PART. III. INST. XXII
sorte qu'il ne Serait pas permis de tuer une brebis , un bœuf , etc., sans enfreindre ce précepte. Mais c'est là une erreur grossière. 11 y a une grande différence entre les bêtes et les liommes. Les bêtes ont été créées pour le service de l'hoDime, et lorsque son intérêt le demande , il peut en faire ce qu'il veut ; mais l'homme n'a pas été crée pour le service d'un autre homme ; par conséquent un homme n'est pas le maître de la vie d'un autre.
Cependant il n'est pas non plus toujours défendu de tuer l'homme lui-même ; car les souverains de la terrre peuvent licitement , et doivent par justice mettre à mort les malfaiteurs ; ils doivent le faire non par haine et par vengeance , mais par amour du bien public dont Dieu leur a conflé le maintien , et pour lequel , selon l'expression de saint Paul, il a mis le glaive entre leurs mains : No^ enim sine causa gladium portât , Dei enim minister est , vindex in tram ei qui malum agit (Rom. xiii , 4).
L'homicide que Dieu défend, c'est doncle meurtre injuste «c volontaire d'un homme fait , soit par l'autorité publique , soit par un Darliculier. Oui , même par Caiitorité publique : par conséquent les princes eux-mêmes peuvent se rendre coupables d'homicide , s'il le faisaient par un abus de leur autorité. Quant aux particuliers , si Ton excepte le cas d'une légitime défense, le meurtre commis par eux est toujours injuste , lors même qu'ils tueraient un malfaiteur qui a mille fois mérité la mort , parce qu'ils s'arrogeraient une autorité qui ne leur appartient pas et qu'ils n'ont pas reçue de Dieu.
J'ai dit, excepté le cas d'une légilime défense : et quel est ce cas ? Supposons que quelqu'un vienne vous assaillir les armes à la main, pour vous donner la mort; pourrez-vous défendre votre vie par la mort de cet agresseur ! Les ihéologiens, avec saint Thomas, répondent affirmativement. Tous conviennent que ce serait un acte héroïque de charité, que de préférer perdre la vie plutôt que de l'ôter à votre prochain , dans une telle circonstance ; parce qu'en lui ôtant alors la vie du corps, vous précipiteriez aussi son âme en enfer; et quoique vous vou<; irouveriez vous-même en état de péché , Toffiande que vous feriez dans ce cas de votre vie à Dieu, serait une espèce de martyre qui vous obtiendrait infailliblement miséricorde. Mais vous n'ctes pas tenu à un tel sacrifice et vous pouvez licitement ôter la vie à votre agresseur , avec certaines conditions cependant , ou selon le langage de l'Ecole : Cum mO' der aminé inculpâtes tutelœ.
Ce qui signifie que , pour rendre ce meurtre licite , il faut ces
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deus condiliofis réunies : 1 ° qu'il ue soit pas l'effet dé la coèlre et de votre haine contre l'assassin , mais purement de l'intention de vous défendre ; 2° que la mort de l'agresseur soit dans ce cas , l'unique moyen de sauver votre propre vie ; car si vous pouvez la sauver en fuyant, en appelant au secours, en le frappant seulement , il ne vous est plus permis de le tuer. Mais comme dans la pratique il est très-difficile de rester dans ces limites , au point que la colère n'entre pas dans le cœur et que la main n'aille pas au-delà d'une légitime défense , voilà pourquoi beaucoup de saints Pères croient difficilement pouvoir absoudre un tel meurtre de toute faute (1).
Ce qui est certain , c'est qu'il n'est jamais permis d'user de ce moyei! , pour prévenir quelque autre mal que ce soit.
1° Non pour défendre ses biens conti'e celui qui veut les ravir injustement. Il est bien permis de les défendre par d'autres moyens; mais jamais parle meurtre du voleur. Ni les lois divines, ni les lois humaines ne nous donnent ce droit, parce que la vie du prochain est sans comparaison plus précieuse que les richesses.
2° Ni poui" sauver l'honneur , la chasteté et la pudeur d'une bra» taie violence : car, considérée en elle-même , l'intégrité corporelle , est assurément un bien inférieur à la vie du prochain; et pour la vertu intérieure , elle ne peut se perdre par une violence étrangère , mais seulement par le consentement de la volonté : Animum non vis poUuit , sed voluntas,
A' i pour sauver son honneur et sa réputation qui ne peuvent pas non plus être comparés à la vie du prochain. Elles pèchent donc gravement ces malheureuses femmes qui , pour cacher leurs mauvaises fréquentations , empêchent la conception ou bien encore donnent la mort aux fruits illégitimes de leurs infâmes amours : et avec elles tous ceux qui contribuent à ces avortements de quelque manière que ce soit. C'est là un péché énorme et même un péché réservé dans le diocèse : et de plus , dans certaines circonstances bien connues des confesseurs , il emporte la peine del'excoimnunication.
11 faut dire la même chose de ceux qû? pour ne pas passer pour lâches, ou pour tout autre motif, exposent leur vie et celle des auti'es en provoquant ou en acceptant des duels. Ces cartels privés,
(l) Nous n'avons pas cru devoir rien changerià cette instruction , quoiqu'elle l'enferme certains détails peu pratiques. Nous avons laissé à la prudence de» prédicateurs , le soin de choisir ce qui pourrait convenir à leur auditoire. 'Jfote du Traducteur^