V. pas besoin de l'être
Quant aux immeubles qui appartenaient au comptable avant sa nomination , ou à ceux qui ont été acquis , depuis , autrement qu'à titre onéreux, le trésor a simplement une
VI. hypothèque légale, qui n'a rang que du jour de l'inscription.
Pour l'exécution de ces dispositions, il est enjoint à tous receveurs-généraux de départemens, receveurs-particuliers
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 2^3
d'arroudissemens, payeurs-généraux et divisionnaires, ainsi qu'aux payeurs de départemens, des ports et des armées, d'énoncer leurs titres et qualités dans tous les actes qu'ils passeront, contenant acquisition, translation, ou déclaration de propriété; et ce, à peine de destitution, et en outre, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux, en cas d'insolvabilité envers le trésor. [Comme la loi énumère ici ceux qu'elle entend sous le nom de comptables , on ne doit pas y conprendre les percepteurs à vie des communes. (Décision du Ministre des Finances, du 21 mars 1809, rapportée dans le Journal de Sirey, 1809, 2e partie, page 5o2.)]
Il est enjoint également , aussi à peine de destitution et de tous dommages et intérêts, aux receveurs de l'enregistrement, et aux conservateurs des hypothèques [Y a-t-il solidarité entre eux? Je pense qu'oui, si toutefois ils sont coupables tous deux; putà, si le receveur de l'enregistrement n'a pas requis, et si le conservateur auquel l'acte a été présenté pour être transcrit, n'a pas pris d'office l'inscription : dans ce cas, il y a délit , ou au moins quasi-délit.], de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription au nom du trésor, et pour la conservation de ses droits, sur les immeubles acquis ou aliénés par le comptable, et d'envoyer, tant au Procureur du Roi près le tribunal de la situation des biens, qu'à l'agent du trésor à Paris, le bordereau prescrit par les art. 2i48 et suivaus du Code.
Est excepté cependant le cas d'aliénation par le comptable, lorsqu'il aura obtenu du trésor un certificat portant que l'objet aliéné n'est pas sujet à l'inscription. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation. VII.
En cas d'aliénation , par tout comptable, de biens affectés au privilège ou à l'hypothèque ci-dessus, les agens du Gouvernement poursuivront, par les voies de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable. VIII.
S'il n'a pas encore été constitué redevable , le trésor est tenu, dans les trois mois à compter de la notification qui aura dû lui être faite aux termes de l'art. 21 83 du Code, de déposer au greffe du tribunal de la situation des biens
224 Liv. IV* Des dijfêr. espèces de Contrats, et d'JSngag.; etc.
vendus , un certificat constatant la situation du comptable ; à défaut de quoi, et ledit délai expiré, la radiation de Pinscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement. [Dérogation à l'article 2i5j. Mais il faudra un certificat du greffier, constatant qu'il n'a pas été déposé de certificat par le trésor.] Il en sera de même dans le cas où le
IX. certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur.
La prescription des droits du trésor ne court, au profit des comptables [ Secùs , à l'égard des détenteurs , auxquels on appliquera l'article 2180] , que du jour où leur