CHAPITRE IV
De L'Effet des Hypothèques,
Nous avons vu que l'hypothèque avait deux effets : i° d'assurer le paiement du créancier sur le prix de l'immeuble hypothéqué , de préférence aux créanciers chirographaires , et aux hypothécaires postérieurs j et 2° de lui donner le droit de suivre l'immeuble dans quelques mains qu'il passe. Nous avons parlé du premier effet, en traitant du rang des hypothèques entr'eiles. Il nous reste a parler de leur effet contre les tiers-détenteurs.
Le principe général sur ce point , est que , sauf les hypothèques qui , d'après ce que nous avons dit ci-dessus , ont leur effet sans inscription, le droit de suivre l'immeuble, en quelques mains qu'il passe , n'appartient qu'aux créanciers ayant privilège ou hypothèque, inscrits, 2166.
[ Le créancier inscrit pourrait-il intenter l'action hypothécaire contre celui auquel il aurait été concédé une servitude sur le fonds hypothéqué ? Oui , sans doute. La servitude est un immeuble, et un démembrement de la propriété. D'ailleurs, l'article 2181 dit formellement que l'acquéreur d'un droit réel immobilier, qui veut purger, est obligé de faire transcrire, etc. Or, la servitude, comme l'usufruit, est un droit réel immobilier. Donc , si celui qui les acquiert , ne purge pas, il est sujet à l'action hypothécaire. D'ailleurs, s'il en était autrement , le débiteur pourrait diminuer considérablement le fonds au préjudice des hypothèques : il y a telle servitude qui ôterait à l'immeuble le quart de son prix. Mais si l'acquéreur de la servitude purge, et que le créancier prétende que le prix porté dans le contrat, ou évalué dans l'acte , si la servitude a été constituée gratuitement, n'est pas le prix réel de la servitude, VIII. 1 1
162 Liv. IV. Des dijjêr. espèces de Contrais, et <PEngag,,etc.
quel moyen aura-t-il d'y remédier? Ce ne peut être celui de la surenchère ; la servitude ne pouvant être acquise que par le propriétaire du fonds voisin , il est évident que la surenchère ne peut avoir lieu. Il y a vraiment lacune à cet égard dans la loi; et ce qu'il y a de singulier, c'est qu'elle existait également dans l'édit de 1771. Que doivent donc faire les tribunaux? L'article 4 du Code porte que l'insuffisance de la loi n'est pas un motif qui puisse empêcher le juge de prononcer; et nous avons établi dans le Titre préliminaire, qu'il doit statuer, dans ce cas, soit d'après les dispositions analogues de la loi, soit d'après les lumières de la raison. Si donc il y a discussion entre le créancier et l'acquéreur, sur le prix de la servitude , je pense que le tribunal a le droit d'ordonner l'estimation par experts , sauf a l'acquéreur à renoncer à la vente , si le prix se trouve, par l'effet de l'expertise, monter plus haut que celui qui est porté dans le contrat, ou qui a été évalué par lui. Quant aux frais de l'expertise, ils seront à la charge du créancier , si le prix résultant de l'expertise est égal ou inférieur à celui qui a été déclaré par l'acquéreur ; et , dans le cas contraire , à la charge de l'acquéreur (Argument tiré de Part. 1716), sauf son recours , s'il y a lieu , contre le débiteur principal. Devrait- on appliquer la même disposition à l'usufruit? Il n'y a pas tout-à-fait la même raison ; car on peut , à la rigueur, exproprier un usufruit constitué sur la tête d'une autre personne. Mais cependant, d'un autre côté, un pareil usufruit a si peu de prix pour tout autre que celui sur la tête duquel il est constitué , qu'il y aura bien rarement lieu à la surenchère , et que les créanciers pourront être ainsi fraudés par une concession d'usufruit faite à vil prix. Je sais bien que l'on peut dire que le créancier, dont la créance , même en la supposant à terme, est devenue exigible par l'aliénation de l'usufruit (art. 1 188) , pourra exproprier la pleine propriété de l'immeuble, savoir : la nue-propriété sur le débiteur primitif, et l'usufruit sur l'acquéreur. Mais d'abord il y aura ce premier et grave inconvénient, qu'il faudra deux poursuites, et, par conséquent , deux ajudications séparées; ce qui ne présentera certainement pas le
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même avantage que s'il n'y en avait qu'une seule pour tout l'immeuble, puisqu'il pourrait arriver que la même personne ne fût pas adjudicataire de la nue-propriété et de l'usufruit ; et en second cas, nous avons supposé que l'acquéreur de l'usufruit purgeait. Pour pouvoir l'exproprier, il faudra donc surenchérir , et alors l'on retombe dans l'inconvénient prévu au commencement de la note. Je serais donc porté à appliquer à ce cas la disposition dont je viens de parler au sujet de la servitude.
Si un créancier a une hypothèque générale sur les biens présens et à venir de son débiteur , et que celui-ci vienne à échanger un de ses immeubles contre un autre, qaid juris? le créancier acquiert hypothèque sur l'immeuble reçu en contr'échange, et conserve celle qu'il avait sur l'immeuble donné en échange. Sic jugé , et avec raison, en Cassation, le 9 novembre 181 5. (Sirey ,1816, ire partie, pag. i5i.)
Le créancier inscrit peut- il faire des saisie-arrêts sur le tiers-détenteur? Jugé à Paris que non , le 25 décembre 1808 (Sirey, 1809, 2e partie, page 5o), et avec raison. On ne peut saisir que sur son débiteur : or, ce n'est pas le détenteur qui doit , c'est l'immeuble. Les fruits mêmes de l'immeuble hypothéqué font partie des biens personnels du détenteur, jusqu'à la sommation de payer ou de délaisser j ils ne peuvent donc être saisis qu'après cette sommation.
Un créancier hypothécaire pourrait-il stipuler qu'à défaut de paiement, il pourra faire vendre l'immeuble sans nulle formalité? Je ne le pense pas, par argument de l'article 2078 , qui le prohibe pour les meubles, auxquels la loi attache bien moins d'importance qu'aux immeubles. Sic jugé à Bourges, le 8 février 1810. (Journ. de la Jurisp. du Code Civil, Tom. XVI. page 189. ) A plus forte raison , ne pourrait-il convenir que l'immeuble lui restera à défaut de paiement aux termes convenus. ( T^oyez, ci-après , la note 5e de Vantichrèse.) ]
11 n'est cependant pas nécessaire que l'inscription soit antérieure à l'acte translatif de propriété. Actuellement , aux termes de l'article 854 du Code de Procédure, les
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créanciers, ayant une hypothèque antérieure à l'aliénation, Pr. peuvent encore prendre inscription dans la quinzaine de la 834. transcription dudit acte. [Mais le créancier qui s'inscrirait après la quinzaine , en perdant son droit à l'égard de l'acquéreur , le conserverait-il au moins à l'égard des créanciers, conformément à l'article 2 1 98 ? Je ne le pense pas. Ce créancier doit être comparé à celui qui, avant le Code de Procédure, ne se serait inscrit qu'après l'aliénation , et qui , certainement, aurait perdu tout droit, et conséquemment tout rang d'hypothèque , sur l'immeuble aliéné. Quant à l'article 2198, il est évident qu'il contient une exception particulière en faveur du créancier qui se trouve privé de son droit sans aucun fait qui lui soit imputable , et par la seule faute du conservateur. Je pense néanmoins que cette décision ne s'appliquerait pas au privilège du vendeur ni du co-héritier. Voyez ce qui est dit à ce sujet ci-dessus note 5e du privilège du vendeur , et au 3e volume , page 595.
Mais il est bien entendu que l'expiration de la quinzaine, qui a pour effet d'arrêter le cours des inscriptions , ne peut en empêcher le renouvellement, qui, comme nous l'avons dit , n'est nécessaire que lorsque les dix ans sont expirés avant la notification, et qui alors doit avoir lieu sur le débiteur principal. Voyez, ci-dessus, la note 29e du mode d'inscription.
Nota. L'on a jugé à Rouen, le ier décembre 1816, que, s'il est évident, d'après le prix de l'immeuble, qu'il serait absorbé par le détenteur, créancier hypothécaire lui-même, et venant en ordre utile, les autres créanciers sont non recevables à provoquer l'expropriation. (Sire y, 1817, 2e partie, page 91.) La disposition de cet arrêt peut être très-équitable en elle-même \ mais elle n7en est pas moins contraire a tous les principes de droit , et notamment à ceux qui veulent que tous les biens d'un débiteur soient le gage de ses créanciers , sauf les droits de préférence , qui ne peuvent être exercés que sur le prix, c'est-à-dire après l'expropriation. Ce n'est qu'alors que l'on pourra juger si le prix est absorbé, ou non, par un créancier antérieur. Aussi l'arrêt de Rouen a-t-il été cassé, avec raison, le 10
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février 1818. (Sirey, 1818, ire partie, page 173.) Et d'ailleurs, n'y a-t-il pas un prix d'affection, de fantaisie, qui, en y ajoutant la chaleur des enchères, peut faire monter l'immeuble au delà de sa valeur estimée raisonnablement?]
Lors donc que l'inscription a été faite dans le délai prescrit , elle a pour effet de conserver les droits du créancier sur l'immeuble hypothéqué, même à l'égard du tiers-détenteur. Mais comme les obligations de ce dernier sont différentes, suivant qu'il a rempli, ou non, les formalités nécessaires pour purger les hypothèques , nous diviserons le présent chapitre en deux sections, dont la première traitera du mode de purger les privilèges et hypothèques, et des effets de ce purgement. Nous verrons-, dans la seconde, quels sont les droits des créanciers, et les obligations de l'acquéreur, lorsque le purgement n'a pas été opéré.
SECTION PREMIÈRE
Du Mode de purger les Privilèges et Hypothèques , et des Effets du purgement.
Les formalités requises pour purger les hypothèques doivent nécessairement varier, suivant que les hypothèques à purger sont assujéties, ou non, à l'inscription. Nous allons faire connaître, en premier lieu, les formalités relatives aux hypothèques inscrites.
Dans ce cas T le détenteur qui veut purger, doit d'abord faire transcrire en entier l'acte qui lui a transféré la propriété, par le conservateur dans l'arrondissement duquel le bien est situé. Cette transcription se fait sur un registre à ce destiné, et le conservateur est tenu d'en donner reconnaissance au requérant. 2 181
[Dans quel délai doit se faire la transcription? La loi n7en fixe aucun , et cela était inutile ; car, tant qu'il n'a pas purgé, il peut être poursuivi hypothécairement, et si , dans le mois , à compter de la première sommation
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qui lui est faite, il n'a transcrit, et notifié sa transcription aux créanciers, avec les formalités requises par l'article 2i83, il est déchu de la faculté de purger, et en conséquence forcé de payer toutes les créances inscrites, ou de délaisser. D'ailleurs, comme l'on peut maintenant prendre inscription pendant la quinzaine qui suit la transcription, pourvu que l'hypothèque soit antérieure à l'aliénation, l'acquéreur a intérêt de transcrire, afin d'arrêter le cours des inscriptions.
L'adjudicataire sur expropriation forcée est-il tenu de faire transcrire, non pas, à la vérité, pour procéder au purgement, mais au moins pour arrêter le cours des inscriptions : et l'article 834 du Code de Procédure, qui donne aux créanciers ayant hypothèque antérieure à l'aliénation, la faculté de s'inscrire jusqu'à la transcription de l'acte translatif de propriété, et même pendant la quinzaine qui suit cette transcription, est-il applicable au cas delà saisie immobilière?
Ceux qui tiennent la négative, prétendent que, ni la lettre , ni l'esprit de cet article , ne sont applicables à ce cas. D'abord, la lettre : l'article 834 est placé sous la rubrique de la Surenchère sur aliénation volontaire. L'esprit : l'aliénation volontaire est un acte qui ne devient ordinairement public que par la transcription. On a donc dû donner au créancier, postérieurement à la transcription, un délai pour se faire inscrire. La saisie immobilière, au contraire, est une procédure longue, annoncée par des placards réitérés, qui donnent à la vente bien plus de publicité que la transcription. Les créanciers ont donc dû savoir que l'immeuble allait sortir des mains de leur débiteur; ils ont eu tout le temps suffisant pour s'inscrire avant l'adjudication. Il est donc fort inutile de leur accorder un nouveau délai.
Ces raisons sont très-fortes; et si l'article 854 était le seul qui fût relatif à cet objet, je crois que je n'aurais pas balancé à adopter cette opinion ; mais je ne puis me dissimuler que la question paraît décidée en sens contraire par l'article 2189 , qui porte , qu'en cas de surenchère, l'acquéreur, qui
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conserve l'immeuble mis aux enchères , en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication 5 d'où l'on conclut avec fondement que, si l'immeuble est adjugé à tout autre, la transcription doit avoir lieu, et que les inscriptions prises jusque là, et pendant la quinzaine suivante, sont valables. {Voyez, ci-après, la note 32e du mode de purger les hy~ pollwques. Or , il est constant que la procédure , lorsqu'il y a surenchère, est, à très-peu de chose près, la même que dans le cas de saisie immobilière. (Article 2187, et Code de Procédure , articles 836, 837, et 838.) Donc les formalités dont cette procédure est entourée, ne dispensent pas l'adjudicataire de la transcription. Il y a même, dans le cas de saisie immobilière, une raison qui n'existe pas dans le cas de la surenchère; car on peut dire à la rigueur que, dans ce dernier cas, le vendeur a été réellement dépossédé par la première vente, et que, par conséquent, le délai de quinzaine accordé aux créanciers pour prendre inscription , aurait dû courir du jour de la première transcription ; et cependant , si , même alors , l'on oblige le nouvel adjudicataire de faire transcrire, à plus forte raison cette obligation doit être imposée à l'adjudicataiie sur saisie immobilière, puisque ce n'est réellement que par cette adjudication que le saisi est exproprié.
Et d'ailleurs, ce qui doit confirmer encore davantage dans cette opinion , c'est que ceux mêmes qui prétendent que la transcription du jugement d'adjudication n'est pas nécessaire pour arrêter le cours des inscriptions, conviennent néanmoins que, dans ce cas, il est toujours prudent de faire transcrire , pour éviter le recours que le créancier, qui se serait trouvé omis par hasard dans le certificat du conservateur, pourrait exercer contre l'adjudicataire, conformément à l'article 2198. Mais il me semble que cela n'est pas conséquent; car, si l'on prétend que l'adjudicataire n'est pas obligé de faire transcrire pour arrêter le cours des inscriptions, c'est parce que l'on regarde alors le jugement d'adjudication comme remplaçant entièrement la transcription. Donc, si dans les ventes ordinai-
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res, il est nécessaire, pour éviter le recours du créancier omis, que le certificat ait été délivré postérieurement à la transcription, il suffit, dans le cas de la saisie immobilière, qu'il ait été délivré postérieurement à l'adjudication. En effet, pourquoi exige-t-on la transcription dans le cas de l'article 2198? C'est parce que, de même que le créancier qui ne serait pas réellement inscrit, pourrait s'inscrire jusqu'à la transcription 5 de même, jusque là, le conservateur peut réparer son omission. Donc, si, dans le cas de saisie immobilière , le créancier ne peut s'inscrire après lé jugement d'adjudication, l'omission faite par le conservateur ne peut être réparée postérieurement à ce même jugement; donc la transcription doit être exigée dans les deux cas, ou ne doit être exigée dans aucun.
Enfin l'article 773 du Code de Procédure suppose que, même dans le cas d'expropriation forcée, il doit y avoir eu inscription d'office. Or , le conservateur ne prend l'inscription d'office, que quand l'acte translatif de propriété a été présenté à la transcription. Donc , etc.]
[Quant à l'acte translatif de la propriété, Quid , dans le cas de transaction? Il faut distinguer : Si l'immeuble est resté, par la transaction, à celui qui le possédait auparavant, il n'y a pas nouvelle aequisition ; il n'y a donc pas lieu à purgement, ni par conséquent à transcription, si toutefois il n'y a pas fraude. Car, si ce qui est donné en échange, équivaut à peu près à la valeur de l'immeuble, il est clair que l'acte a été , mal à propos ou frauduleusement, qualifié de transaction, et que c'est une véritable vente, qui pourra donner lieu à des poursuites de la part des créanciers du vendeur, ayant hypothèque générale sur ses biens. Mais si l'immeuble n'est pas resté à celui qui le possédait, il faut encore distinguer : S'il l'a délaissé, parce qu'il a reconnu que l'autre partie en était réellement propriétaire, il est évident qu'il n'y a pas lieu à purgement, sauf aux créanciers du possesseur à attaquer l'acte comme fait en fraude de leurs droits; mais s'il l'a délaissé comme prix de la transaction, il y a réellement transport de propriété, et par conséquent nécessité de purger.
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Nota, Une décision de LL. Exe. le Grand-Juge et le Ministre des Finances, des 17 et 28 mars 1809, rapportée dans Sirey, 1809, 2e part., pag. 166, porte que, lorsqu'une vente, ou une donation, est commune à plusieurs individus, l'un des nouveaux propriétaires ne peut requérir la transcription pour ce qui le concerne, et payer le droit en proportion ; mais qu'il doit payer la totalité du droit, sauf son recours contre les autres co-propriétaires , auxquels la transaction profite également.
Quid, si les précédens acquéreurs n'ont pas pui'gé ? Il faut distinguer : Si le dernier contrat énonce les précédens propriétaires de l'immeuble, il suffit qu'il soit transcrit, parce qu'alors le conservateur doit délivrer extrait de toutes les inscriptions prises, tant sur le vendeur, que sur les précédens propriétaires; et le purgement doit être effectué à l'égard de tous ceux a l'égard desquels il n'a pas eu lieu. S'il ne les énonce pas , alors l'acquéreur doit faire transcrire tous les contrats des acquéreurs précédens, en remontant jusqu'au dernier qui a purgé, et purger à l'égard de tous les créanciers inscrits sur eux. Cependant la Cour de Cassation a jugé que cela n'était pas nécessaire, par arrêt du i3 décembre i8i5, rapporté dans Sirey, 181 4, ire part., pag. 46. Mais alors il faut donc décider en même temps que la quinzaine accordée par l'article 834 du Code de Procédure, pour prendre inscription, doit courir du jour de la transcription faite par le dernier acquéreur, même à l'égard des créanciers de tous les vendeurs précédens; ce qui ne paraît pas admissible. Soit en effet l'espèce suivante :
Primas vend à Secundus , qui ne fait pas transcrire. Secundus vend à Tertius , qui fait transcrire; mais ce dernier contrat ne fait pas mention de la vente faite par Primus. Comment peut-il se faire que la transcription de ce dernier contrat fasse courir la quinzaine accordée à Pnmus et à ses créanciers pour prendre inscription ? D'ailleurs , le conservateur qui ignore qu'il s'agit de l'immeuble vendu par Primus 9 ne comprendra pas dans son certificat, même les créanciers inscrits sur ce dernier, lesquels se trouveront
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en conséquence privés de leur hypothèque par le purgement opéré par Tertius, auquel ils auront été totalement étrangers. Encore une fois, ce système n'est pas admissible.]
L'acquéreur doit ensuite notifier aux créanciers inscrits [antérieurement à la transcription, comme on va le voir tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire qu'il fasse cette notification aux créanciers inscrits depuis. ( Cod. de Procéd. , art. 855. ) ] , aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
i°. Extrait de son titre. Cet extrait contient seulement la date et la qualité de l'acte; le nom et la désignation précise de celui qui a transmis la propriété ; la nature et la situation de l'objet; et s'il s'agit d'un corps de biens, seulement la dénomination générale du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé; le prix et les charges faisant partie du prix, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée, ouvsi le prix est indéterminé ;
[Le prix , et les charges faisant partie du prix. Quid, si le prix se trouve énoncé d'une manière inexacte dans l'extrait, la notification sera-t-elle nulle? L'affirmative a été jugée par la Cour de Turin, le 2 mars 181 1. Cela me paraît rigoureux. Il me semble qu'il y aurait un moyen simple, et plus doux, de décider autrement. En effet, voyons d'abord le cas où le prix a été porté plus haut que dans le contrat. Il y a eu surenchère, ou non. S'il y a eu surenchère , que peut-on imputer à l'acquéreur , puisqu'au moyen de son erreur, la surenchère a été portée plus haut qu'elle ne l'eût été, si le prix réel eût été énoncé? L'erreur a donc profité aux créanciers, bien loin de leur préjudiciel'. S'il n'y a pas eu de surenchère, alors l'acquéreur doit en être quitte pour verser entre les mains des créanciers la totalité du prix déclaré, sauf recours contre son vendeur pour l'excédant de ce prix sur le prix réel.
Si le prix énoncé est moindre que le prix réel, même distinction : S'il n'y a pas eu de surenchère, l'acquéreur doit en être quitte pour verser le prix réel. En effet quel tort a-t-il fait, soit aux créanciers , soit au débiteur? On ne peut dire qu'il a empêché la surenchère. Car si l'on n'a pas
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surenchéri sur un prix déclaré de 10,000 fr.5 par exemple, certainement on Peut encore moins fait sur un prix réel de 1 2 , 000 fr. S'il y a eu surenchère , au moyen de la surenchère, le prix a été porté au prix réel ou au delà; et alors, il n'y a encore rien à imputer à l'acquéreur, puisqu'au contraire il est possible que ce soit la modicité du prix qui ait déterminé la surenchère. Si, les enchères ne portent pas le prix à l'égal de celui du contrat , alors il n'est pas douteux que l'acquéreur ne doive la différence. Mais il me semble que c'est tout ce qu'on peut exiger de lui, et que, dans aucun cas, la nullité de la notification ne doit être prononcée. ]
[ Ou si le prix est indéterminé. Si, par exemple, le prix consiste dans une rente viagère; mais je pense que, toutes les fois qu'il y a eu lieu à évaluation, elle peut être contestée par le vendeur, s'il a intérêt. Il peut arriver, en effet, que dans le cas de vente à rente viagère, par exemple, le prix évalué, quoique inférieur à la valeur de la chose , soit néanmoins suffisant pour le paiement de tous les hypothécaires inscrits. Dans ce cas, il n'y aurait point de surenchère, et l'acquéreur se trouverait avoir l'immeuble pour le prix auquel il l'aurait évalué.
Quid, en cas d'échange? 11 y a toujours lieu à évaluation; c'est à l'échangiste, qui craint les hypothèques, à ne pas livrer sa chose, qu'il n'ait purgé , si toutefois c'est une chose mobilière; car si c'est un immeuble, il est clair que la livraison est indifférente, puisque le co-permutant est devenu propriétaire par le fait seul de la convention, et qu'il a pu en conséquence transférer cette propriété à des tiers, contre lesquels l'ancien propriétaire n'aurait pas d'action , ainsi que nous l'avons démontré ci-dessus. Je pense donc qu'il est prudent à celui qui donne un immeuble en échange d'un autre immeuble, de stipuler que la propriété n^n sera transférée , qu'autant qu'il n'existera pas d'inscription sur l'immeuble donné en contr 'échange, ou que la radiation de celles qui existeront, aura été rapportée dans tel délai.
Nota. 11 a été jugé en Cassation, le 5 avril 18 15 [Bulletin, n° 22), que le nouveau propriétaire n'est obligé d'éva-
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luer, qu'autant que la chose a été donnée, mais non lorsqu'il l'a acquise pour un prix indéterminé. Mais c'est là encore un effet de ce système judaïque qui s'attache à la lettre d'un article, plutôt que d'en pénétrer l'esprit. L'arrêt a décidé que, lorsque le prix est indéterminé, c'est au créancier à faire l'évaluation, ou à enchérir, s'il veut, d'une manière générale, d'un dixième. Mais d'abord l'on ne voit pas sur quel motif établir une distinction entre ce cas et celui de la donation. Il me semble, au contraire , que les mêmes raisons qui ont déterminé le Législateur à ordonner que le créancier dont la créance est indéterminée, serait tenu de l'évaluer dans l'inscription , doivent faire également décider que l'acquéreur pour un prix indéterminé, doit l'évaluer dans la notification. Il y a parité absolue. Quant à la surenchère d'un dixième en général, elle ne me paraît pas possible. Car il faut que cette surenchère serve de base à toutes les enchères qui pourront avoir lieu. Or conçoit-on, peut-on même concevoir de pareilles enchères? Je persiste donc à penser que, toutes les fois qu'il y a indétermination , la notification doit contenir évaluation , à peine de nullité.]
2°. Extrait de la transcription de l'acte translatif de propriété [L'article dit : de Vacte de vente. Mais il est évident que cela est inexact, puisqu'aux termes de l'art. 2 181, tout acte translatif de propriété, à titre gratuit ou onéreux, doit être transcrit, quand l'acquéreur veut purger. ] ;
3°. Un tableau sur trois colonnes, contenant , savoir : la première , la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; et la troisième, le mon- 2 183. tant des créances inscrites.
Par le même acte de notification, l'acquéreur doit déclarer qu'il est prêta acquitter sur-le-champ [et ce, quand même il aurait, par le contrat de vente, terme et délai pour le paiement du prix. S'il veut jouir du terme , il n'a qu'à ne pas purger. En conséquence, un arrêt de Bordeaux , du 8 juillet i8i4 ( Sirey, 181 5 , 2e partie , pag. 6 ), a annulé, avec raison, une notification contenant offre de payer aux termes portés par le contrat de vente.], les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence du prix ou
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de l'évaluation , sans distinction entre les dettes exigibles et celles qui ne le sont pas. [Quant à lui, il lui est indiffé-2184. rent que les dettes soient exigibles ou non : comme il est tenu de payer tout son prix, peu lui importe de payer à tel ou tel. Quant aux créanciers, la mesure est également dans leur intérêt, même de ceux dont les créances sont exigibles. Voici, en effet, l'inconvénient qui résulterait de la disposition contraire :
Soit un créancier d'une rente, ayant hypothèque sur trois maisons, dont une est vendue : si l'acquéreur n'est pas obligé de rembourser le capital de la rente , il en gardera le fonds entre ses mains. Si une deuxième maison est vendue, l'acquéreur gardera également le fonds, à cause de l'indivisibilité de l'hypothèque. Il en sera de même pour la troisième; de sorte que voilà trois fonds de la même rente, qui seront retenus par les acquéreurs, au préjudice des créanciers dont les créances sont exigibles, et qui, si la rente eût été remboursée par le premier acquéreur, auraient été colloques sur les fonds que les deux derniers acquéreurs ont retenus.]
Cette notification peut être faite avant toutes poursuites de la part des créanciers. Si elle n'a lieu qu'après , elle doit , à peine de déchéance de la faculté de purger , être faite dans le mois au plus tard [Par conséquent, la notification doit être faite le dernier jour du mois an plus tard; autrement elle est nulle , et le purgement ne peut avoir lieu. Mais, d'un autre côté, comme nul créancier ne peut exercer de poursuites, si la créance n'est échue ou devenue exigible (article 2169), il est évident que jusqu'à cette exigibilité , l'acquéreur est toujours à temps de purger; mais il a intérêt de le faire de suite , afin d'être assuré de sa propriété.] , à compter de la première sommation faite au détenteur. [Il faut. entendre par là, la sommation dont2i83. il est question dans l'art. 2169. Cependant de ces mots, la première sommation , quelques personnes avaient prétendu inférer qu'il devait être fait deux sommations au détenteur; l'une, de purger; et la seconde, de payer ou de délaisser. La Cour de Nimes a même , par son arrêt du 6
iy4 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
juillet 1812 , déclaré nulle sur ce motif une action en expropriation dirigée contre un tiers-détenteur. (Sirey, 181 5, 2e part. , pag. 269.) Je ne puis adopter cette opinion. Toutes les formalités à remplir par le créancier, contre le détenteur qui ne purge pas , sont contenues dans les articles 2 168 à 2179. L'art. 2169 parle bien de la sommation de payer ou de délaisser. Mais nulle part, il n'est fait mention d'une sommation préalable de purger. Quant à ces motSypremiè?*e sommation, qui se trouvent dans Fart. 21 85, ils doivent être entendus dans le sens que, s'il y a plusieurs créanciers qui aient fait chacun la sommation de l'art. 2169, le délai court de la première. Enfin, quel intérêt le créancier a-t-il, que l'acquéreur purge ou ne purge pas? Cela lui est absolument indifférent. Son intérêt est d'être payé, soit sur le prix de l'acquisition , soit sur celui de l'expropriation. L'on conçoit donc bien l'utilité d'une sommation de payer ou de délaisser; mais l'on ne conçoit pas celle d'une sommation de purger. Sic jugé en Cassation, le 29 novembre 1820. {Bulletin, n° 82.)
Quid, si la sommation a été faite par un seul créancier, et que le nouvel acquéreur l'ait désintéressé, sera-t-il , pour cela , dispensé de notifier son titre aux autres créanciers inscrits? Jugé la négative par l'arrêt susdaté, et avec raison. Autrement ce serait obliger tous les créanciers de faire une sommation; ce qui ruinerait le débiteur en frais. Et d'ailleurs on peut, en faveur de cette opinion, tirer argument de l'art. 2190.]
Il suffit d'ailleurs , dans tous les cas , qu'elle soit faite aux Pr. créanciers dont l'inscription est antérieure à la transcription 835. de l'acte.
Id. Sur cette notification , tous créanciers inscrits , même 854. ceux dont l'inscription est postérieure à la transcription , peuvent requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques.
[Aux créanciers inscrits , il faut joindre ceux n'ayant pas besoin de l'être , tels que le mineur, la femme mariée.
Nota. La Cour de Toulouse a jugé, le 21 avril 1806 , que le créancier qui a consenti la main-levée, mais dont
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 17 5
l'inscription n'est pas rayée, avait pu surenchérir. {Journal de la Jurisprudence du Code Civil, Tom. IX , p. 5y.) C'est encore une application judaïque de la loi, à laquelle je ne puis adhérer. Il est certain qu'une fois la main-levée donnée, la radiation n'est que de pure forme; que non-seulement le concours du créancier n'est plus nécessaire, mais même qu'il n'a pas le droit de s'y opposer. 11 ne peut donc argumenter de ce qu'elle a été omise, pour se donner le droit de surenchérir.
Si le créancier est du nombre des personnes qui ne peuvent ester en jugement sans autorisation, peut-il au moins surenchérir sans être autorisé ? En supposant que cela pût faire question avant le Code de Procédure , cela ne peut être douteux actuellement. L'article 832 de ce Code exige que la surenchère contienne, i° constitution d'avoué, 2° offre d'une caution, 5° assignation à trois jours pour la faire admettre. Or, certainement, un pareil acte est bien un acte judiciaire , et ne peut être fait que par des personnes capables d'ester en jugement. IL est vrai que l'on peut dire que le délai pour surenchérir , étant fatal et fort court , il est à craindre qu'il ne vienne à expirer pendant l'intervalle nécessaire pour obtenir l'autorisation, si , par exemple , le créancier est un établissement public. Cette considération peut être de quelque imporlance; mais enfin cela ne peut donner au créancier une capacité qu'il n'a pas.
Si le vendeur prétend qu'au nombre des créanciers compris dans le certificat du conservateur, il y en a qui ne le concernent pas , il est évident que c'est à lui à le prouver , et à en poursuivre la radiation. Mais cela n'empêcherait pas l'acquéreur de contester également leur qualité , s'il a intérêt , pulà , si c'est un créancier semblable qui a surenchéri.]
[Il faut que la transcription ait été faite dans la quinzaine j mais de quand courra, à leur égard, le délai de quarante jours dont il va être question , puisqu'on n'a pas dû leur faire la notification? Je pense que c'est du jour de la notification faite aux autres créanciers.
1 76 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'En gag., etc,
Quid, s'il n'y avait pas d'autres créanciers, et qu'en conséquence l'acquéreur n'ait pas fait notifier? Il me semble que le délai devrait courir du jour de la délivrance du certificat donné par le conservateur , de la transcription de Pacte translatif de propriété. Car l'acquéreur pouvait notifier ce jour même; et je pense qu'il doit être placé dans la position la plus favorable : si les créanciers ont tardé à prendre leur inscription , et qu'il en résulte pour eux du dommage, c'est à eux qu'ils doivent l'imputer.] La réquisition est soumise aux conditions suivantes : Il faut , i°. qu'elle soit signifiée au nouveau propriétaire et au débiteur principal , dans quarante jours , au plus tard , à compter de la notification ci-dessus [Et si la notification a été faite aux divers créanciers par des actes séparés , de différentes dates , le délai ne court pour chacun, que du jour de la notification qui lui a été faite. Sic jugé à Paris , le 27 mars 1811. (Sirey, 1811, 2 e partie, page i64.)], en ajoutant deux jours par cinq myriamètres (dix lieues environ) de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier requérant [Quid, s'il y a une fraction de cinq myriamètres? Elle ne doit pas être comptée. Voir, au ier volume, page 36. Sic jugé à Gênes, le 29 août 1812. (Sirey, 181 4, 2e partie, page 272.)];
20. Qu'elle contienne soumission du requérant , de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui a été stipulé dans le contrat , ou déclaré par le nouveau propriétaire. [Remarquez qu'il faut entendre ici par prix , tout ce qui doit être payé par l'acquéreur , en vertu des stipulations portées au contrat. En conséquence, si le titre du nouveau propriétaire est une adjudication, et que , par le cahier des charges, il ait été chargé de payer les frais à l'avoué poursuivant, et à dif— férens autres avoués , le dixième doit porter également sur le montant de ces frais. Jugé ainsi en Cassation, les i5 mai 1811 (Sirey, 1811, ire partie, page 267), et 2 novembre i8i3 (Ibid., i8i4, page 11). Cette décision me paraît juste; car c'est réellement une addition au
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 177
prix stipulé clans le contrat. Mais il ne serait pas néces. saire que le dixième portât sur le coût du jugement d'adjudication , qui aurait été payé par l'adjudicataire, ni sur les frais de transcription et de notification , ni en général sur les frais du contrat. (Argument tiré de l'art. 2188 , portant que ces frais doivent être remboursés à l'acquéreur par le nouvel adjudicataire, en sus du prix de l'adjudication. )
Quid, si un immeuble grevé d'une rente , est vendu moyennant un prix, et à la charge de servir la rente; le dixième doit-il porter sur le prix et sur le capital de la rente? La négative avait été jugée a Nîmes , le 12 janvier 1809 {Journal de la Jurisprudence du Code Civil, Tom. XII, page 2 23 ); mais l'arrêt a été cassé le 23 novembre 1811 (Ibid., Tom. XVIII, page 287 ), et avec raison. Il est certain que la charge de servir une rente équivaut à la clause par laquelle le vendeur se serait constitué une rente à son profit. Or, dans ce cas, le dixième ne devrait-il pas porter sur le capital de la rente ? Donc à pari > etc. ]
3°. Qu'elle contienne également offre d'une caution. [L'exploit doit-il contenir désignation de la caution? Oui , et ce à peine de nullité , puisqu'aux termes de l'article 832 du Code de Procédure, il doit contenir assignation à trois jours, pour la réception de cette caution; or, pour la recevoir, ou pour la contester, il faut bien la connaître. Sic jugé en Cassation , le 4 janvier 1809. (Sirey, 1809, ire partie, page 237.)
On a jugé à Paris, le 19 mai 1807, que la caution présentée dans l'exploit étant devenue insolvable dans l'intervalle de l'exploit au jugement , le créancier surenchérisseur avait pu en présenter une autre. (Ibid., 1812, 2e partie , page 194.) Cette décision me paraît extrêmement équitable, et n'entraîne d'ailleurs aucun inconvénient.
Mais si la caution est contestée, le créancier peut-il présenter un certificateur ? Jugé la négative en Cassation, le 29 février 1820 {Bulletin, n° 12). Dans l'espèce le cer- VIII. 12
178 Liv. I V. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
tificateur avait été présenté après l'expiration du délai pour surenchérir; et la Cour a jugé que, dès que la caution avait été insuffisante dès le principe , la surenchère était nulle. Je pense que l'on devrait en décider autrement , si le certificat était présenté dans le délai.
D'après le même principe, il a été jugé, avec raison, à la même Cour, le i5 mai 1822 (Bulletin, n° 42), que l'insuffisance de la caution n'avait pu être réparée en appel; et le 27 mai 182 5, que la caution ayant, avant qu'elle ait été acceptée, déclaré qu'elle ne voulait plus servir de caution , les juges ne pouvaient prolonger le délai de quarante jours en faveur du surenchérisseur. (Ibid., 1825, page 285.)
Pour quel motif exige-ton cette caution? Le voici. 11 s'agit d'exproprier un acquéreur légitime : cela a lieu, à la vérité, dans l'intérêt des créanciers; mais l'on veut être sûr au moins que l'opération leur sera avantageuse : or , sans la caution , il pourrait arriver , non-seulement qu'elle ne leur fût pas avantageuse , mais encore qu'elle leur fût préjudiciable. Exemple : Pierre acquiert une maison pour quatre-vingt mille francs ; il purge. Paul, créancier d'une somme très -modique , requiert la mise aux enchères ; et , pour première enchère , il porte le prix à quatre-vingt-huit mille francs; la maison lui reste pour ce prix. Il est hors d'état de payer. On ne peut rien exiger du premier acquéreur qui est exproprié par l'adjudication : l'on est obligé de revendre à la folle enchère de Paul ; mais, sur cette folle enchère , la maison n'est vendue que soixante-dix mille francs. Si Paul n'avait pas été obligé de donner caution, il s'ensuivrait que sa surenchère aurait causé aux créanciers une perte de dix mille francs.
Nota. Un arrêt de la Cour de Cassation, du 6 juillet 1812 , a décidé que l'acquéreur n'est pas libéré, par la surenchère , de l'obligation de payer les droits de mutation. ( Sirey , 1 812 , ire partie , page 545. )
Observez que cette caution étant légale , doit , aux termes de l'article 2o4o , réunir les conditions exigées par l'article 2018, et qu'aux termes de l'article 2o4i , elle peut être
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 179
remplacée par un nantissement suffisant; putà , par des créances certaines , et exigibles dans le ressort de la Cour qui doit prononcer sur la surenchère ( Arrêt de Limoges , du 3i août 1809 ; Sirey , 1812 , 2e partie , page 195 ); ou bien encore par une consignation pécuniaire, égale au montant du prix et des charges. (Arrêt de Paris du 9 avril i8i5; Ibid., 181 5 , 2e partie , page 208. ) ]
La caution est pour sûreté du prix et des charges, avec2i85. assignation à trois jours devant le Tribunal , pour la récep- Pr. tion de ladite caution , à laquelle il est procédé sommaire- 832. ment [Faut-il entendre par le prix, celui qui est porté dans le contrat, ou qui a été évalué par le nouveau propriétaire , ou bien ce même prix , augmenté de la surenchère ? On peut dire en faveur de la première opinion que, sans la surenchère , ce n'est que le prix primitif que les créan ciers auraient pu réclamer. Voir un arrêt de Rennes, du 29 mai 18] 2. ( Sirey, 181 5 , 2e partie , page io4. ) Mais Ton peut opposer à cette décision que la loi ne permet , dans le cas de surenchère , de dépouiller un acquéreur légitime , qu'en raison de l'avantage qui peut en résulter pour les créanciers : or , il n'y a d'avantage pour eux , qu'autant que le prix est augmenté de la surenchère. Sic jugé en Cassation , le 10 mai 1820. ( Bulletin , n° 44.) ] ;
4°. Que l'original et les copies de cette signification soient signés par le créancier requérant , ou par son fondé de procuration expresse , lequel , dans ce cas , est tenu de donner copie de sa procuration ;
Le tout à peine de nullité. [Qui peut être proposée en2i85. tout état de cause, et même en appel. Ce ne sont point là des nullités de forme. Sic jugé à Riom , le 26 mai 1818. (Sirey, 1820, 2e partie, page 6.)]
Si la caution est rejetée , la surenchère est nulle , et l'acquéreur est maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres Pr. surenchères par d'autres créanciers; [ou à moins qu'ils ne 833. soient encore dans le délai de quarante jours, accordés pour surenchérir. Cette disposition du Code de Procédure paraît difficile à concilier avec l'article 2190 du Code Civil. ]
Les significations ci-dessus, tant de la part du nouveau
180 Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats , ctd'Engag., etc,
propriétaire que du créancier surenchérisseur, doivent être faites par un huissier commis à cet effet [et ce, à peine de nullité. Sic jugé , et avec raison , à Turin , le ier juin 1811. (Sirey, 1812 , 2e partie, page 209.) La signification faite par un huissier non commis , devrait être assimilée à celle qui serait faite par un huissier interdit , ou exploitant hors de son territoire. ] , sur simple requête , par le président du tribunal de l'arrondissement où elles ont lieu, et contenir Pr. constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et 832. Tordre devront être portés. [ Quel est ce tribunal ? C'est celui de la situation de l'immeuble ; et ce , quand même la vente aurait été faite devant un autre tribunal. L'article 2187 dit que l'on doit suivre les formes de l'expropriation. Or , l'expropriation doit toujours avoir lieu devant le tribunal de la situation, sauf quelques exceptions qui pourraient, suivant les circonstances , être applicables au cas de la surenchère. Sic jugé, et avec raison , parla Cour de Paris, le 27 mai 1816. Sirey , 1817 , 2e partie , page 5j. ) ]
Si l'acte d'aliénation comprend des immeubles et des meubles , ou plusieurs immeubles , mais qui ne soient pas tous hypothéqués à la même dette , le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, doit être déclaré dans l'acte de notification fait à la requête du nouveau propriétaire , par ventilation , s'il y a lieu , du prix total exprimé dans le titre , ou évalué dans l'acte de transcription. [Cette ventilation n'aura lieu qu'autant que > la totalité des objets aura été vendue pour un seul prix. Mais pourra-t-elle être contestée? Oui , sans doute. Mais par qui? Elle ne peut l'être par le vendeur, qui n'a pas d'intérêt , mais bien par les créanciers , soit hypothécaires , soitchirographaires, suivant les circonstances. Ainsi , soit une pièce de terre , composée de plusieurs morceaux successivement acquis , et dont quelques-uns seulement sont hypothéqués : la pièce entière est vendue vingt mille francs. Si l'acquéreur a porté, dans la ventilation , le prix d'un des morceaux de terre au dessous de la valeur qu'il doit avoir , comparativement au prix total de la vente , il faut distinguer si ce morceau est , ou non , hypothéqué.
Trr. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 181
S'il est hypothéqué , la ventilation ne pourra être contestée par les créanciers chirographaires , puisqu'elle se trouve leur être avantageuse. Quant aux hypothécaires, ils ont la ressource de la surenchère. Si cependant le morceau de terre , quoique porté à sa valeur réelle , était mis à un prix inférieur à celui qu'il devrait avoir comparativement au prix total de la vente , je pense qu'alors les hypothécaires pourraient contester la ventilation. Exemple : Deux objets , l'un hypothéqué , et l'autre non , et valant réellement dix-sept mille francs , ont, par des raisons de convenance , été vendus vingt mille francs. Dans la ventilation faite par l'acquéreur, l'objet hypothéqué est porté à dix mille francs; ce qui est bien sa valeur réelle. Mais cependant cette valeur est inférieure à celle qu'il devrait avoir, comparativement au prix total de la vente. Les créanciers auxquels l'objet est hypothéqué, ne peuvent pas surenchérir, puisque nous supposons que l'objet est porté à sa valeur réelle ; ils n'ont donc d'autre ressource que de contester la ventilation.
Vice versa y si le morceau de terre hypothéqué est à un prix supérieur à sa valeur réelle, alors la ventilation peut être contestée par les créanciers chirographaires , auxquels elle est évidemment préjudiciable, puisqu'elle tend à diminuer la somme sur laquelle ils peuvent exercer leurs droits.
Enfin , si le morceau de terre , qui n'a pas été porté à sa véritable valeur, n'est pas hypothéqué, il est évident que la ventilation pourra être contestée par les créanciers chirographaires, s'il a été porté à une valeur inférieure ; et par les hypothécaires , s'il a été porté à une valeur supé rieure à sa valeur réelle.
Les mêmes dispositions doivent avoir lieu dans le cas où des objets hypothéqués à divers créanciers auraient été vendus par le même contrat, et pour un seul prix.
Nota, Il a été jugé en Cassation, le 19 juin 181 5 ( Bulletin, n° 42 ), que le défaut de ventilation dans l'exploit de notification , annulait la notification , et par conséquent empêchait le purgement. Cette décision me paraît juste. Le défaut de ventilation prive le créancier de la faculté que lui
i8*2 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'En gag,, etc.
donne la loi, de ne faire porter sa surenchère que sur l'objet qui lui est spécialement hypothéqué. ]
Dans tous les cas, le créancier surenchérisseur a la faculté [C'est donc une faculté qui lui est accordée, et à laquelle conséquemment il peut renoncer. Il peut donc , s'il le juge convenable, faire porter sa surenchère sur la totalité des objets compris dans Pacte d'aliénation. ] de faire porter sa surenchère , seulement sur les immeubles hypothéqués à sa créance, et situés dans le même arrondissement, sauf le recours, s'il y a lieu, du nouveau propriétaire contre ses auteurs , pour raison du dommage que peut lui occasioner, soit la division des objets de son acquisition,
2192. soit celle des exploitations. [ Il pourra même, dans ce cas, et suivant les circonstances, demander la résiliation du contrat pour le tout. (Article i656. ) ]
Si la mise aux enchères n'a été valablement requise par aucun créancier dans le délai ci-dessus prescrit, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire 5 lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers étant en ordre
2196.de recevoir, ou en le consignant.
Mais si la mise aux enchères a été une fois requise valablement, le désistement du créancier requérant, même quand il paierait le montant de sa surenchère, ne peut, à moins que tous les autres créanciers hypothécaires n'y consentent
2190. expressément , empêcher l'adjudication publique. | Les autres créanciers qui ont vu que le bien était surenchéri , n'ont pas cru devoir eux-mêmes surenchérir 5 c'est donc le créancier, premier surenchérisseur, qui les a, en quelque sorte, empêchés d'user de leur droit } il ne peut donc se désister à leur préjudice. D'ailleurs, il est censé avoir mandat de ses créanciers pour surenchérir. Mais le mandat de surenchérir n'emporte pas pouvoir de se désister. Cette fiction est même nécessaire pour concilier l'article 835 du Code de Procédure, avec l'article 2190 du Code Civil. En effet, cet article 853 porte, comme il a déjà été dit, que, si la caution présentée par le premier surenchérisseur est
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, l83
rejetée, la surenchère est déclarée nulle, et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers. Donc , s'il n'a pas été fait d'autres surenchères, la nullité de la première nuit à tous les autres créanciers. Cependant, il est de principe général, que celui, sans le consentement duquel une chose, ou un droit ne peut être aliéné, ne peut être privé de cette chose ou de ce droit, par l'effet d'un jugement rendu hors de sa présence. Mais , comme nous l'avons dit, en supposant le créancier surenchérisseur mandataire des autres créanciers, la contradiction disparaît. S'il a donné une caution peu sortable, c'est une faute de sa part, et qui doit retomber sur les autres créanciers, comme les fautes commises par le mandataire dans sa gestion retombent sur le mandant. Néanmoins, l'on ne peut se dissimuler que cette disposition peut favoriser et faciliter la fraude. Un acquéreur qui craindra la surenchère, s'entendra avec un créancier qui paraîtra surenchérir; ce dernier offrira une caution qu'il saura devoir être rejetée : les autres créanciers, qui auront vu une première surenchère, n'auront pas cru devoir surenchérir. Le jugement de rejet de la caution sera rendu après l'expiration des quarante jours accordés pour la surenchère; et en conséquence l'acquéreur deviendra propriétaire incommutable. Il est vrai que, du moins dans mon opinion, les autres créanciers pourront attaquer le jugement par la voie de la tierce opposition. Mais si, comme nous le supposons dans l'espèce , la caution était effectivement dans le cas d'être rejetée, le jugement ne pourra être infirmé, et les créanciers seront privés de tous droits. Ils n'ont donc d'autre moyen , pour prévenir cet abus, que de faire chacun une surenchère; ce qui est fâcheux, parce qu'il n'en peut résulter qu'une multiplicité de frais; inconvénient que l'article 2190 du Code paraissait avoir voulu prévenir. Nota, L'on a jugé à Agen , le 17 août 1816 (Sirey, 1817, 2e part. , pag. 87 ) , i° que, si la surenchère est nulle, le créancier peut s'en désister sans le consentement des autres créanciers; et 20 que, dans tous les cas, l'acquéreur est non recevable à quereller ce désistement; et en effet, il
1 84 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
est évident que l'article 2190 est établi dans l'intérêt des créanciers seulement, et nullement dans l'intérêt de Pac" quéreur. ] L'adjudication peut être, dans tous les cas, poursuivie à ]a diligence, soit du nouveau propriétaire [ qui a même le droit de poursuivre l'adjudication, dans tous les cas où il y a surenchère. Il a intérêt de ne pas rester sous le coup de la surenchère , et d'être promptement assuré qu'il restera, ou qu'il ne restera pas, propriétaire. ] , soit du créancier qui l'a requise, soit de tout autre créancier
2187. hypothécaire inscrit, ou n'ayant pas besoin de l'être. [ Cela n'est pas dit formellement dans le Code : mais cela me paraît résulter de l'article 2190, d'après lequel tous les créanciers sont censés surenchérisseurs. ]
L'adjudication a lieu suivant les formes établies pour l'ex-
Ibid. propriation forcée , en observant, i° qu'aux termes de l'art.
836 du Code de Procédure, la première formalité est celle
de l'apposition des placards dont il est question dans Part.
Pr. 684 dudit Code , indicatifs de la première publication , qui
836. doit avoir lieu quinzaine après cette apposition. Ces placards doivent énoncer le prix stipulé dans le contrat , ou déclaré par le nouveau propriétaire , et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de le porter ou faire
2187. porter. Le procès-verbal d'apposition est notifié au nou- Pr. veau propriétaire, si c'est un créancier qui poursuit; ou
837. au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire $
2°. Que l'acte d'aliénation tient lieu de minute d'enchère ou de cahier des charges [ Par conséquent les conditions de la nouvelle adjudication sont les mêmes ; il n'y a que le prix qui augmente. On a cependant jugé contre celte doctrine, à Paris, le 1 1 janvier 1816. (Sirey, 1817, 2e partie , pag. 7. ) Mais je ne suis pas de l'avis de cet arrêt. ] ; Ibid. Et 3°. que le prix porté audit acte, augmenté de la sur-