DU PRÊT DE CONSOMMATION
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales.
Art. I. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses fongibles, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant , de même espèce et qualité.
II. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
III. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée dans le contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme , dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
IV. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si, dans le prêt d'un certain nombre de pièces de monnaies déterminées , les parties sont convenues expressément que, sans avoir égard à la valeur des pièces, il en sera rendu le même nombre 5 dans ce cas l'emprunteur doit rendre le nombre de pièces prêtées , et ne doit rendre que cela.
V. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
SECTION DEUXIÈME
Des obligations du préteur.
VI. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
VII. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, ou s'il a été seulement convenu que l'emprunteur restituerait quand il le pourrait, le juge fixera le terme de la restitution suivant les circonstances.
VIII. La disposition de l'article 14 du Titre du prêt à usage ou commodat , est applicable au prêt de consommation.
SECTION TROISIÈME
Des obligations de l'emprunteur.
IX. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité , et au terme convenu.
X. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la
Tit.XI. Du Prêt. 34i
valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après» la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
SECTION QUATRIÈME
Bu prêt à intérêt.
XI. Il est permis de stipuler des intérêts pour un prêt d'argent , ou d'autre* choses fongibles.
XII. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés , ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital, à moins qu'ils n'excèdent l'intérêt légal, et dans ce cas l'excédant pourra être répété ou imputé sur le capital.
Le paiement d'intérêts non stipulés n'oblige pas l'emprunteur à en payer pour l'avenir; mais l'intérêt stipulé est dû jusqu'au remboursement ou la consignation du capital, encore que l'un ou l'autre ait lieu après l'échéance du terme.
XIII. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi; l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
XIV. Lorsque le prêteur aura stipulé des intérêts, sans que le taux en ait été fixé , l'emprunteur sera tenu de payer l'intérêt légal.
XV. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
XVI. Le prêteur qui a reçu des intérêts inférieurs à ceux stipulés, n'en peut exiger le supplément ; mais il n'est pas censé les avoir réduits pour l'avenir, à moins que ce paiement n'ait été continué pendant le temps requis pour la prescription de trente ans.
CONFÉRENCE
TlT. 12e, 3CLIV. DU NOUVEAU CODE. t CODE FRANÇAIS.
Art. i" 1892.
342 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, etd'Engag., etc.
La matière que ce titre renferme correspond en outre à une loi du même jour, formant le titre i3e du 3e livre du Code civiL des Pays Bas. En voici le texte: