DE LA CONSTITUTION DE RENTE PERPÉTUELLE
Art. I. La constitution de rente perpétuelle est un contrat par lequel le prêteur stipule un intérêt, moyennant un capital qu'il s'interdit d'exiger.
IL Cette rente est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai, qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé, et qui ne pourra excéder une année.
III. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
i°. S'il n'a rien payé sur les arrérages échus pendant deux années consécutives ;
20. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
IV. La disposition du n° 1 de l'article précédent est applicable aux rente» constituées avant ou depuis l'introduction du présent Code.
V. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible, lorsque le débiteur est tombé en état de faillite ou d'insolvabilité.
VI. Dans les deux cas énoncés à l'article 3 , le débiteur pourra se libérer de l'obligation de rembourser le capital, pourvu que dans les vingt jours, à dater de la demande en justice , il paie tous les arrérages échus ou fournisse les sûretés promises.
CONFÉRENCE
TlT. l3e, 3e LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS,
Art. 1er 1909.
L'ancienne législation et la législation intermédiaire, présentent plusieurs dispositions importantes sur le prêt à intérêt, et l'article des rentes constituées a été soumis aux épreuves du papieri-monnaie.
L'ordonnance du mois de janvier 1629 , publiée par extrait en exécution de l'arrêté du directoire du 7 pluviôse an 5, porte que l'interpellation ou demande en justice des intérêts d'une somme principale > ores qu'elle eût été suivie de sentence ou que lesdits intérêts soient adjugés par sentence ou arrêts , n'acquerra intérêts pour plus de cinq ans , si elle n'est continuée ou réitérée.
La loi du 12 octobre 1789 déclare que tous les particuliers, corps, communautés et gens de main-morte pourront à l'avenir prêter de l'argent a terme fixe, avec stipulation d'intérêt, suivant le taux déterminé par la loi , sans entendre rien innover aux usages du commerce.
Tit. XL Bu, Prêt. 343
La loi du 3 septembre 1807 a fixé l'intérêt conventionnel et légal de l'argent à cinq pour cent en matière civile et à six en matière commerciale, le tout sans retenue. S'il y a excédant, le prêteur sera tenu de le rendre ou d'en souffrir l'imputation sur le capital. Il peut même être poursuivi et condamné correctionnellement , s'il est prouvé qu'il se livre habituellement à l'usure. Le dernier article de cette loi porte , qu'il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de celte loi.
Quoique les questions d'usure ne doivent être traitées que dans la partie de la bibliothèque de droit, relative au Code pénal, nous croyons devoir rapporter, comme appendice à la législation, une circulaire que le gouverneur du grand-duché de Luxembourg a adressée, au mois d'août 1825, aux administrations municipales et communales de son ressort; il leur rappelle les art. 16D9 jusqu'à 1664 du Code pénal, les articles 1906 et 1907 du Code civil , et la loi du 7 septembre 1807 ; et les invite en même temps à l'informer de toutes les contraventions qui viendront à leur connaissance. Les lois de 1790 et 1791 sur les prêts à intérêt, que contractent les communes, ont été, relativement à l'autorisation, rapportées parle règlement des administrations. Celle du pouvoir législatif n'est plus nécessaire. Les conseils délibèrent sur tous emprunts à faire sans distinction; leurs dispositions sont soumises à la délibération des étals provinciaux qui les soumettent, accompagnées de leurs considérations, à l'approbation du roi; avant cette approbation, ces dispositions ne peuvent pas être mises à exécution. Mais les autres formalités sont toujours les mêmes. Ainsi, quand une ville ou une commune veut être autorisée à faire un emprunt, pour payer ses dettes, ou faire face à une dépense extraordinaire ou imprévue, elle doit joindre à sa demande la délibération ci-dessus du conseil et les autres pièces qui servent à prouver la nécessité de l'emprunt, l'état des revenus et des dépenses ordinaires , et celui des dettes actives et passives, avec assignation de fonds pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital, suivant une progression déterminée. Le commissaire d'arrondissement à qui ces pièces sont adressées les fait passer, avec ses observations, aux états députés qui adressent le tout au ministre de l'intérieur pour être soumis au roi.
Par arrêté du 16 juillet 1819, le roi a autorisé les étals provinciaux a statuer, après informations prises des autorités locales, et conformément aux lois générales et ordonnances, sur toutes demandes pour négociation de fonds ou emprunts, soit avec ou sans engagement de biens ou effets , qui leur seraient faites par des administrations de pauvres, d'hospices, maisons d'orphelins , diaconies , fabriques d'églises , et autres établissemens et fondations semblables, ainsi qu'à accorder les autorisations à cette fin, pour autant que cela leur paraîtrait conforme aux situations financières et autres considérations, sous les stipulations et avec les précautions nécessaires, moyennant qu'il en soit dressé un état exact, avec des notes indiquant la proportion entre les biens vendus ou engagés, et ceux non vendus ou libres, et qui' restent encore auxdites administrations. Ils peuvent aussi prononcer sur les propositions d'arrentement ou placement de fonds qui pourraient leur être adressées par les mêmes administrations.
344 ^Iv« IV» &es differ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.
Les remboursemens faits dans les caisses publiques , de rentes dues aux communes , en vertu d'autorisation de l'autorité compétente , dans Fintervalle qui s'est écoulé depuis la publication de la loi du i(\ août I793, à celle du 2 prairial an 5 , ont été déclarés valides par l'arrêté du 5 nivôse an 12.
Un avis du Conseil d'état du 21 décembre 1808 porte , que le remboursement des capitaux dus aux communes peut toujours avoir lieu, lorsque les débiteurs se présentent pour se libérer, mais que ceux-ci doivent en prévenir un mois à l'avance. L'emploi des capitaux en rente de l'état n'a pas besoin d'autorisation; mais, pour être effectué de toute autre manière, il doit être autorisé en Conseil d'état. Le même avis étend cette mesure aux hospices , aux fabriques et aux autres établissemens dont les propriétés sont administrées et régies sous la surveillance du gouvernement.
Lorsque, pour les réparations ou reconstructions des édifices du culte, il est nécessaire , à défaut des revenus de la fabrique ou communaux , de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, une loi du 14 février 1810 autorise les administrations à y pourvoir par voie d'emprunt , à la charge de remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition.
Un décret du 16 juillet suivant permet aux fabriques de remployer des capitaux remboursés, soit sur l'état, soit sur des particuliers , jusqu'à la concurrence de 5oo fr. ; de là à 2000 fr. , il leur faut l'autorisation du ministre de l'intérieur ; et au delà de cette somme, il faut qu'elles soient autorisées par le gouvernement en Conseil d'état.
Un avis du Conseil d'état du 9 décembre 1810 porte, que les biens rendus aux fabriques leur ont été rendus quittes des rentes dont ils étaient grevés ; les créanciers doivent se pourvoir devant le ministre des finances, depuis la suppression de la liquidation générale.
Les hospices avaient été momentanément déchargés du paiement de leurs rentes , mais par les lois des 16 vendémiaire et 29 pluviôse an 5 , qui ont pour objet la restitution de leurs biens , ils ont été tenus d'acquitter de nouveau les intérêts desdites renies qui commenceraient à courir au iee germinal an 5.
Par arrêté du 7 vendémiaire an 7 , le Directoire a ordonné que les capitaux provenans du remboursement des rentes sur l'état et sur particuliers, appartenant aux hospices civils, maisons de secours et autres établissemens de bienfaisance , sous quelques dénominations qu'ils soient connus, seraient employés en prêts à intérêts.
L'arrêté du i5 brumaire an 9 ne permet aux hospices d'aliéner les Mettes qui leur seront constituées qu'avec l'autorisation du gouvernement, et en cas de nécessité de remboursement desdites rentes par les débiteurs , les administrations des hospices seront tenues d'en faire de suite le remplacemeni et l'emploi en acquisitions, de rentes sur l'état , sauf les cas où l'hospice serait grevé de rentes constituées ; le produit du remboursement des rentes foncières pourra alors , sous l'autorisation du préfet , être employé à j'extinotion desdi tes dettes de l'hospice. Toutes rentes appartenant à l'état , dont la reconnaissance et le paiement se tromperaient interrompus , sont spécialement affectées aux hospices. — Ces dispositions ont été renouvelées dans la lai du 4 ventôse an (j, dont l'arrêté du 7 messidor suivant a réglé l'application. Les commissions administratives des hôpitaux auront droit
Trr. XI. Du Prêt. 345
aux arrérages comme au principal des rentes qui leur sont affectées par cette loi , et qui sont les rentes dues par les détenteurs de biens nationaux à titre de bail emphytbéotique , ou qui dépendaient des anciens domaines engagés , ou faisaient partie des anciens apanages et des biens soumis à la confiscation , sous quelque dénomination qu'elles fussent connues. Il en sera de même pour des rentes en argent ou en nature dues pour fondation à des cures , paroisses, fabriques, corps et corporations, et déclarées nationales par les lois des 8 février et 16 octobre 1791 , et par celle du i3 brumaire an 2 , dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse ; des rentes foncières représentatives d'une concession de fonds ; et en cas de rachat desdites rentes, les commissions administratives ont dû se conformer à la loi du 29 décembre 1790 , dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse.
Un arrêté du 9 fructidor an 9 porte, que les disposition^ de la loi du 4 ventôse précédent , qui affecte aux hospices les rentes dont le paiement se trouve interrompu, sont communes aux bureaux de bienfaisance et autres établissemens de même nature.
D'après un arrêté du 3 vendémiaire an 10, les rentes d'une somme annuelle et intégrale de i5o fr. et au dessous , appartenant aux hospices civils sur des établissemens supprimés, et dont les titres se trouvaient perdus ou adirés, ont été admises à la liquidation sur des extraits en bonne forme des registres ou comptes des anciens établissemens débiteurs , constatant l'existence et la possession de ces rentes par les hospices, antérieurement à la suppression desdits établissemens, avec déclaration de l'absence des titres, et les certificats et visa d'usage. A défaut desdits registres ou comptes, il y a été suppléé par des extraits aussi en bonne forme desdits registres et comptes , pris pour les dix années antérieures à la suppression des établissemens débiteurs , ou depuis la création des rentes pour celles qui auraient été consenties pendant lesdites années.
L'arrêté du 14 fructidor an 10 déclare valables les remboursemens faits dans les caisses nationales , avant la promulgation 'le la loi du 9 fructidor an 3 , des rentes originairement dues aux pauvres et hôpitaux. En cas de contestation sur leur validité, il y sera statué administrativement.
L'arrêté du 27 frimaire an 1 1 déclare devoir être censées appartenir aux hospices toutes rentes du chef desquelles la régie ne pourra justifier d'un paiement fait ou des poursuites exercées depuis 1793 , ainsi que celles provenant du clergé, des établissemens supprimés, non inscrites sur les registres de l'état , pourvu toutefois que dix ans au moins se soient écoulés depuis le moment où la rente a été mise sous la main de la nation jusqu'au jour dudit arrêté.
Un décret du 20 juillet 1807 déclare éteintes des rentes dues primitivement par un hospice ou un établissement supprimé, et qui , ayant été inconnues au domaine, se trouvent dans la catégorie de celles dont les établissemens de bienfaisance peuvent demander l'envoi en possession.
Avant de passer à la législation intermédiaire , il est bon de dire un mot de celle relative aux rentes constituées , sous l'empire du papier-monnaie. La loi du 1 1 frimaire an 6 , ainsi que nous l'avons dit dans nos remarques sur les contrats et obligations conventionnelles, avait levé toute suspension de paiement à l'égard des obligations énoncées en ladite loi , survenues pendant
3 [6 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
la Jurée de la dépréciation du papier-monnaie. Les obligations contractées en Belgique étaient censées contractées en numéraire à défaut d'expression contraire. Les obligations contractées en papier-monnaie devaient être réduites suivant l'échelle de dépréciation ordonnée par la loi. Par une seconde loi du 16 nivôse an 6, les dispositions des art. 5 et 6 de celle du ii frimaire an 5 , furent étendues aux débiteurs pour contrats en constitution de rente , dont le capital avait été fourni en papier-monnaie. Une troisième loi du 9 floréal an 6 porte , que les débiteurs pour cause d'obligations a longs termes ou par contrats de constitutions de rentes , dérivant de prêts en papier-monnaie , jouiront d'un nouveau délai d'un mois , à dater de la publication de ladite loi, pour les options autorisées par l'art. 5 de la loidu 1 1 frimaire et par les art. 1 et 5 de celle du 16 nivôse , passé lequel délai , ils seront irrévocablement déchus.
Par avis du 23 ventôse an i3 , le Conseil d'état a décidé que tous remboursemens de rentes contractées au profit d'établissemens de bienfaisance ont pu être valablement faits à l'état, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre les lois des 25 messidor an 3 et 16 vendémiaire an 5.
Avant 1814 le gouvernement avait arrêté la liquidation des renies des communes. Le nouveau gouvernement prit, le 3o septembre 1814» wn arrêté qui ordonne que cette liquidation aura son effet jusques et y compris l'année 18 14. Les livres de la dette qui n'ont pas été arrêtés et vérifiés le seront dans le plus court délai. Les arrérages des rentes et les dettes des communes seront réunis; les administrations locales proposeront le mode d'acquittement, ainsi que le paiement des rentes pour l'avenir.
Trois arrêtés des ier et 25 novembre 1814, et i5 mai 1816, confirmèrent les intentions bienfaisantes du roi , qui y mit le comble en dégageant les communes des poursuites de leurs créanciers , et en chargeant le ministre de la justice, de faire parvenir aux tribunaux les instructions nécessaires pour qu'il fût sursis à toutes procédures , non-seulement contre les communes , mais aussi contre leurs cautions, jusqu'à ce que les budjets fussent arrêtés.
Un décret du 21 août 1810 déchargeait les communes de toutes les dettes contractées envers le domaine , les corps et communautés religieuses et autres établissemens de bienfaisance. Cette disposition fut maintenue par arrêté du 23 avril 1816 , et il fut eu outre décidé qu'on n'admettrait pas , dans la liquidation des rentes à charge des communes, celles qui appartenaient aux hospices , établissemens de bienfaisance ou églises , à moins que l'administration municipale n'en demandât le rétablissement, par des motifs sufhsans , basés sur la situation particulière, soit de la commune, soit des établissemens créanciers. Voici à cet égard la décision du ministre. « Les dispositions de Part. 8 de la loi du 21 août 18 io , m'ont donné lieu à examiner :
i°. Si la remise dont il s'agit s'étend aux rentes dues à des établissemens de bienfaisance, fabriques , etc., existant dans la commune débitrice, mais aux besoins desquels elle ne pourvoit pas;
20. Si cette remise concerne les rentes dues à des établissemens étrangers a la commune ;
3°. Si elle s'étend aux rentes dues à des fondations qui , par leur nature , ne peuvent en aucun cas recevoir des secours de la commune débitrice.
Tit. XI. Du Prêt. 347
L'affirmative me parait certaine sur la première question, cartel établissement qui peut actuellement se passer de secours sera peut-être dans la nécessité d'en réclamer dans la suite, et au contraire, tel autre qui en jouit maintenant en sera peut-être privé plus tard, à raison de quelque circonstance qui aura diminué les dépenses ou augmenté ses revenus : on ne peut donc admettre , dans un travail destiné à servir de règle à perpétuité, une distinction fondée sur une différence aussi éventuelle.
Ce motif n'existe pas pour prononcer également affirmativement sur la seconde question, et par le fait, la remise de ces rentes ne dégrèverait les communes débitrices qu'aux dépens de celles où les établissemens créanciers sont situés. Il serait donc équitable en général de ne point considérer les rentes dues à des établissemens étrangers aux communes grevées de ces rentes comme éteintes; mais d'un autre côté, on pourrait soutenir que l'interprétation de l'article 8 du décret du 21 août 1810, a été fixée par la manière dont il a été appliqué sous le gouvernement précédent qui a constamment écarté des liquidations les rentes dues aux fabriques et établissemens de charité quels qu'ils fussent. Pour éviter donc que l'examen de cette question n'apporte des retards dans la liquidation des dettes constituées, et pour que d'ailleurs le gouvernement puisse avoir égard aux circonstances particulières et propres à chaque localité, il convient de ne point comprendre les rentes dont il s'agit dans Tétat général de la dette constituée des communes respectives, mais d'en faire l'objet d'un état particulier accompagné d'une délibération motivée du conseil municipal. Lorsque tous les états particuliers de cette nature me seront parvenus, je ferai usage, à l'égard des rentes qu'ils contiendront, de la faculté que S. M. a daigné accorder au département de l'intérieur par la décision du 23 avril 18 16, de proposer des exceptions à la règle générale établie par cette décision.
Les considérations que je viens d'indiquer s'appliquent en grande partie à la 3e question posée ci-dessus, mais il y aura lieu d'examiner, relativement aux rentes qui en font l'objet, si les fondations créancières ont une existence légale et distincte des hospices, fabriques et bureaux de bienfaisance.
Dans ce cas on pourra suivre la même marche qu'à l'égard des rentes dues à des établissemens étrangers, surtout quand il s'agira de fondations qui ont un but sensible d'utilité.
Si, parmi les rentes qui ont fait l'objet de la seconde question, il s'en trouvait qui fussent dues à des établissemens étrangers non-seulement à la commune débitrice, mais au royaume, il y aura lieu de prendre pour règle, indépendamment des instructions que je vous ai transmises ci-dessus , une parfaite réciprocité envers le pays où les établissemens créanciers sont situés; c'est-à-dire, de ne proposer l'acquittement des rentes qui leur sont dues, que pour autant que des établissemens semblables situés dans les Pays-Bas et créanciers des communes de l'autre État, ne fussent pas exclus du paiement des rentes qu'ils posséderaient à charge desdites communes. »
Une instruction ministérielle , du 8 mars 1817 , comprend parmi les dettes exigibles, les intérêts arriérés des rentes dus à dater du ix août 1810 jusques et y compris 181 4 , calculés d'après la liquidation ordonnée par le gouverne-
348 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
ment précédent, et déclare que, quant aux intérêts dus antérieurement au décret du 21 août 1810, ils sont réputés éteints.
Quant aux capitaux de rentes constituées, il fut pris, le 12 janvier 1819 , un arrêté dont voici le texte :
Art. i". A la réception du présent, le conseil municipal de chacune des villes ou communes qui ont à leur charge une dette constituée , dont la liquidation doit être arrêtée par nous ou par notre ministre de l'intérieur, dressera, si fait n'a été, l'état général de cette dette, et délibérera sur le mode dont les intérêts courans seront payés à l'avenir. Les états de délibération seront transmis sans délai à la dépulation des états de la province, qui les fera parvenir, avec son avis, au département de l'intérieur aussitôt que faire se pourra , et au plus tard dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêté.
2. Les états ci-dessus comprendront les rentes créées par les anciennes administrations municipales , et hypothéquées sur des chaussées et autres ouvrages, dont les villes ont perdu la jouissance, sans préjudice des dispositions que nous pourrons prendre en cette matière. Les rentes qui ont fait l'objet de notre décision du 23 avril 1816, ne seront point portées sur les états , sauf aux communes à en réclamer ultérieurement le rétablissement si elles le désirent, conformément à ladite décision. (Le surplus de l'article est relatif aux cautionnemens pour places et offices supprimés.)
3. Le plan de liquidation et d'amortissement qui a été transmis par notre ministre de l'intérieur aux états des provinces méridionales, sera communiqué par ceux-ci aux administrations municipales, pour en faire usage, s'il y a lieu, dans les propositions qu'elles jugent utiles et convenables.
4. Cet article autorise des paiemens à compte, dans le cas où les liquidations éprouveraient des retards nécessaires.
5. Cet article rappelle ce que nous avons dit plus haut, sur les intérêts postérieurs à i8i5 , et statue que ceux de i8i5 et 1816, à l'acquittement intégral ou partiel desquels il a été pourvu par les budjets de ces exercices , demeurent réglés conformément aux allocations de ces budjets, s'il n'a rien été statué à leur égard, et que le mode de leur acquittement sera proposé en même tems que celui des intérêts courans.
Le retard mis dans l'exécution de ces mesures donna lieu à un second arrêté, qui fut pris le 3o avril 1817 , et dont voici le texte :
Considérant que la rédaction et l'envoi des états de l'arriéré des dettes communales consolidées ou courantes, antérieures à l'année 18 14, pour ce qui concerne les provinces septentrionales, et à l'année i8i5, pour ce qui regarde les provinces méridionales , quoiqu'ordonnés par des arrêtés précédens, ne se font pas partout avec cette promptitude que l'intérêt des créanciers exige ;
Que cependant, d'après les dispositions de notre arrêté du 5 mai 1816, n° 3, lesdits créanciers, ne pouvant faire valoir leurs droits de ce chef, contre les administrations communales, il est équitable de veiller par des mesures convenables à ce que les intérêts de ces créanciers ne soient pas lésés par la lenteur et l'insouciance desdites administrations;
Sur le rapport de noire ministre de l'intérieur du 20 février 1817 ki« 55 ;
Tit. XI. Du Prêt. 3^9
Notre ministre de la justice entendu , „
Avons arrêté et arrêtons :
Abt. ïer. Les administrations communales qui jusqu'ici n'auraient pas encore transmis les états susmentionnés de l'arriéré de leur dette, seront exhortées par les députations des Etats dans les provinces respectives , de faire cet envoi dans un bref délai qui sera déterminé par ces députations , à raison des circonstances particulières de chacune des communes en retard et pour autant que l'approbation des états de l'arriéré leur en est confiée, ou sera prescrite auxdits collèges par le département de l'intérieur, pour ce qui concerne les autres communes.
2. Quels que soient ces délais et quelque prolongation qu'il en soit accordé dans certains cas particuliers et pour des causes majeures, notre volonté expresse est qu'en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, l'envoi desdits états ne soit différé audelà du 3i décembre de la présente année 1817.
3. Si aux époques respectivement fixées cet envoi n'aurait pas été fait, il est permis dès à présent aux créanciers intéressés d'entamer telles poursuites judiciaires qu'ils jugeront appartenir contre les communes retardataires, leurs cautions, ou co-obligés solidaires, pour obtenir leur paiement ou exercer leurs droits par rapport auxdites créances, sans que le sursis accordé par notre arrêt du 5 mai 1816 n° 3 , puisse les en empêcher; ce sursis étant expressément réservé par le présent aux seules communes qui auront fait preuve de diligence par l'envoi avant ou aux termes fixés, et notre intention à leur égard étant qu'en attendant l'examen de leurs états et l'époque où ils seront définitivement arrêtés elles ne soient, non plus que leurs cautions et co-obligés solidaires, aucunement inquié tées par rapport aux dettes comprises dans ces états, pour autant qu'elles observeront dûment les termes et autres conditions du remboursement.
4. Les chefs des administrations municipales sont dès à présent déclarés personnellement responsables de tous les frais et dommages qui résulteraient des poursuites judiciaires mentionnées en l'art. 3, et auxquelles ils auraient donné lieu par leur insouciance ou négligence.
5. Les états de l'arriéré des communes déjà transmis , ou qui le seront dans la suite, seront autant que possible examinés de préférence à toute autre affaire, et traités avec la plus grande célérité.
Un arrêté royal, du i3 septembre 1820, divise en deux classes les versemens faits dans les caisses des communes méridionales, à raison des places et offices supprimés. Dans la première sont ceux pour lesquels il a été stipulé des intérêts perpétuels ou viagers, ou qui ont eu lieu avec condition de remboursement. Les stipulations relatives à ces versemens seront observées. En conséquence, les intérêts convenus seront admis dans la liquidation de la dette constituée des communes, et les remboursemens dus dans celle de la dette exigible. Les versemens d'une nature mixte sont rangés dans la première classe, pour la partie portant intérêt ou remboursement de ces versemens.
Pour l'ordre de la comptabilité et la facilité de la liquidation , chaque réclamation doit présenter i° les noms, prénoms, qualités ou professions et demeures des rentiers ; 20 la date de la constitution de' chaque rente; 3° l'entremise sur laquelle chaque rente était payée ; 4° Ie numéro de chaque rente 5
35o Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
5° le montant du capital de chaque rente; 6° le montant annuel de l'intérêt ; 7° une colonne pour les observations de la régence; 8° une colonne pour les observations.
Nous ne pouvons pas mieux terminer cet article des rentes constituées des communes qu'en faisant connaître le mode généralement adopté pour leur amortissement.
Les administrations municipales qui ont des fonds réservés par les états députés pour le remboursement de ces rentes, sont tenues d'inviter tous les crédi -rentiers à se rendre en personne ou par leurs fondés de pouvoir, en séance du conseil communal , aux jour et heure à fixer , à l'effet d'y faire les offres qu'ils trouveraient convenables de faire pour participer au fonds d'amortissement.
La préférence pour le remboursement est accordée aux créanciers qui offrent aux communes les conditions les plus favorables. A cet effet, il est procédé par l'administration communale , sous l'approbation ultérieure des états députés, à l'adjudication publique au rabais, présidée par le commissaire d'arrondissement, par laquelle le taux de la mise à prix doit être au dessous de vingt fois la rente annuelle. Nul n'est tenu d'accepter le remboursement, s'il préfère conserver la rente à la charge de la commune.
Si plusieurs créanciers font des offres au dessous du taux fixé ci-dessus, et qui présentent un avantage égal pour la commune, dans ce cas, l'ordre de remboursement est déterminé par la voie du sort. Le tirage a lieu publiquement de la manière indiquée ci-dessus.
Dans ce cas , il est donné des numéros d'ordre à toutes les rentes perpétuelles, appartenantes aux créanciers qui ont fait des offres d'un avantage égal pour la commune. Les numéros sont inscrits sur un nombre égal de billets , que l'administration dépose dans une urne, et on en retire successivement un nombre suffisant pour absorber la somme disponible sur le fonds d'amortissement.
Si la rente faisant l'objet du dernier billet sortant dépasse la somme encore disponible pour l'amortissement, dans ce cas, le remboursement de cette rente a lieu jusqu'à concurrence de cette somme libre, et le surplus de la rente reste inscrit au registre de la dette constituée à la charge de la commune.
Les administrations municipales soumettent ensuite à l'approbation des états les procès- verbaux indiquant le résultat de leurs opérations respectives, pour y être statué définitivement.
Un arrêté du 8 décembre i8i5 accorde aux débiteurs de rentes domaniales un délai de quatre mois pour passer titre nouvel, sous la condition qu'il ne sera exigé que cinq années d'arrérages. Cet arrêté aurait dû être placé au chapitre où nous avons parlé de la législation relative aux prescriptions.
Le 4 mai I^I9> ^e r°i prit un arrêté ayant pour objet de régulariser le paiement des rentes dues par quelques communes des provinces méridionales à des bourses d'étude. En voici le texte :
Vu le rapport de notre ministre de l'instruction publique , de l'industrie nationale et des colonies, du 20 mars 1819, n° 2o5 , duquel il résulte que les rentes dues par quelques communes des provinces méridionales à des bourses d'étude, ne sont point partout régulièrement acquittées à ces fondations ;
Tit. XL Du Prêt. 35 1
Vu nos arrêtés des 5 octobre 1816, n° 41 , et 26 décembre 1818, n° 48, par lesquels nous avons rendu auxdites fondations l'administration et la jouissance de tous leurs biens, à dater du ier janvier 1819;
Vu nos arrêtés des 3o septembre et ier novembre 1814, 12 janvier 1817, litt. X9, et 3 février 1818, n° 8, relatifs à la comptabilité des communes et à la liquidation de leurs dettes;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur en date du 3 mai 1819, p. 1939, n° 4 ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. ier. Les administrateurs des fondations de bourses d'étude, à la dotation desquelles appartiennent des rentes dues par des villes ou communes des provinces méridionales du royaume, se pourvoiront sans 'délai auprès des administrations débitrices, pour faire opérer la liquidation desdites rentes. *
2. 11 sera procédé à celte liquidation conformément à nos arrêtés des 3o septembre et ier novembre 1814, 12 janvier 1817, litt.X* , et 3 février 1818, n° 8 , et autres dispositions relatives à la matière : néanmoins, dans les cas où les fondations se seraient trouvées hors d'état de faire valoir leurs droits, à défaut d'administrateurs légalement autorisés à les représenter, la déchéance résultant de l'art. 4 de l'arrêté précité du 3 février 1818, ne pourra leur être appliquée qu'à partir de la mise à exécution de notre arrêté du 26 décembre t8i8, n° 48-
3. Les intérêts des rentes qui seront admises en liquidation en vertu de l'article précédent seront exigibles depuis et compris l'exercice 1819.
4» Les gouverneurs des diverses provinces méridionales feront connaître à notre ministre de l'instruction publique , de l'industrie nationale et des colonies, le résultat des liquidations qui s'opéreront en vertu du présent arrêté, en adressant à cet effet, à l'expiration de chaque trimestre, à ce département, des relevés des rentes liquidées.
Par arrêté du 24 juillet 1821 , l'arrêté du 27 prairial an 7 , qui cédait aux établissemens de charité les rentes affectées originairement à l'entretien et au logement des hospitalières , a été rendu applicable aux canons arriérés non recouvrés jusqu'à ce jour. Un arrêté antérieur, du 24 juin 1820, avait statué que les établissemens de charité qui, en exécution de l'arrêté du 17 avril 1817, seraient déclarés, soit par des décisions royales, soit par des jugemens, posséder induement quelques rentes, ne seraient tenus de restituer les fruits perçus qu'à partir du jour de la signification de ces décisions ou jugemens. Les jugemens leur seront signifiés dans les formes ordinaires et les décisions seront portées à leur connaissance par des dépêches des états.
Lorsque des rentes sont offertes aux hospices , l'autorisation pour les accepter est donnée par le gouvernement. L'arrêté porte ordinairement que les rentes seront réunies aux autres biens et revenus de l'hospice, et administrées conformément aux lois et règlemens relatifs aux établissemens de charité. Il est enjoint à la commission administrative de faire faire et renouveler sur les biens des débiteurs des rentes, et sous leur responsabilité, les actes conservatoires 'des droits des hospices, d'après les dispositions du Code civil sur les hypothèques : dans le cas où il serait nécessaire de faire des poursuites
352 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'Engagé etc,
pour assurer le paiement de la rente et des arrérages échus , on se conformera aux articles 11,12, i3, \l\ et i5 de l'arrêté du 7 messidor an 9.
Quand on offre à des établissemens de charité, en conformité de la loi du 4 ventôse an 9, la prestation de rentes celées à la régie des domaines , le gouvernement, qui en autorise l'acceptation, est dans l'usage de faire la remise des arrérages échus.
Quand les hospices ont des dettes , ils peuvent obtenir du gouvernement un arrêté qui, pour les acquitter, les autorise à aliéner jusqu'à concurrence les capitaux des rentes à eux accordées par l'arrêté du i5 brumaire an 9. Cette aliénation peut se faire par transfert, au profit des créanciers de mille francs et au dessus , d'un capital en inscriptions égal au montant nominal delà créance; et, à l'égard des dettes d'une somme inférieure à mille francs, par aliénation des capitaux, au cours indiqué à la commission administrative par le syndicat d'amortissement.
L'arrêté du 7 thermidor an 9 avait compris parmi les rentes abandonnées aux établissemens de charité celles qui avaient appartenu aux fabriques , corps et corporations , etc. Mais les fabriques et les fondations ayant ensuite été rétablies , les rentes leur ont été instituées par les hospices et bureaux de bienfaisance. Le service de ces rentes a été régularisé par arrêtés royaux du 19 août 18 17 , pour celles des fabriques, et du 20 décembre 1823, pour celles des fondations.
Les reconnaissances de rentes et titres nouveaux passés au profit des bureaux de bienfaisance et de tout autre établissement public, peuvent être enregistrées moyennant le droit fixe de 80 cents , sans justification de titre primordial , lorsque l'acte est accompagné d'un certificat des états députés , constatant que la rente a existé antérieurement à l'introduction du droit d'enregistrement, et que son exigibilité est suffisamment constatée par les registres, comptes et livres de l'établissement. Ce certificat, qui doit rester annexé au registre du receveur de l'enregistrement est exempt des formalités du timbre et de l'enregistrement, d'après l'arrêté royal du 5 mars 1823.
Telles sont les principales dispositions de l'ancienne et de la nouvelle législation relative au prêt, et notamment au prêt à intérêt qui, comprenant les rentes constituées, donne plus que toute autre matière lieu à des décisions, soit administratives , soit judiciaires, ainsi que nous allons en juger par le chapitre de la jurisprudence.
JURISPRUDENCE
I. Lorsque, dans un contrat de vente passé sous l'empire des lois nouvelles , les parties stipulent que le prix demeurera affecté à titre de rente sur l'immeuble vendu, en ajoutant néanmoins que le capital sera exigible dans un certain temps, cette dernière clause n'est pas nulle, sous prétexte qu'elle serait contraire à l'essence de la constitution de rente. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 10 mars 1814.) La question qui a donné lieu à cet arrêt était autrefois très-controversée , et malgré l'arrêt du parlement de Paris que Dumoulin a rapporté, elle était dans le cas de l'être sous un régime qui prohibait le prêt à intérêt; mais depuis que ce prêt est permis,
Tit. XI. Du Prêt. 353
elle ne doit plus faire l'ombre d'un doute. On remarque aussi dans les commentateurs des Pays-Bas , qu'on n'était pas d'accord sur la question de savoir si la stipulation de l'exigibilité du capital dans un certain temps viciait entièrement le contrat de constitution de rente, ou si elle devait seulement être réputée non écrite, sans entraîner la nullité de tout le contrat.
• II. Une redevance en grains doit être réputée rente foncière et , comme telle, sujette à la retenue à raison des contributions. [Arrêt de la même Cour,du 17 mars 1814.) Cet arrêt est fondé sur les principes consacrés par les anciennes lois depuis i497> et nommément sur l'édit du ier décembre 1778 , confirmé par la loi du 3 frimaire an 7 et les lois postérieures.
III. Lorsque le débiteur primitif d'une rente constituée avec hypothèque s'est obligé à donner une sûreté ultérieure ou à rembourser le capital, sur la réquisition du créancier, l'acquéreur de l'immeuble affecté qui a pris la rente à sa charge , n'est pas pour cela soumis à la même obligation. (Arrêt de la même Cour et du même jour.} Cette jurisprudence étant confirmée par un second arrêt du 2 juin suivant, et par d'autres arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles, paraît irrévocablement fixée.
IV. L'héritier bénéficiaire qui vend un immeuble dépendant de la succession ne peut stipuler , dans le cahier des charges , que l'acheteur conservera le capital de la rente dont est grevé cet immeuble, et que celui-ci sera tenu personnellement envers le créancier. (Arrêt de la même Cour , du 3 août 1814.) Le motif le plus saillant de cet arrêt est que, d'après la jurisprudence observée anciennement dans la France, une succession soit vacante , soit acceptée sous bénéfice d'inventaire, était envisagée comme en état de déconfiture, surtout à l'égard des droits des créanciers entre eux , et aussi lorsqu'il s'agit de la distribution des deniers appartenant à cette succession ou provenant de la vente des biens d'icelle; que, par la disposition finale de l'art. 2146 du Code civil, cette jurisprudence a été convertie en loi; que, dans cet état de choses, il est conforme à l'esprit comme à la lettre de ce Code, qui forme la législation actuelle, qu'en cas de vente de biens immeubles de cette succession, hypothéqués à une rente, l'héritier tenu de déléguer le prix aux créanciers hypothécaires, le fasse de manière que la rente soit remboursée , et que , pour l'omission ou stipulation contraire de cet héritier, le créancier, usant du droit que lui donne l'art. iqi3, puisse le contraindre à lui procurer son remboursement, sinon l'exiger sur le prix.
V. Le nouveau propriétaire qui veut purger l'immeuble par lui acquis publiquement est tenu de rembourser les rentes dont cet immeuble est grevé, lors même que dans le cahier des charges il a été stipulé que ces rentes demeureraient affectées sur le bien vendu. (Arrêt de la même Cour, du "i\ août 1814.) Cette jurisprudence fondée en principes était celle de la Cour de Liège.
VI. En cas de vente d'une partie des immeubles affectés pour sûreté d'une rente constituée , le débiteur peut être contraint au rachat , par la raison que l'hypothèque et le capital de la rente se trouvent exposés à être morcelés, l'acquéreur ayant le droit de purger sa propriété de toute inscription, en acquittant les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix
354 Liv.IV. Des differ. espèces de Continus, etd'Engag,, etc.
de la vente. [Arrêt de la même Cour, du 17 novembre 1814.) Cet arrêt et ceux des 17 mars et 3 août, étant déjà rapportés avec quelque étendue dans nos remarques sur les hypothèques , nous ne les rappelons ici que pour ordre; il en est de même de plusieurs autres arrêts que nous sommes obligés de répéter, afin de ne pas scinder un corps de doctrine; mais après avoir analysé la première fois les motifs de l'arrêt, pour nous conformer à l'aphorisme de Bacon, et avoir donné notre opinion sur ceux des arrêts qui en sont susceptibles, nous ne rapportons ensuite que le dispositif.
VII. Les créanciers d'un individu non commerçant, fût-il dans un état d'insolvabilité tel que tous ses biens seraient insuffisans pour les payer , ne peuvent le faire déclarer en état de déconfiture et demander que sa masse soit régie et liquidée par un curateur, s'il ne se trouve dans aucun des cas prévus par les articles du Code civil, qui déterminent les effets particuliers de la déconfiture , tels que l'exigibilité des dettes à ternie (article 191 3). (Arrêt de la même Cour, du 8 décembre i8i5.)
VIII. Lorsqu'un acte de constitution de rente renferme la clause que le capital sera exigible à défaut par le débiteur de fournir, sur la réquisition du créancier, une hypothèque ultérieure , l'inscription prise en vertu de pareil titre ne doit pas, sous peine de nullité, contenir la mention de cette exigibilité éventuelle. (Arrêt de la même Cour, du 19 janvier 1816.) Le principal motif de celle décision est que la clause générale éventuelle non positive du contrat, n'empêche pas que la nature du contrat ne soit une constitution de rente qui indique un capital réellement aliéné , ainsi que le définit l'art. 1902 du Code, malgré que le débiteur, selon l'art. 1912, puisse être contraint au rachat dans les cas qu'il énonce.
IX. Le créancier ne peut, en vertu de son titre exécutoire et en force des seules dispositions de l'art. 1912 du Code civil, commander au remboursement de la rente le débiteur qui a cessé de la servir pendant deux années. — Si le créancier, après avoir commandé le débiteur de payer les arrérages échus, lui fait un nouveau commandement qui, outre les arrérages, tend au remboursement de la rente, ce deuxième commandement n'est point nul pour le tout, mais la nullité est seulement relative à la demande de rachat. — Si la nullité d'un chef n'entraîne point celle de l'autre, le juge saisi de l'opposition formée à ce deuxième commandement, ne doit pas suspendre l'instance pour le tout, jusqu'à ce que l'appel du jugement qui a statué sur le premier commandement soit vidé. (Arrêt de la même Cour , du 14 février 1816.) Cette jurisprudence est encore controversée, et se trouve contraire à un arrêt de la Cour de cassation de France, et à l'opinion du professeur Toullier, et comme on avait invoqué dans la discussion l'article 1184, nous ne citerons qu'un arrêt de la Cour de cassation, d'après lequel l'argument tiré de cet article serait vicieux. «Attendu, est-il dit » dans cet arrêt du 4 novembre 1812, qu'il résulte de l'art. 1912, qu'à » défaut de paiement des arrérages d'une rente constituée pendant deux » ans, le capital en est exigible, et que le débiteur peut être contraint » au remboursement du capital; qu'il suit de ces expressions, qu'en ce cas i) le débiteur est obligé au remboursement , comme si la clause était écrite » dans le contrat, et que par suite ce titre est exécutoire par toutes les voies » de droit ; que si l'art. 1 184 pose en principe général , qu'on doit se pourvoir
Tit. XI. Bu Prêt. 355
» par action dans le cas d'une condition résolutoire sous-entendue } ce » principe est inapplicable à l'espèce, qui est spécialement régie par les » art. 1912 et ic)ï3 ; qu'enfin, si le débiteur a des moyens valables à » opposer contre l'exigibilité du principal , il peut les faire valoir en s'op- » posant à l'exécution , ainsi que de droit ; ce qui concilie à la fois l'intérêt » des parties et celui delà loi.» Cette diversité de jurisprudence fait désirer qu'elle devienne irrévocable par un l'approchement d'opinions.
X. Sous l'empire de la coutume de Bruxelles, celui qui achète un immeuble grevé d'une rente constituée, moyennant un prix déterminé au dessus et à charge de la rente , ne devient pas par là débiteur personnel de cette même rente. — Le principe établi à cet égar,d par l'art. 170 de la coutume de Bruxelles peut être invoqué par l'acheteur, encore qu'il n'offre pas de délaisser le bien grevé. — L'art. 1913 du Code civil n'est point applicable au tiers-détenteur qui ne s'est pas obligé personnellement au service de la rente. [Arrêt de la même Cour} du 23 février 1816.) Cette affaire a donné lieu d'observer que la question de savoir si l'art. 1913 concerne les rentes anciennes aussi bien que les rentes nouvelles, n'est plus en France l'objet d'une controverse, mais qu'elle l'est encore à la Cour de Bruxelles et dans son ressort. Quant à l'art, j^o de la coutume, il est constant que, d'après son texte , ceux qui achètent des biens à condition de porter les charges antérieures ou rentes , sans s'obliger en particulier au paiement d'icelles, peuvent en tout temps abandonner les biens achetés, et par là s'exempter desdites charges et rentes , nonobstant qu'içelles leur soient exprimées, et qu'eux ou leurs héritiers les eussent payées outre les trente ans, sauf que tels acheteurs et leurs héritiers sont obligés de payer les arrérages pour le temps de leur possession et jouissance.
XI. Un arrêt du 23 novembre 181.4 avait déjà jugé que celui qui s'est rendu caution pour le service d'une rente constituée, avec promesse par le débiteur de donner hypothèque ou de rembourser le capital, est également obligé à remplir cette obligation accessoire, s'il s'est rendu caution pour tout le contenu de l'acte. — Cette jurisprudence que nous avons rapportée dans nos remarques sur les hypothèques a été confirmée en 1818 par un nouvel arrêt, qui a jugé d'ailleurs que le défaut de paiement des intérêts et la faillite du débiteur principal sont des événemens intrinsèques et personnels à celui-ci auxquels les art. 1912 et 1913 ont bien donné l'effet de rendre le capital de la rente exigible à l'égard du débiteur: mais que cet effet ne peut être étendu au fidéjusseur qui , avant l'émanation du Code civil , s'est obligé simplement , comme l'était alors le débiteur principal , de rembourser ou de constituer hypothèque, à la première réquisition du créancier qui , après avoir prévu la fragilité du débiteur , s'est contenté du cautionnement, et ne peut rien exiger de plus. [Arrêt de la même Cour , du 6 janvier 18 18.) Les principes consacrés par cet arrêt sont conformes à la législation romaine , et à la doctrine de Voè't et de Pothier.
XII. Un arrêt, fondé sur la jurisprudence du pays, en cela conforme à la législation romaine, avait déjà jugé le 14 février 1816, que l'art. 1912 du Code civil n'est point applicable aux rentes anciennes. — La question s'est reproduite en 1818, et a été jugée dans le même sens , c'est-à-dire, que l'arrêt prononce que le débiteur d'une rente constituée sous hypothèque
356 Liv. IV. Des cliffér. espèces de Contrats , eloVEngag., etc.
avant la promulgation de l'art. 1912 du Code civil ne peut pas être contraint au rachat, s'il cesse de payer les intérêts, pendant deux ans depuis ladite promulgation. {Arrêt de la même Cour, du 18 mars 18 18.) Mais la Cour de cassation ayant , par un arrêt postérieur du 5 mai 1820 , énoncé une opinion contraire qui fait aujourd'hui autorité , puisqu'elle a fixé la jurisprudence , nous nous bornerons à faire connaître les motifs de ce dernier arrêt, en regrettant d'être resserré dans un espace qui ne nous permet pas de rapporter les conclusions très-lumineuses et très-savantes du ministère public. La Cour, après avoir reconnu que le débiteur de la rente avait cessé de remplir ses obligations pendant deux années écoulées depuis l'émanation du Code civil ; que, quelqu'analogie que le contrat de constitution ait avec la vente, il diffère cependant des contrats ordinaires de vente; qu'il n'est ni du nombre des contrats consensuels qui sont parfaits par le seul consentement des parties contractantes, ni du nombre des contrats synallagmatiques, en ce qu'il n'y a que celui qui se constitue débiteur de la rente, qui contracte une obligation , tandis que le créancier n'en contracte aucune ; et qu'étant au contraire de la classe des contrats qui, en droit, sont nommés réels, il n'est parfait que par la tradition nécessaire pour former ce contrat 5 déclare i° que bien que dans cette convention le débiteur qui s'oblige à la prestation d'une rente ne soit proprement débiteur que de la rente et non du sort principal qu'il a reçu et que le créancier ne peut jamais exiger de lui tant qu'il paie la rente, celui qui s'engage à la payer est néanmoins en quelque manière débiteur du sort principal, puisqu'il ne peut, sans le rendre , faire cesser la rente et se libérer ; 20 que ce n'est que dans ce sens que le capital est aliéné à perpétuité 5 que nonobstant cette aliénation, le débiteur pouvait être obligé au remboursement , lorsqu'il manquait d'accomplir quelque condition du contrat, sans laquelle le créancier ne lui aurait pas donné son argent pour acquérir la rente; 3° qu'à l'époque où le contrat a été passé , le créancier obtenait encore le remboursement en cas de faillite et en celui de vente de l'hypothèque par décret; 4° °Lue ^e créancier pouvait même contraindre le débiteur déterminément au remboursement, lorsque celui-ci était condamné à rembourser ou à hypothéquer la rente, en vertu de la clause ordinaire insérée dans les actes de constitution, et qu'après due sommation il ne satisfait pas à cette condamnation dans le terme fixé par la loi; 5° qu'ainsi le droit de ne pouvoir être contraint au rachat, n'était pas acquis au débiteur à défaut de payer la rente aussi irrévocablement et aussi universellement que le prétend le demandeur ; 6° que , dans la règle générale, la loi nouvelle n'enlève aucun droit acquis irrévocablement, et conséquemment ne rétroagit pas, dans le véritable sens de l'art. 2 du Code civil, lorsqu'elle ne fait rien autre chose, sinon de déterminer l'effet qu'aura au futur la négligence éventuelle ou la cessation de la part d'un débiteur de satisfaire à ses obligations, fussent-elles même contractées antérieurement à l'émanation de cette loi nouvelle ; 70 que spécialement l'application de l'art. 191 2 du même Code, aux contrats de rentes anciennement constituées n'a pas d'effet rétroactif prohibé par l'art. 2 , quand la demeure du débiteur de remplir ses obligations est postérieure à la promulgation du Code ; qu'il est toujours dans la puissance du législateur de régler pour l'avenir les faits futurs, ou l'omission future des faits qui concernent l'exécution des contrats passes
Tit.XI. Bu Prêt. 357
antérieurement , et de fixer l'effet que ces faits ou l'omission d'iceux doit produire sur l'exécution du contrat de rente ; que , dans l'espèce , cette puissance peut d'autant moins être contestée au législateur, que ce règlement introduit par l'art. 1912 tend, d'un côté , à co-ordonner le tout dans un nouveau système général qu'il établit dans l'intérêt général de l'état , en y adaptant les choses particulières qui, sans cela, ne seraient pas en harmonie avec le système général, et de l'autre, à assurer davantage l'exécution des anciens contrats de rente par le paiement exact de ces rentes; 8° que l'art. 1912, conçu en termes généraux et indéfinis, comprend évidemment , dans sa disposition illimitée , les rentes créées antérieurement à sa publication , comme celles constituées postérieurement ; 90 qu'il est d'autant plus certain que le législateur l'a voulu ainsi, qu'en dénaturant en quelque sorte, dans le nouveau système général, les contrats de rente anciennement constitués , il a inséré dans le Code civil plusieurs dispositions désavantageuses aux créanciers , qui toutes s'appliquent aux rentes anciennes comme aux nouvelles, et cela nonobstant que les créanciers pourraient dire à cet égard qu'ils n'auraient pas fourni dans le temps leur argent aux débiteurs de ces anciennes rentes, s'ils avaient pu prévoir un pareil changement; io° enfin que l'acte de constitution de rente sur lequel la Cour avait à statuer, ne contient aucune clause dont on puisse induire une convention particulière qui dût empêcher l'application de l'art. 1912, et que celle dont on voudrait tirer cette induction n'est qu'une clause usitée et de style.
La confiance que la Cour supérieure avait dans sa jurisprudence paraissait si bien établie, que nous avons du faire connaître dans leur entier les motifs qui ont engagé la Cour de cassation à ne pas l'adopter.
XIII. Le débiteur d'une rente constituée acquiert par la prescription trentenaire le droit de payer les arrérages à un taux moindre que celui qui est porté dans l'acte constitutif. [Arrêt de la même Cour, du 23 avril 1818.) Nous parlerons de cet arrêt avec plus d'étendue, au chapitre de la jurisprudence en matière de prescription.
XIV. L'obligation que contracte le débiteur d'une rente constituée, tant en arrérages qu'en principal, est divisible entre les héritiers, en ce sens qu'ils ne peuvent être contraints , soit au rachat , soit au paiement des arrérages, que pour la part dont chacun d'eux est tenu à raison de sa portion virile. — Il en est de même à l'égard des héritiers de la caution. [Arrêt de la même Cour, du 14 juillet 1818.)
XV. Les héritiers du débiteur d'une rente constituée sont tenus solidairement aux arrérages échus depuis le Code civil, si la rente a été créée sous l'empire d'une ancienne coutume, d'après laquelle pareille obligation solidaire avait lieu. [Arrêt du 21 avril 1819.)
XVI. La vente volontaire d'une partie des biens hypothéqués à la rente, donne indistinctement lieu à contraindre le débiteur au remboursement de la totalité du capital. Les offres du débiteur de remplacer les parties de biens vendues par d'autres biens libres ne doivent pas être accueillies. [Arrêt de la même Cour , du 22 juillet 1819.) Cet arrêt confirme celui du 17 novembre 1814 l'apporté plus haut.
XVII. Lorsqu'une rente perpétuelle a été constituée sous une aneienne
358 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d' Engag. , etc,
coutume, d'après laquelle le créancier, en cas de l'aliénation de l'hypothèque , n'avait pas d'action personnelle contre le débiteur primitif avant la discussion des biens hypothéqués , -cette disposition ne peut être invoquée par le débiteur , relativement aux arrérages échus depuis le Code civil , si l'hypothèque a été vendue après la publication de ce Code. — Dans l'ancienne jurisprudence belgique, le créancier d'une rente constituée pouvait demander une hypothèque nouvelle ou le remboursement du capital , quoique l'hypothèque primitive eût péri sans la faute du débiteur. — Lorsque les biens donnés en hypothèque sont expropriés pour cause d'utilité publique , le créancier peut demander une autre hypothèque , et en cas de refus , contraindre le débiteur au rachat. — Il n'y a pas novation par cela seul que le créancier d'une rente a reçu le paiement des arrérages de la part de l'acquéreur de l'hypothèque qui s'est obligé au service de la rente. — L'obligation de donner hypothèque ou de rembourser le capital d'une rente est indivisible. Il en est de même des arrérages. ( Arrêt de la même Cour, du 18 octobre 1819.)
XVIII. Le débiteur d'une rente constituée avec hypothèque sous l'empire de la coutume de Mons , ne peut pas être poursuivi par action personnelle, même depuis la publication des lois qui ont aboli les anciennes coutumes. ( Arrêt de la même Cour, du 3 novembre 18 19.)
XIX. La rente qui a pour cause une cession de meubles par un père à l'un de ses enfans , est viagère , bien que le taux de l'intérêt corresponde aux rentes perpétuelles , si elle comprend la clause de la payer au vendeur sa vie durant , et sans que ses autres enfans puissent rien prétendre de ce chef. ( Arrêt de la même Cour , du 7 décembre 18 19. )
XX. Les remises faites par l'un des associés de compte à demi à l'autre, en argent ou en billets à ordre, causés valeur en compte , ne forment pas un prêt exigible à volonté , mais une avance de fonds , subordonnée au résultat de l'association. [Arrêt de la même Cour , du 26 janvier 1820. )
XXI. L'article 191 2 n'est pas applicable aux rentes foncières. [Arrêt de la même Cour et du même jour. )
XXII. Le cessionnaire d'une rente constituée sous l'empire des lois anciennes , qui n'a pas signifié au débiteur son acte de cession , ni élu domicile avec pouvoir de recevoir , ne peut contraindre ce dernier au rachat en vertu de l'art. 1912 du Code civil. [Arrêt de la même Cour , du 24 janvier 1820.)
XXIII. Lorsque l'emprunteur s'engage à restituer la somme ou à fournir hypothèque, sans stipulation d'intérêt , l'obligation n'est point alternative. Il n'est point au pouvoir de l'emprunteur de refuser le paiement , en donnant l'hypothèque. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 14 février 1820. )
XXIV. La caution du débiteur d'une rente qui cesse de remplir ses obligations , pendant deux ans, ne peut pas être contrainte au rachat, s'il n'y a pas eu de mise en demeure. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 18 octobre 1821. )
XXV. Le crédi-rentier est fondé à exiger le remboursement du capital, si une partie des immeubles, servant d'hypothèque à la rente, est vendue pour un prix inférieur à ce capital , et sans que l'acquéreur soit chargé du service de la rente. — L'action du crédi-rentier est recevable , bien que
Tit. XL Du Prêt, 35g
l'acquéreur ne se soit pas encore mis en devoir de purger. — En d'autres termes , il suffit que le crédi-rentier soit exposé , par suite d'une purge, à recevoir partiellement le remboursement de son capital pour autoriser , hic
et nunc , la demande en remboursement contre le crédi-rentier. ( Arrêt de
la même Cour , du 4 juillet 1822. )
XXVI. Un écrit signé, contenant la réception d'une certaine somme, sans expression de cause, ne doit pas être regardé comme contenant un prêt, mais bien une quittance. {Arrêt de la même Cour, du 20 juillet 1822.)
XXVII. Un ancien presbytère ayant été cédé par le domaine à une commune, celle-ci n'est pas chargée des rentes dont ce bien avait été légalement grevé par le curé de la paroisse avant la main-mise nationale , quand même cette maison se trouverait derechef affectée au logement du titulaire de la cure nouvellement érigée. — La commune a le droit de répétition, contre le crédi-rentier, des intérêts qu'elle lui a payés depuis la nouvelle érection de la cure. (Arrêt de la même Cour , du 12 novembre 1822.)
XXVIII. Les dispositions du Code civil, sur la divisibilité des obligations entre les héritiers du débiteur, ne peuvent pas recevoir leur application à un contrat de constitution de rente passé sous l'empire d'une ancienne coutume , d'après laquelle les héritiers d'un débiteur étaient tenus solidairement au paiement des dettes de leur auteur. — Les héritiers du débiteur continuent à être obligés solidairement au service de la rente. — Arrêt de la même Cour , du 3 mai 1823.) Cet arrêt n'est pas seulement fondé sur l'art. i3, chap. 9 de la coutume de Louvain, mais encore sur les principes du droit romain, d'après lesquels il naît du contrat de constitution de rente, dès le moment de son existence, au profit du crédi-rentier, un droit unique et perpétuel , et qui n'est subordoimé à aucune condition , d'exiger l'intérêt à chaque échéance convenue, de sorte que le droit, qui naît à chaque échéance, n'est autre chose qu'une émanation du droit primitif acquis au crédi-rentier dès l'instant où le contrat a reçu l'être.
XXIX. L'article 1912 du Code civil n'est pas applicable aux rentes anciennes. (Arrêt de la Cour de La Haye , du 16 mai 1823.) Cet arrêt, prononcé dans une espèce où il s'agissait d'une rente constituée avec hypothèque, sous l'empire d'une ancienne coutume d'après laquelle l'exigibilité du capital était de l'essence de pareille rente , est contraire à la jurisprudence consacrée par la Cour de Bruxelles dans les arrêts des 18 mars 1818 et 26 janvier 1820, que nous avons rapportés plus haut. Cette diversité fait désirer un arrêt suprême, qui fixe irrévocablement la jurisprudence.
XXX. La vente d'une partie de l'hypothèque affectée à une rente, n'autorise pas la demande en remboursement du principal, quoique déjà une moitié de la rente ait été remboursée, que le prix de la partie vendue excède le montant du capital et des intérêts de la rente , et que l'acquéreur ait pris cette rente à sa charge. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles.)
XXXI. En cas de vente d'une partie des immeubles affectés pour sûreté d'une rente, le débiteur peut être contraint au rachat, si le capital et les intérêts échus de la rente excèdent le prix des biens vendus par un seul et même acte. — Les héritiers d'un débiteur ne peuvent pas invoquer l'in-
36o Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
divisibilité de l'obligation, pour prétendre qu'ils ne sont tenus que pour leurs paris et portions au paiement de la rente et au remboursement du capital, si, dans l'acte de constitution, leur auteur a déclaré obliger, pour l'accomplissement de ce qui y est stipulé, sa personne et ses biens, ainsi que ceux de ses héritiers solidairement; ils le peuvent encore moins sous l'empire d'une coutume d'après laquelle les héritiers étaient tenus solidairement des dettes de la succession. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 4 mars 1824.) La première question jugée par cet arrêt, l'avait été dans le même sens par les arrêts des 21 avril 1814 et 21 juillet 1819 , et la seconde par les arrêts des 21 avril et 23 mai 1823. De sorte que la jurisprudence est bien fixée sur ces deux points de législation.
XXXII. Le prêt à intérêt , sous l'empire de l'ancien droit liégeois , pouvait être considéré comme une constitution de rente , bien que le prêteur ne se soit pas interdit d'exiger le remboursement du capital. Cette décision de l'administration de l'enregistrement est fondée sur ce que , dans cet ancien droit, on ne pouvait stipuler d'intérêts que quand le capital était aliéné, que, d'après la jurisprudence, le capital était réputé aliéné par cela qu'il y avait stipulation d'intérêts, et qu'en outre, dans ce cas , une hypothèque pouvait être exigée quoiqu'elle n'eût pas été promise par le contrat. [Décision du i3 mars 1824.)
XXXIII. L'art. 1912 du Code civil contient une disposition générale , et doit ainsi trouver son application , tant à l'égard des rentes constituées avant la publication de ces dispositions législatives, qu'à l'égard de celles dont l'existence ne date que postérieurement à cette même époque. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 12 octobre 1824.) Cet arrêt est fondé sur la jurisprudence de la Cour, et notamment sur un arrêt de la Cour de cassation, du 5 mai 1820, que nous avons rapporté en entier sous le n° 12 , à cause de son importance, dont la Cour supérieure a été bien pénétrée, puisqu'elle en a adopté les motifs. Cette affaire a donné lieu de remarquer que, d'après le nouveau Code civil, le remboursement du capital de la rente pourra être exigé, si le débiteur n'a rien -payé sur les arrérages échus pendant deux années consécutives; mais que le débiteur pourra purger la demeure dans les vingt jours de la demande en justice, et qu'enfin il est expressément déclaré que cette disposition sera applicable aux rentes constituées, soit avant, soit après la publication du nouveau Code.
XXXIV. Lorsque le titre primordial de constitution d'une rente n'est pas représenté, on peut y suppléer en rapportant la preuve de la possession de la rente dans le chef du créancier, tant parle fait du paiement des canons de la part du débiteur, que par d'autres actes récognitifs de la rente. [Arrêt de la même Cour, du i5 juillet 1824.) Cet arrêt est fondé sur les mêmes principes que ceux de l'arrêt du 26 janvier 1820 rapporté plus haut.
XXXV. Lorsque les intérêts d'un prêt d'argent, pour un nombre d'années déterminé, ont été slipulés à tant par an, et qu'ils doivent se compenser avec les bénéfices d'une exploitation cédée par l'emprunteur au prêteur pour le même nombre d'années, ces intérêts sont exigibles annuellement après compte fait. Les intérêts de chaque année ne peuvent pas être capitalisés par le motif que les parties seraient en compte courant. [Arrêt de la Cour de Liège , du 6 décembre 1824)
Tit. XL Du Prêt. 36 1
XXXVI. Une citation en conciliation sur une demande en paiement d'arrérages de rente, suivie d'une assignation aux mêmes fins devant le tribunal civil à défaut de conciliation , suffit pour mettre le débiteur en demeure, à l'effet d'user contre lui du droit d'exiger le remboursement du capital de la rente, dans le cas prévu par l'art. 1912, n° ier, du Code civil, et les offres de payer, faites postérieurement , sont tardives. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 17 mars 1825.)
XXXVII. Lorsqu'une rente est querable , le débiteur doit être mis en demeure , à l'effet de pouvoir être contraint au remboursement du capital. — Une simple sommation de payer les arrérages échus ne constitue pas suffisamment le débiteur en demeure, encore qu'il ne résulte pas de l'exploit que ce dernier ait refusé d'y satisfaire. — En conséquence le débiteur ne peut pas échapper à l'obligation de rembourser le capital , en offrant le paiement des arrérages le lendemain de pareille sommation. [Arrêt de la même Cour, du 19 mars 1825.) Les motifs de cet arrêt sont particulièrement fondés sur la nature de la rente querable.
XXXVIII. En Hainaut la rente constituée pour prix de la vente d'un immeuble, n'avait pas nécessairement la nature et les effets d'une rente foncière , bien que l'intention des parties eût été de constituer une rente personnelle, avec hypothèque comme accessoire. — Une telle rente était de nature mobilière. ( Arrêt de la même Cour, du 8 juin 1825. ) Cet arrêt est fondé sur les caractères qui distinguaient la rente ci-dessus de celle provenant tfarrentement.
XXXIX. La solidarité stipulée contre les débiteurs d'une même dette ne suffit pas pour rendre chacun de leurs héritiers solidaire, bien que la dette soit divisible. — La clause que le remboursement d'une rente due par plusieurs personnes ne pourra se faire qu'en une seule fois ne donne pas au créancier, pour le cas où le capital deviendrait exigible, le droit d'exiger, à son choix, d'un seul des héritiers des débiteurs, le remboursement de la totalité du capital. [Arrêt de la même Cour, du 25 juillet 1825.) Cet arrêt est fondé sur ce que la clause portée au contrat est conforme aux principes sur la nature des rentes, mais n'a d'autre effet que d'imprimer un caractère d'indivisibilité à la faculté qu'avaient les débiteurs de forcer le créancier à recevoir le remboursement, et sur ce que l'obligation de la rente, tant en arrérages qu'en principal, dans le cas où il devient exigible, est une obligation divisible, de même que toutes les autres obligations qui ont pour objet une somme d'argent.
XL. La Cour de Bruxelles a, par un nouvel arrêt , décidé que l'art. 1912 du Code civil est applicable aux rentes anciennes. — Pour que le remboursement d'un capital de rente puisse être exigé, il n'est pas nécessaire que le débi-rentier ait été successivement, chaque année, mis en demeure. — Lorsqu'il y a eu sommation de payer, suivie, plusieurs jours après', de citation en conciliation, le débi-rentier doit être condamné au remboursement, quoiqu'il y ait eu contestation sur certains canons et offre de payer les autres, et qu'ensuite devant le tribunal il ait offert de payer ceux d'abord contestés. — L'héritier testamentaire du crédi-rentier n'a pas été tenu , avant de reprendre l'instance commencée par celui-ci, de notifier le testament et l'acte de constitution de rente, lorsque déjà des arrérages ont été
362 Liv. IV. Desdiffer. espèces de Contrats } et d'Engag, , etc,
payés à son auteur par les héritiers de celui qui avait constitué la rente et qui excipent du défaut de signification. (Arrêt de la même Cour, du 20 juillet 1825.)
XLI. L'aliénation et la transcription du contrat, sous l'empire du Code civil , d'une partie des immeubles hypothéqués au service d'une rente constituée antérieurement , rendent le capital exigible. {Arrêt de la Cour de Liège t du 18 mai 1826.)