‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 17 sur 83 · X. gestion a cessé · texte numérisé non relu

X. gestion a cessé

Les dispositions de la présente section ont également lieu en faveur du trésor de la couronne. [(Avis du Conseil d'Etat , approuvé le ib février 1808. Bulletin , n° 5j4i.)]

SECTION II

Des Droits du Trésor Royal pour le recouvrement des frais de justice [Quid, à l'égard des amendes? La loi n'en parle pas. Il n'y a donc pas de privilège pour cet objet. 11 peut y avoir une raison. L'amende est une peine; les frais sont une dette. (Lettre du Grand-Juge du 19 mars 1808)], en matière criminelle, correctionnelle [ Nota. Il ya lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice correctionnelle. (Décret du 20 septembre 1809, Bulletin, n° 4743.)], et de police. (Bulletin des Lois, n° 2745.)

Le trésor a, pour ce recouvrement, un privilège qui s'exerce , comme le précédent , sur les meubles et les immeubles du condamné.

Il ne s'exerce sur les meubles , qu'après tous les privilèges désignés dans les art. 2101 et 2J02 du Code, et en outre, après le paiement des frais faits pour la défense personnelle du condamné, sauf règlement, en cas de contestation, par le tribunal qui a prononcé la con- II. damnation. [Donc ce paiement est privilégié, puisqu'il prime un privilège. Mais comment doit-il être colloque?

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Immédiatement avant celui du trésor public pour les irais.

Quid, de l'indemnité due à la partie civile? Elle ne prime pas les frais de justice. (Loi du 5 pluviôse an i5, Bulletin , n° 482.) Et cela doit être, puisque, sans ces frais, il n'y eût pas eu de condamnation, et conséquemment point d'indemnité.]

Quant aux immeubles, ce privilège n'a lieu qu'à la charge de l'inscription à prendre dans les deux mois , à dater du jour de la condamnation 5 passé lequel délai, le trésor n'a plus qu'une simple hypothèque , conformément à l'art. 2ii3 du Code. III.

Même dans le cas d'inscription faite en temps utile, ce privilège ne s'exerce qu'après

i°. Les privilèges désignés dans les art. 2101 et 2io3 du Code;

2°. Les hypothèques légales n'ayant pas besoin d'inscription, et antérieures au mandat d'arrêt, ou au jugement de condamnation s'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt; 5°. Les hypothèques [Par conséquent, ce privilège prime toutes les créances antérieures au mandat ou au jugement, si elles ne sont ni hypothécaires, ni privilégiées.] inscrites avant le privilège du trésor, et résultant d'actes ayant une date certaine antérieure audit mandat ou jugement [Par conséquent, ce privilège prime toutes les hypothèques acquises postérieurement au mandat d'arrêt ou à la condamnation. Quid, à l'égard des aliénations postérieures à l'une des ces deux époques? Elles sont maintenues, saut' le cas de fraude, et l'exécution de l'art. 834 du Code de Procédure. Ce n'est pas la seule fois que les acquéreurs sont traités plus favorablement que les créanciers. [Décision du Grand- Juge , du 9 août 1809.)];

4°. Enfin, les frais faits pour la défense personnelle du condamné , sauf règlement comme dessus. IV»

lï(j Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Ejigag. , etc.

SECTION III

Du Privilège du Trésor Royal pour le recouvrement des Contributions directes. (Bulletin des Lois, n° 3886.)

[ Il résulte de ce qui va être dit que le trésor royal n'a point de privilège sur les immeubles des contribuables à raison des contributions directes , et que , par conséquent , il n'a point droit de les suivre entre les mains des tiers-détenteurs. Il peut seulement venir à contribution sur le prix , s'il est encore dû. Sic décidé par une ordonnance du Roi, du 1 mai 1816, rapportée dans Sirey, 1818, 2e part., p. 71.]

Le trésor royal n'a privilège , pour le recouvrement des contributions directes, que pour l'année courante. Ce privilège s'exerce avant tout autre , ainsi qu'il suit :

Pour la contribution foncière , sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens sujets à contribution ;

Pour la contribution mobilière, celle des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers Ier. des redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Pour l'exécution de cette disposition, tous fermiers, locataires , receveurs, etc. , et en général, tous dépositaires ou débiteurs de deniers appartenant aux redevables, et affectés au privilège ci-dessus, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables, et sur le montant des fonds qu'ils doivent, ou qu'ils ont entre les mains [et ce, nonobstant toutes autres saisies-arrêts qui leur auraient été notifiées. Sic jugé en Cassation, le 21 avril 1819 (Sirey, 1819, ire part., page 281)], jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances du percepteur, pour les sommes légitimement IL dues, leur seront allouées en compte.

Si les effets mobiliers ont été saisis pour le paiement des contributions, et qu'il s'élève une demande en revendication de tout ou partie desdits effets, elle doit être portée devant l'autorité administrative, qui est tenue de statuer

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dans le mois, à compter du jour que le mémoire en demande lui a été présenté; faute par elle d'avoir statué IV. dans ce délai, le demandeur peut se pourvoir devant les tribunaux ordinaires. {Loi du 5 novembre 1790, tit. 5, art. i5).

Le privilège attribué ici au trésor, ne préjudicie en rien aux autres droits qu'il peut avoir à exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

REMARQUES SUR LE TITRE PRÉCÉDENT

La matière que ce Titre contient correspond, pour les privilèges, avec une loi du 5 mars 1825, formant le i8me Titre du Livre second du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

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