CHAPITRE VI
Des Droits particuliers du Trésor public sur les biens des comptables , et pour le recouvrement des contributions directes , ainsi que des frais de justice en matière criminelle , correctionnelle , et de police»
Postérieurement au Code Civil , il a été rendu trois lois, dont deux, du 5 septembre 1807, ont réglé le privilège et l'hypothèque du trésor royal sur les biens des comptables , et pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle , correctionnelle , et de police ; et la troisième , du 12 novembre 1808 , a réglé le même privilège en fait de contributions directes. Nons allons en faire connaître les dispositions.
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 221
SECTION PREMIÈRE
Des Droits du Trésor Royal sur les biens des comptables, ( Bulletin des Lois , n° 2775. )
Le trésor royal a , sur les biens des comptables [ Pour connaître ce que la loi entend ici par comptables , voyez ci-après , l'article 7 de la même loi , et la note 5e de la présente section. ] ,un privilège ou une hypothèque , suivant la nature des biens et les circonstances.
Le privilège s'exerce sur les meubles et sur les immeubles , ainsi qu'il suit :
Il s'exerce d'abord sur tous les biens meubles du comptable ; dans le cas même où il serait marié et séparé de biens , tous les meubles trouvés dans les lieux de son habitation , sont censés lui appartenir , à l'exclusion de sa femme [quand même le loyer serait au nom et pour le compte de sa femme. Il suffit que le comptable y habite , pour que le privilège ait lieu.], à moins que celle-ci ne justifie légalement que ces meubles lui sont échus de son chef, ou que les deniers employés à l'acquisition lui appartenaient.
Ce privilège ne s'exerce néanmoins, qu'après ceux qui Art. sont énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code. [ Cette II. disposition ne déroge en aucune manière à celles des lois existantes , relatives aux droits du trésor public , .sur les fonds de cautionnement des comptables. ( Article 3 de la même loi. ) ]
Quant aux immeubles, ce privilège a lieu :
i°. Sur ceux qui ont été acquis à titre onéreux par le comptable, postérieurement à sa nomination. [On présume qu'ils ont été acquis avec les deniers que le comptable a touchés par suite de ses fonctions. Quid, s'ils ont été acquis depuis sa nomination, mais avant son entrée en gestion? La loi ne distingue pas; on peut toujours présumer qu'ils ont été payés avec les deniers publics.
222 Liv. IV. Des dijjfér. espèces de Contrats , et d'Engag,, etc.
Nota, Un arrêt de la Cour de Limoges, du 22 juin 1808 (Sirey, 1812, 2e p., page 2o5), a même jugé que l'immeuble acquis par le fils d'un comptable avec les deniers de son père , était présumé acquis par le père lui-même , et sujet, en conséquence, au privilège du trésor public, et que le fils n'était pas recevable à offrir de restituer les deniers donnés par le père pour l'acquisition. Dans ces cas, la décision doit dépendre beaucoup des circonstances.]
2°. Sur ceux qui ont été acquis au même titre, et depuis la même époque, par sa femme, même séparée de biens, à moins qu'elle ne justifie légalement de l'origine des deniers