‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 36 sur 83 · II. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée · texte numérisé non relu

II. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée

III. Tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

IV. Les engagemens qui se forment par le commodat , passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

SECTION DEUXIÈME

Des engagemens de l'emprunteur.

V. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille , à la garde et à la conservation de la chose prêtée.

Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention : le tout à peine de dommages et intérêts , s'il y a lieu.

Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus

Tit. XL Bu Prêt. 339

long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte de la chose , arrivée même par cas fortuit.

VI. Si la chose prêtée périt par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux , il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

VII. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit , est pour l'emprunteur , s'il n'y a convention contraire.

VIII. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

IX. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

X. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

SECTION TROISIÈME

Des engagemens du prêteur.

XL Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi ou a pu servir à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

XII. Néanmoins, si, pendant ce délai , ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

XIII. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, a quelque dépense extraordinaire , nécessaire, et tellement urgente qu'il n'a pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

XIV. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts , et n'en a pas averti l'emprunteur.

CONFÉRENCE

Tit. ne, 3e«Liv. du nottveau code. code français.

Art. i« 1875 et 1876.

5 1880 et 1881.

il 1888.

34° Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

La matière que ce titre contient correspond en outre à une loi du même jour, formant le titre 12e du 3e livre du Code civil des Pays-Bas. En voici le texte ;

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