DES PRIVILEGES
SECTION PREMIÈRE
Des privilèges en général.
Art. I. Quiconque est obligé personnellement, est tenu de remplir son obligation sur tons ses biens meubles et immeubles nrésens et à venir.
IL Les biens du débiteur sont la garantie commune de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux, par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
III. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques. Les hypothèques sont traitées dans le titre suivant.
IV. Le privilège est un droit que la qualité de la créance, donne à un créancier d'être préféré à tout autre créancier qui n'a pas d'hypothèque.
V. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
VI. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
VII. Le privilège à raison des droits du trésor public , et l'ordre dam l-quel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
Il en est de même des contributions dues pour l'entretien des digues, polders et wateringen.
VIII- Les privilèges peuvent être sur certains biens meubles ou sur la généralité des biens meubles et immeubles.
Les premiers ont toujours la préférence sur les seconds.
228 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
SECTION DEUXIÈME
Des privilèges sur certains biens meubles.
IX. Les créances privilégiées sur certains biens meubles, sont:
i°. Les loyers et fermages des immeubles, et les créances pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail , d'après les dispositions portées aux art. 10, n, 12 et i3 du présent titre;