III. Sont seuls susceptibles d'hypothèque
i°. Les biens immeubles qui sont dans le commerce , et leurs accessoires réputés immeubles.
2°. L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ]
3°. Les droits de superficie et d'emphytéose , pendant le temps de leur durée.
IV. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
V. La part indivise dans des biens communs peut être grevée d'hypothèque, mais l'hypothèque n'affectera que les biens qui, en vertu du partage, appartiendront au débiteur.
VI. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque ; sauf les dispositions du Code de commerce , concernant les navires et bateaux.
VII. Il n'y a d'hypothèque que celle consentie par une personne capable d'aliéner les immeubles qu'elle y soumet.
VIII. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition , ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
IX. Les biens des mineurs , des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la Loi.
X. L'hypothèque ne peut être consentie que par acte authentique. L'hypothèque à donner par le tuteur bu curateur, pour la garantie de sa
gestion , sera constituée par l'acte de sa nomination ou de la prestation de serment 5 ou par un acte postérieur, si au moment de l'entrée en fonctions, le tuteur ou curateur n'aurait pas d'immeubles suffisans.
XI. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens situés dans le royaume, à moins qu'il n'y ait des dispositions contraires dans les traités.
XII. L'acte constitutif d'hypothèque doit contenir la désignation spéciale de l'immeuble hypothéqué et de la commune de sa situation.
XIII. Les biens présens seuls peuvent être hypothéqués ; l'hypothèque sur les biens à venir est nulle.
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. î3i
Ces dispositions n'empêchent pas que celui qui est obligé à donner hypothèque, ne puisse être contraint à satisfaire à son obligation par la désignation des biens, même acquis après l'époque où est née l'obligation.
XIV. L'hypothèque n'est valable, qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie , est certaine, et déterminée par l'acte.
Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence ou indéterminée dans sa valeur, la constitution d'hypothèque ne sera valable que jusqu'à concurrence de la valeur estimative que les parties seront tenues de déclarer dans l'acte.
XV. Le créancier ne pourra, dans aucun cas, exiger un supplément d'hypothèque, sauf stipulation contraire.
XVI. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le bien hypothéqué, est nulle.
SECTION DEUXIÈME
De l'inscription des hypothèques et de sa forme.
XVII. L'hypothèque sera inscrite dans les registres publics , destinés à la transcription des actes translatifs de propriété des biens immeubles et autres droits réels.
A défaut de cette inscription, l'hypothèque ne produira aucun effet, même à l'égard des créanciers chirographaires.
XVIII. L'inscription d'une hypothèque est sans effet, si elle est prise dans un temps où cette hypothèque ne pourrait plus être consentie sur le bien par le débiteur.
XIX. Le rang des créanciers hypothécaires est déterminé par la date de leur inscription , sauf les exceptions énoncées dans les deux articles suivans.
Ceux qui sont inscrits le même jour, exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction de l'heure à laquelle l'inscription a été prise, quand même l'heure serait mentionnée par le conservateur.
XX. Si l'hypothèque, stipulée dans un acte de partage, ou dans un autre acte qui en tient lieu, pour la garantie du partage ou pour la soulte, a été inscrite dans les vingt jours à dater de l'acte, elle aura rang avant toute autre hypothèque inscrite pendant ce délai.
XXI. Les inscriptions prises par les créanciers de l'héritier ou de son ayant-cause, sur un immeuble d'une succession, ne pourront être opposées aux créanciers ou légataires du défunt qui auront fait inscrire dans les six mois, à dater de l'ouverture de la succession , une demande en séparation des patrimoines.
XXII. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloque, pour deux années seulement et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
XXIII. Pour opérer l'inscription , le créancier remet , soit par lui-même ?
232 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engagé etc,
soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, deux bordereaux , dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre.
Ces bordereaux contiennent:
i°. La désignation individuelle du débiteur et du créancier, et le domicile élu par celui-ci dans la circonscription du bureau ;
L'inscription à faire sur les biens d'une personne décédée, pourra être faite sous la simple désignation du défunt ;
2P. La date et la nature du titre ;
3°. Le montant de la créance ou l'évaluation des droits , soit condiditionnels , soit indéterminés, à conserver, et l'époque de l'exigibilité;
4*. L'indication de la nature et de la situation des biens soumis à l'hypotbèque.
XXIV. Le conservateur retient l'un des bordereaux pour en faire l'inscription dans son registre à la date de la remise ; il rend , sur-le-champ , au requérant l'autre bordereau , au pied duquel il certifiera d'abord la date de a remise, et ensuite, s'il en est requis, la date de l'inscription faite au registre.
XXV. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans la même circonscription.
XXVI. L'inscription ne peut être annulée pour omission des formalités ci-dessus prescrites, que dans le cas où elle ne ferait pas connaître suffisamment le bien grevé ou le montant des charges.
XXVII. L'inscription conserve l'hypothèque sans renouvellement.
XXVIII. Les frais de l'inscription sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire.
XXIX. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élu sur le registre , et ce nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
SECTION TROISIÈME
De la radiation des inscriptions.
XXX. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
XXXI. Dans l'un et l'autre cas , "ceux qui requièrent la radiation, déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
XXXII. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite; à moins que cette demande ne soit subordonnée à une contestation pendante devant un autre tribunal , auquel cas la demande en radiation sera renvoyée au tribunal saisi de la contestation principale.
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques» 2 33
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation , la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné , recevra son exécution entre eux.
SECTION QUATRIÈME
De l'effet des hypothèques contre les tiers-détenteurs.
XXXIII. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un immeuble , le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.
XXXIV. Le tiers-détenteur demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires; il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire, sans préjudice de la faculté que lui accorde la disposition de l'art. 46 du présent titre.
XXXV. Le tiers-détenteur qui ne s'est pas personnellement obligé , n'est tenu d'aucune dette hypothécaire, en délaissant l'immeuble grevé, même après avoir reconnu l'obligation ou subi condamnation, comme détenteur seulement.
XXXVI. Faute par le tiers-détenteur de payer ou de délaisser, chaque créancier inscrit a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué , en observant les formalités prescrites au Code de procédure civile pour les expropriations forcées.
XXXVII. Le délaissement se fait au greffe du tribunal de l'arrondissement où les biens sont situés.
Il en est donné acte par le greffier, à qui seront signifiés les exploits nécessaires pour parvenir à la vente des biens délaissés, laquelle sera poursuivie dans les formes prescrites par l'article précédent.
XXXVIII. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers-détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
XXXIX. Si le bien délaissé est vendu à un prix supérieur aux charges hypothécaires , l'excédant sera au profit du délenteur qui a fait le délaissement.
XL. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiersdétenteur, au préjudice des créanciers inscrits, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations , que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
XLl. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par les tiersdétenteurs , qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans , a compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
XLII. Les servitudes et autres droits réels, tant à charge qu'au profit de l'immeuble délaissé , renaissent après le délaissement , ou après l'adjudication faite sur le tiers-détenteur.
XLIII. Les créanciers personnels du tiers-détenteur, inscrits sur l'immeuble délaissé ou adjugé, exercent leur hypothèque, à leur rang, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires.
234 kiv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag.,etc.
XLIV. Le tiers-détenteur qui a payé la dette hypothécaire , ou délaissé l'immeuble hypothéqué , ou subi l'expropriation de cet immeuble , a le recours en garantie , tel que de droit , contre le débiteur principal.