LIV. Ils sont responsables du préjudice résultant
i°. De l'omission sur leurs registres, des transcriptions exactes et des inscriptions requises en leurs bureaux.
2°. Du défaut de mention , dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes; à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
LV. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans son certificat une ou plusieurs des charges inscrites, n'en est pas affranchi ; sauf la responsabilité du conservateur envers le requérant du certificat dans lequel l'omission a eu lieu, et sauf le recours du conservateur contre les créanciers induement payés.
LVI. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes translatifs de propriété, l'inscription des droits hypothécaires, l'inspection de leurs registres, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de (moi procès-verbaux des refus ou retardemens seront, à la diligence des requérans , dressés par un notaire ou un huissier, assistés de deux témoins.
CONFÉRENCE
TlT. 20e, 2e LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.
Art. 1er 21 14.
2 ibid.
6 2119 et 2120.
i3 ibid. et 2i3o.
236 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
17 et 18 2146.
43 ibid.
5i 2ig5.
On voit, par cette conférence et parcelle sur la vente , qu'il n'est question , ni dans l'une ni dans l'autre, de l'expropriation forcée. Le législateur des Pays-Bas se propose d'en faire une loi particulière.
Quant à la législation ancienne et intermédiaire , elle contient une infinité de dispositions, qu'il est d'autant plus important de faire connaître qu'il est
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 23y
peu de parties législatives dont on fasse plus usage dans les intérêts privés , et d'application dans les tribunaux.
La Belgique était un pays de nantissement. De toute ancienneté, les transmissions de propriété s'y réalisaient par ce qu'on appelait les œuvres de loi, comme en France par les lettres de ratification depuis l'ordonnance de 1771. L'intervention de l'autorité locale, exerçant la juridiction foncière, était indispensable pour opérer la tradition. Toutes les dispositions du droit romain avaient été remplacées à cet égard par le placard de Charles-Quint du 10 mai i52g et l'art. i\ de l'édit perpétuel de 161 1. La vente par décret y était également soumise. Il y avait exception en faveur du fisc seulement ; mais la jurisprudence avait introduit trois exceptions particulières : i° lorsque des immeubles étaient donnés en dot par un ascendant; i° quand il s'agissait d'acquérir par succession , soit testamentaire, soit légale : 3° à l'égard des biens échus par partage. Telles sont du moins les traditions qui nous ont été transmises par les plus célèbres commentateurs des Pays-Bas , et notamment par Voet et Wynants.
Le conseil de Brabant prit, le 8 juillet 1619, une résolution générale pour être exécutée dans toute l'étendue de son ressort, d'après laquelle la subliastation ne valait point adhéritance. La teneur des lettres d'adjudication expédiées aux acquéreurs portait un mandement formel, adressé aux magistrats du lieu , pour qu'ils eussent à y investir et adhériter les acheteurs du consentement de l'ancien propriétaire; et, par une conséquence de ces principes il jugea, le 6 avril i65o, qu'un immeuble acquis par décret non suivi d'adhéritance, devait être réputé meuble entre époux et leurs héritiers , comme cela avait lieu dans l'aliénation volontaire demeurant dans les termes d'action personnelle.
Telle était la législation de la Belgique, et même de la Hollande , lorsque la réunion eut lieu. Les anciennes lois françaises ne furent pas adressées officiellement aux autorités de la Belgique, ni mises à exécution par les représentans du peuple, parce qu'elles étaient elles-mêmes remplacées par une législation nouvelle. On n'y publia, par suite d'un arrêté du 5 prairial an 4> que la loi du 27 septembre 1790 qui avait supprimé toutes les anciennes oeuvres de loi et prescrit que, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, la transcription des grosses des contrats d'aliénation ou d'hypothèque en tiendrait lieu et suffirait pour consommer ces actes. Ces transcriptions devaient être faites par les greffiers des tribunaux civils.
La législation intermédiaire remonte au Code hypothécaire , décrété. le 9 messidor an 3. Nous allons en citer les différentes parties.
Ce Code traitait des principes sur les hypothèques, des biens qui en étaient susceptibles, et des personnes sur les biens desquelles elles pouvaient être acquises; des hypothèques volontaires et forcées ; des créances donnant hypothèque; des actes qui les confèrent et de leur inscription; du rang, de Tordre et de l'étendue de l'hypothèque; de la déclaration foncière des biens de l'hypothèque sur soi-même ; des cédules hypothécaires ; de la communication des titres, de la propriété et de l'expertise des biens , de la délivrance des cédules , de la vente et remise des créances hypothécaires et des oppositions en sous-ordre, de la revendication et expropriation des biens territoriaux, des expropriations volontaire et for*cée , de la forme de ces
238 Liv. IV. Des diffër, espèces de Contrats , et (PEngag. , etc.
dernières, de la distribution des deniers , des actions en revendication, de l'extinction des hypothèques par la renonciation, le paiement volontaire ou forcé, la novation et la prescription; de la radiation des hypothèques ; des registres et de leur publicité; des bureaux de conservation; du recours contre les conservateurs des hypothèques pour le passé ; des privilèges et de leur extinction. L'art. 2^6 porte que toutes les lois , coutumes et usages observés antérieurement audit décret, lettres de ratification, appropriances, nantissemens , oeuvres de loi, criées et ventes d'immeubles par décret forcé, ne seront plus applicables qu'aux hypothèques acquises et aux expropriations de biens volontaires ou forcées qui auront lieu avant le ier nivôse an 4> sans que néanmoins les créanciers hypothécaires et privilégiés puissent se dispenser de l'inscription de leurs titres, sous les peines portées en l'art. 25^. Les bureaux de conservation d'hypothèques sont composés d'un conservateur et d'un certain nombre d'agens à sa nomination , et dont il est responsable; il a seul la signature. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de percepteurs du droit d'enregistrement, de juges, de greffiers, de membres de directoires, agens nationaux et secrétaires d'administrations de département et de district.
Une autre loi , du même jour, règle ce qui concerne les déclarations foncières.
Diverses lois ont prorogé le terme d'abord indiqué pour l'introduction du régime hypothécaire; celle du 19 ventôse an 4, jusqu'au i«"r messidor suivant; celle du 19 prairial au ier fructidor; et celle du 24 thermidor, au ier brumaire an 5e.
La loi du 29 vendémiaire an 5 proroge le délai pour l'introduction du nouveau régime hypothécaire jusqu'à la publication de la loi qui devait statuer définitivement sur les modifications dont celle du 9 messidor était susceptible.
Un arrêté du 9 ventôse an 4, ordonne la publication, dans les neuf départemens de la Belgique, des lois relatives au système hypothécaire, et leur mise en activité au ier floréal suivant; mais comme l'exécution en a toujours été prorogée, ces différentes prorogations ont été applicables^aux provinces de la Belgique , qui ont continué à être régies par leur ancienne législation.
La loi financière du 9 vendémiaire de l'an 6 a établi un droit d'un pour deux mille du montant des créances hypothécaires , dont l'inscription est requise, si elles sont antérieures à l'entière mise à exécution du système hypothécaire, et dVn pour mille si elles sont postérieures. Elle ordonne, en outre, la perception d'un et demi pour cent sur le prix intégral des mutations que les nouveaux possesseurs voudront purger d'hypothèque.
La loi du 11 frimaire an 7 a remplacé celle dn 9 messidor an 3 , et a ellemême été remplacée parle Code civil, qui a introduit une nouvelle législation; mais comme elle a été en vigueur pendant cinq ans, que nous aurons occasion de citer des arrêts fondés sur ses dispositions, et plusieurs actes passés sous son empire, nous allons en indiquer l'objet, le plus succinctement possible. Cette loi traitait des hypothèques et privilèges pour l'avenir, et par suite des biens susceptibles d'hypothèque et des personnes qui pouvaient la consentir, des priviiégps dispensés de l'inscription et de
Ïit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 239
ceux de bâtisse, de l'effet des privilèges et hypothèques , et du mode d'inscription de ces droits; de la radiation des inscriptions; du mode de consolider et purger les expropriations. La même loi contient des dispositions relatives aux hypothèques, privilèges et mutations du passé, et aux aliénations des rentes constituées. Les droits d'hypothèque ou de privilège existant lors de la publication de cette loi , qui n'auraient pas encore été inscrits en exécution et dans les formes de la loi du 9 messidor an 3 , le seront, pour tout délai , dans les trois mois qui suivront ladite publication. Les inscriptions déjà faites, ainsi que celles qui le seraient dans ledit délai , conserveront aux créanciers leurs hypothèques ou privilèges et le rang que leur assignaient les lois antérieures. Les possesseurs d'immeubles qui n'auront pas encore accompli toutes les formalités prescrites par les lois et usages antérieurs pour consolider leurs propriétés , et en purger les charges et hypothèques , y suppléeront par la transcription de l'acte de mutation. Les dépôts d'actes d'expropriation déjà faits dans les formes prescrites par l'art. io5 de la loi du 9 messidor an 3 , tiendront lieu de cette transcription. Pour purger les hypothèques et privilèges qui existeraient en vertu des anciennes lois sur les rentes foncières, sur les prestations réelles déclarées rachetables, ainsi que sur les rentes constituées, les nouveaux possesseurs feront transcrire leurs titres, savoir: pour les rentes foncières et prestations réelles , au bureau des hypothèques de la situation des immeubles sur lesquels elles ont été créées ; et quant aux rentes constituées, au bureau du domicile actuel du précédent propriétaire. Il n'est rien innové, pour les mutations antérieures à ladite loi , aux lois et usages qui auraient pu obliger le nouveau propriétaire à la représentation et au paiement de son prix, ni aux droits et actions des créanciers, soit pour l'exiger, soit pour suivre l'immeuble dans les mains du tiers possesseur. La loi s'occupe ensuite de la publicité des registres et du bureau de la conservation des hypothèques. Les conservateurs sont tenus de délivrer, quand ils en seront requis, la copie des actes transcrits sur leurs registres , ainsi que l'état des inscriptions subsistantes, ou le certificat qu'il n'en existe aucune. Ils sont responsables du préjudice qu'occasionerait le défaut de mention sur leurs registres des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises à leurs bureaux ; ils le sont également de l'omission qu'ils feront, dans les certificats qui leur seraient demandés pour constater les inscriptions existantes , de l'une ou plusieurs de celles requises antérieurement, à moins que, dans ce dernier cas, l'erreur ne provienne d'une désignation insuffisante qui ne pourrait leur être imputée. Au moyen de la responsabilité prononcée par l'art. 52, l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis une ou plusieurs dos charges inscrites , en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur , pourvu qu'il ait requis ce certificat depuis la transcription de l'acte de mutation; sauf néanmoins aux créanciers le droit de faire colloquer leurs créances suivant le rang qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé au vendeur, ou que l'ordre ou distribution n'ont point été faits entre les autres créanciers. Le conservateur sera subrogé de droit aux actions que les créanciers, qu'il aurait été obligé de payer, avaient contre le débiteur originaire. Dans aucun cas, les conservateurs d'hypothèques ne pourront refuser ni retarder les transcriptions d'actes de muta-
2/}o Liv. IV. Des diffër. espèces de Contrats, et d'Engag. } etc.
tion , les inscriptions ou la délivrance des certificats qui seront requis conformément aux lois, à peine de répondre des dommages-intérêts des parties.
Une autre loi, du même jour, réglait tout ce qui était relatif aux expropriations forcées. Aux termes de l'art. 25, l'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi. L'action en revendication, soit de la propriété, soit de l'usufruit des biens adjugés, se prescrit uniformément par le laps de dix années, à compter du jour de la transcription du jugement d'adjudication au bureau des hypothèques, et de la première perception des fruits. Les droits de passage , droits de vue , et les autres services fonciers occultes , même ceux patens , dont l'exercice n'est point continu , ainsi que les prestations réelles non rachetables , s'ils n'ont été expressément réservés dans l'état des charges d'adjudication , se prescrivent par le même laps de dix années, à compter du jour où leur exercice aura entièrement cessé. A l'égard des charges et services fonciers établis par la loi, ils ne sont sujets à aucune prescription. L'art. 26 porte : Néanmoins ceux qui , avant l'adjudication , voudront exercer aucune des revendications mentionnées à l'article précédent, pourront le faire, en se rendant parties intervenantes dans la procédure d'adjudication, suivant les formes ci-après. Le chapitre 3 de cette loi concerne les ordres et distributions du prix. Les formalités qu'il prescrivait étaient très-simples.
Un arrêté du 5 frimaire an 7, porte que la perception des droits établis par l'art. 62 , titre 4 » de ^a loi ^u 9 vendémiaire an 6 , se fera par les receveurs de la régie de l'enregistrement , à compter du jour de la promulgation de la loi du 11 brumaire. La formalité de l'inscription des créances hypothécaires , ordonnée par l'art. 18 de cette loi, ne pourra être remplie par le conservateur que sur la représentation de la quittance du receveur de l'enregistrement, du droit qu'il aura perçu; et cette quittance sera mentionnée dans l'acte d'inscription du conservateur.
Une loi du 16 pluviôse an 7 , a prorogé de deux mois , à compter de sa date, le délai accordé par celle du 11 frimaire an 7, pour l'inscription des droits d'hypothèques et privilèges, et pour la transcription des mutations antérieures à sa publication.
La loi du 9 ventôse an 7 , se rapportant à celle du 9 vendémiaire an 6 règle le droit à payer pour les inscriptions et transcriptions , et le salaire du conservateur pour ces actes , pour déclaration de changement dedomicile, pour l'inscription de notification des procès-verbaux , d'affiches, radiations , extraits d'inscription , certificats négatifs et copies collationnées.
Avant de passer aux lois sur l'organisation de la conservation, il est bon de dire un mot des dispositions de la loi du 11 brumaire an 7 , sur les privilèges. D'après cette loi , le privilège sur les immeubles est le droit d'être préféré aux autres créanciers , quoi qu'antérieurs en hypothèques. L'hypothèque ne prend rang et les privilèges sur ces immeubles n'ont d'effet que par leur inscription dans les registres publics à ce destinés , sauf les exceptions autorisées par l'art. 11. Il y a privilège sur les immeubles, sans qu'il soit nécessaire d'aucune inscription, pour frais de scellés et inventaires; pour une année échue et celle courante de la contribution foncière ; pour frais
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. i^\
de dernière maladie et inhumation ; pour une année d'arrérages et ce qu'il y a d'échu sur l'année courante , des gages des domestiques. Les privilèges pour frais de scellés et inventaires, pour ceux de dernière maladie et inhumation, et pour les gages des domestiques, ne seront exercés sur les immeubles que subsidiairement , et en cas d'insuffisance du mobilier pour acquitter ces créanciers : leur effet , dans les lieux où ils n'étaient point admis , ne pourra préjudicier aux hypothèques antérieures à la publication de ladite loi. Il y a aussi privilège en faveur des ouvriers et de leurs cessionnaires , mais seulement jusqu'à concurrence de la plus-value existante au moment de l'aliénation d'un immeuble, quand cette plus-value a pour origine les constructions , réparations et autres impenses que les ouvriers y auraient faites , et lorsqu'à vant le commencement des travaux, il aura été dressé un procès-verbal qui constate l'état dudit immeuble , l'utilité de ces ouvrages , et qu'il aura été procédé à leur réception deux mois au plus tard après leur construction. Ces procès- verbaux seront dressés par des experts nommés d'office par le juge de paix du canton où l'immeuble est situé, et en présence du commissaire près l'administration municipale. Les créanciers , ayant privilèges ou hypothèques sur un immeuble, peuvent le suivre en quelques mains qu'il se trouve , pour être payés et colloques sur le prix dans l'ordre suivant : Les créanciers privilégiés désignés à l'art. 1 1 , avant tous autres, en observant entre eux l'ordre indiqué par le même article ; les ouvriers , les entrepreneurs, leurs cessionnaires , lorsqu'ils se seront conformés aux dispositions des art. 12 et i3, jusqu'à concurrence seulement de la plus-value , résultant des constructions, réparations et améliorations; les précédens propriétaires ou leur ayant-cause, dont les droits auront été maintenus selon les formes indiqués par cette loi , pour ce qui leur restera dû du prix , ou pour les charges qui en tiendront lieu : les créanciers hypothécaires, suivant la priorité de leurs inscriptions 5 et en cas de concours de plusieurs inscriptions faites le même jour , et de l'insuffisance de fonds pour en payer intégralement les causes, par contribution entre les créanciers qui les avaient requises ; le tout sans préjudice du droit qu'ont les créanciers des personnes décédées , et les légataires, de demander la distinction et la séparation des patrimoines , conformément aux lois.
La loi du 21 ventôse an 7 a organisé la conservation des hypothèques, qu'elle a remise à la régie de l'enregistrement. Elle a établi un bureau dans chaque arrondissement de tribunal correctionnel. Les préposés de la régie à la conservation des hypothèques seront chargés de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières , de la perception des droits établis au profit du trésor public , pour chacune de ces formalités. Le chapitre 4 de la loi règle tout ce qui a trait au cautionnement des conservateurs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un préposé, il sera suppléé par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement, ou bien , à leur défaut par le plus ancien surnuméraire du bureau. Le préposé demeurera garant de cette gestion , sauf son recours contre ceux qui l'auront remplacé. La loi traite ensuite du traitement des préposés aux hypothèques et des registres. Les actes seront datés et consignés de suite, sans blanc, et jour par jour; ils seront numérotés suivant le rang qu'ils tiendront dans les registres , et
242 Liv, IV. Des clijfér, espèces de Contrais, etcVEngag,, etc.
joignes du préposé. Le titre 2 est relatif au droit d'hypothèque qu'il laisse fixé sur le pied établi par les lois citées ci-dessus. Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières , sera d'un et demi pour cent du prix intégral desdites mutations, suivant qu'on aura été réglé à l'enregistrement.
La loi du 17 germinal an 7 a prorogé de deux mois , à partir de l'expiration du délai accordé par celle du 16 pluviôse précédent , le délai qui avait été primitivement accordé par celle du n brumaire an 7.
Une loi du 16 messidor an 7 contient les dispositions suivantes : l'inscription indéfinie, qui a pour objet la conservation d'un simple droit d'hypothèque éventuel , sans créance existante , n'est point sujette au droit proportionnel établi par les lois des 9 vendémiaire et 2 1 ventôse an 7. Si le droit éventuel qui a donné lieu à l'inscription indéfinie se convertit eu créance réelle , le droit proportionnel est dû sur le capital de la créance» Les comptables publics qui fournissent des cautionnemens en immeubles, sont sujets à l'inscription hy pofhécaire. L'inscription n'a lieu que jusqu'à concurrence de la valeur du cautionnement fourni , et sur les immeubles qui en sont l'objet. Elle est indéfinie.
D'après la loi du 16 ventôse an 9, les délais accordés par les art. 27 et 47 du titre 3 de la loi du 11 brumaire an 7 , et par les lois des 16 pluviôse et T7 germinal même année , pour l'inscription des droits d'hypothèque ou de privilège, sont prorogés en faveur des créanciers hypothécaires, d'individus inscrits sur la liste des émigrés et dont les biens avaient été séquestrés. Lesdites inscriptions pourront être faites par les créanciers, dans les trois mois , à partir du jour où la radiation du prévenu d'émigration aura été légalement constatée. Tout porteur de créance spécifiée par l'art. ier, qui se sera fait inscrire dans le délai fixé par les art. 2 et 5, conservera ses droits à la date de ses titres.
La loi du 26 mars 1806 déclare applicables aux perceptions des droits d'inscription et transcription hypothécaires , les dispositions de l'art. 61 de la loi sur l'enregistrement du 22 frimaire an 7. L'avis du Conseil d'état du icr juin 1807 , dont l'objet est de prévenir les difficultés qui s'élèvent en matière d'hypothèques légales, décide que, lorsque soit la femme ou ceux qui la représentent, soit le subrogé-tuteur, ne seront pas connus de l'acquéreur, il sera nécessaire , et il suffira, pour remplacer la signification qui doit leur être faite aux termes de l'art. 2194 , en premier lieu , que dans la signification à faire au procureur du Roi , l'acquéreur déclare que ceux du chef desquels il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existantes, indépendamment de l'inscription n'étant pas connus , il fera publier la susdite signification dans les formes prescrites par l'art 683 du Code de procédure civile; en second lieu, que le susdit acquéreur fasse cette publication dans lesdites formes de l'art. 680 du Code de procédure civile , ou que , s'il n'y avait pas de journal dans le département , l'acquéreur se fasse délivrer par le procureur du Roi un certificat portant qu'il n'en existe pas; que le délai de deux mois fixé par l'art. 2196 du Code civil , pour prendre inscription du chef des femmes et des mineurs et interdits , ne devra courir que du jour delà publication faite aux termes du susdit article 683 du Code de procédure civile, ou du jour de la délivrance
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, iffi
du certificat du procureur du Roi , portant qu'il n'existe pas de journal dans le département.
La loi du 5 septembre 1807 porte , qu'en conséquence de l'art. 2098 du Code civil , le privilège du trésor public est réglé de la manière suivante , en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit , en matière criminelle , correctionnelle et de police. Le privilège du trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés, savoir : les privilèges désignés aux art. 2101 et 2102 du Code civil ,• les sommes dues pour la défense personnelle du condamné , lesquelles , en cas de contestation de la part de l'administration des domaines , seront réglés d'après la nature de l'affaire , par le tribunal qui aura prononcé la condamnation. Le privilège n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois , à dater du jour du jugement de condamnation 5 il ne s'exercera qu'après les autres droits suivans : les privilèges désignés à l'art. 2101 du Code civil, dans le cas prévu par l'art. 2io5:les privilèges désignés à l'art 2io3 du Code civil, pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies ; les hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription , pourvu toutefois qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné, et dans les autres cas , au jugement de condamnation 5 les autres hypothèques , pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilège du trésor public, et qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandats d'arrêt ou jugement de condamnation ; les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, sauf le règlement , ainsi qu'il est dit à l'art. 2.
Un avis du Conseil d'état, du 22 janvier 1808 , porte que les inscriptions prises d'office , et celles prises par les femmes , les mineurs et le trésor puhlic , sur les biens des maris, des tuteurs et des comptables, doivent être renouvelées avant l'expiration du délai de six années. Lorsque l'inscription a été nécessaire pour sa conservation, lorsque l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription , et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines particulières , ceux qui ont dû la faire , doivent la renouveler sous les mêmes peines; enfin, lorsque l'inscription a dû. être faite d'office par le conservateur , elle doit être renouvelée par le créancier qui a intérêt.
Un décret du 28 août 1808 statue que les prêteurs de fonds pour cautionnement, qui n'auraient pas fait remplir à l'époque de la prestation les formalités exigées par les art. 2 , 3 et 4 de la loi du 25 nivôse an i3 , pour s'assurer de la jouissance du privilège de second ordre , peuvent l'acquérir à quelqu'époque que ce soit, en rapportant au bureau des oppositions établi à la caisse d'amortissement, en exécution de la susdite loi du 25 nivôse, la preuve de leur qualité, et main-levée des oppositions existantes sur le cautionnement , ou le certificat de non opposition du tribunal de première instance. — Ces dispositions ont été ampliées par un autre décret du 22 décembre 1812, d'après lequel les déclarations à faire à l'avenir parles titulaires de cautionnemens en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilège du second ordre , doivent être conformes au modèle annexé à ce décret, passées devant notaire , et légalisées par le président du
2^4 Liv. IV. Des differ, espèces de Contrais , et d'Engag., etc.
tribunal de l'arrondissement. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations , elles ne seront valables qu'autant qu'elles seraient accompngnées du certificat de non opposition , délivré par le greffier du tribunal du domicile des par. lies , dont il serait fait mention dans lesdites déclarations , lesquelles , au surplus , ne seront admissibles à la caisse d'amortissement , s'il y a des oppositions à cette caisse , que sous la réserve de ces oppositions.
Ua arrêté du Conseil d'état décide affirmativement la question si l'on peut valablement transcrire, pour purger les hypothèques, les ventes faites par actes sous seing-privé, dûment enregistrés, mais dont les signatures n'ont pas été reconnues devant notaire ou par jugement.
Un décret du 21 septembre 1810 établit une nouvelle fixation des salaires des conservateurs d'hypothèques.
Un autre décret, du 8 novembre suivant, porte ce qui suit : les droits de privilège et d'hypothèque acquis dans les départemens des Bouchesdu-Rhin et des Bouches-de-1'Escaut avant la mise en activité du Code civil dans lesdils départemens , et qui, d'après les dispositions de ce Code, ne se conservent pas indépendamment de l'inscription sur les registres du conservateur , y seront inscrits , pour tout délai , dans l'année, à compter du jour où ledit Code sera devenu obligatoire. Les hypothèques antérieures à la mise en. activité du Code civil, qui n'auraient pas été inscrites avant l'expiration du délai ci-dessus déterminé, n'auront d'effet qu'à compter du jour de l'inscription qui serait faite postérieurement. Dans le même cas, les privilèges dégénéreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du jour de leur inscription.
Un avis du Conseil d'état , du 26 décembre 1810, décide, relativement aux erreurs ou irrégularités commises par les conservateurs , qu'il ne faut pas recourir aux tribunaux pour les rectifier- mais qu'il suffit de faire sur leurs registres une nouvelle inscription ou seconde transcription plus conforme au bordereau remis.
Un décret du 3o janvier ï8ii applique aux nouveaux départemens de la Hollande celui du 8 novembre 1810.
Le décret du 18 juin 1811 , sur les frais de justice, a quelques dispositions relatives aux inscriptions hypothécaires requises par le ministère public. Les frais en sont avancés par l'administration de l'enregistrement.
Un décret du 3 septembre 181 1 ordonne l'exécution des lois sur les hypothèques dans la commune de Lormel, réunie à Ath-Sl-Achel ( Meuse- Inférieure).
Un décret du 9 mars 1812 proroge jusqu'au ier janvier i8i3 le délai accordé aux habitans du ressort de la Cour de La Haye, pour l'inscription de leurs droits de privilège et hypothèque, antérieurs à la mise en activité du Code civil.
Un avis du Conseil d'état, du 29 octobre 181 1, décide qu'il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des extraits que l'art. 32 de la loi du 22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits, dont il est lait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits à caution.
Un autre avis, du 8 mai t8i2, porte que Ip mode de purger les liypo-
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 240
thèques légales des femmes et des mineurs, établi par le Code civil et par lavis du Conseil d'état du 9 mai 1807, est applicable aux femmes veuves et aux mineurs devenus majeurs, ainsi qu'à leurs héritiers ou autres représentans ; qu'il n'y a pas nécessité de fixer un délai particulier aux femmes après la mort de leurs maris, et aux mineurs devenus majeurs ou à leurs représentans pour prendre inscription.
Le déeret du 4 mai 1812 prolonge de cinq mois, à compter de sa publication, le délai accordé pour l'inscription, dans les départemens des Bouches du Rhin et de l'Escaut. Néanmoins, les inscriptions prises valablement par des tiers, depuis le ier janvier précédent, jusqu'à la publication de ce décret, doivent avoir tout leur effet, et, en conséquence, les inscriptions prises en vertu de l'art. itr, ne peuvent leur être opposées.
Ces délais , et ceux résultant du décret du 9 mai 181 2 , sont prorogés avec la restriction qui précède , jusqu'au ier janvier i8i3, savoir : premièrement pour les inscriptions à prendre par la caisse d'amortissement, à raison des biens des chapitres et autres à elle cédés dans les provinces de la ci-devant Hollande; secondement, pour les inscriptions à prendre par l'administration de l'enregistrement et des domaines, à raison des actes de cautionnemens donnés par les receveurs généraux, receveurs et percepteurs des contributions, régisseurs des dpmaines et autres comptables dans lesdits départemens et arroudissemens, pour assurer leur gestion jusqu'au 3i décembre 181 1 , et pour l'apurement des arriérés dont ils sont encore chargés.
Tel était l'état de la législation sur les privilèges et hypothèques, lorsque les Pays-Bas ont été séparés de la France.
Un des premiers actes du gouvernement provisoire fut un acte de justice envers les créanciers des individus dont les biens étaient séquestrés. L'article 5, de l'arrêté du 21 mai 1824, statue que, « tous créanciers, qui avaient sur ces biens des privilèges ou des hypothèques lors de la main mise du gouvernement français, pourront , dans les trois mois à partir de la publication de l'arrêté, prendre des inscriptions au moyen desquelles ils reprendront le rang dont ils jouissaient à l'époque de la main mise. »
D'après un arrêté royal du 14 janvier i8i5, lorsqu'un possesseur de compte ouvert au grand livre veut donner hypothèque sur ses inscriptions , en tout ou en partie, ou les faire servir de garantie, ou enfin les affecter de quelque lien ou charge, l'obligation, reconnaissance du prêt, acte d'engagement ou autre acte quelconque doit être présenté en original à la direction du grand livre qui y appose son visa. 11 est en même temps remis à la direction une copie autbenlique de ladite obligation ou acte d'engagement, et anuotation de cet acte est faite au numéro du compte, de celui qui emprunte , ou qui donne hypothèque. Ce lien est biffé et anéanti sur remise d'une quittance ou main-levée, passée en due forme, et signée du prêteur, ou en général, de celui au profit duquel l'hypothèque a été constituée. Par l'art. 7, le roi s'est réservé de dispenser de certaines formalités les autorités ou administrations qui, par suite de dettes, hypothéqueraient les certificats ou actes de participation.
Le roi a pris, le 3o juin 1817 , un arrêté qui statue que, jusqu'au ie* janvier 1818, toutes les inscriptions hypothécaires, sans aucune distinction qui se trouvaient encore sur les registres des conservateurs étrangers, des-
246 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et dyErigag., etc.
quels ont précédemment ressorti soit les cantons et les districts que la France a cédés aux Pays-Bas, soit d'autres districts également réunis au royaume, pourront être transférées sur les registres des conservateurs d'hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens hypothéqués sont situés, et ce, sans autre paiement que celui du droit fixe d'inscription dû au conservateur , que la partie intéressée sera tenue d'acquitter. Les intéressés devront représenter non-seulement l'extrait des registres des conservateurs étrangers, mais aussi soit l'original, soit des expéditions authentiques des pièces qui ont été produites lors de l'inscription; après quoi l'inscription a dû. être transférée sur les registres de ce royaume, en termes littéralement conformes à ceux dans lesquels elle a été faite sur les registres du conservateur étranger. hx\ moyen de la transcription , ainsi opérée avant le terme prescrit, S. M. a assuré à toutes les parties intéressées tous les droits qu'elles avaient obtenus par l'inscription primitive et dans le même rang.
Par un second arrêté du n février 1818, S. M. a donné plus d'étendue à la mesure ci-dessus, et a décidé que tous ceux qui avaient des hypothèques inscrites sur des registres à l'étranger qui affectaient des biens situés dans les Pays-Bas, dans des districts et cantons cédés par la France par le traité de paix du 20 novembre 181 5 , ou postérieurement par la Prusse , et qui, en vertu de l'arrêté précédent, n'avaient pas fait transcrire lesdites hypothèques sur les registres des Pays-Bas, dans les bureaux dont lesdits biens dépendaient actuellement, pourraient encore le faire dans le terme de trois mois à compter de la date de l'arrêté. Cette faveur était étendue à ceux qui n'étaient pas expressément compris dans l'arrêté du 3o juin 181 7, et l'arrêté confirme les transcriptions de cette dernière catégorie qui pourraient déjà avoir été faites sur des registres des Pays-Bas.
L'art. 21 54 du Code civil porte que les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date, et que leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Le roi , désirant apporter quelques changemens à ces dispositions, fit présenter le 18 décembre 1820 à la seconde chambre des états-généraux un projet de loi qui, ayant donné lieu à plusieurs observations de la part des différentes sections de la chambre, fut retiré; mais le projet de loi ayant reçu de la publicité, il fut nécessaire d'éclairer ceux qui, dans l'attente d'une nouvelle loi, auraient pu négliger d'opérer le renouvellement de leurs inscriptions; ce fut l'objet d'un arrêté royal du 12 février 1821. S. M. ordonne à tous les gouverneurs de prévenir sans délai les habitans de leurs provinces que, pour éviter tous dommages, ils doivent ne pas perdre de vue l'époque du renouvellement décennal de leurs inscriptions hypothécaires.
Par arrêté du 27 avril 1824, plusieurs cantons, communes et hameaux ont été séparés des provinces auxquelles ils appartenaient sous le rapport judiciaire, et ont été joints aux provinces dans lesquelles ils sont situés. L'art. 5 respecte les droits des créanciers et statue que les inscriptions hypothécaires prises sur des biens situés dans des endroits réunis à un autre arrondissement de justice seront, à la requête des parties intéressées, transcrites sans frais quelconques sur les registres des conservateurs des hypothèques dont ils ressortiront par suite de cette réunion, et dans le
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques» ^7
ressort desquels les biens grevés seront situés, et qu'on assurera aux parties intéressées les droits qu'elles avaient acquis lors de l'inscription primitive et dans le même ordre. La transcription devra être opérée avant le ier juillet 1825, et avoir lieu de la manière prescrite par les arrêtés des 3o juin 1817 , et 11 février 1818. — Depuis cet arrêté, des arrêtés spéciaux ont été pris par S. M. toutes les fois qu'il a été question de distraction de territoire- Ce sont les mêmes expressions.
La loi du 12 juillet 1821 avait introduit un nouveau système financier. Il importait de mettre les droits d'hypothèque en harmonie avec lui. Tel a été l'objet de la loi du 3 janvier 1824 que nous nous dispenserons de rapporter, attendu qu'elle ne contient que des mesures fiscales. Mais il est une décision interprétative que nous devons faire connaître, parce qu'elle tient à la législation ; c'est une circulaire de l'administrateur de l'enregistrement du 4 août 1824, d'après laquelle tous actes passés après l'introduction de la loi du 3 janvier 1824 et qui portent mutation entse vifs de biens immeubles doivent, suivant l'art. 3 de la loi, être transcrits au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, dans les deux mois qui suivent le dernier jour du délai fixé pour l'enregistrement, tandis que, pour le cas où l'acte est sujet à être transcrit dans plusieurs bureaux, le délai de deux mois est prolongé d'un mois pour chaque bureau. On avait cru devoir interpréter ces dispositions dans ce sens que si la transcription s'est opérée au premier bureau avant l'expiration du délai de deux mois fixé par la loi, celui pour la seconde transcription devait commencer à courir du jour delà transcription première ; mais cette opinion est en opposition avec le sens de la loi, d'après laquelle la prolongation de délai accordé pour la transcription doit , en tout cas, commencer à courir de l'expiration des deux mois qui suivent le dernier jour du délai fixé pour l'enregistrement, et le même principe doit être suivi dans tous les cas où il y a Heu à la transcription de l'acte dans plus d'un bureau.
Les conservateurs des hypothèques, par suite des nombreuses demandes d'extraits qui leur étaient faites à l'effet de faire opérer la transcription , d'après les arrêtés des 27 avril 1824 et 4 décembre suivant, se trouvaient dans l'impossibilité de faire la remise à temps desdits extraits aux parties intéressées. Un 3e arrêté du 24 août 1825 a prorogé le terme au 3i octobre suivant.
Pour l'impôt foncier et les centièmes additionnels, l'état a hypothèque légale pendant deux ans sur les immeubles, d'après la loi du 1 1 février 1816. — Il a même hypothèque pour les droits de succession et de mutation pendant un an avec privilège général sur les meubles , d'après la loi du 27 décembre 18 17.
Des doutes s'étaient élevés , quant à l'hypothèque générale que les communes et les établissemens publics ont , pour leurs droits et créances , sur les biens des administrateurs comptables et des receveurs. Le Conseil d'état de France avait, par un avis du 12 novembre 181 1 approuvé le 24 mars 1812, décidé que les arrêtés des préfets fixant les débets des comptables étaient exécutoires sur les biens de ces comptables, sans l'intervention des tribunaux, et il avait fondé sa décision sur deux autres avis, l'un du 16 thermidor an 12, et l'autre du 29 octobre 1811. Mais l'art. 2121 du Code
2/{8 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
civil est si positif que nous avons cru ne devoir pas rapporter cet avis à l'ancienne législation, parce que nous regardons cet avis comme nul et non avenu sous l'empire de la nouvelle législation.
JURISPRUDENCE
Afin de suivre dans cette partie de notre travail l'ordre méthodique que nous avons adopté, et d'éviter toute espèce de confusion, nous partagerons ce chapitre en trois sections : la première destinée aux arrêts en matière de privilèges; la seconde pour ceux qui prononcent sur des questions hypothécaires; et la troisième pour les décisions qui ont pour objet les expropriations forcées.
SECTION PREMIÈRE
Privilèges. 2092 à 21 1.4.
I. Le droit de suite, accordé par l'art. 2102 du Code civil au locateur d'une métairie, s'étend aux bêtes à laine que le fermier a vendues. — Les quarante jours prescrits pour l'exercice du privilège accordé au bailleur par cet article ne courent que depuis la tradition réelle en la puissance et possession de l'acheteur. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 25 mars 1814.) L'art. 2102 n'a fait que reproduire l'action qui, dans le droit romain, s'appelait quasi serviana , et cet article est conçu en termes si clairs, qu'il est étonnant que le tribunal de première instance ait pensé qu'il n'était pas applicable à l'espèce.
II. Les créanciers chirographaires d'un fermier, qui ont intérêt à ce que le prix de la récolte, vendue sur pied à la requête du bailleur, soit distribué par contribution, n'ont pas le droit d'exiger que le privilège de celui-ci s'ouvre, en premier lieu , sur les engrais et améliorations, par la voie de compensation, et subsidiairement sur ce même prix. [Arrêt de la même Cour, du i3 juillet 1814.) Cet arrêt n'est pas fondé seulement sur l'art. 2102 , mais aussi sur l'art. 12J1 du Code civil.
III. Lorsqu'après la vente des meubles d'un locataire par saisie-exécution de la part du bailleur , un tiers vient réclamer un des effets vendus comme lui appartenant, le bailleur n'est pas tenu à la reproduction de cet objet, mais il doit en bonifier la valeur. [Arrêt de la même Cour, du 12 mars 1816.) La Cour paraît s'être déterminée d'après les circonstances, et les principes de l'équité , plutôt que d'après l'art. 2102 du Code.
IV. La transcription d'un acte de vente constatant que la totalité ou partie du prix est due au vendeur, suffit seule et indépendamment de l'inscription, pour conserver le privilège du vendeur sur l'immeuble vendu. — Il en est de même lorsque la totalité ou une partie du prix a été convertie en une rente affectée sur le bien vendu. [Arrêt de la même Cour, du 28 mai 1816.) La question que présentait cette affaire avait été jugée dans le même sens et par la même Cour, le 17 mars 1806. Elle est remarquable en jurisprudence, dans ce sens que le Code civil, qui n'a fait que reproduire les dispositions du droit romain en matière de privilège du vendeur, n'a pas prévu cette espèce.
V. Lorsqu'un immeuble est vendu, à la charge par l'acquéreur de payer
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. ify
une rente au profit d'un tiers , celui-ci ne peut pas invoquer le privilège établi par l'art. 2108 du Code civil en faveur du vendeur. {Arrêt de la même Cour, du 1^ janvier 1817.) Cet arrêt est fondé sur ce que ceux qui n'ont ni vendu l'immeuble ni fourni les deniers qui ont été destinés à en faire l'acquisition, ne peuvent réclamer le privilège que l'art. 2io3 a établi en faveur des vendeurs et des prêteurs, et que l'art. 2108 leur conserve au moyen des devoirs qu'il leur prescrit , et sur ce que les privilèges, en tant qu'ils s'écartent du droit commun, sont d'une interprétation très-étroite. La Cour a suivi dans cette affaire la jurisprudence établie par plusieurs arrêts de la Cour de cassation et des Cours royales de France.
VI. Le vendeur a privilège pour le paiement d'une rente constituée par l'acquéreur, à raison d'une partie du prix avec hypothèque sur le bien vendu. — Lorsqu'il y a deux ventes successives d'un immeuble ,1a transcription faite, par le second acquéreur, de son contrat d'acquisition, conserve le privilège du premier vendeur qui n'a pas fait transcrire, si le dernier contrat fait mention de la créance du premier vendeur. [Arrêt de la même Cour, du 3 juin 1817.) La seconde disposition de cet arrêt est fondée sur l'esprit de l'art. 2108 du Code; mais la première, qui présentait plus de difficultés, a ses motifs, non-seulement dans Fart. 29 de la loi de brumaire an 7, mais encore dans la loi 7, <jj 5, ff. de pactis , d'après laquelle les pactes ajoutés incontinent aux contrats qui sont extra naturam contractas , en font partie , et l'action née du contrat s'étend à l'exécution de ces sortes de pactes ; ainsi c'est par l'action ex vendito que le paiement de la rente doit être poursuivi par l'acheteur, et nullement par une action ayant son principe dans un contrat de constitution de' rente, puisque ledit pacte par sa nature ne renferme d'autre novation que dans le mode du paiement du prix d'achat, et que c'est un principe consigné dans la loi dernière au Code de donationïbus y que la volonté de faire novation doit être manifestée dans les termes les plus clairs, lequel principe reçoit un nouveau degré de force encore, lorsque la transformation d'une obligation dans une autre doit avoir lieu dans un seul et même contrat.
VII. Lorsque la transcription est faite en vertu d'un acte sous seingprivé qui n'avait pas de date certaine avant la transcription, les créanciers inscrits sont forcés d'admettre que la date de l'acte est antérieure à l'inscription de leurs créances, puisque ce n'est que par l'effet de ce contrat que la propriété de l'immeuble est passée sur leur débiteur. Par suite, ils sont aussi obligés d'admettre les autres clauses et conditions de l'acte, à moins de subministrer une preuve contraire , parce qu'ils ne peuvent reconnaître le contrat pour une partie et le rejeter pour l'autre; mais il n'en est pas de même, lorsque le contrat de vente, qui n'avait pas de date certaine, n'a été transcrit qu'après la faillite de l'acheteur ou dans les dix jours avant son ouverture; alors la présomption de la loi est contre le contrat ; elle repousse la foi qui est due à l'acte dans les circonstances ordinaires. Cette présomption légale dispense les créanciers inscrits de toutes preuves contre les clauses et conditions qui pouvaient leur être préjudiciables, et repousse même les circonstances qu'invoquerait le vendeur pour établir que les stipulations sont, sincères; d'où il suit que le privilège du vendeur ne produit pas son effet, lorsqu'il n'a été rendu public qu'après la faillite de l'ac-
1S0 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
quéreur. — L'art. 2146 du Code porte que les inscriptions ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Cet article qui traite des inscriptions en général , et qui est placé dans le chap. 4 comprend toutes les inscriptions, tant celles de privilèges que celles des hypothèques. La différence qu'on remarque dans la rédaction de cet art. du Code civil avec celle de l'art. 5 de la loi du n brumaire an 7 qui s'énonçait ainsi : l'inscription qui sera faite dans les dix jours avant la faillite d'un débiteur ne conférera pas hypothèque, ne permet plus d'admettre la distinction reçue sous l'empire de cette loi entre l'inscription des créances portant privilège et celle relative aux hypothèques. En restreignant la nullité prononcée par la loi à l'inscription des créances hypothécaires, le but de Fart. 2146 est de prévenir les fraudes, et s'applique ainsi tant aux inscriptions des créances privilégiées qu'à celles des créances hypothécaires 5 le vendeur, lors même que l'acte de vente inscrit serait de beaucoup antérieur à la faillite, pourrait, en supprimant la quittance de concert avec le failli ou dans l'absence de celui-ci, faire valoir un titre anéanti. D'où il suit que le privilège du vendeur doit, pour produire effet, être rendu public avant la faillite de l'acquéreur. [Arrêt de la même Cour, du 3 mai 182 1. ) Le même arrêt décide qu'aucune disposition de loi n'attache la nature du privilège à la quittance des droits d'enregistrement, lorsque l'obligation de payer ces droits incombe à un autre que celui qui les a acquittés. On s est pourvu contre cet arrêt, mais la Cour de cassation, se fondant sur les art. 2106 et 2108 du Code civil, l'a confirmé le 26 juin 1824.
VIII- Les dispositions du Code de commerce sur la revendication en cas de faillite ne sont pas opposables au propriétaire qui a vendu des produits de son crû et qui n'en est pas payé. Ce propriétaire a , d'après l'art. 2102 du Code civil, privilège sur ces produits, même alors qu'ils ont changé de nature. {Arrêt de la Cour de Liège.)
IX. Le vendeur dont le privilège a été conservé par la transcription , suivie de l'inscription d'office, perd ce privilège à défaut de renouvellement de l'inscription dans les dix ans. En d'autres termes : l'art. 21 54 du Code civil est applicable au vendeur dont le privilège se conserve par la transcription. — L'art. 2108 du Code civil ne forme exception à l'art. 2106 qu'en ce sens que, pour la première publicité à donner au privilège du vendeur, il substitue au mode de l'inscription, établi pour les autres créances, le mode de la transcription. — Par suite , le privilège du vendeur reste sans effet sur l'immeuble vendu, tant qu'il n'est pas rendu public , ou lorsqu'il cesse à défaut de renouvellement de publicité dans les dix ans. — De ce que l'art. 2108 du Code civil, dit que la transcription conserve le privilège du vendeur et de ce qu'il ne fixe pas de délai , il ne s'ensuit pas que la transcription, à quelqu'époque qu'elle ait lieu, conserve le privilège et que le vendeur doive être préféré aux créanciers hypothécaires inscrits dans L'intervalle. [Arrêt de la même Cour , du i5 octobre 1822.) Cet arrêt est fondé sur le texte et l'esprit des art. 2090, 2101 , 2-106, 2107, 2108, 2i54 du Code combinés ensemble , et sur l'avis du Conseil d'état approuvé le 22 janvier 1808. Le pourvoi en cassation a eU rejeté par arrêt du 24 décembre 1825.
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques» î5>i
X. L'art. 2101 du Code civil ne comprend pas parmi les créances privilégiées les frais de contrat, enregistrement, transcription, procès-verbal d'ordre et de distribution pour lesquels un adjudicataire évincé demande a être admis, par privilège , au passif d'une faillite. Cette demande n'est fondée sur aucune disposition de la loi. [Arrêt de la même Cour de 1822.) Cette jurisprudence est celle de la Cour de cassation de France.
XI. Le crédi-rentier du vendeur de l'immeuble hypothéqué à une rente dont l'acquéreur se trouve chargé, n'est pas subrogé au privilège que la loi accorde au vendeur pour le paiement du prix. — Il n'est pas fonde a prétendre que, comme créancier du précédent propriétaire, il doit être préféré aux créanciers hypothécaires de l'acquéreur, par le motif que sa rente forme partie du prix d'achat et que, par suite, la propriété n'a été transmise que sous la condition du paiement de cette rente. [Arrêt de la Cour de Liège, du 1^ novembre 1822.)
XII. De ce que l'art. 622 du Code de procédure ne permet de vendre que jusqu'à concurrence des causes de la saisie, on ne peut pas en conclure que, du moment que la vente est consommée, les deniers en provenant sont devenus la propriété du saisissant; et par suite, l'opposition du propriétaire, privilégié en vertu des art. 2101 et 2102 du Code, sur le produit des objets saisis qui garnissaient sa ferme , n'est pas tardive , quoiqu'elle n'ait été faite qu'après la vente consommée. [Arrêt de la même Cour, du 14 avril 1823.) Cet arrêt n'est fondé que sur le silence du Code de procédure en matière d'oppositions formées après la vente.
XIII. Indépendamment des questions que l'arrêt du i5 octobre 1822, rapporté sous le n° 9, avait résolues sur le privilège du vendeur, un second arrêt en a résolu de non moins importantes, en décidant i° que le vendeur dont le privilège avait été conservé par la transcription, na pas été dispensé de renouveler l'inscription , si l'hypothèque a été vendue par licitation avant l'expiration des dix années; 2° qu'à cet égard, la vente sur licitation ne peut pas être assimilée à la vente sur expropriation ; 3° que le bailleur de fonds pour retraire un immeuble vendu sous faculté de rachat, ne peut pas être assimilé au bailleur de fonds pour achat d'un immeuble, quant au privilège que la loi accorde à ce dernier; 4° que ^e vendeur sous faculté de réméré, a pu, dans l'intervalle de la vente au rachat, consentir une hypothèque valable sur l'immeuble vendu. [Arrêt de la même Cour, du 16 avril 1823.J Cet arrêt est fondé sur les mêmes principes que celui du i5 octobre précédent, et résout la question depuis si long-temps controversée de savoir, si les créanciers qui ont pris des inscriptions sur l'immeuble vendu sont primés par le vendeur, bien que la transcription ou l'inscription de son privilège soit postérieure à leurs inscriptions. La jurisprudence sur ce point étant définitivement fixée, on ne peut plus prétendre que l'art. 2108 étant une exception à l'art. 2106 et ne fixant aucun délai pour la transcription, cette transcription, à quelqu'époque qu'elle eût lieu, avait pour effet de conserver le privilège, au préjudice des hypothèques acquises entre la vente et la transcription.
XIV. Le privilège du vendeur sur l'immeuble vendu, acquis avant l'introduction du Code civil en Hollande, a cessé d'exister, à défaut d'inscription dans le délai d'un an, prescrit par le décret du 8 novembre 1810 , déclare
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obligatoire en Hollande par celui du 3o janvier 1811. — L'art. 2108 du Code civil ne contient pas, en faveur du privilège du vendeur, une exception à l'art. 2106. — Ce privilège inscrit après le délai dégénère en simple hypothèque, et le vendeur se trouve primé par le créancier hypothécaire dont l'inscription est antérieure à la sienne. [Arrêt de la Cour de La Haye , du 11 juillet 1823.)
XV. La saisie-gagerie ne peut pas frapper des matières premières remises par des tiers au locataire pour être travaillées par lui, en telle sorte que ces tiers ne puissent pas les revendiquer contre le propriétaire saisissant. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du 22 juillet 1823.) Cet arrêt est fondé sur les art. 2102 du Code civil et 819 du Code de procédure combinés.
XVI. L'art. 2106 statue explicitement, que les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription au registre du conservateur des hypothèques , de la manière déterminée parla loi, et à compter de la date de l'inscription. — Cette disposition générale reçoit cependant quelques exceptions tracées au Code, et entre autres à l'égard du vendeur privilégié, dont le titre a été transcrit et constate que la totalité ou une partie du prix lui est due ; dans ce cas , dit l'art. 2108, la transcription du contrat vaudra inscription pour le vendeur; d'où résulte que ce dernier qui trouve dans la transcription tous les effets de L'inscription peut se dispenser de cette dernière formalité. — Si le législateur s'était borné à cette disposition , il aurait visiblement contrarié le système de la publicité des hypothèques, qu'il avait solennellement proclamé; c'est évidemment pour y rentrer, ou plutôt pour ne pas s'en écarter, qu'il a chargé de suite le conservateur de prendre d'office cette inscription dans l'intérêt des tiers, à peine de tous dommages-intérêts envers eux. [Arrêt de la Cour de Bruxelles y du 5 novembre 1823.) Du reste cet arrêt contient les mêmes motifs, est fondé sur les mêmes principes que ceux des i5 octobre 1822 et 16 avril 1823 sur le privilège du vendeur, et rendrait la jurisprudence à cet égard irrévocable , si tout ce qui est soumis au jugement des hommes n'était pas incertain.
XVII. De l'ensemble des art. 2io3 , 2io5 et 2107 du Code civil, il résulte* que le privilège s'étend sur les immeubles , et que même il obtient la préférence sur les hypothèques inscrites , d'où il suit que les créanciers privilégiés étant sans intérêt pour établir le concordat, ils ne peuvent, suivant le texte et l'esprit de la loi , avoir voix délibérative pour former la majorité. [Arrêt delà Cour de cassation de Bruxelles, du 17 mars 1824.)
XVIII. L'adjudication définitive sur expropriation dispense le vendeur de renouveler l'inscription conservatoire de son privilège. En d'autres termes : le privilège n'est pas éteint, s'il s'est écoulé plus de dix ans entre l'inscription du vendeur et l'ouverture de l'ordre, sans que l'inscription ait été renouvelée, malgré que l'adjudication définitive ait eu lieu avant l'expiration des dix ans. [Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du il\ mars.) Cet arrêt casse et annule celui que la Cour de Liège avait rendu le 29 décembre 1823, qui jugeait que l'adjudication définitive sur expropriation forcée , ne dispensait pas les créanciers hypothécaires ou privilégiés de renouveler leurs inscriptions, si les dix ans expiraient avant l'ouverture de l'ordre; et comme il confirme la jurisprudence établie par un
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 2^3
grand nombre d'arrêts et parles jurisconsultes, et qu'il fait aulorilé, nous allons rapporter les considérations sur lesquelles il est fondé. La Cour de cassation considère i° qu'un jugement d'adjudication définitive a tous ses effets du jour de sa prononciation, dès qu'il n'y a pas eu de surenchère ou de folle enchère dans les délais prescrits par les art. 710 et yi5 du Code de procédure, de même que tout jugement rendu en premier ressort, dont il n'y a pas eu d'appel qui en ait suspendu les effets; 2° qu'un tel jugement ayant ainsi acquis force de chose jugée, l'adjudicataire est, du jour de la prononciation, propriétaire de l'immeuble exproprié, et en conséquence libéré de tout privilège et hypothèque, en payant le prix de l'adjudication aux créanciers qui sont en ordre de recevoir, ou en la consignant, aux termes de l'art. 2186 du Code civil qui ne dispose à la vérité que pour la purge civile , mais qu'il y a même raison de décider pour l'expropriation forcée, lorsque, dans l'une et l'autre espèce, la surenchère n'a pas eu lieu; 3° que le prix de l'adjudication ne peut, à cause de sa nature mobilière, être susceptible d'hypothèque ; que les droits de préférence et de priorité entre les créanciers leur sont irrévocablement acquis par leurs inscriptions existantes lors de l'adjudication définitive, tellement que tout renouvellement postérieur d'une inscription est superflu et sans objet.
XIX. On doit considérer comme un bail à rente, et non comme une vente proprement dite, l'acte par lequel on déclare vendre un immeuble en arrentement, moyennant une rente annuelle, remboursable à la volonté de l'acquéreur , avec stipulation que lors du remboursement l'héritage sera acquitté à toujours. — Si ce contrat de bail à rente a été passé sous l'empire d'une ancienne coutume qui admettait le droit de fourgagnage , le bailleur, à défaut de paiement des arrérages de la rente, peut demander à rentrer dans l'héritage qui fait l'objet du contrat, et faire résoudre ce contrat au préjudice des créanciers hypothécaires du preneur, lors même qu'il n'a pris aucune inscription pour la conservation de son privilège. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 29 avril 1824.) Il y a plus d'autorités contre, que pour cette jurisprudence.
XX. Le privilège du vendeur , antérieur à la loi du n brumaire an r et non inscrit dans les délais fixés , n'a pas pu l'être utilement sous le Code civil, de manière à priver les hypothèques acquises contre l'acquéreur et inscrites antérieurement. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du 2 juin 1824.)
XXI. En cas de bail verbal ou de bail sous seing-privé n'ayant pas de date certaine, le propriétaire n'a pas seulement privilège pour l'année à échoir, à partir de l'expiration de l'année courante, mais encore pour l'année courante elle-même et pour toute* les années précédemment échues. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 28 juillet 1824.) Cet arrêt est fondé sur l'art. 2102 du Code civil , combiné avec les art. 661 et 662 du Code de procédure. Il a fixé sur ce point de législation la jurisprudence qui était très-controversée , les auteurs n'étant pas d'accord sur le véritable sens de l'art. 2102. Le rédacteur des annales de jurisprudence , en faisant observer combien cet arrêt était important pour les Pays-Bas , a ajouté une remarque qui nous parait très-juste. Si, dit-il, cette jurisprudence peut donner lieu à quelques fraudes, pnr collusion entre le propriétaire et le locataire ; il faut
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remarquer aussi que, par exemple quand il s'agit de fermages de terre, si l'on refusait tout privilège au propriétaire pour ceux échus , celui-ci serait forcé de contraindre son fermier à payer exactement à l'échéance pour ne pas êtr^e exposé à perdre. Or, l'on ne saurait calculer tout le mal qui en résulterait pour l'agriculture; car, sur dix fermiers, il s'en trouverait peut-être huit contre lesquels il faudrait employer la voie des exécutions, qui presque toujours annonceraient l'expulsion des fermiers, et tous les inconvéniens qui en dérivent quand cela se répète fréquemment.
XXII. L'héritier bénéficiaire a privilège pour les frais de scellés , d'inventaire et de compte, sur les immeubles de la succession , à défaut de meubles. En d'autres termes : ces frais doivent être considérés comme frais de justice. {Arrêt de la même Cour, du n août 1824.)
XXIII. La seule publication de l'art. i583 du Code civil a opéré les mêmes effets que la réalisation par œuvres de loi , relativement aux biens acquis sans adhéritance avant cette publication. — Le privilège, qui, à l'époque de la publication de la loi du 11 brumaire an 7, appartenait au vendeur d'un immeuble précédemment aliéné , s'est éteint faute par ce vendeur de l'avoir fait inscrire au bureau des hypothèques dans le délai prescrit par les art. 3y et 3g de la loi précitée. — Il en serait de même si à cette époque la propriété réelle de l'immeuble vendu résidait encore dans le chef du vendeur, à défaut par l'acheteur d'avoir satisfait à ce qui était prescrit pour qu'elle lui fût transférée, et si ce n'était que postérieurement qu'elle lui aurait été acquise. — Lorsqu'il est stipulé dans le cahier des charges que l'acquéreur devra l'intérêt du prix d'achat, du jour de l'adjudication jusqu'au jour du paiement de ce prix, et que cet intérêt sera payé aux créanciers utilement-colloques, l'acquéreur n'est pas fondé à prétendre qu'il n'est point tenu au paiement de cet intérêt, par le motif qu'il serait jusqu'à présent le seul créancier utilement colloque. (Arrêt de la Cour de Bruxelles 3 du 3 novembre 1824.) La première partie de cet arrêt n'est que la répétition de deux décisions rendues par la même Cour, les 27 juillet 1820 et 4 janvier 1823. La seconde est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation de France, et, à cet égard, on nous saura gré de rapporter un arrêt de cette Cour, du 26 janvier i8i3, qui décide i° que, sous la législation actuelle , le vendeur qui , pour la conservation de son privilège, s'est inscrit avant la transcription ou dans les quinze jours qui suivent la transcription du contrat de vente, prime tous les créanciers hypothécaires de l'acquéreur, quelle que soit la date antérieure de leur inscription, et son retarda s'inscrire; 20 que, quant aux tiers acquéreurs, le privilège du vendeur est conservé lorsqu'il est inscrit, savoir : sous l'empire de la loi du 11 frimaire an 7 , avant la transcription des ventes ultérieures; sous l'empire du Code civil , avant le contrat de vente du premier acquéreur au second; et sous l'empire du Code de procédure, dans les quinze jours après la transcription de la seconde vente.
XXIV. L'acquéreur ou tiers-détenteur d'un immeuble surenchéri qui , pendant la poursuite de la surenchère, a fait des impenses nécessaires et urgentes pour la conservation de cet immeuble , a privilège, non-seulement pour la plus-value que les réparations ont donnée à l'immeuble, mais encore pour les frais qu'il a faits pour obtenir l'autorisation de se livrer à ces
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 255
réparations et pour constater la plus-value. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du n novembre 1824.)
XXV. De ce que , d'après Fart. 65j du Code de procédure , lorsque les créanciers ne s'entendent pas dans le mois pour la distribution des deniers provenant d'une vente d'objets saisis, l'officier qui a fait la vente peut, en consignant les deniers , retenir le montant de ses frais d'après taxe , il ne. s'ensuit pas qu'en cas d'insuffisance des deniers, pour payer ses frais, et ceux des autres officiers publics ou ministériels, il ait le droit d'être payé par préférence. {Arrêt de la Cour de cassation de France, du 8 décembre 1825.) Cet arrêt est fondé sur les art. 2098 et 21 01 du Code civil combinés avec l'art. 65^ du Code de procédure.
XXVI. Lorsqu'une saisie-gagerie comprend des récoltes qu'un tiers a ensemencées et cultivées pour son compte , en vertu de convention avec le fermier, ayant date certaine , et qu'il existe une opposition de la part de ce tiers, le propriétaire devient responsable envers lui de la valeur de cette récolte, s'il ne donne pas suite à la saisie, et dispose de la récolte conjointement avec le fermier. (Arrêt de la Cour de Liège , du ier mai 1826.)
XXVII. Nous avons dit sous le n° 16, que tout ce qui est soumis au jugement des hommes est incertain. En effet, la question de savoir si le privilège du vendeur s'évanouit par défaut de publicité paraissait irrévocablement décidée par de nombreux arrêts des Cours de Bruxelles et de Liège; cependant la Cour de Bruxelles a jugé le contraire le 3 mai 1826, et s'est rapprochée de la jurisprudence de la Cour de cassation de France. D'après ce dernier arrêt la constitution d'une rente, pour partie du prix d'une vente d'immeuble, opère novation quant au privilège du vendeur.
— A défaut de transcription, le vendeur conserve son privilège, au préjudice des créanciers inscrits de l'acquéreur, par une inscription postérieure.
— L'hypothèque légale du trésor , pour les contributions dues par l'acquéreur, ne peut pas primer le privilège du vendeur. — Comme cet arrêt forme le dernier état de la législation sur une question très-importante et trèscontroversée , il importe d'en faire connaître les motifs: C'est une erreur, dit la Cour, de prétendre qu'en conformité de l'art. 2108 du Code civil, le privilège du vendeur n'aurait pu être conservé que par la transcription du contrat, ou qu'il aurait dû ,tout au moins, prendre une inscription en vertu dudit contrat. Suivant l'esprit et la lettre de cet article, ce n'est pas le vendeur, mais bien l'acheteur qui est chargé de la transcription, nonseulement comme porteur du contrat, mais surtout comme intéressé à consolider sa propriété. Cette transcription n'est pas nécessaire au vendeur, qui conserve son privilège , au moyen d'une inscription prise en vertu du contrat de vente, d'autant plus qu'une telle inscription remplit suffisamment le but de la loi. L'art. 2108 ne détermine point de délai pour effectuer la transcription , d'où il résulte naturellement qu'elle a un effet rétroactif jusqu'à la date de la passation du contrat, de même que l'inscription que le conservateur des hypothèques est chargé de prendre d'office, et ce vis-à-vis de tous les autres créanciers hypothécaires. — Le conservateur des hypothèques n'agissant en cela que comme mandataire nécessaire du vendeur, l'inscription que le vendeur prend lui-même doit aussi rétroagir.
XXVIII. Le privilège que pouvait avoir le vendeur d'après les anciennes
256 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
lois, mais qui n'a été inscrit qu'après l'expiration des délais fixés par les lois nouvelles, ne conserve pas son effet à l'égard d'une autre créance, également non inscrite dans les délais, mais pour laquelle il a été pris depuis une inscription antérieure à celle du privilège. {Arrêt de la Cour de Liège , du 23 mai 1826.)
SECTION DEUXIÈME
Hypothèques. 21 14 à 2204.
XXIX. Le tuteur, qui , après avoir stipulé et promis en sa qualité, donne hypothèque sur un immeuble qui lui appartient, n'est pas obligé personnellement à remplir l'objet de la convention. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 21 février 1814. ) Nous ne rappelons que pour ordre le dispositif de cet arrêt, et, pour notre opinion sur ses motifs, nous prions le lecteur de se reporter au 5e volume, page 2^5.
XXX. Lorsque le débiteur primitif d'une rente constituée avec hypothèque s'est obligé à donner une sûreté ultérieure ou à rembourser le principal sur la réquisition du créancier, l'acquéreur de l'immeuble affecté, qui a pris la rente à sa charge , n'est pas par cela seul soumis à la même obligation. [Arrêt de la même Cour, du 17 mars i8i4-) Cette question avait été déjà jugée dans le même sens par un arrêt qui est rapporté au tome 22 des décisions notables, et elle l'a été également par un troisième arrêt que nous allons analyser, de manière que ce point de jurisprudence paraît invariablement fixé ; mais suit-il de ces arrêts que le tiers acquéreur soit à. l'abri de l'action hypothécaire ? et si le débiteur primitif ne satisfait pas à la demande que lui fait le créancier d'une hypothèque ultérieure ou du remboursement, le créancier ne peut-il pas recourir à son hypothèque, pour l'exécution des obligations contractées par son créancier direct? On a pensé que, pour que le tiers acquéreur soit tenu hypothécairement de l'obligation, il faudrait que le bordereau en fit une mention expresse, et que l'inscription fût prise tant pour le capital et les intérêts de la rente, que pour cette même obligation de rembourser ou de donner une hypothèque ultérieure. Cette question est assez importante pour être méditée par les jurisconsultes.
XXXI. Sous l'ancien régime et suivant les usages du Brabant, la femme n'avait pas une hypothèque légale sur les biens de son mari. [Arrêt de la même Cour, du ier avril 1814.) Le même arrêt juge implicitement que la question de savoir si la femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari pour la restitution de sa dot, doit être décidée, non par la loi du domicile matrimonial, mais par celle de la situation des biens; en d'autres termes : que la loi qui accorde ou refuse à la femme mariée l'hypothèque légale n'est pas un statut personnel , mais un statut réel. Les différentes manières dont les commentateurs ont interprété l'article 24 de l'édit perpétuel de 161 1 , ont jeté beaucoup d'obscurité sur ce point de législation ; aussi la Cour n'a pu se fonder que sur la tradition , et sur l'autorité de Stockmans pour déclarer que depuis cet édit, on n'a plus reconnu dans le Brabant d'autre hypothèque légale que celle en faveur du fisc.
XXXII. L'acquéreur d'un immeuble ne peut pas être contraint à en payer le prix, si le juge commissaire a omis d'ordonner la radiation des inscriptions qui sont déclarées ne point venir en ordre utile. — Le créancier hypothécaire éventuel doit être compris fictivement dans la distribution, et sa créance subir la radiation, sauf les mesures à prendre pour la conservation du prix. {Arrêt de la même Cour y du 27 avril 1814. ) La défense du créancier hypothécaire éventuel , fondée sur les lois romaines , et sur l'autorité de Pothier, méritait d'être accueillie comme elle l'a été par la Cour supérieure, qui, en reformant l'ordre, tel qu'il avait été définitivement arrêté, a rendu hommage aux vrais principes en matière de collocation.
XXXIII. Le délaissement par hypothèque ne peut se faire par le tiers acquéreur qui a pris à sa charge une rente hypothéquée sur l'immeuble vendu , en promettant d'en payer les intérêts. Il n'en était pas de même en Hainaut. — Le tiers acquéreur qui a pris à sa charge une rente hypothéquée sur l'immeuble vendu n'est pas obligé à donner une sûreté nouvelle, encore que le vendeur ait contracté cette obligation. {Arrêt de la même Cour, du 2 Juin 18 14.) Cette affaire a donné lieu à une discussion très-savante sur la distinction qui existe entre le déguerpissement , et le délaissement par hypothèque , et on s'est fondé sur l'autorité de Perrière, de Brodeau, de Loiseau et autres auteurs qui ont approfondi ces matières.
XXXIV. D'après l'ancienne jurisprudence , une succession soit vacante, soit acceptée sous bénéfice d'inventaire, était envisagée comme en état de déconfiture, surtout à l'égard des droits des créanciers entre eux, et aussi lorsqu'il s'agissait de la distribution des deniers appartenant à cette succession ou provenant de la vente des biens d'icelle. — Par la disposition finale de l'art. 2146 du Code , cette jurisprudence a été convertie en loi. Dans cet état de choses, il est conforme à l'esprit, comme à la lettre de ce Code, qu'en cas de vente de biens immeubles de cette succession, hypothéquée à une rente, l'héritier , tenu de déléguer le prix aux créanciers hypothécaires, le fasse de manière que la rente soit remboursée, et que pour l'omission ou stipulation contraire de cet héritier, le créancier, usant du droit que lui donne l'art. i<)i3, puisse le contraindre à lui procurer son remboursement, sinon l'exiger sur le prix. [Arrêt de la même Cour, du 3 août 1814.)
XXXV. Le nouveau propriétaire qui veut purger l'immeuble par lui acquis publiquement , est tenu de rembourser les rentes dont cet immeuble est grevé , lors même que dans le cahier des charges il a été stipulé que ces rentes demeureraient affectées sur le bien vendu. [Arrêt de la même Cour, du 3i août i8i4-) Cette jurisprudence , qui est fondée sur l'art. 2184 du Code civil , avait été consacrée par arrêt de la Cour de Liège , du 18 avril 1806.
XXXVI. En cas de vente d'une partie des immeubles, affectés pour sùrelé d'une rente constituée, le débiteur peut être contraint au rachat, par la raison que l'hypothèque et le capital de la rente se trouvent exposés à être morcelés, l'acquéreur ayant le droit de purger sa propriété de toute inscription , en acquittant les dettes hypothécaires à concurrence du prix de la vente. [Arrêt de la même Cour, du 17 novembre 18 r4) Cet arrêt est fonde sur les principes consacrés par la loi et par la jurisprudence en matière
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2 58 Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
d'indivisibilité d'hypothèque , d'exigibilité de créances et de mode de paiement.
XXXVII. Celui qui s'est rendu caution pour le service d'une rente, constituée avec la promesse par le débiteur de donner hypothèque, sinon de rembourser le capital, est également obligé à remplir cette stipulation accessoire. [Arrêt de la même Cour, du 23 novembre 1824.) Nous ne rappelons que pour ordre cet arrêt dont nous avons parlé avec plus d'étendue au 7e volume page 490»
XXXVIII. Lorsque, sous l'ancienne législation, des rentes ont été créées par un acte de licitation où l'un des co-héritiers est demeuré adjudicataire, et qu'après le décès de celui-ci, ses co-héritiers qui lui succèdent stipulent que la nouvelle licitation se fait a la charge des rentes constituées par la première, il suffit que l'inscription requise par la loi du 11 frimaire an 7, pour la mention des hypothèques résultant de ces actes , fasse mention de la première licitation comme titre constitutif de l'hypothèque. — Cette inscription a pu se prendre sur l'adjudicataire de la première licitation. — Si la somme exprimée au bordereau d'inscription est inférieure à celle formant le montant de la créance, l'inscription est valable pour la somme énoncée au bordereau. [Arrêt de la même Cour , du 7 décembre 1814-)
XXXIX. L'inscription hypothécaire doit , à peine de nullité , contenir l'indication exacte et précise des biens sur lesquels on entend conserver l'hypothèque, de manière qu'il ne puisse s'élever de doute sur les immeubles grevés. — Lorsque le créancier a une hypothèque conventionnelle sur deux héritages situés à proximité, et que la créance n'a été inscrite que sur l'un des deux, l'inscription est nulle, si la désignation de l'immeuble est tellement vague et douteuse , qu'il est incertain sur lequel des deux héritages on a prétendu faire exister l'hypothèque. [Arrêt de la même Cour, du 17 décembre 1814.) Cet arrêt est fondé sur ce que les formalités qui tiennent à la substance des actes sont de rigueur et doivent, même dans le silence de la loi, être observées à peine de nullité , et que l'une des formalités les plus essentielles de l'inscription d'une hypothèque spéciale est, sans contredit, l'exacte désignation de l'immeuble grevé. Si la loi s'est bornée à exiger en général l'indication de la nature et de la situation de cet immeuble , sans exiger plus particulièrement par quels signes descriptifs elle entendait que cette désignation fût faite, c'est que ces caractères particuliers devant varier et se modifier selon chaque espèce d'immeuble, le législateur n'a ni voulu ni pu entrer dans ce détail, ni se livrer à une nomenclature aussi longue; mais forcé d'abandonner ces mêmes détails à la sagacité de l'inscrivant, il a voulu au moins que cette indication fût claire, précise, et tellement circonstanciée qu'il ne pût s'élever de doute sur l'immeuble grevé, et qu'un tiers pût aisément le distinguer de tout autre, à l'inspection des registres du conservateur.
XL. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même à la chose vendue, et sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. L'acquéreur qui ne profite pas de la faculté que la loi lui offre de purger l'immeuble vendu des charges qui y sont affectées, demeure, par cela même et par l'effet des inscriptions , obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et exposé aux
Trr. IX. Des Privilèges et Hypothèques. iSty
poursuites auxquelles elles peuvent donner lieu. — Il résulte de ces principes que la disposition de l'art. 2198 ne peut s'appliquer qu'au cas où l'acquéreur a voulu purger l'immeuble, en remplissant les formalités voulues par la loi pour y parvenir, et que ce n'est qu'en cas de purgement seulement que l'omission d'une inscription dans le certificat du conservateur entraîne l'affranchissement de l'immeuble relativement à cette charge, c'est-à-dire , autorise l'acquéreur à libérer son bien en payant à ceux qui lui ont été légalement connus. [Arrêt de la même Cour, du 3 mars i8i5.) Cet arrêt ne peut être fondé que sur la combinaison des art. 2167 e* 2I83 avec l'art. 2198.
XLI. L'inscription n'est pas nulle, si le bordereau contient une erreur dans l'énoncé du domicile du débiteur, en l'indiquant ailleurs. — L'inscription en vertu d'un jugement peut comprendre, outre les sommes adjugées, des créances non encore échues, pour sûreté desquelles il est seulement ordonné de donner caution. {Arrêt de la même Chambre, du 3 mai 181 5.) Cet arrêt est fondé i° sur l'art. 2148, d'après lequel il suffit d'une désignation individuelle et spéciale , telle que le conservateur puisse reconnaître dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ; et 20 sur l'art. 21 23 , d'après lequel l'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut; la loi ne fait aucune distinction entre les jugemens qui emportent l'obligation de payer une certaine somme ohligatio dandi , et ceux qui ordonnent de faire quelque chose faciendi ; et d'après l'art. 21 32, le créancier peut déclarer au bordereau d'inscription une valeur représentative de l'objet sur lequel porte la condamnation.
XLII. Un créancier hypothécaire ne peut pas expulser le locataire d'un moulin, avant que celui-ci ait obtenu la restitution de ses impenses. Voyez au vol. 7e, pag. 47 1> n° l22, les autres dispositions et les motifs de cette décision, portée par arrêt de la même Cour, du i3 juillet i8i5.
XL1IL De ce qu'aucune disposition législative n'a ordonné que le moment du jour où se fait l'inscription soit annoté, et qu'au contraire l'art. 2147 ^u Code civil a établi le concours entre les inscriptions prises le mêir.e jour, il s'ensuit que le moment où se font l'especlivement les inscriptions n'a aucune influence sur leurs droits ainsi acquis 5 que conséquemment le point de départ est évidemment le dernier terme du jour même de l'inscription. — Le renouvellement d'une inscription ne doit pas contenir d'autres formalités que celles de l'inscription primitive; ainsi une inscription prise sous le régime de la loi du 9 messidor an 3 , et qui ne contient pas l'indication de l'espèce et de la situation de biens soumis à l'hypothèque ( formalité que cette loi n'exigeait pas) a pu, depuis le Code civil, être valablement renouvelée da»is les formes primitives, et sans que le bordereau contînt cette double indication. (Arrêt de la même Cour, du 19 octobre i8i5.) La première décision a fixé la jurisprudence qui était très-controversée en France.
XL1V. L'inscription prise sous le nom collectif d'héritiers d'un tel , créancier primitif, est valable , si d'ailleurs ce dernier s'y trouve suffisamment désigné. — La nature du titre et la non exigibilité de la créance sont indiquées au vœu de la loi, par renonciation que le droit d'hypothèque résulte d'un acte notarié, passé tel jour ; que la créance est de tant en principal et de tanterc intérêts, si la date énoncée du litre remonte au temps
260 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
où l*i législation proscrivait le prêt à intérêt. — Lorsqu'un acle de constitution de rente renferme la clause que le capital sera exigible à défaut par le débiteur de fournir, sur la réquisition du créancier, une hypothèque ultérieure, l'inscription prise en vertu de pareil titre ne doit pas, sous peine de nullité, contenir la mention de cette exigibilité éventuelle. {Arrêt de la même Cour, du 19 janvier 1816.)
XLV. En supposant que le débiteur d'une rente hypothéquée ne pût autrefois enHainaut être poursuivi par action personnelle , cette jurisprudence n'a point continué d'exister sous le nouveau régime hypothécaire. [Arrêt du 14 mars 1816.) Cet arrêt est fondé sur ce que la loi de brumaire an 7 a établi un tout autre ordre de choses, d'après lequel l'hypothèque n'est jamais considérée que comme l'accessoire et la sûreté de l'action principale, dont l'exercice est indépendant de l'action hypothécaire.
XLVI. En Brabant , le décret d'immeubles n'emportait pas deshéritance. Un second acquéreur de bonne foi qui snétait fait adhériter, était préféré à l'adjudicataire qui n'avait point employé la formalité des œuvres de loi. {Arrêt de la même Cour , du i\ avril 1816.) Voyez ce que nous avons dit plus haut sur la législation et la jurisprudence relatives aux œuvres de loi.
XLVTI. L'exception de discussion de l'art. 2021 ne compète qu'à celui qui, art. 201 1 et 2092, s'est soumis à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas, et aussi à celui qui n'a donné qu'une sûreté hypothécaire. — Le créancier ayant une hypothèque spéciale a le droit de faire vendre, dans les formes légales, l'immeuble hypothéqué; ce droit ne reçoit de modifications qu'en ce qui concerne les mineurs et les interdits; l'exception de discussion ne peut même être opposée par le tiers-détenteur. {Arrêt de la même Cour, du 3o avril 18 16.) Cet arrêt, dont nous avons déjà parlé à la section du cautionnement, ne contient que l'application des articles 2166, 2 171 et 2206 du Code civil.
XLVIII. Le créancier hypothécaire qui, après avoir reçu le montant de sa créance en paiemens partiels, dont le dernier est fait par Je débiteur principal, donne à celui-ci main-levée de l'inscription, n'est point responsable envers la caution, légalement subrogée dans tous ses droits, des dommages éventuels qu'elle est dans le cas d'éprouver par des inscriptions postérieures. {Arrêt de la même Cour, du G juin 18 16.) Voyez les développemens de cette décision, vol. 7e, pag. 491 , n° 229. Nous ne la rappelons ici que pour ordre.
XLIX. L'inscription hypothécaire prise en vertu d'un jugement par défaut «OTi signifié, est valable, si ce jugement a reçu son exécution dans les six mois de sa date. {Arrêt de la même Cour, du 17 octobre 181G.) Le projet de Code civil portait à la vérité que les jugemens par défaut n'emporteraient hypothèque que du jour de leur signification ; mais l'art. 21 23 du Code leur confère l'hypothèque judiciaire , et, depuis un arrêt de la Cour de cassation de France , du 21 mai 181 1 , ce point de jurisprudence n'a plus été controversé.
L. L'inscription prise dans les délais fixés par la loi du 1 1 brumaire an 7 a conservé pendant dix ans, le droit d'hypothèque, acquis antérieurement pour un an et un jour, en vertu d'une plainte à loi qui n'était pas
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 261
encore surannée lors de la publication de la loi de brumaire, mais qui l'élait à l'époque où l'inscription a été prise. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 3o décembre 1816.) Cet arrêt, fondé sur les art. 38 et 56 de la loi du 11 brumaire an 7, a été pris d'après les conclusions conformes du procureur général Daniels. i
LI. L'acquéreur ne peut opposer aux créanciers hypothécaires non inscrits la transcription de l'acte confirmatif de son contrat d'acquisition, si cet acte confirmatif ne renferme pas la clause relative aux charges hypothécaires, insérée dans l'acte de vente. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 20 février 1817.) Dans la discussion de cette affaire on a rapporté un arrêt de la Cour de cassation qui établit une différence entre la transcription faite avant la loi de brumaire an 7 , et celle qui a eu lieu depuis cette loi, et qui n'attribue pas à la première l'effet de purger le bien des anciennes hypothèques non inscrites.
LU. Le légataire d'une somme d'argent peut prendre inscription sur les immeubles pour sûreté de l'acquittement de son legs , sans condamnation judiciaire et en vertu de la seule autorité de la loi. (Arrêt de la même Cour, du 16 avril 1817.) On invoquait les art. 1017 et 21 11 du Code pour prétendre que l'inscription était nulle pour avoir été prise sans titre, et que le légataire n'avait hypothèque sur les immeubles de l'hérédité, qu'autant que le testateur l'avait ainsi ordonné ou qu'il existait une condamnation judiciaire. La Cour s'est fondée sur le même art. 1017 pour établir la jurisprudence contraire, et nous pensons que la Cour n'a pas seulement appliqué la lettre de cet article, mais qu'elle en a saisi le véritable esprit.
LUI. Les biens immeubles, acquis pendant la communauté conjugale par des époux mariés sous l'empire de la coutume de Bruxelles, doivent être réputés meubles, à défaut de réalisation , ou de transcription, si elles »nt eu lieu sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire an 7. — La formalité de la réalisation ou de la transcription n'était pas nécessaire pour imprimer aux acquêts le caractère d'immeubles, lorsque les biens étaient d'origine domaniale et qu'ils avaient été acquis immédiatement du gouvernement. (Arrêt de la même Cour, du 29 mai 1817.) Cet arrêt est fondé sur les art. 26, 28 et 44 de 'a I°i du ll brumaire an 7, qui exige la transcription pour suppléer aux œuvres de loi voulues par les lois et usages antérieurs; et sur l'art. 3o de la loi du i3-2o avril 1791 , légalement publiée en Belgique , qui exempte de la transcription la transmission de la propriété des biens nationaux, ce qui est conforme à l'usage constant du pays et à la doctrine des célèbres commentateurs Stockmans et Dulaury,
L1V. Il n'est pas nécessaire de renouveler les inscriptions hypothécaires au bout de dix ans, lorsqu'à l'époque du renouvellement le débiteur est en faillite. (Arrêt de la même Cour, du 3 juin 1817.) Cet arrêt est fondé sur ce que les droits de tous les créanciers sont fixés par la faillite , et qu'en conséquence le rang de chacun des créanciers hypothécaires du failli se trouve incommutablement fixé à ladite époque 5 par une conséquence ultérieure, le renouvellement des inscriptions hypothécaires prescrit par l'art. 2i54 du Code civil devient inutile, après l'ouverture d'une faillite, à l'effet de conserver le rang d'hypothèque , d'autant plus que le motif de celle disposition législative, qui est de rendre publiques les hypothèques
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dont les immeubles sont grevés, vient alors à cesser, par la raison que les biens d'un failli ne peuvent plus être aliénés.
LV. L'inscription prise sous la loi du 9 messidor an 3 sur tous les biens du débiteur, situés dans l'arrondissement du bureau des hypothèques , en vertu d'un litre qui ne conférait qu'une hypothèque spéciale, est nulle pour le tout, sans qu'on puisse la réduire aux biens sur lesquels l'hypothèque a été consentie. — L'inscription renouvelante doit, à peine de nullité, contenir la mention qu'elle est prise en renouvellement d'une inscription antérieure. — Il ne suffit pas que celte mention se trouve dans le bordereau de l'inscription ; il faut qu'elle soit transcrite sur les registres du conservateur. (Arrêt de la même Cour, du 5 juin 1817.) Les moyens employés pour combattre le jiigement paraissent avoir déterminé la Cour; ils étaient fondés sur l'art. 219 de la loi de messidor an 3, sur les art. 23 et 43 de celle de brumaire an 7 , sur l'avis du Conseil d'état du 11 décembre 1810, et sur l'art. 21 55 du Code civil.
LV1. Le mineur, qui, n'ayant pas pris inscription sur les biens de son tuteur, est devenu majeur sous la loi du 1 1 brumaire an 7, ne peut pas réclamer l'hypothèque légale de l'art. 21 35 du Code civil, si le tuteur a continué sa gestion tutélaire après la majorité. — Le compte que rend le tuteur plusieurs années après la majorité, ne fait pas foi contre les créanciers hypothécaires du tuteur, que les sommes portées en recette ont été réellement reçues par le tuteur pendant la minorité, à la date énoncée au compte. (Arrêt de la même Cour, du 8 juin 181 7.) Le jugement du tribunal de Termonde , dont on demandait la réformation, n'a été attaqué dans cette affaire que par des moyens tirés d'arrêts qui n'étaient pas applicables à l'espèce.
LVII. Des créanciers inscrits sur un immeuble assigné en hypothèque par leur débiteur, qui en était en possession comme propriétaire en vertu d'un acte de cession sous seing-privé non enregistré, mais reconnu et confirmé ensuite par un acte public et authentique, ne peuvent primer un créancier inscrit postérieurement à ces deux actes. — La maxime du droit romain, hypotheca rei aliénée convalescit utiliter , si debitor posteà dominium acquisipit,n'a pas lieu dans nos mœurs. (Arrêt de la même Cour, du 11 juin 18 17.)
LVIII. Ce n'est point à la date de l'acte de consentement à fin de radiation, mais à celle de son dépôt au bureau du conservateur , qu'il faut fixer ses effets. Pendant cet intervalle , le cessionnaire de la créance hypothéquée peut encore consolider ses droits par l'enregistrement de la cession. (Arrêt de la même Cour, du 11 juin 1817.) Cet arrêt n'est fondé que sur les dispositions textuelles des art. 2167 et 2i58 du Code civil.
LIX. On ne peut pas valablement constituer une hypothèque pour sûreté d'une somme déterminée, déjà fournie et à fournir en marchandises , si celui qui assigne l'hypothèque a la faculté de demander ou de ne pas demander des marchandises. En d'autres termes : l'hypothèque conventionnelle pour sûreté d'un crédit ouvert dont il est au pouvoir du constituant de ne point faire usage, n'est pas valable. — Pour être valable, l'inscription doit, aux termes de l'art. 2148 , énoncer le titre de la créance et l'époque de l'exigibilité. (Arrêt de la même Cour , du 10 juillet 181 7.) L'autorité des lois romaines, l'opinion de Domat , et les dispositions précises des art. 2148
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, > 260
et 2174 du Code civil, devaient l'emporter dans cette affaire sur les faibles moyens qui ont été employés pour soutenir un jugement qui ne pouvait être que réformé.
LX. L'hypothèque légale de la femme existe du jour du mariage , lors même que les reprises matrimoniales sont subordonnées à une condition ou à un cas éventuel; et cette hypothèque légale s'étend même aux acquêts de communauté. {Arrêt de la même Cour, du 26 juillet 18 17.) La doctrine consacrée par cet arrêt est fondée sur les art. 21 21, 2122 , 2i35 et 2190, § 3, du Code civil, combinés avec les art. i42iet i495; et desquels il résulte que l'hypothèque de la femme existe tellement avant la dissolution de la communauté, que, si le mari vend de ses immeubles et de ceux de la communauté dans le temps qu'elle dure encore, la femme a le droit? comme tout autre créancier hypothécaire, de suivre ces immeubles entre les mains des acquéreurs, pourvu qu'elle n'ait pas consenti a la vente. Cette doctrine était celle de Dumoulin et de Pothier ; elle a été consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation de France, notamment par ceux des 16 fructidor an l3, 12 février 18 II, et 8 novembre i8i3, et d'après des autorités aussi imposantes, elle devait être adoptée par la Cour de Bruxelles.
LXI. Ce qui se trouve énoncé dans des lettres missives ne peut pas faire preuve , en faveur d'un tiers, de ce que le débiteur commun aurait contracte une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, avec extinction de l'hypothèque qui y était attachée. ( Arrêt de la même Cour, du 29 octobre 18 17.)
LXII. Avant la loi du ïi brumaire an 7, les œuvres de loi ou la transcription n'étaient pas nécessaires pour transférer la propriété à l'acheteur , à l'égard du vendeur ou de ses ayant-cause. [Arrêt de la même Cour, du 7 mai 1818.) Cet arrêt est fondé sur ce que les œuvres de loi et les formalités qui les ont remplacées n'ont été établies que dans l'intérêt des tiers , afin de les prémunir contre le dol et la fraude. Cette doctrine qui est celle de Dumoulin , de Voet , et d'autres commentateurs, a pu subsister jusqu'à la loi du II brumaire an 7 , mais depuis la publication de cette loi, elle n'a plus eu d'autorité, quoiqu'il paraisse, d'après l'arrêt, qu'elle doive encore avoir de l'influence sur les formalités qui ont remplacé les œuvres de loi.
LXIII. Un immeuble ayant été vendu à pacte de rachat est encore susceptible d'hypothèque au profit du créancier du vendeur, surtout lorsque celui-ci a également cédé son droit de réméré à un autre créancier. — Ce créancier du vendeur peut agir contre l'acquéreur du droit de réméré, aux fins qu'il ait à exercer ce droit, et à défaut, qu'il sera permis au créancier de l'exercer. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i5 juin 18 18.)
LX1V. Lorsque, dans un partage entre co-héritiers, la masse des biens indivis a été assignée à l'un d'eux, à la charge de payer à chacun des co-partageans une rente perpétuelle, avec la clause que les parties obligent leurs personnes et biens , cette stipulation ne contient pas une hypothèque conventionnelle qui s'étend à la totalité de biens compris au partage. — L'art. 3, chap. 9, de la coutume de Louvain, en bornant au temps que les biens restent en la jouissance du débiteur, et pas plus long-temps, l'hypo-
264 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc,
tlièque générale qu'il accorde au créancier, en laissant au même débiteur la faculté de les rendre, de les donner, indique clairement que cette hypothèque ne constilue pas un droit réel qui affecte les biens, en telle sorte qu'il les suive en quelques mains qu'ils passent; mais il ne décrète autre chose si ce n'est que le créancier peut , s'il y échet , exercer son action sur tous les mêmes biens. — Le droit réel d'affectation, résultant d'une inscription, peut être restreint à une portion de biens, ce qui n'enlève pas sur le surplus de ces biens, sur ceux qui sont distraits de l'inscription, le droit résultant de la coutume, puisque d'après l'art. 2204 du Code civil les créanciers peuvent toujours l'exercer, sauf à suivre l'ordre établi par l'art. 2209, ce qui ne leur porte aucun préjudice. — L'interprétation erronée sur la nature et la qualité d'une hypothèque , ou une décision contraire à l'usage, à la jurisprudence, qui n'a pour appui que l'opinion des auteurs, ne peuvent pas donner ouverture à cassation. (Arrêt de la même Cour, du 18 juillet 18 18.) La discussion dans cette affaire a été savante de part et d'autre , mais le texte de la coutume , et celui du Code civil l'ont emporté sur les autorités les plus imposantes.
LXV. La contrainte Qécernée pour droit d'enregistrement, ne confère pas une hypothèque judiciaire en faveur du trésor. — Un jugement qui ordonne la radiation d'une inscription prise par la régie des domaines est exécutoire sans donner caution. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 10 novembre 1818.) Cet arrêt est fondé i° sur ce qu'il n'y a que les contraintes précédées d'un jugement administratif qui puissent conférer inscription, et que les avis du Conseil d'état des 16 thermidor an 12 et 29 octobre 181 1, n'ont eu pour objet que celles décernées par un corps délibérant; 20 sur ce que les lois des 16 juillet 1793 et 9 floréal an 7, ne sont pas applicables à la radiation des inscriptions, mais à l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt.
LXVI. Le créancier qui a reçu du débiteur principal le restant de sa créance, ne peut se refuser à lui donner décharge valable de l'obligation et main-levée de l'hypothèque ; il ne peut s'y refuser qu'en alléguant les droits de la caution dont il a reçu une partie de créance. — Aucune loi n'impose au créancier acquitté l'obligation de conserver les droits de la caution, tandis qu'elle a les moyens de les utiliser, en faisant maintenir à son profit l'inscription prise par le créancier, ou en s'opposant à ce qu'elle soit radiée sans son concours. (Arrêt de la même Cour, du i3 novembre 1818.)
LXVII. L'indication de l'espèce et de la situation des biens grevés d'hypothèque est une formalité substantielle de l'inscription. — L'inscription prise sur sept bonniers , trois journaux de terre labourable , situés en la
commune de ne contient pas une indication suffisante de la situation
des biens. — Lorsque l'hypothèque résulte d'un jugement qui condamne à fournir une hypothèque spéciale, si mieux n'aime le débiteur rembourser le montant de la créance, l'inscription est nulle, si elle énonce que l'hypothèque résulte d'un jugement portant condamnation à une somme de ,
à moins que le débiteur ne préfère donner hypothèque , ladite somme exigible depuis le jour du jugement. — On peut prendre inscription en vertu d'un titre nouvel.— L'inscription prise en vertu d'un titre notarié énonce
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 265
suffisamment la nature du titre. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 28 janvier 1819.) La Cour rappelle dans cet arrêt que si la loi s'est bornée à exiger en général l'indication de la nature et de la situation de l'immeuble, sans expliquer plus particulièrement par quels signes descriptifs elle entendait que cette désignation fut faite, c'est que ces caractères particuliers devant varier et se modifier selon chaque espèce d'immeuble , le législateur n'a ni voulu ni pu entrer dans ce détail , ni se livrer à une nomenclature aussi longue ; mais que, forcé d'abandonner ces mêmes détails à la sagacité de l'inscrivant, il a voulu au moins que cette indication fût claire, précise et tellement circonstanciée, qu'il ne pût s'élever de doute sur l'immeuble grevé , et qu'un tiers le pût aisément distinguer de tout autre, à l'inspection des registres du conservateur. — Une transcription inexacte des bordereaux remis au conservateur des hypothèques par un créancier requérant l'inscription peut bien donner à celui-ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une action en garantie contre le conservateur; mais à l'égard des tiers, la valeur de l'inscription se réduit à ce qui a été transcrit sur les registres, parce que les registres sont les seules pièces que les intéressés soient appelés à consulter, et que le créancier qui a requis l'inscription a plus spécialement à s'imputer de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fût exacte. — D'après la loi du 7 septembre 1807, tout raisonnement sur la nécessité absolue d'indiquer l'époque de l'exigibilité de la créance; toute recherche sur les motifs du législateur deviennent inutiles, parce que l'omission de cette formalité entraîne la nullité radicale de l'inscription , et bien certainement, il doit en être de même, lorsqu'on donne des notions absolument fausses sur l'époque de l'exigibilité.
LXVIII. Une inscription hypothécaire postérieure en date, prise en vertu d'un titre subsistant, doit primer celle prise en vertu d'un jugement par défaut, non exécuté dans les six mois de son obtention, mais dont l'exécution a été tenue en suspens. [Arrêt de la même Cour et du même jour.)
LXIX. L'hypothèque légale des mineurs s'étend aux biens acquis par leurs tuteurs après la majorité, mais avant la reddition de compte de tutelle. {Arrêt de la même Cour, du 4 février 1819.) Cet arrêt est fondé sur ce que , du rapprochement des art. 2121 , 2122 et 2i35, il résulte que les mineurs ont, indépendamment de toute inscription, une hypothèque légale qui date du jour de l'acceptation de la tutelle, sur tous les immeubles appartenant à leur tuteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir par la suite, y compris les immeubles acquis après la majorité, jusqu'au paiement du reliquat du compte de tutelle; puisque la cause finale de la loi qui a donné naissance à ladite hypothèque est de conférer aux mineurs une sùrelé pour le recouvrement de la créance, et qu'en conséquence, si elle n'a pas été acquittée immédiatement après que le mineur est devenu majeur, la cause productive de l'hypothèque légale continue d'opérer son effet sur les immeubles qui entrent dans le domaine du tuteur non encore déchargé de la tutelle.
LXX. Les mineurs n'ont point une hypothèque légale sur les biens de leur père, durant le mariage. {Arrêt de la même Cour, du 22 mai 1819.) C'est après une discussion très-savante et très-lumineuse du ministère pu-
266 Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats , etd'Engag., etc.
blic que cet arrêt a déclaré, en principe i° que l'art. 2121 du Code civil a énoncé soigneusement les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée; que c'est sur les biens des tuteurs que cette hypothèque y est donnée aux mineurs, et que c'est de même restrictivement que Fart, ai 35 détermine l'époque où cette hypothèque existe, à raison de Ingestion du tuteur; i° que les enfans mineurs n'ont pas de tuteur aussj long-temps que leurs père et mère sont en vie; d'où il suit que les dispositions du Code , basés sur la tutelle, et limita tivement relatives aux biens du tuteur, repoussent toute extension d'application aux biens du père , à raison de son administration des biens de ses enfans mineurs pendant le mariage. La nouveauté de la question a obligé le ministère public de produire toutes les autorités de l'ancienne jurisprudence et de la nouvelle, et il s'en est acquitté avec un talent qui l'honore.
LXXI. Nous avons déjà rapporté sous le n° 60, un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 26 juillet 1817, qui juge que la femme a une hypothèque légale à raison de ses reprises et conventions matrimoniales , non-seulement sur les biens propres du mari, mais aussi sur les conquêts de la communauté. Cette jurisprudence a été confirmée par deux nouveaux arrêts qui ont posé en principe que, d'après la combinaison des art. j42i> *492 > J49^5 i495 , 212 1 et 2i35 du Code civil, le mari, comme chef et maître de la communauté, peut seul vendre, donner, hypothéquer tous les biens, tant meubles qu'immeubles qui la composent, sans le concours ni le consentement de la femme ; que le droit de celle-ci se borne à l'espérance de devenir un jour propriétaire pour moitié de ce qui n'aura pas été aliéné par le mari, lors de la dissolution de la communauté et en cas d'acceptation ; que si au contraire la femme est renonçante, elle se trouvera n'avoir jamais eu aucun droit de propriété dans les immeubles qui composent la communauté , ou dans ceux dont le mari aura disposé pendant sa durée; en telle sorte que la renonciation n'est pas un titre nouveau acquisitif pour le mari , mais qu'il conserve et retient de son chef le total , par droit de non décroissement. (arrêts de la même Cour , des 3o juin 18 19 et 26 janvier 1822. )
LXXII. Le porteur d'une lettre de change, pour sûreté de laquelle l'accepteur a affecté un immeuble au tireur est, en vertu de l'endossement même , saisi du droit hypothécaire , sans cession particulière ni signification au débiteur. [Arrêt de laméme Cour, du 14 juin 1819. ) Dans la discussion de cette affaire on a cité un arrêt de la Cour de cassation du 5 nivôse an 10, qui a jugé que l'hypothèque consentie pour sûreté du paiement d'une lettre de change, profite indistinctement à tout tiers porteur, s'il n'y a stipulation contraire.
LXXIII. La vente volontaire d'une partie de biens hypothéqués , donne lieu à contraindre le débiteur au remboursement de la totalité du capital. — Les offres du débiteur de remplacer les parties de biens vendues par d'autres biens libres ne doivent pas être accueillies. [Arrêt delà même Cour, du 22 juillet 1819.) Cette jurisprudence consacrée par un arrêt que nous avons rapporté plus haut , est fondée sur la combinaison des articles i^'p. 1 2/^4 e 1 2 1 84 du Code civil.
LXXIV. Lorsqu'une rente perpétuelle a été constituée sous une ancienne
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 267
coutume d'après laquelle le créancier, en cas d'aliénation d'hypothèque, n'avait pas d'action personnelle contre le débiteur primitif avant la discussion des biens hypothéqués, cette disposition ne peu! être invoquée par le débiteur , relativement aux arrérages échus depuis le Code civil , si l'hypothèque a été vendue après la publication de ce Code. — Dans l'ancienne jurisprudence belgique le créancier d'une rente constituée pouvait demander une hypothèque nouvelle ou le remboursement du capital , si l'hypothèque primitive avait péri sans la faute du débiteur. — Lorsque les biens donnés en hypothèque sont expropriés pour cause d'utilité publique , le créancier peut demander une autre hypothèque , et en cas de refus contraindre le débiteur au rachat. — Il n'y a pas novation par cela seul que le créancier d'une rente a reçu le paiement des arrérages de la part de l'acquéreur de l'hypothèque, qui s'est obligé au service delà rente; l'obligation de donner hypothèque ou de rembourser le capital d'une rente est indivisible. Il en est de même des arrérages. {Arrêt de la même Cour , du 18 octobre 1819. ) Cet arrêt ne parle que du cas où l'hypothèque a été vendue après la publication du Code civil ; mais si cette aliénation est antérieure à ce Code , et si le bien hypothéqué est resté en la possession de l'acquéreur, la Cour de Bruxelles a jugé, le 6 avril 1808, que le débiteur primitif a un droit acquis, à l'abri des lois nouvelles, d'après la règle, in contractibus tacite veniunt ea quœ sunt moris et consuetudinis. Quant à la demande d'une sûreté nouvelle, la Cour royale de Paris a, par arrêt du 16 frimaire an 14, jugé que Fart. 2l3l s'applique même au cas où la perte arrive par la faute du gouvernement , peu importe que le gouvernement soit tenu d'indemniser , et cjue le créancier trouve dans cette indemnité une garantie suffisante pour le paiement de ce qui lui est dû. La loi ne distinguant pas , ce n'est pas aux juges qu'il appartient de distinguer. Cette doctrine est, d'après Pothier , contraire à celle de l'ancienne jurisprudence. La Cour d'appel de Bruxelles a aussi jugé , le 21 février 1807 , que l'obligation dans le chef des co-débiteurs, de fournir une sûreté nouvelle et indivisible , et conséquemment solidaire , existe même à l'égard des arrérages échus , selon la règle que l'accessoire suit le sort du principal ; mais on prétend que ce dernier point de jurisprudence peut être encore controversé.
LXXV. Le débiteur d'une rente constituée avec hypothèque sous l'empire de la coutume du chef-lieu de Mons , ne peut pas être poursuivi par action personnelle , même depuis la publication des lois abolitives des anciennes coutumes. {Arrêt de la même Cour, du 3 novembre 18 19.) Cet arrêt est fondé sur ce que , sous cette coutume, quelle que fût l'origine d'une rente , dès qu'elle était hypothéquée, toute action personnelle cessait pour parvenir au paiement , et il ne restait que l'action réelle. A l'égard des rentes constituées depuis le nouveau régime hypothécaire , nous avons rapporté plus haut un arrêt du 14 mars 1816, qui décide que la jurisprudence du Hainaut a cessé sur ce point avec lui.
LXXVI. Le vendeur qui ne rapporte pas , ainsi qu'il s'y est obligé , mainlevée des inscriptions , ne peut pas repousser l'action des acquéreurs sous prétexte des difficultés qu'il éprouve à remplir cette obligation, et les renvoyer aux formalités du purgement. — Le délai iixé par l'art. 21 43 est de rigueur. {Arrêt delà même Cour , du i5 avril 1820.) Cet arrêt est fondé
268 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc,
sur ce quelesart. 2i83 et 2191 ne peuvent opérer que quand il s'agit de purger une propriété, faveur à laquelle l'acheteur, envers qui elle est introduite , peut renoncer d'après cette maxime : quilibet favori pro se iatroducto renuntiare po t es t , tandis que le principe quod alius pro alio invito creditore solvi non possit est applicable au vendeur 5 sur ce que les termes de l'art. 2189 sont formels , et sur ce que l'exception du droit d'un tiers doit être admise lorsqu'elle est elisiva juris agentis.
LXXVII. L'inscription prise pour sûreté tant d'un capital non exigible que pour les intérêts et les frais , est nulle , si dans renonciation du montant delà créance , l'inscrivant a cumulé le capital avec les intérêts et les frais , au lieu de spécifier chacun de ces objets. — Le conservateur des hypothèques est responsable des omissions par lui commises dans la transcription des bordereaux ; les poursuites à exercer de ce chef par les parties lésées, peuvent être dirigées au domicile réel du conservateur. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du !± mai 1820. ) Cet arrêt n'a fait que confirmer le principe déjà consacré par plusieurs arrêts, et notamment par ceux des 19 janvier 1816, et 28 janvier 1819 , rapportés plus haut , que renonciation de l'exigibilité ou non exigibilité tient à l'étendue de l'hypothèque , et par conséquent à la substance de l'inscription.
LXXVIII. La transcription opère les mêmes effets que les anciennes œuvres de loi, relativement au sort des acquêts. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, dul3 mai 1820. )
LXXIX. La vente volontaire de biens immeubles grevés d'hypothèques , peut se faire avec bénéfice de paumée et d'enchères. — Les créanciers inscrits qui n'ont pas formé opposition au cahier des charges , ne sont pas en droit de contester aux enchérisseurs le bénéfice, stipulé en leur faveur, de la paumée et d'une part dans les enchères , et de prétendre que le montant total des enchères et de la paumée doit faire partie intégrante du prix à distribuer dans l'ordre. (Arrêt de la même Cour, du l5 juin 1820.) On peut voir dans Hubérus , Chrystin et autres commentateurs, l'ancienneté du mode de vente avec bénéfice de paumée , qui n'est autre chose qu unfc prime accordée à celui qui fait la première mise à prix, et avec bénéfice d'enchères , qui est également une prime au profit de celui qui enchérit. C'est sur ces définitions que repose l'équité de l'arrêt.
LXXX. Le mari divorcé, condamné à payer des provisions à sa ci-devant épouse , n'est pas fondé à demander que celle-ci donne main-levée de son hypothèque légale sur tels et tels biens, qu'il désigne comme devant être vendus pour satisfaire aux condamnations prononcées contre lui. (Arrêt de la même Cour , du 2 septembre 1820. )
LXXXI. Le droit de purger les propriétés des privilèges et hypothèques, est une faveur accordée aux tiers-détenteurs pour en jouir selon la loi. — D'après Fart. 2l83, le tiers-détenteur qui veut purger est tenu, soit avant les poursuites , soit dans le mois au plus lard , à compter de la première sommation , de notifier aux créanciers les extraits des titres et le tableau y désignés. — Cette sommation est celle exécutoire afin de purger ou de délaisser , de l'art. 2169 , laquelle sommation se rattache au commandement fait au débiteur originaire. Ces deux articles 21G9 et 2i83 corrélatifs, sont les seuls où il soit parlé de sommation, et partant d'une sommation qui est
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 269
identiquement la même, d'où il suil que la simple sommation qui tend à obtenir la notification des titres , dans le mois, avec la déclaration prescrite par l'art, a 184 , ne peut avoir l'effet de provoquer la déchéance de la faculté de purger , et que c'est dans ce sens et sous ce rapport que ladite sommation doit être envisagée comme nulle et inopérante. [Arrêt de la même Cour , du 20 octobre 1820.) On donnait une fausse interprétation aux articles 2166, 2167 , 2181 , 2i83 et 2184 du Code civil. La Cour a consacré les vrais principes en ne fondant son arrêt que sur les art. 2169 et 21 83, qui étaient les seuls applicables.
LXXXII. Lorsqu'une Cour a décidé que , d'après les localités , l'acte constitutif d'hypothèque et l'inscription contiennent une désignation suffisante des biens hypothéqués , c'est là une décision en fait dont la Cour de cassation ne peut pas connaître. — Le créancier par le dolde qui aurait eu lieu l'insuffisance de désignation , n'est pas recevable à exciper de cette insuffisance [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 6 février 1821. ) Cet arrêt juge avec raison que la Cour royale de Dijon n'avait pas violé les art. 2129 et 2148 du Code.
LXXXIII. Ni le Code civil, ni les anciennes lois n'accordent le droit d'hypothèque aux mineurs que sur les biens de leur tuteur, et nullement pour l'administration des biens personnels de ces enfans mineurs pendant le mariage de leurs père et mère. [Arrêt de la Cour de Liège , du 8 mars 1821.) Ainsi l'avait jugé la Cour de Bruxelles par un arrêt que nous avons rapporté sous le n° 70; et cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de cassation de France qui , le 3 décembre 1821, a rendu un arrêt fondé sutla combinaison des art. 389, 2121, 21 35 et 2 194 du Code, qu'on interprétait en ce sens que le père administrateur doit être, sous ce rapport, assimilé au tuteur.
LXXXIV. Les biens du second mari sont soumis à l'hypothèque légale, à raison de la tutelle des enfans mineurs de la femme. [Arrêt de la Cour de Bruxelles y du 17 mars 1821.) Cet arrêt, qui est conforme à la législation romaine , et , d'après les commentateurs , à quelques coût urnes de Flandre , est fondé sur ce que l'hypothèque légale n'opère pas seulement contre le vrai tuteur, mais encore contre ceux qui ont géré comme tuteurs d'après le maxime : quipro tutore gerit > pro tutore habetur , et qu'à l'époque du second mariage , a commencé l'obligation solidaire du mari , et par conséquent l'hypothèque légale en faveur des mineurs sur tous ses biens.
LXXXV. On peut, dans le bordereau de renouvellement , indiquer la date de l'inscription primitive en style grégorien , quoique celle-ci ait été prise sous une date du calendrier républicain. — Lorsque le bordereau de renouvellement énonce la date de la première inscription d'après les deux calendriers, et qu'il y a erreur dans la date du style républicain , l'inscription renouvelante n'est pas nulle de ce chef. — L'inscrivant n'est pas , dans ce cas, passible des dommages-intérêts envers le tiers qui a acquis une autre créance inscrite sur le même immeuble. ( Arrêt de la même Cour , du 9 avril 182I. ) Le même arrêt juge que dans la supputation du terme de dix ans, fixé pour le renouvellement , ne doit pas être compris le dies àquo, mais bien le dies ad quem; mais comme nous l'avons dit plus haut, en rapportant un arrêt du 19 octobre 181 5, il y a sur ce point diversité de jurisprudence
270 Liv. IV. Des dlffér. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
entre les Cours des Pays-Bas et celles de France , et elle a besoin d'être fixée par un arrêt de cassation.
LXXXVI. Lorsque le créancier a laissé perdre son droit d'hypothèque en négligeant de renouveler son inscription dans le délai prescrit, la caution ne peut pas le repousser par l'exception cedendarum actionum. [Arrêt de la même Cour, du 16 mai 182 1.) Voyez au 7e vol. p. 492, les motifs de cet arrêt que nous ne rappelons ici que pour ordre.
LXXXVil. Pour faire la rectification d'une inscription dans laquelle on avait omis d'énoncer l'époque de l'exigibilité, il ne suffit pas de faire un nouveau bordereau, ni de prendre une nouvelle inscription sur le registre, ni d'une annotation quelconque écrite par le conservateur sur son registre, en marge de cette nouvelle inscription ; il faut que l'époque de l'exigibilité de la créance soit indiquée par le conservateur, tant sur son registre que sur le bordereau resté entre ses mains. [Arrêt de la même Cour, du 16 juin 182 1.) Cet arrêt est fondé sur les dispositions de la loi du 4 septembre 1807, et sur celles de l'avis du Conseil d'état du 11, approuvé le 26 décembre 18 10.
LXXXVIII. Nous avons rapporté sous le n° 82 , un arrêt de la Cour de cassation de France qui a décidé que , lorsqu'en matière d'inscription hypothécaire il a été jugé que la désignation du débiteur dans le bordereau d'inscription était suffisante, c'était là une décision en fait , dont la Cour de cassation ne pouvait pas connaître ; la Cour a rendu le 25 juin suivant un arrêt semblable, fondé sur les art. 2148 et 2197 du Code civil. Cet arrêt statue en outre que l'omission , dans le bordereau , de l'un des prénoms du débiteur, notamment lorsqu'il existe dans la même commune divers individus du même nom, peut être considérée comme une désignation insuffisante, qui met à couvert la responsabilité du conservateur , pour délivrance d'un certificat constatant qu'il n'existait aucune inscription contre ce débiteur. LXXX1X. D'après l'avis du Conseil d'état du 11, approuvé le 26 décembre 1810, la valeur des inscriptions se réduit à ce qui a été transcrit sur le registre du conservateur des hypothèques, seule pièce que les intéressés soient appelés à consulter. — Si on a omis la nature du titre et l'époque de l'exigibilité, la loi du 4 septembre 1807 autorise le créancier à réparer cette omission, en représentant son bordereau, et elle ordonne au conservateur d'indiquer, tant sur son registre que sur le bordereau resté entre ses mains, l'époque de l'exigibilité. — Au moyen de cette rectification, l'art. 2 de cette loi considère l'inscription primitive comme complète et valable. — Il en résulte que l'opération rectificative forme une partie intégrante et doit ainsi se trouver accolée au corps d'écriture de l'inscription vicieuse que l'on vent compléter. [Arrêt de la même Cour, du 26 juin 1821.)
XC. Le créancier qui , sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire an 7 , a stipulé une hypothèque générale sur une masse de biens déterminée, peut contraindre son débiteur à lui désigner la nature et la situation de chacun de ses biens et à lui affecter par hypothèque spéciale. Et particulièrement: lorsque dans une transcription sur des droits successifs, les biens immeubles de la succession litigieuse sont attribués en masse et en totalité à l'une des parties contractantes, à la charge par celle-ci de payer à l'autre une pension
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 271
viagère , il est convenu que celte pension demeurerait affectée sur les biens dont il s'agit comme charge reservative , cette dernière clause est obligatoire, en ce sens que le débiteur de la pension viagère peut être contraint à individuel- les immeubles qu'il a obtenus par la transaction, et à y consentir hypothèque. [Arrêt de la même Cour, du 27 juin 182 1.) Cette jurisprudence est moins fondée sur la loi que sur ces mots d'un jurisconsulte célèbre : cum de bond fide agitur, non congruit de apicibus juris disputare , sed hoc tantum an debeatur.
XCI. La stipulation portant que lors de la dissolution du mariage ou de la communauté chacun des époux reprendra ses biens propres, n'empêche point les effets de l'hypothèque légale , si les biens du mari sont vendus pendant le mariage, et lorsque, tombé en faillite, il a fait l'abandon de ses biens à ses créanciers ; mais cette hypothèque est restreinte aux immeubles qui appartenaient au mari à l'époque de la célébration du mariage, s'il était alors commerçant. (Arrêt de la même Cour, du 3o juin 1821.)
XCII. Le créancier hypothécaire peut comprendre dans les poursuites d'expropriation les glaces, comme faisant partie de la maison, pour être colloque sur leur prix, par préférence aux créanciers chirographaires , si le débiteur a donné en hypothèque la maison avec les glaces, quand même elles ne se trouveraient pas attachées sur un parquet faisant corps avec la boiserie. (Arrêt de la même Cour, de juin 1821.) Pour soutenir le contraire , on donnait à la loi 4, #• de légat., une interprétation, que l'art. 524 du Code civil ne rend plus applicable.
XC1II. L'arrêté du 9 septembre 1814 a dérogé, relativement à la France, aux art. 2123 et 2128 du Code civil. En d'autres termes : depuis la publication de cet arrêté, les tribunaux belges ne peuvent plus déclarer exécutoires les jugemens rendus par les tribunaux français , même après avoir entendu les parties dans leurs moyens respectifs. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 23 juillet 1821.)
XCIV. Quoique nous ne soyons pas dans l'usage de rapporter les décisions administratives, il en est une cependant dont l'importance mérite une exception , d'autant plus qu'elle n'est pas dans le cas d'être réformée par l'autorité supérieure. Elle a pour objet les formalités à remplir pour obtenir la radiation des inscriptions prises pour sûreté du recouvrement des droits d'entrée et de sortie et des accises, et est ainsi conçue : « Les inscriptions hypothécaires sur des immeubles, pour les cautionnemens fournis par les contribuables, en exécution du chap. 21 de la loi sur la perception des droits d'entrée et de sortie et des accises, en date du 21 mai 1819, s°i' qu'elles aient été prises au profit du gouvernement, soit qu'elles l'aient été au nom de l'administration et à la poursuite du receveur, ou enfin simplement au profit de ce dernier, ne peuvent être rayées que sur le consentement du receveur, au bureau duquel ressortit le contribuable, et sur la représentation d'une copie de la résolution du ministre d'état, chargé de la direction générale des recettes, portant autorisation spéciale de rayer l'inscription ; autorisation qui n'est accordée que sur la proposition motivée du directeur des droits d'entrée et de sortie et des accises, accompagnée des bordereaux d'inscription et d'un certificat du receveur , constatant que le contribuable a apuré tout ce dont il était redevable. » (Décision de juillet 182 1.)
272 Liv. IV. Des dijfér, espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
XCV. La saisie immobilière et la dénonciation des placards aux créanciers inscrits, ne dispensent pas ceux-ci de renouveler leurs. inscriptions à l'expiration des dix années. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 9 août 1821.) Cet arrêt est fondé sur le texte et l'esprit de l'art. 21 54 du Code civil , et sur l'économie de la loi , d'après laquelle les créanciers ne sont tenus de présenter des titres réguliers que lors de l'ouverture de l'ordre.
XCVI. L'objet des art. 2129 et 2148 du Code civil est principalement que le tiers trouve, soit dans l'inscription hypothécaire, soit dans le titre qui constitue l'hypothèque, tout ce qu'il est intéressé à connaître pour fixer sa détermination, sans pouvoir être induit en erreur, et le but de la loi est atteint toutes les fois que cet objet est rempli par les actes ci-dessus. D'après ce principe, il y a désignation suffisante dans un acte constitutif d'hypothèque, lorsqu'il y est dit que les débiteurs consentent hypothèque, sur tous leurs biens situés dans la commune de et autres environnantes t canton de [Arrêt de la même Cour, du 28 août 1821.) Cet arrêt
confirme celui de la Cour royale de Paris qui avait réformé un jugement du tribunal de Melun , d'après lequel presque tous les actes constitutifs d'hypothèques ne contiendraient que des désignations insuffisantes, si toutes les formalités qu'il a cru résulter des art. 2129 et 2148 du Code étaient de stricte observance.
XCVil. Sous l'empire des chartes générales du Hainaut, les créanciers qui avaient saisi les biens de leurs débiteurs avaient le droit d'en percevoir les fruits jusqu'à l'entier acquittement de leurs créances , sans que les débiteurs pussent disposer des biens saisis, au préjudice de leurs créanciers. — La législation nouvelle sur la manière de purger les immeubles ou d'en distribuer le prix aux créanciers inscrits n'a point porté atteinte à ces droits antérieurement acquis, ce qui est confirmé par les dispositions postérieures , spéciales pour la matière , et notamment par les décrets des 11 janvier 181 1 et 17 janvier 1812, qui chargent les créanciers ayant saisi dans le Hainaut de vendre les biens d'après les formes prescrites pour les ventes par expropriation forcée, et à défaut de ce faire dans le délai déterminé, charge l'administration des domaines de procéder à la vente dans les mêmes formes; mais ces décrets ne contiennent aucune disposition d'après laquelle le débiteur pourrait disposer des biens saisis sous les chartes du Hainaut , de manière que l'acquéreur, en notifiant son contrat aux créanciers ayant saisie, forcerait ceux-ci à renchérir sur le prix ou à recevoir par distribution celui porté dans le contrat inférieur au montant de leurs créances. [Arrêt de la même Cour, du 18 octobre 1821.)
XCVIII. L'hypothèque résultant d'un jugement rendu en 1787 , a pu être valablement inscrite sur les immeubles d'une succession bénéficiaire, ouverte depuis le Code civil. En d'autres termes ; l'art. 2146 du Code civil est applicable à une inscription prise depuis sa promulgation, mais en vertu d'un acte conférant hypothèque. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 3i décembre 182 1.)
XC1X. Une femme ne peut pas ,avec l'autorisation de son mari, mais sans Vavis -préalable de parens exigé par l'art. 2144 du Code civil , consentir que les créanciers- de son mari soient colloques par préférence à elle. [Arrêt de la Cour de cassation de France, du 9 janvier 1822.) Cet arrêt
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 2^3
est fondé sur ce que l'abandon volontaire des droits d'hypothèque légale étant sans aucun avantage personnel , sans obligation par un contrat ordinaire préexistant , et uniquement pour venir au secours du mari, les actes qui le constituent ne sont plus susceptibles de l'application des règles générales contenues dans les art. 217, ii23, 1124 et i43i du Code , mais sont, soumis aux règles spéciales établies par les art. 21 44 et 2i45 de ce "Code.
C. L'acte du juge , qui prononce l'homologation d'un concordat amiable, peut être considéré comme un jugement emportant hypothèque , d'après l'art. 221 3 du Code civil. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 8 mai 1822.) On opposait l'obligation contractée par le concordat de donner hypothèque spéciale, mais la volonté de la loi est supérieure à celles des parties.
CI. Une inscription hypothécaire, prise en vertu d'un jugement par défaut est non avenue, si ce jugement n'a pas reçu, dans les six mois de sa date, l'exécution provisoire prescrite par l'art. i56 du Code de procédure. {Arrêt de la même Cour de 1822,)
Cil. Les femmes mariées sous le régime dotal ont une hypothèque légale , indépendante de toute inscription , pour tout ce que leurs maris auraient touché de leurs biens paraphernaux. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du II juin 1822.) Cet arrêt est fondé sur le texte et l'esprit des art. 2121 , 2l35 , 2193, 2194 et 2Iq5 du Code civil , que la Cour royale de Grenoble a mal interprétés en adoptant les motifs du tribunal de première instance, qui avait pensé que ces articles s1 occupant exclusivement des dots , reprises et conventions matrimoniales, n'étaient pas applicables aux biens paraphernaux.
CIII. Lorsque la vente volontaire d'un immeuble grevé d'hypothèque est attaquée en justice par un tiers , le créancier inscrit a le droit d'intervenir dans l'instance, pour soutenir la nullité de la vente , si le prix stipulé est insuffisant pour couvrir sa créance. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du l5 juin 1822.) Cet arrêt est fondé sur ce que le créancier hypothécaire serait, aux termes de Fart. 218 1 du Code, obligé de faire soumission de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, obligation toujours onéreuse pour le requérant , et que son intervention lui évite.
CIV. La nationalisation des biens du clergé les a affranchis d'hypothèques, quoiqu'ils n'aient pas été vendus et qu'ils aient été rendus à leur destination. Et particulièrement : une commune ne peut pas être tenue hypothécairement du service d'une rente, si la maison presbytérale qui était affectée à cette dette n'a pas été vendue et a été rendue à sa destination. (Arrêt de la même Cour, du 12 novembre 1822.)
CV. L'existence d'un séquestre de guerre n'a pas fait obstacle à ce que le propriétaire put consentir une hypothèque sur les biens séquestrés. — Une hypothèque, consentie après V émanation d'un décret qui réunissait définitivement au domaine de l'état les forêts faisant partie des biens frappés du séquestre de guerre , a frappé valablement une partie de ces forêts, si la nouvelle hypothèque peut être considérée comme ne faisant qu'une avec celle consentie pendant le séquestre de guerre et si, depuis , le séquestre définitif a été annulé. — Cette décision ne donne pas un effet
2^4 Liv. IV. Des diffêr, espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
rétroactif à la disposition qui annule le séquestre définitif. On ne peut pas dire non plus que c'est valider une hypothèque sur des biens à venir. — Le défaut de désignation spéciale sur le registre du conservateur, des biens hypothéqués, et le défaut de mention du nom de la commune n'entraînent pas la nullité de l'inscription , si d'ailleurs le public a pu reconnaître suffisamment quels étaient les biens hypothéqués. {Arrêt de la Cour de Liège , du i3 janvier i8a3. ) Cet arrêt est fondé i° sur ce que l'art. 2129, en exigeant que l'hypothèque déclare la nature et la situation des biens affectés , ne prescrit point de termes sacramentels, dans lesquels l'indication de la situation doive avoir lieu ; qu'il ne prescrit point surtout, à peine de nullité , l'indication de la commune où les biens sont situés ; qu'ainsi cette indication n'est pas nécessaire , alors que l'acte fait assez connaître les biens sur lesquels pèse l'hypothèque; 2° sur ce qu'il résulte de la combinaison de plusieurs dispositions du Code civil et de procédure, et particulièrement de l'art. 2i83 combiné avec les art. 2129 et 2148 que, lorsqu'il s'agit de la désignation spéciale de certains héritages réunis en un corps de biens, il suffit, pour remplir cet objet, de désigner en général le domaine que les héritages composent, avec l'indication du lieu de sa situation, et que, dans la réalité, le débiteur qui constitue une hypothèque , et les tiers intéressés à connaître l'objet hypothéqué sont aussi bien informés de cet objet par la dénomination générale du domaine dont il fait partie , lorsqu'il est situé dans le même arrondissement, qu'ils pourraient l'être relativement à un domaine particulier par le rappel de la nature et de la situation de cet immeuble; 3° sur ce qu'il résulte de la jurisprudence actuelle que des équipollens peuvent être admis en cette matière , toutes les fois que l'indication omise se trouve suffisamment suppléée par d'autres expressions ou d'autres circonstances. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté en 1824.
CVI. Le créancier pourvu d'une hypothèque légale , qui a encore pris inscription, mais dont il a ensuite consenti la main-levée, est censé avoir ainsi voulu éteindre son hypothèque légale, qui avait existé indépendamment de l'inscription. {Arrêt de la Cour de Bruxelles t du 16 janvier i8'i3.) Le pourvoi a été rejeté par arrêt du 12 février 1825.
CVII. D'après les art. 2181 etsuivans du Code, l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué peut se garantir des effets des poursuites, soit en expropriation forcée, soit en paiement de l'intégralité des créances inscrites ou délaissement de l'héritage, en usant de la faculté de purger sa propriété dans les délais et selon les formalités prescrits par les art. 2i83 et 2184. — En combinant ces articles avec les art. 2167 et 2169, il est évident que les créanciers inscrits qui, conformément à l'art. 2i85 , désirent faire mettre aux enchères l'immeuble grevé, acquis par un tiers-détenteur, n'ont pas à cet effet le droit de forcer cet acquéreur à user de son droit de purger, mais que leurs droits se bornent à exproprier sur celui-ci l'immeuble grevé, si dans les trente jours après le commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite audit détenteur de payer toute la dette exigible ou de délaisser l'héritage , ce dernier n'use pas de la faculté de purger sa propriété, ou qu'il n'exécute pas ladite option de purger l'intégralité de la dette exigible ou de délaisser l'héritage. — Le créancier ne pouvant faire au tiers -détenteur que la sommation de purger ou de délaisser, afin de faire courir contre lui
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 2^5
ledit délai de trente jours , après lequel le créancier a le droit de procéder à l'expropriation sur le tiers-détenteur, s'il reste dans l'inaction , il s'ensuit que la sommation faite aux fins de notifier son titre d'acquisition et autres pièces mentionnées à l'art. 2i83 est frustratoire, et par conséquent ne peutfaire courir contre lui le délai de trente jours. [Arrêt de la même Cour, du 6 février 1S23.)
CVIII. L'hypothèque judiciaire résulte du jugement qui , sur la demande en nullité d'une exécution, faite en vertu d'un titre authentique, rejette une exception de paiement opposée par le saisi ; et par suite le créancier qui, eh vertu de son titre, n'avait qu'une hypothèque spéciale, acquiert une hypothèque générale. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 23 avril 1823.)
CIX. La femme française , mariée sous l'empire d'une loi qui lui donnait une hypothèque légale, à compter de son mariage, pour sûreté de 6es propres qui seraient aliénés pendant le mariage, ne peut pas exercer ce droit d'hypothèque légale sur' des biens situés en Belgique , si l'aliénation de ses propres est postérieure à la séparation des territoires. — Un créancier chirographaire est recevable à contester la collocation d'un créancier hypothécaire , en ce sens que l'hypothèque ne peut frapper l'immeuble dont il s'agit de distribuer le prix. — Le débiteur n'est pas recevable à soutenir que tel créancier doit être colloque par préférence à tel autre. (Arrêt de la Cour de Liège , du 16 mai i8t3.) Cet arrêt est fondé sur ce que la loi française est un statut réel; que bien que le- droit d'hypothèque légale soit un droit civil , l'étranger ne jouit, dans les deux royaumes , que des mêmes droits civils que ceux qui sont accordés ou indiqués par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient; qu'il n'existe entre la France et les Pays-Bas aucun traité qui accorde aux femmes belges, pour leurs reprises matrimoniales, une hypothèque légale sur les biens de leurs maris situés en France ; et qu'aux termes de l'art. 21 35, la femme n'a hypothèque, pour le remploi de ses propres aliénés, que du jour de la vente.
CX. L'hypothèque légale d'une administration publique sur un comptable , inscrite sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire an 7 , n'r. pas perdu son rang, quoique l'inscription n'ait pas été renouvelée dans les dix ans de la publication du titre du Code civil sur les hypothèques, conformément à l'art. 2i54 de ce Code. (Arrêt de la même Cour, du (\ juin 1823.) Indépendamment de l'art, du Code, cet arrêt est fondé sur un avis du Conseil d'état approuvé le 22 janvier 1808, et sur deux arrêts, l'un de la Cour de cassation de France, du 6 juin 1820, et l'autre de la Cour de Bruxelles, du 8 mai 18 10, qui ne contiennent aucune dérogation au droit spécial acquis par l'art. 23 de la loi du n brumaire an 7, dont l'effet ne pouvait cesser que par une disposition spéciale et contraire d'une loi postérieure.
CXI. L'hypothèque consentie par un négociant pour un crédit qui lui est ouvert prend rang à la date du contrat , et non à celle du jour où le créditeur paie les dispositions faites sur lui par le crédité. — Cette hypothèque doit par suite primer celles des créanciers inscrits ultérieurement, même pour les sommes fournies depuis ces inscriptions. (Arrêt de la même Cour, du 20 juin 1823.) Cet arrêt est fondé sur l'art. 2122 du Code qui permet de stipuler une hvpothèque pour sûreté d'une créance conditionnelle pour
i"fi Liv. IV. Des diffèr, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
son exislence, et sur ce que, suivant d'autres dispositions du même Code, l'inscription fixe le rang de l'hypothèque.
CXII. L'hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari s'étend aux gains de survie. — La femme peut exercer son droit d'hypothèque légale du vivant de son mari. — Les fonds des hypothèques attachées à des créances ou à des droits conditionnels ou éventuels doivent rester dans les mains des adjudicataires, qui sont libres de déposer. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du \ octobre 1823.) x
CX1II. Une inscription générale prise au nom de plusieurs héritiers à charge de leur co-héritier, en vertu d'un jugement qui ordonne la confection d'un état et inventaire et de procéder à une liquidation , n'est pas valable. — Les dommages-intérêts dus de ce chef le sont solidairement , et non pas à raison seulement de la part et portion de chacun dans la créance inscrite. [Arrêt de la même Cour, du 1^ octobre 1823.)
CXIV. Celui qui, du chef d'un créancier non présent, accepte du débi-teur un acte récognitif de cette créance, n'est pas fondé à prendre inscription en son nom personnel , et contester celle prise par d'autres créanciers. [j{rrêt de la même Cour de 1823.)
CXV. Les œuvres de loi ou les inscriptions hypothécaires ne peuvent pas suppléer au défaut d'acceptation expresse de la donation, s'il ne conste pas qu'elles aient eu lieu à la demande des gratifiés. Il en est de même à l'égard d'une condamnation volontaire, requise par le porteur de l'acte. [Arrêt de la même Cour, du 26 novembre 1823.)
CX VI. On ne peut pas valablement constituer hypothèque pour sûreté d'une obligation future et potestative. L'inscription prise en vertu de tel acte de constitution d'hypothèque, et cela avant l'existence de la créance, n'est pas valable. [Arrêt de la Cour de Liège , du même jour.) Cet arrêt est fondé sur ce qu'il dépendait de l'obligé de livrer ou de ne pas livrer, de prêter ou de ne pas prêter; qu'en conséquence il n'existait point d'obligation préexistante à la constitution d'hypothèque , ce qui est conforme a la législation romaine. — D'après Voet , Bartole , Godefroy et autres commentateurs, on pouvait, suivant l'ancienne jurisprudence, donner hypothèque pour une obligation future et potestative, mais à condition que l'hypothèque n'avait d'effet que du moment où l'obligation était réellement contractée. La Cour de Bruxelles paraît avoir adopté cette jurisprudence par l'arrêt du 10 juillet 1817, que nous avons rapporté plus haut, et on prétend que cet arrêt est conforme au Code civil, qui ne renferme rien de contraire à l'ancien système. Resterait toujours la question de la validité de l'inscription, et jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu un arrêt qui fasse autorité, il sera permis d'avoir des doutes sur l'un et l'autre point.
CXVII. Un bourgmestre a qualité pour prendre inscription contre le receveur des hospices et au profit de ceux-ci, dans les lieux où le règlement définitif des comptes du receveur est attribué à la régence. — Tant qu'il n'y à pas eu règlement définitif des comptes, l'inscription peut être prise pour des sommes déterminées , l'une comme le montant de la recette présumée d'un exercice , et l'autre formant le montant du recouvrement en souffrance. — Il n'est pas dû de dommages-intérêts au receveur, pour le préjudice que
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. ?■']']
cette inscription a pu lui causer, si, en définitive, il est reconnu qu'il ne devait qu'une somme très-inférieure à celle pour laquelle l'inscription a été prise. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 27 novembre i8a3.) Cet arrêt est fondé sur le texte des art. 2121 et 2i53 du Gode.
CXVIII. Les dispositions de la loi du 9 messidor an 3 , n'ont jamais eu force obligatoire dans les ci-devant départemens réunis , et leur violation ne peut pas donner ouverture à cassation. — Les convictions ou bannissemens ne conféraient pas hypothèque. — Les jugemens qui, postérieurement à la suppression de l'ancien tribunal de l'official de Liège , ont déclaré ces convictions exécutoires ne leur ont pas imprimé la force d'un titre hypothécaire. — La loi du 11 brumaire an 7, n'a pas conféré aux jugemens antérieurs à son émanation la nature d'un titre emportant hypothèque) s'ils n'avaient pas ce caractère avant la promulgation de cette loi. — L'inscription hypothécaire, prise antérieurement au Code civil, en vertu d'un titre qui alors ne conférait pas hypothèque, n'est pas devenue valable depuis la promulgation du Code civil, qui confère la force hypothécaire aux tilres delà même nature ; et elle ne l'est pas devenue, quoique renouvelée sous l'empire de ce Code. — On ne peut pas faire résulter une violation de l'art. 5/J7 du Gode de procédure, du refus de reconnaître dans des titres et jugemens produits la vertu hypothécaire qu'on voulait leur attribuer. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 2 février 1824.) Les convictions , émanées du tribunal de l'official de Liège, étaient à la vérité des condamnations judiciaires qui pouvaient être exécutées sur la personne et les biens du débiteur convaincu , mais elles n'ont jamais eu la nature des titres hypothécaires.
CXIX. Le tiers-détenteur, actionné par un créancier hypothécaire, peut, en cause d'appel, demander la péremption de l'inscription, bien qu'il ne l'ait point fait en première instance. — Le créancier hypothécaire n'est pas affranchi de l'obligation du renouvellement décennal , si, avant l'expiration des dix années, il -a sommé le tiers acquéreur de notifier son contrat de vente, pris des conclusions tendantes au paiement de sa créance ou au délaissement, et si le tiers -détenteur, de son côté, a demandé la nullité de l'inscription. — Le renouvellement décennal est aussi nécessaire à l'égard du tiers-détenteur qu'à l'égard des autres créanciers hypothécaires. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 3 février 1824.) La Cour a jugé par cet arrêt que la Cour de Toulouse n'avait, ni faussement appliqué Fart. 2i54 , ni violé les art. 2166 et 2180 du Code civil.
CXX. L'individu auquel, sur une poursuite en interdiction, il a été nommé un administrateur provisoire n'a pas une hypothèque légale sur les biens de celui-ci, quoique l'interdiction n'ait jamais été prononcée. (Arrêt de la même Cour, du 27 avril 1824.) Cet arrêt est fondé sur les art. 2121 et 2i35 du Code civil, et en fait, sur ce qu'il n'y avait pas d'interdiotion , mais menace d'interdiction , sur ce qu'il n'y avait pas eu de tuteur, mais administrateur provisoire. Or, c'était le cas d'appliquer les principes consacrés par les arrêts de la Cour de cassation de France, du 3 décembre 1821, et de la Cour de Liège, du 8 mars précédent, que nous avons rapportés à leur date.
CXXl. Un moulin à vent, fixé sur piliers , construit par un emphythéole
2^8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
est susceptible d'hypothèque à sa charge. Et généralement : la jouissance à titre d'emphythéose , consentie sous l'empire du Code civil, est susceptible d'hypothèque, ainsi que les constructions que Femphythéute a faites sur le fonds tenu en emphythéose. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du \!\ mai 1824.) Le silence de Pari. 21 18 du Code civil sur les baux emphythéotiques donne lieu de croire que les lois de messidor an 3 et 1 1 brumaire an 7 , qui les rendaient susceptibles d'hypothèque, peuvent être encore suivies par les tribunaux , et nous pensons qu'à cet égard un arrêt ne subirait pas la censure de la Cour de cassation.
CXXII. L'inscription prise en vertu d'un jugement par défaut, non encore signifié, est valable. [Arrêt de la Cour de cassation de France, du 29 mai 1824.) Cette jurisprudence confirmée par une infinilé d'arrêts, rendus tant dans les Pays-Bas qu'en France, sous l'empire de la loi de brumaire an 7 et sous celui du Code civil , est fondée sur ce que la disposition qui accorde hypothèque aux créances résultantes de condamnations judiciaires est absolue et nullement subordonnée à la signification des jugemens qui les prononcent , et sur ce que l'inscription n'est qu'une mesure purement conservatoire , et qui ne peut par elle-même être considérée comme un acte d'exécution dans le sens de l'art. i55 du Code de procédure.
CXXIII. Lorsqu'un bien grevé d'hypothèque a été vendu pour quitte et *ibre, et que le créancier inscrit n'a pas renouvelé son inscription dans les dix ans , il n'a pas le droit d'en prendre une nouvelle à charge de l'acquéreur, même après la quinzaine de la transcription de l'acte de vente. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du i^juin 1824.) Cette jurisprudence est conforme à celle de l'arrêt de France , rapporté sous le n° 119. L'arrêt statue en outre que de la combinaison des art. 2166, 2167, 2168, 2182, 2i83 , 2i85 du Code civil et 695,696,834 et 835 du Code de procédure avec l'art. 2169 dudit Code civil, il résulte que, pour pouvoir user du droit attribué par ce dernier article à tout créancier hypothécaire , il est toutefois nécessaire que l'on soit créancier légalement inscrit. On prétendait que le défaut de renouvellement de l'inscription ne se trouve pas énoncé au nombre des cas où le droit d'hypothèque même s'évanouit, selon le chap. 7 sur cette matière, traitant de l'extinction des privilèges et hypothèques-, mais la Cour a répondu que cette mention était inutile, en ce que l'art. 2i54 avait déjà déclaré auparavant que les inscriptions qui ne seraient pas renouvelées avant l'expiration du délai déterminé par la loi perdraient leur effet ; que cette expression leur effet ne comprend pas uniquement le rang de l'inscription , mais aussi le droit d'hypothèque même , puisque" ce droit d'hypothèque, à l'égard du tiers-détenteur de l'immeuble, ne peut subsister à défaut d'inscription.
CXXIV. L'hypothèque conventionnelle n'est pas exclusive de l'hypothèque judiciaire. En d'autres termes : le créancier qui a une hypothèque spéciale résultant du titre constitutif de sa créance peut, en vertu du jugement de condamnation qu'il a obtenu contre son débiteur, prendre inscription sur tous les biens de celui-ci à titre d'hypothèque judiciaire. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du i3 décembre 1824.) Un arrêt semblable, fondé sur les art. 2094, 2123, 2148 et 2166 du Code civil avait été rendu par la même Cour le 29 avril 1823.
Tit. IX. Den Privilèges et Hypothèques, 279
CXXV. La responsabilité prononcée contre le conservateur des hypothèques par les art. 52 et 53 de la loi du n brumaire an 7 , 2197 et 2I9^ du Code civil pour le défaut de mention , dans les certificats qu'il délivre , d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, est encourue, soit que le certificat qui contient cette omission ait été délivré avant la transcription du titre d'acquisition, soit qu'il ne l'ait été qu'après la transcription de ce titre. La délivrance du certificat dont parlent les art. 53 et 2198 précités, quoiqu'ayant eu lieu avant la transcription du titre d'acquisition, a l'effet d'affranchir, dans les mains du nouveau possesseur, les biens des hypothèques déjà inscrites lors de la délivrance , et dont le conservateur a omis de faire mention dans ce certificat. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 18 décembre 1824.)
CXXVI. Le bailleur à rente qui n'a pas d'inscription valable, n'est uas déchu du bénéfice de la clause résolutoire, vis-à-vis d'un tiers acquéreur qui a fait transcrire. (Arrêt de la Cour de Liège , du 22 décembre 1824.)
CXXVII. Un créancier hypothécaire qui , en cette qualité, fait assurer contre l'incendie, pour la totalité de sa valeur, le fonds hypothéqué, sans stipuler que c'est la valeur seule de sa créance qu'il entend faire assurer , peut être considéré comme le negotiorum gestor du propriétaire à tel effet qu'en cas de sinistre, ce dernier puisse exiger des assureurs l'entière exécution, à son profit, des obligations contenues dans la police d'assurance. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 29 décembre 1824.)
CXXV1II. La désignation des biens hypothéqués qui doit se trouver dans le bordereau peut avoir lieu par équipollence. — La ratification par la femme d'une obligation contractée par son mari, tant en son nom personnel que comme se portant fort pour elle, avec renonciation à tous ses droits sur les biens hypothéqués , ne donne pas au créancier le droit d'être colloque en vertu de l'hypothèque légale de la femme, par préférence à un autre créancier personnel du mari qui a pris inscription avant cette ratification. (Arrêt de la même Cour, du i(\ janvier 1825.)
CXX1X. L'obligation d'énoncer , dans une inscription hypothécaire , l'époque de l'exigibilité de la créance est suffisamment remplie par ces mots: principal exigible. Une inscription hypothécaire, dans laquelle le créancier se borne à déclarer faire élection de domicile en sa demeure, est néanmoins valable , si d'ailleurs les tiers n'ont pu avoir aucune incertitude sur le point de savoir qui était le créancier. (Arrêt de la même Cour, du ier février 1825.)
CXXX. Le créancier qui a consenti la radiation pure et simple de l'inscription par lui prise à raison d'une créance à laquelle l'hypothèque légale était attribuée, ne peut pas invoquer les effets de son hypothèque légale, au préjudice des autres créanciers inscrits postérieurement à cette radiation. — La décision négative sur ce point n'est pas à l'abri du recours en cassation, comme ne violant aucun texte de loi. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 12 février 1825.) Nous avons rapporté sous le u° 104 l'arrêt qui a donné lieu au pourvoi.
CXXXI. L'acquéreur, pour pouvoir user de la faculté de délaisser, accordée par l'art. 2172 du Code civil à tous tiers- détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, n'est pas tenu d'avoir acquitté le prix total de
280 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. 3 etc,
son acquisition. — La condition imposée à l'acquéreur par l'acte de vente de verser le prix d'achat entre les mains d'une personne déterminée, afin d'être employé à payer les créanciers du vendeur, n'oblige pas personnellement l'acquéreur envers ces derniers, en ce sens qu'il ne puisse plus user de la faculté de délaisser. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i\ février 1825.) La diversité de jurisprudence qui existe entre les arrêts et la doctrine des jurisconsultes sur le délaissement , fait désirer un arrêt qui fixe irrévocablement le véritable sens de l'art. 2172 du Code.
CXXXII. Le tiers-détenteur qui n'a pas purgé sa propriété n'est pas tenu de payer les arrérages antérieurs à son contrat d'acquisition, autres que ceux qui, d'après l'art. 2i5i du Code civil, sont conservés par l'inscription principale , ou pour lesquels il a été pris des inscriptions particulières. [Arrêt de la Cour de Liège , du 5 mars 1825.) Le jugement que cet arrêt confirme est fondé sur les dispositions textuelles des art. 21 35 et 2168 du Code civil.
CXXXJII. Celui qui vend avec faculté de rachat une créance pour sûreté de laquelle il a hypothèque , et qui, n'ayant point fait usage de cette faculté dans le délai déterminé , renouvelle postérieurement , en son propre nom , l'inscription prise pour sûreté de cette créance, ne peut pas, si par la suite il devient de nouveau propriétaire de la même créance, se prévaloir du renouvellement d'inscription dont il vient d'être parlé. [Arrêt de la Cour de Bruxelles } du 12 mars 1825.)
CXXXIV. Sous l'empire de la coutume de Courtrai , les créanciers ayant hypothèque sur les biens du mari ne pouvaient pas, après le décès de celui ci, poursuivre l'expropriation de ces biens contre la femme superstite, en son nom personnel, s'il existait des enfans du premier lit, ne s étant pas encore portés héritiers de leur père. [Arrêt de la même Cour et du même jour.) Nous rapporterons à la section de l'expropriation un arrêt qui a jugé une question analogue, d'après la coutume de Bruges.
CXXXV. La disposition de l'art. 1017 du Code civil, qui confère au légataire un droit d'hypothèque sur les immeubles de la succession , n'est pas applicable à un legs ouvert avant la publication du même Code. [Arrêt de la Cour de Liège de mars i825.) Cet arrêt porte en outre que le testament étant de 1749 et ne donnant pas le pouvoir de le faire réaliser, il ne pouvait conférer hypothèque qu'en suite d'approbation qui n'a pas eu lieu, ou d'une possession de 5 ans qui, si elle a eu lieu , devait être mentionnée dans le bordereau d'inscription, pour que cette inscription fût valable.
CXXXVI. La durée de dix ans, accordée à l'inscription hypothécaire, court, aux termes de l'art. 21 54 du Code civil, à compter du jour de sa date, expressions qui disent clairement que le jour où l'inscription est faite n'est pas compris dans le délai. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 5 avril 1825.)
CXXXV1I. La vente d'une partie de l'hypothèque affectée à une rente n'autorise pas la demande en remboursement du capital, quoique déjà une moitié de la rente ait été remboursée, que le prix de la partie vendue excède le montant du capital et des intérêts de la rente, et que l'acquéreur ait pris cette rente à sa charge. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i5 avril 1825.) Cet arrêt est fondé sur les art. 1909 et 1912 du Code
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 281
civil , dont le tribunal avait fait une fausse application. On a cité à cette occasion deux arrêts de la Cour de cassation de France, des 9 janvier 1810 et 4 m£û 1812, qui décident que le remboursement peut être exigé quand l'acquéreur d'une partie de l'hypothèque peut purger, et un troisième de la Cour royale de Paris qui prononce de même, quand même l'hypothèque serait vendue en entier, si le prix ne couvre pas le capital et les intérêts.
CXXXVIII. Les tribunaux de commerce sont incompétçns pour connaître de la demande formée par la femme d'un failli, à l'effet de faire déclarer et reconnaître l'existence de son hypothèque et de son privilège sur les biens de son mari, et d'en faire déterminer l'étendue. {Arrêt de la Cour de B r-u x elle s , du 21 mai 1825.)
CXXXIX. Lorsque, par suite d'une nouvelle circonscription, le lieu dans lequel le domicile était élu ne se trouve plus dans l'arrondissement du bureau de la situation des biens , le créancier doit faire une nouvelle élection de domicile en déposant le double de son bordereau au bureau des hypothèques, après avoir inscrit au dos ou au bas une nouvelle élection de domicile. — Lorsque, par suite du changement de circonscription, le bien hypothéqué ne se trouve plus situé dans l'arrondissement du bureau ou l'inscription avait été prise, le transfert de l'inscription se fait en présentant au nouveau bureau un extrait des registres du bureau où la créance était précédemment inscrite, au bas ou au dos duquel le créancier aura fait, s'il y a lieu, élection d'un nouveau domicile. [Arrêté de S. M. des Zojuin 1817, 1 1 février 1818 et 4 décembre 1824; et instruction de l'administration sur Vavis conforme du procureur général près la Cour supérieure de La Haye, approuvé par S. M. le 7 juin 1825.)
CXL. La femme, commune en biens, qui hypothèque, conjointement et solidairement avec son mari , un immeuble de la communauté , pour sûreté des sommes que celui-ci pourra devoir par suite d'une gestion dont il est chargé, est censée renoncer à son hypothèque légale et consentir une subrogation au prolit de celui à qui l'hypothèque est donnée; et par suite, celui-ci doit être colloque par préférence à un créancier postérieur, en faveur duquel la femme aurait consenti une subrogation expresse à son hypothèque légale. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du i5 juin 1825.)
CXLI. Le débi-rentier qui , sous l'empire de la coutume de Fumes , avait promis pour hypothèques des gronde n van erven ne pouvait pas être admis à fournir pour hypothèque des fonds bâtis. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 9 juillet 1825.) Les auteurs ne sont pas d'accord sur la véritable signification des gronden van erven. D'après Legrand, ce sont des fonds d'héritages; d'après Vandenhane , des hœredia-, d'après Chris tyn , des héritages.
CXLII. L'évaluation que la loi exige impérieusement, dans les inscriptions des créances indéterminées ou éventuelles, pour la conservation des hypothèques conventionnelles n'est pas exigée, à peine de nullité, pour la conservation des hypothèques judiciaires. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 4 août 1825.) La Cour, par cet arrêt, a reconnu que la Cour royale de Metz avait saisi le véritable sens de la législation actuelle sur les hypothèques, et fait une juste application des art. 2i32, 2148 et 2i53 du
282 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
Code civil, sur l'évaluation des créances indéterminées ou éventuelles, pour la conservation des hypothèques conventionnelles ou judiciaires.
CXLIII. Un immeuble grevé d'une rente doit, malgré l'opposition de l'un des propriétaires qui réclame le partage en nature , être vendu par licitation , à raison de ce que l'un des co-partageans pourrait se trouver exposé à une action hypothécaire , si son co-partageant n'acquittait pas sa part des arrérages. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 20 août 1825.)
CXLIV. La sommation de produire dans un ordre est nulle , si elle a été signifiée au domicile élu dans une inscription prise d'office par le conservateur, et non au domicile élu par le créancier dans le renouvellement de cette inscription , quoique ce l'enouvellement ait eu lieu postérieurement à l'adjudication, mais avant la sommation. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 21 décembre 182D.) On prétendait, contre tous les principes, que les choses devaient être prises dans l'état où elles étaient lors de l'adjudication, et qu'ainsi l'on ne devait pas avoir égard à un changement d'élection de domicile fait dans un renouvellement postérieur.
CXLV. Le privilège pour la soulte attribuée au co-partageant, conservé d'abord par une inscription qui n'a pas été renouvelée dans les dix ans , est primé par les hypothèques prises à charge de celui qui devait la soulte. — Néanmoins on ne peut pas colloquer le co-partageant , par préférence aux créanciers hypothécaires , sous le prétexte qu'il aurait une action reipersécutoire sur les biens dont il s'agit de distribuer le prix. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , de 1820. ) Cet arrêt est fondé sur le texte des articles 2109, 211 3, et 21 54 du Code civil.
CXLVI. Pour conserver son hypothèque légale , le mineur devenu majeur n'est pas obligé de prendre inscription. — Pour que son opposition à la col location des créanciers hypothécaires et sa demande d'être colloque par préférence à eux , soient recevables, il n'est pas nécessaire que le compte de tutelle ait été rendu , et qu'il en résulte que le tuteur est débiteur de telle somme déterminée. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 5 janvier 1826. ) Cet arrêt n'est pas fondé seulement sur les art. 2121 et 2i35, mais encore sur un avis du Conseil d'état du 5 mail8l2, qui déclare que cette inscription est inutile.
CXLV1I. Le créancier inscrit n'a pas une action personnelle contre l'acquéreur du bien qui lui est hypothéqué , lorsque le contrat de vente contient indication de paiement, en telle sorte que l'acquéreur n'ait pas pu se libérer valablement entre les mains du vendeur. — Le créancier dont l'inscription existait au moment de la vente de l'immeuble grevé, mais qui l'a laissée périmer depuis , peut la renouveler utilement , tant que l'acquéreur n'a pas fait transcrire , non-seulement à l'effet de pouvoir surenchérir , mais encore à l'effet de conserver Faction hypothécaire. [Arrêt de la même Cour y du 22 février 1S26. )
CXLVIII. De ce qu'un créancier aurait eu connaissance de l'existence d'une inscription antérieure à l'époque où il est devenu créancier , il ne s'ensuit pas qu'il ne soit pas recevable à proposer les nullités dont cette inscription peut être viciée. — Les nullités d'une inscription, non proposées en première instance, peuvent l'être en appel. — L'inscription prise au nom du créancier originaire par le créancier actuel, est nulle. — Il en est de même d'une
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 283
inscription dans laquelle il y a erreur sur la date du tilre, et de celle prise sur : une maison située dans telle ville, sans désignation de rue , de section, de n° ou de nom. (Arrêt de la même Cour , du 9 mars 1826. ) Cet arrêt confirme aussi la jurisprudence que, lorsque les formalités substantielles pour la validité d'une inscription ont été omises, il peut y être suppléé par quelqu'énonciation équipollente.
CXL1X. Les biens acquis par un ci-devant tuteur postérieurement à la cessation de la tutelle sont frappés de l'hypothèque légale. — Pour conserver son hypothèque légale , le mineur , devenu majeur , n'est pas tenu de prendre inscription. ( Arrêt de la même Cour , du 20 avril 1826. ) Cet arrêt confirme la jurisprudence consacrée par celui que nous avons rapporté sous le n° i45 et est fondé sur les mêmes motifs.
CL. L'aliénation et la transcription du contrat, sous l'empire du Code civil , d'une partie des immeubles hypothéqués au service d'une rente constituée antérieurement, rend le capital exigible. (Arrêt de la Cour de Liège, du 18 mai 1826.) On prétendait qu'on ne pouvait , sans effet rétroactif, appliquer les dispositions du Code civil à une rente constituée sous l'empire d'une législation qui n'attachait pas la peine du remboursement au fait d'aliénation d'une partie de l'hypothèque ; que, dans tous les cas, l'art. 2161 du Code qui ne permet pas de réduire les hypothèques conventionnelles , ne s'applique qu'aux hypothèques spéciales, et on se fondait sur ce que, dans l'espèce , il y avait hypothèque générale , et que les biens restant étaient plus que suffisans pour assurer le service de la rente. Tous ces raisonnemens ont échoué, comme cela devait être, contre des aliénations faites sous l'empire du Code civil , et qui tendaient à altérer les droits du créancier de la rente, en l'exposant à perdre son hypothèque sur les biens vendus. CLI. L'hypothèque légale du mineur remonte à l'époque de l'acceptation de la tutelle , en telle sorte qu'elle frappe les biens vendus par le tuteur , quand même il serait constant qu'à l'époque de la vente il ne devait réellement rien à ses mineurs. En conséquence, les immeubles d'un tuteur ne peuvent passer au tiers acquéreur , bien qu'il ne soit que le successeur à tilre particulier du vendeur, sans la charge de ladite hypothèque légale, en acquit de toutes les dettes contractées pendant sa durée à l'égard des mineurs, sans examiner si elles sont antérieures ou postérieures à la vente, pourvu que ladite vente n'ait eu lieu qu'après l'acceptation de la tutelle. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 20 mai 1826. )
CLII. L'inscription prise sous l'empire du Code civil pour sûreté d'une hypothèque constituée sous l'empire de la coutume de Liège est nulle , si elle ne mentionne que la date du titre et non celui de la réalisation. — L'inscription pour sûreté d'une hypothèque générale ancienne doit, à peine de nullité , indiquer la nature et la situation des biens. (Arrêt de la Cour de Liège , du 22 mai 1822. )
SECTION TROISIÈME
Expropriation forcée.
CLIII. Par dérogation aux principes consacrés par l'équité et par la législation romaine, l'intérêt du prix de la vente n'est pas dû par l'acquéreur , s'il lui a été accordé un terme pour le paiement ; mais la clause insérée dans le ca-
284 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et cFEngag. , etc.
hier des charges que Y adjudicataire paiera conformément au procès-verbal d'ordre et sur les bordereaux de collocation , n'équivaut pas à la stipulation d'un terme, et conséquemment l'acquéreur doit, nonobstant cette clause, l'intérêt du prix de son adjudication. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 14 juillet i8i/j.. ) La doctrine de cet arrêt est conforme à celle des plus célèbres jurisconsultes , et l'on a prétendu , mais à tort, que ce n'était pas celle de Pothier.
CLIV. Le légataire à titre universel qui s'est mis en possession de son legs, sans en avoir demandé la délivrance à l'héritier légitime, est passible des poursuites en expropriation forcée , à raison d'une créance hypothéquée sur l'un des immeubles qui composent sa part et portion. [Arrêt de la même Cour , du 25 août 18 14. )
CLV. Lorsqu'un militaire en activité de service , a été exproprié en contravention à la loi du 6 frimaire an 5, cette violation n'est pas un moyen de nullité qui tient à la forme de la poursuite , et qui doit être proposée dans les délais prescrits parle décret du 12 février 1811. — Le mot jugement employé dans la loi du 6 frimaire an 5 , comprend généralement tous les actes , portant exécution parée, et pouvant servir de base à une expropriation. [Arrêt delà même Cour , du 26 mail 81 5.)
CL VI. Le contrat d'hypothèque , consenti pour sûreté d'une lettre de change, dans laquelle le créancier se réserve tous les droits qui y sontattatachés en sa faveur par les lois commerciales, peut former un titre exécutoire d'expropriation , sans adjudication préalable de la somme comprise dans la lettre de change. [Arrêt de la même Cour , du 19 octobre 181 5. ) Le même arrêt statue, i° que le tiers acquéreur sous la stipulation que la créance hypothécaire sera payable dans le courant de l'année, peut être exproprié par le motif que l'exigibilité échoit à un terme plus rapproché 5 20 que la circonstance , qu'à la suite des noms et prénoms du créancier il se trouve dans les exploits une différence dans l'énoncé d'une qualité naturelle , n'est pas suffisante pour vicier les poursuites en expropriation.
CLVII. Le débiteur d'un défunt n'est pas fondé à s'opposer aux poursuites en expropriation forcée , intentées par l'exécuteur testamentaire , lorsque les héritiers sont majeurs. [Arrêt de la même Cour , du 18 novembre i8i5.) Cette affaire n'a mis à découvert qu'un débiteur de mauvaise foi qui voulait relarder, par une chicane, l'acte rigoureux dont on avait été obligé de se servir contre lui.
CLVIII. Le juge ne peut pas suspendre la poursuite en expropriation, à la demande du curateur à une succession vacante , par le motif qu'il est tenu , avant tout , d'en faire constater l'état par un inventaire. — Le curateur n'est point fondé à demander la conversion d'une vente forcée en une vente sur publication volontaire. La loi du 12 juin 1816 n'est point applicable à cette matière. [Arrêt delà même Cour , du 8 mai 1817. ) Cet arrêt est fondé sur ce que, si l'art. 2212 laisse aux juges la faculté de suspendre la poursuite en expropriation forcée dans le cas qui y est spécialement prévu , aucune loi ne donne le pouvoir d'accorder un délai qui arrête cette expropriation pour laisser au curateur d'une succession vacante le temps de faire état et inventaire. La législation romaine et l'autorité de Voet , ont échoué dans cette affaire contre la sagesse et les lumières de la Cour. On ;>
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 285
dit dans la discussion que la loi du 12 juin 1816 paraissait conçue dans le sens de l'ancienne législation batave , décrétée par les états de la Hollande le 3 avril 1667 et le 25 février 1678. Ce rapprochement fait connaître la source pure où la loi nouvelle a élé puisée.
CL1X. La rédaction des jugemens ne doit pas, à peine de nullité, contenir la mention de la demeure des parties. — Lorsque L'huissier, n'ayant trouvé au domicile ni la partie , ni aucun de ses parens ou serviteurs , s'est adressé à un voisin qui n'a pas voulu signer l'original, il ne doit pas énoncer le nom de ce voisin, ni le numéro de sa maison. — En cas de refus de signer de la part d'un voisin, l'huissier ne doit pas s'adresser à d'autres voisins. — Le créancier qui n'est pas intervenu dans la vente de l'immeuble affecté à sa créance, a une action utile et directe contre l'acquéreur qui s'est obligé au paiement de la dette, et peut l'exproprier de plein saut, sans commandement préalable au débiteur originaire. — On ne peut pas opposer aux tiers l'interdiction d'un individu, si les formalités prescrites pour la publicité du jugement d'interdiction n'ont pas été observées; le certificat du greffier peut ne point être regardé comme suffisant pour constater le fait de l'affiche dans la salle de l'auditoire. — Le jugement d'adjudication ne doit pas, à peine de nullité, contenir injonction à la partie saisie de délaisser la possession. — Cette injonction ne doit pas être prononcée tant contre la femme que contre le mari , lorsque l'expropriation des biens propres de la femme est poursuivie contre l'un et l'autre. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 12 juillet 1819.) Plusieurs des questions qui ont été résolues par cet arrêt appartiennent au Code de procédure; mais les autres sont dans le domaine du Code civil, notamment pour les art. 2206, 2208 et 2217, qu'on prétendait avoir été violés ou faussement appliqués; nous n'avons pas cru devoir les scinder, attendu qu'elles tiennent toutes au même intérêt.
CLX. Il peut être procédé à l'adjudication définitive par expropriation forcée, malgré l'appel de la partie saisie contre le jugement qui rejette son opposition , si ce jugement est déclaré exécutoire par provision et nonobstant appel. [Arrêt de la même Cour, du 21 février 1820.) Cet arrêt est fondé sur la contexture de l'art. 22i5 du Code civil, d'après laquelle, si l'arrêt était confirmé , la consommation d'une expropriation forcée deviendrait impossible, puisque chaque fois qu'un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée aurait statué sur une contestation survenue pendant le cours des poursuites en saisie immobilière, il pourrait être reproduit une opposition nouvelle, sur laquelle il serait encore prononcé par un jugement de première instance, dont l'appel étant suspensif, il en naîtrait nécessairement un cercle vicieux, qui subordonnerait à la volonté de la partie saisie la fin de la saisie immobilière, et d'autant que l'exception de chose jugée ne pourrait paralyser une opposition basée sur une nouvelle cause; interprétation qui doit être admise avec d'autant plus de raison que celui qui poursuit une expropriation forcée est passible des dommagesintérêts, en cas que l'adjudication soit annulée.
CLXI. L'art. 22o5 du Code civil étant démonstratif, il y a nullité des poursuites, si des circonstances de la cause il résulte que l'expropriation de la part indivise se fait dans la vue d'acquérir à vil prix, et de réunir le
286 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,
tout, au préjudice des autres créanciers inscrits. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 29 mars 1820.) Cette affaire présentait la question desavoir si la part indivise d'un débiteur dans des immeubles communs à autre titre que de succession pourrait être mise en vente par les créanciers personnels, avant que ceux-ci eussent provoqué le partage ou la licitation ; mais la Cour n'a pas prononcé sur cette question qui est très-controversée, la jurisprudence de plusieurs Cours ayant restreint l'art. 22o5 aux créanciers d'un co-liéritier, sur le motif qu'en thèse générale , le créancier peut poursuivre l'expropriation de la part indivise que possède son débiteur dans une chose commune, sans être obligé de provoquer préalablement un partage, tandis que cette opinion est combattue par plusieurs jurisconsultes qui font autorité.
CLX1I. La poursuite en expropriation exercée pour un capital non encore exigible et pour deux années d'intérêts échus, est valable. — Lorsque l'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté est poursuivie contre le mari et la femme, il n'est pas nécessaire, sous peine de nullité, de laisser à chacun des époux une copie séparée des actes de poursuite. [Arrêt de la même Cour, du (\ janvier 1821.) Cet arrêt est fondé sur l'art. 2216 du Code civil.
CLXIII. Si la partie justifie que le revenu de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement delà dette, et si elle en offre la délégation au créancier, la poursuite ne doit pas nécessairement être suspendue. L'office du juge en ce cas n'est pas forcé d'après l'art. 2212 du Code civil. [Arrêt de la même Cour, du 11 mai 1821.)
CLXIV. Lorsque le cessionnaire d'une créance hypothécaire veut poursuivre l'expropriation de l'immeuble hypothéqué, il n'est pas tenu, à peine de nullité des poursuites , de faire signifier, en tête du commandement au débiteur et en tête de la sommation au tiers-détenteur, copie de son acte de cession et de la signification qui en avait déjà été faite au débiteur. [Arrêt de la Cour de cassation de France , de 1821.) Il est fondé sur ce que le cessionnaire qui a fait signifier l'acte de transport au débiteur est saisi à l'égard des tiers-, et, en quelques mains que se trouve l'immeuble hypothéqué à la créance transportée, il a le droit de le saisir et d'en poursuivre la vente après commandement fait au débiteur et sommation au tiers-détenteur; sur ce qu'aucune disposition du Code civil (art. 2214 et 21C9), ni du Code de procédure (art. 6y3) , ne lui impose l'obligation de donner, dans cette sommation , copie de l'acte de transport et de la signification qu'il en a faite au débiteur ; et sur ce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul , si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.
CLXV. En matière de saisie immobilière , un créancier inscrit peut intervenir dans l'instance en nullité de poursuites , nonobstant une transaction intervenue entre le poursuivant et la partie saisie. — Une telle transaction est simplement une renonciation personnelle du poursuivant, qui permet aux créanciers inscrits de se faire subroger aux poursuites. [Arrêt de la Cour de cassation de France.) On prétendait que l'arrêt attaqué avait violé l'art. 2o52 du Code civil , en admettant l'intervention. Nous ne rappelons ici que pour ordre cet arrêt que nous avons déjà mentionné à la action des transactions.
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 287
CLXVI. La prescription de dix ans, établie en faveur de l'adjudicataire par l'art. 25 de la loi du il brumaire an 7, sur lés expropriations, n'a pas cours contre les mineurs dans les lieux où, d'après les coutumes locales, le cours de la prescription ordinaire était suspendu pendant la minorité. — Sous l'empire de la coutume de Bruges, les créanciers hypothécaires de la communauté ne pouvaient, après le décès de la femme , poursuivre la vente forcée de la part indivise de? enfans dans les conquêts, contre le mari superstit, en son nom personnel. — La nullité d'une pareille expropriation poursuivie sous la loi du il brumaire an 7, peut être opposée à l'adjudicataire hors des délais déterminés par l'art. 23 de la même loi. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 11 décembre 1821.)
CLXVII. D'après la jurisprudence adoptée, le concours du mari avec la femme vaut consentement ou autorisation , tant dans les actes judiciaires qu'ex trajudiciaires. S'il s'agit d'une action pour recouvrement d'une somme d'argent qui est un objet mobilier , le mari a qualité pour intenter les actions mobilières sans avoir besoin du consentement de sa femme; de même que le tuteur peut poursuivre ces actions en justice sans y être autorisé par un conseil de famille, d'où il suit que, d'après les art. 2i5, ^26 et 4^4 du Code civil, si, parmi les poursuivant l'expropriation, il y a une femme mariée, le concours de son mari, dans les actes de la poursuite, est une autorisation suffisante. — L'adjudicataire des biens d'une succession qui est en retard de purger doit être poursuivi par voie d'expropriation et non par la revente à la folle enchère qui , d'ailleurs , est abrogée par l'article ier de la loi du 12 juin 1816. — Il n'y a pas nullité de la saisie, si le pouvoir spécial, au lieu d'être donné par le créancier, l'a été par son mandataire général , chargé de liquider une succession et d'en poursuivre les débiteurs en justice. — En matière d'expropriation, la partie saisie ne peut pas arrêter les poursuites, en demandant d'être admise à prouver sa libération. — Si la partie saisie est poursuivie, pour non paiement du prix de vente sur licitation de biens dépendant d'une succession dans laquelle elle a une quote part, elle ne peut pas retenir une quotité proportionnelle du prix. [Arrêt de la Cour de Bruxelles > du 5 janvier 1822.) Même observation que sur l'article i58.
CLXVTII. En matière de saisie immobilière, la sommation à faire aux tiersdétenteurs est soumise aux formalités des ajournemens ; et particulièrement : cette sommation que le créancier hypothécaire est tenu de faire d'après l'art. 1269 du Code civil est nulle, si la copie a été remise à l'épouse du tiersdétenteur , hors du domicile de celui-ci. [Arrêt de la Cour de Liège , du n\ janvier 1822. )
CLXIX. La partie saisie ne peut pas , en vertu du jugement d'ordre et par voie d'exécution , contraindre l'adjudicataire au paiement du restant du prix d'adjudication , déduction faite des créances colloquées. — En d'autres termes : le jugement d'ordre n'est pas un titre exécutoire pour la partie saisie contre l'adjudicataire. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du l3 avril 1822.)
CLXX. Lorsque la part indivise d'un co-héritier dans les immeubles d'une succession a été expropriée par ses créanciers personnels , sans que ceux-ci aient provoqué avant la vente le partage ou la licitation, ainsi que
288 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d' Engag. , etc.
le veut l'art. 22o5 du Code civil, le co-héritier ne peut pas opposer cette circonstance comme fin de non recevoir contre la demande en délaissement formée par l'adjudicataire , si le jugement d'adjudication est passé en force de chose jugée. ( Arrêt de la même Cour, du 20 mai 1822. )
CLXXI. Lorsque l'opposition à une saisie immobilière est fondée sur l'allégation que X! immeuble est indivis comme faisant partie d'une succession , le tribunal devant lequel est portée la saisie , doit surseoir jusqu'à ce que la question d'indivision soit jugée par le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, et le partage effectué s'il y a lieu. — Il doit être sursis, même alors que le saisissant soutient que , d'après une disposition du droit , l'immeuble saisi est échu exclusivement à son débiteur. — En d'autres termes : la question de savoir si un immeuble saisi est indivis , quoique formée incidemment à la saisie immobilière, est exclusivement de la compétence du tribunal du lieu où s'est ouverte la succession dont cet immeuble fait partie. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 22 juillet 1822.) Cet arrêt est fondé sur l'art. 22o5 du Code civil, dont la Cour royale d'Amiens avait mal interprété les dispositions.
CLXXIT. Le légataire à titre universel qui néglige de demander la délivrance , n'est point recevable à agir en nullité de l'expropriation forcée. 11 doit être censé possesseur à l'égard du créancier poursuivant. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du il octobre 1823.) La législation romaine et les articles du Code civil invoqués, ne pouvaient pas lutter contre un moyen tiré du propre fait et de la faute du légataire.
CLXXIII. Lorsqu'un militaire en activité de service a été exproprié en contravention à la loi du 6 brumaire an 5, la nullité qui en résulte peut être opposée par les héritiers du militaire, lors même que ces derniers ont figuré de leur chef dans l'expropriation, comme co-parties saisies. — Si les biens expropries appartenaient par indivis au militaire et a ses co-henliers, l'expropriation est nulle pour le tout. ( Arrêt de la même Cour , du i3 mai 1824. ) On a témoigné, avec raison , le regret que cette décision ne soit pas motivée en droit; ce qui justifie ce regret est que la question est controversée et a besoin d'être fixée par une jurisprudence qui fasse autorité.
CLXXIV. Le créancier hypothécaire n'est pas dispensé d'ouvrir un ordre pour la distribution du prix de l'immeuble hypothéqué et vendu , si , par suite de cession à lui faite par les autres créanciers , il se trouve seul créancier inscrit, et il ne peut pas , hic et nunc , en vertu des créances acquises par cession , poursuivre l'expropriation d'autres immeubles. — Dans ce cas, il y a lieu de tenir en suspens les poursuites en expropriation forcée, et non de les déclarer prématurées. [Arrêt de la Cour de Liège , du 22 mai 1822. ) Cet arrêt est dans les principes de l'art. 22l3du Code.
CLXXV. Quand il s'agit de l'expropriation du bien de la femme, il ne doit pas être laissé deux copies , l'une pour le mari , l'autre pour elle , de la dénonciation de la saisie. — La partie saisie est fondée , d'après les art. j2io, 2209 et 2212, à s'opposer à la continuation de la vente des biens saisis, lorsque le prix de ceux déjà vendus suffit pour payer le saisissant en capital , intérêts et frais , quoiqu'il existe d'autres inscriptions, mais qui ne frappent pas sur les biens restant à vendre. — Si , pendant la poursuite , le saisissant a cédé tous ses droits à un créancier inscrit sur les biens déjà
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 289
vendus , mais non sur ceux restant à vendre et dont la créance ne se trouve pas couverte, cette circonstance et l'intervention du cessionnaire n'autorisent pas la continuation des poursuites à l'égard des biens qui étaient hypothéqués au cédant. {Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 21 juillet 1826. )
Nota. Les arrêts en matière d'expropriation forcée ou saisie immobilière sont extrêmement nombreux; mais nous n'avons dû rapporter que ceux qui ont appliqué quelques dispositions du Code civil. Les autres trouveront leur place dans la partie de la Bibliothèque de droit relative au Code de procédure civile. Il en est beaucoup qui présentent le plus grand intérêt.