‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 35 sur 83 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du Prêt de Consommation.

Le prêt de consommation, que les Latins appellent mutuum, est un contrat unilatéral, par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses fongibles, à la charge d'en rendre pareille quantité, nature 1892 et bonté, au terme et au lieu convenus, 1902.

Un contrat : Réel , non solennel , de bienfaisance ou à litre onéreux, suivant qu'il y a, ou non, des intérêts stipulés.

Unilatéral : Parce qu'il ne résulte du prêt aucune action en faveur de l'emprunteur. Le prêteur est bien sujet à la même responsabilité que dans le prêt à usage, relativement aux défauts de la chose prêtée , qu'il connaissait , 1898' et qu'il a dissimulés; mais, comme nous l'avons dit, son obligation, dans ce cas, comme dans celui du commodat, dérive plutôt du dol qu'il a commis, que de la nature du contrat.

Livre : Ce contrat étant réel, ne s'accomplit que par la tradition de la chose. Il faut qu'elle soit livrée en toute propriété. Ce prêt ne pouvant avoir lieu que pour les choses fongibles, dont on ne peut se servir sans les consommer , et le droit de consommer étant le caractère distinctif et essentiel delà propriété, il en résulte : i°. Que dans ce prêt, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée, et qu'elle périt pour lui, de quelque manière que la perte arrive, même par cas fortuit [Mais il 1893. ne devient propriétaire que par le prêt ; et il n'y a prêt, que lorsqu'il y a tradition de la chose. C'est donc encore un des cas dans lesquels la tradition est nécessaire pour transférer la propriété; le tout, sauf l'application des articles 2279 et 12 58; c'est-à-dire que, si le prêteur n'était pas propriétaire, l'emprunteur peut invoquer la maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre ; que , si la chose prêtée était perdue ou volée , et qu'il l'ait encore

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entre les mains , ou qu'il Fait consommée de mauvaise foi, il est sujet, pendant trois ans, à Faction en revendication de la part du propriétaire; mais que, même dans le cas de perte ou de vol, le prêt devient valable, s'il a consommé la chose de bonne foi. Mutuum consumptione bond fide factd convalescit. (L. 19, § 1, de Rébus creditis») En effet, la revendication ne pouvant plus avoir lieu contre lui, puisqu'il a cessé, sans dol, de posséder, le prêt a eu, quant à lui, tout l'effet qu'il aurait pu avoir, si le prêteur eût été propriétaire. Il ne peut donc argumenter du défaut de propriété de la part du prêteur, pour se dispenser de remplir les obligations qui lui sont imposées par le contrat] : et 20. Que ce prêt ne peut avoir lieu que de la part de celui qui peut aliéner. [Appliquez ce qui est dit dans la note précédente.]

De choses fongib les : Nous avons vu que l'argent monnayé est mis au nombre des choses fongibles, quia utenti périt.

Pareille quantité y nature, et bonté: En conséquence, si des denrées ont été prêtées, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela, quand même le prix aurait augmenté ou diminué dans l'ini897.tervalle. Si par événement, il lui était absolument impossible de rendre les denrées en nature , il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose doit être rendue d'après la convention, ou, à défaut de convention, igo3.au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. [Pothier et Domat. D'après la loi 22, ff. de Rébus creditis , pensaient que ce devait être au prix du temps et du lieu où la demande était formée, parce qu'en effet, si l'emprunteur eût restitué la chose sur la demande , comme il devait le faire, c'est cette valeur qu'aurait eue le préteur. Pothier ajoutait même que, si l'emprunteur ne payait pas sur la demande, et que la chose eût augmenté de prix depuis la demande , il devait rendre la valeur au temps de la condamnation. C'est ainsi que cet auteur concilie la loi 22 précitée, avec la loi 5, ff. de Condict, iritic. Le Code n'a pas tout-àfait admis ces décisions 5 il a préféré d'établir une règle

Tir. XI. Du Prêt. 327

générale , qui , au surplus , n'est pas très-désavantageuse au prêteur, puisqu'il peut réclamer le prix du lieu et du temps où le prêt a été fait , conformément à l'article 1 903 , et qu'il peut, en outre, aux termes de l'article 190!, réclamer les intérêts de cette somme, à compter du jour de la demande, soit que la chose ait augmenté ou diminué de valeur dans l'intervalle. ]

S'il y a retard dans la restitution des choses , ou de leur valeur, l'emprunteur doit les intérêts , à compter du jour de la demande. x904»

La restitution en nature a pareillement lieu à l'égard du prêt d'argent, s'il a été fait en lingots; mais si c'est en 1896. espèces, l'obligation qui en résulte, n'est jamais que de la somme numérique énoncée au contrat; et, soit qu'il y ait eu augmentation ou diminution dans la valeur intrinsèque des espèces avant l'époque du paiement , le débiteur ne doit toujours rendre que la somme numérique prêtée et la rendre dans les espèces ayant cours au jour du paiement. [Ainsi 1895. je prêle actuellement douze cents francs en deux cent quarante pièces de cinq francs. Depuis, par une loi de l'Etat, la pièce de cinq francs est portée à six francs. Je puis me libérer en rendant deux cents pièces. Cette décision n'est peutêtre pas rigoureusement juste. Car la valeur des denrées se mettant toujours de niveau avec la valeur intrinsèque de la monnaie ,il est probable que l'on n'aura pas beaucoup plus avec les deux cents pièces valant six francs, que l'on n'avait auparavant avec les deux cents mêmes pièces valant cinq francs; mais cela est conforme à la raison d'Etat. Le principe est que, dans la monnaie , l'on ne considère pas les corps et pièces de monnaie, mais seulement la valeur que le prince y a attachée : In pecunid , non corpora quis cogitât , se d quanti tatem. ( L. 94 , § 1 , ff. de Solut. )]

Au terme convenu : Jusque là, en effet, le prêteur ne peut rien exiger. S'il n'a pas été fixé de terme , le prêteur 1899. peut exiger le paiement quand il le juge convenable. Mais le j uge peut, suivant les circonstances, accorder un délai à l'emprunteur; comme aussi, quand même il aurait été convenu 1900, que l'emprunteur paierait quand il le pourrait ou quand il

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en aurait les moyens , le juge peut toujours, également d'a- 1901. près les circonstances, fixer un terme pour le paiement.

Et au lieu : S'il n'y a pas de lieu fixé, le paiement doit 1247. être fait au domicile du débiteur.

La gratuité est de la nature , mais non de l'essence du prêt de consommation. On peut en conséquence stipuler des intérêts pour un simple prêt , soit d'argent , soit de denigo5. rées [c'est-à-dire de choses fongibles. L'article dit bien ou autres choses mobilières , en général. Mais le prêt d'une chose mobilière non fongible , avec stipulation d'intérêt , serait un véritable louage.]. On peut à plus forte raison, en stipuler pour un capital que le prêteur s'interdit d'exiger; 1909.1e prêt prend alors le nom de constitution de rente. Cette rente peut être perpétuelle, ou bornée a la vie du prêteur 1910. ou de toute autre personne. Les règles concernant cesder- 3914. nières sortes de rentes, appelées rentes viagères , sont établies au titre suivant. Nous ne traiterons donc ici que du simple prêt à intérêt , et de la rente constituée en perpétuel.

SECTION PREMIÈRE

Du simple Prêt a intérêt.

L'intérêt est, en général, tout ce que le prêteur reçoit au delà de la somme ou de la chose prêtée. 11 est légal ou

1907. conventionnel.

L'intérêt légal est celui dont le taux est fixé par la loi. lia lieu principalement en cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent. Nous avons traité de cette espèce d'intérêt, au Titre des Contrats en général, chap. IV, sect. IV. Il n'est donc question ici que de l'intérêt conventionnel.

Ibid. Le taux de cet intérêt doit être fixé par écrit. [Cela doit être entendu dans le sens que, s'il y avait contestation sur le taux de l'intérêt , la preuve ne pourrait en être faite que par écrit; mais du reste, la stipulation d'intérêt ne serait pas nulle, quand même F intérêt serait fondu dans le capi-

Tit. XI. Du Prêt. 329

lai , à moins toutefois qu'il ne fut prouvé qu'il y a excès dans la stipulation. Sic jugé en Cassation, le 25 janvier i8i5. ( Sirey, 181 5, ire partie, page 265.)

Aota. On a jugé à Renues, le 19 avril 1811, que ces dispositions étaient applicables , même aux matières commerciales. (Sirey, 18 13, 2e partie , page 116.)]

Cependant, s'il a été payé des intérêts, quoique non stipulés par écrit, l'emprunteur ne peut les répéter, ni les imputer sur le capital [ si toutefois ils n'excèdent pas le taux 1906. légal. [Voyez la note suivante. )] j mais d'un autre côté, quand ils auraient été stipulés par écrit, si le capital a été payé , et qu'il en ait été donné quittance , sans réserve des intérêts , ils seront présumés également payés , et le débiteur entièrement libéré. 1908.

Le taux de l'intérêt conventionnel peut excéder celui de l'intérêt légal , toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. 1907. En ce moment, une Loi du 3 septembre 1807 (Bulletin, n° 2740) a fixé le maximum de l'intérêt conventionnel au taux de l'intérêt légal, c'est-à dire à cinq pour cent en matière civile, et six pour cent en matière de commerce. [Si les intérêts ont été stipulés à un taux supérieur, la stipulation est-elle nulle pour le tout, ou bien seulement pour l'excédant? Celte question, qui était controversée anciennement, a été décidée parla loi déjà citée, du 3 septembre 1807 , qui porte, article 3, que la différence seulement doit être imputée sur le capital.

Mais s'il a été payé pendant plusieurs années des intérêts au delà du taux légal, l'imputation de l'excédant, sur le capital, doit-elle se faire au moment de la demande, ou bien à chaque paiement. , de manière à diminuer, proportionnément et à fur et mesure , le capital , et par suite, les intérêts? Jugé à Caen ,1e 18 janvier 1816, que l'imputation devait se faire au moment de la demande seulement. (SiREY, 1816, 2e partie , page 329.) Celte décision me paraît un peu indulgente , surtout lorsqu'il s'agit d'une convention u suraire.

Observez, i° qu'aux termes de l'article 12 du décret du mars 1808 [Bulletin , n° 32 10),. tous contrats ou obli-

33o Liv. IV. Des differ» espèces de Contrats , etd'Engag.yetc.

gâtions souscrits au profit d'un juif non patenté, pour des causes étrangères au commerce , négoce ou trafic , peuvent être révisés par suite d'une enquête des tribunaux; que le débiteur peut être admis à prouver qu'il y a usure, ou résultat d'un trafic frauduleux ; et que , si la preuve est acquise , les créances sont susceptibles, soit d'une réduction arbitrée par le tribunal , soit d'annulation , si l'usure excède dix pour cent;

20. Que le paiement d'aucune lettre de change, d'aucun billet à ordre , d'aucune obligation ou promesse, souscrits par un Français non commerçant, au profit d'un juif, ne peut être exigé , sans que la partie prouve que la valeur a été fournie entière et sans fraude. (Art. 4 dudit décret. )

Et 3°. Que ces dispositions auront lieu pendant dix ans, à compter dudit décret , sauf prorogation , s'il y a lieu (Ibid. , art. 18).

Pour les cas d'exception , voyez au 6e vol. , page 62. ]

SECTION II

De la Rente constituée*

[PoTHiERafait un traité particulier du Contrat de Rente perpétuelle et viagère. ]

La constitution de rente est un contrat par lequel une des parties, qui reçoit de l'autre un capital quelconque , s'engage à lui payer une rente annuelle et perpétuelle , rachetable à toujours , en restituant le capital reçu dans l'origine.

Un contrat : Coramutatif , unilatéral , et non solennel.

Qui reçoit : Ce contrat est réel; il exige la tradition de la chose. [C'est ici le lieu d'examiner la question de savoir si l'on peut acquérir une rente par prescription? L'affirmative ne me paraît pas douteuse. La prescription est de droit commun ; elle s'applique donc à toute espèce de biens, excepté à ceux que la loi a déclarés expressément imprescriptibles : or , il n'y a aucune disposition de ce genre pour les rentes. La seule difficulté est de fixer le délai nécessaire pour acqué-

Tit. XL Du Prêt. 33 1

rir cette prescription. Toutes les rentes sont actuellement meubles , dit l'article 529. Leur appliquera-t-on l'article 2279 , qui dit qu'e/z fait de meubles , la possession vaut titre?'Nous avons déjà fait observer au 6e volume page 129, que cela était impossible. Dumoulin , dans sa Question 20, distinguait si les arrérages avaient été payés sans interruption pendant dix ou trente ans. Lorsque la rente avait été servie pendant dix ans, Dumoulin pensait qu'il en résultait une présomption en faveur du créancier, qui obligeait le débiteur de justifier le contraire \puta, en rapportant l'acte d'amortissement qui en aurait été fait. Dumoulin appuyait cette décision sur les lois 6, ff. de Usuris , et 20, Cod. de jîgricolis et Censitis ; mais Pothier observe lui-même que cette opinion de Dumoulin aurait souffert difficulté.

Mais lorsque les arrérages avaient été payés pendant trente ans, Dumoulin pensait qu'il en résultait, non plus une simple présomption , mais un droit de propriété de la rente , qui ne pouvait être détruit par aucun titre contraire. Pothier adopte cette opinion dans son Traité du Contrat de rente , nos 167 et i58, et je pense qu'elle doit être admise également dans notre droit. Nec obstat, que les rentes sont actuellement meubles, et que la possession de trente ans n'est exigée que pour les immeubles; car de trois choses l'une : ou il faut dire que les rentes sont imprescriptibles , ou il faut leur appliquer l'article 2279 , ou u faut convenir qu'elles ne peuvent être acquises que par trente ans; car, pour la prescription de dix ans , telle que l'admettait Dumoulin , elle n'aurait aucun fondement dans notre droit. Or, il est évident que l'on ne peut adopter ni le premier ni le second système ; donc l'on doit s'en tenir au troisième. D'ailleurs, c'était le droit reçu généralement en France , même dans les provinces où les rentes étaient regardées comme meubles. ]

Une rente : Dont le taux est réglé par les dispositions établies dans la précédente section.

Perpétuelle : Quelque long temps qu'ait duré la prestation de la rente, le débiteur ne peut jamais se libérer qu'en remboursant le capital. La rente est aussi perpé-

332 Liv. IV. Des differ, espèces de Contrats, et d'Engag., etc,

tuelle , dans le sens que le créancier ne peut en exiger 1909.1e rachat. [Mais le débiteur peut, dans certains cas, être forcé au remboursement par d'autres que par le créancier. [Voyez , ci-dessus, la note 9e de V effet du cautionnement entre la caution et le débiteur, ) ] Mais comme cette disposition est subordonnée à la condition tacite que le débiteur exécutera de son côté les obligations qui lui sont imposées , il s'ensuit que , toutes les fois qu'il ne s'y conforme pas , le rachat peut être exigé j ce qui a lieu dans les trois cas suivans :

i°. S'il ne fournit pas au prêteur les sûretés promises par le contrat ; 191 2. 20. S'il laisse passer deux années sans payer la rente [ Cette disposition s'appliquerait-elle à une rente constituée avant le Code ? L'affirmative ne m'a jamais paru douteuse , si toutefois les deux années sont écoulées depuis le Code. [Voyez, au ier vol., page 12, et un arrêt de la Cour de Cassation , du 10 novembre 1818 , rapporté dans Sirey, 1819, ire partie, page 273.) S'appliquerait-elle à une rente constituée pour prix d'un immeuble? Je pense qu'il faut distinguer : S'il a été dit que la vente est faite moyennant une rente, alors, à défaut de paiement des arrérages, il y a lieu à appliquer l'article i654, et à demander la résolution de la vente. Mais si la vente a été faite moyennant une somme d'argent, pour laquelle il a été constitué une rente, on appliquera l'article 1912. On a même jugé en Cassation, le 12 juillet i8i3 (Sirey, i8i3, ire part., page 354), que cette disposition était applicable à une constitution de rente à titre gratuit; mais, dans l'espèce, il y avait eu un capital déterminé par l'acte de donation.

En supposant acquis au créancier le droit de demander le remboursement du capital , peut-il exercer ce droit par voie de contrainte ou de commandement , ou doit-il employer la voie d'action, et obtenir un jugement? On a jugé en Cassation, le 4 novembre 1812 (Sirey, i8i3, irc partie, page 397), et le 10 novembre 1818 (Ibid. , 1819 , p. 273), qu'il pouvait employer la voie de cou-

Trr. XI. Du Prêt. 333

trainte, si toutefois le contrat primitif était en forme exécutoire. Cette décision est fondée sur ce que la loi ayant établi la clause pénale, c'est comme si elle était écrite dans le contrat. Or , en supposant le contrat en forme exécutoire, il n'est pas douteux que, si la clause y eût été insérée, l'on eût pu, le cas échéant, agir par voie de contrainte 5 donc, etc.

L'on demande encore si , dans le cas prévu par l'article 1912, le créancier doit mettre le débiteur en demeure par une sommation , avant de l'assigner ou de le contraindre au remboursement du capital. On a voulu distinguer à ce sujet entre le cas où la rente était quérable, c'est-à-dire où le paiement devait être fait au domicile du débiteur , comme cela a lieu de droit commun , et celui où elle était portable, c'est-à-dire où, d'après une stipulation particulière , le paiement devait être fait au domicile du créancier 5 et l'on a prétendu que la mise en demeure était nécessaire dans le premier cas, mais non dans le second. Mais il me semble que la demeure est constatée suffisamment par le fait de non paiement pendant deux ans, et que, dans ce cas, ce serait plutôt au débiteur à mettre le créancier en demeure par des offres valables. En effet, si nous supposons une dette quérable portant intérêt , le débiteur ne sera pas admis à prétendre que les intérêts ont dû cesser à l'échéance, attendu qu'il n'a pas été mis en demeure. On lui répondra avec avantage , que le seul moyen légal de faire cesser le cours des intérêts, est de faire des offres valables et de consigner (art. i25g); donc à pari. Cependant cette distinction paraît consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation, du 10 novembre 1818 , rapporté dans Sirey, 1819, ire partie, page i3; mais il faut observer que c'est un arrêt de rejet. Aussi le contraire paraît-il avoir été décidé par la même Cour, le même jour 10 novembre [Ibid. , page 276), à la section des requêtes. Voir enfin, un troisième arrêt de la même Cour, du 12 mai 1819. [Jbid. , page 274. )]

3°. S'il tombe en faillite ou en déconfiture. 1913.

334 Liv. IV. Des diffêr, espèces de Contrats , etcTEngag., etc.

Rachetable à toujours : Parce que le débiteur peut , au contraire, se libérer, en tout temps, de la prestation de la rente, en remboursant le capital. Toute stipulation qui tendrait à lui interdire cette faculté, est nulle : seulement , les parties peuvent convenir que le rachat ne

ign.sera pas fait avant un délai qui ne peut excéder dix ans, si la rente est constituée à prix d'argent; et trente ans,

53o. si elle est pour prix d'un héritage. [Le capital pourrait-il être différent de celui qui a été donné dans l'origine? Oui, si toutefois il était inférieur; car les parties ne pourraient convenir , surtout d'après la loi sur l'intérêt de l'argent , que le débiteur serait tenu de rembourser un capital supérieur. Cette convention serait regardée comme usuraire , sauf le cas où l'intérêt serait inférieur au taux légal, et où l'excédant du capital pourrait être regardé comme une compensation à peu près équivalente* D'ailleurs , il est de principe qu'il ne peut être inséré dans le contrat de constitution aucune clause qui puisse gêner la liberté du rachat , sauf toutefois celles qui sont relatives au délai porté dans les articles 53o et 1911. Or, s'il était permis de stipuler un excédant de capital , on pourrait le stipuler tel , qu'il en résulterait, pour le débiteur , l'impossibilité de rembourser.

Le rachat de la rente peut-il être fait par compensation? Oui , dans le sens que la compensation peut être offerte ou opposée par le débiteur de la rente , mais non par le créancier. Espèce :

Pierre doit à Paul une rente de trois cents francs , au principal de six mille francs : il devient héritier d'une personne à laquelle Paul doit lui-même six mille francs exigibles : il pourra, quand il le voudra, racheter la rente, en offrant la compensation du capital avec les six mille francs qui lui sont dus par Paul. Mais Paul, assigné en paiement des six mille francs, ne peut pas offrir en compensation le capital de la rente (sauf le cas des articles 1912 et 191 5); car il ne peut forcer Pierre de rembourser ce capital. Les deux créances ne sont donc pas également exigibles. De là , il suit que, dans ce cas, la compensation n'est que facultative, et

Tit. XI. Du Prêt. 33')

qu'elle n'a pas lieu de plein droit, mais seulement du jour que Pierre aura déclaré judiciairement son intention à cet égard. Jusque là les intérêts continueront de courir de part et d'autre , si les deux créances en sont susceptibles.

Quid si, dans la même espèce, Pierre, créancier de six mille francs exigibles, est débiteur d'une rente perpétuelle de 4oo francs, au principal de 8,000 francs, pourra-t-il offrir les 6,000 francs qui lui sont dus , en compensation , jusqu'à due concurrence, du capital de la rente , de manière qu'il ne soit plus débiteur que d'une rente de 100 francs, au principal de 2,000 francs? Ceux qui sont d'avis de Findivisibilité du rachat , doivent soutenir la négative. (P^oir , pour l'opinion contraire , ce qui est dit dans le dernier alinéa de la présente note.) S'il était une fois admis que le rachat est divisible, alors la question se déciderait par le droit commun, d'après lequel la dette peut être éteinte partiellement par la compensation.

Quid enfin, si Pierre élait devenu créancier de Paul, non pas d'une somme de six mille francs , mais d'une rente égale de trois cents francs, au principal de six mille francs , pourrat-il y avoir compensation de rente à rente, de capital à capital? Non, à moins que les deux parties n'y consentent. Aucune des créances n'est , dans l'hypothèse , exigible; elles ne sont donc pas susceptibles de compensation forcée; mais les arrérages pourront être compensés tous les ans.

Quel droit le débiteur solidaire d'une rente, qui a remboursé le capital, a-t-il contre les autres débiteurs? Il faut distinguer : Si, au moment du remboursement, le créancier avait le droit de l'exiger, le débiteur qui a remboursé, a le même droit contre ses co-débiteurs, chacun pour leur part. Secîis, il ne peut qu'exiger la continuation de la rente à son profit. En un mot, il est subrogé aux droits du créancier : il ne peut donc exercer que le droit qu'avait le créancier, sauf l'exécution de l'article 121 4.

Le rachat peut-il être partiel? Tant que le débiteur et le créancier sont vivans, la négative ne peut être douteuse, sauf le cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. Il ne peut donc y avoir de difficulté qu'à l'égard des héritiers.

336 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

Pour ce qui concerne ceux du créancier, ils n'ont point d'intérêt à contester le remboursement partiel, si la rente a été partagée entre eux : comme dans ce cas, chacun n'a droit qu'à sa part dans le capital , peu importe à celui qui reçoit sa part du débiteur, que ses co-héritiers reçoivent, ou non, la leur. Si la rente a été abandonnée en entier à l'un des co-héritiers , nous pensons, ainsi que nous l'avons dit dans le texte, ci dessus (Liv. III, tit. V, chap. III, sect. 7 , § 1) , que dans ce cas, la divisibilité n'a pas lieu. Il ne reste donc à décider que le cas où le débiteur vient à mourir, laissant plusieurs héritiers. Il est bien certain , et tous les auteurs conviennent, que la prestation des arrérages est divisible, et que chacun des héritiers ne peut en être tenu que pour sa part. En est-il de même quant au capital? Dumoulin soutient la négative, dans son Traité de Dividuis et Individuis; et son avis est suivi par Pothier , du Contrat de rente , n° 190. Mais j'avoue que, quelque respectable que soit l'autorité de ces deux jurisconsultes, leurs raisons m'ont toujours paru plus subtiles que solides. Il est certain que, quand la dette est à terme, chacun des héritiers du débiteur n'est tenu que pour sa part, soit que la somme prêtée porte intérêt ou non. Or, quelle influence peut avoir sur la divisibilité de la créance, la circonstance qu'il y a eu , ou qu'il n'y a pas eu , de terme fixé pour le remboursement? J'avoue que je n'ai vu , dans aucun auteur, de raison valable de différence. Cependant, à l'époque où Dumoulin écrivait, il était possible de donner un motif, au moins spécieux, de son opinion; et pour cela il faut se rappeler que les rentes constituées avaient été imaginées dans un temps, où tout ce qui avait la plus légère apparence d'usure, était sévèrement prohibé. Cependant, comme le commerce commençait à fleurir, qu'il avait besoin de fonds, et que l'on sentait qu'il était à peu près impossible d'espérer des prêts gratuits, l'on imagina les rentes constituées. Mais en même temps, pour ne pas paraître autoriser, même dans ce cas, le prêt à intérêt, on imagina une fiction , par l'effet de laquelle celui qui, par exemple, voulait emprunter six mille francs à constitution de rente, paraissait vendre au prêteur sous ses biens, moyen-

Trr. XL Du Prêt. 337

nant une somme de six mille francs, qu'il reconnaissait avoir reçue; et, attendu que la livraison des objets vendus n'avait pas lieu , le prétendu vendeur s'engageait à payer les intérêts du prix de la vente au taux légal. En même temps , les parties stipulaient que la vente pourrait être résolue à perpétuité, en rendant, par le vendeur, la somme de six mille francs qu'il avait reçue. Lorsque le débiteur rachetait la rente , c'était donc un réméré qu'il était censé exercer : et comme le réméré ne peut être partiel, il n'était pas étonnant que l'on décidât que la rente ne pouvait être rachetée partiellement. Actuellement que toutes ces fictions ont disparu, et que la rente constituée est considérée pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire comme un prêt d'argent à intérêt, avec la clause que le remboursement du capital ne pourra être exigé par le créancier ; je ne verrais aucune raison d'excepter cette espèce d'obligation , des règles relatives à la divisibilité des obligations; et je penserais volontiers, d'après cela , que le système de Dumoulin et de Pothier ne devrait plus être admis. L'on dit encore, pour justifier cette opinion, que, dans la rente constituée, il n'y a pas d'autre obligation que celle de la prestation des arrérages; que cette obligation est contractée sous la condition résolutoire, si telle somme fournie dans V origine par le créancier y n'est pas remboursée: or, il est de principe qu'une condition imposée à une seule personne, ne peut être accomplie par partie (L. 23, fF. de Condit. et Demonstrat.) ; et ce, quand même celui à qui la condition est imposée, viendrait à être remplacé dans la suite par un plus grand nombre de personnes : Omnis numerus eorum qui in locum ejus substi— tuuntur , pro singulari persond est liabendus. (L. 56, ff% eod.) Mais encore une fois , ces raisonnemens paraissent bien subtils. D'ailleurs , dans les lois précitées, il s'agit de conditions apposées à des dispositions testamentaires; il ne pouvait donc y être question des héritiers du légataire , puisqu'il était, et qu'il est encore de principe, que la condition doit être accomplie avant le décès de ce dernier. Ces lois ne font donc rien à la question.]

Dans tous les cas , les parties peuvent également conve- VIII. 22

338 Liv. IV. Des dlffér. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

nir que le rachat ne pourra être fait, saris avoir averti le 1 911. créancier a un terme d'avance déterminé.

Observez que les communes , les hospices, et les fabriques , ne peuvent effectuer le remploi en rentes, soit sur l'État, soit sur particuliers, des capitaux provenant de remboursemens, sans l'autorisation , savoir :

Du préfet , si le capital n'excède pas cinq cents francs ;

Du Ministre de l'Intérieur, si la somme est supérieure à cinq cents francs, et n'excède pas deux mille francs ;

Enfin du Roi , si la somme excède deux mille francs. ( Décret du 16 juillet 1810 , Bulletin , n° 5753. )

REMARQUES SUR LE TITRE PRECEDENT

La matière que ce titre contient correspond à une loi du ier mars 1825, formant le titre nme du 3e livre du Code civil des Pays-Bas. En voici le

texte :

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