OBLIGATION DT7 JEUNE ET DE L ABSTINENCE
les familles chrétiennes, et une preuve nouvelle de la tyrannie du monde, car, nous l'avons souvent remarqué, bien des familles ne suivent ces usages qu'avec peine.
§ 3. — CAUSES QUI PEUVENT DISPENSER DE L'OBLIGATION DE L'ABSTINENCE ET DU JEUNE.
I. Des motifs d'un intérêt public, qui affectent tout un diocèse, tels que seraient une maladie régnante et la difficulté de se procurer des aliments maigres, portent quelquefois les supérieurs à accorder une dispense générale, dont tous peuvent également se servir, ceux mômes qui ne sont pas personnellement dans le cas qui a motivé cette dispense.
Les simples fidèles doivent présumer légitimes les dispenses accordées par Fautorité ecclésiastique à un \jjocese. On ne peut qu'estimer beaucoup la piété de ceux qui préfèrent s'en tenir dans leur conduite privée à la discipline primitive de l'Église et ne profitent pas des concessions récentes, pourvu qu'ils ne blâment ni les supérieurs qui les accordent ni les fidèles qui en usent. Ceux-ci sont en sûreté de conscience à l'égard de la loi ; elle cesse d'être obligatoire pour eux.
IL Les motifs personnels qui autorisent une exemption sont : la dépendance où l'on est de personnes qui ne permettent pas l'usage des aliments maigres, la trop grande difficulté de se procurer ces sortes d'aliments, la faiblesse de la santé.
Il n'est malheureusement pas rare de voir des enfants, des domestiques, des femmes^ qui ne peuvent obtenir de leurs parents, de leurs maîtres, de leursr
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époux, la faculté d'observer les lois de l'Église sur le jeûne et l'abstinence. Ce n'est point une persécution contre la foi, ce n'est point par haine de l'Église et pour obtenir une sorte d'abjuration du catholicisme, que ces hommes abusent de leur autorité pour s'opposer à l'observation des lois dont nous parlons. S'il en était ainsi, il vaudrait mieux tout souffrir que de trahir sa foi, rien au monde ne pouvant justifier l'apostasie. Mais ces hommes, par indifférence ou par habitude, n'observent pas les lois de l'abstinence, et ils ne veulent pas qu'il y ait deux services sur leur table, ni que leurs enfants et les personnes qui dépendent d'eux paraissent blâmer leur conduite en agissant autrement qu'eux. Ceux qui se trouvent dans ce cas doivent, sans doute, faire ce qui dépend d'eux pour obtenir la liberté de suivre les lois de l'Église ; si leurs prières et leurs demande^ demeurent sans résultat, l'Église n'exige pas d'eux qu'ils se réduisent à ne manger que du pain, s'ils n'ont pas d'autres aliments maigres, ni qu'ils s'exposent à de mauvais traitements. Ils subiront donc les exigences des parents ou des maîtres dont ils dépendent, jusqu'à ce qu'il leur soit libre d'observer les saintes lois de l'Église.
Les domestiques pourraient à la rigueur changer de maîtres: ils le doivent, s'il leur est permis d'espérer une situation plus convenable. Toutefois, avant de le leur conseiller, et surtout de le leur prescrire, il y a bien des observations à faire; il faut surtout qu'ils soient assurés qu'ils ne trouveront pas ailleurs des inconvénients et des dangers plus graves que ceux auxquelles ils veulent se soustraire. Quand, malgré
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peu de liberté dont ils jouissent à certains égards
5 sont estimés et respectés de leurs maîtres, et ne se rient exposés à aucun péril sous le rapport des bonnes œurs, ils doivent bien se garder d'aller ailleurs* sans 3s renseignements sur lesquels ils puissent compter, n'est pas présumable non plus que l'Église exige
6 ces personnes qu'elles se retirent, en renonçant à ne condition assurée qui leur était faite dans ces laisans pour le reste de leur vie, ni même en subismt une perte notable par la diminution de leurs gaes, si cette diminution devait les gêner beaucoup, 5S mettre hors d'état de soulager leurs parents ou le satisfaire à des obligations contractées. Qu'elles emeurent donc là où elles sont, en attendant mieux, st qu'elles s'efforcent de suppléer par d'autres privaions ou par des bonnes œuvres à ce qu'il leur est imttsible de faire. Par là elles conserveront du moins e souvenir et l'amour des lois de l'Église ; elles ne courront pas le danger de contracter une habitude funeste de vivre en dehors de ces salutaires prescriptions, habitude qui se conserverait plus tard, alors même qu'elles auraient toute liberté et facilité d'observer la loi.
La seconde circonstance que nous avons signalée est la grande difficulté que quelques personnes peuvent éprouver à se procurer des aliments maigres. Ceci n'est point généralement applicable aux familles qui jouissent d'une certaine aisance, mais aux familles pauvres, aux ouvriers des villes, aux militaires, en un mot à tous ceux qui seraient condamnés à faire de trop fortes dépenses pour se nourrir en maigre. 11 peut arriver que les aliments maigres deviennent
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rares et soient notablement plus chers ; les supérieurs alors ne font pas difficulté d'accorder une dispense.
III. Enfin une dernière cause, plus fréquente que les précédentes, est la faiblesse de la santé .ou le besoin de conserver des forces pour un travail pénible et nécessaire. Il est facile de se faire illusion sur ce point, en s'exagérant la faiblesse de sa santé, les suites et les inconvénients, soit du jeûne, soit de l'abstinence. Il ne suffit pas, pour que Ton soit dispensé de se conformer aux lois de l'Église, que le jeûne etl'abstinence nous fatiguent et nous affaiblissent un peu; car c'est là même un des buts que l'Église s'est proposés. Manifestement il n'y aurait ni mortification ni pénitence, si nous ne devions ressentir ni gêne ni fatigue ; les privations ne sont utiles qu'autant qu'elles se font sentir ; il faut donc quelque chose de plus pour nous autoriser à croire que l'Église nous d~£ pense ; il faut une crainte sérieuse que le jeûne et l'abstinence ne compromettent notre santé. C'est sur ce principe que chacun doit former sa conscience. Si un médecin prudent et consciencieux assure qu'il y a une véritable nécessité de faire gras ou de ne pas jeûner, on peut sans inquiétude suivre son avis; si le médecin ne voit pas de vraie nécessité, mais qu'il se contente de conseiller l'usage du gras comme une chose utile et plus favorable à la santé, on doit prendre le conseil du confesseur, ou, ce qui est plus conforme à l'ordre, demander la permission du supérieur.
Généralement, les supérieurs ecclésiastiques autorisent les fidèles à suivre les avis de leurs médecins sur cette matière, parce qu'ils ne peuvent s'établir juges eux-mêmes de ces sortes de nécessités ; mais,