‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 19 sur 83 · Les frais pour la conservation de la chose · texte numérisé non relu

Les frais pour la conservation de la chose

3°. La créance sur le gage dont le Créancier est saisi ;

4°. Le prix d'effets mobiliers non payés, ainsi qu'il est dit aux articles i4, i5 et 16 ci- après 5

5°. Les fournitures d'un aubergiste sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

6°. Les frais de voiture et les dépenses accessoires , sur la chose voiturée ;

70. Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions , sur le fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

X. Le bailleur exerce pour les loyers et fermages de ses immeubles , son privilège sur les fruits récoltés ou pendants par branches et racines ; sur le prix de tout ce qui garnit l'immeuble loué ou affermé, et de tout ce qui sert à l'exploitation ou à l'usage du fonds.

XI. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payés sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur.

XII. Le bailleur peut saisir les meubles qui garnissent la maison ou la ferme lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement , et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication dans le délai de 4° jours après le déplacement des meubles qui garnissaient une ferme, et dans celui de i5 jours, s'il s'agit de meubles garnissant une maison.

XIII. Le privilège du bailleur s'exerce pour tous les loyers et fermages échus et pour tout ce qui est dû , sur l'année courante.

Dans ces cas le bail sera résolu de plein droit.

XIV. Le vendeur d'effets mobiliers non payés, exerce son privilège sur le prix des mêmes effets, pourvu qu'ils soient restés entre les mains du débiteur , sant distinguer s'ils ont été vendus à terme ou sans terme.

XV. Si la vente a été faite sans terme , le vendeur peut même revendiquer les effets mobiliers et en empêcher la revente tant qu'ils sont entre les mains de l'acheteur , pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison , et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel la livraison a été faite.

XVI. Le privilège du vendeur ne peut s'exercer qu'après celui du bailleur de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le bailleur avait connaissance que les meubles et autres objets, garnissant la maison ou la ferme , n'avaient pas été payés par le locataire.

XVII. Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.

XVIII. En* cas de concours des créanciers privilégiés dont il est parlé

Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, iiq

en la présente section, les frais faits pour la conservation de la chose ont la préférence , s'ils ont eu lieu depuis l'époque ou les autres privilèges ont pris naisance.

SECTION TROISIÈME

Des privilèges sur la généralité des biens meubles et immeubles.

XIX. Les créances privilégiées sur la généralité des biens meubles et immeubles , sont celles ci-après exprimées , et s'exercent dans l'ordre suivant :

i°. Les frais de justice;

2°. Les frais funéraires, sauf au juge à les modérer en cas d'excès;

3°. Les frais quelconques de la dernière maladie ;

4°. Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû pour l'année courante ;

5°. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille , savoir , pendant les six derniers mois , par les marchands en détail , tels que boulangers , bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les marchands en gros ;

6°. Les créances des maîtres de pension pour la dernière année ;

7°. Les créances des mineurs ou interdits , à charge de leurs tuteurs ou curateurs et résultant de leur gestion. »

CONFÉRENCE

Tit. 18e, 2e liv. du nouveau code. code français.

Art. ier 2092.

10 ibid.

11 ibid.

12 ibid.

i3 ibid.

i4 ibid.

i5. ibid.

16 ibid.

17 ibid.

19 2IOI.

La matière que le même titre contient correspond , pour les hypothèques, avec une loi du même jour, 5 mars 1825 , formant le 20me Titre du livre second du Code des Pays-Bas. — En voici le texte :

i Jo Liv. IV. Des differ. espèces de Contrais , et d'Eitgag. y etc»

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