‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 25 sur 83 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Cas oit la Contrainte par Corps a lieu en vertu de

la loi seule.

La contrainte par corps a lieu en vertu de la loi seule :

i°. En cas de stellionat. [ Le stellionat pourrait-il être poursuivi par voie de police correctionnelle ? La négative a été jugée en Cassation, le 2 mars 1809 ( Journal de la Jurisprudence du Code Civil , tome XIII , page 91); et cela, sous l'ancien Code Pénal, dont les dispositions un peu vagues pouvaient laisser , à cet égard , quelque incertitude : a plus forte raison, doit-il en être de même sous le Code Pénal actuel, qui, dans son article 4o5 , donne de V escroquerie une définition plus précise , et dont aucun des caractères ne convient au stellionat. Il ne peut donc être poursuivi que devant les tribunaux civils, qui, s'il est prouvé, devront prononcer la contrainte par corps.

Nota. Il a été jugé à Amiens, le 26 août 1820, et en Cassation, le 23 janvier 1822, que le créancier qui, sur la demande du débiteur , afin d'être admis au bénéfice de cession, n'a pas opposé le stellionat dont il avait connaissance, ne peut invoquer la contrainte par corps pour cette cause. (Sirey, 1824, ire partie, page 28.)]

Il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire , lorsqu'on présente, comme libres, des biens hypothéqués 5 ou enfin, lorsque l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés; 2o5g.

Un immeuble. Quid, s'il s'agit d'une chose mobilière? L'accusation de stellionat ne peut avoir lieu, aux termes du présent article. Quant à l'action accordée à l'acquéreur, il faut distinguer : Si la chose n'a été per-

292 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et cPEngag., etc*

due, ni volée, la possession vaut titre ( art. 2279 ) : l'acquéreur ne peut donc être dépossédé ; il n'a donc point de recours à exercer. Si elle a été perdue ou volée, et qu'il l'ait achetée daus une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles , elle peut être , à la vérité , revendiquée pendant trois ans, mais à la charge par le propriétaire de rendre ce qu'elle a coûté. Il ne pourrait donc y avoir lieu qu'à une simple action en dommages-intérêts, qui se réduiraient a fort peu de chose, et le plus souvent à rien. Reste le cas où le possesseur aurait acheté autrement que dans une foire, etc. : comme alors le propriétaire peut revendiquer pendant trois ans, sans être obligé de rendre le prix, l'acquéreur peut avoir un recours eu garantie contre le vendeur, à moins qu'il ne soit lui-même coupable de recelé; puta, s'il avait connaissance du vol au moment de l'acquisition.

Dont on sait né Ire pas propriétaire, Quid , si n'étant propriétaire que par indivis , l'on a hypothéqué le total ? Cela dépendra de l'événement du partage ou de la licitalion. Si l'immeuble reste à celui qui a consenti l'hypothèque, le créancier n'a point d'intérêt, par conséquent pas d'action. Dans le cas contraire, il y a stellionat. Sic jugé à Colmar, le 3i mai i820.(Sirey, 1821 , 2e part., pag. 181.)

Lorsqu'on présente , comme libres , des biens hypothéqués. C'est-à-dire, qu'on sait ou qu'on doit savoir être hypothéqués. Il ne peut y avoir stellionat sans mauvaise foi. Or, il peut arriver qu'un immeuble soit hypothéqué à l'insu du propriétaire : putà9 une personne domiciliée à Paris, et se trouvant à Toulouse, emprunte de l'argent, et hypothèque une maison qu'il déclare libre. Pendant son absence, il a été obtenu contre elle un jugement par défaut, en vertu duquel il a été pris inscription sur la maison. S'il est probable qu'au moment où elle a consenti l'hypothèque, elle n'avait pas connaissance du jugement, il n'y aura pas stellionat.

Quid, si le débiteur, sans présenter ses biens comme libres, s'est contenté de ne pas déclarer les hypothèques?

Tit. X. De la Contrainte par Corps en matière civile. 2g3

Il faut distinguer : Si l'hypothèque était du nombre de celles qui n'existent que par l'inscription, il n'y a pas stellionat. Le créancier avait un moyen facile de s'assurer du fait, en consultant le registre du conservateur; mais, dans le cas contraire, il y a stellionat, par le fait seul que l'hypothèque n'a pas été formellement déclarée. ( Article

Lorsque Von déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés* Mais, quid , si les biens sont suffisans pour répondre des hypothèques déclarées, de celles qui ne l'ont pas été, et en outre de la nouvelle dette j peut-il y avoir lieu à l'accusation de stellionat ? La loi 36 , § 1 , ff. de Pign. Act., décide la négative ; et Domat partage cette opinion, qui peut être fondée sur ce que, pour qu'il y ait faute punissable, il faut consilium et eventus. Or, dans l'espèce proposée, il n'y a pas eventus; il est même très-possible qu'il n'y ait vraiment pas consilium. Si, par exemple, l'emprunteur avait la certitude que le fonds était suffisant pour répondre de toutes les hypothèques , mais que connaissant le créancier trèsméfiant, il ait craint qu'il ne voulût pas prêter, il a eu tort de faire une déclaration mensongère; mais il n'a pas commis un stellionat.

Cette décision me paraît certaine, surtout dans le cas où il s'agirait d'un fonds de terre dont la valeur ne peut diminuer d'une manière considérable. Mais si l'objet hypothéqué était une maison, comme il est possible qu'elle se trouve détruite par un incendie , le créancier pourrait prétendre qu'il n'a prêté que parce qu'il a cru être premier hypothécaire, et que, par conséquent, dans tous les cas, le terrain serait suffisant pour répondre de sa créance. Mais je pense que, même alors, la question rentre entièrement dans le domaine du juge.

Nota. L'on a jugé en Cassation, le 19 juin 181 6 ( Sirey, 1817, ire part., pag. 52 ), que celui qui avait hypothéqué sciemment l'immeuble appartenant à autrui, ne pouvait éviter la peine du stellionat, et le remboursement du total de la créance, en offrant de tenir compte au créancier de

29 f Lfv. IV. Des dijfêr. espèces de Contrats } et d'Engag. , etc.

la valeur de l'immeuble induement hypothéqué. Je crois cet arrêt fondé en principe. Un voleur ne peut être déchargé de la peine, parce qu'il offre de rendre les objets qu'il a volés. ]

2°. Pour restitution d'un dépôt nécessaire [ Ce dépôt est celui dans lequel le choix du dépositaire ne dépend pas uniquement de la libre volonté du déposant, comme celui qui a lieu en cas d'incendie. C'est parce que le déposant ne peut choisir, qu'on a dû lui donner une plus grande sûreté; et d'ailleurs, le dépositaire est plus coupable, quand il abuse de la situation où s'est trouvé le déposant pour tromper sa confiance. } ;

3°. En cas de réintégrande , pour le délaissement d'un fonds, ordonné par justice; pour la restitution des fruits 2060. perçus pendant l'indue possession ; et pour le paiement des Pr. dommages-intérêts; mais seulement après liquidation , pour 552. ce qui concerne ces deux derniers objets [ La réintégrande est l'action donnée pour recouvrer la possession d'un immeuble dont on a' été dépossédé par violence. Remarquez, i° que cette action ne se donne pas contre le possesseur actuel de la chose, s'il n'a eu aucune part à la violence. ( L. 7, if. de Vi et de Vi armatd. ) Par conséquent , il n'y a pas lieu à la contrainte par corps contre lui. Et 2° que l'article dit : Pour le délaissement d^un fonds dont le propriétaire a été dépouillé , etc. Il ne faut pas conclure de là que la contrainte par corps ne puisse être prononcée, en fait de réintégrande, que sur la demande du propriétaire. C'est une mauvaise rédaction : il fallait dire le possesseur y et non pas le propriétaire; d'abord , parce que la peine imposée dans ce cas au défendeur, est moins établie in favorem actoris, quam in odium rei. On a voulu punir le spoliateur, et c'est tout. D'ailleurs le possesseur est aussi propriétaire, tant que le contraire n'est pas prouvé ; et ici , il ne peut l'être, puisque la réintégrande étant une action possessoire, et le possessoire et le pétitoire ne pouvant être cumulés, il s'ensuit que la question de propriété ne peut être jugée, ni même introduite, tant qu'il n'a pas été prononcé sur le possessoire. Il résulte de là que la contrainte pourrait

Tit. X. De la Contrainte par Corps en matière civile, 2g5

avoir lieu , même contre le propriétaire , s'il était lui-même le spoliateur.

La réintégrande n'a lieu qu'en fait d'immeubles. En fait de meubles, il y aurait vol, et par conséquent lieu à l'action criminelle ou correctionnelle. ] ;

4°. Pour restitution de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet [ Elles sont dépositaires nécessaires, puisqu'on ne peut consigner ailleurs. ];

5°. Pour la représentation des choses déposées entre les mains des séquestres, commissaires, et autres gardiens judiciaires ;

6°. Contre les officiers publics, pour la non-représentation de leurs minutes, quand elle a été ordonnée par justice, 2060. ainsi que pour refus d'expédition d'un acte aux parties Pr, intéressées en nom direct, ou à leurs ayant-droit [ La partie 83g. qui n'est pas intéressée en nom direct dans un acte, ne peut s'en faire délivrer extrait ou expédition , que par la voie du compulsoire. ( Code de Procédure , art. 846 et su i vans. ) ] ;

70. Contre les notaires, avoués, ou huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés ou des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions [ Si 2060. donc le dépôt n'est pas une suite nécessaire de leurs fonctions, il n'y a pas lieu à la contrainte par corps. Ainsi, elle peut être ordonnée pour la restitution des deniers confiés à un avoué ou à un huissier, à l'effet de faire des offres réelles. Mais si j'ai donné de l'argent à un avoué pour qu'il tente un accommodement avec la partie adverse, ce dépôt n'est pas une suite nécessaire de ses fonctions, puisque j'aurais pu charger tout autre qu'un avoué, de cette commission. Il n'y aura donc pas lieu à la contrainte. II en est de même des dépôts volontaires faits entre les mains d'un notaire. Sic jugé en Cassation, le i5 avril 181 5. (Sire y, 1817 , ire partie, page 24.)] ;

8°. Contre le fol-enchérisseur [ C'est celui qui, après s'être fait adjuger un bien en justice, n'exécute pas les clauses de Pr, l'adjudication. ( Procéd,, ySy. ) ] pour le paiement de l'ex- 712. cédant de son prix sur celui de la revente j 744.

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