OBLIGATION DU JEUNE ET DE L* ABSTINENCE
comme ils agissent au nom de l'Église, ils n'ont ni l'intention ni le pouvoir de permettre ce que ne justifierait aucune nécessité réelle et ne serait demandé que par fantaisie ou par immortification. Des médecins qui ne sont pas chrétiens, qui n'attachent aucune importance aux lois de l'Église, ni aux besoins spirituels des âmes, et ne sont uniquement occupés que du soin de flatter et de fortifier les sens , diront toujours qu'il ne faut ni jeûner ni faire abstinence, sinon dans les cas où les règles de l'hygiène le prescrivent et condamnent à une diète plus ou moins sévère. Des décisions données d'après de tels principes n'ont rien de rassurant pour la conscience ; si on ne peut s'adresser à des hommes mieux éclairés sur l'importance de la discipline de l'Église, on doit demander à ces médecins non pas si c'est bon m meilleur pour la santé de ne s'imposer aucune ' ris privations que l'Église prescrit, mais si ces privations seraient notablement préjudiciables à la santé ; quand, les choses considérées à ce point de vue, le médecin répondra affirmativement, on pourra suivre son avis.
Par application des principes qui viennent d'être posés, on considère comme exempts du jeûne tous ceux qui exercent une profession très-fatigante, tels que les laboureurs, les tailleurs de pierres, les forgerons, les courriers. Les soldats sont communément dispensés du jeûne et de l'abstinence, non pas toujours à raison de leurs travaux ; car, s'ils ne sont ni en marche ni en campagne, leur vie n'a rien de trèspénible, mais parce qu'il leur est moralement impossible de .se conformer aux lois de l'Église, n'étant pas
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libres dans le choix de leurs aliments. Cette double dispense est-elle pour les officiers comme pour les «impies soldats, môme en temps de paix? Les officiers français le croient, se fondant sur l'usage généralement suivi parmi eux, depuis la révolution. Un pareil usage ne nous paraît cependant pas motivé, pas plus que celui de ne pas aller à. la messe la dimanche, et tant d'autres qui ne proviennent que de l'indifférence ou du respect humain. Les officiers sont ordinairement assez libres de prendre leurs repas où, et comme il leur plaît; ils n'ont certes pas des travaux bien durs à supporter, en temps, de paix ; à quel titre sérieux les dispenserait-on ?
Il ne nous reste que peu d'observations à faire sur les dispenses, pour connaître suffisamment la discipline de l'Église sur l'abstinence et le jeûne.
Disons d'abord que les dispenses accordées par l'autorité ecclésiastique ne doivent pas être étendues à9 delà des limites déterminées par elle.
Il faut remarquer, en second lieu, que, d'après une loi générale publiée par le Saint-Siège, il n'est point permis, quand on use d'une dispense générale d'abstinence, de prendre dans un môme repas du poisson avec des aliments gras. Ce mélange a été spécialement défendu par une bulle de Benoît XIV, où il est déclaré que Ton doit toujours sous-entendre cette condition dans les dispenses accordées par les évoques, et qu'elles ne peuvent pas être accordées autrement La sainte Pénitencerie, congrégation établie à Rome par les Souverains Pontifes, et autorisée par eux à résoudre des questions de conscience qui lui sont proposées, a répondu» conformément à ces constitutions
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du Saint-Siège, qu'il n'est pas permis k ceux qui sont dispensés de l'abstinence les joncs de j aune, de manger à un môme repas, avee de la viande, des moule*, des huîtres, des éerevisees. « Ce point de discipline n'est « pas en vigueur dans le dioeèse de Reims ni dans « un grand nombre d'autres diocèses, » dit le cardinal Gousset, archevêque de Reims K Si les évoques sont autorisés par le Saint-Siège, à s'écarter de la règle commune en raison de l'état de leurs diocèses, les fidèles peuvent suivre, en sûreté de conscience* la direction qui leur est donnée.
Troisième observation: les fidèles, dispensés de la loi du jeûne ou de i'abstiaence, doivent compenser cette atteinte portée à la discipline ecclésiastique par quelques bonnes œuvres. U y a pour eux une obligation rigoureuse de remplir les conditions prescrites par l'évêque, qui sont communément des aumônes en » liieur des pauvres. Quand l'Église ne prescrit aucune œuvre comme condition de la dispense, il n'est pas moins convenable de s'imposer volontairement soimême des prières, des aumônes, ou d'autres exercices qui aident à faire pénitence des péchés.
Celui qui est dispensé pour une raison personnelle ne doit user de cette dispense qu'autant qu'elle lui est réellement nécessaire. Si le motif ne s'applique qu'à une partie du temps du Carême, il ne doit pas se prévaloir de la permission pour tout le reste du temps , «'il lui suffit, pour supporter convenablement le jeûne, de prendre quelque chose le matin, avant l'heure du p epas ou de la collation, qu'il le prenne ; mais qu'il
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n'en conclue pas que, puisque, par ce premier déjeuner, le jeûne est rompu, il demeure libre, toute la journée, de prendre autant de repas que bon lui semblera. Cette conduite serait peu raisonnable; car, ainsi que nous ayons eu déjà occasion de le dire, le jeûne n'est pas une chose indivisible ; quand on ne peut observer la loi tout entière, on s'en rapproche autant que possible. En Italie, où l'usage a prévalu de prendre le matin un peu de chocolat, on n'en a pas conclu que le jeûne ne subsistait plus. Dans de pareilles circonstances, nous ne devons ni donner dans le scrupule , puisque l'Église nous traite avec une bonté maternelle qui autorise un adoucissement à la rigueur de sa discipline ; ni tomber dans le relâchement, par un désir déréglé de suivre les inclinations de la chair, qui secoue si facilement le joug de la loi.
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