sans nulle exception, autre que celle d'une véritable nécessité, il ne peut être permis, ni dans le jeûne du Carême, ni dans les jeûnes du reste de l'année, de faire plus d'un repas par jour, sous le prétexte de dispense d'abstinence que Ton aurait reçue, que cette dispense soit commune, ou qu'elle soit particulière '.
L'heure du repas est vers midi; on pourrait l'avancer s'il y avait quelque motif raisonnable de le faire. Il n'a jamais été permis, les jours déjeune, de prendre la réfection indifféremment à toute heure. L'histoire ecclésiastique rapporte du saint martyr Fructueux, évêque de Tarragone, qu'une personne charitable lui ayant offert à boire pendant qu'on le menait au supplice, le saint refusa d'accepter ce soulagement, parce que c'était un jour déjeune, à une heure où il n'était pas permis de prendre de nourriture. Ce n'était régulièrement que le soir au coucher du soleil que les fidèles rompaient le jeûne. Un évêque, qui se trouvait à la cour de Charlemagne, fut surpris de voir ce prince prendre son repas vers trois heures du soir, et il lui en fit l'observation. L'empereur le remercia de cette correction charitable, et lui dit qu'il n*en usait ainsi que pour ne pas trop retarder les repas des officiers de la cour qui se succédaient dans le service de la table, des ducs, des comtes et des autres seigneurs, en sorte que les derniers ne se mettaient à table qu'à
' Bulle In tuprema, du 22 août 1741.
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minuit. Il est présumable que bien des personnes qui n'avaient pas le môme motif imitèrent néanmoins l'exemple d'un prince aussi pieux et aussi attaché aux règles de la discipline, et ainsi put s'introduire l'usage de prendre le repas à ce qu'on appelait l'heure de none, c'est-à-dire vers trois heures du soir. On avait d'ailleurs avancé pour cela les vêpres, pour continuer à ne rompre le jeûne qu'à l'issue de cette partie de Toltice public. Quelque temps après, un concile tenu à Rouen, Tan 1072, fit un décret pour défendre de prendre de la nourriture avant la fin de none et le commencement de vêpres, déclarant que celui qui mange plus tôt ne jeûne pas.
Les décrets des conciles particuliers ne purent réprimer longtemps la disposition où l'on se trouvait d'avancer graduellement l'heure des repas; pour divers motifs qu'il est inutile d'expliquer ici, et surtout par une suite bien naturelle de la faiblesse humaine, on en est venu à fixer à midi l'heure du repas les jours de jeûne. Cette pratique, adoptée depuis le quinzième siècle, ne sera probablement pas le dernier terme auquel on s'arrêtera. Outre que l'heure de midi se prend avec une latitude morale qui permet d'avancer au moins d'une demi-heure, on a dit que l'observation de l'heure fixée pour le repas ne tenant pas à l'essence du jeûne, mais en étant seulement un accident, ne pouvait être considérée comme gravement obligatoire ; d'où l'on a conclu qu'il suffit d'un motif sérieux, sans qu'il soit bien grave, pour autoriser une heure moins avancée. Disons, sans nous arrêter à tous les raisonnements, que chacun doit, d'après la discipline actuelle, prendre la première réfection vers midi, et
ne pas anticiper notablement, s'il n'a quelque motif raisonnable d'en agir ainsi, comme serait une raison de santé, un voyage, une affaire qui l'oblige de sortir et ne lui permettra de retourner chez lui que trop tard.
Le changement de l'heure fixée primitivement pour le repas a produit une modification beaucoup plus importante dans la discipline , c'est la collation. Ceux qui ne pouvaient pas attendre au soir pour prendre de la nourriture ne purent pas non plus, ou ne crurent pas pouvoir rester de midi au midi du jour suivant sans prendre quelque réfection; ils prirent d'abord un peu de boisson pour étancher leur soif, et ils y joignirent ensuite^ un fruit, ou un petit morceau de pain. Ce léger adoucissement fui appelé collation, parce qu'on désignait ainsi dans les monastères un exercice du soir où les religieux entendaient la lecture d'une conférence, en latin collatio, pendant laquelle il leur était permis de boire un peu d'eau mêlée de vin, selon les règles de leur ordre.
L'Église a depuis plusieurs siècles autorisé cet adoucissement, et il est permis aujourd'hui de prendre, avec du pain et de la boisson, de la salade, et toutes sortes de légumes cuits à l'eau et préparés à l'huile, ainsi que des confitures, des fruits et du fror mage. En Italie, on permet de prendre de petits poissons; dans bien des diocèses, les évêques accordent une dispense pour user de lait et de beurre. On a dit qu'on est généralement plus sévère en France qu'ailleurs pour les aliments propres à la collation* ce que l'on présume être cause, en partie du moins, que la loi du jeûne est si peu observée parmi nous. Cette
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observation est peu fondée; la différence pour la qualité des aliments tient à si peu de chose, elle est compensée par tant d'autres facilités, qu'il faut chercher ailleurs le motif véritable du relâchement.
Benoît XIV a résolu sur la matière qui nous occupe un doute qu on lui avait soumis. On demandait si les personnes autorisées par dispense à user d'aliments gras à leur repas principal pouvaient en user également à la collation, pourvu qu'elles n'en prissent que la quantité accordée à ceux qui jeûnent. Il a répondu : « Cela n'est pas permisses personnes dont « il s'agit doivent prendre seulement les aliments o dont usent, pour la collation, les hommes qui jeu- « nent, et qui ont la conscience droite et délicate K »
Relativement à la quantité d'aliments que Ton peut prendre à la collation, il n'y a pas de règle absolue» Il est certain que l'on doit en prendre assez peu pour que ce ne soit pas un repas ordinaire, mais seulement un soulagement, qui permettra à chacun de soutenir le poids du jeûne et d'attendre jusqu'au lendemain; ceci est donc nécessairement relatif aux forces, à la santé, au tempérament de chacun. Nous ne nous écarterions probablement pas de la pensée de l'Église en disant que Ton peut prendre le quart ou le tiers d'un repas ordinaire; mais nous préférons nous en tenir à la règle générale, qui proportionne la quan-
1 Bulle Si fraternitas, du 8 juillet 1744. Cependant, s'il était permis dans un diocèse de- faire usage d'une graisse fondue, au lieu d'huile et de beurre, pour la préparation des aliments maigres, on pourrait en user même à la collation, à moins que la permission n'eût été donnée que pour le seul repas principal. Il a été ainsi décidé par la Fénitenctrie, le 16 janvier 1884, conforme^ ment à une réponse donnée par Léon XII.
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tité aux nécessités individuelles. Au surplus, il y a une certaine mesure, autorisée par la pratique générale, et que tous peuvent suivre, ceux mêmes qui n'en sentiraient pas le besoin.
La collation se prend plus ordinairement le soir dans la plupart des provinces; elle peut se prendre aussi le matin, à l'heure indiquée pour le repas principal; car cet usage s'est introduit sous les yeux des pasteurs, sans nulle réclamation de leur part, et il ne change rien au fond des observances.
Autrefois il n'eût pas été permis de boire hors du repas et de la collation. Depuis assez longtemps, l'usage modéré de quelque boisson a été considéré comme ne blessant pas la loi du jeûne, parce que les boissons ne sont pas destinées à nourrir, mais seulement à rafratchir et à faciliter la digestion; c'est la raison qu'alléguait saint Thomas. Il parlait, bien entendu, des boissons ordinaires ; il en est de trèsnutritives, et que l'on ne doit pas se permettre, comme seraient le lait, le bouillon, le chocolat. De nos jours, il s'est introduit à ce sujet des abus inouïs, à l'occasion des soirées et des bals que Ton donne pendant le Carême dans nos grandes villes, à Paris surtout. Les buffets sont garnis de liqueurs et de sirops, de confitures et de biscuits, et chacun en prend selon son goût. Comment ceux qui se donnent ces délicatesses croient-ils pouvoir les allier avec les règles de l'Église sur le jeûne?... Comment des personnes chrétiennes qui reçoivent chez elles peuventelles offrir ces sortes de collations?... Nous ne voyons là, comme dans bien d'autres pratiques, qu'un signe bien triste de l'affaiblissement de la foi, même dans