XLV. Les hypothèques s'éteignent
i°. Par l'extinction de l'obligation principale; 2°. Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ; 3°. Par le jugement d'ordre, dans le cas de l'article suivant. XLVI. L'acquéreur sur expropriation forcée, ou à titre de vente volontaire, faite pour un prix qui ne consistera qu'en numéraire, peut demander que l'immeuble acquis soit dégrevé des charges hypothécaires qui ex- ' cèdent le prix de la vente, en observant les règles prescrites par les articles suivans.
XL VII. Dans le cas d'une vente volontaire, la demande en dégrèvement ne pourra être formée qu'autant que la vente aura été faite publiquement, d'après les usages du lieu , devant un officier public, et en présence du juge du canton où est située la totalité ou la majeure partie des biens, et que les créanciers inscrits en auront été avertis, au moins 3o jours avant l'adjudication, par exploits signifiés aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions.
XLVIU. L'acquéreur qui veut jouir du bénéfice de l'art. 46 ci-dessus, est tenu , dans le mois de l'adjudication , de provoquer l'ouverture de l'ordre, pour la distribution du prix de la vente , conformément aux règles établies du Code de procédure civile.
XLIX. Le jugement d'ordre ordonnera la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile.
Celles qui ne viennent en ordre que pour une partie, seront maintenues , pour cette partie seulement , jusqu'au paiement , que le créancier pourra exiger sur-le-champ, sans distinction si la créance est, ou non, exigible.
A l'égard des créances dont le montant intégral vient en ordre utile , les inscriptions seront maintenues et l'acquéreur sera tenu des mêmes obligations, et il jouira des mêmes termes et délais, que le débiteur originaire.
L. Pour l'exécution de l'article précédent, une rente perpétuelle inscrite sera comptée pour le capital exprimé dans l'acte, ou, à défaut de capital exprimé , pour une somme égale à vingt fois la rente , et s'il s'agit d'une renie ou pension viagère, pour une somme égale à dix fois la rente.
LI. Les inscriptions sur les biens des tuteurs ou curateurs au profit des mineurs ou interdits, qui viennent en ordre utile, soit en tout, soit en partie, seront maintenues, et les paiemens faits par l'acquéreur ne porteront aucun préjudice à ces inscriptions.
S'il existe des créanciers hypothécaires , antérieurs aux mineurs ou interdits, les inscriptions de ceux-ci seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.
TlT. IX. Des Privilèges el Hypothèques. 2o5
LU. Dans le cas où le titre d'acquisition comprendrait des biens immeubles et des biens meubles, ou plusieurs biens immeubles, les uns libres , les autres grevés d'inscriptions, et vendus pour un seul et même prix, le prix de chaque immeuble sera fixé par une ventilation du prix total exprimé dans le titre, au profit des créanciers inscrits sur chacun de ces immeubles.
SECTION SIXIÈME
De la publicité des registres , et de la responsabilité des conservateurs.
LUI. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de donner à tous ceux qui le requièrent, inspection de leurs registres, et de leur délivrer copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes , ou certificat qu'il n'en existe aucune.