‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 15 sur 83 · IV. employés à l'acquisition · texte numérisé non relu

IV. employés à l'acquisition

Ce privilège n'a lieu qu'à la charge d'une inscription, qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte d'acquisition [L'inscription prise dans ce délai primera en conséquence toutes les hypothèques inscrites antérieurement sur le même immeuble. Elle doit contenir élection de domicile à la Préfecture, ou à la Sous-Préfecture, suivant qu'elle est prise au bureau d'un chef-lieu de département, ou d'arrondissement. Elle doit toujours avoir lieu pour une somme indéterminée, aux termes de l'article 2i53 du Code. (Instruction de la Régie de V Enregistrement , rapportée dans le Journal de Sirey, 1810, 2e partie, page 526.)]; sinon, et passé ce temps, il ne vaut plus que comme hypothèque, et n'a de rang que du jour de l'inscription, conformément à l'art. 2 1 1 3 du Code. Dans aucun cas , il ne peut préjudicier,

i°. Aux privilèges énoncés dans les art. 2101 et 2io3 du Code;

2°. Aux créanciers des précédens propriétaires, qui auraient sur lesdits biens, des hypothèques inscrites, ou n'ayant

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