CHAPITRE III
Des Cas ou les parties peuvent stipuler la Contrainte
par Corps.
La contrainte par corps peut avoir lieu en vertu de la stipulation des parties, dans deux cas seulement : Le premier, à l'égard des cautions judiciaires, et de îo6o. celles des contraignables par corps. [Il s'était élevé une question sur le n° 5 de l'article 2060. On avait prétendu que la virgule qui se trouve placée après ces mots, des contraignables par corps , devait l'être après ceux ci , cautions judiciaires ; en sorte que le sens de l'article eût été , que la contrainte par corps a lieu de droit contre les cautions judiciaires, et qu'elle a lieu contre les eau-
Tit. X. De la Contrainte par Corps en matière civile. 299
tions des contraignables par corps, seulement lorsqu'elles s'y sont soumises. L'on fondait cette interprétation , d'abord sur la discussion du Conseil d'Etat, qui paraît effectivement avoir admis cette distinction ; et , en second lieu, sur l'article 2o4o, qui porte que la caution judiciaire doit être susceptible de la contrainte par corps ; donc, en concluait-on, dans tous les cas, la caution judiciaire est sujette à cette contrainte.
Nonobstant ces raisons , je pense que la virgule doit rester telle qu'elle est, et que ces mots , lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte , sont applicables aux cautions judiciaires, comme à celles des contraignables par corps ; et je me fonde principalement sur l'article 5 19 du Code de Procédure , qui suppose évidemment qu'il peut arriver qu'il n'y ait pas lieu à la contrainte par corps contre les cautions judiciaires. Quant à l'article 2o4o , il signifie simplement que la caution judiciaire , qui ne sera pas susceptible de la contrainte par corps, peut être refusée; mais il ne s'ensuit pas de là qu'elle soit sujette à cette contrainte , de plein droit , et sans s'y être soumise. ]
Et le second , à l'égard des fermiers de biens ruraux , pour le paiement de leurs fermages. [Donc, elle ne pour- 2062. rait être stipulée pour les loyers de maisons ; et cela , d'abord, favore culturœ ; et ensuite, parce que, dans les baux de maisons , le locateur a la garantie des meubles dont il peut même empêcher la sortie. Dans les baux de biens ruraux , le mobilier est ordinairement bien inférieur au prix du fermage. Quant aux récoltes , le propriétaire n'a pas le droit d'empêcher qu'elles ne sortent pour être vendues. ]
Ces deux seuls cas exceptés , il est défendu à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels la contrainte par corps serait stipulée [même par des étrangers auxquels la loi de leur pays permettrait cette stipulation, La prohibition est générale. Autrement il faudrait que les greffiers et notaires connussent les lois étrangères, afin de décider dans quels cas les étrangers pourraient, ou non, consentir la contrainte.], et à tous Fran-
3oo Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.
çais , de consentir de pareils actes, même en pays étranger [et quand même les lois du pays où l'acte a été passé, permettraient cette stipulation. C'est ici une loi personnelle qui suit le Français partout.]; le tout à peine de 2063. nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts.